Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 78/95

SOCIÉTÉ ONTARIENNE D’ASSURANCE-DÉPÔTS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er octobre 2009. Voir : Règl. de l’Ont. 237/09, art. 119 et par. 120 (1).

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 237/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«dépôt» Aux fins de l’assurance-dépôts, s’entend au sens des règlements administratifs de la Société. Règl. de l’Ont. 78/95, art. 1.

Placement de fonds

2. (1) Pour l’application de l’article 269 de la Loi, la Société peut placer les fonds qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de ses objectifs dans les catégories de valeurs mobilières dans lesquelles les caisses peuvent placer les leurs.

(2) La Société conserve plus de 50 pour cent de la valeur comptable de ses placements dans ce qui suit :

1. Des fonds en caisse ou en dépôt dans une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, une fédération, la Credit Union Central of Canada ou la Caisse centrale Desjardins.

2. Sous réserve du paragraphe (3), des débentures, obligations, actions ou autres valeurs mobilières libres de toute charge, émises par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou d’un territoire ou une municipalité ou par un de leurs organismes, ou garanties par eux.

3. Sous réserve du paragraphe (3), des certificats de placement garanti émis par une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

(3) La Société ne doit pas conserver plus de 20 pour cent de la valeur comptable de son actif total dans l’un quelconque des placements visés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 78/95, art. 2.

3. Pour l’application de l’article 269 de la Loi, les placements de la Société sont assujettis aux mêmes restrictions que ceux des caisses. Règl. de l’Ont. 78/95, art. 3.

Plafond de l’assurance-dépôts

4. Pour l’application de l’alinéa 270 (1) b) de la Loi, la Société ne doit pas assurer la partie d’un dépôt qui dépasse 100 000 $. Règl. de l’Ont. 78/95, art. 4; Règl. de l’Ont. 620/99, art. 1.

Paiement des intérêts

5. Des intérêts sont payables aux termes du paragraphe 270 (5) de la Loi pour la période qui commence lorsque naît l’obligation de faire un paiement aux termes du paragraphe 270 (2) de la Loi et qui se termine au moment du paiement. Règl. de l’Ont. 78/95, art. 5.

6. Le plafond des intérêts payables aux termes du paragraphe 270 (5) de la Loi à l’égard d’un dépôt est le montant qui, ajouté au montant du dépôt, donne 100 000 $. Règl. de l’Ont. 78/95, art. 6; Règl. de l’Ont. 620/99, art. 2.

Fusions

7. Pour l’application du paragraphe 271 (3) de la Loi (dépôts dans la caisse issue de la fusion), le montant prescrit est de 100 000 $. Règl. de l’Ont. 78/95, art. 7; Règl. de l’Ont. 620/99, art. 3.

8. Abrogé : Règl. de l’Ont. 316/98, art. 1.

Prime annuelle

9. (1) Pour l’application du paragraphe 276 (2) de la Loi, les conditions prescrites selon lesquelles la Société peut établir, imposer et percevoir la prime annuelle sont énoncées au présent article. Règl. de l’Ont. 78/95, par. 9 (1).

(2) La Société établit la cote de risque de chaque caisse et de chaque fédération conformément au présent article et aux règles énoncées dans le document du 10 novembre 2000, dans ses versions successives, intitulé Système de classification des risques de la SOAD que la Société a publié dans la Gazette de l’Ontario le 25 novembre 2000. Règl. de l’Ont. 681/00, par. 1 (1).

(3) La cote de risque d’une caisse ou d’une fédération à un moment donné est établie en fonction des éléments suivants :

1. Le capital : l’importance du capital réglementaire de la caisse ou de la fédération.

2. La qualité de l’actif : les antécédents de la caisse ou de la fédération sur le plan des pertes sur prêts.

3. La gestion : l’efficacité des méthodes de gestion des risques de la caisse ou de la fédération, évaluée en fonction de la Loi et du règlement no 5 de la Société intitulé «Normes de saines pratiques commerciales et financières».

4. Les bénéfices : le rendement moyen de l’actif de la caisse ou de la fédération.

5. La gestion de l'actif et du passif : le risque de taux d’intérêt couru par la caisse ou la fédération. Règl. de l’Ont. 681/00, par. 1 (1).

(4) La prime annuelle payable par une caisse ou une fédération est calculée selon le taux énoncé à la colonne 3 du tableau du présent article en regard de la tranche de cote de risque énoncée à la colonne 2 dans laquelle entre la cote de risque de la caisse ou de la fédération.

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Catégorie de prime

Cote de risque

Taux de prime

1

85 points ou plus

0,90 $ par tranche de 1 000 $ des fonds visés au paragraphe (5) dans le cas d’une caisse et au paragraphe (6) dans le cas d’une fédération

2

Au moins 70 points et moins de 85 points

1 $ par tranche de 1 000 $ de ces fonds

3

Au moins 55 points et moins de 70 points

1,15 $ par tranche de 1 000 $ de ces fonds

4

Au moins 40 points et moins de 55 points

1,40 $ par tranche de 1 000 $ de ces fonds

5

Moins de 40 points

2,10 $ par tranche de 1 000 $ de ces fonds

Règl. de l’Ont. 681/00, par. 1 (1).

(5) Le calcul de la prime annuelle ne se fonde, dans le cas d’une caisse, que sur les fonds en devise canadienne dont elle est le dépositaire et aucune prime n’est payable sur la partie d’un dépôt qui n’est pas assurée par l’effet de l’article 270 de la Loi. Règl. de l’Ont. 681/00, par. 1 (1).

(6) Le calcul de la prime annuelle se fonde, dans le cas d’une fédération, sur les fonds en devise canadienne dont elle est le dépositaire pour le compte d’une personne qui n’est pas une caisse et aucune prime n’est payable sur la partie d’un dépôt qui n’est pas assurée par l’effet de l’article 270 de la Loi. Règl. de l’Ont. 681/00, par. 1 (1).

(7) La Société peut estimer les fonds dont la caisse ou la fédération est dépositaire à l’aide du rapport financier trimestriel de la caisse ou de la fédération et peut rajuster la prime après avoir reçu les états financiers vérifiés. Règl. de l’Ont. 681/00, par. 1 (1).

(8) La prime annuelle payable par les caisses et les fédérations qui exercent des activités commerciales pendant moins d’un an est réduite en proportion de la période pendant laquelle elles n’ont pas exercé leurs activités. Règl. de l’Ont. 78/95, par. 9 (8).

(8.1) Malgré les paragraphes (4) et (8), la prime annuelle minimale payable par une caisse ou une fédération est de 250 $. Règl. de l’Ont. 681/00, par. 1 (2).

(9) La Société peut déterminer ou calculer les montants visés au présent article en utilisant des approximations. Règl. de l’Ont. 78/95, par. 9 (9).

10. Les caisses et les fédérations versent leur prime annuelle au plus tard 30 jours après la date à laquelle la facture est établie. Règl. de l’Ont. 78/95, art. 10.

11. Les caisses et les fédérations déposent auprès de la Société un état vérifié de leurs dépôts, au moment et pour la période qu’elle fixe. Règl. de l’Ont. 78/95, art. 11.

12. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 78/95, art. 12.

13. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 78/95, art. 13.

FORMULE 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 316/98, art. 2.

English