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Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 76/95

CAISSES POPULAIRES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er octobre 2009. Voir : Règl. de l’Ont. 237/09, art. 119 et par. 120 (1).

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 237/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

   

Articles

PARTIE I

INTERPRÉTATION

0.1-2

PARTIE II

CRÉATION DE LA CAISSE

 
 

Statuts constitutifs

3

PARTIE III

ADHÉSION

 
 

Paiement après le décès du sociétaire

4

PARTIE IV

STRUCTURE DU CAPITAL

 
 

Certificat de parts sociales

5

 

Note d’information

6-8.1

 

État des changements importants

9-10

 

Restrictions, transfert de valeurs mobilières

11

PARTIE V

CAPITAL ET LIQUIDITÉS

 
 

Suffisance du capital

12

 

Actif total

13

 

Capital réglementaire

14

 

Actif à risques pondérés de la caisse

15

 

Suffisance des liquidités

16-21

 

Provision pour prêts douteux et réserves obligatoires

22

PARTIE VI

RÉGIE DE LA CAISSE

 
 

Règlements administratifs obligatoires

23

 

Comité du crédit

24-25

 

Comité de vérification

26

 

Cautionnement des dirigeants et employés

27

PARTIE VII

RESTRICTIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS COMMERCIAUX

 
 

Définitions

28

 

Activités accessoires

29

 

Services financiers

30-31

 

Prestation de services

32-33

 

Types d’assurance autorisés

34-36

 

Restrictions relatives à l’assurance

37-42

 

Activités de fiduciaire

43

 

Garanties

44-46

PARTIE VIII

PLACEMENTS ET PRÊTS

 
 

Interprétation

47-48

 

Exception, nantissement d’éléments d’actif

49

 

Politiques et méthodes de placement et de prêt

50

 

Catégories de prêts

51-57

 

Catégories de permis de prêt

58-60

 

Plafonds de prêt

61-65

 

Placements admissibles

66-69

 

Placements divers

70

 

Restriction relative aux placements

71-72

 

Définition de «personne rattachée»

73

 

Placements dans des filiales

74-76

PARTIE IX

GESTION DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

 
 

Interprétation

77

 

Politiques et méthodes

78-80

PARTIE X

OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES ASSUJETTIES À DES RESTRICTIONS

 
 

Champ d’application

81

 

Définition de «personne assujettie à des restrictions»

82

 

Définition de «opération»

83

 

Opérations permises

84-87

PARTIE XI

ASSEMBLÉES

 
 

Première assemblée

88-90

PARTIE XII

ÉTATS FINANCIERS

 
 

États financiers

91-92. à 94

PARTIE XIII

RAPPORTS ET EXAMENS

 
 

Documents à conserver

95

 

Droits maximaux relatifs aux règlements administratifs

96

PARTIE XV

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

 
 

Divulgation des taux d’intérêt et autres

98-100

 

Plaintes des consommateurs

101-103

PARTIE I
INTERPRÉTATION

0.1 La définition qui suit s’applique à la Loi et au présent règlement.

«banque» Banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada). Règl. de l’Ont. 314/98, art. 1.

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«actif à risques pondérés» Le montant de l’actif à risques pondérés déterminé aux termes de l’article 15. («risk weighted assets»)

«actif total» L’actif total déterminé aux termes de l’article 13. («total assets»)

«action participante» Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution. («participating share»)

«caisse de catégorie 1» Caisse qui n’est pas une caisse de catégorie 2. («class 1 credit union»)

«caisse de catégorie 2» Caisse qui, selon l’article 1.1, est une caisse de catégorie 2. («class 2 credit union»)

«capital réglementaire» Capital réglementaire déterminé aux termes de l’article 14. («regulatory capital»)

«fonds commun de liquidités» Fonds commun de liquidités visé à l’article 19. («liquidity pool»)

«Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario» Le document ainsi intitulé, dans ses versions successives, que le surintendant fait publier dans la Gazette de l’Ontario. («Capital Adequacy Guidelines for Ontario’s Credit Unions and Caisses Populaires»)

«personne rattachée» Personne rattachée au sens de l’article 73. («connected person»)

«prêt agricole» Prêt agricole visé à l’article 52. («agricultural loan»)

«prêt commercial» Prêt commercial visé à l’article 54. («commercial loan»)

«prêt hypothécaire résidentiel» Prêt hypothécaire résidentiel visé à l’article 57. («residential mortgage loan»)

«prêt institutionnel» Prêt institutionnel visé à l’article 55. («institutional loan»)

«prêt personnel» Prêt personnel visé à l’article 56. («personal loan»)

«prêt-relais» Prêt-relais visé à l’article 53. («bridge loan»)

«propriété résidentielle» Partie privative de condominium à vocation résidentielle ou immeuble qui compte de une à quatre unités dont au moins la moitié de la surface de plancher est occupée par un ou plusieurs logements privés. («residential property») Règl. de l’Ont. 76/95, art. 1; Règl. de l’Ont. 560/06, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement, le dépôt d’un titre ne constitue pas une hypothèque. Règl. de l’Ont. 314/98, art. 2.

1.1 (1) La caisse est une caisse de catégorie 2 si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit à un moment quelconque après le 31 janvier 2007 :

1. Son actif total est supérieur ou égal à 50 millions de dollars.

2. Elle consent un prêt commercial. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 2.

(2) La caisse devient une caisse de catégorie 2 en application du paragraphe (1) le premier jour où se produit l’une ou l’autre des éventualités prévues à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 2.

(3) La caisse qui modifie les conditions d’un prêt commercial consenti au plus tard le 31 janvier 2007 ou qui le refinance de toute autre façon est réputée, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), avoir consenti un prêt commercial à la date de la modification ou du refinancement. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 2.

(4) La caisse devient également une caisse de catégorie 2 si le surintendant est convaincu, sur présentation d’une demande de la caisse, de ce qui suit :

a) la caisse a établi les politiques de placement et de prêt exigées par les articles 190 et 191 de la Loi;

b) ces politiques sont adaptées à la taille et à la complexité de la caisse;

c) la caisse se conforme aux règlements administratifs de la Société, y compris ceux qui prescrivent des normes de pratiques commerciales et financières saines;

d) la caisse se conforme aux exigences minimales de fonds propres qui s’appliqueraient aux termes du présent règlement si elle était une caisse de catégorie 2. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 2.

(5) La caisse qui devient une caisse de catégorie 2 le demeure à perpétuité. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 2.

2. (1) Est largement distribuée la valeur mobilière qui répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) elle est officiellement cotée à une Bourse reconnue;

b) un prospectus relatif à son émission est déposé aux termes d’une loi provinciale ou d’une loi d’une autorité législative non canadienne.

(2) Des titres de créance sont largement distribués si aucun prospectus n’est exigé quant à leur placement par une loi provinciale ou une loi d’une autorité législative non canadienne et :

a) soit qu’une ou plusieurs personnes, autres que la caisse prêteuse et ses filiales, détiennent au moins 90 pour cent du capital autorisé maximal des titres et que, selon le cas :

(i) les titres sont émis à l’intention d’au moins 25 personnes, autres que la caisse et ses filiales, dans les six mois qui suivent la date d’émission du premier titre,

(ii) l’émission des titres est continue et au moins 25 détenteurs en moyenne sont des personnes autres que la caisse et ses filiales;

b) soit que, au moment de leur émission, les titres de créance répondent à au moins trois des critères suivants :

1. Ils ont une durée initiale égale ou inférieure à un an.

2. Ils ont été évalués par une agence d’évaluation du crédit.

3. Leur placement est fait par l’intermédiaire d’une personne habilitée à effectuer des opérations sur valeurs mobilières.

4. Leur placement est fait aux termes d’une notice ou circulaire d’offre ou d’un document semblable concernant le placement de valeurs mobilières. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 2.

PARTIE II
CRÉATION DE LA CAISSE

Statuts constitutifs

3. (1) Les statuts constitutifs de la caisse énoncent les renseignements suivants :

1. Sa dénomination sociale.

2. L’adresse de son siège social et le nom de la municipalité ou du canton où est situé son établissement principal en Ontario.

3. Les nombres minimal et maximal d’administrateurs.

4. Le nom au complet de chaque administrateur, sa citoyenneté ou son statut d’immigrant admis et son adresse personnelle.

5. Les catégories et le nombre maximal, le cas échéant, d’actions autres que des parts sociales que la caisse est autorisée à émettre.

6. Les droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent, le cas échéant, à chaque catégorie d’actions.

7. Les pouvoirs du conseil relativement à toute catégorie d’actions pouvant être émises en série.

(2) Les statuts déposés au moment de la constitution initiale de la caisse indiquent également le nom au complet et l’adresse personnelle de chaque fondateur.

(3) Les statuts approuvés par le ministre avant le 1er mars 1995 sont réputés se conformer aux paragraphes (1) et (2). Règl. de l’Ont. 76/95, art. 3.

PARTIE III
ADHÉSION

Paiement après le décès du sociétaire

4. Pour l’application du paragraphe 43 (1) de la Loi, la somme prescrite aux termes de l’alinéa 43 (1) a) et de l’alinéa 43 (1) b) de la Loi est de 10 000 $. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 4.

PARTIE IV
STRUCTURE DU CAPITAL

Certificat de parts sociales

5. Pour l’application du paragraphe 52 (6) de la Loi, le certificat de parts sociales comprend les renseignements et les mentions qui suivent :

1. La dénomination sociale de la caisse telle qu’elle figure dans les statuts.

2. Le nom des titulaires du certificat.

3. La mention que la caisse est régie par la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

4. La mention que le certificat représente des parts sociales de la caisse et le nombre de celles-ci.

5. La mention que les parts peuvent être assujetties à un privilège en faveur de la caisse pour les sommes qui lui sont dues.

6. La mention que les parts ne sont pas garanties ou assurées par la Société ou un autre organisme public.

7. La mention de l’incessibilité du certificat. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 5.

Note d’information

6. (1) La note d’information portant sur les valeurs mobilières de la caisse comprend les renseignements suivants :

1. La dénomination sociale de la caisse.

2. Sa date de constitution telle qu’elle figure dans les statuts.

3. L’adresse de son siège social.

4. Le nom et la profession principale de ses administrateurs et dirigeants, la municipalité dans laquelle chacun réside ainsi que le poste occupé par chacun des dirigeants.

5. La description des activités commerciales de la caisse et de ses filiales, le cas échéant, et les activités commerciales que chacune d’elles entend exercer.

6. Les précisions voulues sur la structure du capital de la caisse.

7. La description des caractéristiques importantes des valeurs mobilières offertes.

8. Les précisions voulues sur l’affectation anticipée du produit de la vente des valeurs mobilières.

9. Si l’offre est faite en rapport avec un plan de réorganisation, une vente ou une fusion, la description de l’effet général des changements envisagés et le moment où ils seront effectués.

10. Les précisions voulues sur les modalités de vente des valeurs mobilières ainsi que sur les commissions payables ou les escomptes offertes à l’achat. Si les actions sont vendues par l’intermédiaire d’un souscripteur à forfait, son nom et les précisions voulues sur son obligation de prendre livraison des valeurs mobilières et de les payer. Si elles sont vendues d’une autre façon, la description de leur mode de placement et le montant de toute souscription minimale.

11. La description du marché sur lequel les valeurs mobilières peuvent être vendues. En l’absence de marché, la description de leur mode de rachat.

12. Le nom de chaque agent des transferts et agent comptable des registres ainsi que l’endroit où est conservé chaque registre des transferts.

13. Les précisions voulues sur les valeurs mobilières ou autres obligations qui prennent rang avant les valeurs mobilières offertes.

14. La description de toute instance judiciaire importante à laquelle est partie la caisse ou l’une de ses filiales.

15. La description de tout intérêt important qu’a un administrateur, un dirigeant ou un employé de la caisse ou de l’une de ses filiales soit dans les activités de la caisse en général, soit sur les valeurs mobilières offertes.

16. La description de tout contrat important conclu dans les deux années précédant la date de la note d’information.

17. La description des facteurs de risque de la caisse et des risques associés aux valeurs mobilières offertes.

18. La description, dans la mesure raisonnable du possible, de toute modification importante des résultats d’exploitation de la caisse survenue dans les trois années précédant la date de la note d’information.

19. Le montant des dividendes, des ristournes et des autres sommes à répartir que la caisse a versés, déclarés ou accumulés sans les verser dans les cinq années précédant la date de la note d’information.

20. Le nom et l’adresse du vérificateur de la caisse.

21. La description de tout autre fait important.

22. Tout autre renseignement exigé par le document intitulé Lignes directrices concernant les notes d’information à l’intention des caisses populaires et credit unions de l’Ontario, avec ses modifications éventuelles, que le surintendant fait publier dans la Gazette de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 314/98, art. 3.

(2) La note d’information est accompagnée des documents suivants :

1. Les derniers états financiers vérifiés de la caisse.

2. Les états financiers périodiques pour la période se terminant moins de 90 jours avant la date d’émission des valeurs mobilières, si les derniers états financiers vérifiés couvrent une période qui se termine 90 jours ou plus avant l’émission.

3. Un document indiquant qu’une personne ayant produit un rapport, une opinion ou un énoncé utilisé dans la note d’information consent à son utilisation.

4. Une copie, certifiée conforme par le secrétaire du conseil, de la résolution du conseil approuvant l’offre.

(3) Les énoncés suivants figurent bien en vue, en caractères gras et dans la même langue que celle utilisée dans la note, sur la première page de couverture de la note d’information :

1. Aucun fonctionnaire du gouvernement de la province de l’Ontario n’a examiné le bien-fondé des questions dont traite la note d’information.

2. Les valeurs mobilières offertes ne sont pas garanties par la Société ontarienne d’assurance-dépôts ou un organisme public semblable.

