Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur l’aménagement du territoire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 196/96

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 259/00

PLANS DE LOTISSEMENT

Version telle qu’elle existait du 2 mai 2000 au 12 décembre 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«fonctionnaire» S’entend :

a) du secrétaire de la municipalité, lorsque l’autorité approbatrice est le conseil de la municipalité, un comité d’un conseil ou un fonctionnaire nommé;

b) du secrétaire-trésorier de l’office d’aménagement municipal, lorsque l’autorité approbatrice est un office d’aménagement municipal, un comité d’un tel office ou un fonctionnaire nommé;

c) du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, lorsque l’autorité approbatrice est un conseil d’aménagement;

d) d’un employé du ministère des Affaires municipales et du Logement, lorsque l’autorité approbatrice est le ministre. («official»)

«réserve» S’entend d’une parcelle de terrain dont la Couronne du chef du Canada est propriétaire en common law et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une première nation. («reserve») Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

2. Les renseignements et documents que l’auteur de la demande doit fournir aux termes du paragraphe 51 (17) de la Loi sont indiqués à l’annexe. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

3. (1) L’avis prévu à l’alinéa 51 (20) a) de la Loi concernant une demande d’approbation d’un plan de lotissement est donné conformément au paragraphe (2) ou (4), mais nul n’est besoin qu’il soit donné conformément à plus d’un de ces paragraphes. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 504/98, par. 1 (1).

(2) L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné de la façon suivante :

1. D’une part, par signification à personne ou par courrier affranchi de la première classe à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 120mètres de la zone visée par le plan de lotissement proposé et à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 120 mètres du terrain qui est attenant à la zone visée par le plan de lotissement proposé et dont le propriétaire est également propriétaire du terrain faisant l’objet du plan de lotissement proposé. Toutefois, si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 120 mètres de la zone, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 3 de la Loi sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’imposition à l’égard de l’ensemble de condominiums.

2. D’autre part, par affichage d’un avis de la demande facilement visible et lisible de la voie publique ou de tout autre endroit accessible au public, sur chaque bien-fonds faisant l’objet d’une imposition distincte dans la zone visée par le plan de lotissement proposé ou, si l’affichage y est difficile, à un endroit rapproché choisi par le fonctionnaire. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 504/98, par. 1 (2).

(4) L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné par publication dans un journal dont la diffusion est, de l’avis du fonctionnaire, assez grande dans la zone contiguë à celle faisant l’objet du plan de lotissement proposé pour que le public reçoive un avis raisonnable de la demande. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

(5) Pour l’application du paragraphe (2), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’imposition révisé de la municipalité ou au rôle d’impôt foncier provincial en vigueur à l’adresse qui y est indiquée. Toutefois, si l’autorité approbatrice est une municipalité et que le secrétaire de celle-ci a reçu un avis écrit du changement de propriété, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire à l’adresse indiquée dans l’avis. Règl. de l’Ont. 504/98, par. 1 (3).

(6) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté à l’autorité approbatrice une demande écrite pour recevoir l’avis prévu à l’alinéa 51 (20) a) de la Loi concernant une demande d’approbation d’un plan de lotissement reçoit cet avis par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

(7) La demande écrite visée au paragraphe (6) indique l’adresse de la personne ou de l’organisme public. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

(8) L’avis prévu à l’alinéa 51 (20) a) de la Loi concernant une demande d’approbation d’un plan de lotissement est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie aux personnes et organismes publics suivants,sauf s’ils ont avisé l’autorité approbatrice qu’ils ne désirent pas recevoir d’avis :

1. Le secrétaire de chaque municipalité locale ou le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal ou de chaque conseil d’aménagement ayant compétence dans la zone visée par le plan de lotissement proposé.

2. Le secrétaire de chaque comté et de chaque municipalité régionale ou de district ayant compétence dans la zone visée par le plan de lotissement proposé.

3. Le secrétaire de chaque conseil scolaire ayant compétence dans la zone visée par le plan de lotissement proposé.

4. Le secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature ayant compétence dans la zone visée par le plan de lotissement proposé.

