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Loi sur les mines

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 7/96

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 196/06

JALONNEMENT DES CLAIMS

Version telle qu’elle existait du 10 mai 2006 au 7 août 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«contigu» S’entend d’une chaîne ininterrompue de claims ou d’autres terrains miniers reliés dans l’espace et soit non concédés par lettres patentes, soit concédés par lettres patentes, soit donnés à bail. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 1 (1).

(2) Dans le présent règlement, la mention d’une superficie s’interprète comme étant à peu près cette superficie, et la mention d’une distance s’interprète comme étant à peu près cette distance. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 1 (2).

(3) Dans le présent règlement, une partie annulée d’un canton déjà subdivisé est réputée un territoire non arpenté. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 1 (3).

Jalonnement des claims dans un territoire non arpenté

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le claim situé dans un territoire non arpenté est jalonné de la manière suivante :

a) il se compose d’une unité carrée ou plus de 16 hectares;

b) il couvre une superficie contiguë d’au moins 16 et d’au plus 256 hectares;

c) ses limites ont seulement des directions astronomiques nord et sud et est et ouest;

d) il est de forme rectangulaire. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 2 (1).

(2) Le claim peut avoir une limite qui est commune à la limite d’un secteur non ouvert au jalonnement à condition que toutes les autres limites du claim soient jalonnées de manière à ce que le claim soit le plus conforme possible aux exigences énoncées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 7/96, par. 2 (2).

(3) Une limite d’un claim peut changer de direction soit lorsqu’elle est commune à un terrain non ouvert au jalonnement, soit à l’intersection d’une limite d’un levé ou d’une limite d’un claim, à un poteau de claim ou à la borne d’un terrain adjacent ou d’une structure cantonale. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 2 (3).

(4) Si le claim se compose de deux unités ou plus de 16 hectares, des poteaux de ligne de démarcation sont érigés le long du périmètre du claim à des intervalles de 400 mètres. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 2 (4).

(5) La dimension d’un claim est, dans la mesure du possible, un multiple de 16 hectares, sauf si le claim comprend un secteur irrégulier visé à l’article 3. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 2 (5).

(6) Les limites d’un claim descendent verticalement dans le sol de tous les côtés. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 2 (6).

(7) Nulle limite d’un claim ne doit dépasser 3 200 mètres de long, ni quatre fois la longueur d’une autre limite. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 2 (7).

(8) Les limites d’un claim sont mesurées horizontalement. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 2 (8).

3. (1) Un secteur irrégulier qui est adjacent à un terrain, submergé ou non, non ouvert au jalonnement peut être jalonné avec des limites communes à ce terrain, si le claim est par ailleurs le plus conforme possible aux exigences énoncées à l’article 2, à l’exception du paragraphe 2 (7). Règl. de l’Ont. 7/96, par. 3 (1).

(2) Un secteur irrégulier submergé qui est adjacent à un terrain, submergé ou non, non ouvert au jalonnement peut être jalonné avec des limites communes à ce terrain, si le claim est par ailleurs le plus conforme possible aux exigences énoncées à l’article 2, à l’exception du paragraphe 2 (7). Règl. de l’Ont. 7/96, par. 3 (2).

(3) Les limites d’un claim irrégulier jalonné en vertu du paragraphe (1) ou (2) sont indiquées en érigeant des poteaux de ligne de démarcation le long de celles-ci à des intervalles de 400 mètres. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 3 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), l’érection de poteaux de ligne de démarcation n’est pas nécessaire le long d’une limite irrégulière d’un claim qui est une limite d’une étendue d’eau. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 3 (4).

(5) La limite irrégulière d’un claim qui est une limite d’une étendue d’eau ne doit être indiquée que par l’érection de poteaux d’angle le long de la limite le plus près possible du croisement de la limite du claim et de la limite d’une étendue d’eau. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 3 (5).

(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4) et (5).

«limite d’une étendue d’eau» S’entend de la ligne des hautes eaux, sauf définition contraire dans l’aliénation existante. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 3 (6).

4. Outre qu’ils s’appliquent au jalonnement de claims dans un territoire non arpenté, les articles 2 et 3 s’appliquent au jalonnement de claims dans les secteurs d’un territoire arpenté désignés par le ministre si, à son avis, la structure de l’arpentage dans ces secteurs est tellement difficile à déterminer qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre qu’une personne qui jalonne un claim à cet endroit puisse le faire conformément aux articles 5, 6 et 7. Règl. de l’Ont. 7/96, art. 4.

