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Règl. de l'Ont. 27/96 : POUVOIRS EN MATIÈRE DE DÉLIVRANCE DE PERMIS

en vertu de municipalités (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.45

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abrogé ou caduc 1 janvier 2003

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Loi sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 27/96

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 243/02

POUVOIRS EN MATIÈRE DE DÉLIVRANCE DE PERMIS

Remarque : Règlement abrogé le 1er janvier 2003. Voir le Règl. de l’Ont. 243/02, art. 11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La partie XVII.1 de la Loi ne confère pas à une municipalité locale le pouvoir d’adopter un règlement municipal pour assujettir à l’obtention de permis, réglementer ou régir l’exploitation d’un foyer de groupe au sens du paragraphe 240 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 381/96, art. 1.

2. (1) La partie XVII.1 de la Loi ne confère pas à une municipalité locale le pouvoir d’adopter un règlement municipal pour assujettir à l’obtention de permis, réglementer ou régir la location d’une unité d’habitation. Règl. de l’Ont. 381/96, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«unité d’habitation» S’entend d’une unité qui :

a) se compose d’un ensemble autonome de pièces qui se trouve dans un bâtiment ou une construction,

b) sert de local d’habitation,

c) comprend des installations de cuisine et de salle de bains dont l’usage est réservé aux occupants de l’unité,

d) sert de logement unifamilial, ce qui comprend une unité dont aucun occupant n’a la possession exclusive d’une partie de l’unité,

e) comporte un moyen d’évacuation vers l’extérieur du bâtiment ou de la construction, lequel peut comprendre le passage par une autre unité d’habitation. Règl. de l’Ont. 381/96, art. 1.

3. Lapartie XVII.1 de la Loi ne confère pas à une municipalité locale le pouvoir d’imposer des conditions relativement à la vente ou au service d’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis délivré par la municipalité. Règl. de l’Ont. 379/97, art. 1.

4. Ni la partie XVII.1 ni l’article 232 de la Loi ne confèrent à une municipalité locale le pouvoir d’assujettir à l’obtention de permis, de réglementer ou de régir, selon le cas :

a) une entreprise de messagerie où des colis et des documents sont transportés dans des véhicules utilisés à des fins de location (autres que les autobus et les taxis);

b) les propriétaires ou les chauffeurs de véhicules utilisés à des fins de location par une entreprise de messagerie (autres que les autobus et les taxis) pour le transport de colis et de documents. Règl. de l’Ont. 405/97, art. 1.

5. (1) Lapartie XVII.1 ou l’article 232 de la Loi sur les municipalités, l’article 106 de la Loi sur les municipalités régionales, le paragraphe 38 (1) de la Loi sur la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, l’article 48 de la Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, le paragraphe 41 (2) de la Loi sur la municipalité régionale de Sudbury, l’article 36 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo ou le paragraphe 30 (4) ou (5) de la Loi sur la municipalité régionale de York ne confère à aucune municipalité, y compris une municipalité régionale, le pouvoir d’assujettir à l’obtention de permis, de réglementer ou de régir, selon le cas :

a) une entreprise de transport où des biens sont transportés dans des véhicules automobiles utilisés à des fins de location (autres que les autobus, les taxis et les dépanneuses);

b) les propriétaires ou les chauffeurs de véhicules automobiles utilisés à des fins de location (autres que les autobus, les taxis et les dépanneuses) pour le transport de biens. Règl. de l’Ont. 409/97, art. 1.

(2) Lapartie XVII.1 ou l’article 232 de la Loi sur les municipalités, l’article 106 de la Loi sur les municipalités régionales, le paragraphe 38 (1) de la Loi sur la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, l’article 48 de la Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, le paragraphe 41(2) de la Loi sur la municipalité régionale de Sudbury, l’article 36 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo ou le paragraphe 30 (4) ou (5) de la Loi sur la municipalité régionale de York ne confère à aucune municipalité, y compris une municipalité régionale, le pouvoir de réglementer ou de régir les véhicules automobiles utilisés à des fins de location (autres que les autobus, les taxis et les dépanneuses) pour le transport de biens. Règl. de l’Ont. 409/97, art. 1.