(4) En l’absence de marché sur lequel les valeurs mobilières peuvent être vendues, la page titre de la note d’information en fait mention en caractères gras. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 6 (2) à (4).

7. Abrogé :  Règl. de l’Ont. 314/98, art. 4.

8. Le paragraphe 75 (1) de la Loi ne s’applique pas à la conversion d’actions visée au paragraphe 51 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 8.

8.1 (1) La caisse peut donner un avis concernant une offre à toute personne ou entité après le dépôt de la note d’information, mais avant que le surintendant ne délivre un reçu.

(2) L’avis comprend les renseignements suivants :

1. La description détaillée de la valeur mobilière que la caisse se propose d’émettre.

2. Le prix de la valeur mobilière, s’il est déjà fixé.

3. Le nom et l’adresse d’une personne à laquelle les valeurs mobilières peuvent être achetées.

(3) L’avis comprend les énoncés suivants qui figurent bien en vue sur la page de couverture, en caractères gras et dans la même langue que celle utilisée dans la note d’information :

1. Le présent document ne constitue pas une offre de vente des valeurs mobilières qui y sont décrites.

2. Les valeurs mobilières décrites dans le présent document ne peuvent être vendues tant que le surintendant des services financiers n’a pas délivré un reçu pour une note d’information. Il vous est conseillé de lire la note d’information approuvée par le surintendant car les conditions peuvent être modifiées considérablement.

3. Le surintendant peut refuser de délivrer un reçu, auquel cas les valeurs mobilières décrites dans le présent document ne seront pas mises en vente. Règl. de l’Ont. 314/98, art. 5.

État des changements importants

9. L’état des changements importants ayant trait à la note d’information de la caisse comprend les renseignements suivants :

1. La dénomination sociale de la caisse.

2. La date de délivrance du reçu pour la note d’information.

3. La date à laquelle le changement important s’est produit.

4. La description du changement important. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 9.

10. Abrogé :  Règl. de l’Ont. 314/98, art. 6.

Restrictions, transfert de valeurs mobilières

11. Pour l’application du paragraphe 83 (1) de la Loi, les personnes auxquelles les valeurs mobilières émises conformément à l’alinéa 75 (1) a) de la Loi peuvent être transférées sont les suivantes :

1. La Société.

2. Un organe de stabilisation.

3. Une fédération. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 11.

PARTIE V
CAPITAL ET LIQUIDITÉS

Suffisance du capital

12. (1) La caisse de catégorie 1 a un capital suffisant si son capital réglementaire correspond à au moins 5 pour cent de son actif total. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 3.

(2) La caisse de catégorie 2 a un capital suffisant à l’égard d’un exercice s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Son capital réglementaire représente au moins le pourcentage suivant de son actif total :

i. 4,5 pour cent à l’égard de l’exercice qui se termine le 1er février 2007 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2008,

ii. 4,25 pour cent à l’égard de l’exercice qui se termine en 2008,

iii. 4 pour cent à l’égard de chaque exercice qui se termine le 1er janvier 2009 ou par la suite.

2. Son capital réglementaire représente au moins 8 pour cent de son actif à risques pondérés. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 3.

Actif total

13. (1) L’actif total de la caisse est le montant représenté par «C» dans la formule suivante :

A – B = C

où :

«A» représente le montant de tous les éléments d’actif de la caisse,

«B» représente la somme des montants suivants :

a) le montant de l’achalandage et des autres immobilisations incorporelles,

b) le montant des charges reportées.

Règl. de l’Ont. 560/06, par. 4 (1).

(2) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe (1) :

1. Le montant d’un élément d’actif correspond à sa valeur indiquée dans les états financiers de la caisse.

2. Les provisions pour pertes d’ordre général sont déduites de la catégorie d’éléments d’actif à laquelle elles s’appliquent le plus.

3. La méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation sert au calcul des placements dans les actions d’une filiale.

4. Les dépôts en espèces dans une institution financière sont opposés aux découverts dans la même institution. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 560/06, par. 4 (2).

Capital réglementaire

14. (1) Le capital réglementaire de la caisse est le montant représenté par «C» dans la formule suivante :

où «A» et «B» représentent les montants déterminés aux termes des paragraphes (2) et (3) respectivement. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 14 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (4), «A» représente la somme des postes suivants tels qu’ils figureraient dans les états financiers de la caisse s’ils étaient établis à la date du calcul :

1. Le montant de l’avoir des sociétaires et de l’avoir des actionnaires.

2. Le montant des intérêts minoritaires.E

3. Le montant des titres secondaires.

4. Le montant de toute provision pour pertes sur prêts ou tout autre montant que les Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario permettent d’inclure dans le capital réglementaire de la caisse. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 14 (2); Règl. de l’Ont. 314/98, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 560/06, par. 5 (1).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), «B» représente la somme des postes suivants tels qu’ils figureraient dans les états financiers de la caisse s’ils étaient établis à la date du calcul :

1. Le montant de l’achalandage et des autres immobilisations incorporelles.

2. Le montant de l’avoir des actionnaires et des titres secondaires d’une institution financière contrôlée par la caisse ou d’une entité contrôlée par une telle institution.

3. Le montant des autres placements faits par la caisse ou par l’une de ses filiales :

i. soit dans une institution financière qui est une filiale de la caisse,

ii. soit dans une filiale de l’institution financière,

si les placements font partie du capital de l’institution financière, tel qu’il est déterminé conformément aux lois de l’autorité législative dans laquelle l’institution a été constituée.

4. Le montant des autres prêts consentis par la caisse ou par l’une de ses filiales, à l’exception d’une filiale qui est une institution financière, aux personnes suivantes, si ces prêts font partie de leur capital :

i. une compagnie d’assurance qui est une filiale de la caisse,

ii. un courtier en valeurs mobilières qui est une filiale de la caisse.

5. Le montant des intérêts minoritaires dans une institution financière qui est une filiale de la caisse ou dans une filiale d’une telle institution.

6. Tout autre montant que les Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario obligent à inclure. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 14 (3); Règl. de l’Ont. 314/98, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 560/06, par. 5 (2) et (3).

(4) Un montant relatif à une valeur mobilière peut être inclus dans le calcul du capital réglementaire uniquement dans les cas suivants :

1. Les conditions de la valeur mobilière prévoient que son paiement prend rang après celui de tous les éléments de passif de l’entité émettrice, à l’exclusion de ceux dont le paiement, selon leurs conditions, est de rang égal ou inférieur.

2. La valeur mobilière est émise et libérée.

3. La valeur mobilière qui constitue un titre secondaire ou une action :

i. d’une part, prévoit une échéance initiale d’au moins cinq ans ou ne prévoit aucune échéance,

ii. d’autre part, ne peut être rachetée ni achetée pour annulation dans les cinq premières années suivant son émission. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 14 (4).

(5) La sous-disposition ii de la disposition 3 du paragraphe (4) ne s’applique pas si les Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario permettent le rachat ou l’achat pour annulation de la valeur mobilière dans les cinq premières années suivant son émission. Règl. de l’Ont. 560/06, par. 5 (4).

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«intérêt minoritaire» S’entend de la participation minoritaire dans une filiale de la caisse, détenue par une personne autre que la caisse ou l’une de ses filiales. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 14 (6).

Actif à risques pondérés de la caisse

15. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«provision spécifique» Relativement à chaque prêt que consent une caisse, s’entend des fractions de la provision mensuelle pour prêts douteux prescrite, déterminée aux termes du paragraphe 22 (1), et des réserves prescrites, déterminées aux termes du paragraphe 22 (2), qui sont attribuables au prêt. Règl. de l’Ont. 560/06, par. 6 (1).

(1.1) Le montant de l’actif à risques pondérés de la caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

A + B + C

où :

«A» représente la somme de tous les montants dont chacun est calculé en multipliant la valeur d’un élément d’actif de la caisse par le pourcentage prévu au paragraphe (2), (3), (4), (5), (6), (7) ou (8), selon le cas, qui s’applique à celui-ci;

«B» représente le montant du risque opérationnel applicable de la caisse, déterminé aux termes du paragraphe (9);

«C» représente le montant du risque de taux d’intérêt applicable de la caisse, déterminé aux termes du paragraphe (11).

Règl. de l’Ont. 560/06, par. 6 (1).

(2) Le pourcentage est de zéro pour les types d’éléments d’actif suivants :

1. L’encaisse.

2. Les créances soit sur le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, soit garanties par eux.

3. Les créances soit sur le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, soit garanties par eux.

4. Les créances pour lesquelles la garantie est constituée par de l’argent comptant ou des valeurs mobilières émises par le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada.

5. Les prêts hypothécaires résidentiels assurés aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), garantis par un organisme gouvernemental ou assurés par un assureur approuvé par le surintendant.

6. Les valeurs mobilières garanties par des hypothèques et assurées aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), garanties par un organisme gouvernemental ou assurées par un assureur approuvé par le surintendant.

7. Les placements dans des personnes morales qui sont inscrits dans les états financiers de la caisse au moyen de la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation.

8. Les montants déduits du capital réglementaire, y compris l’achalandage.

9. Les dépôts auprès d’une fédération ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.

10. Les prêts garantis par une société de financement communautaire aux termes de la Loi de 1993 sur le développement économique communautaire. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 560/06, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 298/07, art. 1.

(3) Le pourcentage est de 20 pour cent pour les types d’éléments d’actif suivants :

1. Les chèques et autres effets en circulation.

2. Les créances soit sur une municipalité du Canada, soit garanties par elle.

3. Les créances soit sur un conseil scolaire, une université, un hôpital ou un prestataire de services sociaux du Canada tirant sa principale source de financement de l’aide financière gouvernementale régulière, soit garanties par eux.

4. Les dépôts auprès d’une institution de dépôt du Canada.

5. Les effets de commerce, les acceptations de banque, les billets à demande bancaires et les effets semblables garantis par une institution de dépôt du Canada. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 15 (3).

(4) Le pourcentage est de 35 pour cent pour les types d’éléments d’actif suivants :

1. Les prêts hypothécaires résidentiels, autres que ceux visés à la disposition 5 du paragraphe (2), qui ne sont pas en souffrance depuis 90 jours ou plus.

2. Les valeurs mobilières garanties par des hypothèques, autres que celles visées à la disposition 6 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 560/06, par. 6 (3).

(4.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 560/06, par. 6 (3).

(5) Le pourcentage est de 75 pour cent pour les types d’éléments d’actif suivants :

1. Les prêts personnels.

2. Les prêts agricoles.

3. Les prêts commerciaux consentis à une personne lorsque la somme de tous les prêts commerciaux consentis à cette personne et à toute personne rattachée ne dépasse pas le moindre de 0,035 pour cent de l’actif total de la caisse et de 1,25 million de dollars.

4. Les prêts hypothécaires résidentiels, autres que ceux visés à la disposition 5 du paragraphe (2) ou à la disposition 1 du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 560/06, par. 6 (3).

(6) Le pourcentage est de 100 pour cent pour les types d’éléments d’actif suivants :

1. Les prêts commerciaux, autres que ceux visés à la disposition 3 du paragraphe (5) ou à la disposition 1 du paragraphe (7).

2. Tous les éléments d’actif non visés au paragraphe (2), (3), (4) ou (5).

3. La valeur attribuée à tout engagement hors bilan de la caisse, calculée conformément aux Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 15 (6); Règl. de l’Ont. 314/98, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 560/06, par. 6 (4) et (5).

(7) Le pourcentage est de 150 pour cent pour les types d’éléments d’actif suivants :

1. La portion non garantie, déduction faite de toute provision spécifique, des prêts qui ne sont pas des prêts hypothécaires résidentiels et qui sont en souffrance depuis 90 jours ou plus, mais seulement si la provision spécifique à l’égard d’un prêt représente moins de 20 pour cent de son solde impayé. Règl. de l’Ont. 560/06, par. 6 (6).

(8) Le pourcentage déterminé conformément aux Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario plutôt que celui précisé au paragraphe (6) s’applique aux prêts commerciaux visés à la disposition 1 du paragraphe (6) qui sont consentis aux personnes dont la cote de solvabilité est décrite dans ces lignes directrices. Règl. de l’Ont. 560/06, par. 6 (6).

(9) À moins que le surintendant n’approuve un autre montant, le risque opérationnel applicable de la caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

D/0,08

où :

«D» représente l’exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel de la caisse, déterminée aux termes du paragraphe (10).

Règl. de l’Ont. 560/06, par. 6 (6).

(10) L’exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel de la caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«E» représente le plus élevé des montants suivants :

a) le montant du revenu d’intérêts du dernier exercice de la caisse, déduction faite de ses frais d’intérêts de la même période, majoré de ses revenus, autres que des revenus d’intérêts, de cet exercice,

b) zéro,

«F» représente le montant qui serait déterminé aux termes de la définition de l’élément «E» si celle-ci s’appliquait à l’avant-dernier exercice de la caisse,

«G» représente le montant qui serait déterminé aux termes de la définition de l’élément «E» si celle-ci s’appliquait à l’exercice précédant l’avant-dernier exercice de la caisse,

«H» représente le plus élevé des montants suivants :

a) le nombre d’années pendant lesquelles les montants déterminés aux termes des définitions des éléments «E», «F» et «G» dépassent zéro,

b) un.

Règl. de l’Ont. 560/06, par. 6 (6).

(11) À moins que le surintendant n’approuve un autre montant, le risque de taux d’intérêt applicable d’une caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

J/0,08

où :

«J» représente l’exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel de la caisse, déterminé aux termes du paragraphe (12).

Règl. de l’Ont. 560/06, par. 6 (6).

