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Règl. de l'Ont. 385/96 : COMITÉS MIXTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL - EXEMPTIONS

en vertu de santé et la sécurité au travail (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.1

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Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈglement de l’ontario 385/96

comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail — EXEMPTIONs

Période de codification : Du 26 janvier 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 19/09.

Historique législatif : 131/98, 19/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«travailleur bénévole» Travailleur qui exécute un travail ou fournit un service, mais qui ne reçoit aucune rémunération en argent pour ce faire, si ce n’est une indemnité pour frais ou un montant symbolique. («volunteer worker»)

«travailleur ordinaire» Exclut un participant à une activité de participation communautaire prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («ordinary worker»)  Règl. de l’Ont. 19/09, art. 1.

2. Les lieux de travail où sont régulièrement employés moins de 20 travailleurs ordinaires sont soustraits à l’application de l’alinéa 9 (2) a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 19/09, art. 1.

3. Les chantiers où sont régulièrement employés moins de 20 travailleurs ordinaires sont soustraits à l’application de l’alinéa 9 (2) c) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 19/09, art. 1.

4. Les lieux de travail suivants sont soustraits à l’application du paragraphe 9 (12) de la Loi :

1. Les lieux de travail où sont régulièrement employés moins de 20 travailleurs ordinaires (autres que des travailleurs bénévoles).

2. Les chantiers où sont régulièrement employés moins de 50 travailleurs ordinaires (autres que des travailleurs bénévoles).  Règl. de l’Ont. 19/09, art. 1.

5. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.

6. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

 

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