Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 167/95

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 26 juin 2020 au 30 juin 2020.

Dernière modification : 321/20.

Historique législatif : 238/95, 397/96, 452/96, 448/97, 283/00, 120/01, 428/03, 33/04, 159/04, 257/06, 572/06, 183/07, 184/07, 185/07, 186/07, 473/09, 483/10, 101/11, 353/12, 127/17, 416/17, 321/20.

SOMMAIRE

 

Redevances de la Couronne

1. Pour l’application des articles 2, 3 et 4, la terre visée comme étant le secteur productif sur un permis forestier accordé avant le 1er avril 1995 est réputée être la terre précisée en application du paragraphe 32 (2) de la Loi.

2. (1) La redevance de secteur que doit verser le titulaire d’un permis forestier en application du paragraphe 32 (1) de la Loi pour la période de 12 mois commençant le 1er avril de chaque année est :

a) de 51 $ pour chaque kilomètre carré ou partie de kilomètre carré de terre précisée en application du paragraphe 32 (2) de la Loi, si le permis a été accordé en vertu de l’article 26 de la Loi;

b) de 102 $ pour chaque kilomètre carré ou partie de kilomètre carré de terre précisée en application du paragraphe 32 (2) de la Loi, si le permis a été accordé en vertu de l’article 27 de la Loi.

(2) Pour l’application du paragraphe 32 (3) de la Loi, les catégories de permis forestiers suivantes sont prescrites comme étant des catégories de permis à l’égard desquelles les paragraphes 32 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas :

1. Les permis qui autorisent la récolte de ressources forestières uniquement pour l’usage propre non commercial de leur titulaire et pour lesquels le prix fixé en vertu de l’article 31 de la Loi pour les ressources forestières récoltées est de 500 $ ou moins.

2. Les permis à l’égard d’une terre visée par un permis forestier accordé antérieurement.

3.-5. Abrogés : O. Reg. 448/97, s. 1.

6. (1) Des intérêts sont payables sur les paiements en souffrance des redevances de la Couronne au taux d’intérêt fixé selon les règles suivantes :

1. Un taux de base est fixé pour le 1er janvier 2006 et pour chaque date de rajustement postérieure à cette date, ce taux de base correspondant au taux préférentiel moyen en vigueur :

i. le 15 octobre de l’année précédente, si la date de rajustement est le 1er janvier,

ii. le 15 janvier de la même année, si la date de rajustement est le 1er avril,

iii. le 15 avril de la même année, si la date de rajustement est le 1er juillet,

iv. le 15 juillet de la même année, si la date de rajustement est le 1er octobre.

2. Le taux de base en vigueur à une date donnée correspond :

i. au taux de base pour la date donnée, si cette date est une date de rajustement,

ii. au taux de base pour la dernière date de rajustement avant la date donnée, dans les autres cas.

3. Le taux d’intérêt que doit payer une personne en application du présent article relativement à un jour donné correspond à un taux d’intérêt annuel supérieur de trois points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«date de rajustement» Le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. («adjustment date»)

«taux préférentiel moyen» Le taux préférentiel moyen à une date donnée correspond à la moyenne, arrondie au point de pourcentage le plus près, des taux d’intérêt annuels que la Banque Royale du Canada, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal et la Banque Toronto-Dominion annoncent comme étant leur taux de base ou de référence en vigueur à cette date pour la détermination des taux d’intérêt appliqués aux prêts commerciaux en dollars canadiens accordés par cette banque au Canada. («average prime rate»)

Conditions des permis forestiers

7. Tout permis forestier est assorti des conditions suivantes :

1. Le titulaire du permis paie les prix fixés en vertu de l’article 31 de la Loi pour les ressources forestières récoltées aux termes du permis.

2. Toutes les opérations forestières sont effectuées de telle sorte que les ressources forestières récoltées aux termes du permis puissent être mesurées, comptées et pesées conformément au Manuel de mesurage des ressources forestières.