(12) L’exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel de la caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

K × 0,15

où :

«K» représente le montant, déterminé conformément aux techniques visées à la disposition 2 du paragraphe 78 (1), de l’exposition de la caisse au risque de taux d’intérêt.

Règl. de l’Ont. 560/06, par. 6 (6).

Suffisance des liquidités

16. (1) La caisse maintient un montant au moins égal à 1 pour cent de ses dépôts et emprunts dans les catégories suivantes d’éléments d’actif :

1. L’encaisse.

2. Les dépôts émis au Canada et remboursables, au prix d’origine, dans les 100 jours de la date de leur émission :

i. auprès d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

ii. auprès d’une société de prêt et de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

iii. auprès de la Caisse d’épargne de l’Ontario,

iv. auprès d’une fédération ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 16 (1); Règl. de l’Ont. 298/07, art. 2.

(2) Les éléments d’actif maintenus pour satisfaire aux exigences du présent article doivent être libres de toute charge. Ils peuvent toutefois être nantis pour l’application du paragraphe 49 (2). Règl. de l’Ont. 76/95, par. 16 (2).

17. (1) La caisse maintient un montant au moins égal à 10 pour cent de ses dépôts et emprunts dans les catégories suivantes d’éléments d’actif :

1. Les éléments d’actif visés à l’article 16.

2. Les bons du Trésor ou autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou d’une province et qui arrivent à échéance dans 100 jours ou moins.

3. Un montant égal aux retenues salariales éventuelles reçues des sociétaires et non encore remises.

4. Sous réserve du paragraphe (3), les acceptations de banque et les billets actualisés émis par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), par une fédération ou par l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia, mais seulement si la caisse est autorisée, par des politiques de placement formulées par écrit, à détenir de tels éléments d’actif et que ceux-ci arrivent à échéance dans un an ou moins.

5. Les dépôts auprès de l’organisme appelé Credit Union Central of Canada, de la Caisse centrale Desjardins, de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia ou d’une fédération qui arrivent à échéance dans 100 jours ou moins, mais seulement si la caisse est autorisée, par des politiques de placement formulées par écrit, à détenir de tels éléments d’actif.

6. Les titres de créance de l’organisme appelé Credit Union Central of Canada, de la Caisse centrale Desjardins, de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia ou d’une fédération qui arrivent à échéance dans 100 jours ou moins, mais seulement si la caisse est autorisée, par des politiques de placement formulées par écrit, à détenir de tels éléments d’actif. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 17 (1); Règl. de l’Ont. 298/07, par. 3 (1).

(2) Le montant maintenu aux termes de l’article 16 peut être inclus dans le montant maintenu aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 76/95, par. 17 (2).

(3) Les acceptations de banque ou les billets actualisés émis par une banque doivent posséder au moins une cote «R1 Middle» selon la classification du Dominion Bond Rating Service ou «A-1+» selon la classification de la Société canadienne d’évaluation du crédit. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 17 (3).

(4) Malgré le paragraphe (1), la caisse maintient un montant au moins égal à 8 pour cent de ses dépôts et emprunts dans les catégories d’éléments d’actif visés à ce paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la caisse possède une marge de crédit auprès d’une institution financière, de l’organisme appelé Credit Union Central of Canada, de la Caisse centrale Desjardins ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia ou est membre d’un fonds commun de liquidités;

b) la marge de crédit accordée :

(i) d’une part, représente au moins 2 pour cent du montant des dépôts, des actions et des bénéfices de la caisse,

(ii) d’autre part, n’est révocable qu’après remise à la caisse d’un préavis de 30 jours;

c) les conditions rattachées à la marge de crédit sont énoncées par écrit. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 17 (4); Règl. de l’Ont. 298/07, par. 3 (2).

(5) Les éléments d’actif maintenus pour satisfaire aux exigences du présent article doivent être libres de toute charge. Ils peuvent toutefois être nantis pour l’application du paragraphe 49 (2). Règl. de l’Ont. 76/95, par. 17 (5).

18. (1) La caisse peut maintenir, dans les catégories d’éléments d’actif qui suivent, un montant ne dépassant pas 50 pour cent des montants qu’elle est tenue de maintenir aux termes des articles 16 et 17 :

1. Sous réserve du paragraphe (2), les obligations, débentures ou autres titres de créance qui sont émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada et qui arrivent à échéance dans plus de 100 jours mais dans moins de trois ans.

2. Les titres de créance émis par la Société et qui arrivent à échéance dans moins de trois ans.

3. Les titres de créance qui arrivent à échéance dans trois ans ou moins, émis par une municipalité du Canada ou l’un de ses organismes, un conseil scolaire, une université, un hôpital ou un prestataire de services sociaux tirant sa principale source de financement de l’aide financière gouvernementale régulière.

4. Sous réserve du paragraphe (2), les acceptations de banque et les billets actualisés émis par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), par une fédération ou par l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia, mais seulement si la caisse est autorisée, par des politiques de placement formulées par écrit, à détenir de tels éléments d’actif et que ceux-ci arrivent à échéance dans trois ans ou moins.

5. Les dépôts auprès de l’organisme appelé Credit Union Central of Canada, de la Caisse centrale Desjardins, de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia ou d’une fédération qui arrivent à échéance dans moins de trois ans, mais seulement si la caisse est autorisée, par des politiques de placement formulées par écrit, à détenir de tels éléments d’actif.

6. Les titres de créance de l’organisme appelé Credit Union Central of Canada, de la Caisse centrale Desjardins, de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia ou d’une fédération qui arrivent à échéance dans moins de trois ans, mais seulement si la caisse est autorisée, par des politiques de placement formulées par écrit, à détenir de tels éléments d’actif. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 18 (1); Règl. de l’Ont. 298/07, art. 4.

(2) Les obligations, les débentures ou autres titres de créance, les acceptations de banque et les billets actualisés émis par une banque doivent posséder au moins une cote «R1 Middle» ou «AA» selon la classification du Dominion Bond Rating Service ou «A-1+» ou «A+» selon la classification de la Société canadienne d’évaluation du crédit. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 18 (2).

19. (1) Un fonds commun de liquidités est un fonds constitué pour permettre à ses membres d’obtenir suffisamment d’argent comptant, ou l’équivalent, pour satisfaire à leurs engagements en temps opportun et à un coût raisonnable. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 19 (1).

(2) Les fonds communs de liquidités sont administrés conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 19 (2).

(3) Seules les caisses peuvent devenir membres d’un fonds commun de liquidités. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 19 (3).

(4) Un fonds commun de liquidités est administré par une fédération, selon le cas :

a) qui est membre d’un adhérent-correspondant de groupe de l’Association canadienne des paiements;

b) qui a conclu l’accord écrit visé au paragraphe (5) avec un membre d’un adhérent-correspondant de groupe, un adhérent-correspondant de groupe ou un adhérent au sens des règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements, publiés dans la Gazette du Canada. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 19 (4).

(5) L’accord doit prévoir, pour la fédération, une marge de crédit dont le montant représente au moins 2 pour cent du montant des dépôts, des actions et des bénéfices de ses membres et ne doit être révocable qu’après que le membre ou l’adhérent, selon le cas, a remis à la fédération un préavis d’au moins 30 jours. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 19 (5).

(6) Le fonds commun de liquidités doit contenir des éléments d’actif d’une valeur au moins égale à 5 pour cent de la valeur totale des dépôts effectués auprès de chaque membre par ses propres membres et des emprunts consentis par chaque membre à ceux-ci. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 19 (6).

(7) Si la valeur des éléments d’actif du fonds commun de liquidités devient inférieure au minimum précisé au paragraphe (6), la fédération en avise le surintendant et lui remet un plan indiquant comment elle se propose de remédier à la situation. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 19 (7); Règl. de l’Ont. 314/98, art. 9.

(8) Les éléments d’actif du fonds commun de liquidités sont placés conformément aux articles 17 et 18, sous réserve des modifications suivantes :

1. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 16 (1), les dépôts doivent être remboursables dans l’année qui suit leur émission.

2. Pour l’application des dispositions 2, 5 et 6 du paragraphe 17 (1), les instruments et dépôts doivent arriver à échéance dans l’année.

3. Pour l’application des dispositions 1 et 4 du paragraphe 18 (1), seulement un pour cent des dépôts et emprunts de la caisse peut être placé dans des instruments qui possèdent au moins une cote «R1 Low» ou «A» selon la classification du Dominion Bond Rating Service ou «A-1» ou «A» selon la classification de la Société canadienne d’évaluation du crédit. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 19 (8).

(9) Le membre du fonds commun de liquidités qui en fait la demande a le droit de recevoir un prêt du fonds en vue de maintenir ses liquidités s’il satisfait aux exigences en matière de suffisance du capital ou qu’une modification lui a été consentie en vertu de l’article 86 de la Loi. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 19 (9).

(10) Le montant maximal du prêt auquel le membre a droit est le montant qu’il a déposé dans le fonds. La fédération peut toutefois lui prêter un montant supérieur. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 19 (10).

(11) Un membre n’a le droit de retirer ses dépôts du fonds commun de liquidités que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il cesse d’être membre du fonds;

b) il est en voie de dissolution;

c) la valeur des éléments d’actif du fonds est supérieure au minimum exigé par le paragraphe (6);

d) le fonds est en voie de dissolution. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 19 (11).

(12) Les états financiers de la fédération distinguent clairement les éléments d’actif du fonds commun de liquidités de ses autres éléments d’actif. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 19 (12).

(13) Malgré le paragraphe (4), un fonds commun de liquidités peut être administré par l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia à la condition que ce dernier satisfasse aux exigences prévues aux alinéas (4) a) et b). Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un tel fonds, sous réserve du paragraphe (14). Règl. de l’Ont. 298/07, art. 5.

(14) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’imposer une exigence à l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia. Toutefois, tout fonds commun de liquidités que ce dernier n’administre pas conformément au présent article cesse d’être un fonds commun de liquidités pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 298/07, art. 5.

20. (1) La caisse qui ne se conforme pas aux articles 16, 17 et 18 pendant cinq jours consécutifs (dimanches et jours fériés non compris) ne doit pas consentir de prêt ni faire de placement avant de s’y être conformée de nouveau. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 20 (1); Règl. de l’Ont. 314/98, par. 10 (1).

(2) Aussitôt écoulée la période de cinq jours, la caisse présente au surintendant et à la Société un rapport portant sur les questions suivantes :

1. Les circonstances qui ont amené la caisse à ne pas se conformer aux articles en question.

2. Les mesures qu’elle prend pour se conformer à ces articles.

3. Le moment où elle s’y conformera de nouveau. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 20 (2); Règl. de l’Ont. 314/98, par. 10 (2).

21. (1) Dans le présent article :

«A» représente, relativement à une caisse, la valeur de ses éléments d’actif qui sont placés dans les éléments d’actif visés aux articles 17 et 18.

«B» représente, relativement à une caisse, la valeur de ses emprunts qui arrivent à échéance dans moins de 100 jours.

«C» représente, relativement à une caisse, la valeur des dépôts à la caisse.

«D» représente, relativement à une caisse, la valeur de ses emprunts qui arrivent à échéance dans 100 jours ou plus. Règl. de l’Ont. 314/98, art. 11.

(2) Les caisses qui sont membres d’un fonds commun de liquidités ou qui ont une marge de crédit auprès d’une institution financière, de l’organisme appelé Credit Union Central of Canada, de la Caisse centrale Desjardins ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia maintiennent suffisamment d’éléments d’actif visés aux articles 17 et 18 pour que le montant calculé selon la formule (A – B) soit égal à au moins 6 pour cent de celui calculé selon la formule (C + D). Règl. de l’Ont. 298/07, art. 6.

(3) Les caisses autres que celles qui sont visées au paragraphe (2) maintiennent suffisamment d’éléments d’actif visés aux articles 17 et 18 pour que le montant calculé selon la formule (A – B) soit égal à au moins 8 pour cent de celui calculé selon la formule (C + D). Règl. de l’Ont. 314/98, art. 11.

(4) La caisse qui ne maintient pas le pourcentage exigé dans les éléments d’actif visés aux articles 17 et 18 pendant cinq jours consécutifs (dimanches et jours fériés non compris) en avise immédiatement le surintendant et sa fédération, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 314/98, art. 11.

(5) Au plus tard 10 jours après avoir avisé le surintendant, la caisse lui remet un plan de remboursement de ses emprunts dans la mesure nécessaire pour permettre à la caisse de maintenir le pourcentage exigé dans les éléments d’actif visés aux articles 17 et 18. Règl. de l’Ont. 314/98, art. 11.

Provision pour prêts douteux et réserves obligatoires

22. (1) Pour l’application de l’article 90 de la Loi, la provision mensuelle prescrite pour prêts douteux est celle exigée par les règlements administratifs de la Société.

(2) Pour l’application de l’article 90 de la Loi, les réserves prescrites sont celles exigées par le règlement administratif no 6 de la Société. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 22.

PARTIE VI
RÉGIE DE LA CAISSE

Règlements administratifs obligatoires

23. Pour l’application du paragraphe 105 (2) de la Loi, le conseil de la caisse prend des règlements administratifs régissant les questions suivantes :

1. L’adhésion à la caisse et les cotisations.

2. Le retrait, la suspension ou la révocation de l’adhésion.

3. L’attribution des actions, y compris le nombre maximal pouvant être attribué à un sociétaire, leur paiement, leur rachat ou leur transfert, ainsi que l’inscription de données à ces égards.

4. La marche à suivre pour décider du mode de répartition des bénéfices de la caisse.

5. Si la caisse est membre d’une fédération et qu’elle prélève des cotisations de ses sociétaires pour payer les frais d’adhésion à la fédération, la marche à suivre pour fixer les cotisations annuelles de ses sociétaires payables à ce titre à la fédération.