5. Le secrétaire de chaque personne morale, notamment une municipalité, exploitant des services d’électricité dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le plan de lotissement proposé.

6. Le vice-président directeur, «Law and Development», de la société appelée Ontario Power Generation Inc.

6.1 Le secrétaire de la société appelée Hydro One Inc.

7. Le secrétaire de chaque société exploitant des services de distribution de gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le plan de lotissement proposé.

8. Le secrétaire de chaque société exploitant un oléoduc ou un pipeline pour gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le plan de lotissement proposé.

9. Le président ou le secrétaire du comité consultatif local pour la conservation de l’architecture, le cas échéant, si la zone visée par le plan de lotissement proposé comprend un bien-fonds ou un district désigné en vertu de la partie IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, ou est contiguë à un tel bien-fonds ou district.

10. Si le terrain visé par le plan de lotissement proposé est situé dans la zone visée par le plan de l’escarpement du Niagara, ou y est contigu :

i. d’une part, l’urbaniste principal du bureau de district de la Commission de l’escarpement du Niagara ayant compétence sur ce terrain,

ii. d’autre part, l’urbaniste principal du bureau de district de la Commission de l’escarpement du Niagara ayant compétence dans la zone contiguë au terrain visé par le plan de lotissement proposé.

11. La Commission des parcs du Niagara, si une partie du terrain visé par le plan de lotissement proposé est contiguë à la promenade du Niagara ou relève de la compétence de la Commission.

12. La Commission des parcs du Saint-Laurent, si une partie de la zone visée par le plan de lotissement proposé est contiguë à la promenade des Mille-Îles et relève de la compétence de la Commission en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent.

13. Le secrétaire de chaque municipalité et le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal ou de chaque conseil d’aménagement, si une partie de la municipalité, de la zone d’aménagement municipal ou de la zone d’aménagement est située dans un rayon d’un kilomètre de la zone visée par le plan de lotissement proposé.

14. Le chef de chaque conseil de première nation, si la première nation se trouve sur une réserve dont une partie est située dans un rayon d’un kilomètre de la zone visée par le plan de lotissement proposé. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 504/98, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 220/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 259/00, art. 1.

(9) Lorsque l’autorité approbatrice d’un plan de lotissement proposé n’est pas le ministre, l’avis prévu à l’alinéa 51 (20) a) de la Loi concernant une demande d’approbation d’un plan de lotissement est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie au directeur de la Direction de l’administration des plans du ministère des Affaires municipales et du Logement, si le directeur a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui donner de tels avis. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 504/98, par. 1 (5).

(10) L’avis concernant une demande d’approbation d’un plan de lotissementcomprend ce qui suit :

1. Une description du plan de lotissement proposé.

2. Une description du terrain ou une carte-index indiquant l’emplacement du terrain dont le lotissement est proposé.

3. L’endroit et le moment où des renseignements additionnels concernant le plan de lotissement proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

4. La mention suivante :

Si une personne ou un organisme public qui interjette appel d’une décision de (nom de l’autorité approbatrice) relativement au plan de lotissement proposé ne présente pas d’observations orales lors de la réunion publique, le cas échéant, ou ne présente pas d’observations écrites à (nom de l’autorité approbatrice) avant que le plan de lotissement proposé ne soit approuvé ou refusé, la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut rejeter l’appel.

5. La mention suivante :

Si vous désirez être avisé(e) de la décision de (nom de l’autorité approbatrice) relativement au présent plan de lotissement proposé, vous devez présenter une demande écrite à (nom et adresse de l’autorité approbatrice).

