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Règl. de l'Ont. 99/96 : REGISTRE
en vertu de prise de décisions au nom d'autrui (Loi de 1992 sur la), L.O. 1992, chap. 30
Passer au contenuà jour | 29 mars 1996 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui
Règlement de l’ontario 99/96
REGISTRE
Période de codification : Du 29 mars 1996 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le tuteur et curateur public prévoit et tient un registre des personnes suivantes :
a) les tuteurs aux biens;
b) les tuteurs à la personne. Règl. de l’Ont. 99/96, art. 1.
2. Le tuteur et curateur public ouvre un dossier relativement à la personne et le verse au registre dès la première des éventualités suivantes à se produire :
1. Le tuteur et curateur public devient le tuteur légal aux biens de la personne.
2. Le tribunal nomme un tuteur aux biens de la personne ou un tuteur à sa personne. Règl. de l’Ont. 99/96, art. 2.
3. (1) Le dossier relatif à la personne versé au registre contient les renseignements suivants que possède le tuteur et curateur public :
1. Les noms et adresse de la personne.
2. Les noms, adresse et numéro de téléphone du tuteur aux biens de la personne, le cas échéant, et du tuteur à la personne de celle-ci, le cas échéant.
3. À l’égard de chaque tuteur visé à la disposition 2, les renseignements suivants :
i. la façon dont le tuteur a acquis ses pouvoirs,
ii. les restrictions imposées aux pouvoirs du tuteur,
iii. relativement au tuteur à la personne, si les pouvoirs sont pleins ou partiels, et, s’ils sont partiels, les domaines dans lesquels le tuteur a le pouvoir de prendre des décisions en ce qui concerne les soins de la personne,
iv. la date à laquelle les pouvoirs du tuteur ont pris effet, ont pris fin ou ont changé. Règl. de l’Ont. 99/96, par. 3 (1).
(2) Le tuteur et curateur public met à jour les renseignements contenus dans le registre chaque fois qu’il reçoit de nouveaux renseignements visés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 99/96, par. 3 (2).
4. Le tuteur aux biens ou le tuteur à la personne avise promptement par écrit le tuteur et curateur public de ce qui suit :
a) tout changement de nom, d’adresse ou de numéro de téléphone du tuteur;
b) tout changement de nom ou d’adresse de la personne. Règl. de l’Ont. 99/96, art. 4.
5. Lorsque le tribunal rend une ordonnance relativement à la nomination ou aux pouvoirs du tuteur aux biens ou du tuteur à la personne, la personne qui a présenté la requête envoie promptement une copie de l’ordonnance au tuteur et curateur public. Règl. de l’Ont. 99/96, art. 5.
6. (1) Le tuteur et curateur public fournit les renseignements visés à l’article 3 que contient le registre à quiconque en fait la demande, notamment par téléphone, si la personne donne le nom de la personne sur qui porte le dossier. Règl. de l’Ont. 99/96, par. 6 (1).
(2) Le tuteur et curateur public ne peut fournir de renseignements à la suite d’une demande visée au paragraphe (1) si ce n’est comme l’autorise ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 99/96, par. 6 (2).
7. Le tuteur et curateur public informe de ce qui suit chaque tuteur au sujet de qui des renseignements sont conservés dans le registre :
a) l’existence du registre;
b) la nature des renseignements conservés dans le registre, tel que l’énonce l’article 3;
c) les conditions, énoncées à l’article 6, dans lesquelles des renseignements contenus dans le registre peuvent être divulgués. Règl. de l’Ont. 99/96, art. 7.
8. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 99/96, art. 8.