6. La ou les langues dans lesquelles la caisse exercera ses activités commerciales.

7. Les procédures obligatoires régissant le fonctionnement de la caisse.

8. Les types de prêts que la caisse est autorisée à consentir.

9. La date, l’heure et le lieu des assemblées des sociétaires, l’avis de convocation, la date de référence pour déterminer les sociétaires qui ont le droit d’y voter et le quorum.

10. La date, l’heure et le lieu des réunions du conseil, et l’avis de convocation.

11. Le moment auquel sont élus les administrateurs et les membres des comités et la manière dont ils le sont.

12. La durée du mandat des administrateurs et des membres des comités, et la marche à suivre pour fixer leur rémunération.

13. La nomination et la destitution des dirigeants et des employés de la caisse, le cautionnement qu’ils doivent fournir à la caisse, ainsi que la marche à suivre pour fixer leur rémunération. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 23.

Comité du crédit

24. (1) Le rapport que le comité du crédit doit présenter au conseil aux termes du paragraphe 120 (1) de la Loi contient les renseignements suivants pour la période visée :

1. Le nombre de demandes de prêt reçues par la caisse.

2. Le nombre et le type de prêts consentis, ainsi que leur valeur totale.

3. Le nombre de demandes de prêt rejetées.

4. La sûreté obtenue pour chaque prêt d’un montant supérieur à celui précisé par les politiques et méthodes de prêt de la caisse.

5. Le nombre et la situation des prêts en souffrance, ainsi que les précisions voulues sur chaque prêt en souffrance depuis plus de 90 jours.

6. Le nombre et la situation des prêts, selon le cas :

i. dont la date d’échéance a été reportée pour la totalité ou une partie du paiement des intérêts ou du remboursement du principal,

ii. à l’égard desquels une sûreté a été substituée à une autre ou a été radiée,

iii. qui ont été renégociés en raison de changements dans la situation de l’emprunteur.

(2) Le rapport est établi par écrit mensuellement. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 24.

25. (1) Le rapport que le comité du crédit doit présenter aux sociétaires aux termes du paragraphe 120 (2) de la Loi contient les renseignements suivants :

1. Le nombre de demandes de prêt reçues par la caisse.

2. Le nombre et le type de prêts consentis, ainsi que leur valeur totale.

3. Le nombre de demandes de prêt rejetées.

4. Le nombre et la valeur globale des prêts qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours.

(2) Le rapport est établi par écrit. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 25.

Comité de vérification

26. Le comité de vérification de la caisse a les fonctions suivantes :

1. Examiner les états financiers annuels vérifiés et présenter les recommandations qu’il estime appropriées au conseil.

2. Examiner les états financiers vérifiés de chaque filiale de la caisse.

3. Examiner les termes de la lettre de mission du vérificateur et la rémunération de ce dernier, et présenter des recommandations à cet égard au conseil.

4. Examiner avec le vérificateur l’étendue et le plan de la vérification.

5. Discuter avec le vérificateur de ses constatations, des restrictions quant à l’étendue de ses travaux, ainsi que des problèmes qu’il a eus dans l’exécution de la vérification.

6. Examiner les lettres de recommandations, les recommandations et les rapports du vérificateur portant sur les activités commerciales ou les états financiers de la caisse, ainsi que les réponses de la direction de la caisse à ce sujet, et présenter des recommandations à cet égard au conseil.

7. Présenter au conseil un rapport sur tout désaccord entre le vérificateur et la direction que le comité ne peut résoudre dans un délai raisonnable.

8. Recommander au conseil des mesures à prendre pour protéger l’actif de la caisse, pour s’assurer de la rapidité de publication, de l’exactitude et de la fiabilité des données comptables, pour veiller au respect des politiques et des méthodes de prêt et de placement et pour pourvoir à toute autre question relative aux politiques financières de la caisse.

9. Signaler au conseil tout changement important dans les principes et méthodes comptables que suit la caisse.

10. Examiner l’organisation des vérificateurs internes de la caisse, le cas échéant, et évaluer leur degré d’indépendance, notamment leurs objectifs, leurs plans de travail et les problèmes qu’ils ont dans l’exécution de vérifications.

11. Examiner les recommandations des vérificateurs internes qu’ils estiment importantes relativement à l’amélioration des méthodes comptables et des mécanismes de contrôle interne, ainsi que les réponses de la direction de la caisse à ce sujet.

12. Examiner les plans antisinistres de la caisse.

13. Examiner les politiques et méthodes de la caisse régissant la façon dont elle satisfait aux exigences de la Loi en ce qui concerne les liquidités, la suffisance du capital et la gestion du risque de taux d’intérêt.

14. Examiner les instances judiciaires importantes auxquelles la caisse est partie.

15. Évaluer si la caisse a assez de personnel pour s’acquitter de ses obligations financières et comptables.

16. Surveiller si les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse respectent le code de conduite de celle-ci.

17. Examiner les rapports sur les affaires internes de la caisse établis par le surintendant, l’organisme d’assurance-dépôts ou un organe de stabilisation, surveiller la mise en œuvre des recommandations que le comité estime importantes et en faire périodiquement rapport au conseil. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 26; Règl. de l’Ont. 314/98, art. 12.

Cautionnement des dirigeants et employés

27. Le cautionnement minimal qu’un dirigeant ou un employé est tenu de fournir aux termes du paragraphe 151 (1) de la Loi est de un million de dollars ou le montant de l’actif total de la caisse tel qu’il figure dans ses derniers états financiers, selon celui de ces montants qui est le moins élevé. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 27.

PARTIE VII
RESTRICTIONS APPLICABLES AUX
POUVOIRS COMMERCIAUX

Définitions

28. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«compagnie d’assurance» Entité qu’une loi fédérale ou provinciale autorise à garantir des risques. («insurance company»)

«types d’assurance autorisés» Types d’assurance énumérés au paragraphe 34 (1). («authorized types of insurance») Règl. de l’Ont. 76/95, art. 28; Règl. de l’Ont. 414/97, art. 1.

Activités accessoires

29. La caisse peut exercer les activités commerciales suivantes :

1. Exploiter un bureau de poste.

2. Exploiter un bureau d’immatriculation des véhicules automobiles.

3. Agir comme mandataire pour la réception du paiement des factures de services publics, des impôts fonciers, des impôts sur le revenu des particuliers et opérations semblables.

4. Fournir des services de télécopie. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 29.

Services financiers

30. La caisse ne doit pas fournir directement les services financiers suivants :

1. Les services fournis par une société d’affacturage visée au paragraphe 74 (2).

2. Les services fournis par une société de conseil en placement et de gestion de portefeuille visée au paragraphe 74 (5).

3. Les services fournis par une société de fonds mutuel visée au paragraphe 74 (6).

4. Les services fournis par une société de courtage de fonds mutuels visée au paragraphe 74 (7).

5. Les services fournis par un courtier en valeurs mobilières visé au paragraphe 74 (10). Règl. de l’Ont. 76/95, art. 30.

31. (1) La caisse ou une filiale ne doit conclure un contrat de crédit-bail ou de vente conditionnelle que si le contrat satisfait aux exigences suivantes :

1. Il porte sur des biens meubles qui ont été :

i. soit choisis par le locataire ou l’acheteur et acquis à sa demande par la caisse ou la filiale,

ii. soit acquis antérieurement par la caisse ou la filiale aux termes d’un autre contrat de crédit-bail ou de vente conditionnelle.

2. Il a pour principal objet d’accorder du crédit au locataire ou à l’acheteur.

3. Il a un terme fixe.

(2) La caisse ou une filiale ne doit pas diriger des clients, présents ou éventuels, vers des marchands particuliers pour la vente de biens meubles aux termes d’un contrat de vente conditionnelle.

(3) Un contrat de crédit-bail ou de vente conditionnelle doit donner :

a) d’une part, un taux de rendement raisonnable;

b) d’autre part, un rendement au moins égal au placement que la filiale a fait dans les biens visés par le contrat, compte tenu, dans le cas du contrat de crédit-bail, des facteurs suivants :

(i) les frais de location payables ou payés par le locataire,

(ii) les avantages fiscaux que le contrat apporte à la caisse ou à la filiale,

(iii) soit le prix d’achat ou de revente garanti, le cas échéant, des biens à la date d’expiration du contrat, soit la valeur résiduelle estimative des biens ou 25 pour cent du coût d’acquisition initial des biens pour la caisse ou la filiale, selon celui de ces deux montants qui est le moins élevé.

(4) Le contrat de crédit-bail ou de vente conditionnelle doit préciser les responsabilités de la caisse ou de sa filiale à l’égard des garanties et des engagements assumés par le fabricant ou le fournisseur des biens.

(5) La valeur résiduelle estimative totale de tous les biens que détiennent la caisse et ses filiales aux termes de contrats de crédit-bail ne doit pas dépasser 10 pour cent du coût d’acquisition initial global.

(6) Le présent article ne s’applique pas aux contrats aux termes desquels la caisse ou sa filiale est le locataire ou l’acheteur. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 31.

Prestation de services

32. (1) Pour l’application du paragraphe 174 (4) de la Loi, les personnes ou entités prescrites pour lesquelles la caisse peut agir comme mandataire sont les suivantes :

1. Les institutions financières.

2. L’organisme d’assurance-dépôts.

3. L’organisme appelé Credit Union Central of Canada.

4. La Caisse centrale Desjardins.

4.1 L’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.

5. Les sociétés de crédit-bail visées au paragraphe 74 (3).

6. Les sociétés de fonds mutuels visées au paragraphe 74 (6).

7. Les sociétés de courtage de fonds mutuels visées au paragraphe 74 (7). Règl. de l’Ont. 76/95, par. 32 (1); Règl. de l’Ont. 314/98, art. 13; Règl. de l’Ont. 298/07, art. 7.

(2) La caisse peut agir comme mandataire de l’organisme d’assurance-dépôts uniquement en ce qui a trait à la gestion de dépôts faits aux termes d’un contrat de gestion des dépôts. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 32 (2).

(3) La caisse peut agir comme mandataire d’une entité qui est partie à un contrat de prêt syndiqué visé au paragraphe 60 (2) uniquement pour syndiquer le prêt. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 32 (3).

33. (1) La caisse qui agit comme mandataire d’une institution financière en ce qui a trait à la prestation d’un service peut :

a) soit conclure avec l’institution un contrat portant sur la prestation du service;

b) soit diriger toute personne vers l’institution. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 33.

(2) La caisse qui agit comme mandataire de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia en ce qui a trait à la prestation d’un service peut :

a) soit conclure avec lui un contrat portant sur la prestation du service;

b) soit diriger toute personne vers lui. Règl. de l’Ont. 298/07, art. 8.

Types d’assurance autorisés

34. (1) La caisse peut gérer les types d’assurance suivants :

1. Assurance cartes de crédit délivrées par la caisse.

2. Assurance-invalidité de crédit.

3. Assurance-vie de crédit.

4. Assurance crédit en cas de perte d’emploi.

5. Assurance crédit pour stocks de véhicules.

6. Assurance crédit des exportateurs.

7. Assurance accidents et maladie collective.

8. Assurance-vie collective.

9. Assurance hypothèque.

10. Assurance voyage. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 34 (1).

(2) La caisse qui, le 1er mars 1995, gère une police d’assurance autre qu’une police autorisée par le paragraphe (1) peut continuer à la gérer à l’égard de toute personne couverte à cette date. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 34 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance cartes de crédit» désigne la police établie par une compagnie d’assurance qui accorde les types d’assurance visés au présent paragraphe au titulaire d’une carte de crédit à titre d’avantage associé à la carte, sans qu’il en fasse la demande et sans qu’aucune évaluation individuelle des risques soit effectuée. La police peut accorder une assurance contre tout dommage - perte comprise - causé aux marchandises achetées au moyen de la carte ou une assurance contre la perte découlant de la responsabilité contractuelle assumée par le titulaire lors de la location d’un véhicule payée au moyen de la carte. La police peut également prévoir le prolongement de la garantie offerte par le fabricant des marchandises achetées au moyen de la carte. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 34 (3).

(4) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance-invalidité de crédit» désigne la police d’assurance collective qui garantit à la caisse le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur. Le remboursement n’est effectué qu’en cas de blessures corporelles, de maladie ou d’invalidité des personnes suivantes :

a) le débiteur ou son conjoint, si le débiteur est une personne physique;

b) une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;

c) un administrateur ou un dirigeant du débiteur, si le débiteur est une personne morale;

d) une personne physique sans laquelle le débiteur qui est une entité ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la caisse. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 34 (4); Règl. de l’Ont. 110/00, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 309/05, par. 1 (1).

(5) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance-vie de crédit» désigne la police d’assurance collective qui garantit à la caisse le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur ou, si la dette se rapporte à une petite entreprise, à une entreprise agricole, à une entreprise de pêche ou à une entreprise d’élevage de bétail, le remboursement total ou partiel de la limite de crédit d’une marge de crédit. Le remboursement n’est effectué qu’en cas de décès des personnes suivantes :

a) le débiteur ou son conjoint, si le débiteur est une personne physique;

b) une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;

c) un administrateur ou un dirigeant du débiteur, si le débiteur est une personne morale;

d) une personne physique sans laquelle le débiteur qui est une entité ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la caisse.

La petite entreprise doit être une entreprise qui est une société exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qui le serait si elle était constituée en personne morale. La marge de crédit doit prendre la forme d’un engagement à prêter des montants jusqu’à concurrence d’une limite préétablie, sans calendrier de remboursement prédéterminé, et la limite ne doit pas dépasser les besoins raisonnables en crédit du débiteur ni les plafonds de prêt de la caisse. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 34 (5); Règl. de l’Ont. 110/00, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 309/05, par. 1 (2).

