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Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 403/96

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 458/03

ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES —
ACCIDENTS SURVENUS LE 1er NOVEMBRE 1996 OU APRÈS CE JOUR

Version telle qu’elle existait du 24 décembre 2003 au 12 juin 2005.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

 

 

Articles

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

 

Titre

1

 

Définitions et interprétation

2

 

Champ d’application

3

PARTIE II

INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DE REVENU

 

 

Critères d’admissibilité

4

 

Période d’indemnisation

5

 

Montant de l’indemnité

6

 

Paiements accessoires pour perte de revenu et montant maximal de l’indemnité

7

 

Calcul du revenu brut

8

 

Rajustement survenant après l’âge de 65 ans

9

 

Droit naissant après l’âge de 65 ans

10

 

Reprise temporaire d’un emploi

11

PARTIE III

INDEMNITÉ DE PERSONNE SANS REVENU D’EMPLOI

12

PARTIE IV

INDEMNITÉ DE SOIGNANT

13

PARTIE V

INDEMNITÉS POUR FRAIS MÉDICAUX, DE RÉADAPTATION ET DE SOINS AUXILIAIRES

 

 

Indemnité pour frais médicaux

14

 

Indemnité de réadaptation

15

 

Indemnité de soins auxiliaires

16

 

Services de gestionnaire de cas

17

 

Durée des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires

18

 

Plafond des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires

19

PARTIE VI

PAIEMENT D’AUTRES FRAIS

 

 

Frais d’études engagés inutilement

20

 

Frais des personnes en visite

21

 

Travaux ménagers et entretien du domicile

22

 

Dommages causés aux vêtements, aux verres, aux appareils auditifs et autres

23

 

Frais d’examen

24

PARTIE VII

PRESTATION DE DÉCÈS ET INDEMNITÉ POUR FRAIS FUNÉRAIRES

 

 

Prestation de décès

25

 

Indemnité pour frais funéraires

26

PARTIE VIII

INDEMNITÉS OPTIONNELLES

 

 

Description des indemnités optionnelles

27

 

Indemnité de personne à charge

28

 

Indemnité optionnelle d’indexation

29

PARTIE IX

EXCLUSIONS GÉNÉRALES

30

PARTIE X

PRÉSENTATION DES DEMANDES D’INDEMNITÉ

 

 

Omission de se conformer aux délais

31

 

Avis et demande d’indemnité

32

 

Obligation de fournir des renseignements

33

 

Certificat d’invalidité

34

 

Versement de l’indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant

35

 

Choix d’une indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant

36

 

Refus de l’indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant ou interruption de son versement

37

 

Directives relatives à un cadre de traitement préapprouvé

37.1-37.2

 

Indemnités pour frais médicaux et de réadaptation

38-38.1

 

Évaluations et examens

38.2

 

Conflit d’intérêts

38.3

 

Indemnité de soins auxiliaires

39

 

Détermination de l’existence d’une déficience invalidante

40

 

Autres indemnités

41

 

Examens exigés par l’assureur

42

 

Évaluations désignées

43

 

Mode de paiement

44

 

Explication du montant des indemnités

45

 

Arriérés

46

 

Remboursements à l’assureur

47

 

Cessation du versement des indemnités pour cause d’assertion inexacte importante

48

 

Droit de contestation

49

 

Évaluation avant la médiation

50

 

Délai pour engager une procédure

51

PARTIE XI

CENTRES D’ÉVALUATION DÉSIGNÉS

 

 

Création de centres d’évaluation désignés

52-52.2

 

Centres d’évaluation désignés

53-54

PARTIE XII

DEVOIR DE SE SOUMETTRE AU TRAITEMENT, DE PARTICIPER À LA RÉADAPTATION ET DE CHERCHER UN EMPLOI

 

 

Traitement et réadaptation

55

 

Emploi

56

PARTIE XIII

INTERACTION AVEC D’AUTRES RÉGIMES

 

 

Accidents qui surviennent hors de l’Ontario

57

 

Prestations d’aide sociale

58

 

Indemnités d’accident du travail

59

 

Autres indemnités accessoires

60

PARTIE XIV

CALCUL DU REVENU

 

 

Formule de calcul du revenu hebdomadaire net

61

 

Revenu tiré d’un emploi à son compte

62

 

Calcul de l’impôt sur le revenu

63

 

Indemnités de cessation d’emploi et indemnités de licenciement

64

 

Revenu non déclaré

64.1

PARTIE XV

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

Cession d’indemnités

65

 

Automobile d’entreprise ou de location

66

 

Exemplaires du règlement

67

 

Avis et remise

68

 

Formules

69

 

Dispositions transitoires

70-71

Formule 1

Évaluation des besoins en soins auxiliaires

 

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre

1. Le présent règlement peut être cité sous le nom de Annexe sur les indemnités d’accident légales — accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Définitions et interprétation

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accident» Incident au cours duquel l’usage ou la conduite d’une automobile cause directement une déficience ou endommage directement un appareil médical ou dentaire, notamment des verres correcteurs, un dentier, un appareil auditif ou une prothèse. («accident»)

«automobile assurée» À l’égard d’une police de responsabilité automobile, s’entend de toute automobile couverte par la police. («insured automobile»)

«caractéristiques personnelles et professionnelles» S’entend notamment de ce qui suit :

a) les antécédents professionnels;

b) les études et la formation;

c) les aptitudes professionnelles;

d) les compétences professionnelles;

e) les capacités physiques;

f) les capacités cognitives;

g) les capacités linguistiques. («personal and vocational characteristics»)

«centre d’évaluation désigné» Centre d’évaluation désigné aux termes de l’article 52. («designated assessment centre»)

«chiropraticien» Personne que la loi autorise à exercer la chiropratique. («chiropractor»)

«conjoint» S’entend au sens de la partie VI de la Loi sur les assurances. («spouse»)

«déficience» Perte ou anomalie d’une structure ou d’une fonction psychique, physiologique ou anatomique. («impairment»)

«dentiste» Personne que la loi autorise à exercer la dentisterie. («dentist»)

«directive» S’entend de ce qui suit :

a) une directive formulée par le surintendant aux termes du paragraphe 268.3 (1) de la Loi qui est publiée dans la Gazette de l’Ontario;

b) une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé;

c) une directive concernant la tarification des services professionnels, la Directive concernant les frais de transport ou la Directive concernant l’indexation optionnelle des indemnités, publiées dans la Gazette de l’Ontario par la Commission des assurances de l’Ontario ou la Commission des services financiers de l’Ontario;

d) une directive publiée dans la Gazette de l’Ontario qui est une version modifiée d’une directive visée à l’alinéa a), b) ou c). («Guideline»)

«directive relative à un cadre de traitement préapprouvé» Directive qui :

a) d’une part, est formulée par le surintendant aux termes du paragraphe 268.3 (1.1) de la Loi et publiée dans la Gazette de l’Ontario;

b) d’autre part, établit un cadre de traitement à l’égard d’une ou de plusieurs déficiences. («Pre-approved Framework Guideline»)

«ergothérapeute» Personne que la loi autorise à exercer l’ergothérapie. («occupational therapist»)

«évaluation désignée» Évaluation effectuée par un centre d’évaluation désigné, ou à l’égard de laquelle un tel centre a pris les dispositions nécessaires, aux termes de l’article 43. («designated assessment»)

«gestionnaire de cas» Personne qui fournit des services liés à la coordination de biens ou de services dont une indemnité pour frais médicaux, de réadaptation ou de soins auxiliaires assure le paiement. («case manager»)

«indemnité de personne sans revenu d’emploi» Indemnité prévue par la partie III. («non-earner benefit»)

«indemnité de réadaptation» Indemnité prévue par l’article 15. («rehabilitation benefit»)

«indemnité de remplacement de revenu» Indemnité prévue par la partie II. («income replacement benefit»)

«indemnité de soignant» Indemnité prévue par la partie IV. («caregiver benefit»)

«indemnité de soins auxiliaires» Indemnité prévue par l’article 16. («attendant care benefit»)

«indemnité pour frais funéraires» Indemnité prévue par l’article 26. («funeral benefit»)

«indemnité pour frais médicaux» Indemnité prévue par l’article 14. («medical benefit»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé titulaire d’un certificat d’inscription supérieur» Personne que la loi autorise à exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse with an extended certificate of registration»)

«jour ouvrable» Jour qui n’est :

a) ni un samedi;

b) ni un jour férié, au sens du paragraphe 29 (1) de la Loi d’interprétation, sauf le lundi de Pâques et le jour du Souvenir. («business day»)

«lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I» La directive relative à un cadre de traitement préapprouvé intitulée Lignes directrices pré-autorisées pour les blessures associées à une entorse cervicale de stade I avec ou sans douleur dorsale. («Grade I Whiplash Guideline»)

«lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II» La directive relative à un cadre de traitement préapprouvé intitulée Lignes directrices pré-approuvées pour les blessures associées à une entorse cervicale de stade II avec ou sans douleur dorsale. («Grade II Whiplash Guideline»)

«médecin» Personne que la loi autorise à exercer la médecine. («physician»)

«membre d’une profession de la santé» Membre d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («member of a health profession»)

«optométriste» Personne que la loi autorise à exercer l’optométrie. («optometrist»)

«orthophoniste» Personne que la loi autorise à exercer l’orthophonie. («speech-language pathologist»)

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de la partie VI de la Loi sur les assurances. («same-sex partner»)

«personne assurée» À l’égard d’une police de responsabilité automobile, s’entend des personnes suivantes :

a) l’assuré nommément désigné, son conjoint ou partenaire de même sexe, toute personne à la charge de l’un d’eux et toute personne mentionnée dans la police comme conducteur de l’automobile assurée, si l’assuré nommément désigné, la personne mentionnée comme conducteur, le conjoint, le partenaire de même sexe ou la personne à charge, selon le cas :

(i) est impliqué dans un accident survenu en Ontario ou ailleurs dans lequel est aussi impliquée l’automobile assurée ou une autre automobile,

(ii) n’est pas impliqué dans un accident, mais subit une lésion psychique ou mentale à la suite d’un accident survenu en Ontario ou ailleurs qui a causé une lésion physique à son conjoint, son partenaire de même sexe, son enfant, son petit-enfant, sa mère, son père, sa grand-mère, son grand-père, son frère, sa soeur ou une personne à sa charge ou à la charge de son conjoint ou de son partenaire de même sexe;

b) dans le cas des accidents survenus en Ontario, une personne qui est impliquée dans un accident dans lequel est aussi impliquée l’automobile assurée;

c) dans le cas des accidents survenus hors de l’Ontario, une personne qui est une personne transportée dans l’automobile assurée et qui réside en Ontario ou y résidait à un moment donné au cours des 60 jours qui ont précédé l’accident. («insured person»)

«personne ayant besoin de soins» À l’égard d’une personne assurée, s’entend de toute autre personne qui a moins de 16 ans ou qui a besoin de soins en raison d’une incapacité physique ou mentale. («person in need of care»)

«physiothérapeute» Personne que la loi autorise à exercer la physiothérapie. («physiotherapist»)

«praticien de la santé» À l’égard d’une déficience, s’entend d’un médecin ou, si la loi l’autorise à traiter cette déficience :

a) d’un chiropraticien;

b) d’un dentiste;

  b.1) d’un ergothérapeute;

c) d’un optométriste;

d) d’un psychologue;

e) d’un physiothérapeute;

f) d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé titulaire d’un certificat d’inscription supérieur;

g) d’un orthophoniste. («health practitioner»)

«prestation de décès» Indemnité prévue par l’article 25. («death benefit»)

«psychologue» Personne que la loi autorise à exercer la psychologie. («psychologist»)  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 281/03, par. 1 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 458/03, art. 1.

(1.1) Pour l’application du présent règlement, une déficience invalidante causée par un accident qui survient avant le 1er octobre 2003 s’entend de l’un ou l’autre des états suivants :

a) la paraplégie ou la quadriplégie;

b) l’amputation des deux bras ou une autre déficience entraînant la perte totale et permanente de leur utilisation;

c) l’amputation à la fois d’un bras et d’une jambe ou une autre déficience entraînant la perte totale et permanente de leur utilisation;

d) la cécité complète;

e) une déficience cérébrale qui, à l’égard d’un accident, se traduit :

(i) soit par un résultat de 9 ou moins selon la classification appelée «Glasgow Coma Scale», telle qu’elle figure dans l’ouvrage de B. Jennett et G. Teasdale intitulé Management of Head Injuries, Contemporary Neurology Series, volume 20, F.A. Davis Company, Philadelphia, 1981, d’après une épreuve administrée dans un délai raisonnable après l’accident par une personne formée à cette fin,

(ii) soit par un résultat de 2 (vegetative) ou 3 (severe disability) selon la classification appelée «Glasgow Outcome Scale», telle qu’elle figure dans l’article de B. Jennett et M. Bond intitulé Assessment of Outcome After Severe Brain Damage, Lancet i:480, 1975, d’après une épreuve administrée plus de six mois après l’accident par une personne formée à cette fin;

f) sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute déficience ou combinaison de déficiences qui, selon l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 4e édition, 1993, se traduit par une déficience d’au moins 55 pour cent de l’organisme dans son ensemble;

g) sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute déficience qui, selon l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 4e édition, 1993, se traduit par une déficience de catégorie 4 (marked impairment) ou de catégorie 5 (extreme impairment) causée par un trouble mental ou un trouble du comportement.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 1 (5).

(1.2) Pour l’application du présent règlement, une déficience invalidante causée par un accident qui survient après le 30 septembre 2003 s’entend de l’un ou l’autre des états suivants :

a) la paraplégie ou la quadriplégie;

b) l’amputation des deux bras ou des deux jambes ou une autre déficience entraînant la perte totale et permanente de leur utilisation;

c) l’amputation à la fois d’un ou des deux bras et d’une ou des deux jambes ou une autre déficience entraînant la perte totale et permanente de leur utilisation;

d) la cécité complète;

e) sous réserve du paragraphe (1.4), une déficience cérébrale qui, à l’égard d’un accident, se traduit :

(i) soit par un résultat de 9 ou moins selon la classification appelée «Glasgow Coma Scale», telle qu’elle figure dans l’ouvrage de B. Jennett et G. Teasdale intitulé Management of Head Injuries, Contemporary Neurology Series, volume 20, F.A. Davis Company, Philadelphia, 1981, d’après une épreuve administrée dans un délai raisonnable après l’accident par une personne formée à cette fin,

(ii) soit par un résultat de 2 (vegetative) ou 3 (severe disability) selon la classification appelée «Glasgow Outcome Scale», telle qu’elle figure dans l’article de B. Jennett et M. Bond intitulé Assessment of Outcome After Severe Brain Damage, Lancet i:480, 1975, d’après une épreuve administrée plus de six mois après l’accident par une personne formée à cette fin;

f) sous réserve des paragraphes (1.4), (2.1) et (3), toute déficience ou combinaison de déficiences qui, selon l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 4e édition, 1993, se traduit par une déficience d’au moins 55 pour cent de l’organisme dans son ensemble;

g) sous réserve des paragraphes (1.4), (2.1) et (3), toute déficience qui, selon l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 4e édition, 1993, se traduit par une déficience de catégorie 4 (marked impairment) ou de catégorie 5 (extreme impairment) causée par un trouble mental ou un trouble du comportement.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 1 (5).

(1.3) Le paragraphe (1.4) s’applique si une personne assurée est âgée de moins de 16 ans au moment de l’accident et que ni la classification appelée «Glasgow Coma Scale», ni la classification appelée «Glasgow Outcome Scale» ni l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 4e édition, 1993, visés à l’alinéa (1.2) e), f) ou g), ne peuvent s’appliquer en raison de l’âge de la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 1 (5).

(1.4) Pour l’application des alinéas (1.2) e), f) et g), la déficience dont souffre une personne assurée visée au paragraphe (1.3) à la suite d’un accident et dont il est raisonnable de croire qu’elle constitue une déficience invalidante est réputée la déficience qui se rapproche le plus de celle visée à l’alinéa (1.2) e), f) ou g), compte tenu de ses répercussions sur le développement.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 1 (5).

(2) Les alinéas (1.1) f) et g) ne s’appliquent à l’égard de la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident qui survient avant le 1er octobre 2003 que si, selon le cas :

a) le praticien de la santé de la personne assurée déclare par écrit que l’état de celle-ci s’est stabilisé et qu’un traitement ne réussira vraisemblablement pas à l’améliorer;

b) une période de trois ans s’est écoulée depuis l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 1 (6).

(2.1) Les alinéas (1.2) f) et g) ne s’appliquent à l’égard de la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident qui survient après le 30 septembre 2003 que si, selon le cas :

a) le praticien de la santé de la personne assurée déclare par écrit que l’état de celle-ci ne cessera vraisemblablement pas d’être une déficience invalidante;

b) une période de deux ans s’est écoulée depuis l’accident.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 1 (7).

(3) Pour l’application des alinéas (1.1) f) et g) et (1.2) f) et g), si la déficience dont souffre la personne assurée n’est pas répertoriée dans l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 4th edition, 1993, elle est réputée la déficience répertoriée dans cet ouvrage qui se rapproche le plus de celle dont souffre la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 1 (8).

(4) Pour l’application du présent règlement, une personne souffre d’une incapacité totale à mener une vie normale à la suite d’un accident seulement si, à la suite de celui-ci, elle souffre d’une déficience qui l’empêche de façon continue de s’adonner à la quasi-totalité des activités auxquelles elle s’adonnait habituellement avant l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) Pour l’application du présent règlement, une personne est employée si, en échange d’un traitement, d’un salaire ou d’une autre forme de rémunération ou d’avantage, elle occupe une charge ou un emploi, y compris un emploi à son compte.  Le terme «emploi» a un sens correspondant.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(6) Pour l’application du présent règlement, une personne est à la charge d’une autre personne si elle dépend essentiellement pour sa subsistance de l’aide financière ou des soins de cette autre personne ou du conjoint ou partenaire de même sexe de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, par. 1 (3).

(7) Pour l’application du présent règlement, l’aide d’une personne s’entend en outre d’un membre de la famille ou d’un ami qui agit comme aide, même s’il ne possède pas de compétences particulières.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(8) Pour l’application du présent règlement, le versement d’une indemnité de cessation d’emploi ou d’une indemnité de licenciement ne constitue pas un paiement pour perte de revenu. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(9) Pour l’application du présent règlement, les paiements pour perte de revenu prévus par un régime de prestations pour le maintien du revenu sont réputés comprendre les paiements suivants :

1. Les versements de prestations de pension d’invalidité prévus par le Régime de pensions du Canada.

2. Les versements périodiques d’assurance, si l’assurance réunit les conditions suivantes :

i. l’assureur l’offre seulement aux personnes qui sont employées au moment de la conclusion du contrat d’assurance,

ii. l’assureur l’offre seulement si l’indemnité maximale payable ne peut être supérieure au montant calculé en fonction du revenu d’emploi de la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 482/01, art. 1.

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique qu’à l’égard des accidents qui surviennent le 1er janvier 2002 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 482/01, art. 1.

Champ d’application

3. (1) Les indemnités énoncées au présent règlement doivent être offertes par chaque contrat dont fait foi une police de responsabilité automobile à l’égard des accidents qui surviennent le 1er novembre 1996 ou après ce jour.

(2) Les indemnités énoncées au présent règlement doivent être offertes à l’égard des accidents qui surviennent au Canada ou aux États-Unis d’Amérique ou sur un navire faisant la navette entre des ports du Canada ou des États-Unis d’Amérique.

(3) Les indemnités payables aux termes du présent règlement à l’égard d’une personne assurée doivent être versées par l’assureur qui est tenu de ce faire aux termes du paragraphe 268 (2) de la Loi sur les assurances.

(4) Sous réserve de la partie IX, l’assureur doit verser les indemnités prévues par le présent règlement malgré l’article 225, le paragraphe 233 (1), l’article 240 et le paragraphe 265 (3) de la Loi sur les assurances. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE II
INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DE REVENU

Critères d’admissibilité

4. (1) L’assureur verse une indemnité de remplacement de revenu à la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident si elle répond à l’un ou l’autre des critères d’admissibilité suivants :

1. Elle était employée au moment de l’accident et souffre, à la suite de l’accident et dans les 104 semaines qui le suivent, d’une incapacité importante à accomplir les tâches essentielles de cet emploi.