Permis forestiers accordés à l’égard d’une même terre

8. Les questions sur lesquelles les titulaires de permis doivent s’efforcer de s’entendre en application du paragraphe 38 (2) de la Loi sont les suivantes :

1. Le montant de la contribution que doit verser l’éventuel titulaire d’un permis au titulaire actuel à l’égard des redevances de secteur et des droits que doit verser le titulaire actuel au Fonds de réserve forestier.

2. Le montant de la contribution que doit verser l’éventuel titulaire d’un permis au titulaire actuel à l’égard des frais liés au plan de gestion forestière, aux calendriers des travaux et aux prescriptions touchant les opérations forestières applicables aux permis.

3. L’exécution des travaux de régénération et d’entretien qui doivent être effectués, y compris le paiement de ces travaux.

4. La fourniture des renseignements requis en application de la Loi et le partage de ceux-ci.

5. Les travaux de construction et d’entretien des routes qui doivent être effectués, y compris les contributions au titre de leur coût.

6. L’identification et le marquage appropriés du secteur visé par le permis éventuel et des ressources forestières qui ne doivent pas y être récoltées, y compris les contributions au titre des coûts de l’identification et du marquage.

7. La manière dont les titulaires de permis effectueront des opérations forestières dans le secteur visé par les permis.

8. La quantité et les espèces de ressources forestières qui peuvent être récoltées par l’éventuel titulaire d’un permis.

9. Le montant des paiements que doit effectuer chaque titulaire d’un permis à l’autre titulaire d’un permis, y compris une répartition de ces paiements.

10. Une procédure pour régler les différends qui surviennent dans le cadre de l’entente.

9. (1) La procédure à suivre pour le règlement des différends si le ministre ordonne un tel règlement en vertu du paragraphe 38 (2) de la Loi est la suivante :

1. Le ministre nomme un médiateur pour régler le différend conformément au cadre de référence qu’il fournit.

2. Le médiateur peut exiger que les parties le rencontrent, séparément ou ensemble, aux dates, heures et lieux qu’il précise.

3. Le médiateur discute avec chaque partie des motifs du différend.

4. Le médiateur peut exiger que les parties se rencontrent afin de tenter de régler le différend.

5. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un règlement du différend, le médiateur leur recommande une façon de le régler et celles-ci tiennent compte de sa recommandation.

6. Si les parties parviennent à s’entendre sur un règlement du différend dans un délai que le médiateur estime raisonnable après la formulation de sa recommandation, ce dernier avise le ministre de l’entente, mais ne l’avise pas de la recommandation.

7. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un règlement du différend dans un délai que le médiateur estime raisonnable après la formulation de sa recommandation, ce dernier avise le ministre de la recommandation et du fait qu’aucune entente n’est intervenue.

(2) Si le titulaire d’un permis ne se conforme pas au paragraphe 38 (2) de la Loi ou à la procédure visée au paragraphe (1), le ministre peut, conformément à l’article 34 de la Loi et à l’article 10 du présent règlement, modifier le permis du titulaire.

(3) Si, en application de la disposition 7 du paragraphe (1), le ministre est avisé qu’aucune entente n’est intervenue, il peut, conformément à l’article 34 de la Loi et à l’article 10 du présent règlement, modifier tout permis forestier que détient une partie au différend.

(4) Les parties peuvent à tout moment s’entendre sur les questions qui faisaient l’objet d’un différend, auquel cas il peut être mis fin à la procédure visée au paragraphe (1).

(5) Toute modification apportée à un permis forestier conformément à l’article 34 de la Loi et à l’article 10 du présent règlement à l’égard d’une question sur laquelle les parties se sont entendues en application du paragraphe 38 (2) de la Loi ou de la procédure visée au présent article n’a pas besoin d’être conforme à l’entente.

(6) Sous réserve des dispositions 6 et 7 du paragraphe (1), aucun renseignement fourni pendant la médiation ne doit être divulgué par le médiateur ou les parties, sauf entre eux au cours de la médiation.

(7) Le ministre peut exiger que la procédure visée au paragraphe (1) soit terminée dans le délai qu’il précise.