6. Si le terrain dont le lotissement est proposé fait l’objet, aux termes de la Loi, d’une demande de modification d’un plan officiel, d’une demande de règlement municipal de zonage, d’une demande d’arrêté ministériel de zonage ou d’une demande de dérogation mineure, et si ces renseignements sont connus, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

(11) L’avis donné aux personnes et aux organismes publics énumérés aux paragraphes (8) et (9) comprend également une copie de la demande. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

(12) Lorsqu’une municipalité locale ou un conseil d’aménagement donne un avis concernant une demande d’approbation d’un plan de lotissement sur demande d’une autorité approbatrice présentée en vertu du paragraphe 51 (21) de la Loi, l’autorité approbatrice peut demander à la municipalité locale ou au conseil d’aménagement d’indiquer dans l’avis visé au paragraphe (8) que les commentaires écrits doivent être présentés à l’autorité approbatrice. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

(13) Malgré le paragraphe (10), l’avis qui est donné par affichage sur le bien-fonds comprend ce qui suit :

1. Une description du plan de lotissement proposé.

2. L’endroit et le moment où des renseignements additionnels concernant le plan de lotissement proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

3. La façon d’obtenir une copie de l’avis écrit de la demande. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

4. (1) Si le terrain faisant l’objet d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu du paragraphe 51 (16) de la Loi est situé dans une municipalité ou dans la zone d’aménagement d’un conseil d’aménagement, l’autorité approbatrice fait en sorte que soit tenue la réunion publique visée à l’alinéa 51 (20) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

(2) Les paragraphes 3 (1) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la remise de l’avis de la tenue de la réunion publique visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

(3) L’avis de la tenue d’une réunion publiquecomprend ce qui suit :

1. Les date, heure et lieu de la réunion.

2. Une description du plan de lotissement proposé.

3. Une description du terrain ou une carte-index indiquant l’emplacement du terrain dont le lotissement est proposé.

4. La mention suivante :

Si une personne ou un organisme public qui interjette appel d’une décision de (nom de l’autorité approbatrice) relativement au plan de lotissement proposé ne présente pas d’observations orales lors de la réunion publique, le cas échéant, ou ne présente pas d’observations écrites à (nom de l’autorité approbatrice) avant que le plan de lotissement proposé ne soit approuvé ou refusé, la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut rejeter l’appel. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe (3), l’avis de la tenue d’une réunion publique qui est donné par affichage sur le bien-fonds comprend ce qui suit :

1. Les date, heure et lieu de la réunion.

2. Une description du plan de lotissement proposé.

3. L’endroit et le moment où des renseignements additionnels concernant le plan de lotissement proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

4. La façon d’obtenir une copie de l’avis écrit de la tenue de la réunion. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

5. La réunion publique visée à l’article 4 se tient au plus tôt 14 jours après que les exigences relatives à la remise de l’avis ont été observées. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

6. Lorsqu’une municipalité locale ou un conseil d’aménagement donne un avis concernant une demande d’approbation d’un plan de lotissement sur demande d’une autorité approbatrice présentée en vertu du paragraphe 51 (21) de la Loi, la municipalité locale ou le conseil d’aménagement présente à cette dernière :

1. D’une part, une copie certifiée conforme de l’avis écrit de la demande.

2. D’autre part, un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de la municipalité locale ou du conseil d’aménagement, attestant que les exigences relatives à la remise de l’avis de la demande visé à l’alinéa 51 (20) a) de la Loi ont été observées. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

7. Lorsqu’une municipalité locale ou un conseil d’aménagement tient une réunion publique sur demande d’une autorité approbatrice présentée en vertu du paragraphe 51 (21) de la Loi, la municipalité locale ou le conseil d’aménagement présente à cette dernière :

1. L’original ou une copie des observations et commentaires écrits qui sont reçus par la municipalité locale ou le conseil d’aménagement au plus tard à la date de la tenue de la réunion.

2. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de la municipalité locale ou du conseil d’aménagement, attestant que les exigences relatives à la remise de l’avis de la tenue de la réunion publique et à la tenue de celle-ci, visés à l’alinéa 51 (20) b) de la Loi, ont été observées.

3. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de la municipalité locale ou du conseil d’aménagement, énumérant les personnes et les organismes publics qui ont présenté des observations orales lors de la réunion.

