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Règl. de l'Ont. 293/96 : ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ
en vertu de prise de décisions au nom d'autrui (Loi de 1992 sur la), L.O. 1992, chap. 30
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 décembre 2005 | |
8 août 2005 – 30 novembre 2005 | |
15 mai 2000 – 7 août 2005 |
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 293/96
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 238/00
ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ
Version telle qu’elle existait du 15 mai 2000 au 7 août 2005.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Une personne a les qualités requises pour faire des évaluations de la capacité si elle remplit les exigences suivantes :
a) elle satisfait à l’une des conditions énoncées au paragraphe (1.1);
b) elle a réussi un cours de formation pour les évaluateurs qui est :
(i) soit donné ou approuvé par le procureur général, tel que ce cours est décrit à l’article 3,
(ii) soit donné par le procureur général aux termes du Règlement de l’Ontario 29/95 avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
c) elle a une assurance-responsabilité professionnelle d’au moins 1 000 000 $. Règl. de l’Ont. 293/96, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 238/00, par. 1 (1).
(1.1) Les conditions suivantes sont celles visées à l’alinéa (1) a) :
1. Avoir la qualité de membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.
2. Avoir la qualité de membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario.
3. Avoir la qualité de membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario ainsi qu’un certificat d’inscription de travailleur social.
4. Avoir la qualité de membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario.
5. Avoir la qualité de membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 238/00, par. 1 (2).
(1.2) Jusqu’au 30 juin 2000, la qualité de membre du Collège des travailleurs sociaux agréés de l’Ontario satisfait également à la condition énoncée à la disposition 3 du paragraphe (1.1). Règl. de l’Ont. 238/00, par. 1 (2).
(2) Malgré le paragraphe (1), une personne a les qualités requises pour faire des évaluations de la capacité jusqu’à la fin de l’entente qu’elle a conclue avec Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario en ce qui concerne sa désignation comme évaluateur ou, si cette date est antérieure, jusqu’au 2 avril 1997, si :
a) d’une part, elle détient un certificat valide de désignation comme évaluateur qui a été délivré avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
b) d’autre part, elle a une assurance-responsabilité professionnelle d’au moins 1 000 000 $. Règl. de l’Ont. 293/96, par. 1 (2).
2. L’évaluateur effectue les évaluations de la capacité conformément aux directives intitulées «Lignes directrices relatives à la conduite des évaluations de la capacité» établies par le procureur général et datées du 7 juin 1996. Règl. de l’Ont. 293/96, art. 2.
3. Le cours de formation exigé aux termes du sous-alinéa 1 (1) b) (i) doit comprendre ce qui suit :
a) une formation sur la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui;
b) une formation sur les procédures établies par le procureur général pour la conduite des évaluations de la capacité, telles que ces procédures sont énoncées dans les directives mentionnées à l’article 2;
c) une formation sur les procédures établies pour déterminer si une personne a besoin qu’une personne autorisée à le faire prenne des décisions en son nom, telles que ces procédures sont énoncées dans les directives mentionnées à l’article 2;
d) une évaluation, à la fin du cours, pour déterminer si la personne a bien assimilé la formation qu’elle a reçue. Règl. de l’Ont. 293/96, art. 3.
4. Les formules suivantes fournies par le procureur général sont prescrites:
1. «Formule A : Déclaration de l’évaluateur — Détermination de la capacité/Incapacité ou certificat d’incapacité — Biens» pour l’application du paragraphe 9 (3), du paragraphe 16 (3), de l’article 72 ou de l’article 73 de la Loi, datée du 30 mai 1996.
2. «Formule B : Déclaration de l’évaluateur — Détermination de la capacité/Incapacité — Soin de la personne» pour l’application du paragraphe 49 (2), de l’article 74 ou de l’article 75 de la Loi, datée du 29 mars 1996.
3. «Formule C : Formule d’évaluation» pour l’application du paragraphe 78 (4) de la Loi, datée du 30 mai 1996.
4. «Formule D : Déclaration de l’évaluateur confirmant la capacité» pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 50 (1) de la Loi, datée du 29 mars 1996.
5. «Formule E : Déclaration de l’évaluateur confirmant la capacité aux fins de la révocation d’une procuration relative au soin de la personne» pour l’application du paragraphe 50 (4) de la Loi, datée du 29 mars 1996. Règl. de l’Ont. 293/96, art. 4.
5. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 293/96, art. 5.
6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 293/96, art. 6.