(6) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance crédit en cas de perte d’emploi» désigne la police établie par une compagnie d’assurance qui garantit à la caisse le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur. La police est établie sans évaluation individuelle des risques. Le remboursement n’est effectué qu’en cas de perte involontaire de l’emploi :

a) du débiteur, s’il s’agit d’une personne physique;

b) d’une personne physique qui est garante de toute partie de la dette. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 34 (6).

(7) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance crédit pour stocks de véhicules» désigne la police établie par une compagnie d’assurance qui accorde une assurance contre les dommages - pertes comprises - directs et accidentels causés à des véhicules qu’un débiteur de la caisse a en stock à des fins de mise en montre et de vente. Une partie ou la totalité des véhicules doit avoir été financée par la caisse. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 34 (7).

(8) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance crédit des exportateurs» désigne la police établie par une compagnie d’assurance qui accorde à l’exportateur de biens ou services une assurance contre la perte résultant du défaut de paiement des biens ou services exportés. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 34 (8).

(9) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance accidents et maladie collective» désigne la police d’assurance collective établie par une compagnie d’assurance à l’égard de la caisse. La police accorde une assurance en cas d’accident ou de maladie au profit d’un ensemble de personnes dont chacune est assurée et détient un certificat d’assurance. L’assurance s’applique uniquement aux employés et sociétaires de la caisse ainsi qu’aux employés de ses filiales. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 34 (9).

(10) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance-vie collective» désigne la police d’assurance collective établie par une compagnie d’assurance à l’égard de la caisse. La police accorde une assurance-vie au profit d’un ensemble de personnes dont chacune est assurée et détient un certificat d’assurance. L’assurance s’applique uniquement aux employés et sociétaires de la caisse ainsi qu’aux employés de ses filiales. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 34 (10).

(11) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance hypothèque» désigne la police établie par une compagnie d’assurance qui accorde à la caisse une assurance contre la perte causée par la défaillance d’un débiteur à qui la caisse a consenti un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier ou sur un intérêt sur un bien immobilier. Le débiteur doit être une personne physique. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 34 (11).

(12) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance voyage» désigne l’une ou l’autre des polices d’assurance suivantes :

1. Une police établie par une compagnie d’assurance qui accorde à une personne physique, sans évaluation individuelle des risques, les types d’assurance visés à la présente disposition à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de son lieu de résidence habituel. La police peut accorder une assurance contre la perte résultant de l’annulation ou de l’interruption du voyage, contre les dommages — pertes comprises — causés à des biens personnels pendant le voyage ou contre la perte causée par l’arrivée tardive des bagages au cours du voyage.

2. Une police d’assurance collective qui accorde à une personne physique les types d’assurance visés à la présente disposition à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de la province où elle réside habituellement. La police peut accorder à la personne une assurance qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage à cause d’une maladie ou d’une invalidité survenue au cours du voyage, qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage par suite de blessures corporelles ou de décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage, qui couvre les dépenses de soins dentaires occasionnées par un accident survenu au cours du voyage ou qui couvre, en cas de décès pendant le voyage, les dépenses occasionnées pour ramener le corps du défunt à son lieu de résidence habituel avant le décès ou les frais de voyage engagés par un parent du défunt pour se rendre sur les lieux du décès afin d’identifier celui-ci. La police peut prévoir que la compagnie d’assurance s’engage à payer une somme d’argent en cas de maladie ou d’invalidité survenue pendant le voyage, ou de blessures corporelles ou de décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 34 (12).

35. (1) La caisse ne peut gérer une police d’assurance collective visée à l’article 34 que pour ses sociétaires, ses employés ou les employés de ses filiales.

(2) Une police d’assurance collective est un contrat d’assurance conclu entre une compagnie d’assurance et la caisse, qui accorde une assurance au profit d’un ensemble de personnes pouvant être identifiées dont chacune est assurée et détient un certificat d’assurance. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 35.

36. (1) La caisse peut fournir des conseils au sujet d’un type d’assurance autorisé.

(2) La caisse ne peut fournir des conseils à l’égard de tout autre type d’assurance que si les conditions suivantes sont réunies :

a) les conseils sont de nature générale;

b) les conseils ne portent pas sur des risques, une proposition d’assurance-vie ou une police d’assurance particuliers, ni sur une compagnie d’assurance ou un agent ou un courtier d’assurances particuliers, ni sur un service particulier.

(3) La caisse peut fournir des services à l’égard d’un type d’assurance autorisé.

(4) La caisse ne peut fournir des services à l’égard d’un autre type d’assurance que si elle ne dirige personne vers une compagnie d’assurance ou un agent ou un courtier d’assurances particuliers. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 36.

Restrictions relatives à l’assurance

37. La caisse ne doit pas faire souscrire de l’assurance. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 37.

38. (1) La caisse ne doit pas agir comme agent pour la souscription d’assurance.

(2) La caisse ne doit ni louer ni offrir des locaux situés à son siège social ou dans ses autres bureaux à des personnes faisant souscrire de l’assurance. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 38.

39. (1) La caisse qui exerce ses activités commerciales dans des locaux attenants à ceux d’une compagnie d’assurance ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances indique clairement à ses clients que ses locaux sont distincts de ceux de la compagnie, de l’agent ou du courtier.

(2) Les locaux de la caisse doivent être distincts de ceux de la compagnie d’assurance ou de l’agent ou du courtier d’assurances. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 39.

40. La caisse ne doit pas fournir de dispositif de télécommunications destiné principalement à l’usage de ses clients pour les mettre en communication avec une compagnie d’assurance ou un agent ou un courtier d’assurances. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 40.

41. (1) La caisse ne doit pas faire la promotion d’une compagnie d’assurance ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :

a) la compagnie, l’agent ou le courtier ne fait le commerce que de types d’assurance autorisés;

b) la promotion s’effectue à l’extérieur du siège social et de tout autre bureau de la caisse et s’adresse :

(i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit délivrées par la caisse qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,

(ii) soit à tous les sociétaires de la caisse qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,

(iii) soit au grand public.

(2) La caisse ne doit pas faire la promotion d’une police d’assurance offerte par une compagnie d’assurance ou un agent ou un courtier d’assurances ni d’un service se rapportant à une telle police sauf si, selon le cas :

a) la police accorde un type d’assurance autorisé ou le service se rapporte à une telle police;

b) la police est offerte par une personne morale sans capital-actions (autre qu’une société mutuelle d’assurance ou une société de secours mutuels) qui exerce ses activités sans gains pour ses membres et elle accorde à une personne physique une assurance contre les risques couverts par l’assurance voyage;

c) le service se rapporte à une police visée à l’alinéa b);

d) la promotion s’effectue à l’extérieur du siège social et de tout autre bureau de la caisse et s’adresse :

(i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit délivrées par la caisse qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,

(ii) soit à tous les sociétaires de la caisse qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,

(iii) soit au grand public.

(3) La caisse peut exclure de la promotion visée à l’alinéa (1) b) ou (2) d) les personnes suivantes :

1. Les personnes dont il serait contraire à une loi fédérale ou provinciale qu’une telle promotion s’adresse à elles.

2. Les personnes qui ont avisé la caisse par écrit qu’elles ne désirent pas recevoir de matériel promotionnel de la caisse.

3. Les personnes qui sont titulaires d’une carte de crédit qui a été délivrée par la caisse et à l’égard de laquelle le compte n’est pas en règle. Règl. de l’Ont. 414/97, art. 2.

42. (1) Sauf dans la mesure permise par le présent article, la caisse ne doit pas fournir, directement ou indirectement, à une compagnie d’assurance ou à un agent ou à un courtier d’assurances des renseignements concernant :

a) un sociétaire de la caisse;

b) un employé du sociétaire;

c) un membre du sociétaire s’il est une entité comptant des membres;

d) un associé du sociétaire, le cas échéant.

(2) La caisse ne doit pas autoriser ses filiales à fournir, directement ou indirectement, à une compagnie d’assurance ou à un agent ou à un courtier d’assurances des renseignements qu’elles reçoivent de la caisse.

(3) La caisse ne doit pas autoriser une filiale qui est une société de prêt ou de fiducie à fournir, directement ou indirectement, à une compagnie d’assurance ou à un agent ou à un courtier d’assurances des renseignements concernant :

a) un client de la filiale;

b) un employé du client;

c) un membre du client s’il est une entité comptant des membres;

d) un associé du client, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 42 (1) à (3).

(4) La caisse ou une filiale qui est une société de prêt ou de fiducie peut fournir des renseignements à une compagnie d’assurance ou à un agent ou à un courtier d’assurances si les conditions suivantes sont réunies :

a) la caisse ou la filiale a établi une procédure pour garantir que la compagnie d’assurance ou l’agent ou le courtier d’assurances n’utilisera pas les renseignements pour faire sa propre promotion ou celle d’une police d’assurance ou de services y afférents;

b) la compagnie d’assurance ou l’agent ou le courtier d’assurances a donné un engagement à la caisse ou à la filiale, en une forme que le surintendant juge acceptable, portant qu’il n’utilisera pas les renseignements à de telles fins. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 42 (4); Règl. de l’Ont. 314/98, art. 14.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société de prêt ou de fiducie» S’entend d’une société de prêt ou de fiducie constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou d’une loi d’une autre province. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 42 (5).

Activités de fiduciaire

43. Pour l’application de l’article 177 de la Loi, la caisse est autorisée à agir comme fiduciaire relativement :

a) aux dépôts effectués aux termes d’un régime d’épargne enregistré, d’un fonds enregistré de revenu de retraite et d’un régime enregistré d’épargne-études visés par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) aux fonds en fiducie constitués aux termes de la Loi sur les cimetières (révisée);

c) aux produits d’emprunts et sûretés prévus par des accords de prêt avec participation et des accords de syndication;

d) aux conventions d’entiercement visées par le Règlement de l’Ontario 45/94 pris en application de la Loi de 1993 sur le développement économique communautaire. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 43.

Garanties

44. La définition qui suit s’applique à la Loi.

«garantie» S’entend en outre de la délivrance d’une lettre de crédit. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 44.

45. Pour l’application du paragraphe 178 (3) de la Loi, les conditions et restrictions prescrites auxquelles les garanties sont assujetties sont les suivantes :

1. Les garanties doivent avoir un terme fixe.

2. La caisse ne doit pas garantir une obligation, autre que la sienne ou celle de l’une de ses filiales, sauf si elle a obtenu une sûreté d’une valeur au moins égale au montant de l’obligation garantie. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 45.

46. Pour l’application du paragraphe 178 (4) de la Loi (plafond du montant des garanties), le pourcentage prescrit est de 10 pour cent. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 46.

PARTIE VIII
PLACEMENTS ET PRÊTS

Interprétation

47. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«association sans personnalité morale» Exclut les sociétés en nom collectif enregistrées aux termes de la Loi sur les noms commerciaux. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 47.

48. Pour l’application de la présente partie, le capital réglementaire de la caisse est déterminé à l’aide de ses derniers états financiers vérifiés. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 7.

Exception, nantissement d’éléments d’actif

49. (1) Pour l’application du paragraphe 185 (5) de la Loi, le montant prescrit est de 25 000 $ ou 1 pour cent de l’actif de la caisse, selon celui de ces montants qui est le plus élevé. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 49 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 185 (5) de la Loi, les catégories de biens meubles prescrites sont les suivantes :

1. Un contrat de sûreté général conclu par le membre d’un fonds commun de liquidités en faveur d’une fédération ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia et une cession générale de créances comptables effectuée par le fonds en faveur de la fédération ou de l’organisme, afin de garantir ses obligations en tant que membre du fonds.

2. Une sûreté grevant les éléments d’actif d’un fonds commun de liquidités, consentie par une fédération pour garantir une obligation envers la Banque du Canada, l’organisme appelé Credit Union Central of Canada ou la Caisse centrale Desjardins, ou pour garantir une marge de crédit visée au paragraphe 19 (5). Règl. de l’Ont. 76/95, par. 49 (2); Règl. de l’Ont. 298/07, art. 9.

Politiques et méthodes de placement et de prêt

50. Pour l’application du paragraphe 191 (2) de la Loi, les exigences prescrites et les normes, conditions et restrictions prescrites à l’égard des politiques et des méthodes de placement et de prêt de la caisse sont celles qui figurent dans le document intitulé Lignes directrices pour des politiques et des méthodes prudentes de placement et de prêt à l’intention des caisses populaires et credit unions de l’Ontario, avec ses modifications éventuelles, que le surintendant fait publier dans la Gazette de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 314/98, art. 15.

Catégories de prêts

51. Les catégories de prêts prescrites sont les suivantes :

1. Les prêts agricoles.

2. Les prêts-relais.

3. Les prêts commerciaux.

4. Les prêts institutionnels.

5. Les prêts personnels.

6. Les prêts hypothécaires résidentiels.

7. Les prêts syndiqués.

8. Les prêts consentis aux associations sans personnalité morale. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 51.

52. Un prêt agricole est un prêt qui est consenti pour financer les activités suivantes :

a) la production de cultures de plein champ, avec ou sans préparation du sol;

b) la production de cultures horticoles;

c) l’élevage de bétail, la pisciculture, l’aviculture ou l’élevage d’animaux à fourrure;

d) la production d’oeufs, de lait, de miel, de sirop d’érable, de tabac, de bois provenant de terres à bois, de cultures de plantes textiles ou de cultures fourragères. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 8.

53. Un prêt-relais est un prêt consenti à un particulier dans les circonstances suivantes :

1. Le prêt est consenti pour l’achat d’une propriété résidentielle comprenant quatre unités ou moins et dans laquelle l’acheteur habitera.

2. La durée du prêt ne dépasse pas 120 jours.

3. Le produit de la vente d’une autre propriété résidentielle dont le particulier est propriétaire sera affecté au remboursement du prêt.