4. Une copie du procès-verbal de la réunion, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

8. Le dossier que l’autorité approbatrice doit faire constituer et transmettre à la Commission des affaires municipales aux termes de l’alinéa 51 (35) a) de la Loi contient ce qui suit :

1. L’original ou une copie certifiée conforme de la demande que l’autorité approbatrice a reçue.

2. L’original ou une copie certifiée conforme de l’avis d’appel et la date de sa réception.

3. L’original ou une copie des observations et commentaires écrits qui sont reçus.

4. Lorsque la municipalité locale ou le conseil d’aménagement donne un avis concernant une demande d’approbation d’un plan de lotissement, l’affidavit ou la déclaration sous serment qui a été présenté à l’autorité approbatrice aux termes de la disposition 2 de l’article 6.

5. Lorsque l’autorité approbatrice donne un avis concernant une demande d’approbation d’un plan de lotissement, un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un de ses employés, attestant que les exigences relatives à la remise de l’avis visé à l’alinéa 51 (20) a) de la Loi ont été observées.

6. Lorsque la municipalité locale ou le conseil d’aménagement donne un avis de la tenue d’une réunion publique et tient cette réunion, l’affidavit ou la déclaration sous serment qui a été présenté à l’autorité approbatrice aux termes de la disposition 2 de l’article 7.

7. Lorsque l’autorité approbatrice donne un avis de la tenue d’une réunion publique et tient cette réunion, un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un de ses employés, attestant que les exigences relatives à la remise de l’avis de la tenue de la réunion et à la tenue de celle-ci, visés à l’alinéa 51 (20) b) de la Loi, ont été observées.

8. Lorsque la municipalité locale ou le conseil d’aménagement tient la réunion publique, l’affidavit ou la déclaration sous serment qui a été présenté à l’autorité approbatrice aux termes de la disposition 3 de l’article 7.

9. Lorsque l’autorité approbatrice tient la réunion publique, un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un de ses employés, énumérant les personnes et les organismes publics qui ont présenté des observations orales lors de la réunion.

10. Une copie du procès-verbal de la réunion publique, le cas échéant.

11. Une copie de tout rapport en matière d’aménagement étudié par l’autorité approbatrice. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

9. (1) L’avis de la décision d’une autorité approbatrice prévu au paragraphe 51 (37) de la Loicomprend ce qui suit :

1. Une copie de la décision de l’autorité approbatrice, y compris les conditions et la disposition relative à la caducité, le cas échéant.

2. Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel de la décision de l’autorité approbatrice, et une mention indiquant que l’avis d’appel doit être déposé auprès de l’autorité approbatrice, doit indiquer les motifs à l’appui et doit être accompagné des droits exigés par la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

3. Une mention indiquant que l’auteur de la demande ou tout organisme public peut, avant l’approbation du plan de lotissement définitif, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario des conditions imposées par l’autorité approbatrice en déposant un avis d’appel auprès de celle-ci.

4. Le cas échéant, la mention suivante :

Vous aurez le droit de recevoir un avis des modifications apportées aux conditions d’approbation du plan de lotissement proposé si vous avez fait une demande par écrit à cet effet.

5. La mention suivante :

Seuls les particuliers, les personnes morales ou les organismes publics peuvent interjeter appel des décisions relatives à un plan de lotissement proposé devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d’avis d’appel. Toutefois, un avis d’appel peut être déposé au nom d’un particulier qui est membre de l’association ou du groupe pour le compte de l’une ou l’autre.

6. Si le terrain dont le lotissement est proposé fait l’objet, aux termes de la Loi, d’une demande de modification d’un plan officiel, d’une demande de règlement municipal de zonage, d’une demande d’arrêté ministériel de zonage ou d’une demande de dérogation mineure, et si ces renseignements sont connus, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

(2) Lorsque l’autorité approbatrice d’un plan de lotissement proposé n’est pas le ministre, l’avis de la décision d’une autorité approbatrice prévu au paragraphe 51 (37) de la Loiest donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement, si le directeur a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui donner de tels avis. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 504/98, art. 2.

