Règl. de l'Ont. 417/95: COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE - COUR DE LA FAMILLE - FRAIS, administration de la justice (Loi sur l')
Loi sur l’administration de la justice
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 417/95
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 137/04
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE — COUR DE LA FAMILLE — FRAIS
Version telle qu’elle existait du 21 mai 2004 au 30 juin 2004.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les frais suivants sont payables relativement à une instance devant la Cour supérieure de justice — Cour de la famille :
1. |
Sur dépôt d’une requête |
150,00 $ |
2. |
Sur dépôt d’une défense autre que la défense visée au numéro 3 |
85,00 |
3. |
Sur dépôt d’une défense dans laquelle l’intimé demande le divorce |
150,00 |
4. |
Sur inscription d’une requête au rôle d’audience |
280,00 |
5. |
Sur délivrance d’une assignation à témoin |
18,00 |
6. |
Sur délivrance d’un certificat, si les copies du document de procédure en annexe ne dépassent pas cinq pages |
18,00 |
par page supplémentaire |
2,00 | |
7. |
Pour la reproduction de documents : |
|
i. dont la certification n’est pas exigée, par page |
2,00 | |
ii. dont la certification est exigée, par page |
3,50 | |
8. |
Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de document et de pièces |
40,00 plus les frais de transport |
Règl. de l’Ont. 15/00, art. 2.
Remarque : Le 1er juillet 2004, l’article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1. Les frais suivants sont payables relativement aux instances devant la Cour supérieure de justice — Cour de la famille :
1. |
Sur dépôt d’une requête |
157,00 $ |
2. |
Sur dépôt d’une défense autre que la défense visée au numéro 3 |
125,00 |
3. |
Sur dépôt d’une défense dans laquelle l’intimé demande le divorce |
157,00 |
4. |
Sur inscription d’une requête au rôle d’audience |
280,00 |
5. |
Sur délivrance d’une assignation à témoin |
19,00 |
6. |
Sur délivrance d’un certificat, si les copies du document de procédure en annexe ne dépassent pas cinq pages |
19,00 |
Pour chaque page supplémentaire |
2,00 | |
7. |
Pour la reproduction de documents : |
|
i. dont la certification n’est pas exigée, par page |
2,00 | |
ii. dont la certification est exigée, par page |
3,50 | |
8. |
Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces |
65,00 plus les frais de transport |
Règl. de l’Ont. 137/04, art. 1.
Voir le Règl. de l’Ont. art. 1 et 3.
2. Malgré l’article 1, aucuns frais ne sont payables pour le dépôt d’une requête, le dépôt d’une défense ou l’inscription d’une requête au rôle d’audience relativement :
a) soit aux instances introduites en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, de la Loi sur le droit de la famille (à l’exception des parties I et II), de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, de la Loi sur le mariage ou de la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires;
Remarque : Le 1er juillet 2004, l’alinéa a) est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque» à «Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires» à la fin de l’alinéa. Voir le Règl. de l’Ont. 137/04, art. 2 et 3.
b) soit aux instances visant à faire exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance accordant la garde d’enfants ou un droit de visite rendue en vertu de l’une ou l’autre de ces lois. Règl. de l’Ont. 417/95, art. 2; Règl. de l’Ont. 15/00, art. 3.
3. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 417/95, art. 3.