4. La caisse doit recevoir, avant de consentir le prêt, une copie du contrat d’achat signé relativement aux deux propriétés.

5. Il doit être satisfait aux conditions des deux contrats avant que le prêt soit consenti.

6. Le prêt est pleinement garanti par une hypothèque grevant la propriété résidentielle vendue ou, avant que le prêt soit consenti, l’avocat de l’emprunteur a remis à la caisse une lettre d’instructions irrévocable de l’emprunteur portant que le produit de la vente de cette propriété sera remis à la caisse. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 53; Règl. de l’Ont. 560/06, art. 9.

54. Un prêt commercial est un prêt consenti pour quelque objet que ce soit, à l’exclusion des types de prêts suivants :

1. Un prêt agricole, un prêt-relais, un prêt institutionnel, un prêt personnel ou un prêt hypothécaire résidentiel.

2. Un prêt consenti à une association sans personnalité morale.

3. Un dépôt fait par la caisse auprès d’une institution financière ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.

4. Un prêt pleinement garanti par un dépôt fait auprès d’une institution financière, y compris la caisse qui consent le prêt.

5. Un prêt pleinement garanti par des titres de créance eux-mêmes garantis par une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt.

6. Un prêt pleinement garanti par une garantie d’une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt.

7. Un placement dans des titres de créance pleinement garantis, selon le cas :

i. par une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt,

ii. par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris la caisse qui consent le prêt,

iii. par des titres de créance eux-mêmes pleinement garantis par une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt.

8. Un placement dans des titres de créance émis par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou d’un territoire du Canada ou une municipalité ou par un de leurs organismes.

9. Un placement dans des titres de créance soit garantis par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou d’un territoire du Canada ou une municipalité ou par un de leurs organismes, soit pleinement garantis par des valeurs mobilières émises par eux.

10. Un placement dans des titres de créance émis par une fédération ou par l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.

11. Un placement dans des titres de créance largement distribués.

12. Un placement dans des actions ou titres de participation largement distribués.

13. Un placement dans des actions participantes.

14. Un placement dans des actions d’une fédération ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 54; Règl. de l’Ont. 560/06, art. 10; Règl. de l’Ont. 298/07, art. 10.

55. Un prêt institutionnel est un prêt consenti, selon le cas :

a) au gouvernement du Canada ou à l’un de ses organismes;

b) au gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou à l’un de ses organismes;

c) à une municipalité ou à l’un de ses organismes;

d) à un conseil scolaire;

e) à une entité subventionnée principalement par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou d’un territoire du Canada ou une municipalité. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 55.

56. Un prêt personnel est un prêt consenti :

a) soit à un particulier à des fins personnelles, familiales ou ménagères;

b) soit à un particulier ou à une entité à toute autre fin, si le prêt ne dépasse pas 25 000 $ et si le solde impayé total de tels prêts consentis au particulier ou à l’entité et aux personnes rattachées ne dépasse pas 25 000 $. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 56.

57. Un prêt hypothécaire résidentiel est un prêt qui est garanti par une hypothèque grevant une propriété résidentielle occupée par l’emprunteur et auquel s’applique l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

1. La somme du prêt et du solde impayé alors de tout prêt hypothécaire de rang égal ou supérieur grevant la propriété résidentielle ne dépasse pas 80 pour cent de la valeur de la propriété à la date du prêt.

2. Le prêt est assuré aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), garanti par un organisme gouvernemental ou assuré par un assureur approuvé par le surintendant.

3. Le remboursement de la portion du prêt qui dépasse 80 pour cent de la valeur de la propriété est garanti par un organisme gouvernemental ou assuré par un assureur approuvé par le surintendant. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 11; Règl. de l’Ont. 297/07, art. 1.

Catégories de permis de prêt

58. Les catégories de permis de prêt qui peuvent être délivrés en vertu de la Loi sont les suivantes :

1. Les permis de prêt agricole.

2. Les permis de prêt commercial.

3. Les permis de prêt institutionnel.

4. Les permis de prêt personnel.

5. Les permis de prêt hypothécaire résidentiel et de prêt-relais.

6. Les permis de syndication.

7. Les permis de prêt aux associations sans personnalité morale. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 58.

58.1 Le permis de prêt délivré avant le 1er janvier 2007 expire à la fin de la journée le 31 janvier 2007. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 12.

59. (1) La caisse ne peut consentir des prêts que conformément à son permis de prêt.

(2) Si la caisse est réputée détenir un permis de prêt aux termes du paragraphe 196 (5) de la Loi, ce permis est assorti des conditions et restrictions que prévoient les règlements administratifs de la caisse régissant les prêts consentis en vertu du permis. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 59.

60. (1) La caisse ne peut agir en qualité de caisse syndicataire aux termes d’un contrat de prêt syndiqué que si un permis de syndication l’autorise à le faire. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 60 (1).

(2) Un contrat de prêt syndiqué est un contrat par lequel chacune des parties consent à fournir une certaine fraction du montant du prêt consenti à un sociétaire de la caisse aux termes d’un contrat de prêt conclu entre lui et la partie au contrat de prêt syndiqué qui agit en qualité de caisse syndicataire. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 60 (2).

(3) Les parties au contrat de prêt syndiqué sont la caisse qui agit en qualité de caisse syndicataire et une ou plusieurs des entités suivantes :

1. Une autre caisse.

2. Une filiale de la caisse ou un membre du même groupe que la caisse.

3. Une fédération ou l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.

4. Une institution financière autre qu’un courtier en valeurs mobilières. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 60 (3); Règl. de l’Ont. 298/07, art. 11.

(4) La caisse doit prêter au moins 10 pour cent du montant total de tous les prêts consentis aux termes des contrats de prêt syndiqué à l’égard desquels elle agit à titre de caisse syndicataire. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 13.

(5) Le présent article ne s’applique pas à un contrat de prêt syndiqué conclu avant le 1er mars 1995. Il s’applique toutefois à la renégociation ou à la reconduction d’un tel contrat après cette date. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 60 (5).

Plafonds de prêt

Plafonds de prêt — montant total des prêts consentis à une personne

61. (1) La caisse de catégorie 1 dont l’actif total figure dans une rangée de la colonne 1 du tableau du présent article ne doit pas consentir un prêt à une personne s’il s’ensuit que le total des prêts en cours qu’elle a consentis à cette personne et à toute personne rattachée dépasse le plafond de prêt total qui figure dans la même rangée de la colonne 2 du tableau. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 14.

(2) Une caisse de catégorie 2 ne doit pas consentir un prêt à une personne s’il s’ensuit que le total des prêts en cours consentis à cette personne et à toute personne rattachée dépasse 25 pour cent de son capital réglementaire. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 14.

(3) Pour l’application du présent article, le total des prêts en cours que la caisse consent à une personne et à toute personne rattachée ne comprend pas la partie éventuelle d’un prêt qui, selon le cas :

a) est assurée aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), garantie par un organisme gouvernemental ou assuré par un assureur approuvé par le surintendant;

b) est garantie par des dépôts que l’emprunteur confie à la caisse. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 14.

(4) Pour l’application du présent article, le fait de modifier les conditions d’un prêt ou de le refinancer de toute autre façon est réputé le fait de le consentir. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 14.

TABLEAU
PLAFONDS DE PRÊT TOTAUX — CAISSES DE CATÉGORIE 1

Colonne 1

Colonne 2

Actif total de la caisse

Plafond de prêt total

Moins de 500 000 $

Le plus élevé de 100 % du capital réglementaire et de 60 000 $

500 000 $ ou plus mais moins de 1 000 000 $

Le plus élevé de 100 % du capital réglementaire et de 100 000 $

1 000 000 $ ou plus mais moins de 2 000 000 $

Le plus élevé de 80 % du capital réglementaire et de 125 000 $

2 000 000 $ ou plus mais moins de 3 000 000 $

Le plus élevé de 80 % du capital réglementaire et de 155 000 $

3 000 000 $ ou plus mais moins de 5 000 000 $

Le plus élevé de 70 % du capital réglementaire et de 185 000 $

5 000 000 $ ou plus mais moins de 10 000 000 $

Le plus élevé de 60 % du capital réglementaire et de 235 000 $

10 000 000 $ ou plus mais moins de 20 000 000 $

Le plus élevé de 50 % du capital réglementaire et de 295 000 $

20 000 000 $ mais moins de 50 000 000 $

Le plus élevé de 30 % du capital réglementaire et de 400 000 $

Règl. de l’Ont. 560/06, art. 14.

Plafond des prêts de même catégorie consentis à des particuliers

62. (1) La caisse de catégorie 1 ne doit pas consentir un prêt à une personne s’il s’ensuit que le total des prêts en cours de la catégorie qui figure à la colonne 1 du tableau du présent article, qu’elle a consentis à la même personne et à toute personne rattachée, dépasse le produit du montant correspondant au pourcentage qui figure dans la même rangée de la colonne 2 du tableau et de son plafond de prêt, déterminé aux termes de l’article 61. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 14.

(2) La caisse de catégorie 2 fixe avec prudence un plafond de prêt pour chaque catégorie de prêts que son permis de prêt et ses règlements administratifs l’autorisent à consentir. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 14.

(3) Pour l’application du présent article et pour les besoins des plafonds de prêt fixés par la caisse de catégorie 2 :

a) le prêt d’un montant supérieur à la valeur hypothécable d’une propriété donnée pour sûreté, déterminée conformément aux politiques de prêt de la caisse, est un prêt insuffisamment garanti;

b) le prêt d’un montant qui n’est pas supérieur à la valeur hypothécable de la propriété donnée pour sûreté, déterminée conformément aux politiques de prêt de la caisse, est un prêt pleinement garanti;

c) le prêt consenti à une personne comprend un prêt consenti à deux personnes ou plus, si elles en sont responsables conjointement et individuellement. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 14.

(4) Pour l’application du présent article, le solde impayé total des prêts consentis à une personne et à toute personne rattachée ne comprend pas la partie éventuelle d’un prêt qui, selon le cas :

a) est assurée aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), garantie par un organisme gouvernemental ou assurée par un assureur approuvé par le surintendant;

b) est garantie par des dépôts que l’emprunteur confie à la caisse. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 14.

(5) Pour l’application du présent article, le fait de modifier les conditions d’un prêt ou de le refinancer de toute autre façon est réputé le fait de le consentir. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 14.

TABLEAU
PLAFONDS DE PRÊT D’UNE CAISSE DE CATÉGORIE 1

Colonne 1

Colonne 2

Catégorie de prêt

Pourcentage du plafond de prêt total

Prêt agricole

0 %

Prêt-relais

100 %

Prêt institutionnel

50 %

Prêt consenti à une association ou organisation sans personnalité morale

5 %

Prêt personnel qui est pleinement garanti

20 %

Prêt personnel non garanti ou insuffisamment garanti

6 %

Prêt hypothécaire résidentiel

100 %

Prêt visé par un contrat de prêt syndiqué

0 %

Règl. de l’Ont. 560/06, art. 14.

Refinancement de prêts

63. La définition qui suit s’applique au paragraphe 195 (1) de la Loi.

«consentir un prêt» S’entend en outre du fait de modifier les conditions d’un prêt ou de le refinancer de toute autre façon. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 14.

64. Abrogé : Règl. de l’Ont. 314/98, art. 19.

65. Abrogé : Règl. de l’Ont. 560/06, art. 14.

Placements admissibles

66. (1) La caisse peut acheter, à titre de placements, les catégories suivantes d’éléments d’actif, sous réserve des conditions mentionnées :

1. Des titres de créance pleinement garantis :

i. soit par une institution financière autre que la caisse,

ii. soit par un organe de stabilisation,

iii. soit par l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.

2. Des titres de créance pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.

3. Des titres de créance pleinement garantis par d’autres titres de créance eux-mêmes pleinement garantis :

i. soit par une institution financière autre que la caisse,

ii. soit par l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.

4. Des titres de créance émis par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou d’un territoire du Canada ou une municipalité ou par un de leurs organismes.

5. Des titres de créance soit garantis par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou d’un territoire du Canada ou une municipalité ou par un de leurs organismes, soit pleinement garantis par des valeurs mobilières émises par eux.

6. Des titres de créance émis par un conseil scolaire ou des débentures émises par un conseil municipal pour obtenir des fonds pour un conseil scolaire par suite d’une demande que celui-ci a présentée au conseil municipal aux termes d’une loi.

7. Des titres de créance largement distribués.

8. Des intérêts dans un prêt participant.

9. Des instruments dérivés achetés pour servir de couverture et pour gérer le risque de taux d’intérêt.

10. Des titres de créance d’une fédération ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.

11. Des hypothèques sur des biens immobiliers améliorés situés au Canada.

12. Des biens immobiliers améliorés situés au Canada. Le placement doit être fait en vue de tirer un revenu.

13. Des biens immobiliers améliorés situés au Canada. La caisse doit occuper ou avoir l’intention d’occuper les biens à ses propres fins.

14. Des valeurs mobilières garanties par hypothèque.

15. Des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’une association sans personnalité morale qui sont largement distribués.

16. Des actions participantes d’une personne morale.

17. Des actions d’une fédération ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.

18. Des actions ou parts entièrement libérées d’un fonds mutuel ou d’une personne morale constituée en vue de permettre la participation à un portefeuille de placements. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 66 (1); Règl. de l’Ont. 298/07, art. 12.

(2) La valeur comptable totale de tous les placements de la caisse et de ses filiales dans des biens immobiliers améliorés situés au Canada ne doit pas dépasser 10 pour cent du capital réglementaire et des dépôts de la caisse. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 66 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la valeur comptable totale ne comprend pas la valeur comptable d’un bien immobilier acquis par la caisse ou une filiale :

a) soit pour protéger son placement dans une hypothèque sur le bien;

b) soit en acquittement de dettes préalablement contractées dans le cadre des activités commerciales de la caisse. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 66 (3).