10. (1) L’avis prévu au paragraphe 51 (45) de la Loi concernant les modifications apportées aux conditions d’approbation d’un plan de lotissementcomprend ce qui suit :

1. Une copie des modifications qu’il est proposé d’apporter aux conditions d’approbation de l’ébauche.

2. Une mention indiquant que l’auteur de la demande ou tout organisme public peut, avant l’approbation du plan de lotissement définitif, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario des conditions d’approbation de l’ébauche en déposant un avis d’appel auprès de l’autorité approbatrice.

3. Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel relativement aux conditions d’approbation de l’ébauche, et une mention indiquant que l’avis d’appel doit être déposé auprès de l’autorité approbatrice, doit indiquer les motifs à l’appui et doit être accompagné des droits exigés par la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

4. La mention suivante :

Seuls les particuliers, les personnes morales ou les organismes publics peuvent interjeter appel des décisions relatives à un plan de lotissement proposé devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d’avis d’appel. Toutefois, un avis d’appel peut être déposé au nom d’un particulier qui est membre de l’association ou du groupe pour le compte de l’une ou l’autre. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

(2) Lorsque l’autorité approbatrice d’un plan de lotissement proposé n’est pas le ministre, l’avis des modifications apportées aux conditions d’approbation d’un plan de lotissement, prévu au paragraphe 51 (45) de la Loi,est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement, si le directeur a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui donner de tels avis. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 504/98, art. 3.

11. Le dossier que l’autorité approbatrice doit faire constituer et envoyer à la Commission des affaires municipales aux termes de l’alinéa 51 (50) a) de la Loi contient ce qui suit :

1. Les renseignements et documents indiqués à l’article 8.

2. Une copie de la décision de l’autorité approbatrice, y compris les conditions et la disposition relative à la caducité, le cas échéant.

3. Le cas échéant, un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de l’autorité approbatrice, attestant que les exigences relatives à la remise de l’avis de la décision visé au paragraphe 51 (37) de la Loi ont été observées.

4. Le cas échéant, une copie des modifications qu’il est proposé d’apporter aux conditions d’approbation de l’ébauche.

5. Le cas échéant, un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de l’autorité approbatrice, attestant que les exigences relatives à la remise de l’avis des modifications apportées aux conditions visé au paragraphe 51 (45) de la Loi ont été observées. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

12. Les articles 3 à 7 ne s’appliquent pas aux demandes d’approbation d’une description de condominium. Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

13. Omis (abroge d’autres règlements et prévoit des dispositions transitoires). Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.

14. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.

ANNEXE
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEVANT ÊTRE FOURNIS À L’APPUI DE LA DEMANDE VISÉE AU PARAGRAPHE 51 (17) DE LA LOI

1. Les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire du terrain visé et, si l’auteur de la demande est le mandataire autorisé du propriétaire, ceux du mandataire.

2. La description du terrain visé, tels la municipalité ou le canton géographique dans un territoire non érigé en municipalité, le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan de renvoi et des parties, et le numéro et le nom de la rue.

3. Le cas échéant, la description et l’effet des servitudes ou des clauses restrictives grevant le terrain visé.

4. Une mention indiquant, si ces renseignements sont connus, si le terrain visé a déjà fait l’objet d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi ou d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 53 de la Loi; dans l’affirmative, si ces renseignements sont connus, le numéro de dossier de la demande et la décision prise à l’égard de celle-ci.

5. Le nombre d’unités ou de logements pour chacune des utilisations suivanteset le nombre total d’unités ou de logements : habitation unifamiliale, logements jumelés, habitations multiples, appartement, habitation saisonnière, maison mobile, autre utilisation résidentielle, utilisation commerciale, utilisation industrielle, utilisation institutionnelle ou autres utilisations.

6. Le nombre de lots ou de pièces figurant sur l’ébauche du plan pour chacune des utilisations suivantes et le nombre total de lots ou de pièces : habitation unifamiliale, logements jumelés, habitations multiples, appartement, habitation saisonnière, maison mobile, autre utilisation résidentielle, utilisation commerciale, utilisation industrielle, parc ou aire ouverte, utilisation institutionnelle, chemins ou autres utilisations.