2. Elle :

i. n’était pas employée au moment de l’accident,

ii. était employée pendant au moins 26 des 52 semaines qui ont précédé l’accident ou recevait des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) au moment de l’accident,

iii. avait au moins 16 ans ou était dispensée de la fréquentation scolaire aux termes de la Loi sur l’éducation au moment de l’accident,

iv. souffre, à la suite de l’accident et dans les 104 semaines qui le suivent, d’une incapacité importante à accomplir les tâches essentielles de l’emploi auquel elle a consacré le plus de temps pendant les 52 semaines qui ont précédé l’accident.

3. Elle :

i. avait le droit, au moment de l’accident, de commencer à travailler dans l’année aux termes d’un contrat de travail légitime, conclu avant l’accident et attesté par écrit,

ii. souffre, à la suite de l’accident et dans les 104 semaines qui le suivent, d’une incapacité importante à accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’elle avait le droit de commencer à occuper aux termes du contrat. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), la disposition 3 de ce paragraphe ne s’applique que si l’accident survient avant le 15 avril 2004.  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 2.

Période d’indemnisation

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une indemnité de remplacement de revenu est payable pendant la période au cours de laquelle la personne assurée souffre d’une incapacité importante à accomplir les tâches essentielles de l’emploi à l’égard duquel elle est admissible à cette indemnité aux termes de l’article 4.

(2) L’assureur n’est tenu de verser une indemnité de remplacement de revenu :

a) ni pour la première semaine d’invalidité;

b) ni pour une période d’invalidité de plus de 104 semaines, sauf si, à la suite de l’accident, la personne assurée souffre d’une incapacité totale à occuper un emploi qu’elle est raisonnablement apte à occuper en raison de ses études, de sa formation ou de son expérience;

c) ni, dans le cas de la personne assurée qui est admissible à l’indemnité aux termes de la disposition 3 de l’article 4, pour la période qui précède le jour où elle aurait eu le droit de commencer à occuper l’emploi aux termes du contrat;

d) ni pour plus de 12 semaines après l’accident, dans le cas de la personne assurée dont la déficience est visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004;

e) ni pour plus de 16 semaines après l’accident, dans le cas de la personne assurée dont la déficience est visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 458/03, art. 3.

Montant de l’indemnité

6. (1) Le montant de l’indemnité de remplacement de revenu est égal :

a) pour chacune des 104 premières semaines d’invalidité, à 80 pour cent du revenu hebdomadaire net que la personne assurée a tiré d’un emploi, calculé conformément à l’article 61;

b) pour chaque semaine suivant les 104 premières semaines d’invalidité, au plus élevé du montant précisé à l’alinéa a) et de 185 $.

(2) L’assureur peut déduire du montant de l’indemnité de remplacement de revenu payable à la personne assurée 80 pour cent du revenu net que celle-ci a reçu à l’égard d’un emploi postérieur à l’accident.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu net que la personne assurée a reçu à l’égard d’un emploi postérieur à l’accident est calculé en soustrayant les montants suivants du revenu brut qu’elle a reçu à l’égard de cet emploi :

1. La cotisation payable sur le revenu brut par la personne sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).

2. La cotisation payable sur le revenu brut par la personne dans le cadre du Régime de pensions du Canada.

3. L’impôt sur le revenu payable sur le revenu brut par la personne sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario).

(4) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu net que la personne assurée a tiré d’un emploi à son compte qu’elle occupait au moment de l’accident est calculé sans déduire les dépenses suivantes :

a) les dépenses qui n’étaient pas raisonnables ou nécessaires pour éviter une perte de revenu;

b) les dépenses salariales qui ont été payées pour remplacer la participation active de la personne à l’entreprise, sauf dans la mesure où elles étaient raisonnables à cette fin;

c) les dépenses non salariales de nature autre que les dépenses non salariales engagées avant l’accident ou qui leur étaient supérieures, sauf dans la mesure où elles étaient nécessaires pour éviter ou réduire les pertes résultant de l’accident.

(5) Si la personne assurée était employée à son compte au moment de l’accident et qu’elle subit, à la suite de l’accident, des pertes relatives à l’emploi à son compte, l’assureur ajoute au montant de l’indemnité de remplacement de revenu payable à la personne un montant égal à 80 pour cent de ces pertes.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), les pertes relatives à un emploi à son compte sont calculées de la même manière que les pertes relatives à l’entreprise dans laquelle la personne était employée à son compte seraient calculées aux termes du paragraphe 9 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), sans déduire les dépenses et pertes suivantes :

a) les dépenses qui n’étaient pas raisonnables ou nécessaires pour éviter une perte de revenu;

b) les dépenses salariales qui ont été payées pour remplacer la participation active de la personne à l’entreprise, sauf dans la mesure où elles étaient raisonnables à cette fin;

c) les dépenses non salariales de nature autre que les dépenses non salariales engagées avant l’accident ou qui leur étaient supérieures, sauf dans la mesure où elles étaient nécessaires pour éviter ou réduire les pertes résultant de l’accident;

d) les dépenses admissibles à titre de déductions pour amortissement ou de déductions relatives aux immobilisations admissibles;

e) les pertes déductibles en vertu de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Paiements accessoires pour perte de revenu et montant maximal de l’indemnité

7. (1) Malgré les paragraphes 6 (1) et (5), mais sous réserve du paragraphe 6 (2), le montant hebdomadaire de l’indemnité de remplacement de revenu payable à une personne correspond au moindre des montants suivants :

1. Le montant calculé aux termes des paragraphes 6 (1) et (5), déduction faite des montants suivants :

i. les paiements hebdomadaires nets pour perte de revenu que la personne reçoit à la suite de l’accident aux termes des lois de n’importe quel ressort ou d’un régime de prestations pour le maintien du revenu,

ii. les paiements hebdomadaires nets pour perte de revenu que la personne ne reçoit pas mais qui lui sont offerts à la suite de l’accident aux termes des lois de n’importe quel ressort ou d’un régime de prestations pour le maintien du revenu, à moins que la personne n’ait demandé les paiements pour perte de revenu.

2. Le plus élevé des montants suivants :

i. 400 $.

ii. Le montant que fixe l’indemnité optionnelle de remplacement de revenu visée à l’article 27, s’il en a été souscrit une et qu’elle s’applique à la personne.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 2 (1) et (2).

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), aucun des montants suivants ne doit être déduit du montant calculé aux termes des paragraphes 6 (1) et (5) :

a) les prestations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) que la personne reçoit ou qui lui sont offertes;

b) les paiements prévus par un régime de congés de maladie que la personne ne reçoit pas mais qui lui sont offerts;

c) les paiements prévus par une loi sur les accidents du travail ou par un régime d’indemnisation des accidents du travail que la personne ne reçoit pas et auxquels elle n’a pas droit parce qu’elle a choisi d’intenter une action aux termes de cette loi ou de ce régime.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 2 (3).

(3) Pour l’application du présent article, les paiements hebdomadaires nets pour perte de revenu sont calculés en soustrayant du montant hebdomadaire brut des paiements pour perte de revenu l’impôt sur le revenu payable sur ce montant par la personne sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la personne dont les paiements hebdomadaires nets pour perte de revenu doivent être calculés est réputée résider en Ontario. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Calcul du revenu brut

8. (1) La personne assurée qui a droit à une indemnité de remplacement de revenu aux termes de la disposition 1 de l’article 4 et qui n’était pas employée à son compte à quelque moment que ce soit pendant les quatre semaines qui ont précédé l’accident désigne l’une des périodes suivantes :

1. Les quatre semaines qui ont précédé l’accident.

2. Les 52 semaines qui ont précédé l’accident.

(2) La personne assurée qui a droit à une indemnité de remplacement de revenu aux termes de la disposition 1 de l’article 4 et qui était employée à son compte à quelque moment que ce soit pendant les quatre semaines qui ont précédé l’accident désigne l’une des périodes suivantes :

1. Les 52 semaines qui ont précédé l’accident.

2. Le dernier exercice complet de l’entreprise dans laquelle la personne était employée à son compte qui a précédé l’accident, le cas échéant.

(3) Aux fins du calcul du montant de l’indemnité de remplacement de revenu d’une personne assurée, le revenu annuel brut tiré d’un emploi de la personne qui y est admissible aux termes de la disposition 1 de l’article 4 est réputé le montant suivant :

1. Dans le cas de la personne qui a désigné les quatre semaines qui ont précédé l’accident aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1), son revenu brut tiré d’un emploi pour cette période, multiplié par 13.

2. Dans le cas de la personne qui a désigné les 52 semaines qui ont précédé l’accident aux termes de la disposition 2 du paragraphe (1) ou de la disposition 1 du paragraphe (2), son revenu brut tiré d’un emploi pour cette période.

3. Dans le cas de la personne qui a désigné le dernier exercice complet qui a précédé l’accident aux termes de la disposition 2 du paragraphe (2), son revenu brut tiré d’un emploi pour cet exercice.

(4) Aux fins du calcul du montant de l’indemnité de remplacement de revenu d’une personne assurée, le revenu annuel brut tiré d’un emploi de la personne qui y est admissible aux termes de la disposition 2 de l’article 4 est réputé son revenu brut tiré d’un emploi pour les 52 semaines qui ont précédé l’accident.

(5) Aux fins du calcul du montant de l’indemnité de remplacement de revenu d’une personne assurée, le revenu annuel brut tiré d’un emploi de la personne qui y est admissible aux termes de la disposition 3 de l’article 4 est réputé le revenu brut payable aux termes du contrat de travail, extrapolé de façon à obtenir un revenu annuel.

(6) Le calcul du revenu brut visé au paragraphe (3) ou (4) comprend les prestations reçues à l’égard de la période pertinente aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) ou d’une loi qu’elle remplace.

(7) Si une personne est admissible à une indemnité de remplacement de revenu aux termes et de la disposition 1 ou 2 de l’article 4 et de la disposition 3 de l’article 4, son revenu annuel brut tiré d’un emploi est calculé aux termes du paragraphe (3) ou (4), selon le cas, jusqu’au jour où elle aurait eu le droit de commencer à occuper un emploi aux termes du contrat visé à la disposition 3 de l’article 4. Par la suite, son revenu annuel brut tiré d’un emploi est calculé conformément au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Rajustement survenant après l’âge de 65 ans

9. (1) Malgré les articles 6 et 7, si une personne reçoit une indemnité de remplacement de revenu immédiatement avant son 65e anniversaire, le montant hebdomadaire de l’indemnité est rajusté, à la date de cet anniversaire ou au deuxième anniversaire de la date à laquelle la personne a commencé à recevoir l’indemnité, soit la dernière de ces dates à survenir, selon la formule suivante :

où :

A = le montant hebdomadaire rajusté de l’indemnité de remplacement de revenu,

B = le montant hebdomadaire de l’indemnité de remplacement de revenu que la personne avait le droit de recevoir immédiatement avant le rajustement, y compris les ajouts exigés par le paragraphe 6 (5) mais sans faire les déductions permises par le paragraphe 6 (2),

C = le moindre des nombres suivants :

i. 35,

ii. le nombre d’années pendant lesquelles la personne était admissible à l’indemnité de remplacement de revenu avant le rajustement.

(2) L’indemnité de remplacement de revenu qui a été rajustée aux termes du paragraphe (1) est payable jusqu’au décès de la personne.

(3) L’article 5 et les paragraphes 6 (2) à (6) ne s’appliquent pas à l’indemnité de remplacement de revenu qui a été rajustée aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Droit naissant après l’âge de 65 ans

10. (1) Malgré les articles 6 et 7, si une personne acquiert le droit à une indemnité de remplacement de revenu après avoir atteint l’âge de 65 ans, le montant hebdomadaire de l’indemnité est le montant calculé aux termes de l’article 7, multiplié par le facteur qui figure à la colonne 2 du tableau prévu au présent paragraphe en regard du nombre de semaines qui se sont écoulées depuis que la personne a acquis le droit à l’indemnité.

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Nombre de semaines écoulées depuis la naissance du droit

Facteur

Moins de 52 semaines

1,0

52 semaines ou plus, mais moins de 104 semaines

0,8

104 semaines ou plus, mais moins de 156 semaines

0,6

156 semaines ou plus, mais moins de 208 semaines

0,3

208 semaines ou plus

0,0

(2) L’indemnité de remplacement de revenu cesse d’être payable à une personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) si plus de 208 semaines se sont écoulées depuis que la personne a acquis le droit à l’indemnité.

(3) Les paragraphes 6 (2) à (6) ne s’appliquent pas à l’indemnité de remplacement de revenu versée à la personne à laquelle s’applique le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Reprise temporaire d’un emploi

11. La personne qui reçoit une indemnité de remplacement de revenu peut reprendre ou commencer à occuper un emploi à n’importe quel moment au cours des 104 semaines qui suivent le début de l’invalidité à l’égard de laquelle l’indemnité est versée, sans qu’il soit porté atteinte à son droit de recevoir de nouveau des indemnités aux termes de la présente partie si, à la suite de l’accident, elle est incapable de continuer à occuper cet emploi. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE III
INDEMNITÉ DE PERSONNE SANS REVENU D’EMPLOI

12. (1) L’assureur verse une indemnité de personne sans revenu d’emploi à la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident si elle répond à l’un ou l’autre des critères d’admissibilité suivants :

1. Elle souffre d’une incapacité totale à mener une vie normale à la suite de l’accident et dans les 104 semaines qui le suivent, et elle n’est pas admissible à une indemnité de remplacement de revenu.

2. Elle souffre d’une incapacité totale à mener une vie normale à la suite de l’accident et dans les 104 semaines qui le suivent, elle recevait une indemnité de soignant à la suite de l’accident et il n’y a plus de personne ayant besoin de soins.

3. Elle souffre d’une incapacité totale à mener une vie normale à la suite de l’accident et dans les 104 semaines qui le suivent et :

i. soit elle était inscrite à temps plein à un programme d’études élémentaire, secondaire ou postsecondaire au moment de l’accident,

ii. soit elle a terminé ses études moins d’un an avant l’accident et, après avoir terminé ses études et avant l’accident, elle n’était pas employée dans un emploi qui correspondait à ses études et à sa formation.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de l’indemnité de personne sans revenu d’emploi est de 185 $ pour chaque semaine pendant laquelle la personne assurée y a droit.

(3) Si une personne assurée est admissible à une indemnité de personne sans revenu d’emploi aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1) et que plus de 104 semaines se sont écoulées depuis le début de l’invalidité, le montant de l’indemnité est de 320 $ pour chaque semaine pendant laquelle la personne continue d’y avoir droit.

(4) L’assureur peut déduire les montants suivants du montant payable à la personne assurée à titre d’indemnité de personne sans revenu d’emploi :

1. Les paiements hebdomadaires nets pour perte de revenu que la personne reçoit à la suite de l’accident aux termes des lois de n’importe quel ressort ou d’un régime de prestations pour le maintien du revenu.

2. Les paiements hebdomadaires nets pour perte de revenu que la personne ne reçoit pas mais qui lui sont offerts à la suite de l’accident aux termes des lois de n’importe quel ressort ou d’un régime de prestations pour le maintien du revenu, à moins que la personne n’ait demandé les paiements pour perte de revenu.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), les paragraphes 7 (2) et (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’indemnité de personne sans revenu d’emploi est payable pendant la période au cours de laquelle la personne assurée souffre d’une incapacité totale à mener une vie normale.

(7) L’assureur :

a) n’est pas tenu de verser une indemnité de personne sans revenu d’emploi pour les 26 premières semaines qui suivent le début de l’incapacité totale à mener une vie normale;

b) n’est pas tenu de verser une indemnité de personne sans revenu d’emploi pour toute période antérieure au 16e anniversaire de la personne assurée.

(8) Les articles 9 et 10 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une indemnité de personne sans revenu d’emploi.  À cette fin, la mention au paragraphe 10 (1) de «le montant calculé aux termes de l’article 7» est réputée la mention du montant visé au paragraphe (2) du présent article.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE IV
INDEMNITÉ DE SOIGNANT

13. (1) L’assureur verse une indemnité de soignant à la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident si elle répond aux critères d’admissibilité suivants :

1. Au moment de l’accident :

i. d’une part, elle résidait avec une personne ayant besoin de soins,

ii. d’autre part, elle était le soignant principal de la personne ayant besoin de soins et dispensait les soins gratuitement.

2. À la suite de l’accident et dans les 104 semaines qui le suivent, elle souffre d’une incapacité importante à dispenser les soins qu’elle dispensait au moment de l’accident.

(2) L’indemnité de soignant sert à payer les frais raisonnables et nécessaires qui sont engagés à la suite de l’accident pour s’occuper d’une personne ayant besoin de soins.

(3) Le montant de l’indemnité de soignant ne doit pas être supérieur :

a) pour la première personne ayant besoin de soins :

(i) à 250 $ par semaine,

(ii) au montant que fixe l’indemnité optionnelle de soignant et de personne à charge visée à l’article 27, s’il en a été souscrite une et qu’elle s’applique à la personne assurée;

b) pour chaque autre personne ayant besoin de soins :

(i) à 50 $ par semaine,

(ii) au montant que fixe l’indemnité optionnelle de soignant et de personne à charge visée à l’article 27, s’il en a été souscrite une et qu’elle s’applique à la personne assurée.

(4) L’assureur n’est tenu de verser une indemnité de soignant pour une période supérieure à 104 semaines d’invalidité que si, à la suite de l’accident, la personne assurée souffre d’une incapacité totale à mener une vie normale. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE V
INDEMNITÉS POUR FRAIS MÉDICAUX, DE RÉADAPTATION ET DE SOINS AUXILIAIRES

Indemnité pour frais médicaux

14. (1) L’assureur verse une indemnité pour frais médicaux à la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) L’indemnité pour frais médicaux sert à payer tous les frais raisonnables et nécessaires qui sont engagés par la personne assurée ou pour son compte à la suite de l’accident pour ce qui suit :

a) les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services d’optométrie, de soins infirmiers, d’ambulance, d’audiométrie et d’orthophonie, ainsi que les services hospitaliers;

b) les services de chiropratique, de psychologie, d’ergothérapie et de physiothérapie;

c) les médicaments;

d) les verres correcteurs;

e) les dentiers et autres appareils dentaires;

f) les appareils auditifs, les fauteuils roulants ou autres aides à la mobilité, ainsi que les prothèses, les appareils orthétiques et autres appareils et accessoires fonctionnels;

g) le transport aller-retour de la personne assurée aux fins d’une séance de traitement, y compris le transport d’un aide, le cas échéant;

h) les autres biens et services de nature médicale dont la personne assurée a besoin.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité pour frais médicaux dans le cas de biens ou de services de nature expérimentale. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité pour frais médicaux pour les frais liés aux services professionnels visés à l’alinéa (2) a), b) ou h) fournis à la personne assurée s’ils sont supérieurs au tarif ou au montant maximal de frais calculé suivant les directives applicables à la demande d’indemnité.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 3.

(4.1) Si les directives applicables à la demande d’indemnité fixent une fourchette de tarifs ou de montants pour les frais liés aux services professionnels fournis à la personne assurée :

a) d’une part, le tarif ou le montant le plus élevé de la fourchette est réputé, pour l’application du paragraphe (4), le tarif ou le montant maximal calculé suivant les directives applicables à la demande;

b) d’autre part, l’assureur qui est tenu de verser une indemnité pour frais médicaux pour les frais liés aux services visés à l’alinéa (2) a), b) ou h) ne doit pas verser un montant inférieur au montant ou au tarif le moins élevé de la fourchette, sauf si la demande de la personne assurée porte sur un montant ou un tarif moindre.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 3.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’assureur n’est tenu de verser une indemnité pour frais médicaux aux termes de l’alinéa (2) g) pour les frais de transport que s’ils sont autorisés par la directive intitulée Directive concernant les frais de transport, dans ses versions successives, publiée dans la Gazette de l’Ontario par la Commission des assurances de l’Ontario ou par la Commission des services financiers de l’Ontario, et que s’ils sont calculés en appliquant les taux qui y sont énoncés.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 303/98, par. 1 (2).