Modification des permis forestiers

10. (1) Le permis forestier peut être modifié en vertu de l’article 34 de la Loi en ce qui concerne les questions suivantes :

1. Le secteur visé par le permis et la terre précisée en application du paragraphe 32 (2) de la Loi.

2. La quantité, les espèces et le prix des ressources forestières qui peuvent être récoltées aux termes du permis.

3. La récolte des ressources forestières mortes ou endommagées.

4. La régénération et l’entretien du secteur visé par le permis et les autres activités effectuées dans ce secteur, y compris le financement de celles-ci.

5. La préparation d’un plan de gestion forestière, y compris l’exigence de préparation d’un tel plan.

6. Les normes sylvicoles et autres et les prescriptions touchant les opérations forestières qui s’appliquent aux opérations forestières.

7. Les méthodes employées pour mesurer la conformité aux normes sylvicoles et autres et aux prescriptions touchant les opérations forestières.

8. Les activités de construction et d’entretien des chemins forestiers, y compris le financement de ces activités.

9. L’approvisionnement en ressources forestières d’une installation de transformation de ressources forestières.

10. La conduite d’inventaires, d’analyses et d’études.

11. La fourniture de renseignements.

12. La certification du secteur visé par le permis, y compris la norme à respecter aux fins de la certification.

(2) La modification du permis forestier ne peut être apportée dans le cadre de l’article 34 de la Loi que si le paragraphe (1) l’autorise.

Annulation des permis forestiers

11. Le permis forestier peut être annulé en totalité ou en partie pour un ou plusieurs des motifs suivants, en plus de ceux énoncés au paragraphe 59 (1) de la Loi :

1. Le titulaire du permis a prétendument transféré, cédé, grevé d’une charge ou aliéné d’autre façon le permis forestier, sans le consentement qu’exige l’article 35 de la Loi.

2. Le permis a été accordé à l’égard de ressources forestières situées sur une terre visée par un permis forestier antérieur et l’entente conclue entre les titulaires de permis en application du paragraphe 38 (2) de la Loi ou le règlement d’un différend conclu en application de ce paragraphe n’est plus en vigueur.

3. Le permis a été accordé à l’égard de ressources forestières qui ont fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 25 de la Loi, laquelle entente n’est plus en vigueur.

4. Le permis est un permis d’aménagement forestier durable visé à l’article 26 de la Loi et, aux fins d’une meilleure gestion des ressources forestières dans l’unité de gestion à laquelle se rapporte le permis, un nouveau permis d’aménagement forestier durable doit être accordé à une compagnie qui a été formée en vue d’exercer des responsabilités en matière de gestion forestière dans l’unité, qui n’est pas associée à une installation de transformation de ressources forestières particulière et dans laquelle le titulaire du permis annulé s’est vu offrir l’occasion de prendre une participation.

Transfert des permis forestiers

12. (1) Les droits à acquitter pour obtenir le consentement visé au paragraphe 35 (1) de la Loi sont de 1 000 $.

(2) Malgré le paragraphe (1), si des consentements à l’égard de plus d’un permis forestier sont obtenus en même temps, les droits à acquitter sont de 500 $ par consentement.

13. Le paragraphe 35 (2) de la Loi ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

1. Un permis forestier est remis au ministre.

2. Une entente conclue en application du paragraphe 38 (2) de la Loi ou le règlement d’un différend en application de ce paragraphe exige qu’un intérêt dans un permis forestier soit transféré, cédé, grevé d’une charge ou aliéné d’autre façon.

14. Lorsqu’un permis forestier est transféré, le titulaire fournit au ministre, au moins 30 jours avant le transfert, les renseignements suivants :

1. Une description du transfert, y compris le motif de celui-ci.

2. Des renseignements au sujet du transfert, y compris au sujet de l’évaluation de l’actif, des employés de l’auteur du transfert et de la prise en charge, par le destinataire du transfert, des obligations financières et engagements de l’auteur du transfert envers la Couronne.

3. L’emplacement de l’installation de transformation de ressources forestières qui transformera les ressources forestières récoltées une fois le transfert effectué.