7. La superficie de terrain, exprimée en hectares, pour chacune des utilisations suivantes et la superficie de terrain totale: habitation unifamiliale, logements jumelés, habitations multiples, appartement, habitation saisonnière, maison mobile, autre utilisation résidentielle, utilisation commerciale, utilisation industrielle, parc ou aire ouverte, utilisation institutionnelle, chemins ou autres utilisations.

8. Le nombre d’unités ou de logements, par hectare, pour chacune des utilisations suivantes et le nombre total d’unités ou de logements par hectare : habitation unifamiliale, logements jumelés, habitations multiples, appartement, habitation saisonnière, maison mobile, autre utilisation résidentielle, utilisation commerciale, utilisation industrielle, utilisation institutionnelle et autres utilisations.

9. Le nombre d’espaces de stationnement pour chacune des utilisations suivantes et le nombre total d’espaces de stationnement : habitations multiples, appartement, habitation saisonnière, maison mobile, autre utilisation résidentielle, utilisation commerciale, utilisation industrielle, utilisation institutionnelle et autres utilisations, et le nombre d’espaces de stationnement pour les habitations unifamiliales et les logements jumelés lorsqu’il s’agit d’une demande d’approbation d’une description de condominium.

10. La description de l’utilisation, si l’une des utilisations envisagées qui sont mentionnées à l’article 5, 6, 7, 8 ou 9 est «autre utilisation résidentielle», «utilisation institutionnelle» ou «autres utilisations».

11. La désignation actuelle du terrain sur le plan officiel applicable.

12. Une mention indiquant, si ces renseignements sont connus, si le terrain visé fait l’objet d’une autre demande aux termes de la Loi, telle une demande de modification d’un plan officiel, une demande de règlement municipal de zonage, une demande d’arrêté ministériel de zonage, une demande de dérogation mineure, une demande d’autorisation ou une demande d’approbation d’un plan d’implantation.

13. Dans l’affirmative à l’article 12, si ces renseignements sont connus, le numéro de dossier de la demande et l’état de la demande.

14. Une mention indiquant si le terrain sera accessible par une voie publique provinciale, un chemin municipal entretenu toute l’année ou de façon saisonnière, un autre chemin public, un droit de passage, ou encore par voie d’eau.

15. Si le terrain visé sera accessible par voie d’eau uniquement, les parcs de stationnement et les débarcadères dont l’utilisation est projetée, et la distance appropriée les séparant du terrain visé et du chemin public le plus rapproché.

16. Une mention indiquant si l’eau sera fournie par un système public d’approvisionnement en eau, par un puits individuel ou communautaire appartenant à des intérêts privés qui en assurent le fonctionnement, par un lac ou une autre étendue d’eau, ou par un autre moyen.

17. Une mention indiquant si l’évacuation des eaux d’égout sera assurée par un système public d’égouts séparatifs, par un système septique individuel ou communautaire appartenant à des intérêts privés qui en assurent le fonctionnement, ou par un autre moyen.

18. Une mention indiquant si l’évacuation des eaux pluviales sera assurée par des égouts, des fossés, des rigoles de drainage ou un autre dispositif.

19. Dans le cas d’une demande d’approbation d’une description de condominium :

i. Une mention indiquant si un plan d’implantation relatif au condominium projeté a été approuvé et si un accord de plan d’implantation a été conclu.

ii. Une mention indiquant si un permis de construire a été délivré à l’égard du condominium projeté.

iii. Une mention indiquant si le condominium projeté est construit ou en voie de construction.

iv. Le cas échéant, la date à laquelle les travaux de construction du condominium ont été terminés.

v. Une mention indiquant si le condominium projeté est une transformation d’un immeuble qui comporte des unités de location résidentielle, et le nombre d’unités devant être transformées.

20. Si l’auteur de la demande n’est pas le propriétaire du terrain visé, l’autorisation écrite du propriétaire portant que l’auteur de la demande est autorisé à présenter la demande.

21. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par l’auteur de la demande, attestant l’exactitude des renseignements exigés par la présente annexe et fournis par l’auteur de la demande.

Règl. de l’Ont. 493/96, art. 1.