Jalonnement des claims dans un territoire arpenté

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le claim situé dans un territoire arpenté est jalonné de la manière suivante :

a) il couvre une superficie d’au plus 256 hectares et a au moins la dimension minimale mentionnée au présent article;

b) ses limites coïncident avec les lignes de rang, de concession, de lot ou de section établies au moment du levé original, ou y sont parallèles;

c) il a la forme d’un rectangle ou d’un parallélogramme. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 5 (1).

(2) Le claim n’a pas à couvrir la superficie visée à l’alinéa (1) a) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la superficie du terrain ouvert au jalonnement est insuffisante pour permettre le respect de cette exigence;

b) dans les circonstances, le jalonnement du claim est par ailleurs le plus conforme possible aux exigences du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 7/96, par. 5 (2).

(3) Le claim n’a pas à avoir la forme d’un rectangle ni d’un parallélogramme comme l’exige l’alinéa (1) c) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le claim n’a pas la forme exigée de sorte qu’il puisse épouser la forme du terrain ouvert au jalonnement;

b) dans les circonstances, le jalonnement du claim est par ailleurs le plus conforme possible aux exigences du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 7/96, par. 5 (3).

(4) Le claim peut avoir une limite qui est commune à la limite d’un secteur non ouvert au jalonnement à condition que toutes les autres limites du claim soient jalonnées de manière à ce que le claim soit le plus conforme possible aux exigences énoncées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 7/96, par. 5 (4).

(5) Si le claim se compose de deux unités ou plus, des poteaux de ligne de démarcation sont érigés le long du périmètre du claim à des intervalles de 400 mètres et partout où l’angle d’un lot ou d’un lotissement d’une section se trouve sur le périmètre du claim. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 5 (5).

(6) Lorsque des limites irrégulières existent, les poteaux de ligne de démarcation sont érigés pour indiquer les limites avec le plus de précision possible. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 5 (6).

(7) Les limites d’un claim descendent verticalement dans le sol de tous les côtés. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 5 (7).

(8) Nulle limite d’un claim ne doit dépasser 3 200 mètres de long, ni quatre fois la longueur d’une autre limite. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 5 (8).

(9) Les limites d’un claim sont mesurées horizontalement. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 5 (9).

(10) Sous réserve des articles 6 et 7, le claim peut occuper toute combinaison de lots ou de parties de lots, de quarts de section ou de lotissements d’une section, à condition qu’ils soient contigus et que le claim respecte la structure cantonale. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 5 (10).

(11) Le levé d’un claim :

a) décrit les parties des lots ou des sections figurant sur le levé original du canton qui se trouvent dans le périmètre du claim, ainsi que la superficie de chacune;

b) est régi par les lignes de concession et de lot établies par un levé existant et non par l’emplacement des poteaux d’angle et des poteaux de ligne de démarcation;

c) respecte les limites du claim qui sont communes à un terrain non ouvert au jalonnement, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 5 (11).

(12) Dans un canton arpenté en sections de 260 hectares subdivisées en quarts de section ou en lotissements de 65 hectares, le claim de dimension minimale couvre une superficie de 16 hectares et occupe le quart nord-est, nord-ouest, sud-est ou sud-ouest d’un quart de section ou d’un lotissement. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 5 (12).

(13) Dans un canton arpenté en lots de 130 hectares, le claim de dimension minimale couvre une superficie de 16 hectares et occupe le quart nord-est, nord-ouest, sud-est ou sud-ouest de la moitié nord d’un lot ou le quart équivalent de la moitié sud d’un lot. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 5 (13).

(14) Dans un canton arpenté en lots de 80 hectares, le claim de dimension minimale couvre une superficie de 20 hectares et occupe le quart nord-est, nord-ouest, sud-est ou sud-ouest d’un lot. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 5 (14).

(15) Dans un canton arpenté en lots de 60 hectares, le claim de dimension minimale couvre une superficie de 15 hectares et occupe le quart nord-est, nord-ouest, sud-est ou sud-ouest d’un lot. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 5 (15).

(16) Dans un canton arpenté en lots de 40 hectares, le claim de dimension minimale couvre une superficie de 20 hectares et occupe la moitié nord, sud, est ou ouest d’un lot. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 5 (16).

