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Règl. de l'Ont. 25/96 : DISSOLUTION DE CONSEILS LOCAUX
en vertu de municipalités (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.45
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 janvier 2003 |
Loi sur les municipalités
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 25/96
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 389/02
DISSOLUTION DE CONSEILS LOCAUX
Remarque : Règlement abrogé le 1er janvier 2003. Voir le Règl. de l’Ont. 389/02, art. 1.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. L’article 210.4 de la Loi ne confère pas à une municipalité le pouvoir de dissoudre les conseils locaux suivants :
1. Une société au sens de l’article 3 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
2. Un conseil d’administration de district de l’aide sociale créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district de l’aide sociale.
3. Un conseil de santé au sens de l’article 1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
4. Un comité de gestion et un conseil de gestion créés en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.
5. Un conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques.
6. Une commission de services publics qui est créée en vertu de la Loi sur les services publics ou de toute autre loi et est chargée de la distribution de la puissance ou de l’énergie électriques et de l’approvisionnement en celles-ci.
7. Un conseil d’aménagement créé en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.
8. Un office d’aménagement municipal créé en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. Règl. de l’Ont. 380/96, art. 1.