4. Des renseignements au sujet de l’exploitation de toute installation de transformation de ressources forestières qui doit être transférée, y compris des renseignements au sujet des ententes relatives à l’approvisionnement en ressources forestières et des permis forestiers qui permettront d’approvisionner l’installation en ressources forestières.

Mesureurs

15. Abrogé : O. Reg. 101/11, s. 1.

16. (1) Le ministre peut délivrer un permis de mesureur à la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle a terminé un cours de mesureur approuvé par le ministre;

b) elle a réussi l’examen pour l’obtention du permis de mesureur établi par le ministre, ou avant le 1er avril 2011, par le bureau d’examinateurs;

c) elle a acquitté les droits fixés au paragraphe (2).

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut délivrer un permis de mesureur à la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle détient un certificat ou permis de mesureur ou une inscription à titre de mesureur ou une reconnaissance officielle semblable qui :

(i) d’une part, est délivré par un gouvernement provincial ou territorial canadien ou par une autorité de réglementation autorisée ou habilitée par un gouvernement provincial ou territorial canadien à délivrer une telle reconnaissance,

(ii) d’une part, atteste que la personne est autorisée à mesurer les ressources forestières de la Couronne;

b) le certificat ou permis de mesureur ou l’inscription à titre de mesureur ou la reconnaissance officielle semblable qu’elle détient n’a pas fait l’objet d’une annulation, suspension ou révocation;

c) elle a acquitté les droits fixés au paragraphe (2).

(2) Les droits pour l’obtention d’un permis de mesureur ou son renouvellement sont de 15 $.

(3) Le permis de mesureur est assorti des conditions qui y sont précisées.

(4) La durée d’un permis de mesureur ne doit pas dépasser trois ans.

(5) Le ministre peut renouveler un permis de mesureur pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois ans si le mesureur a acquitté les droits fixés au paragraphe (2).

17. Un mesureur titulaire d’un permis n’est compétent pour mesurer, compter ou peser des ressources forestières pour le compte de la Couronne que s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il a reçu l’approbation écrite du ministre;

b) au cours des trois années précédentes :

(i) soit il s’est vu délivrer un permis de mesureur en vertu du paragraphe 16 (1) ou (1.1),

(ii) soit il a terminé un cours de recyclage de mesureur approuvé par le ministre et a réussi l’examen de ce cours établi par le ministre.

Installations de transformation de ressources forestières

18. Les installations de transformation de ressources forestières suivantes sont soustraites à l’application de l’article 53 de la Loi :

1. Les installations qui utilisent moins de 1 000 mètres cubes de ressources forestières par an.

2. Les installations qui transforment ou modifient des ressources forestières uniquement pour en faciliter la récolte ou le transport à une installation titulaire d’un permis visé à l’article 53 de la Loi.

19. (1) L’auteur d’une demande de permis d’installation de transformation de ressources forestières fournit au ministre ce qui suit :

1. Un plan d’activités qui montre sa capacité de financer, d’exploiter et de gérer l’installation.

2. Une analyse indiquant la source, les espèces et le volume de ressources forestières qui approvisionneront l’installation.

(2) L’auteur de la demande de renouvellement ou de modification d’un permis d’installation de transformation de ressources forestières fournit au ministre les mêmes renseignements exigés au paragraphe (1) si le renouvellement ou la modification autorisera un changement des exigences en matière d’approvisionnement de l’installation en ressources forestières.

20. (1) Le permis d’installation de transformation de ressources forestières est assorti des conditions qui y sont précisées.

(2) La durée d’un permis d’installation de transformation de ressources forestières ne doit pas dépasser cinq ans et court du 1er avril d’une année donnée au 31 mars d’une autre année.

21. Les droits annuels pour un permis d’installation de transformation de ressources forestières correspondent au montant figurant dans la colonne 4 de l’annexe 3 en regard des caractéristiques de l’installation visées aux colonnes 1, 2 et 3.