(17) S’il semble qu’un canton qui devait au départ être arpenté en sections de 260 hectares ou en lots de 130, de 80, de 60 ou de 40 hectares, comme le prévoient les paragraphes (12) à (16), respectivement, contient des sections ou des lots qui n’ont pas les dimensions prévues, la personne qui jalonne un claim dans une telle section ou un tel lot jalonne le nombre de parties aliquotes d’un lot requis pour la dimension particulière du lot en lequel le canton devait être arpenté. Règl. de l’Ont. 196/06, art. 1.

6. S’il est impossible de jalonner le claim de manière à respecter les exigences de l’article 5 en ce qui a trait à la forme et à la dimension parce que le lot ou le lotissement d’une section faisant l’objet du jalonnement est immergé ou de forme irrégulière, ou pour toute autre raison ayant trait à la nature du lot ou du lotissement, le claim peut être jalonné conformément aux règles suivantes au lieu d’être jalonné conformément à l’article 5 :

1. Le claim est jalonné de la façon la plus conforme possible à la forme et à la dimension énoncées à l’article 5, à l’exception du paragraphe 5 (8).

2. Lorsque c’est possible, les limites du claim coïncident avec les limites du lot ou du lotissement d’une section faisant l’objet du jalonnement et, lorsque ce n’est pas possible, elles sont parallèles aux limites du lot ou du lotissement qui sont tracées en lignes droites. Règl. de l’Ont. 7/96, art. 6.

7. Un terrain qui serait par ailleurs compris dans la superficie d’un lot ou d’un lotissement d’une section, mais qui en est exclu parce qu’il est immergé ou pour toute autre raison, peut être compris dans un claim comme s’il faisait partie du lot ou du lotissement. Règl. de l’Ont. 7/96, art. 7.

Jalonnement : règles générales

8. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 196/06, art. 2.

(2) Le claim est jalonné par l’érection d’un poteau d’angle à chacun de ses quatre angles de sorte que :

a) le poteau d’angle no 1 se trouve à l’angle nord-est;

b) le poteau d’angle no 2 se trouve à l’angle sud-est;

c) le poteau d’angle no 3 se trouve à l’angle sud-ouest;

d) le poteau d’angle no 4 se trouve à l’angle nord-ouest. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 8 (2).

(3) L’étiquette qui est fixée au poteau d’angle fait face au poteau d’angle suivant dans l’ordre énoncé au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 7/96, par. 8 (3).

(4) S’il y a des arbres sur pied sur le périmètre du secteur faisant l’objet du jalonnement, le périmètre du claim est indiqué clairement pendant le jalonnement en pratiquant des encoches apparentes sur les arbres sur deux côtés seulement dans la direction du déplacement et en coupant les broussailles le long des limites du claim. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 8 (4).

(5) Malgré le paragraphe (4), le périmètre d’un claim ou d’une partie d’un claim situé dans un secteur visé au paragraphe 32 (1) de la Loi peut être indiqué clairement par du ruban indicateur résistant fixé solidement aux arbres sur pied et aux broussailles le long des limites du claim. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 8 (5).

(6) S’il n’y a pas d’arbres sur pied sur le périmètre du secteur faisant l’objet du jalonnement, le périmètre du claim est indiqué clairement pendant le jalonnement en plantant des piquets résistants ou en dressant des monticules de terre ou de pierres le long des limites du claim. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 8 (6).

(7) Les paragraphes (4) et (6) ne s’appliquent pas s’il est prévu qu’une limite irrégulière de claim qui est une limite de littoral sera commune à un terrain, submergé ou non, non ouvert au jalonnement. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 8 (7).

9. (1) Le claim est jalonné sous la supervision du titulaire de permis qui demande l’enregistrement, lequel est présent sur les lieux pendant le jalonnement du claim. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 9 (1).

Remarque : Le 8 août 2006, le paragraphe 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le claim est jalonné sous la supervision du titulaire de permis qui demande l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 196/06, art. 3.

(1.1) Afin de superviser le jalonnement du claim aux termes du paragraphe (1), le titulaire de permis qui demande l’enregistrement doit être présent dans chaque secteur sujet au jalonnement d’un claim pendant que le jalonnement se déroule en vue d’enregistrer le claim. Règl. de l’Ont. 196/06, art. 3.