(4) Si une filiale de la caisse a fait un placement dans un bien immobilier amélioré situé au Canada et qu’elle l’occupe et l’utilise à ses propres fins ou aux fins de la caisse, celle-ci est réputée détenir le placement. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 66 (4).

(5) La valeur comptable totale de tous les placements de la caisse dans des actions et des titres de participation visés aux dispositions 15 et 16 du paragraphe (1), autres que les actions de ses filiales, ne doit pas dépasser 5 pour cent du capital réglementaire et des dépôts de la caisse. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 66 (5).

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien immobilier amélioré» S’entend d’un bien immobilier, selon le cas :

a) sur lequel est érigé un bâtiment propre à servir à des fins domiciliaires, financières, commerciales, industrielles, éducatives, professionnelles, institutionnelles, religieuses ou récréatives, ou à des fins de bienfaisance;

b) sur lequel un tel bâtiment est en voie de construction ou sur le point de l’être;

c) qui sert à une exploitation agricole;

d) qui est un terrain vague dont les utilisations sont restreintes par la loi à des fins commerciales, industrielles ou domiciliaires. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 66 (6).

67. La caisse peut détenir, comme placements, les types de prêts suivants :

1. Des prêts consistant en des dépôts faits par la caisse auprès d’une institution financière ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.

2. Des prêts pleinement garantis par un dépôt auprès d’une institution financière ou de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.

3. Des prêts pleinement garantis par des titres de créance eux-mêmes garantis :

i. soit par une institution financière autre que la caisse qui détient le prêt,

ii. soit par l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.

4. Des prêts pleinement garantis :

i. soit par une garantie d’une institution financière autre que la caisse qui détient le prêt,

ii. soit par une garantie de l’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 67; Règl. de l’Ont. 298/07, art. 13.

68. (1) Si la caisse fait un placement dans un bien immobilier amélioré soit en l’achetant, soit au moyen d’un prêt garanti par une hypothèque le grevant, le montant du placement est assujetti aux restrictions suivantes :

1. La somme avancée par hypothèque, majorée du solde à payer de tout autre prêt hypothécaire de rang égal ou supérieur sur le bien, ne doit pas dépasser la valeur hypothécable du bien.

2. Malgré la disposition 1, la somme peut dépasser la valeur hypothécable du bien si le prêt garanti par l’hypothèque est approuvé ou assuré aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

3. Malgré la disposition 1, la somme peut dépasser la valeur hypothécable du bien dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. l’excédent est garanti ou assuré par un organisme du gouvernement du Canada ou de celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

ii. l’excédent est assuré par une police d’assurance hypothécaire établie par une compagnie d’assurance ou société d’assurances qui est titulaire d’un permis ou enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), de la Loi sur les assurances ou d’une loi semblable d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

(2) Si la caisse ou une filiale acquiert un bien immobilier :

a) soit pour protéger son placement dans une hypothèque sur le bien;

b) soit en acquittement de dettes préalablement contractées dans le cadre des activités commerciales de la caisse,

puis vend le bien moyennant la création d’une hypothèque en sa faveur, il n’est pas nécessaire que le placement dans l’hypothèque satisfasse aux exigences du paragraphe (1).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’hypothèque créée en faveur de la caisse lors de la vente de biens qu’elle détenait à ses propres fins.

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«valeur hypothécable» S’entend du montant représenté par «A» dans la formule suivante :

où :

«B» représente la valeur marchande du bien immobilier,

«C» représente l’accroissement éventuel de la valeur marchande du fait d’éventualités dont la survenance est improbable ou d’hypothèses dont la réalisation est improbable,

«D» représente 80 pour cent ou l’autre pourcentage que la caisse estime approprié dans les circonstances conformément à ses normes de prudence en matière de placement, selon celui de ces pourcentages qui est le moins élevé.

Règl. de l’Ont. 76/95, art. 68; Règl. de l’Ont. 297/07, art. 2.

69. (1) La caisse ne doit pas, directement ou indirectement, faire de placement dans les actions d’une personne morale s’il s’ensuit que la caisse et les entités qu’elle contrôle sont propriétaires bénéficiaires :

a) soit d’un nombre total d’actions comportant plus de 30 pour cent des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la personne morale;

b) soit d’un nombre total d’actions représentant plus de 30 pour cent de l’avoir des actionnaires de la personne morale. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 69 (1).

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la caisse à l’égard d’un placement dans les actions d’une personne morale visée aux dispositions 1 à 14 du paragraphe 74 (1) si, selon le cas :

a) après le placement, des caisses sont propriétaires de tous les droits de vote rattachés aux actions avec droit de vote de la personne morale;

b) le surintendant approuve le placement au préalable. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 15.

(2) La caisse ne doit pas, directement ou indirectement, faire de placement dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale s’il s’ensuit que la caisse et les entités qu’elle contrôle sont propriétaires bénéficiaires de plus de 30 pour cent des titres de participation de cette entité, quelle qu’en soit la désignation. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 69 (2).

Placements divers

70. Pour l’application du paragraphe 198 (2) de la Loi, le montant prescrit (de la valeur comptable totale des placements) est de 5 pour cent du capital réglementaire et des dépôts de la caisse. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 70.

Restriction relative aux placements

71. Pour l’application du paragraphe 199 (1) de la Loi, le pourcentage prescrit du capital réglementaire et des dépôts de la caisse est de 1,25 pour cent. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 71.

72. Pour l’application du paragraphe 199 (2) de la Loi (exceptions, restriction relative aux placements), les personnes ou entités prescrites sont les suivantes :

1. L’organisme appelé Credit Union Central of Canada.

2. La Caisse centrale Desjardins.

2.1 L’organisme appelé Credit Union Central of British Columbia.

3. Les filiales de la caisse. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 72; Règl. de l’Ont. 298/07, art. 14.

Définition de «personne rattachée»

73. (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe 199 (3) de la Loi.

«personne rattachée» S’entend, relativement à une personne ou entité, d’une autre personne ou entité qui est, selon le cas :

1. Une personne morale dont la personne ou l’entité est, directement ou indirectement, détenteur ou propriétaire bénéficiaire d’au moins 35 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote.

2. Un membre du même groupe que la personne morale visée à la disposition 1.

3. Une personne ou entité qui détient 50 pour cent des parts d’une société en nom collectif dont la personne ou l’entité détient également 50 pour cent des parts.

4. Une société en nom collectif dont la personne ou l’entité est un associé.

5. Une fiducie ou une succession dans laquelle la personne ou l’entité a un intérêt bénéficiaire important.

6. Une fiducie ou une succession à l’égard de laquelle la personne ou l’entité agit à titre de fiduciaire ou à titre semblable.

7. Une personne ou une entité dont la personne ou l’entité dépend financièrement pour rembourser un prêt à la caisse.

8. Une personne ou entité qui fournit une sûreté à la caisse pour un prêt consenti à la personne ou à l’entité. Règl. de l’Ont. 314/98, art. 20; Règl. de l’Ont. 560/06, art. 16.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe 199 (3) de la Loi.

«personne rattachée» S’entend également, relativement à un particulier, d’un autre particulier qui est l’un des particuliers suivants :

1. Un conjoint qui dépend financièrement du particulier.

2. Un parent du particulier ou du conjoint de ce dernier, qui habite le même domicile que le particulier et qui dépend financièrement de lui ou de son conjoint. Règl. de l’Ont. 314/98, art. 20; Règl. de l’Ont. 110/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 309/05, art. 2.

Placements dans des filiales

74. (1) Pour l’application du paragraphe 200 (1) de la Loi, les filiales prescrites sont les suivantes :

1. Une institution financière.

2. Une société d’affacturage.

3. Une société de crédit-bail.

4. Une société d’information.

5. Une société de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

6. Une société de fonds mutuel.

7. Une société de courtage de fonds mutuels.

8. Une société de courtage immobilier.

9. Une société immobilière.

10. Une société de services.

11. Une personne morale exerçant les activités d’un courtier en valeurs mobilières.

12. Une personne morale inscrite comme courtier en hypothèques aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothèques.

13. Une personne morale exerçant plusieurs des activités commerciales exercées par les personnes morales visées au présent paragraphe.

14. Une personne morale dont l’unique objet consiste à détenir toutes les actions qu’a la caisse dans une ou plusieurs des filiales visées aux dispositions 1 à 13.

(2) Une société d’affacturage est une personne morale dont l’activité se limite à l’affacturage en matière de comptes débiteurs, à la collecte de fonds en vue de financer cette activité et à l’octroi de prêts dans l’exercice de cette activité.

(3) Une société de crédit-bail est une personne morale dont l’activité se limite :

a) au crédit-bail de biens meubles;

b) à la conclusion de contrats de vente conditionnelle portant sur des biens meubles et à l’acceptation de la cession de tels contrats;

c) à l’administration de contrats de crédit-bail et de contrats de vente conditionnelle pour le compte d’une autre personne;

d) à la collecte de fonds pour financer ses propres activités et au placement de ces fonds jusqu’à leur utilisation à cette fin.

(4) Une société d’information est une personne morale dont l’activité consiste principalement, selon le cas :

a) en la collecte, en la manipulation et en la transmission d’information, soit principalement de nature financière ou économique, soit afférente aux activités commerciales exercées par les entités visées au paragraphe (1);

b) en la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement et de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information;

c) en la conception, en le développement et en la commercialisation de logiciels.

Ses activités accessoires peuvent comprendre la conception, le développement, la fabrication et la vente de matériel informatique non courant indispensable à la prestation soit de services financiers, soit de services d’information concernant les activités commerciales d’institutions financières.

(5) Une société de conseil en placement et de gestion de portefeuille est une personne morale dont la principale activité consiste, selon le cas :

1. À conseiller d’autres personnes en matière de placement.

2. À placer ou à administrer, en faisant usage de jugement et de discernement, des sommes d’argent, des biens, des dépôts ou des valeurs mobilières qui ne lui appartiennent pas et qui ne sont pas déposés auprès d’elle dans le cadre normal de ses activités commerciales.

(6) Une société de fonds mutuel est une personne morale dont l’activité se limite au placement de ses fonds. Elle peut aussi être une personne morale qui émet des valeurs mobilières autorisant leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans un délai précisé, un montant calculé sur la base d’un intérêt proportionnel à tout ou partie de son actif net (y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie).

(7) Une société de courtage de fonds mutuels est une personne morale dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente d’intérêts d’un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents. Les acquéreurs doivent, avant l’achat, être informés des commissions de vente et des frais de service, le cas échéant. Le produit de la vente, déduction faite des commissions de vente et des frais de service, doit être versé au fonds.

(8) Une société de courtage immobilier est une personne morale dont l’activité consiste principalement :

a) d’une part, à agir en qualité de mandataire pour des vendeurs, des acheteurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immobiliers;

b) d’autre part, à fournir des services de consultation ou d’évaluation en matière de biens immobiliers.

(9) Une société immobilière est une personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment en leur détention ou en leur gestion :

a) soit sur des biens immobiliers;

b) soit sur les actions d’une autre personne morale ou les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, d’une société en commandite ou d’une fiducie dont l’activité consiste principalement en de telles opérations sur des biens immobiliers.

(10) Un courtier en valeurs mobilières est une personne morale qui effectue des opérations sur valeurs mobilières, pour son propre compte ou en qualité de mandataire. Le terme «opération» s’entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.

(11) Une société de services est une personne morale qui fournit des services exclusivement à l’une ou plusieurs des entités suivantes :

1. La caisse.

2. Des filiales de la caisse.

3. Des institutions financières qui sont membres du même groupe que la caisse. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 74.

75. La société d’affacturage ou la société de crédit-bail qui est une filiale de la caisse ne peut fournir ses services qu’aux sociétaires et aux filiales de la caisse, qu’aux coopératives constituées en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et qu’aux membres de ces personnes morales. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 75.

76. Pour l’application du paragraphe 200 (7) de la Loi (restriction, placements dans des filiales), le pourcentage prescrit du capital réglementaire et des dépôts de la caisse est de 5 pour cent. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 76.

PARTIE IX
GESTION DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

Interprétation

77. L’exposition de la caisse au risque de taux d’intérêt désigne l’effet éventuel, exprimé en dollars, que peuvent avoir des changements de taux d’intérêt sur les bénéfices et la valeur d’actif net de la caisse, lorsque les dates de ses paiements de principal et d’intérêts ne concordent pas avec les dates de ses rentrées de principal et d’intérêts. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 77; Règl. de l’Ont. 560/06, art. 17.

Politiques et méthodes

78. (1) La caisse établit, pour la gestion de son exposition au risque de taux d’intérêt, des politiques et des méthodes portant sur les questions suivantes :

1. Les limites de son exposition au risque de taux d’intérêt, ainsi que de l’effet de cette exposition sur son revenu net d’intérêts et son excédent. Les limites sont établies clairement et avec prudence.

2. Les techniques à utiliser pour quantifier son exposition au risque de taux d’intérêt.

3. Les contrôles internes à mettre en place pour assurer le respect des politiques et des méthodes.

4. Les mesures correctrices à prendre en cas de dépassement des limites de son exposition au risque de taux d’intérêt.

5. Le contenu et le délai de présentation des rapports concernant la gestion de son exposition au risque de taux d’intérêt que sa direction doit présenter au conseil d’administration. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 18.

(2) Les limites tiennent compte des fluctuations de taux d’intérêt auxquelles il est raisonnable de s’attendre. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 18.

(3) Pour la caisse de catégorie 1, les limites doivent restreindre l’amplitude des changements de revenu net à 0,15 pour cent de l’actif total de la caisse. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 18.