(6) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité pour frais médicaux aux termes de l’alinéa (2) g) pour les frais liés :

a) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour, dans l’automobile de la personne assurée, aux fins d’une séance de traitement, si l’accident est survenu avant le 15 avril 2004;

b) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour aux fins d’une séance de traitement si l’accident est survenu après le 14 avril 2004, sauf si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 4.

Indemnité de réadaptation

15. (1) L’assureur verse une indemnité de réadaptation à la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) L’indemnité de réadaptation sert à payer pour les mesures raisonnables et nécessaires que prend la personne assurée pour réduire ou éliminer les effets de toute invalidité résultant de la déficience ou pour faciliter sa réintégration dans sa famille, la société et le marché du travail.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Les mesures visant la réintégration de la personne assurée dans le marché du travail comprennent des mesures qui sont raisonnables et nécessaires pour lui permettre :

a) soit d’occuper un emploi le plus semblable possible à celui qu’elle occupait avant l’accident;

b) soit de mener une vie professionnelle aussi normale que possible.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) L’assureur tient compte des caractéristiques personnelles et professionnelles de la personne assurée lorsqu’il détermine si une mesure est raisonnable et nécessaire pour l’application du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) L’indemnité de réadaptation sert à payer tous les frais raisonnables et nécessaires engagés par la personne assurée ou pour son compte à la suite de l’accident à une fin visée au paragraphe (2) pour ce qui suit :

a) l’initiation à la vie quotidienne;

b) la consultation en matière familiale;

c) la consultation en matière de réadaptation sociale;

d) la consultation en matière financière;

e) la consultation en matière d’emploi;

f) l’évaluation des aptitudes professionnelles;

g) la formation générale ou professionnelle;

h) la modification du lieu de travail et les appareils, notamment de communication, qui y sont installés afin de répondre aux besoins de la personne assurée;

i) la modification du domicile et les appareils, notamment de communication, qui y sont installés afin de répondre aux besoins de la personne assurée, ou l’achat d’une nouvelle habitation s’il est plus raisonnable, à cette fin, d’en acheter une que de rénover son habitation actuelle;

j) la modification d’un véhicule afin de répondre aux besoins de la personne assurée, ou l’achat d’un nouveau véhicule s’il est plus raisonnable, à cette fin, d’en acheter un que de modifier un véhicule actuel;

k) le transport aller-retour de la personne assurée aux fins de séances de consultation et de formation, y compris le transport d’un aide, le cas échéant;

l) les autres biens et services dont la personne assurée a besoin, à l’exception des services fournis par un gestionnaire de cas.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 4 (1).

(6) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité de réadaptation pour les frais liés aux services professionnels visés à l’un ou l’autre des alinéas (5) a) à g) ou à l’alinéa (5) l) fournis à la personne assurée s’ils sont supérieurs au tarif ou au montant maximal de frais calculé suivant les directives applicables à la demande d’indemnité.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 4 (2).

(6.1) Si les directives applicables à la demande d’indemnité fixent une fourchette de tarifs ou de montants pour les frais liés aux services professionnels fournis à la personne assurée :

a) d’une part, le tarif ou le montant le plus élevé de la fourchette est réputé, pour l’application du paragraphe (6), le tarif ou le montant maximal calculé suivant les directives applicables à la demande;

b) d’autre part, l’assureur qui est tenu de verser une indemnité de réadaptation pour les frais liés aux services visés à l’un ou l’autre des alinéas (5) a) à g) ou à l’alinéa (5) l) ne doit pas verser un montant inférieur au montant ou au tarif le moins élevé de la fourchette, sauf si la demande de la personne assurée porte sur un montant ou un tarif moindre.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 4 (2).

(7) Pour l’application de l’alinéa (5) i), les frais engagés afin de rénover le domicile de la personne assurée sont réputés ne pas être des frais raisonnables et nécessaires si les rénovations ne visent qu’à lui donner accès aux parties du domicile qui ne sont pas nécessaires à la vie quotidienne.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(8) Le montant de l’indemnité de réadaptation versé aux fins de l’achat d’une nouvelle habitation ne doit pas être supérieur à la valeur des rénovations qu’il aurait été nécessaire de faire à l’habitation actuelle de la personne assurée afin de répondre à ses besoins.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(9) Pour l’application de l’alinéa (5) j), les frais engagés pour l’achat ou la modification d’un véhicule afin de répondre aux besoins de la personne assurée sont réputés ne pas être des frais raisonnables et nécessaires s’ils sont engagés dans les cinq ans qui suivent le moment où des frais ont été engagés la dernière fois à cette fin à l’égard du même accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(10) Le montant de l’indemnité de réadaptation versé aux fins de l’achat d’un nouveau véhicule ne doit pas être supérieur au coût de celui-ci, déduction faite de la valeur de reprise du véhicule actuel.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(11) Sous réserve du paragraphe (12), l’assureur n’est tenu de verser une indemnité de réadaptation aux termes de l’alinéa (5) k) pour les frais de transport que s’ils sont autorisés par la directive intitulée Directive concernant les frais de transport, dans ses versions successives, publiée dans la Gazette de l’Ontario par la Commission des assurances de l’Ontario ou par la Commission des services financiers de l’Ontario, et que s’ils sont calculés en appliquant les taux qui y sont énoncés.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 303/98, par. 2 (2).

(12) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité de réadaptation aux termes de l’alinéa (5) k) pour les frais liés :

a) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour, dans l’automobile de la personne assurée, aux fins d’une séance de consultation ou de formation, si l’accident est survenu avant le 15 avril 2004;

b) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour aux fins d’une séance de consultation ou de formation si l’accident est survenu après le 14 avril 2004, sauf si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 5.

Indemnité de soins auxiliaires

16. (1) L’assureur verse une indemnité de soins auxiliaires à la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucune indemnité de soins auxiliaires n’est payable à la personne assurée dont la déficience est visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I ou les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II si l’accident est survenu après le 14 avril 2004.  Règl. de l’Ont. 458/03, par. 6 (1).

(2) L’indemnité de soins auxiliaires sert à payer tous les frais raisonnables et nécessaires engagés par la personne assurée ou pour son compte à la suite de l’accident :

a) soit pour des soins fournis par un aide;

b) soit pour des soins fournis par un établissement de soins prolongés, notamment une maison de soins infirmiers, un foyer pour personnes âgées ou un hôpital pour malades chroniques.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux frais dont le paiement peut être obtenu aux termes de l’alinéa 14 (2) g), 15 (5) k) ou 24 (1) c).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Le montant mensuel payable au titre de l’indemnité de soins auxiliaires est calculé conformément à la formule 1.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) Le montant de l’indemnité de soins auxiliaires payable à l’égard de la personne assurée ne doit pas être supérieur à celui fixé conformément aux règles suivantes :

1. Si l’accident s’est produit avant le 1er octobre 2003, le montant de l’indemnité de soins auxiliaires payable à l’égard de la personne assurée ne doit pas être supérieur :

i. à 3 000 $ par mois, si elle ne souffre pas d’une déficience invalidante à la suite de l’accident,

ii. à 6 000 $ par mois, si elle souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

2. Si l’accident est survenu le 1er octobre 2003 ou après cette date et que l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à l’article 27 n’a pas été souscrite et ne vise pas la personne assurée, le montant de l’indemnité de soins auxiliaires payable à son égard ne doit pas être supérieur :

i. à 3 000 $ par mois, si elle ne souffre pas d’une déficience invalidante à la suite de l’accident,

ii. à 6 000 $ par mois, si elle souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

3. Si l’accident est survenu le 1er octobre 2003 ou après cette date et que l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à l’article 27 a été souscrite et vise la personne assurée, le montant de l’indemnité de soins auxiliaires payable à son égard ne doit pas être supérieur au plafond mensuel prévu au paragraphe 27 (5).  Règl. de l’Ont. 458/03, par. 6 (2).

Services de gestionnaire de cas

17. (1) L’assureur paie tous les frais raisonnables et nécessaires engagés par la personne assurée ou pour son compte à la suite de l’accident pour les services fournis, conformément à un plan de traitement, par un gestionnaire de cas ayant les qualités requises :

a) soit si elle souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident;

b) soit si l’accident est survenu le 1er octobre 2003 ou après cette date et que l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à l’article 27 a été souscrite et la vise.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 6.

(2) L’assureur n’est pas tenu, aux termes du paragraphe (1), de payer les frais liés aux services professionnels fournis à la personne assurée s’ils sont supérieurs au tarif ou au montant maximal de frais calculé aux termes des directives applicables à la demande d’indemnité.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 6.

(3) Si les directives applicables à la demande d’indemnité fixent une fourchette de tarifs ou de montants pour les frais liés aux services professionnels fournis à la personne assurée :

a) d’une part, le tarif ou le montant le plus élevé de la fourchette est réputé, pour l’application du paragraphe (2), le tarif ou le montant maximal calculé aux termes des directives applicables à la demande;

b) d’autre part, l’assureur qui est tenu, aux termes du paragraphe (1), de payer les frais liés aux services fournis à la personne assurée ne doit pas verser un montant inférieur au montant ou au tarif le moins élevé de la fourchette, sauf si la demande de la personne assurée porte sur un montant ou un tarif moindre.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 6.

Durée des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires

18. (1) Aucune indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation n’est payable pour les frais engagés :

a) plus de 10 ans après l’accident, si la personne assurée avait 15 ans ou plus au moment de l’accident;

b) après que la personne assurée a atteint l’âge de 25 ans, si elle avait moins de 15 ans au moment de l’accident.

(2) Aucune indemnité de soins auxiliaires n’est payable pour les frais engagés plus de 104 semaines après l’accident.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la personne assurée qui souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas s’il a été souscrit l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à l’article 27 et qu’elle s’applique à la personne assurée. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Plafond des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires

19. (1) La somme des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation versées à l’égard de la personne assurée ne doit pas être supérieure, pour un même accident :

a) à 100 000 $;

b) à 1 000 000 $, si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

(2) Le montant de l’indemnité de soins auxiliaires versée à l’égard de la personne assurée ne doit pas être supérieur, pour un même accident :

a) à 1 000 000 $, si la personne souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident;

b) à zéro, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004 et que la personne souffre d’une déficience visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I ou les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II;

c) à 72 000 $, dans tous les autres cas.  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 7.

(3) Si l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à l’article 27 a été souscrite et qu’elle vise la personne assurée, les plafonds qu’elle fixe s’appliquent alors au lieu du paragraphe (1) et des alinéas (2) a) et c).  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 7.

(4) Pour l’application du paragraphe (1), les indemnités pour frais médicaux et de réadaptation versées à l’égard de la personne assurée comprennent tout montant versé à son égard aux termes de l’article 17. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE VI
PAIEMENT D’AUTRES FRAIS

Frais d’études engagés inutilement

20. (1) L’assureur paie les frais d’études engagés inutilement par la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident ou pour son compte si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de l’accident, elle était inscrite à un programme d’études élémentaire, secondaire ou postsecondaire ou à un programme d’éducation permanente;

b) à la suite de l’accident, elle est incapable de poursuivre ces études.

(2) Le montant payable aux termes du présent article ne doit pas être supérieur à 15 000 $.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«frais d’études engagés inutilement» Frais engagés avant l’accident pour la scolarité, les livres, le matériel ou le gîte et le couvert à l’égard de l’année ou de la partie d’année à laquelle la personne assurée était inscrite au moment de l’accident, si les frais sont liés aux études qu’elle est incapable de poursuivre.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Frais des personnes en visite

21. (1) Si la personne assurée souffre d’une déficience à la suite d’un accident, l’assureur paie les frais raisonnables et nécessaires engagés par les personnes suivantes à la suite de l’accident pour rendre visite à la personne assurée pendant son traitement ou sa convalescence :

1. Le conjoint, le partenaire de même sexe, les enfants, les petits-enfants, la mère, le père, la grand-mère, le grand-père, les frères et les soeurs de la personne assurée.

2. Toute personne vivant avec la personne assurée au moment de l’accident.

3. Toute personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter la personne assurée comme un enfant de sa famille.

4. Toute personne que la personne assurée a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter comme un enfant de sa famille.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, art. 2.

(2) Aucun paiement n’est exigé aux termes du présent article pour les frais engagés plus de 104 semaines après l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Travaux ménagers et entretien du domicile

22. (1) L’assureur paie les frais supplémentaires raisonnables et nécessaires engagés par la personne assurée ou pour son compte à la suite d’un accident pour les travaux ménagers et les travaux d’entretien du domicile si, à la suite de l’accident, elle souffre d’une déficience qui entraîne une incapacité importante à effectuer ceux de ces travaux qu’elle effectuait normalement avant l’accident.

(2) Le montant payable aux termes du présent article ne doit pas être supérieur à 100 $ par semaine.

(3) Aucun paiement n’est exigé aux termes du présent article pour les frais engagés plus de 104 semaines après le début de l’invalidité.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Dommages causés aux vêtements, aux verres, aux appareils auditifs et autres

23. L’assureur paie tous les frais raisonnables engagés par la personne assurée ou pour son compte pour réparer ou remplacer, selon le cas :

a) les vêtements que la personne assurée portait au moment de l’accident et qui ont été perdus ou endommagés à la suite de celui-ci;

b) les appareils médicaux ou dentaires, notamment les verres correcteurs, les dentiers, les appareils auditifs et les prothèses, qui ont été perdus ou endommagés à la suite de l’accident. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Frais d’examen

24. (1) L’assureur paie les frais suivants engagés par la personne assurée ou pour son compte :

1. Les honoraires raisonnables exigés par les personnes suivantes :

i. un praticien de la santé qui prépare un certificat d’invalidité visé à l’article 34,

ii. un praticien de la santé qui examine et, le cas échéant, approuve un plan de traitement visé à l’article 38,

iii. un membre d’une profession de la santé qui prépare une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen visée à l’article 38.2,

iv. un membre d’une profession de la santé qui prépare une évaluation des besoins en soins auxiliaires visée à l’article 39,

v. un praticien de la santé qui prépare une demande visant à déterminer l’existence d’une déficience invalidante visée à l’article 40.

2. Les honoraires exigés à l’égard de ce qui suit :

i. une évaluation désignée de la personne assurée,

ii. pour l’application de l’article 37.1, la préparation d’une formule de confirmation de traitement par un praticien de la santé conformément à une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé,

iii. pour l’application de l’article 37.1, une évaluation ou un examen et la préparation d’un rapport par un membre d’une profession de la santé conformément à une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.

3. Les honoraires raisonnables, autres que ceux visés à la disposition 1 ou à la sous-disposition 2 iii, qu’exige un membre d’une profession de la santé pour procéder à une évaluation ou à un examen et pour préparer un rapport, si l’évaluation ou l’examen et le rapport sont raisonnablement nécessaires dans le cadre d’une demande d’indemnité ou de la préparation d’un plan de traitement, d’un certificat d’invalidité, d’une évaluation des besoins en soins auxiliaires selon la formule 1 ou d’une demande de détermination de l’existence d’une déficience invalidante et que, selon le cas :

i. l’évaluation ou l’examen et la préparation du rapport :

A. d’une part, ont trait à des biens ou à des services accessoires visés à l’article 37.2,

B. d’autre part, sont des services prévus par une formule de confirmation de traitement présentée conformément à l’article 37.1,

ii. la personne assurée demande l’approbation des frais dans le cadre d’un plan de traitement visé à l’article 38 ou présente une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen visée à l’article 38.2.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (1).

(1.1) L’assureur n’est pas tenu de payer les frais visés à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1) qui sont engagés :

a) soit avant d’avoir obtenu son approbation;

b) soit avant qu’il ne soit procédé à une évaluation désignée et que le rapport de la ou des personnes qui y ont procédé ne soit remis à la personne assurée et à l’assureur, dans le cas où une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen a été présentée en vertu de l’article 38.2 et refusée par l’assureur.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (1).

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), l’approbation préalable de l’assureur n’est pas exigée pour ce qui suit :

1. Une évaluation ou un examen effectué aux fins de la préparation d’un plan de traitement visé à l’article 38, dans des circonstances où un risque immédiat d’effets néfastes pour la personne assurée ou une personne dont elle assure les soins rend difficile l’obtention de l’approbation préalable de l’assureur.

2. Au plus trois évaluations ou examens effectués aux fins de la préparation d’un plan de traitement visé à l’article 38 si les conditions suivantes sont réunies :

i. la personne assurée n’a pas reçu de traitement suivant une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé,

ii. le coût de chaque évaluation ou examen n’est pas supérieur à 180 $,

iii. la même personne ne procède qu’à une seule évaluation ou à un seul examen.

3. Une seule évaluation ou un seul examen effectué aux fins de la préparation d’un plan de traitement visé à l’article 38 si les conditions suivantes sont réunies :

i. la personne assurée a reçu un traitement suivant une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé,

ii. le coût de l’évaluation ou de l’examen n’est pas supérieur à 180 $,

iii. la personne qui procède à l’évaluation ou à l’examen n’a pas fourni de biens ou de services à la personne assurée suivant une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé à l’égard du même accident.

4. Une évaluation ou un examen effectué aux fins de la préparation d’un certificat d’invalidité visé à l’article 34, si le coût de l’évaluation ou de l’examen n’est pas supérieur à 180 $.

5. Une évaluation ou un examen effectué aux fins de la préparation d’une évaluation des besoins en soins auxiliaires visée à l’article 39, mais non une évaluation ou un examen se rapportant à une déficience visée dans une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, à moins que celle-ci n’indique expressément que l’approbation préalable de l’assureur n’est pas exigée pour l’évaluation ou l’examen.

6. Une évaluation ou un examen effectué afin de déterminer si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante, si elle est hospitalisée ou réside dans un établissement de soins prolongés lors de l’évaluation ou de l’examen.

7. Une évaluation ou un examen effectué après que l’assureur avise la personne assurée qu’il n’exige pas, avant l’évaluation ou l’examen, que lui soit présenté un plan de traitement visé à l’article 38 ou une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen visée à l’article 38.2.

8. Une évaluation ou un examen effectué suivant les dispositions d’une directive qui l’autorise sans l’approbation préalable de l’assureur.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (1).

(1.3) Si l’approbation de l’assureur est exigée et est demandée à l’égard d’une évaluation ou d’un examen auquel il doit être procédé aux fins de la préparation d’un plan de traitement, il donne un avis indiquant s’il a ou non l’intention d’accepter de payer pour l’évaluation ou l’examen :

a) au plus tard deux jours ouvrables après avoir reçu la demande, si le montant exigé pour l’évaluation n’est pas supérieur à 180 $;

b) au plus tard cinq jours ouvrables après avoir reçu la demande, si le montant exigé est supérieur à 180 $.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (1).

(1.4) L’avis exigé au paragraphe (1.3) peut être donné oralement à la personne assurée, au membre de la profession de la santé qui a l’intention de procéder à l’évaluation ou à l’examen ou aux deux si, dès que possible par la suite, il est confirmé par écrit à la personne assurée et, s’il a été donné oralement au membre de la profession de la santé, à ce dernier également.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (1).

(1.5) L’assureur qui ne fournit pas l’avis exigé au paragraphe (1.3) dans le délai prévu à ce paragraphe est réputé avoir accepté de payer pour l’évaluation ou l’examen.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (1).

(1.6) Sous réserve du paragraphe (4), l’assureur paie les frais de transport raisonnables engagés par la personne assurée ou pour son compte pour le transport aller-retour de celle-ci aux fins d’une évaluation ou d’un examen visé au paragraphe (1), y compris les frais de transport d’un aide, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (1).

(2) L’assureur n’est pas tenu, aux termes du paragraphe (1), de payer les frais liés à des services professionnels fournis à la personne assurée s’ils sont supérieurs au tarif ou au montant maximal de frais calculé suivant les directives applicables à la demande d’indemnité.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (1).

(2.1) Si les directives applicables à la demande d’indemnité fixent une fourchette de tarifs ou de montants pour les frais liés aux services professionnels fournis à la personne assurée :

a) d’une part, le tarif ou le montant le plus élevé de la fourchette est réputé, pour l’application du paragraphe (2), le tarif ou le montant maximal calculé suivant les directives applicables à la demande;

b) d’autre part, l’assureur qui est tenu de payer les frais liés aux services fournis à la personne assurée ne doit pas verser un montant inférieur au montant ou au tarif le moins élevé de la fourchette, sauf si la demande de la personne assurée porte sur un montant ou un tarif moindre.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (1).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’assureur n’est tenu, aux termes du paragraphe (1.6), de payer les frais de transport que s’ils sont autorisés par la directive intitulée Directive concernant les frais de transport, dans ses versions successives, publiée dans la Gazette de l’Ontario par la Commission des assurances de l’Ontario ou par la Commission des services financiers de l’Ontario, et que s’ils sont calculés en appliquant les taux qui y sont énoncés.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 303/98, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (2).