Voir le Règl. de l’Ont. 196/06, art. 3 et par. 5 (2).

(2) Le titulaire de permis qui demande l’enregistrement supervise d’autres titulaires de permis ainsi que des personnes qui ne sont pas titulaires de permis, lorsqu’ils fabriquent les poteaux de claim et indiquent le périmètre du claim. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 9 (2).

10. (1) Les règles suivantes s’appliquent au jalonnement des claims dans des secteurs qui sont ouverts au jalonnement depuis 24 heures ou plus :

1. Le jalonnement peut commencer à n’importe quel poteau d’angle ou poteau de ligne de démarcation.

2. Seul le titulaire de permis qui demande l’enregistrement ou un autre titulaire de permis peut ériger un poteau d’angle, un poteau de ligne de démarcation ou un poteau indicateur, porter une inscription sur ces poteaux ou y fixer une étiquette.

3. La date et l’heure d’achèvement du jalonnement sont inscrites sur l’un des poteaux d’angle une fois achevés tous les travaux requis pour le jalonnement du claim. Règl. de l’Ont. 7/96, par.10 (1).

(2) Les règles suivantes s’appliquent au jalonnement des claims dans des secteurs qui sont ouverts au jalonnement depuis moins de 24 heures :

1. Le jalonnement commence à l’angle nord-est du claim et se poursuit dans le sens des aiguilles d’une montre.

2. Seul le titulaire de permis qui demande l’enregistrement peut ériger un poteau d’angle, un poteau de ligne de démarcation ou un poteau indicateur, porter une inscription sur ces poteaux ou y fixer une étiquette.

3. Le titulaire de permis qui demande l’enregistrement inscrit la date et l’heure de commencement et d’achèvement du jalonnement sur le poteau d’angle no 1. Règl. de l’Ont. 7/96, par.10 (2).

11. (1) Le jalonnement d’un claim n’est pas invalidé pour le seul motif qu’il comprend un terrain non ouvert au jalonnement, à moins que le terrain en question ne constitue un claim non concédé par lettres patentes enregistré avant le moment du jalonnement. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 11 (1).

(2) Le terrain non ouvert au jalonnement qui est compris dans un claim valide ne fait pas partie de la superficie du claim. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 11 (2).

(3) Il n’est pas nécessaire d’indiquer les limites d’un terrain non ouvert au jalonnement qui est entièrement compris dans un claim valide. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 11 (3).

12. (1) Un ou deux poteaux indicateurs sont érigés conformément au présent article, au lieu d’un poteau d’angle, pour indiquer l’angle du claim où il est pratiquement impossible d’ériger un poteau d’angle pour l’une des raisons suivantes :

1. La nature ou la configuration du sol à l’angle réel rend pratiquement impossible l’érection d’un poteau d’angle.

2. L’angle réel est immergé.

3. L’angle réel est inaccessible en raison de l’existence de droits de surface. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 12 (1).

(2) Les poteaux indicateurs sont érigés sur la limite de claim le plus près possible de l’angle réel. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 12 (2).

(3) Les poteaux indicateurs portent :

a) la même inscription et la même étiquette que celles exigées pour un poteau d’angle érigé à un angle réel aux termes des paragraphes 15 (1) et (3);

b) les lettres «WP»;

c) l’indication de la direction et de la distance de l’angle réel à partir de ce poteau indicateur. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 12 (3).

(4) Si un deuxième poteau indicateur est érigé, il porte :

a) les lettres «WP»;

b) le numéro du poteau d’angle pour l’angle réel;

c) le numéro du claim;

d) l’indication de la direction et de la distance de l’angle réel à partir de ce poteau indicateur. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 12 (4).

(5) Le deuxième poteau indicateur peut porter la même inscription que celle exigée pour un poteau d’angle érigé à un angle réel aux termes des paragraphes 15 (1) et (3). Règl. de l’Ont. 7/96, par. 12 (5).

(6) Il n’est pas nécessaire d’ériger un deuxième poteau indicateur pour indiquer un angle s’il est pratiquement impossible de le faire. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 12 (6).

13. (1) Si la nature ou la configuration du sol à un endroit particulier, ou l’existence de droits de surface ou d’une étendue d’eau est un obstacle qui rend pratiquement impossible l’érection d’un poteau de ligne de démarcation à cet endroit, un poteau de ligne de démarcation est érigé de chaque côté de l’obstacle. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 13 (1).