(4) Les politiques et méthodes doivent exiger que la direction de la caisse présente un rapport au conseil d’administration et au surintendant si l’exposition de la caisse au risque de taux d’intérêt dépasse les limites qu’elles fixent. Le rapport doit être présenté au plus tard 21 jours après que la caisse a pris des mesures pour ramener son exposition dans les limites fixées. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 18.

(5) Le rapport exigé au paragraphe (4) doit, à la fois :

a) expliquer les circonstances qui ont amené l’exposition de la caisse au risque de taux d’intérêt à dépasser les limites fixées;

b) décrire les effets que cette exposition a eus et pourrait avoir sur le revenu net;

c) décrire les mesures prises pour ramener cette exposition dans les limites fixées;

d) comprendre un échéancier indiquant le moment où la caisse se conformera à ses politiques et méthodes. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 18.

(6) Les politiques et méthodes doivent être approuvées par le conseil d’administration de la caisse. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 18.

79. (1) Si son exposition au risque de taux d’intérêt dépasse les limites fixées par ses politiques et méthodes, la caisse prend immédiatement des mesures pour la ramener dans ces limites. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 18.

(2) Si son exposition au risque de taux d’intérêt dépasse les limites fixées par ses politiques et méthodes pendant deux trimestres consécutifs, la caisse présente promptement au surintendant et à la Société un plan, approuvé par le conseil d’administration, décrivant les mesures qu’elle entend prendre pour la ramener dans ces limites. Règl. de l’Ont. 560/06, art. 18.

80. (1) La caisse établit, à la fin de chaque trimestre de son exercice, un rapport sur sa gestion de son exposition au risque de taux d’intérêt. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 80 (1); Règl. de l’Ont. 560/06, art. 19.

(2) Le rapport contient tous les renseignements concernant la gestion du risque de taux d’intérêt que la caisse a déposés auprès de l’organisme d’assurance-dépôts. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 80 (2).

(3) Le rapport est présenté à la réunion du conseil qui suit la date à laquelle il est établi, et le conseil doit l’examiner. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 80 (3).

PARTIE X
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES ASSUJETTIES À DES RESTRICTIONS

Champ d’application

81. La présente partie s’applique aux opérations effectuées, renouvelées, prorogées ou modifiées après le 1er mars 1995. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 81.

Définition de «personne assujettie à des restrictions»

82. (1) La définition qui suit s’applique à la Loi.

«personne assujettie à des restrictions» S’entend, relativement à la caisse, d’une personne qui est ou a été au cours des 12 mois précédents, selon le cas :

a) un administrateur, un dirigeant ou un membre d’un comité de la caisse;

b) le conjoint d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’un membre d’un comité;

c) un parent d’une personne visée à l’alinéa a) ou b), s’il habite le domicile d’une personne visée à l’alinéa a) et qu’il dépend financièrement d’une personne visée à l’alinéa a) ou b);

d) le vérificateur de la caisse, s’il s’agit d’un particulier;

e) une personne morale dont un administrateur, un dirigeant ou un membre d’un comité est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de plus de 10 pour cent des actions assorties du droit de vote;

f) une personne morale contrôlée par une personne visée à l’alinéa a), b), c) ou d);

g) un membre du même groupe que la caisse, à l’exception d’une filiale. Règl. de l’Ont. 314/98, art. 22; Règl. de l’Ont. 110/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 309/05, art. 3.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«dirigeant» S’entend en outre de la personne qui n’est pas encore en fonctions. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 82 (2).

Définition de «opération»

83. (1) La définition qui suit s’applique à la Loi.

«opération» Lorsqu’il s’agit d’une opération entre la caisse et une personne assujettie à des restrictions, s’entend en outre de ce qui suit :

a) la garantie consentie par la caisse au nom de la personne;

b) le placement effectué par la caisse dans des valeurs mobilières émises par la personne;

c) le prêt consenti par la caisse à la personne;

d) la cession à la caisse, ou l’acquisition par celle-ci, d’un prêt consenti par un tiers à la personne;

e) la constitution d’une sûreté, en faveur de la caisse, sur des valeurs mobilières émises par la personne. Règl. de l’Ont. 76/95, par 83 (1); Règl. de l’Ont. 314/98, art. 23.

(2) L’exécution d’une condition d’une opération fait partie de celle-ci et ne constitue pas une opération distincte.

(3) Le versement de dividendes à une personne assujettie à des restrictions ne constitue pas une opération entre elle et la caisse. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 83 (2) et (3).

Opérations permises

84. La caisse peut effectuer une opération avec une personne assujettie à des restrictions si elle a une valeur symbolique ou est peu importante selon des critères établis par le conseil. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 84.

85. (1) La caisse peut émettre, à l’intention d’une personne assujettie à des restrictions, des actions soit entièrement libérées en argent, soit émises, selon le cas :

a) lors de la conversion d’autres valeurs mobilières émises et en circulation de la caisse;

b) comme dividende;

c) comme ristourne;

d) conformément à une convention de fusion;

e) en échange d’actions d’une autre personne morale;

f) en échange d’autres biens. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 85 (1).

(2) La caisse ne peut émettre des actions en vertu de l’alinéa (1) e) ou f) qu’après avoir obtenu l’approbation écrite du surintendant. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 85 (2); Règl. de l’Ont. 314/98, art. 24.

86. (1) La caisse ou l’une de ses filiales peut effectuer avec une personne assujettie à des restrictions les opérations suivantes si elles sont préalablement autorisées par les deux tiers au moins des administrateurs de la caisse :

1. Un contrat écrit pour l’achat de biens ou de services, autres que des services de gestion, dont la caisse ou la filiale a besoin pour ses activités commerciales. La durée du contrat et de chacune de ses reconductions éventuelles ne doit pas dépasser cinq ans, et la contrepartie à verser doit être indiquée dans le contrat.

2. Un contrat écrit pour la prestation de services de gestion soit à la caisse ou la filiale, soit par celles-ci. Il doit être raisonnable que la caisse ou la filiale fournisse les services. La somme à verser ne doit pas dépasser la juste valeur marchande.

3. Un bail écrit de biens meubles à la caisse ou à la filiale pour leur utilisation dans le cadre de ses activités commerciales. La durée du bail et de chacune de ses reconductions éventuelles ne doit pas dépasser cinq ans, et la somme à verser ne doit pas dépasser la juste valeur marchande.

4. Un bail écrit de biens immeubles à la caisse ou à la filiale pour leur utilisation dans le cadre de ses activités commerciales. La durée du bail et de chacune de ses reconductions éventuelles ne doit pas dépasser 10 ans, et la somme à verser ne doit pas dépasser la juste valeur marchande.

5. Un contrat de travail avec un administrateur ou un dirigeant de la caisse ou d’une filiale.

6. Un contrat écrit en vue de régimes de retraite et d’avantages ou d’autres engagements raisonnables liés à l’emploi de personnel par la caisse ou la filiale.

7. Un prêt hypothécaire résidentiel. La caisse ou la filiale doit par ailleurs être autorisée par la Loi à consentir le prêt. Les modalités du prêt ne doivent pas être plus avantageuses que celles qu’offre la caisse à ses sociétaires dans le cours normal de ses activités commerciales.

8. Un prêt personnel. La caisse ou la filiale doit par ailleurs être autorisée par la Loi à consentir le prêt. Les modalités du prêt ne doivent pas être plus avantageuses que celles qu’offre la caisse à ses sociétaires dans le cours normal de ses activités commerciales.

(2) La caisse ou une filiale peut effectuer les opérations suivantes avec une personne assujettie à des restrictions :

1. Un contrat de travail avec un particulier qui n’est pas un administrateur ou un dirigeant de la caisse ou de la filiale.

2. Un dépôt effectué par la caisse, pour compensation, auprès d’une institution financière qui est un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe selon les règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements.

3. Un emprunt à la personne assujettie à des restrictions.

4. La réception de dépôts faits par la personne assujettie à des restrictions.

5. L’émission de titres de créance à la personne assujettie à des restrictions.

(3) Les règlements administratifs de la caisse peuvent exiger que les opérations visées au paragraphe (2) soient autorisées selon les méthodes qui y sont précisées.

(4) Si les deux tiers des administrateurs ont préalablement approuvé les modalités du prêt ainsi que les politiques et méthodes qui les régissent, la caisse peut :

a) soit consentir à un administrateur, à un dirigeant, à un membre d’un comité ou à un employé un prêt hypothécaire résidentiel ou un prêt personnel dont les modalités sont plus avantageuses que celles qu’offre la caisse à ses sociétaires dans le cours normal de ses activités commerciales;

b) soit consentir à un administrateur, à un dirigeant, à un membre d’un comité ou à un employé un prêt autre que ceux visés à l’alinéa a) dont les modalités ne sont pas plus avantageuses que celles qu’offre la caisse à ses sociétaires dans le cours normal de ses activités commerciales. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 86.

87. (1) La caisse établit des méthodes pour veiller à ce qu’elle respecte les restrictions régissant les opérations avec des personnes assujetties à des restrictions.

(2) Les méthodes font partie des politiques et méthodes de placement et de prêt de la caisse pour l’application de l’article 191 de la Loi.

(3) Les méthodes doivent comprendre des méthodes d’examen et d’approbation que doivent suivre les administrateurs, les dirigeants et les employés.

(4) Les méthodes doivent exiger que les personnes assujetties à des restrictions divulguent à la caisse, par écrit, leur intérêt dans une opération ou un projet d’opération avec la caisse ou l’une de ses filiales.

(5) La divulgation exigée des administrateurs, des dirigeants ou des membres d’un comité est faite de la manière prévue aux articles 146 et 147 de la Loi, avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 87.

PARTIE XI
ASSEMBLÉES

Première assemblée

88. (1) La première assemblée de la caisse est convoquée par la majorité des fondateurs.

(2) Un avis écrit de l’assemblée est envoyé par la poste à chaque fondateur au moins sept jours avant la tenue de l’assemblée.

(3) L’avis indique la date, l’heure, le lieu et l’objet de l’assemblée. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 88.

89. À la première assemblée de la caisse, la majorité des fondateurs constitue le quorum. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 89.

90. Les questions à délibérer à la première assemblée de la caisse sont les suivantes :

1. L’élection des administrateurs.

2. La prise des règlements administratifs obligatoires visés au paragraphe 105 (2) de la Loi.

3. L’élection des membres du comité de vérification, si les statuts exigent leur élection.

4. L’élection des membres du comité du crédit, le cas échéant.

5. La nomination du vérificateur. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 90.

PARTIE XII
ÉTATS FINANCIERS

États financiers

91. Les états financiers de la caisse comprennent les renseignements exigés dans le document intitulé Guideline for Financial Statements for Ontario’s Credit Unions and Caisses Populaires, avec ses modifications éventuelles, que le surintendant fait publier dans la Gazette de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 314/98, art. 25.

92. à 94. Abrogés : Règl. de l’Ont. 314/98, art. 25.

PARTIE XIII
RAPPORTS ET EXAMENS

Documents à conserver

95. (1) La caisse conserve en permanence les documents suivants :

1. Les procès-verbaux des réunions du conseil.

2. Les procès-verbaux des assemblées générales des sociétaires et des actionnaires.

3. Le grand livre général contenant le relevé des opérations de l’exercice.

4. Les conventions particulières permettant de comprendre les écritures du grand livre général ou autre grand livre.

(2) La caisse conserve les documents qui suivent pendant une période de six ans suivant la clôture du dernier exercice auquel ils se rapportent :

1. Les dossiers et les livres comptables autres que ceux visés au paragraphe (1), ainsi que les pièces justificatives permettant d’attester les renseignements qu’ils contiennent.

2. Les procès-verbaux des réunions des comités.

3. Les résolutions, y compris les résolutions extraordinaires. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 95.

Droits maximaux relatifs aux règlements administratifs

96. Pour l’application du paragraphe 233 (2) de la Loi, le montant prescrit est de 10 $. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 96.

PARTIE XIV (art. 97) Abrogée : Règl. de l’Ont. 314/98, art. 26.

PARTIE XV
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Divulgation des taux d’intérêt et autres

98. (1) La caisse divulgue aux déposants éventuels le taux d’intérêt sur leur compte ainsi que le mode de calcul des intérêts.

(2) La caisse avise le déposant de toute modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul des intérêts sur le compte. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 98.

99. La caisse qui renouvelle un compte de dépôts à terme divulgue au déposant le taux d’intérêt sur le compte et le mode de calcul des intérêts. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 99.

100. (1) Dans les annonces publicitaires concernant les dépôts portant intérêt ou les titres de créance, la caisse divulgue le mode de calcul des intérêts et les facteurs qui influeront sur le taux d’intérêt.

(2) Les annonces publicitaires concernant les dépôts portant intérêt doivent indiquer la façon dont le solde d’un compte de dépôts influera sur le taux d’intérêt. Règl. de l’Ont. 76/95, art. 100.

Plaintes des consommateurs

101. (1) Si le surintendant reçoit une plainte et qu’il adresse à la caisse ou à un de ses dirigeants une demande de renseignements sur la conduite des activités commerciales de la caisse, la caisse ou le dirigeant y répond promptement par écrit. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 101 (1); Règl. de l’Ont. 314/98, par. 27 (1).

(2) À la demande du surintendant, la caisse remet à chacun de ses administrateurs une copie de la demande de renseignements faite par le surintendant et de la réponse. Ces documents font partie du procès-verbal de la réunion suivante du conseil. Règl. de l’Ont. 76/95, par. 101 (2); Règl. de l’Ont. 314/98, par. 27 (2).

102. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 76/95, art. 102.

103. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 76/95, art. 103.

FORMULES 1 à 4 Abrogées : Règl. de l’Ont. 314/98, art. 28.

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