(4) L’assureur n’est pas tenu, aux termes du paragraphe (1.6), de payer les frais liés :

a) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour, dans l’automobile de la personne assurée, aux fins d’un examen ou d’une évaluation qui se rapporte à un accident survenu avant le 15 avril 2004;

b) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour aux fins d’un examen ou d’une évaluation qui se rapporte à un accident survenu après le 14 avril 2004, sauf si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 8.

(5) L’évaluation des aptitudes professionnelles visée à l’alinéa 15 (5) f) n’est pas une évaluation pour l’application du présent article.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (4).

PARTIE VII
PRESTATION DE DÉCÈS ET INDEMNITÉ POUR FRAIS FUNÉRAIRES

Prestation de décès

25. (1) L’assureur verse une prestation de décès à l’égard de la personne assurée si elle décède à la suite d’un accident :

a) soit dans les 180 jours de l’accident;

b) soit dans les 156 semaines de l’accident si, à la suite de celui-ci, elle a souffert d’une invalidité ininterrompue pendant cette période.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) La prestation de décès procure les paiements suivants :

1. Un paiement, fait au conjoint ou partenaire de même sexe de la personne assurée :

i. de 25 000 $,

ii. du montant que fixe l’indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires visée à l’article 27, s’il en a été souscrit une et qu’elle s’applique à la personne assurée.

2. Un paiement, fait à chacune des personnes à la charge de la personne assurée et à chacune des personnes à laquelle elle était tenue, au moment de l’accident, de fournir des aliments aux termes d’un contrat familial ou d’une ordonnance judiciaire :

i. de 10 000 $,

ii. du montant que fixe l’indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires visée à l’article 27, s’il en a été souscrit une et qu’elle s’applique à la personne assurée.

3. Si aucun paiement n’est exigé par la disposition 1, un paiement supplémentaire fait aux personnes à la charge de la personne assurée et aux personnes, autres qu’un ancien conjoint ou partenaire de même sexe de la personne assurée, auxquelles elle était tenue, au moment de l’accident, de fournir des aliments aux termes d’un contrat familial ou d’une ordonnance judiciaire, ce paiement supplémentaire devant être divisé en parts égales entre les personnes qui y ont droit et s’élevant à 25 000 $ si l’accident est survenu avant le 1er octobre 2003 ou, s’il est survenu ce jour-là ou par la suite :

i. soit à 25 000 $,

ii. soit au montant que fixe l’indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires visée à l’article 27, s’il en a été souscrit une et qu’elle vise la personne assurée.

4. Un paiement de 10 000 $, fait à chaque ancien conjoint ou partenaire de même sexe de la personne assurée auquel elle était tenue, au moment de l’accident, de fournir des aliments aux termes d’un contrat familial ou d’une ordonnance judiciaire.

5. Un paiement de 10 000 $, fait :

i. soit à une personne qui avait la personne assurée à sa charge au moment de l’accident,

ii. soit au conjoint ou partenaire de même sexe d’une personne qui avait la personne assurée à sa charge au moment de l’accident, s’il était le soignant principal de la personne assurée au moment de l’accident et que la personne qui avait la personne assurée à sa charge à ce moment-là décède avant la personne assurée ou dans les 30 jours du décès de celle-ci,

iii. soit aux personnes à la charge d’une personne qui avait la personne assurée à sa charge au moment de l’accident, si aucun paiement n’est exigé par la sous-disposition i ou ii, divisé en parts égales entre les personnes qui y ont droit.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 281/03, par. 8 (1).

(3) Aucun paiement ne doit être fait aux termes du présent article à la personne qui décède avant la personne assurée ou dans les 30 jours du décès de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Si, au moment de l’accident, la personne assurée avait plus d’un conjoint ou partenaire de même sexe qui a droit à un paiement aux termes du présent article, le paiement est divisé en parts égales entre eux.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, par. 3 (2).

(4.1) Si, au moment de l’accident, la personne assurée était à la charge de plusieurs personnes qui ont droit à un paiement visé au présent article, le paiement est divisé en parts égales entre ces personnes.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 8 (2).

(5) S’il le lui demande, la personne qui fait l’autopsie de la personne assurée remet une copie de son rapport à l’assureur.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint ou partenaire de même sexe» Personne qui était un conjoint ou un partenaire de même sexe au moment de l’accident.  Règl. de l’Ont. 114/00, par. 3 (3).

Indemnité pour frais funéraires

26. (1) L’assureur verse une indemnité pour frais funéraires à l’égard de la personne assurée qui décède à la suite d’un accident.

(2) L’indemnité pour frais funéraires sert à payer les frais funéraires engagés jusqu’à concurrence :

a) de 6 000 $;

b) du montant que fixe l’indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires visée à l’article 27, s’il en a été souscrit une et qu’elle s’applique à la personne assurée. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE VIII
INDEMNITÉS OPTIONNELLES

Description des indemnités optionnelles

27. (1) Tous les assureurs doivent offrir les indemnités optionnelles suivantes :

1. Une indemnité optionnelle de remplacement de revenu qui fixe le montant visé à la sous-disposition ii de la disposition 2 du paragraphe 7 (1) à 600 $, 800 $ ou 1 000 $, au choix de l’assuré nommément désigné aux termes de la police, aux fins du calcul du montant hebdomadaire de l’indemnité de remplacement de revenu.

2. Une indemnité optionnelle de soignant et de personne à charge qui :

i. d’une part, fixe le paiement maximal pour les frais engagés pour s’occuper des personnes ayant besoin de soins à 325 $ par semaine pour la première de ces personnes et à 75 $ par semaine pour chaque personne supplémentaire, au lieu des montants précisés aux sous-alinéas 13 (3) a) (i) et 13 (3) b) (i),

ii. d’autre part, prévoit l’indemnité de personne à charge visée à l’article 28.

3. Une indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires qui prévoit les plafonds suivants pour les indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires, au lieu des plafonds précisés aux paragraphes 19 (1) et (2), sans limiter dans leur cas la période pour laquelle sont payés les frais engagés :

i. La somme des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation versées à l’égard de la personne assurée ne doit pas être supérieure, pour un même accident :

A. à 1 100 000 $,

B. à 2 000 000 $, si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

ii. Le montant de l’indemnité de soins auxiliaires versée à l’égard de la personne assurée ne doit pas être supérieur, pour un même accident :

A. à 2 000 000 $, si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident,

B. à 1 072 000 $, dans tous les cas où la personne assurée ne souffre pas à la suite de l’accident :

1. soit d’une déficience invalidante,

2. soit d’une déficience visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I ou les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004,

C. à zéro, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004 et que la personne assurée souffre d’une déficience visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I ou les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II.

iii. Malgré les plafonds établis par les sous-dispositions i et ii, la somme des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires versées à l’égard de la personne assurée pour un même accident ne doit pas être supérieure :

A. à 1 172 000 $,

B. à 3 000 000 $, si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

4. Une indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires qui :

i. fixe le montant payable aux termes de la disposition 1 du paragraphe 25 (2) à 50 000 $, au lieu du montant précisé à la sous-disposition 1 i du paragraphe 25 (2),

ii. fixe le montant payable aux termes de la disposition 2 du paragraphe 25 (2) à 20 000 $, au lieu du montant précisé à la sous-disposition 2 i du paragraphe 25 (2),

iii. fixe le montant payable aux termes de la disposition 3 du paragraphe 25 (2) à 50 000 $ si l’accident est survenu le 1er octobre 2003 ou après cette date, au lieu du montant précisé à la sous-disposition 3 i du paragraphe 25 (2),

iv. fixe le montant maximal des frais funéraires à 8 000 $, au lieu du montant précisé à l’alinéa 26 (2) a).

5. L’indemnité optionnelle d’indexation visée à l’article 29.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 281/03, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 458/03, par. 9 (1).

(2) Les indemnités optionnelles visées au paragraphe (1) ne s’appliquent qu’aux personnes suivantes :

a) l’assuré nommément désigné;

b) le conjoint ou le partenaire de même sexe de l’assuré nommément désigné;

c) les personnes à la charge de l’assuré nommément désigné et de son conjoint ou partenaire de même sexe;

d) les personnes précisées dans la police comme conducteurs de l’automobile assurée.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, par. 4 (2).

(3) Il peut être souscrit une indemnité optionnelle à n’importe quel moment avant un accident visé par une demande de règlement.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3.1) Si une personne souscrit une indemnité optionnelle visée au paragraphe (1), l’assureur lui délivre l’avenant énoncé dans la formule de modification de police de l’Ontario 47 (FMPO 47), telle qu’elle a été approuvée par le commissaire aux assurances le 3 décembre 1996 en vertu de l’article 227 de la Loi sur les assurances.  Règl. de l’Ont. 551/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 303/98, art. 5.

(4) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), les indemnités pour frais médicaux et de réadaptation versées à l’égard de la personne assurée comprennent tout montant versé à son égard aux termes de l’article 17. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) L’indemnité de soins auxiliaires maximale payable mensuellement à l’égard de la personne assurée  ne doit pas être supérieure à 6 000 $ si elle est payable à l’égard d’un accident qui est survenu le 1er octobre 2003 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 458/03, par. 9 (2).

Indemnité de personne à charge

28. (1) L’indemnité de personne à charge sert à payer les frais supplémentaires raisonnables et nécessaires engagés par la personne assurée ou pour son compte à la suite d’un accident pour s’occuper des personnes à sa charge si elle répond aux critères d’admissibilité suivants :

1. Elle souffre d’une déficience à la suite de l’accident.

2. Elle était employée au moment de l’accident.

3. Elle ne reçoit pas d’indemnité de soignant.

(2) Aucun paiement n’est exigé aux termes du présent article à l’égard de frais engagés après le décès de la personne assurée.

(3) Le montant payable aux termes du présent article ne doit pas être supérieur à 75 $ par semaine pour la première personne à charge et à 25 $ par semaine pour chaque personne à charge supplémentaire.

(4) Le montant total payable aux termes du présent article ne doit pas être supérieur à 150 $ par semaine. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Indemnité optionnelle d’indexation

29. (1) L’indemnité optionnelle d’indexation prévoit l’indexation annuelle des montants suivants conformément aux paragraphes (2) et (3) :

1. Le montant hebdomadaire de toute indemnité de remplacement de revenu ou de personne sans revenu d’emploi payable aux termes du présent règlement, indépendamment de toute déduction faite aux termes des sous-dispositions i et ii de la disposition 1 du paragraphe 7 (1).

2. Les montants suivants :

i. Les montants précisés aux sous-dispositions i et ii de la disposition 2 du paragraphe 7 (1).

ii. Les montants précisés aux paragraphes 12 (2) et (3).

iii. Les montants précisés aux sous-alinéas 13 (3) a) (i) et (ii) et 13 (3) b) (i) et (ii).

iv. Les montants précisés aux alinéas 16 (5) a) et b).

3. S’il a été souscrit l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à l’article 27 et qu’elle s’applique à la personne assurée, les montants suivants :

i. Le solde des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation, calculé aux termes du paragraphe (4).

ii. Le solde de l’indemnité de soins auxiliaires, calculé aux termes du paragraphe (6).

iii. Le solde des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires, calculé aux termes du paragraphe (8).

4. Si la disposition 3 ne s’applique pas, les montants suivants :

i. Le solde des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation, calculé aux termes du paragraphe (10).

ii. Le solde de l’indemnité de soins auxiliaires, calculé aux termes du paragraphe (12).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) L’indexation se fait le 1er janvier de chaque année postérieure à un accident à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation en rajustant le montant à indexer selon le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation pour le Canada (ensemble des composantes) que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada) pour la période allant du mois de septembre de l’année antérieure à l’année précédente au mois de septembre de l’année précédente. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) est assujetti à la directive intitulée Directive concernant l’indemnité optionnelle d’indexation, dans ses versions successives, publiée dans la Gazette de l’Ontario par la Commission des assurances de l’Ontario ou par la Commission des services financiers de l’Ontario.  Toutefois, cette directive ne doit pas prévoir un pourcentage de rajustement du montant à indexer qui soit supérieur au taux de variation de l’Indice des prix à la consommation applicable. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 303/98, art. 6.

(4) Pour l’application de la sous-disposition i de la disposition 3 du paragraphe (1), le solde des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation est calculé en soustrayant du solde d’indexation calculé aux termes du paragraphe (5) le total de ces indemnités que l’assureur a versé au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le solde d’indexation correspond aux montants suivants :

a) au cours de la première année où s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation, le montant précisé à la sous-sous-disposition A ou B, selon le cas, de la sous-disposition i de la disposition 3 du paragraphe 27 (1);

b) au cours de chaque année ultérieure, le solde pour l’année précédente, calculé aux termes du paragraphe (4) et indexé aux termes du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(6) Pour l’application de la sous-disposition ii de la disposition 3 du paragraphe (1), le solde de l’indemnité de soins auxiliaires est calculé en soustrayant du solde d’indexation calculé aux termes du paragraphe (7) le total de cette indemnité que l’assureur a versé au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), le solde d’indexation correspond aux montants suivants :

a) au cours de la première année où s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation, le montant précisé à la sous-sous-disposition A ou B, selon le cas, de la sous-disposition ii de la disposition 3 du paragraphe 27 (1);

b) au cours de chaque année ultérieure, le solde pour l’année précédente, calculé aux termes du paragraphe (6) et indexé aux termes du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(8) Pour l’application de la sous-disposition iii de la disposition 3 du paragraphe (1), le solde des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires est calculé en soustrayant du solde d’indexation calculé aux termes du paragraphe (9) le total de ces indemnités que l’assureur a versé au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(9) Pour l’application du paragraphe (8), le solde d’indexation correspond aux montants suivants :

a) au cours de la première année où s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation, le montant précisé à la sous-sous-disposition A ou B, selon le cas, de la sous-disposition iii de la disposition 3 du paragraphe 27 (1);

b) au cours de chaque année ultérieure, le solde pour l’année précédente, calculé aux termes du paragraphe (8) et indexé aux termes du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(10) Pour l’application de la sous-disposition i de la disposition 4 du paragraphe (1), le solde des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation est calculé en soustrayant du solde d’indexation calculé aux termes du paragraphe (11) le total de ces indemnités que l’assureur a versé au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(11) Pour l’application du paragraphe (10), le solde d’indexation correspond aux montants suivants :

a) au cours de la première année où s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation, le montant précisé à l’alinéa 19 (1) a) ou b), selon le cas;

b) au cours de chaque année ultérieure, le solde pour l’année précédente, calculé aux termes du paragraphe (10) et indexé aux termes du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(12) Pour l’application de la sous-disposition ii de la disposition 4 du paragraphe (1), le solde de l’indemnité de soins auxiliaires est calculé en soustrayant du solde d’indexation calculé aux termes du paragraphe (13) le total de cette indemnité que l’assureur a versé au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(13) Pour l’application du paragraphe (12), le solde d’indexation correspond aux montants suivants :

a) au cours de la première année où s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation, le montant précisé à l’alinéa 19 (2) a) ou b), selon le cas;

b) au cours de chaque année ultérieure, le solde pour l’année précédente, calculé aux termes du paragraphe (12) et indexé aux termes du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE IX
EXCLUSIONS GÉNÉRALES

30. (1) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité de remplacement de revenu, une indemnité de personne sans revenu d’emploi ou une indemnité prévue à l’article 20, 21 ou 22 à l’égard de la personne qui était le conducteur d’une automobile au moment de l’accident si, selon le cas :

a) elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir qu’elle conduisait l’automobile alors que celle-ci n’était pas assurée aux termes d’une police de responsabilité automobile;

b) elle conduisait l’automobile sans permis de conduire valide;

c) elle était un conducteur exclu aux termes du contrat d’assurance-automobile;

d) elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir qu’elle conduisait l’automobile sans le consentement du propriétaire. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité de remplacement de revenu, une indemnité de personne sans revenu d’emploi ou une indemnité prévue à l’article 20, 21 ou 22 :

a) soit à l’égard d’une personne qui a fait une assertion inexacte importante ayant amené l’assureur à conclure le contrat d’assurance-automobile, qui a connaissance d’une telle assertion ou qui a intentionnellement omis d’aviser l’assureur d’un changement dans les circonstances constitutives du risque;

b) soit à l’égard d’une personne transportée dans une automobile au moment de l’accident et qui savait ou aurait dû raisonnablement savoir que le conducteur conduisait l’automobile sans le consentement du propriétaire;

c) soit à l’égard d’une personne qui, au moment de l’accident :

(i) ou bien se livrait à un acte pour lequel elle a été déclarée coupable d’une infraction criminelle,

(ii) ou bien était transportée dans une automobile qui était utilisée en rapport avec un acte pour lequel elle a été déclarée coupable d’une infraction criminelle;

d) soit à l’égard d’une personne qui a été déclarée coupable, aux termes de l’article 254 du Code criminel (Canada), d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre légitime de fournir un échantillon d’haleine en rapport avec l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 10 (1).

(3) L’alinéa (2) b) n’a pas pour effet d’empêcher un conducteur exclu ou toute autre personne transportée dans une automobile qu’il conduit d’obtenir des indemnités d’accident aux termes d’une police de responsabilité automobile à l’égard de laquelle le conducteur exclu ou l’autre personne transportée est un assuré nommément désigné. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Si une personne souffre d’une déficience à la suite d’un accident et :

a) soit que, au moment de l’accident, elle se livrait à un acte pour lequel elle est accusée d’une infraction criminelle ou était une personne transportée dans une automobile qui était utilisée en rapport avec un tel acte;

b) soit qu’elle est accusée, aux termes de l’article 254 du Code criminel (Canada), d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre légitime de fournir un échantillon d’haleine en rapport avec l’accident,

l’assureur garde en fiducie les montants payables au titre d’une indemnité de remplacement de revenu, d’une indemnité de personne sans revenu d’emploi ou d’une indemnité prévue à l’article 20, 21 ou 22 jusqu’à ce que l’accusation fasse l’objet d’une décision définitive.  Ces montants et le revenu qu’ils ont produit sont alors :

c) soit remis à l’assureur, si la personne est déclarée coupable de l’infraction ou d’une infraction incluse;

d) soit versés à la personne qui a droit au paiement, si elle n’est pas déclarée coupable de l’infraction ou d’une infraction incluse. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«infraction criminelle» S’entend, selon le cas :

a) du fait de conduire une automobile lorsque sa capacité de conduire l’automobile est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;

b) du fait de conduire une automobile lorsque son alcoolémie dépasse la limite permise par la loi;

c) du fait de faire défaut d’obtempérer à un ordre légitime de fournir un échantillon d’haleine;

d) de toute autre infraction criminelle, qu’elle soit ou non liée à la conduite d’une automobile. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 10 (2).

PARTIE X
PRÉSENTATION DES DEMANDES D’INDEMNITÉ

Omission de se conformer aux délais

31. (1) Le fait de ne pas se conformer à un délai fixé dans la présente partie ne prive pas de son droit à une indemnité la personne qui a une explication raisonnable.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux délais fixés à l’article 51. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Avis et demande d’indemnité

32. (1) La personne qui a l’intention de présenter une demande d’indemnité aux termes du présent règlement en avise l’assureur.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 11 (1).

(1.1) La personne avise l’assureur comme l’exige le paragraphe (1) :

a) dans les 30 jours des circonstances qui ont donné naissance au droit à l’indemnité, ou le plus tôt possible par la suite, si ces circonstances découlent d’un accident qui est survenu avant le 1er octobre 2003;

b) dans les sept jours des circonstances qui ont donné naissance au droit à l’indemnité, ou le plus tôt possible par la suite, si ces circonstances découlent d’un accident qui est survenu le 1er octobre 2003 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 11 (1).