(2) Si le claim qui fait l’objet d’un jalonnement est commun à un terrain non ouvert au jalonnement et que la limite de ce terrain change de direction ailleurs qu’à un angle du claim, un poteau de ligne de démarcation est érigé à l’endroit où la direction change. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 13 (2).

(3) Est fixée au poteau de ligne de démarcation une étiquette sur laquelle sont inscrits le numéro du claim, la direction suivie à partir du dernier poteau d’angle érigé et la distance entre les deux poteaux. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 13 (3).

14. (1) Les poteaux de claim servant au jalonnement d’un claim :

a) s’élèvent à 1,2 mètre du sol une fois érigés;

b) sont équarris ou parés sur les quatre côtés sur une longueur de 30 centimètres à partir du sommet;

c) sont équarris ou parés sur une largeur de 10 centimètres de chaque côté. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 14 (1).

(2) Seuls les poteaux ou les souches sur pied n’ayant jamais servi au jalonnement d’un claim peuvent servir de poteaux de claim. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 14 (2).

(3) Dans les secteurs où il est pratiquement impossible ou non souhaitable d’abattre des arbres, les poteaux de claim peuvent être faits de bois commercial. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 14 (3).

15. (1) Le titulaire de permis qui jalonne un claim au moyen d’étiquettes métalliques fixe à chaque poteau d’angle l’étiquette numérotée appropriée et inscrit sur chacun de ces poteaux son nom et son numéro de permis ainsi que la date et l’heure auxquelles le poteau a été érigé. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 15 (1).

(2) Le titulaire de permis qui jalonne un claim au moyen d’étiquettes métalliques inscrit sur l’étiquette fixée à chaque poteau de ligne de démarcation le numéro du claim, le numéro du poteau d’angle, la direction du poteau d’angle servant de point de départ au titulaire et la distance entre le poteau de ligne de démarcation et ce poteau d’angle. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 15 (2).

(3) Le titulaire de permis qui jalonne un claim sans utiliser d’étiquettes métalliques inscrit sur chaque poteau d’angle le numéro du poteau, son nom et son numéro de permis ainsi que la date et l’heure auxquelles le poteau a été érigé. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 15 (3).

(4) Le titulaire de permis qui jalonne un claim sans utiliser d’étiquettes métalliques inscrit sur chaque poteau de ligne de démarcation son numéro de permis, le numéro du poteau d’angle, la direction du poteau d’angle servant de point de départ au titulaire et la distance entre le poteau de ligne de démarcation et ce poteau d’angle. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 15 (4).

(5) Les inscriptions et les étiquettes fixées aux poteaux de ligne de démarcation sont placées comme suit :

a) sur la face sud de tout poteau de ligne de démarcation érigé entre les poteaux d’angle nos 1 et 2;

b) sur la face ouest de tout poteau de ligne de démarcation érigé entre les poteaux d’angle nos 2 et 3;

c) sur la face nord de tout poteau de ligne de démarcation érigé entre les poteaux d’angle nos 3 et 4;

d) sur la face est de tout poteau de ligne de démarcation érigé entre les poteaux d’angle nos 4 et 1. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 15 (5).

(6) Les inscriptions à porter sur un poteau de claim ou une étiquette métallique doivent être lisibles et durables. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 15 (6).

(7) Les inscriptions et les étiquettes métalliques sont placées sur le même côté du poteau de claim. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 15 (7).

16. (1) Si des étiquettes métalliques sont fixées aux poteaux d’angle et aux poteaux de ligne de démarcation au moment du jalonnement du claim, le titulaire de permis qui a jalonné celui-ci le mentionne dans sa demande d’enregistrement du claim. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 16 (1).

(2) Si aucune étiquette métallique n’est utilisée au moment du jalonnement du claim, dès que possible après l’enregistrement de celui-ci, mais pas plus de six mois plus tard, le titulaire du claim fixe :

a) d’une part, à chaque poteau d’angle, une étiquette sur laquelle est inscrit le numéro d’enregistrement du claim;

b) d’autre part, à chaque poteau de ligne de démarcation, une étiquette sur laquelle sont inscrits son numéro de permis, le numéro du claim, le numéro du poteau d’angle, la direction du dernier poteau d’angle érigé et la distance entre le poteau de ligne de démarcation et ce poteau d’angle. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 16 (2).

