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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 216/96

anciennement règlement d’application de la Loi sur les municipalités

PROPOSITIONS DE RESTRUCTURATION

Période de codification : Du 16 mai 2003 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 205/03.

Historique législatif : 378/96, 422/96, 97/00, 639/00, 205/03.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«double majorité» S’entend au sens des paragraphes (2), (3) et (5). («double majority»)

«partie» À l’égard d’une municipalité de palier supérieur, s’entend d’une partie de la municipalité aux fins municipales. («part»)  Règl. de l’Ont. 378/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 422/96, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 205/03, par. 1 (1).

(2) La double majorité des municipalités locales est la majorité des municipalités locales qui regroupent plus de la moitié des électeurs de l’ensemble des municipalités locales.  Règl. de l’Ont. 378/96, art. 1.

(3) La double majorité d’un groupe formé de municipalités locales et d’organismes locaux de territoires non érigés en municipalité est la majorité du groupe qui regroupe plus de la moitié des électeurs de l’ensemble des municipalités locales et des organismes locaux qui forment le groupe.  Règl. de l’Ont. 378/96, art. 1.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 422/96, par. 1 (2).

(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le nombre d’électeurs d’une municipalité locale, d’un territoire non érigé en municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur, en ce qui concerne une proposition de restructuration, est établi de la façon suivante :

1. Dans les municipalités locales, les municipalités de palier supérieur et les territoires non érigés en municipalité où un conseil scolaire a compétence, le nombre d’électeurs est le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin lors des dernières élections ordinaires tenues aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales avant la présentation d’une proposition de restructuration au ministre en vertu du paragraphe 173 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

2. Dans un territoire non érigé en municipalité où aucun conseil scolaire n’a compétence, le nombre d’électeurs est le nombre de particuliers qui sont inscrits, à titre de propriétaires ou de locataires dans le territoire non érigé en municipalité, dans le registre d’imposition foncière provinciale tenu aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial. Le registre employé est celui en date du 31 décembre suivant la clôture du scrutin le jour du scrutin lors des dernières élections ordinaires tenues aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. Si ce registre n’est pas encore prêt au moment de la présentation de la proposition de restructuration au ministre, le registre employé est celui en date du 31 décembre précédant le jour du scrutin.  Règl. de l’Ont. 205/03, par. 1 (2).

2. (1) Si un territoire non érigé en municipalité doit, par suite d'une proposition de restructuration, faire partie d'une municipalité locale, constituent un organisme local pour l’application de l’article 172 de la Loi de 2001 sur les municipalités les personnes qui, en vertu de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, auraient eu le droit d’être électeurs à une élection tenue dans le territoire si celui-ci avait été une municipalité locale.  Règl. de l’Ont. 205/03, art. 2.

(2) Il ne peut y avoir qu’un seul organisme local aux termes du paragraphe (1) pour tout territoire non érigé en municipalité qui doit, par suite d’une proposition de restructuration, faire partie de la même municipalité locale.  Règl. de l’Ont. 378/96, art. 1.

3. (1) Les genres de restructuration suivants sont établis en tant que tels pour l’application du paragraphe 173 (1) de la Loi :

1. La fusion de municipalités locales ou l’annexion d’une partie d’une municipalité locale ou d’un territoire non érigé en municipalité à une municipalité locale.

2. La séparation d’une municipalité locale ou d’une partie d’une municipalité locale d’une municipalité de palier supérieur.

3. La jonction d’une municipalité locale, d’une partie d’une municipalité locale ou d’un territoire non érigé en municipalité à une municipalité de palier supérieur.

4. La constitution ou la dissolution d’une municipalité de palier supérieur.

5. La fusion de municipalités de palier supérieur.

6. La dissolution de la totalité ou d’une partie d’une municipalité locale.

7. La constitution d’une municipalité locale.  Règl. de l’Ont. 378/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 422/96, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 205/03, par. 3 (1) à (3).

(2) Le paragraphe (1) ne comprend pas ce qui suit :

a) la restructuration à la suite de laquelle une partie d’une municipalité de palier supérieur ne fait pas partie d’une municipalité locale;

b) la restructuration à la suite de laquelle une partie d’une municipalité locale :

(i) soit fait partie de plus d’une municipalité de palier supérieur,

(ii) soit fait partie d’une municipalité de palier supérieur si une autre partie de la municipalité locale n’en fait pas partie;

c) la restructuration à la suite de laquelle une municipalité de palier supérieur n’est formée que d’une seule municipalité locale;

d) la restructuration à la suite de laquelle un territoire devient un territoire non érigé en municipalité;

e) la restructuration à la suite de laquelle le nombre de municipalités locales augmente;

f) la restructuration visée à la disposition 7 du paragraphe 3 (1) à la suite de laquelle un territoire non érigé en municipalité fait désormais partie de la municipalité locale qui est constituée.  Règl. de l’Ont. 378/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 422/96, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 205/03, par. 3 (4) à (6).