(2) L’assureur fournit promptement à la personne ce qui suit :

a) les formules de demande appropriées;

b) des explications écrites sur les indemnités prévues par le présent règlement;

c) des renseignements pour aider la personne à présenter une demande d’indemnité;

d) des renseignements sur les choix possibles quant aux indemnités de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi et de soignant.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) La personne présente une demande d’indemnité à l’assureur dans les 30 jours de la réception des formules de demande. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3.1) Si la demande d’indemnité prévue au présent règlement qu’il reçoit est incomplète, l’assureur en avise la personne au plus tard 14 jours après l’avoir reçue et lui indique quels sont les renseignements manquants.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 11 (2).

(3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique que si, après un examen raisonnable de la demande incomplète, l’assureur est incapable, sans les renseignements manquants, de déterminer si une indemnité est payable.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 11 (2).

(4) La personne que l’assureur oblige à présenter une demande supplémentaire à l’égard d’une indemnité qu’elle reçoit ou à laquelle elle peut avoir droit s’exécute dans les 30 jours de la réception des formules de demande supplémentaire que lui envoie l’assureur. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) Si le paragraphe (3.1) s’applique à l’égard d’une demande incomplète, aucune indemnité n’est payable tant que la personne n’a pas fourni les renseignements manquants.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 11 (2).

(6) Si, à l’égard d’un accident qui survient le 1er octobre 2003 ou après cette date, une personne assurée, sans explication raisonnable, n’avise pas l’assureur comme l’exige le paragraphe (1) dans le délai de sept jours imparti à l’alinéa (1.1) b), ce dernier peut retarder la détermination de son droit à une indemnité visée à l’article 35, 38, 39 ou 41 d’au plus 45 jours à partir du moment où il reçoit sa demande.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 11 (2).

Obligation de fournir des renseignements

33. (1) La personne qui présente une demande d’indemnité aux termes du présent règlement fournit ce qui suit à l’assureur dans les 14 jours de la réception de la demande de ce dernier à cet effet :

1. Tout renseignement dont l’assureur a raisonnablement besoin pour déterminer si la personne a droit à une indemnité.

2. Une déclaration solennelle portant sur les circonstances qui ont donné lieu à la demande d’indemnité.

3. L’adresse — numéro, rue et municipalité — de la résidence ordinaire de la personne.

4. Une preuve d’identité.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(1.1) Si l’assureur le lui demande, la personne qui présente une demande d’indemnité aux termes du présent règlement à la suite d’un accident se soumet à un interrogatoire sous serment, mais elle n’est pas tenue :

a) soit de se soumettre à plus d’un de ces interrogatoires à l’égard de questions concernant le même accident;

b) soit de se soumettre à un interrogatoire sous serment pendant qu’elle en est incapable en raison de son état physique, mental ou psychologique.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 12 (1).

(1.2) La personne a le droit de se faire représenter à ses frais, lors de l’interrogatoire sous serment, par l’avocat ou l’autre représentant de son choix que permet par ailleurs la loi.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 12 (1).

(1.3) L’assureur fait des efforts raisonnables pour fixer l’interrogatoire sous serment à une date, une heure et un lieu qui conviennent à la personne et il lui donne un préavis raisonnable de ce qui suit :

1. La date et le lieu de l’interrogatoire.

2. Le fait qu’elle a le droit d’être représentée de la manière décrite au paragraphe (1.2).

3. Le ou les motifs de l’interrogatoire.

4. Le fait que l’interrogatoire ne portera que sur des questions qui touchent à son droit aux indemnités.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 12 (1).

(1.4) L’assureur limite l’interrogatoire sous serment aux questions qui se rapportent au droit de la personne à des indemnités aux termes du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 12 (1).

(2) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité à l’égard de toute période pendant laquelle la personne assurée ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (1.1).  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 12 (2).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’inobservation du paragraphe (1.1) si l’assureur, selon le cas :

a) ne se conforme pas au paragraphe (1.3) ou (1.4);

b) nuit au droit de la personne assurée de se faire représenter comme le prévoit le paragraphe (1.2).  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 12 (2).

(4) Si la personne assurée qui ne s’est pas conformée au paragraphe (1) ou (1.1) s’y conforme par la suite, l’assureur :

a) d’une part, reprend le versement de l’indemnité, s’il en était versée une;

b) d’autre part, verse tous les montants retenus pendant la période d’inobservation, si la personne assurée fournit une explication raisonnable de son retard à se conformer à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 12 (2).

Certificat d’invalidité

34. (1) L’assureur peut exiger, aussi souvent que cela est raisonnablement nécessaire, que la personne qui demande une indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant, ou une indemnité prévue à l’article 20 ou 22, fournisse un certificat délivré par un praticien de la santé choisi par elle.

(2) Le certificat indique la cause et la nature de la déficience, ainsi qu’une estimation de la durée de l’invalidité qui fait l’objet de la demande d’indemnité.

(3) La personne fournit le certificat qu’exige l’assureur dans les 21 jours de la réception de la demande de ce dernier à cet effet.

(4) Si la personne ne se conforme pas au paragraphe (3), aucune indemnité n’est payable pour la période qui suit les 21 jours de la réception de la demande de l’assureur et qui précède le moment où la personne fournit le certificat. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Versement de l’indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant

35. (1) À la réception d’une demande d’indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant, l’assureur détermine promptement si l’indemnité est payable. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Si l’assureur détermine que l’indemnité est payable, il la verse à la personne dans les 14 jours de la réception de la demande. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2), l’assureur peut retarder la détermination du droit éventuel d’une personne à l’indemnité d’au plus 45 jours à compter de la date à laquelle il reçoit la demande de la personne si celle-ci, sans explication raisonnable, ne l’avise pas dans le délai de 30 jours imparti à l’alinéa 32 (1.1) a) et que la demande se rapporte à un accident qui est survenu avant le 1er octobre 2003.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 13.

(4) L’assureur qui est tenu de verser une indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant la verse au moins toutes les deux semaines. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’assureur prépaie les montants qu’il doit au titre de l’indemnité. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Choix d’une indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant

36. (1) Une seule des indemnités suivantes peut être versée à une même personne à l’égard d’une période donnée :

1. Une indemnité de remplacement de revenu.

2. Une indemnité de personne sans revenu d’emploi.

3. Une indemnité de soignant.

(2) Si la demande de la personne indique que celle-ci peut être admissible à plus d’une des indemnités visées au paragraphe (1), l’assureur l’avise qu’elle doit, dans les 30 jours de la réception de l’avis, choisir l’indemnité qu’elle souhaite recevoir.

(3) L’assureur remet l’avis prévu au paragraphe (2) dans les 14 jours de la réception de la demande de la personne. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Refus de l’indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant ou interruption de son versement

37. (1) Si l’assureur détermine qu’une personne n’a pas ou n’a plus droit à une indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant, il lui donne un avis à cet effet, accompagné des motifs :

a) dans les 14 jours de la réception de la demande d’indemnité;

b) s’il versait déjà l’indemnité, au plus tard à la date d’échéance du prochain versement. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) L’assureur qui donne l’avis aux termes de l’alinéa (1) b) y précise la date d’interruption du versement de l’indemnité et peut en interrompre le versement conformément à l’avis. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Les règles suivantes s’appliquent si un avis est donné aux termes de l’alinéa (1) b) pour le motif que la personne ne souffre plus d’une invalidité qui lui donne le droit de continuer à recevoir l’indemnité :

1. La date précisée dans l’avis donné aux termes du paragraphe (2) ne doit pas tomber moins de 14 jours après celle où la personne reçoit l’avis.

2. L’avis donné aux termes de l’alinéa (1) b) doit informer la personne qu’elle a le droit d’exiger une évaluation désignée conformément à l’article 43 en en avisant l’assureur par écrit et en lui donnant un certificat d’invalidité d’un praticien de la santé comme le prévoit l’article 34, et ce avant la date précisée dans l’avis donné aux termes du paragraphe (2).

3. Malgré le paragraphe (2), l’assureur ne doit pas interrompre le versement de l’indemnité si, dans les 14 jours de la réception de l’avis donné aux termes de l’alinéa (1) b), la personne l’avise par écrit qu’elle exige une évaluation désignée conformément à l’article 43 et lui fournit le certificat d’invalidité visé à la disposition 2.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 14.

(3.1) Les paragraphes 34 (3) et (4) ne s’appliquent pas si l’avis que donne l’assureur aux termes de l’alinéa (1) b) contient les renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 14.

(4) L’assureur peut interrompre le versement d’une indemnité à une personne, après l’avoir avisée des raisons de l’interruption, si :

a) d’une part, la personne se soumet à l’évaluation désignée visée à la disposition 3 du paragraphe (3);

b) d’autre part, le rapport du centre d’évaluation désigné indique que la personne ne souffre plus d’une invalidité qui lui donne droit à l’indemnité.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 14.

(5) L’assureur peut contester l’obligation qu’il a de verser une indemnité conformément aux articles 279 à 283 de la Loi, auquel cas il la verse en attendant le règlement du différend si :

a) d’une part, la personne se soumet à l’évaluation désignée visée à la disposition 3 du paragraphe (3);

b) d’autre part, le rapport du centre d’évaluation désigné indique que la personne ne souffre plus d’une invalidité qui lui donne droit à l’indemnité.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 14.

(5.1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas si :

a) d’une part, l’avis visé à l’alinéa (1) b) se rapporte au droit de la personne à une indemnité de remplacement de revenu;

b) d’autre part, l’avis est donné pour le motif que la personne n’a plus le droit de continuer à recevoir l’indemnité parce que la période pendant laquelle elle est payable est limitée par l’alinéa 5 (2) d) ou e).  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 10.

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne de contester l’interruption du versement d’une indemnité conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances et à l’article 50 du présent règlement. Si la décision définitive veut que le versement de l’indemnité n’aurait pas dû être interrompu, l’assureur :

a) d’une part, reprend le versement de l’indemnité;

b) d’autre part, verse les montants prévus par l’indemnité et non versés. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Directives relatives à un cadre de traitement préapprouvé

37.1 (1) Le présent article s’applique à la personne assurée qui :

a) d’une part, présente ou a l’intention de présenter une demande d’indemnité conformément à l’article 32;

b) d’autre part, présente une demande d’indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation à l’égard d’une déficience visée par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(2) La personne assurée présente à l’assureur, dans le délai précisé dans la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé applicable à la déficience, une formule de confirmation de traitement qui satisfait aux exigences suivantes :

1. Elle est préparée par un praticien de la santé que la loi autorise à traiter la déficience visée et qui se chargera de fournir des biens et des services suivant la formule.

2. Elle contient des détails sur la déficience et précise la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé suivant laquelle la demande d’indemnité est présentée.

3. Elle comprend une déclaration du praticien de la santé qui l’a préparée, dans laquelle :

i. il divulgue toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place la fourniture des biens ou des services qui doivent être fournis suivant la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé,

ii. il confirme qu’il a fait des recherches raisonnables pour déterminer si le traitement place dans une situation de conflit d’intérêts toute personne qui a recommandé la personne assurée à une personne qui fournira des biens ou des services suivant la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé,

iii. il divulgue toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le traitement place une personne qui a recommandé la personne assurée à une personne qui fournira des biens ou des services suivant la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.

4. Elle est signée par la personne assurée, sauf si l’assureur renonce à cette exigence.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(3) L’avocat ou autre représentant qui agit pour le compte de la personne assurée à l’égard de la demande d’indemnité ou à l’égard d’une instance civile découlant de l’accident avise par écrit l’assureur et la personne assurée, au moment de la présentation de la formule de confirmation de traitement, de toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place cette demande.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(4) En cas de divulgation d’une situation de conflit d’intérêts dans la formule de confirmation de traitement ou de la part d’une personne visée au paragraphe (3), l’assureur peut refuser la demande.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(5) L’assureur qui reçoit une formule de confirmation de traitement donne à la personne assurée et au praticien de la santé, dans les cinq jours ouvrables qui suivent, un avis conforme aux règles suivantes dans lequel il en accuse réception :

1. L’avis indique si la police visée dans la formule de confirmation de traitement était en vigueur au moment de l’accident.

2. Si l’assureur refuse la demande en raison d’un conflit d’intérêts, l’avis indique le motif du refus, précise en quoi consiste le conflit d’intérêts et signale le droit qu’a la personne assurée de présenter une nouvelle demande.

3. Si la formule de confirmation de traitement comprend une demande de règlement pour des biens ou des services accessoires visée à l’article 37.2, l’avis se conforme également aux exigences de cet article.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(6) Malgré le paragraphe (4), l’assureur ne doit pas refuser une demande en raison d’un conflit d’intérêts s’il n’y a personne d’autre, dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée, qui puisse fournir les biens ou les services auxquels se rapporte le conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(7) Si la personne assurée présente une demande prévue à l’article 32 et une formule de confirmation de traitement aux termes du présent article à l’égard d’une déficience et que l’assureur accepte la demande d’indemnité, il n’est tenu de verser des indemnités d’un type visé à l’article 14 ou 15 à l’égard de la déficience que conformément :

a) d’une part, à la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé à laquelle se rapporte la formule de confirmation;

b) d’autre part, aux exigences de l’article 37.2, s’il s’applique à la demande.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(8) Si la personne assurée lui a présenté une demande prévue à l’article 32, l’assureur verse une indemnité visée au paragraphe (7) dans les 30 jours de la réception de la facture concernant les biens et les services :

a) soit qui ont été fournis suivant la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé à laquelle se rapporte la formule de confirmation de traitement;

b) soit pour lesquels l’assureur a accepté de payer en vertu de l’article 37.2 et qui ont été fournis.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(9) L’assureur n’est pas tenu de verser des indemnités suivant plus d’une formule de confirmation de traitement qui se rapporte à la même directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(10) Une personne assurée peut recevoir des indemnités visées par deux directives relatives à un cadre de traitement préapprouvé ou plus si celles-ci le permettent.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(11) La personne assurée qui, au cours du traitement prévu par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, change de praticien de la santé qui est responsable de la fourniture de biens et de services suivant la formule de confirmation de traitement présente une formule de confirmation de traitement modifiée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(12) L’assureur n’est tenu de payer pour des biens et des services suivant une formule de confirmation de traitement modifiée que dans la mesure où ils n’ont pas été déjà fournis suivant la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(13) Les articles 42 et 43 ne s’appliquent pas à une demande de paiement pour des biens et des services qui sont fournis suivant une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(14) Si des biens ou des services prévus par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé ne sont pas fournis dans les délais qu’elle précise, toute demande d’indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation à laquelle elle s’appliquerait par ailleurs est, sous réserve de l’article 37.2, présentée conformément à l’article 38.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(15) Si un tribunal ou un arbitre décide, dans un différend portant sur le droit d’une personne assurée à des indemnités pour frais médicaux ou de réadaptation ou à des évaluations ou examens connexes, qu’une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé s’applique à la personne assurée et que cette dernière a reçu des indemnités ou s’est soumise à des évaluations ou à des examens suivant cette directive :

a) d’une part, les indemnités sont réputées avoir été raisonnables et nécessaires pour l’application des articles 14 et 15;

b) d’autre part, les évaluations et les examens sont réputés avoir été raisonnablement nécessaires pour l’application de l’article 24.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

37.2 (1) Dans le présent article, les biens ou services accessoires sont, relativement à une déficience à laquelle s’applique une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, des biens ou des services à l’égard desquels la directive :

a) d’une part, exige l’approbation de l’assureur;

b) d’autre part, permet de présenter une demande dans une formule de confirmation de traitement visée à l’article 37.1.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(2) Les règles suivantes s’appliquent si une formule de confirmation de traitement visée à l’article 37.1 comprend une demande de règlement à l’égard de biens ou de services accessoires :

1. S’il n’accepte pas de payer pour tous les biens ou services accessoires demandés dans la formule, l’assureur exige que la personne assurée se fasse évaluer par un centre d’évaluation désigné conformément à l’article 43 à l’égard de ceux pour lesquels l’assureur ne paiera pas.

2. L’avis que donne l’assureur aux termes du paragraphe 37.1 (5) indique ce qui suit :

i. les biens et services accessoires éventuels pour lesquels il payera,

ii. les biens et services accessoires pour lesquels il ne paiera pas, motifs à l’appui,

iii. le fait que l’assureur exige que la personne assurée se fasse évaluer par un centre d’évaluation désigné conformément à l’article 43 à l’égard des biens et services accessoires pour lesquels il ne paiera pas.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(3) Malgré le paragraphe (2), aucune évaluation désignée n’est exigée si, dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis visé à ce paragraphe, la personne assurée donne à l’assureur un avis écrit indiquant qu’elle ne présentera aucune demande de règlement à l’égard des biens et services pour lesquels il a indiqué qu’il ne paiera pas.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(4) Si, dans le délai imparti au paragraphe 37.1 (5), il ne se conforme pas aux exigences de la disposition 2 du paragraphe (2) ni ne donne l’avis prévu au paragraphe 37.1 (5), l’assureur paie pour tous les biens et services accessoires qui sont fournis suivant la formule de confirmation de traitement.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des frais engagés pour des biens ou des services accessoires, ou s’y rapportant, sous réserve du règlement de tout différend relatif à ces frais conformément aux articles 279 à 283 de la Loi :

1. Si un centre d’évaluation désigné déclare dans un rapport que les frais sont, de l’avis de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation désignée, raisonnables et nécessaires aux fins du traitement ou de la réadaptation de la personne assurée, l’assureur doit les payer.

2. Si un centre d’évaluation désigné ne déclare pas dans un rapport que les frais sont, de l’avis de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation désignée, raisonnables et nécessaires aux fins du traitement ou de la réadaptation de la personne assurée, l’assureur n’est pas tenu de les payer.

3. Si un centre d’évaluation désigné déclare dans un rapport que les frais relatifs à une évaluation ou à un examen sont, de l’avis de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation désignée, raisonnablement nécessaires en ce qui concerne l’indemnité demandée, l’assureur doit les payer.

4. Si un centre d’évaluation désigné ne déclare pas dans un rapport que les frais relatifs à une évaluation ou à un examen sont, de l’avis de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation désignée, raisonnablement nécessaires en ce qui concerne l’indemnité demandée, l’assureur n’est pas tenu de les payer.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

Indemnités pour frais médicaux et de réadaptation

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), le présent article s’applique à ce qui suit :

a) toute demande d’indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation, sauf :

(i) d’une part, une demande d’indemnité payable aux termes de l’article 37.1,

(ii) d’autre part, une demande de règlement pour les biens et services accessoires visés à l’article 37.2;

b) les demandes d’évaluation ou d’examen visées à la sous-disposition 3 ii du paragraphe 24 (1) qui sont présentées avec un plan de traitement visé au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (1).

(1.1) La personne assurée présente à l’assureur une demande d’indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation avant d’engager des frais à l’égard de cette indemnité ou à l’égard d’une évaluation ou d’un examen auquel s’applique le présent article.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (1).

(2) La demande visée au présent article doit être signée par la personne assurée, sauf si l’assureur renonce à cette exigence, et, à moins que l’article 38.1 ne s’applique, comprendre ce qui suit :

a) un plan de traitement préparé par un membre d’une profession de la santé;

b) une déclaration dans laquelle un praticien de la santé approuve le plan de traitement visé à l’alinéa a) et déclare qu’à son avis :

(i) d’une part, les frais envisagés par le plan de traitement sont raisonnables et nécessaires aux fins du traitement ou de la réadaptation de la personne assurée,

(ii) d’autre part, la déficience dont souffre la personne assurée n’est pas visée par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (2).

(2.1) L’assureur peut rejeter un plan de traitement prévu au présent article qui prévoit la fourniture de biens ou de services à l’égard d’une période pendant laquelle la personne assurée a le droit d’en recevoir suivant une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, à moins que celle-ci ne lui permette de recevoir les deux. Le rejet de l’assureur est définitif et n’est pas susceptible de révision.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (2).

(2.2) Le paragraphe (2.1) n’a pas pour effet d’empêcher la personne assurée, pendant qu’elle reçoit des biens ou des services suivant une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, de présenter un plan de traitement applicable à une autre période que celle visée à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (2).