17. (1) Si le titulaire de permis utilise des étiquettes métalliques pour jalonner deux claims contigus ou plus et qu’il présente une demande d’enregistrement des claims au même moment, il peut ériger des poteaux d’angle communs aux angles communs ou, le cas échéant, des poteaux indicateurs communs pour indiquer les angles communs, et des poteaux d’angle et de ligne de démarcation communs aux emplacements communs pour les poteaux d’angle et de ligne de démarcation. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 17 (1).

(2) Si un poteau d’angle commun est érigé en vertu du paragraphe (1), l’étiquette et l’inscription relatives à chaque claim sont placées sur le côté du poteau d’angle commun qui fait face au poteau d’angle suivant pour ce claim, en procédant dans le sens des aiguilles d’une montre. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 17 (2).

(3) Si un poteau indicateur commun est érigé en vertu du paragraphe (1), l’étiquette et l’inscription relatives à chaque claim sont placées sur le côté du poteau indicateur commun qui fait face au poteau d’angle suivant pour ce claim, en procédant dans le sens des aiguilles d’une montre. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 17 (3).

(4) Si un poteau de ligne de démarcation commun est érigé en vertu du paragraphe (1), l’étiquette et l’inscription relatives à chaque claim sont placées sur le côté du poteau de ligne de démarcation commun qui fait face au poteau d’angle suivant pour ce claim, en procédant dans le sens des aiguilles d’une montre. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 17 (4).

(5) L’esquisse ou le plan accompagnant la demande d’enregistrement des claims visée au paragraphe (1) indique l’emplacement des poteaux de claim communs. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 17 (5).

18. (1) Si le titulaire de permis jalonne deux claims contigus ou plus sans utiliser d’étiquettes métalliques au moment du jalonnement et qu’il présente une demande d’enregistrement des claims au même moment, il peut ériger des poteaux d’angle communs aux angles communs ou, le cas échéant, des poteaux indicateurs communs pour indiquer les angles communs, et des poteaux d’angle et de ligne de démarcation communs aux emplacements communs pour les poteaux d’angle et de ligne de démarcation. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 18 (1).

(2) Si un poteau d’angle commun est érigé en vertu du paragraphe (1), l’inscription relative à chaque claim est placée sur le côté du poteau d’angle commun qui fait face au poteau d’angle suivant pour ce claim, en procédant dans le sens des aiguilles d’une montre. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 18 (2).

(3) Si un poteau indicateur commun est érigé en vertu du paragraphe (1), l’inscription relative à chaque claim est placée sur le côté du poteau indicateur commun conformément au paragraphe 15 (5). Règl. de l’Ont. 7/96, par. 18 (3).

(4) Si un poteau de ligne de démarcation commun est érigé en vertu du paragraphe (1), l’inscription relative à chaque claim est placée sur le côté du poteau de ligne de démarcation commun qui fait face au poteau d’angle suivant pour ce claim, en procédant dans le sens des aiguilles d’une montre. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 18 (4).

(5) L’esquisse ou le plan accompagnant la demande d’enregistrement du claim montre l’emplacement des poteaux de claim communs. Règl. de l’Ont. 7/96, par. 18 (5).

19. Quiconque jalonne un terrain ouvert au jalonnement sans présenter de demande d’enregistrement du claim dans le délai précisé au paragraphe 44 (1) de la Loi n’a pas le droit de faire enregistrer un claim sur le terrain ni de jalonner le terrain de nouveau, et le registrateur de claims peut refuser ou annuler le jalonnement. Règl. de l’Ont. 7/96, art. 19.

20. S’il semble que le titulaire de permis a essayé de bonne foi de se conformer à la Loi et au présent règlement, son claim n’est pas rendu invalide du fait, selon le cas :

a) de l’inclusion, dans la superficie du claim, d’une superficie qui n’a pas tout à fait la dimension applicable;

b) que le titulaire de permis n’a pas décrit ou indiqué exactement le secteur ou la parcelle de terrain jalonnés dans sa demande d’enregistrement du claim ou dans l’esquisse ou le plan accompagnant la demande. Règl. de l’Ont. 7/96, art. 20.

21. Abrogé : Règl. de l’Ont. 196/06, art. 4.

22. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 7/96, art. 22.

23. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 7/96, art. 23.