Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 77/95

FÉDÉRATIONS

Version telle qu’elle existait du 19 juin 2009 au 30 septembre 2009.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 163 de l’annexe 7 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits. Voir : Règl. de l’Ont. 237/09, art. 119 et par. 120 (1).

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 237/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispositions générales

1. (1) Le Règlement de l’Ontario 76/95 (Caisses populaires) s’applique aux fédérations comme s’il s’agissait de caisses populaires, sauf dans la mesure où le présent règlement le modifie.

(2) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«règlement sur les caisses populaires» S’entend du Règlement de l’Ontario 76/95.

(3) Les articles d’interprétation du règlement sur les caisses populaires s’appliquent au présent règlement. Règl. de l’Ont. 77/95, art. 1.

Structure du capital

2. Les personnes prescrites pour l’application du paragraphe 83 (1) de la Loi (restrictions, transfert de valeurs mobilières) sont les suivantes :

1. Les membres de la fédération émettrice.

2. Les sociétaires d’une caisse membre de la fédération émettrice. Règl. de l’Ont. 77/95, art. 2.

Suffisance du capital

3. (1) Les fédérations ont un capital suffisant si leur capital réglementaire correspond à au moins 5 pour cent de leur actif total.

(2) L’article 12 du règlement sur les caisses populaires ne s’applique pas aux fédérations. Règl. de l’Ont. 77/95, art. 3.

Pouvoirs commerciaux

4. Une fédération peut offrir les services suivants en vertu de l’alinéa 241 (3) d) de la Loi :

1. Obtenir un ou plusieurs régimes de retraite pour les administrateurs, les dirigeants, les employés, les sociétaires et les membres des caisses, de leurs filiales et des filiales de la fédération.

2. Obtenir des cautionnements collectifs pour les administrateurs, les dirigeants et les employés des caisses, de leurs filiales et des filiales de la fédération.

3. Offrir des conseils en matière de crédit aux sociétaires des caisses qui remboursent des prêts consentis par celles-ci. Règl. de l’Ont. 77/95, art. 4.

5. Les fédérations peuvent offrir des services de conseils en placements et de gestion de portefeuilles à leurs membres, à leurs déposants, à leurs filiales et aux membres du même groupe qu’elles en vertu de l’article 173 de la Loi. Règl. de l’Ont. 77/95, art. 5.

6. (1) Les fédérations peuvent gérer une police d’assurance collective pour leurs employés, leurs membres, les employés de leurs membres ou de leurs filiales, ainsi que les caisses qui ne sont pas membres et leurs employés.

(2) L’assurance accidents et maladie collective et l’assurance-vie collective gérées par les fédérations sont accordées uniquement à leurs employés, à leurs membres, aux employés de leurs membres ou de leurs filiales, ainsi qu’aux caisses qui ne sont pas membres et à leurs employés. Règl. de l’Ont. 77/95, art. 6.

7. Les fédérations sont autorisées, en vertu de l’article 177 de la Loi, à agir comme fiduciaire relativement aux conventions d’entiercement se rapportant à des offres d’actions par une caisse. Règl. de l’Ont. 77/95, art. 7.

Placements et prêts

8. L’article 62 du règlement sur les caisses populaires (plafonds de prêt globaux pour les personnes ou entités et les personnes rattachées) ne s’applique pas aux prêts consentis par une fédération à une caisse ou à une filiale de la fédération. Règl. de l’Ont. 77/95, art. 8.

9. Pour l’application du paragraphe 199 (1) de la Loi (restriction relative aux placements), le pourcentage prescrit du capital réglementaire et des dépôts d’une fédération est de 10 pour cent. Règl. de l’Ont. 77/95, art. 9.

10. La définition qui suit s’applique au paragraphe 199 (3) de la Loi.

«personne rattachée» S’entend d’un membre ou d’un client d’une fédération ou d’une personne qui est l’une des personnes suivantes par rapport à lui :

1. Une personne morale dont le membre ou le client est, directement ou indirectement, détenteur ou propriétaire bénéficiaire d’au moins 20 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote.

2. Un membre du même groupe que la personne morale visée à la disposition 1.

3. Une personne qui détient 50 pour cent des parts d’une société en nom collectif dont le membre ou le client détient également 50 pour cent des parts.

4. Une société en nom collectif dont le membre ou le client est un associé.

5. Une fiducie ou une succession dans laquelle le membre ou le client a un intérêt bénéficiaire important.

6. Une fiducie ou une succession à l’égard de laquelle le membre ou le client agit à titre de fiduciaire ou à titre semblable.

7. Un conjoint qui dépend financièrement du membre ou du client.

8. Un parent du membre ou du client, ou du conjoint de l’un ou l’autre, qui :

i. d’une part, habite le même domicile que le membre ou le client,

ii. d’autre part, dépend financièrement du membre, du client ou du conjoint.

9. Un particulier de qui le membre ou le client dépend financièrement pour le remboursement d’un prêt à une fédération.

10. Une personne qui fournit une sûreté à une fédération pour un prêt consenti au membre ou au client. Règl. de l’Ont. 77/95, art. 10; Règl. de l’Ont. 111/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 308/05, art. 1.

Filiales

11. Pour l’application du paragraphe 241 (5) de la Loi, la fédération peut se livrer à des activités commerciales par le biais des types de filiales qui suivent :

1. Une filiale dans laquelle les caisses sont autorisées par la Loi à faire des placements.

2. Une personne morale constituée pour s’acquitter des responsabilités de la fédération à titre d’organe de stabilisation.

3. Une personne morale constituée pour gérer un fonds d’expansion en vue de la création de nouvelles caisses.

4. Une personne morale constituée pour gérer un fonds d’expansion aux fins de placements dans des petites entreprises et d’octroi de prêts à celles-ci.

5. Une personne morale qui émet des cartes de paiement ou de crédit et qui gère un régime de cartes de paiement ou de crédit. Règl. de l’Ont. 77/95, art. 11.

12. Pour l’application du paragraphe 200 (7) de la Loi (restriction relative aux placements dans des filiales), le pourcentage prescrit du capital réglementaire et des dépôts des fédérations est de 20 pour cent. Règl. de l’Ont. 77/95, art. 12.

Dispenses de l’application de la Loi

13. (1) Les fédérations sont soustraites à l’application des dispositions suivantes de la Loi en vertu du paragraphe 243 (2) de celle-ci :

1. L’article 31 (admission sans lien d’association).

2. L’article 35 (votes).

3. L’article 46 (retrait de l’adhésion).

4. L’article 47 (révocation de l’adhésion).

5. L’article 201 (placements dans une autre caisse).

6. L’article 217 (demande de convocation d’une assemblée). Règl. de l’Ont. 77/95, art. 13.

(2) Les fédérations qui sont parties à un contrat de prêt syndiqué visé à l’article 60 du Règlement de l’Ontario 76/95 sont soustraites à l’application de l’article 194 de la Loi (prêts consentis aux sociétaires seulement) à l’égard du prêt syndiqué. Règl. de l’Ont. 315/98, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 619/99, art. 2.

14. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 77/95, art. 14.

15. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 77/95, art. 15.