(3) Le plan de traitement comprend une déclaration du membre d’une profession de la santé qui l’a dressé dans laquelle :

a) il divulgue toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place le plan de traitement;

b) il indique qu’il a fait des recherches raisonnables pour déterminer si le plan de traitement place dans une situation de conflit d’intérêts toute personne qui a recommandé la personne assurée à une personne qui fournira des biens ou des services prévus par le plan de traitement;

c) il divulgue toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le plan de traitement place une personne qui a recommandé la personne assurée à une personne qui fournira des biens ou des services prévus par le plan de traitement.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3.1) Malgré les paragraphes (1.1), (2) et (3), la personne assurée qui engage des frais à l’égard desquels une indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation peut être payable, autres que des frais payables suivant une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, sans se conformer à l’un ou l’autre de ces paragraphes présente à l’assureur une demande de paiement des frais conforme aux paragraphes (2) et (3) dans les 30 jours qui suivent leur engagement.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (3).

(4) L’avocat ou autre représentant qui agit pour le compte de la personne assurée à l’égard de la demande ou d’une instance civile découlant de l’accident avise par écrit l’assureur et la personne assurée, au moment de la présentation de la demande, de toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place le plan de traitement.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) En cas de divulgation d’une situation de conflit d’intérêts aux termes du paragraphe (3) ou (4), l’assureur peut, dans les 14 jours de la réception de la demande, aviser la personne assurée que la demande est refusée et qu’elle peut en présenter une nouvelle.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas s’il n’y a personne d’autre, dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée, qui puisse fournir les biens ou les services qui donnent lieu à la situation de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(7) À la réception de la demande, l’assureur détermine promptement s’il est tenu de payer pour les biens et les services prévus par le plan de traitement.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(8) S’il ne donne pas l’avis prévu au paragraphe (5), l’assureur donne à la personne assurée l’un des avis suivants :

1. Un avis divulguant si le plan de traitement le place dans une situation de conflit d’intérêts et indiquant :

i. d’une part, les biens et services éventuels prévus par le plan de traitement pour lesquels il paiera,

ii. d’autre part, les biens et services éventuels prévus par le plan de traitement pour lesquels il ne paiera pas.

2. Un avis indiquant qu’il rejette le plan de traitement pour le motif que la personne assurée souffre d’une déficience à laquelle s’applique une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (4).

(8.1) L’avis prévu au paragraphe (8) doit être donné :

a) dans les 14 jours de la réception de la demande par l’assureur, dans le cas d’un avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (8);

b) dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande par l’assureur, dans le cas d’un avis prévu à la disposition 2 du paragraphe (8).  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (4).

(8.2) Les règles suivantes s’appliquent si l’assureur ne donne pas un avis prévu au paragraphe (8) conformément au paragraphe (8.1) :

1. Dans le cas de l’avis prévu à la disposition 2 du paragraphe (8) :

i. d’une part, il ne peut pas rejeter le plan de traitement pour le motif que la personne assurée souffre d’une déficience à laquelle s’applique une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé,

ii. d’autre part, il doit donner l’avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (8) conformément au paragraphe (8.1).

2. Dans le cas de l’avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (8) ou d’un avis qu’exige cette disposition en application de la sous-disposition 1 ii du présent paragraphe, il paie pour tous les biens et services fournis suivant le plan de traitement qui vise la période débutant le lendemain du jour où il était tenu de donner l’avis et se terminant le jour où il donne l’avis.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (4).

(9) Si l’assureur divulgue une situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place le plan de traitement, la personne assurée peut, dans les 14 jours de la réception de l’avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (8), retirer sa demande et en présenter une nouvelle.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (5).

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas s’il n’y a personne d’autre, dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée, qui puisse fournir les biens ou les services qui donnent lieu à la situation de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(11) Si la demande n’est pas retirée comme le permet le paragraphe (9), l’assureur paie pour les biens et les services pour lesquels il a accepté de payer dans l’avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (8) dans les 30 jours de la réception de la facture.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (6).

(12) Si l’avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (8) n’indique pas que l’assureur paiera pour tous les biens et services prévus par le plan de traitement :

a) d’une part, l’assureur exige que la personne assurée se fasse évaluer par un centre d’évaluation désigné conformément à l’article 43 à l’égard de ceux pour lesquels il ne paiera pas;

b) d’autre part, l’assureur joint ce qui suit à l’avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (8) :

(i) l’exposé des motifs pour lesquels il n’accepte pas de payer pour tous les biens et services prévus par le plan de traitement,

(ii) un avis selon lequel il exige que la personne assurée se fasse évaluer par un centre d’évaluation désigné conformément à l’article 43.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (6).

(12.1) Si l’assureur donne l’avis prévu à la disposition 2 du paragraphe (8) :

a) d’une part, il exige que la personne assurée se fasse évaluer par un centre d’évaluation désigné à l’égard des biens et des services;

b) d’autre part, il joint ce qui suit à l’avis :

(i) une déclaration précisant quelle directive relative à un cadre de traitement préapprouvé s’applique à la personne assurée,

(ii) un avis selon lequel il exige que la personne assurée se fasse évaluer par un centre d’évaluation désigné.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (6).

(12.2) Si l’assureur donne l’avis prévu à la disposition 2 du paragraphe (8), la personne assurée peut présenter une formule de confirmation de traitement en vertu de l’article 37.1 et recevoir des biens et des services conformément à la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé visée au sous-alinéa (12.1) b) (i), en attendant la décision du centre d’évaluation désigné visé au sous-alinéa (12.1) b) (ii).  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (6).

(12.3) S’il y a lieu, la formule de confirmation de traitement visée au paragraphe (12.2) peut comprendre une demande de règlement pour des biens ou des services accessoires visée à l’article 37.2.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (6).

(13) Malgré l’alinéa (12) a), aucune évaluation désignée ne doit être exigée si, dans les cinq jours ouvrables de la réception de l’avis prévu au sous-alinéa (12) b) (ii), la personne assurée avise par écrit l’assureur qu’elle ne présentera pas de demande de règlement à l’égard des biens ou des services pour lesquels il a indiqué qu’il ne paiera pas.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (7).

(14) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des frais engagés pour des biens ou des services accessoires, ou s’y rapportant, pour lesquels l’assureur n’a pas accepté de payer, sous réserve du règlement de tout différend relatif à ces frais conformément aux articles 279 à 283 de la Loi :

1. Si le centre d’évaluation désigné déclare dans un rapport que des frais demandés aux termes de l’article 14 ou 15 sont, de l’avis de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation désignée, raisonnables et nécessaires aux fins du traitement ou de la réadaptation de la personne assurée ou, dans le cas d’une évaluation ou d’un examen visé à la sous-disposition 3 ii du paragraphe 24 (1), raisonnablement nécessaires en ce qui concerne l’indemnité demandée, l’assureur doit les payer.

2. Si le centre d’évaluation désigné ne déclare pas dans un rapport que des frais demandés aux termes de l’article 14 ou 15 sont, de l’avis de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation désignée, raisonnables et nécessaires aux fins du traitement ou de la réadaptation de la personne assurée ou, dans le cas d’une évaluation ou d’un examen visé à la sous-disposition 3 ii du paragraphe 24 (1), raisonnablement nécessaires en ce qui concerne l’indemnité demandée, l’assureur n’est pas tenu de les payer.

3. Si le centre d’évaluation désigné déclare dans un rapport que la personne assurée souffre, de l’avis de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation désignée, d’une déficience à laquelle s’applique une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, l’assureur peut rejeter le plan de traitement et traiter la demande d’indemnité comme une demande visée à l’article 37.1.

4. Si le centre d’évaluation désigné déclare dans un rapport que la personne assurée ne souffre pas, de l’avis de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation désignée, d’une déficience à laquelle s’applique une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, l’assureur donne à la personne assurée l’avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (8).  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (7).

(15) Malgré le paragraphe (12), l’assureur ne doit pas exiger d’évaluation désignée ni donner l’avis visé au sous-alinéa (12) b) (ii) à l’égard d’une demande de règlement pour les frais suivants :

1. Les frais pour les appareils et accessoires fonctionnels payés en partie par le ministère de la Santé, notamment les fauteuils roulants ou autres aides à la mobilité, les prothèses et les appareils orthétiques.

2. Les frais pour les verres correcteurs, les appareils auditifs ou les dentiers ou autres appareils dentaires.

3. Les frais pour le transport aller-retour de la personne assurée aux fins d’une séance de consultation, d’une séance de formation ou d’une séance de traitement, y compris le transport d’un aide, le cas échéant.

4. Les frais de réintégration sur le marché du travail payables par l’assureur jusqu’au règlement du différend quant à la question de savoir si une prestation est payable aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (8) et (9).

(16) et (17) Abrogés : Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (10).

(18) Malgré le paragraphe (1.1), l’assureur qui reçoit la demande visée au paragraphe (3.1) prend l’une ou l’autre des mesures suivantes dans les 30 jours de sa réception :

a) il paie les frais;

b) il avise la personne assurée des motifs pour lesquels il ne paie pas les frais.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (11).

(19) Si, après avoir donné l’avis prévu à la sous-disposition 1 i du paragraphe (8), l’assureur apprend que le plan de traitement place une personne visée au paragraphe (3) ou (4) en situation de conflit d’intérêts, il peut donner un avis à la personne assurée exigeant qu’elle modifie le plan de traitement dans les 14 jours de la réception de l’avis de façon à ce qu’il n’y ait plus de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (12).

(20) Si la personne assurée ne se conforme pas à l’avis prévu au paragraphe (19), l’assureur n’est pas tenu de payer les frais supplémentaires engagés pour les biens ou les services qui donnent lieu à la situation de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(21) Le paragraphe (20) ne s’applique pas s’il n’y a personne d’autre, dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée, qui puisse fournir les biens ou les services qui donnent lieu à la situation de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(22) à (25) Abrogés : Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (13).

38.1 (1) Le présent article s’applique à une demande d’indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation prévue à l’article 38 si l’assureur donne à la personne assurée un avis l’informant qu’il les paiera sans que lui soit présenté un plan de traitement visé au même article.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(2) Il doit être satisfait aux conditions suivantes si l’assureur donne l’avis prévu au paragraphe (1) à la personne assurée :

a) l’avis décrit les frais que paiera l’assureur sans que lui soit présenté un plan de traitement et précise ce qui suit :

(i) les sortes de frais,

(ii) les restrictions éventuelles en ce qui concerne le montant des frais,

(iii) les restrictions éventuelles en ce qui concerne le moment où les frais peuvent être engagés;

b) l’assureur paie les frais décrits dans l’avis dans les 30 jours de la réception de la facture les concernant;

c) s’il y a un différend quant à la question de savoir si, pour l’application du paragraphe 14 (2) ou 15 (5), des frais décrits dans l’avis sont raisonnables ou nécessaires, l’assureur les paie en attendant le règlement du différend conformément aux articles 279 à 283 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(3) L’assureur donne à la personne assurée un avis divulguant toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place toute personne qui fournira des biens ou des services, à laquelle il la recommande.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(4) Tout membre d’une profession de la santé qui recommande la personne assurée à une personne qui fournira des biens ou des services à l’égard desquels l’assureur versera une indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation aux termes du présent article donne à l’assureur et à la personne assurée un avis écrit divulguant toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place la fourniture des biens ou des services.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(5) En cas de divulgation d’une situation de conflit d’intérêts aux termes du paragraphe (4), l’assureur peut donner à la personne assurée un avis exigeant qu’elle lui présente un plan de traitement aux termes de l’article 38 et, si un avis est donné en vertu du présent paragraphe :

a) l’assureur est dégagé de toute obligation que lui impose le présent article de payer des frais, à l’exclusion des frais engagés avant la remise de l’avis;

b) les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas;

c) la personne assurée peut présenter une demande d’indemnité et un plan de traitement aux termes de l’article 38.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

Évaluations et examens

38.2 (1) Le présent article s’applique à une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen visée à la sous-disposition 3 ii du paragraphe 24 (1), sauf si la demande est présentée avec un plan de traitement prévu à l’article 38.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(2) La demande comprend une déclaration du membre d’une profession de la santé qui doit procéder à l’évaluation ou à l’examen, dans laquelle :

a) il divulgue toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place l’évaluation ou l’examen visé par la demande;

b) il indique qu’il a fait des recherches raisonnables pour déterminer si l’évaluation ou l’examen place dans une situation de conflit d’intérêts toute personne qui lui a recommandé la personne assurée, auquel cas il divulgue la situation;

c) il indique que l’évaluation ou l’examen est raisonnablement nécessaire en ce qui concerne l’indemnité.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(3) L’avocat ou autre représentant qui agit pour le compte de la personne assurée à l’égard de la demande ou à l’égard d’une instance civile découlant de l’accident avise par écrit l’assureur et la personne assurée, au moment de la présentation de la demande, de toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place la demande.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(4) En cas de divulgation d’une situation de conflit d’intérêts aux termes du paragraphe (2) ou (3), l’assureur peut refuser la demande et, dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande, aviser la personne assurée que la demande est refusée et qu’elle peut en présenter une nouvelle.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(5) Malgré le paragraphe (4), l’assureur ne doit pas refuser la demande en raison d’un conflit d’intérêts s’il n’y a personne d’autre, dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée, qui puisse procéder à l’évaluation ou à l’examen.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(6) S’il n’a pas refusé la demande en vertu du paragraphe (4), l’assureur détermine, dans le délai applicable prévu au paragraphe 24 (1.3), s’il est tenu de payer pour l’évaluation ou l’examen visé par la demande et il donne à la personne assurée un avis qui :

a) indique les évaluations ou examens figurant dans la demande pour lesquels l’assureur paiera ou ne paiera pas;

b) précise les motifs pour lesquels il n’accepte pas de payer pour une évaluation ou un examen quelconque visé par la demande;

c) exige que la personne assurée se fasse évaluer par un centre d’évaluation désigné conformément à l’article 43, s’il y déclare qu’il ne paiera pas pour une évaluation ou un examen visé par la demande;

d) divulgue toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place toute évaluation ou tout examen visé par la demande.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(7) S’il détermine qu’il n’est pas tenu de payer pour une évaluation ou un examen visé par la demande, l’assureur exige que la personne assurée se fasse évaluer par un centre d’évaluation désigné conformément à l’article 43 à l’égard de la nécessité de l’évaluation ou de l’examen.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(8) Malgré l’alinéa (6) c) et le paragraphe (7), aucune évaluation désignée ne doit être exigée à l’égard d’une évaluation ou d’un examen pour lequel l’assureur a déclaré qu’il ne paiera pas si, dans les deux jours ouvrables de la réception de l’avis prévu au paragraphe (6), la personne assurée avise par écrit l’assureur qu’elle ne présentera pas de demande de règlement à l’égard de l’évaluation ou de l’examen.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(9) S’il ne refuse pas la demande en vertu du paragraphe (4), mais qu’il ne donne pas l’avis comme l’exige le paragraphe (6), l’assureur doit payer pour toutes les évaluations et tous les examens visés par la demande.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(10) Si, dans l’avis prévu au paragraphe (6), l’assureur divulgue une situation de conflit d’intérêts relativement à l’évaluation ou à l’examen, la personne assurée peut, dans les deux jours ouvrables de la réception de l’avis de l’assureur, retirer sa demande et en présenter une nouvelle.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(11) Malgré le paragraphe (10), la personne assurée ne doit pas retirer sa demande ni en présenter une nouvelle s’il n’y a personne d’autre, dans un rayon de 50 kilomètres de sa résidence, qui puisse procéder à l’évaluation ou à l’examen.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(12) Si la demande n’est pas retirée comme le permet le paragraphe (10), l’assureur doit payer pour toutes les évaluations et tous les examens pour lesquels il a accepté de payer en vertu du paragraphe (6), et il doit faire chaque paiement dans les 30 jours de la réception de la facture relative à l’évaluation ou à l’examen.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(13) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une évaluation ou d’un examen pour lequel l’assureur n’a pas accepté de payer, sous réserve du règlement de tout différend relatif aux frais conformément aux articles 279 à 283 de la Loi :

1. Si un centre d’évaluation désigné déclare dans un rapport que l’évaluation ou l’examen visé par la demande est, de l’avis de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation désignée, raisonnablement nécessaire en ce qui concerne l’indemnité demandée, l’assureur doit payer pour l’évaluation ou l’examen.

2. Si un centre d’évaluation désigné ne déclare pas dans un rapport que l’évaluation ou l’examen est, de l’avis de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation désignée, raisonnablement nécessaire en ce qui concerne l’indemnité demandée, l’assureur n’est pas tenu de payer pour l’évaluation ou l’examen.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(14) Si, après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (6) dans lequel il accepte de payer pour une évaluation ou un examen, l’assureur apprend que l’évaluation ou l’examen place une personne visée au paragraphe (2) ou (3) dans une situation de conflit d’intérêts, il peut donner à la personne assurée un avis exigeant qu’elle modifie la demande dans les cinq jours ouvrables de la réception de l’avis de façon à ce qu’il n’y ait plus de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(15) Si la personne assurée ne modifie pas la demande comme l’exige le paragraphe (14), l’assureur n’est pas tenu de payer pour l’évaluation ou l’examen visé à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(16) Le paragraphe (14) ne s’applique pas s’il n’y a personne d’autre, dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée, qui puisse procéder à l’évaluation ou à l’examen qui donne lieu à la situation de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

Conflit d’intérêts

38.3 (1) Pour l’application des articles 37.1, 38, 38.1 et 38.2 :

a) la fourniture de biens ou de services place une personne dans une situation de conflit d’intérêts si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la personne ou une personne liée peut recevoir, directement ou indirectement, un avantage financier à la suite de la fourniture, par la personne liée ou par une autre personne, des biens ou des services,

(ii) la personne qui peut recevoir l’avantage financier n’est pas l’employé de la personne qui fournira les biens ou les services ni n’a conclu de contrat avec elle ou de contrat prévoyant la fourniture de tels biens ou services;

b) la fourniture de biens ou de services à une personne assurée place l’assureur dans une situation de conflit d’intérêts s’il peut recevoir, directement ou indirectement, un avantage financier à la suite de la fourniture de ces biens ou services.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(2) Une personne liée est, en ce qui concerne une personne physique, un particulier qui est, selon le cas :

a) le conjoint ou partenaire de même sexe de la personne;

b) lié à la personne par le sang ou l’adoption;

c) lié par le sang au conjoint ou partenaire de même sexe de la personne.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(3) Pour l’application du paragraphe (2) :

a) deux personnes sont liées par le sang si l’une est l’enfant ou un autre descendant de l’autre ou encore le frère ou la soeur de l’autre;

b) deux personnes sont liées par l’adoption si l’une a été adoptée, légalement ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne qui est liée à l’autre par le sang, autrement qu’à titre de frère ou de soeur.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

Indemnité de soins auxiliaires

39. (1) Dans les 14 jours de la réception d’une demande d’indemnité de soins auxiliaires, l’assureur :

a) soit avise la personne assurée qu’il a approuvé la demande, s’il détermine qu’il est tenu de payer les frais visés par celle-ci;

b) soit avise la personne assurée qu’il exige qu’elle fournisse une évaluation des besoins en soins auxiliaires rédigée selon la formule 1 et préparée par un membre d’une profession de la santé que la loi autorise à traiter sa déficience.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 18 (1)

(2) Si la demande porte sur une indemnité de soins auxiliaires visant des frais périodiques, l’assureur peut exiger que l’évaluation des besoins en soins auxiliaires visée à l’alinéa (1) b) lui soit fournie aussi souvent que cela est raisonnablement nécessaire.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 18 (2).

(3) Si l’assureur est tenu de verser l’indemnité, il commence à la verser dans les 30 jours de la réception de la demande ou, s’il a exigé une évaluation des besoins en soins auxiliaires rédigée selon la formule 1, dans les 14 jours de la réception de cette dernière.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 18 (3).

(4) Si l’assureur détermine que la personne assurée n’a pas droit à une indemnité de soins auxiliaires, il exige qu’elle subisse une évaluation désignée conformément à l’article 43 et lui donne un avis motivé de sa décision et du fait qu’il exige l’évaluation désignée :

a) dans les 14 jours de la réception de la demande;

b) dans les 14 jours de la réception de l’évaluation des besoins en soins auxiliaires rédigée selon la formule 1, s’il a exigé une telle évaluation aux termes du présent article.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 18 (3).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 281/03, par. 18 (3).