4. L’appui suivant est nécessaire pour une proposition de restructuration :

1. L’appui de la double majorité du groupe formé de ce qui suit :

i. chaque municipalité locale qui, par suite de la proposition de restructuration, doit voir une partie de ses limites territoriales modifiée, doit être dissoute ou doit être fusionnée avec une autre municipalité locale,

ii. chaque municipalité locale qui, par suite de la proposition de restructuration, doit être séparée d’une municipalité de palier supérieur ou doit en faire désormais partie,

iii. chaque organisme local d’un territoire non érigé en municipalité qui, par suite de la proposition de restructuration, doit faire désormais partie d’une municipalité locale.

2. L’appui d’une municipalité de palier supérieur si, par suite de la proposition de restructuration :

i. soit une municipalité locale qui fait partie de la municipalité de palier supérieur doit voir une partie de ses limites territoriales modifiée, doit être dissoute ou doit être fusionnée avec une autre municipalité locale,

ii. soit la municipalité de palier supérieur doit voir une partie de ses limites territoriales modifiée, doit être dissoute ou doit être fusionnée avec une autre municipalité de palier supérieur.

3. L’appui d’une municipalité séparée qui, par suite de la proposition de restructuration, doit voir une partie de ses limites territoriales modifiée, doit être dissoute, doit être fusionnée avec une autre municipalité locale ou doit faire désormais partie d’une municipalité de palier supérieur.  Règl. de l’Ont. 422/96, art. 3; Règl. de l’Ont. 205/03, art. 4.

5. à 9. Abrogés : Règl. de l’Ont. 422/96, art. 3.

10. (1) Une municipalité locale ou une municipalité de palier supérieur peut appuyer une proposition de restructuration par voie de règlement municipal ou de résolution.  Règl. de l’Ont. 378/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 205/03, art. 5.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 422/96, art. 1.

11. (1) La question de savoir si l’organisme local d’un territoire non érigé en municipalité appuie ou non une proposition de restructuration est tranchée par la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée convoquée conformément à la procédure décrite au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 378/96, art. 1.

(2) Ont le droit de voter à l’assemblée les personnes qui, en vertu de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, auraient eu le droit d’être électeurs à une élection tenue dans le territoire non érigé en municipalité si celui-ci avait été une municipalité locale.  Règl. de l’Ont. 205/03, art. 6.

(3) La procédure à suivre pour la tenue d’une assemblée visant à déterminer si l’organisme local d’un territoire non érigé en municipalité appuie ou non une proposition est la suivante :

1. Toute personne qui a le droit de voter peut convoquer une assemblée.

2. L’assemblée se tient dans le territoire non érigé en municipalité ou dans une municipalité locale adjacente.

3. La personne qui convoque une assemblée donne un avis de cette assemblée au moins 14 jours à l’avance de la façon suivante :

i. par publication dans un journal qu’elle estime être un journal de grande diffusion dans le territoire non érigé en municipalité,

ii. si elle est d’avis qu’un tel journal n’existe pas, par un autre moyen qui, selon elle, donnera un avis adéquat de l’assemblée aux personnes qui ont le droit de voter.

4. L’avis de l’assemblée indique ce qui suit :

i. l’objet de l’assemblée,

ii. les lieu, date et heure de l’assemblée,

iii. les conditions à remplir pour avoir le droit de voter à l’assemblée,

iv. les lieu, dates et heures où il est possible d’examiner une copie de la proposition de restructuration comme l’exige la disposition 5.

5. La personne qui convoque une assemblée veille à ce qu’une copie de la proposition de restructuration puisse être examinée dans le territoire non érigé en municipalité ou dans une municipalité locale adjacente aux lieu, dates et heures qu’elle estime raisonnables.

6. L’assemblée est présidée par une personne qui a le droit de voter et qui a été élue à ce poste par les personnes qui ont le droit de voter présentes à l’assemblée.

7. Le président de l’assemblée tient auprès des personnes présentes, de la manière qu’il décide, un vote visant à déterminer si la proposition de restructuration reçoit ou non l’appui nécessaire.  Il enregistre les résultats du vote de même que le nombre de voix exprimées qui sont favorables à la proposition et le nombre de celles qui y sont opposées.

8. Si la personne qui a convoqué l’assemblée est la seule présente à l’assemblée :

i. d’une part, elle enregistre si elle est favorable à la proposition ou si elle y est opposée,

ii. d’autre part, la procédure décrite aux dispositions 6 et 7 ne s’applique pas à cette assemblée.  Règl. de l’Ont. 639/00, art. 1.

(4) Si plus d’une assemblée est tenue avant la présentation d’une proposition de restructuration au ministre et que les résultats des différents votes sont incompatibles, la décision de l’organisme local est celle qui a été prise lors de l’assemblée où le plus grand nombre de voix ont été exprimées.  Règl. de l’Ont. 378/96, art. 1.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), les voix exprimées comprennent les voix favorables à la proposition et celles qui y sont opposées, mais ne comprennent pas les bulletins de vote détériorés.  Règl. de l’Ont. 378/96, art. 1.

 

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