22. Le ministre peut transférer un permis d’installation de transformation de ressources forestières.

23. Le ministre peut modifier un permis d’installation de transformation de ressources forestières si, selon le cas :

a) le titulaire du permis ne se conforme pas au permis;

b) il se produit un changement important dans le volume ou le genre de produits que produit l’installation;

c) il se produit un changement important dans la source, les espèces ou le volume de l’approvisionnement de l’installation en ressources forestières.

24. Le ministre peut suspendre ou annuler, en totalité ou en partie, un permis d’installation de transformation de ressources forestières si, selon le cas :

a) le titulaire du permis ne se conforme pas au permis;

b) le titulaire du permis omet d’acquitter les droits annuels pour le permis;

c) l’approvisionnement en ressources forestières n’est plus suffisant pour exploiter l’installation;

d) il se produit un changement important dans le volume ou le genre de produits que produit l’installation;

e) le titulaire du permis devient insolvable;

f) le titulaire du permis prétend transférer le permis contrairement à l’article 22.

25. Avant de modifier, de suspendre ou d’annuler un permis d’installation de transformation de ressources forestières, le ministre :

a) d’une part, donne au titulaire du permis un avis écrit motivé de son intention de ce faire;

b) d’autre part, donne au titulaire du permis la possibilité de lui présenter des observations sur la modification proposée ou la raison pour laquelle le permis ne devrait pas être suspendu ou annulé.

26. Le titulaire d’un permis d’installation de transformation de ressources forestières présente un rapport annuel au ministre au moyen du formulaire fourni par celui-ci.

Manuels

26.1 (1) Est approuvé le Manuel de planification de la gestion forestière rédigé par le ministère en application de la disposition 1 du paragraphe 68 (1) de la Loi et daté de novembre 2009.

(2) Le Manuel de planification de la gestion forestière approuvé aux termes du paragraphe (1) s’applique aux plans de gestion forestière dont la date de prise d’effet tombe le 10 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2018.

(3) Le Manuel de planification de la gestion forestière rédigé par le ministère aux termes de la disposition 1 du paragraphe 68 (1) de la Loi et daté de mars 2017 est approuvé et s’applique aux plans de gestion forestière dont la date de prise d’effet tombe le 1er avril 2018 ou après cette date.

(4) Malgré le paragraphe (2), le Manuel de planification de la gestion forestière approuvé aux termes du paragraphe (3) s’applique, conformément aux dispositions de transition énoncées dans ce manuel, aux plans de gestion forestière dont la date de prise d’effet tombe le 10 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2018.

Remarque : Le 1er juillet 2020, l’article 26.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 321/20, s. 1)

26.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Manuel de 2009» Le Manuel de planification de la gestion forestière daté de novembre 2009 et visé au paragraphe (4). («2009 Manual»)

«Manuel de 2017» Le Manuel de planification de la gestion forestière daté de mars 2017 et visé au paragraphe (4). («2017 Manual»)

«Manuel de 2020» Le Manuel de planification de la gestion forestière daté de mai 2020 et approuvé aux termes du paragraphe (2). («2020 Manual») Règl. de l’Ont. 321/20, s. 1.

(2) Est approuvé le Manuel de planification de la gestion forestière rédigé par le ministère en application de la disposition 1 du paragraphe 68 (1) de la Loi et daté de mai 2020. Règl. de l’Ont. 321/20, s. 1.

(3) Le Manuel de 2020 s’applique :

a) aux plans de gestion forestière dont les dates de prise d’effet tombent le 1er avril 2023 ou après cette date;

b) aux plans de gestion forestière dont les dates de prise d’effet tombent le 10 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2023, sous réserve des paragraphes (4) à (6). Règl. de l’Ont. 321/20, s. 1.

(4) Les deux Manuels de planification de la gestion forestière rédigés par le ministère en application de la disposition 1 du paragraphe 68 (1) de la Loi, datés respectivement de novembre 2009 et de mars 2017 et approuvés antérieurement en application du présent règlement continuent de s’appliquer aux plans de gestion forestière dont les dates de prise d’effet tombent le 10 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2023, sous réserve des paragraphes (5) et (6). Règl. de l’Ont. 321/20, s. 1.

