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Règl. de l'Ont. 215/96 : PRISE EN CHARGE DE POUVOIRS
en vertu de municipalités (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.45
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 janvier 2003 |
Loi sur les municipalités
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 215/96
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 389/02
PRISE EN CHARGE DE POUVOIRS
Remarque : Règlement abrogé le 1er janvier 2003. Voir le Règl. de l’Ont. 389/02, art. 1.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«services et installations de développement économique» S’entend des services et installations qui peuvent être fournis en vertu des dispositions suivantes :
1. Les articles 112, 112.1 et 112.2, les dispositions 18, 22 et 59 de l’article 207 et la disposition 57 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités.
2. L’article 114 de la Loi sur le comté d’Oxford.
3. L’article 113 de la Loi sur la municipalité de district de Muskoka.
4. L’article 271 de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto.
5. Les paragraphes 34 (1) et (2) de la Loi sur la municipalité régionale de Durham.
6. L’article 40 de la Loi sur la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk.
7. Les paragraphes 32 (1) et (2) de la Loi sur la municipalité régionale de Halton.
8. Les paragraphes 49 (1) et (2) de la Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth.
9. L’article 32 de la Loi sur la municipalité régionale de Niagara.
10. Les articles 49.1 et 51 de la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton.
11. L’article 31 de la Loi sur la municipalité régionale de Peel.
12. L’article 42 de la Loi sur la municipalité régionale de Sudbury.
13. L’article 37 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo.
14. L’article 31 de la Loi sur la municipalité régionale de York. Règl. de l’Ont. 379/96, art. 1.
2. Les services et installations qui suivent sont prescrits comme étant les services et installations à l’égard desquels une municipalité de palier supérieur peut prendre en charge des pouvoirs locaux en vertu de l’article 209.2 de la Loi :
1. Les services et installations de protection contre les incendies et de prévention de ceux-ci.
2. Les services et installations de transport en commun.
3. Les services et installations de délivrance de permis pour l’exercice d’activités commerciales.
4. Les services et installations de développement économique au sens de l’article 1.
5. Les services et installations de captage, de transport, de traitement et d’élimination des eaux d’égout.
6. Les services et installations de production et de distribution de l’eau, ainsi que d’approvisionnement en eau.
7. Conformément à la Loi sur les services policiers, les services et installations policiers. Règl. de l’Ont. 379/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 408/97, art. 1.
3. Les services et installations qui suivent sont prescrits comme étant les services et installations à l’égard desquels une municipalité locale peut prendre en charge des pouvoirs de palier supérieur en vertu de l’article 209.4 de la Loi :
1. Les services et installations de protection contre les incendies et de prévention de ceux-ci.
2. Les services et installations de transport en commun.
3. Les services et installations de délivrance de permis pour l’exercice d’activités commerciales.
4. Les services et installations de développement économique au sens de l’article 1. Règl. de l’Ont. 379/96, art. 1.