(6) Si une évaluation désignée est exigée aux termes du paragraphe (4), l’assureur verse l’indemnité de soins auxiliaires à la personne assurée en attendant de recevoir le rapport du centre d’évaluation désigné.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 18 (4).

(7) Si la personne assurée reçoit une indemnité de soins auxiliaires et que l’assureur détermine qu’elle n’y a plus droit ou que son montant devrait être réduit, il exige qu’elle subisse une évaluation désignée conformément à l’article 43 et lui donne un avis motivé de sa décision et du fait qu’il exige l’évaluation désignée au plus tard à la date d’échéance du prochain versement.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 18 (5).

(8) Si la personne assurée qui reçoit une indemnité de soins auxiliaires lui présente une demande d’augmentation de l’indemnité, l’assureur, s’il détermine qu’elle n’a pas droit à l’augmentation, exige qu’elle subisse une évaluation désignée conformément à l’article 43 et lui donne un avis motivé de sa décision et du fait qu’il exige l’évaluation désignée dans les 14 jours de la réception de la demande.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 18 (5).

(9) Si une évaluation désignée est exigée aux termes du paragraphe (7) ou (8), l’assureur continue, en attendant de recevoir le rapport du centre d’évaluation désigné, de verser l’indemnité de soins auxiliaires à la personne assurée selon le montant qu’il lui versait avant la remise de l’avis prévu à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 18 (5).

(10) La décision du centre d’évaluation désigné lie la personne assurée et l’assureur à l’égard de l’indemnité de soins auxiliaires, sous réserve du règlement de tout différend conformément aux articles 279 à 283 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 18 (5).

(11) Malgré les paragraphes (7) et (8), si plus de 104 semaines se sont écoulées depuis l’accident, l’assureur ne doit pas exiger une évaluation désignée de la personne assurée et celle-ci ne doit lui présenter aucune demande d’augmentation de l’indemnité à moins qu’au moins 52 semaines se soient écoulées depuis sa dernière évaluation par un centre d’évaluation désigné.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 18 (5).

(12) La personne assurée et l’assureur peuvent s’entendre n’importe quand pour que la personne assurée se fasse évaluer conformément à l’article 43.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 18 (5).

(13) Si l’assureur détermine qu’une personne n’a pas droit à une indemnité de soins auxiliaires aux termes du paragraphe 18 (2) :

a) d’une part, les paragraphes (4), (7), (8) et (11) ne s’appliquent pas;

b) d’autre part, s’il la lui versait, il ne doit pas en interrompre le versement sans lui donner un avis motivé de sa décision au moins 14 jours avant le dernier versement.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 18 (5).

Détermination de l’existence d’une déficience invalidante

40. (1) La personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident peut demander à l’assureur de déterminer s’il s’agit d’une déficience invalidante.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Dans les 30 jours de la réception de la demande, l’assureur prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) il détermine qu’il s’agit d’une déficience invalidante et en avise la personne assurée;

b) il détermine qu’il ne s’agit pas d’une déficience invalidante et en avise la personne assurée, en lui donnant les motifs;

c) il avise la personne assurée qu’il exige qu’elle se fasse évaluer par un centre d’évaluation désigné conformément à l’article 43.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Si la personne assurée reçoit l’avis visé à l’alinéa (2) b) et qu’elle conteste la décision de l’assureur, elle peut exiger de se faire évaluer par un centre d’évaluation désigné conformément à l’article 43.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3.1) Malgré l’alinéa 19 (2) a), si une demande visée au paragraphe (1) est présentée dans les 104 semaines de l’accident et qu’une évaluation désignée est exigée aux termes du présent article, l’assureur continue, en attendant de recevoir le rapport du centre d’évaluation désigné, de verser l’indemnité de soins auxiliaires à la personne assurée selon le montant qui lui était versé avant la remise de l’avis prévu à l’alinéa (2) c) ou au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 19.

(4) La décision du centre d’évaluation désigné lie la personne assurée et l’assureur, sous réserve du règlement, conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances, de tout différend relatif à la question de savoir si la déficience est une déficience invalidante. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Autres indemnités

41. (1) Si une personne a droit à une prestation de décès, à une indemnité pour frais funéraires ou à une indemnité prévue par la partie VI, l’assureur verse celle-ci dans les 30 jours de la réception de la demande d’indemnité.

(2) Si l’assureur refuse de verser une indemnité visée au paragraphe (1), il avise la personne des motifs de son refus dans les 30 jours de la réception de la demande d’indemnité. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Examens exigés par l’assureur

42. (1) Aux fins de la détermination du droit de la personne assurée à une indemnité demandée, l’assureur peut lui donner un avis exigeant qu’elle se fasse examiner par la ou les personnes qu’il précise. Chacune de ces personnes doit être un membre d’une profession de la santé ou posséder des compétences spécialisées en matière de réadaptation professionnelle.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 20 (1).

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

a) soit d’une demande d’indemnité qui est assujettie à l’article 37.1 ou 37.2;

b) soit d’une demande de prestation de décès ou d’indemnité pour frais funéraires;

c) soit d’une demande d’indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation visée à l'article 14 ou 15, sauf si elle fait l’objet d’une instance introduite en vertu des articles 279 à 284 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 20 (1).

(2) L’avis précise les motifs pour lesquels l’assureur exige l’examen et en précise la date, qui tombe au moins cinq jours ouvrables après sa réception par la personne.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 20 (2).

(3) L’assureur peut exiger que la personne se fasse examiner aussi souvent que cela est raisonnablement nécessaire.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) L’assureur fait des efforts raisonnables pour fixer la date et l’heure de l’examen à un moment qui convient à la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 20 (3).

(5) Aux fins de l’examen :

a) la personne assurée fournit les renseignements raisonnablement nécessaires à la ou aux personnes qui procèdent à l’examen;

b) la personne assurée se soumet aux examens physiques, psychologiques, mentaux et fonctionnels raisonnables que demandent la ou les personnes qui procèdent à l’examen.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(6) La ou les personnes qui procèdent à l’examen dressent un rapport et en remettent une copie à l’assureur.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(7) L’assureur qui reçoit un rapport aux termes du paragraphe (6) en remet une copie à la personne assurée dans les cinq jours ouvrables.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 20 (4).

(8) Si la personne assurée omet ou refuse de se soumettre à un examen que l’assureur exige en vertu du présent article ou qu’elle ne se conforme pas au paragraphe (5) :

a) d’une part, l’assureur peut interrompre le versement de l’indemnité à laquelle se rapporte l’examen jusqu’à ce que la personne se soumette à celui-ci ou se conforme au paragraphe (5);

b) d’autre part, aucune indemnité n’est payable pour la période qui suit le moment où la personne ne s’est pas présentée à l’examen ou ne s’est pas conformée au paragraphe (5) et qui précède celui où elle se soumet à l’examen visé au paragraphe (1) et se conforme au paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 20 (5).

(9) Si, par la suite, la personne se soumet à un examen visé au paragraphe (1) ou se conforme au paragraphe (5), l’assureur :

a) d’une part, reprend le versement de l’indemnité;

b) d’autre part, verse tous les montants retenus pendant la période d’inobservation si la personne assurée fournit une explication raisonnable du défaut de se présenter à l’examen ou de l’inobservation du paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 20 (6).

(10) Il est interdit à quiconque est membre d’une profession de la santé ou possède des compétences spécialisées en matière de réadaptation professionnelle d’examiner la personne assurée pour le compte de l’assureur afin de décider si elle a droit à une indemnité, si ce n’est conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 20 (6).

Évaluations désignées

43. (1) Les règles suivantes s’appliquent si une évaluation désignée est exigée aux termes du présent règlement :

1. L’assureur avise le centre d’évaluation désigné dans les cinq jours ouvrables.

2. La personne assurée et l’assureur fournissent les renseignements raisonnablement nécessaires à la ou aux personnes qui procéderont à l’évaluation désignée dans le délai de cinq jours ouvrables visé à la disposition 1.

3. Le centre d’évaluation désigné avise promptement la personne assurée et prend des dispositions pour l’évaluation désignée.

4. La personne assurée se soumet à tous les examens physiques, psychologiques, mentaux et fonctionnels raisonnables que demandent la ou les personnes qui procèdent à l’évaluation désignée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(2) Les règles suivantes s’appliquent si la personne assurée ne se soumet pas à l’évaluation désignée prévue au paragraphe (1) ou ne se conforme pas à la disposition 2 ou 4 du même paragraphe :

1. L’assureur peut interrompre le versement de l’indemnité à laquelle se rapporte l’évaluation désignée jusqu’à ce que la personne assurée s’y soumette et se conforme aux dispositions 2 et 4 du paragraphe (1).

2. Aucune indemnité n’est payable pour la période qui suit le moment où la personne assurée ne se soumet pas à l’évaluation désignée ou ne se conforme pas à la disposition 2 ou 4 du paragraphe (1) et qui précède celui où, par la suite, elle se soumet à un examen visé au paragraphe (1) et se conforme aux dispositions 2 et 4 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(3) Si, par la suite, la personne assurée se soumet à une évaluation désignée et se conforme aux dispositions 2 et 4 du paragraphe (1), l’assureur :

a) d’une part, reprend le versement de l’indemnité;

b) d’autre part, verse tous les montants retenus pendant la période d’inobservation, si la personne assurée fournit une explication raisonnable du défaut de se soumettre à l’évaluation désignée ou de l’inobservation de la disposition 2 ou 4 du paragraphe (1), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(4) Après avoir procédé à l’évaluation désignée, la ou les personnes qui y ont procédé préparent un rapport et en remettent une copie aux personnes suivantes :

a) l’assureur;

b) la personne assurée;

c) le praticien de la santé de la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(5) Sous réserve du paragraphe (11), le centre d’évaluation désigné remet le rapport au plus tard 14 jours après avoir terminé l’évaluation désignée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(6) Si l’évaluation désignée est exigée aux termes de l’article 37 à l’égard d’une demande d’indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant, le rapport dont elle fait l’objet comprend une déclaration précisant si la personne assurée souffre toujours d’une invalidité qui lui donne le droit de continuer à recevoir l’indemnité.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(7) Si l’évaluation désignée est exigée aux termes de l’article 37.2, le rapport dont elle fait l’objet indique si les biens et les services accessoires qui font l’objet d’une demande de règlement dans la formule de confirmation de traitement sont raisonnables et nécessaires.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(8) Si l’évaluation désignée est exigée aux termes de l’article 38, le rapport dont elle fait l’objet réunit les conditions suivantes :

a) il indique si les biens et les services accessoires qui doivent être fournis suivant le plan de traitement sont raisonnables et nécessaires et comprend des recommandations quant à leur fourniture future à la personne assurée aux fins de son traitement et de sa réadaptation, si le but de l’évaluation désignée est de déterminer s’ils sont raisonnables et nécessaires;

b) il indique si la déficience est prévue dans une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, dans le cas où le but de l’évaluation consiste à déterminer si la personne assurée souffre d’une déficience à laquelle s’applique une telle directive.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(9) Dans le cas d’une évaluation désignée visée à l’alinéa (8) b), le rapport du centre d’évaluation désigné indique également si les biens ou les services qui doivent être fournis suivant le plan de traitement sont raisonnables et nécessaires et comprend des recommandations quant à leur fourniture future à la personne assurée aux fins de son traitement et de sa réadaptation, s’il indique que la déficience n’est pas visée par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(10) Si l’évaluation désignée est exigée aux termes de l’article 38.2, le rapport dont elle fait l’objet indique si des frais quelconques liés à une évaluation ou à un examen doivent être payés aux termes de l’article 24.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(11) Malgré le paragraphe 53 (9), s’il est procédé à l’évaluation désignée afin de déterminer si des indemnités pour frais médicaux ou de réadaptation doivent être versées autrement que suivant une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé ou qu’elle est exigée aux termes de l’article 38.2, le centre d’évaluation désigné remet son rapport à la personne assurée et à l’assureur dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où il reçoit des renseignements qui doivent être fournis aux termes de la disposition 2 du paragraphe (1);

b) le jour où le conflit d’intérêts que le centre d’évaluation désigné divulgue à l’égard de l’évaluation désignée aux termes de l’article 53 est résolu aux termes de cet article.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(12) S’il ne donne pas l’avis qu’exige le paragraphe (1) conformément à ce paragraphe, l’assureur paie pour les biens et les services qui font l’objet de l’évaluation désignée et qui ont trait à la période débutant le jour où il était tenu de donner l’avis et se terminant le jour où il le donne.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(13) Si l’évaluation désignée est exigée aux termes de l’article 39 à l’égard d’une demande d’indemnité de soins auxiliaires, le rapport comprend :

a) d’une part, une évaluation des besoins en soins auxiliaires rédigée selon la formule 1;

b) d’autre part, des recommandations quant à la prestation future de soins auxiliaires à la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(14) Si l’évaluation désignée est exigée aux termes de l’article 40 en vue de déterminer si une déficience est une déficience invalidante, le rapport comprend une déclaration précisant si tel est le cas, de l’avis de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

Mode de paiement

44. (1) L’assureur verse les indemnités prévues par le présent règlement :

a) soit en postant ou en faisant livrer un chèque payable à la personne ayant droit à l’indemnité à l’adresse de sa résidence ordinaire;

b) soit, avec le consentement de la personne ayant droit à l’indemnité, par virement électronique dans un compte ouvert en son nom.

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) l’assureur peut prendre des dispositions pour se faire facturer et payer lui-même les biens ou les services fournis à l’égard de la personne assurée;

b) l’assureur peut consigner les indemnités au tribunal en vertu de l’article 271 de la Loi sur les assurances. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Explication du montant des indemnités

45. Lors du premier versement d’une indemnité ou de toute modification ultérieure du montant, l’assureur explique par écrit à la personne assurée la façon dont le montant a été calculé. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Arriérés

46. (1) Un montant payable à l’égard d’une indemnité est arriéré si l’assureur ne verse pas l’indemnité dans le délai fixé par la présente partie.

(2) Si le versement d’une indemnité prévue par le présent règlement est arriéré, l’assureur paie des intérêts au taux mensuel de 2 pour cent, composé mensuellement, sur le montant arriéré pour chaque jour où le montant est arriéré à compter de la date où il le devient. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Remboursements à l’assureur

47. (1) Toute personne rembourse à l’assureur, selon le cas :

a) toute indemnité prévue par le présent règlement qui lui est versée à la suite d’une erreur commise par l’assureur, la personne assurée ou une autre personne, ou à la suite d’une fraude ou d’une assertion inexacte faite délibérément;

b) toute indemnité de remplacement de revenu ou de personne sans revenu d’emploi qui lui est versée si elle-même ou une personne à l’égard de laquelle le versement a été fait n’y avait pas droit aux termes de la partie IX;

c) toute indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant, ou toute indemnité prévue par la partie VI, dans la mesure de tout versement qu’elle a reçu et qui en est déductible aux termes du présent règlement;

d) si le paragraphe 37 (4) s’applique, toute indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant qui est versée pour la période qui suit la remise par l’assureur de l’avis prévu au paragraphe 37 (1) et qui précède la date du rapport du centre d’évaluation désigné visé au paragraphe 37 (4);

e) les frais payés par l’assureur aux termes de la disposition 2 du paragraphe 24 (1), si la personne assurée, sans explication raisonnable, ne s’est pas présentée à une évaluation désignée prévue ou en annule une sans fournir l’avis que précise le barème des frais d’annulation relatifs à la préévaluation établie par le comité visé à l’article 52, dans ses versions successives, et selon lequel elle ne se présenterait pas à l’évaluation désignée.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, art. 22.

(2) Si une personne est tenue de rembourser un montant à l’assureur aux termes du présent article :

a) d’une part, l’assureur l’avise du montant qu’elle est tenue de rembourser;

b) d’autre part, si elle reçoit une indemnité de remplacement de revenu ou de soignant, l’assureur peut l’aviser qu’il a l’intention de recouvrer le remboursement en déduisant de chaque versement de l’indemnité jusqu’à 20 pour cent du montant de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) L’obligation de rembourser une indemnité ne s’applique que si l’avis prévu au paragraphe (2) est donné dans les 12 mois du versement.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si l’indemnité a été versée à la suite d’une fraude ou d’une assertion inexacte faite délibérément.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) L’assureur qui a donné l’avis visé à l’alinéa (2) b) peut recouvrer le remboursement en déduisant de chaque versement de l’indemnité jusqu’à 20 pour cent du montant de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(6) L’assureur peut exiger des intérêts sur tout montant remboursable aux termes du présent article à compter du quinzième jour qui suit la remise de l’avis prévu au paragraphe (2) au taux d’escompte en vigueur ce jour-là.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(7) La définition qui suit s’applique au paragraphe (6).

«taux d’escompte» Le taux minimal exigé par la Banque du Canada sur les prêts à court terme qu’elle accorde aux banques mentionnées à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada). Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Cessation du versement des indemnités pour cause d’assertion inexacte importante

48. (1) Si la personne assurée a délibérément fait une assertion inexacte en ce qui concerne des faits importants à l’égard d’une demande d’indemnité, l’assureur peut cesser de verser celle-ci.

(2) L’assureur ne doit pas cesser de verser l’indemnité en vertu du paragraphe (1) à moins d’aviser la personne assurée des motifs. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Droit de contestation

49. Si l’assureur refuse de verser une indemnité prévue par le présent règlement ou réduit le montant d’une indemnité qu’une personne reçoit aux termes du présent règlement, il avise cette dernière par écrit de son droit de contestation.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 23.

Évaluation avant la médiation

50. (1) La personne assurée ne doit pas engager de procédure de médiation en vertu de l’article 280 de la Loi à moins de remplir les conditions suivantes :

a) elle a avisé l’assureur des circonstances qui ont donné lieu à la demande d’indemnité et présenté celle-ci dans les délais prescrits par la présente partie;

b) elle s’est rendue raisonnablement disponible pour tout examen que l’assureur a exigé aux termes de l’article 42, sauf relativement à une indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation visée à l’article 14 ou 15;

c) elle a subi une évaluation désignée exigée aux termes de l’article 43 et elle s’est conformée à cet article à l’égard de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 24.

(2) Malgré l’alinéa (1) b), la personne assurée qui ne se présente pas à un examen dont la date et l’heure ont été fixées ne doit pas être considérée comme s’étant rendue raisonnablement disponible pour l’examen, sauf si, avant de présenter une demande de médiation, elle se présente à un nouveau rendez-vous pour l’examen, si l’assureur l’exige.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 24.

Délai pour engager une procédure

51. (1) La procédure de médiation ou l’évaluation prévue à l’article 280 ou 280.1 de la Loi sur les assurances ou l’instance devant un tribunal ou la procédure d’arbitrage prévue à l’alinéa 281 (1) a) ou b) de la Loi relativement à une indemnité prévue par le présent règlement doit être engagée ou introduite dans les deux ans du refus de l’assureur de verser le montant demandé.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’instance devant un tribunal ou la procédure d’arbitrage prévue à l’alinéa 281 (1) a) ou b) de la Loi sur les assurances peut être engagée ou introduite dans les 90 jours de la remise du rapport du médiateur aux parties aux termes du paragraphe 280 (8) de la Loi ou dans les 30 jours de la remise du rapport de la personne qui a effectué l’évaluation aux parties aux termes de l’article 280.1 de la Loi, selon celui de ces délais qui se termine le dernier. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE XI
CENTRES D’ÉVALUATION DÉSIGNÉS

Création de centres d’évaluation désignés

52. Le comité constitué aux termes de l’article 7 de la Loi sur les assurances fait ce qui suit :

a) il désigne des centres d’évaluation pour l’application du présent règlement;

b) il précise les types de déficiences que chaque centre d’évaluation désigné est autorisé à évaluer;

c) il précise les types d’évaluations que chaque centre d’évaluation désigné est autorisé à faire. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

52.1 Le comité visé à l’article 52 peut suspendre, révoquer ou modifier une désignation faite aux termes de l’article 52, sous réserve des conditions qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 25.

52.2 (1) Lorsque le comité visé à l’article 52 l’exige, le centre d’évaluation désigné fournit au surintendant les renseignements au sujet de l’exécution de ses fonctions qu’exige le comité.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 25.