(5) Les Manuels de 2009, de 2017 et de 2020 s’appliquent aux plans de gestion forestière dont les dates de prise d’effet tombent le 10 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2018, conformément aux règles suivantes :

1. Le Manuel de 2009 s’applique aux plans, sous réserve des dispositions de transition énoncées dans le Manuel de 2017 et le Manuel de 2020.

2. Le Manuel de 2017 s’applique aux plans conformément aux dispositions de transition énoncées dans ce manuel, mais sous réserve de celles énoncées dans le Manuel de 2020.

3. Le Manuel de 2020 s’applique aux plans conformément aux dispositions de transition énoncées dans ce manuel. Règl. de l’Ont. 321/20, s. 1.

(6) Les Manuels de 2017 et de 2020 s’appliquent aux plans de gestion forestière dont les dates de prise d’effet tombent le 1er avril 2018 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2023, conformément aux règles suivantes :

1. Le Manuel de 2017 s’applique aux plans, sous réserve des dispositions de transition énoncées dans le Manuel de 2020.

2. Le Manuel de 2020 s’applique aux plans conformément aux dispositions de transition énoncées dans ce manuel. Règl. de l’Ont. 321/20, s. 1.

26.2 Est approuvé le Manuel relatif à l’information forestière rédigé par le ministère en application de la disposition 2 du paragraphe 68 (1) de la Loi et daté de mars 2017.

Remarque : Le 1er juillet 2020, l’article 26.2 du Règlement est modifié par remplacement de «mars 2017» par «mai 2020» à la fin de l’article. (Voir : Règl. de l’Ont. 321/20, s. 2)

27. Est approuvé le Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture rédigé par le ministère en application de la disposition 3 du paragraphe 68 (1) de la Loi et daté de mars 2017.

Remarque : Le 1er juillet 2020, l’article 27 du Règlement est modifié par remplacement de «mars 2017» par «mai 2020» à la fin de l’article. (Voir : Règl. de l’Ont. 321/20, s. 3)

28. Est approuvé le Manuel de mesurage des ressources forestières rédigé par le ministère en application de la disposition 4 du paragraphe 68 (1) de la Loi et daté d’octobre 2017.

Remarque : Le 1er juillet 2020, l’article 28 du Règlement est modifié par remplacement de «d’octobre 2017» par «de mai 2020» à la fin de l’article. (Voir : Règl. de l’Ont. 321/20, s. 4)

28.1 (1) S’il envisage d’apporter des modifications au Manuel de planification de la gestion forestière et est d’avis que l’une ou plusieurs de ces modifications auraient, si elles étaient mises en oeuvre, un effet considérable sur l’environnement, comme il est déterminé selon les facteurs énoncés à l’article 14 de la Charte des droits environnementaux de 1993, le ministre fait ce qui suit :

a) il affiche un avis des modifications envisagées sur le registre environnemental conformément à la Charte des droits environnementaux de 1993 et satisfait par ailleurs aux exigences de cette loi;

b) il avise par écrit les personnes suivantes du processus de mise en oeuvre des modifications proposé en vue d’obtenir leurs commentaires :

1. Les personnes qui ont indiqué par écrit au ministère qu’elles sont intéressées à fournir des commentaires en vue de la prochaine révision du Manuel de planification de la gestion forestière.

2. Les personnes à qui, de l’avis du ministre, l’occasion de fournir des commentaires devrait être donnée.

3. Le directeur de la Direction des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement.

(2) L’avis visé à l’alinéa (1) b) comprend les renseignements suivants :

a) des précisions sur la façon d’obtenir des renseignements supplémentaires au sujet du processus de mise en oeuvre des modifications;

b) une mention selon laquelle l’avis sera ou a été affiché sur le registre environnemental en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 et, s’il l’a été, son numéro d’enregistrement au registre;

c) la date limite pour manifester son intérêt à participer au processus de mise en oeuvre des modifications et pour fournir des commentaires sur ce processus.

