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Règl. de l'Ont. 54/95 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de réforme du droit des successions (Loi portant), L.R.O. 1990, chap. S.26
Passer au contenuà jour | 16 février 2021 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
29 mars 2016 – 15 février 2021 |
Loi portant réforme du droit des successions
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 54/95
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 16 février 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 122/21.
Historique législatif : 203/09, 69/16, 122/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Part préférentielle
1. Pour l’application de l’article 45 de la Loi, le montant prescrit de la part préférentielle est le suivant :
a) 200 000 $, pour les successions des personnes qui décèdent avant le 1er mars 2021;
b) 350 000 $, pour les successions des personnes qui décèdent le 1er mars 2021 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 122/21, art. 1.
Régimes prescrits
2. Les comptes d’épargne libre d’impôt au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont des régimes prescrits pour l’application de la partie III de la Loi, quel que soit le moment où la désignation du bénéficiaire a été faite.