6. Aucune loi ne confère à une municipalité, y compris une municipalité régionale, le pouvoir d’imposer des conditions, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis, relativement aux contenants de boissons alcoolisées, y compris une condition exigeant du vendeur de telles boissons qu’il établisse, exploite ou maintienne un système ou des installations pour le retour de ces contenants. Règl. de l’Ont. 700/98, art. 1.

7. La partie XVII.1 de la Loi ne confère pas à une municipalité, y compris une municipalité régionale, le pouvoir d’assujettir à l’obtention de permis, de réglementer ou de régir ce qui suit :

1. L’activité commerciale qui consiste à effectuer des opérations portant sur des biens immeubles, au sens que donne à «bien immeuble» et à «effectuer des opérations» l’article 1 de la Loi sur le courtage commercial et immobilier.

2. Une personne inscrite aux termes de la Loi sur le courtage commercial et immobilier qui exerce une activité commerciale en qualité de courtier, au sens que donne à «courtier» l’article 1 de cette loi.

3. Une personne inscrite aux termes de la Loi sur le courtage commercial et immobilier qui exerce une activité commerciale en qualité d’agent immobilier, au sens que donne à «agent immobilier» l’article 1 de cette loi. Règl. de l’Ont. 49/99, art. 1.

8. (1) La partie XVII.1 de la Loi ne confère pas à la ville d’Ottawa le pouvoir d’imposer à un particulier qui exerce le métier d’électricien ou s’y livre des conditions exigeant qu’il passe des examens, ou qu’il obtienne un certificat quelconque délivré par la ville ou en son nom, à l’égard de sa compétence pour effectuer des travaux d’électricité et pour exercer des fonctions de supervision sur un chantier de construction où sont effectués de tels travaux, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis d’électricien si :

a) d’une part, il a réussi l’examen d’aptitudes ayant trait à la gestion de travaux de construction exigé par la Régie du bâtiment du Québec dans la catégorie d’entrepreneur spécialisé, sous-catégorie 4284 entrepreneur en électricité;

b) d’autre part, il a obtenu du directeur du Bureau de protection des emplois du ministère du Travail un certificat confirmant qu’il a été satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 142/01, art. 1.

(2) La restriction prévue au paragraphe (1) relativement au pouvoir de prendre des règlements municipaux s’applique, que le règlement municipal désigne les permis en tant que permis de maître électricien ou qu’il utilise d’autres termes pour catégoriser les permis selon l’ancienneté ou l’expérience. Règl. de l’Ont. 142/01, art. 1.

9. (1) La partie XVII.1 de la Loi ne confère pas à la ville d’Ottawa le pouvoir d’imposer à un particulier qui exerce le métier de plombier ou s’y livre des conditions exigeant qu’il passe des examens, ou qu’il obtienne un certificat quelconque délivré par la ville ou en son nom, à l’égard de sa compétence pour effectuer des travaux de plomberie et pour exercer des fonctions de supervision sur un chantier de construction où sont effectués de tels travaux, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis de plombier si :

a) d’une part, il a réussi l’examen d’aptitudes ayant trait à la gestion de travaux de construction exigé par la Régie du bâtiment du Québec dans la catégorie d’entrepreneur spécialisé, sous-catégorie 4285.14 entrepreneur en plomberie;

b) d’autre part, il a obtenu du directeur du Bureau de protection des emplois du ministère du Travail un certificat confirmant qu’il a été satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 142/01, art. 1.

(2) La restriction prévue au paragraphe (1) relativement au pouvoir de prendre des règlements municipaux s’applique, que le règlement municipal désigne les permis en tant que permis de maître plombier ou qu’il utilise d’autres termes pour catégoriser les permis selon l’ancienneté ou l’expérience. Règl. de l’Ont. 142/01, art. 1.

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