(3) Après la réception de commentaires découlant de l’affichage d’un avis sur le registre environnemental en application de l’alinéa (1) a) ou d’un avis donné en application de l’alinéa (1) b), le ministre peut, s’il entend apporter des changements au processus proposé dans l’avis, afficher sur le registre environnemental un avis mis à jour et en fournir une copie aux personnes visées au paragraphe (1).

28.2 S’il envisage d’apporter des modifications au Manuel de planification de la gestion forestière et est d’avis que les modifications envisagées n’auraient pas, si elles étaient mises en oeuvre, d’effet considérable sur l’environnement, comme il est déterminé selon les facteurs énoncés à l’article 14 de la Charte des droits environnementaux de 1993, le ministre peut aviser par écrit les personnes suivantes du processus de mise en oeuvre des modifications en vue d’obtenir leurs commentaires :

1. Les personnes qui ont indiqué par écrit au ministère qu’elles sont intéressées à fournir des commentaires en vue de la prochaine révision du Manuel de planification de la gestion forestière.

2. Les personnes à qui, de l’avis du ministre, l’occasion de fournir des commentaires devrait être donnée.

Arbres de la Couronne non situés dans des forêts de la Couronne

29. (1) Le ministre peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder un permis de récolte d’arbres qui ne sont pas situés dans une forêt de la Couronne mais qui sont réservés à cette dernière.

(2) Le permis est assorti des conditions qui y sont précisées.

(3) Le permis peut préciser la façon dont il doit être disposé des arbres récoltés aux termes du permis.

30. Omis (abrogation d’autres textes législatifs).

31. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

ANNEXES 1, 2 abrogées : O. Reg. 448/97, s. 2.

annexe 3
Droits à acquitter pour un permis D’installation de transformation de ressources forestières

Colonne 1

Type d’installation

Colonne 2

Produits types

Colonne 3

Capacité

Colonne 4

Droits de permis annuels

A

pâte, papier, papier journal, papier de couverture, papier à canneler pour carton ondulé, etc.

toute quantité

100 $

Produits de pâte, papier et carton

B

bois d’oeuvre, produits de bois massif spécialisés, copeaux de produits dérivés, rognures, sciure de bois, écorce et déchets de bois, etc.

moins de 25 mètres cubes par quart de huit heures (pour tous les produits)

10

Scierie

C

bois d’oeuvre, produits de bois massif spécialisés, copeaux de produits dérivés, rognures, sciure de bois, écorce et déchets de bois, etc.

25 à 200 mètres cubes par quart de huit heures (pour tous les produits)

30

Scierie

D

bois d’oeuvre, produits de bois massif spécialisés, copeaux de produits dérivés, rognures, sciure de bois, écorce et déchets de bois, etc.

plus de 200 mètres cubes par quart de huit heures (pour tous les produits)

50

Scierie

E

placages, carottes de bois, fines, écorce, déchets de bois, copeaux de produits dérivés, etc.

toute quantité

50

Usine de placages

F

panneaux de grandes particules orientées, panneaux de grandes particules, panneaux de fibres à densité moyenne, panneaux de particules, panneaux comprimés, bois lamellé de placage, contreplaqués, fines, écorce et déchets de bois, etc.

toute quantité

50

Installation de fabrication de panneaux composites ou d’autres produits composites de bois massif

G

copeaux de bois, écorce, etc.

jusqu’à 5 000 mètres cubes par an

10

Déchiqueteuses d’arbres entiers

H

copeaux de bois, écorce, etc.

plus de 5 000 mètres cubes par an

50

Déchiqueteuses d’arbres entiers

I

bois de chauffage, etc.

plus de 35 mètres cubes par an

30

Installations de tronçonnage du bois de chauffage

J

tout produit non précisé dans les rangées A à I

jusqu’à 5 000 mètres cubes par an

10

Autres installations de fabrication de produits de fibres de bois

K

tout produit non précisé dans les rangées A à I

plus de 5 000 mètres cubes par an

50

Autres installations de fabrication de produits de fibres de bois