(2) Les renseignements exigés aux termes du paragraphe (1) sont fournis aux moments et de la façon que le comité fixe et ordonne.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 25.

(3) Le surintendant examine les renseignements réunis aux termes du paragraphe (1) et peut prendre à leur égard toute mesure qu’il estime appropriée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 25.

(4) Si un centre d’évaluation désigné ne se conforme pas à une demande de renseignements prévue au paragraphe (1), le surintendant peut signaler le manquement au comité visé à l’article 52.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 25.

Centres d’évaluation désignés

53. (1) Une évaluation désignée doit être faite par le centre d’évaluation désigné choisi conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (1).

(1.1) Une évaluation désignée doit être faite par le centre d’évaluation désigné qui :

a) d’une part, est autorisé à évaluer les déficiences du type dont souffre la personne assurée;

b) d’autre part, est autorisé à procéder au type d’évaluation désignée qui est exigé.  Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (1).

(1.2) Une évaluation désignée doit être faite par le centre d’évaluation désigné qui est situé :

a) soit dans un rayon de 30 kilomètres de la résidence de la personne assurée si les conditions suivantes sont réunies :

(i) cette résidence est située dans la cité de Toronto ou dans la municipalité régionale de Durham, de Halton, de Peel ou de York,

(ii) un centre d’évaluation désigné conforme au paragraphe (1.1) est situé dans un rayon de 30 kilomètres de cette résidence;

b) soit dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée si les conditions suivantes sont réunies :

(i) cette résidence n’est pas située dans la cité de Toronto ni dans la municipalité régionale de Durham, de Halton, de Peel ou de York,

(ii) un centre d’évaluation désigné conforme au paragraphe (1.1) est situé dans un rayon de 50 kilomètres de cette résidence.  Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (1).

(1.3) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), l’assureur et la personne assurée peuvent choisir conjointement le centre d’évaluation désigné s’ils font leur choix au plus tard deux jours ouvrables après que l’un d’eux reçoit de l’autre un avis l’informant qu’une évaluation désignée est exigée en vertu du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (1).

(1.4) Si l’assureur et la personne assurée ne choisissent pas conjointement le centre d’évaluation désigné conformément au paragraphe (1.3), le surintendant le fait, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2).  Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (1).

(2) Avant de procéder à l’évaluation désignée, le centre d’évaluation désigné que choisit le surintendant donne à l’assureur et à la personne assurée un avis divulguant toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place l’évaluation.  Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (2).

(3) Le centre d’évaluation désigné donne tout avis qu’exige le paragraphe (2) à l’égard d’une évaluation désignée visée au paragraphe 43 (11) dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 26.

(4) En cas de divulgation d’une situation de conflit d’intérêts aux termes du paragraphe (2) :

a) le centre d’évaluation désigné procède à l’évaluation désignée, si l’assureur et la personne assurée s’entendent à cet effet;

b) si l’assureur et la personne assurée ne s’entendent pas, l’évaluation désignée doit être faite, sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (2), par un autre centre d’évaluation désigné que choisit le surintendant.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 26; Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (3).

(5) Pour l’application de l’alinéa (4) b), l’assureur et la personne assurée sont réputés ne pas s’entendre dans le cas d’une évaluation désignée visée au paragraphe 43 (11) à moins qu’ils ne s’entendent avant la fin du troisième jour ouvrable qui suit le dernier en date du jour où l’assureur reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) et celui où la personne assurée reçoit ce même avis.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 26.

(6) à (8) Abrogés : Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (4).

(9) Sauf disposition contraire du paragraphe 43 (11), le centre d’évaluation désigné doit commencer l’évaluation désignée dans les 14 jours de la réception d’une demande à cet effet.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 26.

(10) Si le centre d’évaluation désigné ne peut commencer l’évaluation désignée dans les 14 jours de la réception de la demande d’évaluation, la personne assurée ou l’assureur peut exiger que, sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (2), cette évaluation soit faite par un autre centre d’évaluation désigné que choisit le surintendant.  Voir le Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (5).

(10.1) Le surintendant peut, avec le consentement du ministre, déléguer par écrit  à quiconque le pouvoir de choisir des centres d’évaluation désignés que lui attribue le présent article.  Voir le Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (5).

(11) Pour l’application du présent article, l’évaluation désignée place un centre d’évaluation désigné dans une situation de conflit d’intérêts si, selon le cas :

a) l’assureur, la personne assurée ou un représentant qui agit pour le compte de l’un ou de l’autre, notamment un avocat, a un intérêt financier dans le centre d’évaluation désigné;

b) le centre d’évaluation désigné, une personne liée, un évaluateur ou un expert-conseil qui procédera à tout ou partie de l’évaluation désignée ou un établissement qui est, directement ou indirectement et en totalité ou en partie, la propriété du centre ou de la personne liée ou sous son contrôle :

(i) soit a fourni des biens ou des services à la personne qui doit être évaluée, à l’exception d’une évaluation désignée antérieure,

(ii) soit a préparé ou approuvé une formule de confirmation de traitement visée à l’article 37.1, un plan de traitement visé à l’article 38 ou une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen visée à l’article 38.2 à l’intention de la personne qui doit être évaluée,

(iii) soit est nommé dans une formule de confirmation de traitement, un plan de traitement ou une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen comme personne qui fournira des biens ou des services à la personne qui doit être évaluée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 26.

(12) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (11) b).

«personne liée» Relativement à un centre d’évaluation désigné, s’entend d’un propriétaire, d’un associé ou d’une autre personne qui a un intérêt financier dans le centre, mais non d’une personne qui a un intérêt financier dans le centre du fait seulement qu’elle est un créancier sans lien de dépendance avec celui-ci.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 26.

54. (1) Le centre d’évaluation désigné qui, aux termes du présent règlement, procède à l’évaluation d’une personne qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident ne doit pas, après l’évaluation, fournir de biens ou de services à cette personne à l’égard de l’accident.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne assurée et l’assureur s’entendent à cet effet;

b) il n’y a personne d’autre, dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée, qui puisse fournir les biens ou les services.

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le centre d’évaluation désigné de procéder à une autre évaluation de la personne. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE XII
DEVOIR DE SE SOUMETTRE AU TRAITEMENT, DE PARTICIPER À LA RÉADAPTATION ET DE CHERCHER UN EMPLOI

Traitement et réadaptation

55. (1) La personne assurée qui a droit à une indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant se soumet au traitement et participe au programme de réadaptation qui sont raisonnables, disponibles et nécessaires :

a) soit pour lui permettre d’occuper un emploi qui répond aux critères énoncés au paragraphe (2), si elle a droit à une indemnité de remplacement de revenu;

b) soit pour abréger la période pendant laquelle l’indemnité est payable, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Les critères visés à l’alinéa (1) a) sont les suivants :

1. La personne assurée :

i. est en mesure d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi et a les qualités requises pour le faire,

ii. serait en mesure d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi et aurait les qualités requises pour le faire, si elle se soumettait à un traitement et participait à un programme de réadaptation qui sont raisonnables, disponibles et nécessaires pour lui permettre d’occuper l’emploi.

2. L’emploi se trouve dans le secteur où vit la personne assurée.

3. Il serait raisonnable de s’attendre à ce que la personne assurée occupe l’emploi, compte tenu de l’aggravation possible de sa déficience, ainsi que de ses caractéristiques personnelles et professionnelles.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait de s’y conformer devait nuire au traitement ou au rétablissement de la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Si la personne assurée ne se conforme pas au paragraphe (1), l’assureur peut l’aviser qu’il a l’intention d’interrompre le versement de l’indemnité conformément au paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 28.

(5) L’assureur peut interrompre le versement de l’indemnité s’il s’est écoulé au moins 14 jours depuis qu’un avis a été donné aux termes du paragraphe (4) et que la personne assurée ne s’est pas conformée au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 28.

(6) L’article 37 ne s’applique pas à l’égard de l’interruption du versement des indemnités effective ou envisagée visée au présent article.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 28.

(7) Si la personne assurée se conforme au paragraphe (1) après l’interruption du versement des indemnités visée au paragraphe (5), l’assureur reprend le versement de l’indemnité à l’égard des périodes qui suivent le moment où elle s’est conformée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 28.

Emploi

56. (1) La personne assurée qui a droit à une indemnité de remplacement de revenu fait des efforts raisonnables :

a) soit pour reprendre l’emploi qu’elle occupait au moment de l’accident;

b) soit pour obtenir un emploi qu’elle est raisonnablement apte à occuper en raison de ses études, de sa formation ou de son expérience.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) l’emploi devait nuire au traitement ou au rétablissement de la personne assurée;

b) la personne assurée participe à un programme de réadaptation professionnelle.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Si la personne assurée ne se conforme pas au paragraphe (1), l’assureur peut l’aviser qu’il a l’intention d’interrompre le versement de l’indemnité conformément au paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 29.

(4) L’assureur peut interrompre le versement de l’indemnité s’il s’est écoulé au moins 14 jours depuis qu’un avis a été donné aux termes du paragraphe (3) et que la personne assurée ne s’est pas conformée au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 29.

(5) L’article 37 ne s’applique pas à l’égard de l’interruption du versement des indemnités effective ou envisagée visée au présent article.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 29.

(6) Si la personne assurée se conforme au paragraphe (1) après l’interruption du versement des indemnités visée au paragraphe (4), l’assureur reprend le versement de l’indemnité à l’égard des périodes qui suivent le moment où elle s’est conformée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 29.

PARTIE XIII
INTERACTION AVEC D’AUTRES RÉGIMES

Accidents qui surviennent hors de l’Ontario

57. (1) Si, à la suite d’un accident survenu dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un ressort des États-Unis d’Amérique, une personne assurée dans ce ressort décède, souffre d’une déficience ou engage des frais visés à l’article 14, 15 ou 16, l’assureur verse, au choix de la personne :

a) soit les indemnités prévues par le présent règlement, à l’exception de celles visées à l’alinéa b);

b) soit des indemnités selon le même montant et aux mêmes conditions que si cette personne était un résident du ressort où est survenu l’accident et avait droit à des paiements aux termes de la loi de ce ressort.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne reçoit des indemnités aux termes de la loi du ressort dans lequel l’accident est survenu.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) La personne qui choisit de demander une indemnité aux termes de l’alinéa (1) a) n’a droit par la suite qu’aux indemnités visées à cet alinéa.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) La personne qui choisit de demander une indemnité aux termes de l’alinéa (1) b) n’a plus droit par la suite aux indemnités visées à l’alinéa (1) a).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Pour l’application du présent article, une personne est assurée dans le ressort où est survenu l’accident si, au moment de l’accident, elle satisfaisait aux conditions suivantes :

a) elle était autorisée par la loi à être ou à rester au Canada et elle vivait en Ontario et y était ordinairement présente;

b) elle répondait aux critères de recouvrement établis en vertu de la loi du ressort où est survenu l’accident;

c) elle n’était pas le propriétaire ni le conducteur d’une automobile immatriculée dans le ressort où est survenu l’accident, ni une personne transportée dans une telle automobile;

d) elle était, selon le cas :

(i) une personne transportée dans l’automobile assurée,

(ii) l’assuré nommément désigné, son conjoint ou partenaire de même sexe, une personne à la charge de l’un d’eux ou une personne mentionnée dans la police comme conducteur de l’automobile assurée, et était une personne transportée dans une automobile,

(iii) une personne qui n’était pas une personne transportée dans une automobile et qui a été heurtée par l’automobile assurée,

(iv) l’assuré nommément désigné, son conjoint ou partenaire de même sexe ou une personne à la charge de l’un d’eux, et a été heurtée par une automobile,

(v) si l’assuré nommément désigné est une personne morale, une association sans personnalité morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise à propriétaire unique, une personne à la disposition de laquelle a été mise, sur une base régulière, l’automobile assurée, son conjoint ou partenaire de même sexe ou une personne à la charge de l’un d’eux, et a été atteinte d’une déficience :

(A) alors qu’elle était une personne transportée dans une automobile,

(B) imputable à une automobile, alors qu’elle n’était pas une personne transportée dans l’automobile,

(vi) une personne qui a été heurtée par une automobile conduite par une personne visée au sous-alinéa (i), (ii) ou (v). Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, art. 6.

Prestations d’aide sociale

58. (1) L’assureur verse les indemnités prévues par le présent règlement même si la personne assurée a droit à des prestations aux termes d’une loi dont le ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario assure l’application ou d’une loi semblable d’un autre ressort, ou même si elle a reçu de telles prestations.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les services, prestations ou droits prévus par une loi dont l’application est passée par décret du ministère des Services sociaux et communautaires au ministère de la Santé sont réputés prévus par une loi dont le ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario assure l’application tant qu’ils conservent essentiellement les mêmes caractéristiques à la suite de ce changement. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Indemnités d’accident du travail

59. (1) L’assureur n’est pas tenu de verser les indemnités prévues par le présent règlement à l’égard de la personne assurée qui, à la suite d’un accident, a droit à des indemnités aux termes d’une loi sur les accidents du travail ou d’un régime d’indemnisation des accidents du travail.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la personne assurée qui choisit d’intenter une action visée à l’article 30 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, pourvu que ce choix n’ait pas essentiellement pour but de demander des indemnités prévues par le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 30 (1).

(3) Si une personne a droit à des indemnités prévues par le présent règlement à la suite d’un choix qu’elle a fait en vertu de l’article 30 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, aucune indemnité de remplacement de revenu, de soignant ou de personne sans revenu d’emploi ne lui est payable pour toute période précédant ce choix.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 30 (2).

(4) Si la personne qui, sans le paragraphe (1), aurait droit à des indemnités prévues par le présent règlement choisit d’intenter une action visée à l’article 30 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail et qu’il y a un différend quant à l’obligation de l’assureur de payer des frais à l’égard d’un programme de réadaptation professionnelle auquel la personne participait lorsqu’elle a fait son choix et auquel elle continue de participer, l’assureur paie les frais en attendant le règlement du différend.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 30 (3).

(5) Malgré le paragraphe (1), en cas de différend quant à la question de savoir si le paragraphe (1) s’applique à une personne, l’assureur verse en entier à celle-ci les indemnités prévues par le présent règlement en attendant le règlement du différend si :

a) d’une part, la personne lui cède les indemnités prévues par une loi sur les accidents du travail ou un régime d’indemnisation des accidents du travail auxquelles elle a ou peut avoir droit à la suite de l’accident;

b) d’autre part, l’administrateur ou la commission chargé de l’application de la loi sur les accidents du travail ou de l’administration du régime d’indemnisation des accidents du travail approuve la cession. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Autres indemnités accessoires

60. (1) L’assureur peut déduire les montants qui suivent du montant payable à la personne assurée à titre d’indemnité de remplacement de revenu ou de personne sans revenu d’emploi :

1. Les indemnités d’invalidité temporaires que la personne assurée reçoit pour une période qui suit l’accident à l’égard d’une déficience qui s’est produite avant l’accident.

2. Toute autre indemnité périodique que la personne assurée reçoit pour une période qui suit l’accident à l’égard d’une déficience qui s’est produite avant l’accident, si elle recevait cette autre indemnité au moment où elle a été pour la première fois admissible à l’indemnité de remplacement de revenu ou de personne sans revenu d’emploi et que cette autre indemnité était alors une indemnité d’invalidité temporaire.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Le versement d’une indemnité pour frais médicaux, de réadaptation ou de soins auxiliaires ou d’une indemnité prévue à la partie VI n’est pas exigé à l’égard de la fraction des frais dont le paiement peut être raisonnablement obtenu par la personne assurée aux termes d’une loi ou d’un régime, notamment une loi sur les assurances ou un régime d’assurance.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«indemnité d’invalidité temporaire» S’entend, selon le cas :

a) d’une indemnité de remplacement de revenu ou de personne sans revenu d’emploi versée aux termes du présent règlement, sauf si elle est versée plus de 104 semaines après le début de l’invalidité;

b) d’une indemnité de soignant versée aux termes du présent règlement;

c) des indemnités versées aux termes de la partie II, III ou IV ou de l’article 32 du Règlement de l’Ontario 776/93;

d) des indemnités versées aux termes de la partie V du Règlement de l’Ontario 776/93, sauf si elles ont été versées pendant plus de 104 semaines;

e) des indemnités versées aux termes de la partie IV du Règlement 672 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, sauf si elles ont été versées pendant plus de 156 semaines;

f) des indemnités versées aux termes de la subdivision II de la division 2 de l’annexe C de la loi intitulée Insurance Act, telle qu’elle existait avant le 22 juin 1990, sauf si elles ont été versées pendant plus de 104 semaines;

g) des indemnités versées aux termes de l’article 37, du paragraphe 43 (9) ou du paragraphe 147 (2) de la Loi d’avant 1997, au sens de la partie IX de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, à l’égard des lésions survenues avant le 1er janvier 1998, y compris des indemnités versées aux termes de ces dispositions telles qu’elles sont réputées modifiées par la partie IX de la même loi;

g.1) des prestations versées aux termes du paragraphe 43 (3) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail à l’égard des lésions survenues après le 31 décembre 1997;

h) de toute autre indemnité périodique temporaire versée aux termes d’un régime de prestations pour le maintien du revenu ou d’une loi qui porte sur de telles prestations, à l’exception de ce qui suit :

(i) les prestations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi (Canada),

(ii) l’indemnité de personne sans revenu d’emploi versée aux termes du présent règlement plus de 104 semaines après le début de l’invalidité,

(iii) les indemnités versées aux termes de la partie V du Règlement de l’Ontario 776/93 pendant plus de 104 semaines,

(iv) les indemnités versées aux termes de la partie IV du Règlement 672 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pendant plus de 156 semaines,

(v) les indemnités versées aux termes de la subdivision II de la division 2 de l’annexe C de la loi intitulée Insurance Act, telle qu’elle existait avant le 22 juin 1990, pendant plus de 104 semaines. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, art. 31.

PARTIE XIV
CALCUL DU REVENU

Formule de calcul du revenu hebdomadaire net

61. (1) Pour l’application du présent règlement, le revenu hebdomadaire net qu’une personne a tiré d’un emploi est calculé selon la formule suivante :

A = (B – C – D – E)/52

où :

A = le revenu hebdomadaire net que la personne a tiré d’un emploi,

B = le revenu annuel brut que la personne a tiré d’un emploi,

C = la cotisation annuelle payable par la personne sur son revenu annuel brut tiré d’un emploi sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada),

D = la cotisation annuelle payable par la personne sur son revenu annuel brut tiré d’un emploi dans le cadre du Régime de pensions du Canada,

E = l’impôt sur le revenu payable par la personne sur son revenu annuel brut tiré d’un emploi sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne dont le revenu hebdomadaire net tiré d’un emploi doit être calculé est réputée un résident de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Revenu tiré d’un emploi à son compte

62. (1) Pour l’application du présent règlement, le revenu qu’une personne a tiré d’un emploi à son compte est calculé de la même manière que ses bénéfices provenant de l’entreprise dans laquelle elle était employée à son compte seraient calculés aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), sans tenir compte toutefois de ce qui suit :

a) les dépenses admissibles à titre de déductions pour amortissement ou de déductions relatives aux immobilisations admissibles;

b) les gains ou pertes en capital;

c) les pertes déductibles en vertu de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(2) Malgré le paragraphe (1), l’assureur et l’assuré nommément désigné qui est employé à son compte et qui n’est pas employé par ailleurs peuvent convenir, dans un contrat dont fait foi une police de responsabilité automobile, qu’aux fins du calcul des indemnités prévues par le présent règlement relativement à un accident qui survient pendant la période visée par le contrat, le revenu brut tiré d’un emploi à son compte par l’assuré nommément désigné pour chaque semaine est réputé le revenu hebdomadaire précisé dans le contrat si, au moment de l’accident, la personne continue d’occuper l’emploi à son compte qu’elle occupait au moment de la conclusion du contrat et qu’elle n’est pas employée par ailleurs.

(3) Lorsqu’ils précisent le revenu hebdomadaire pour l’application du paragraphe (2), l’assureur et l’assuré peuvent se servir de renseignements provenant de toutes sources, notamment de celles-ci :

a) les déclarations de revenus des particuliers et des sociétés ainsi que les cotisations fiscales;

b) les états financiers de particuliers et de sociétés;

c) les données publiées sur le salaire moyen du secteur ou de la profession dans lequel l’assuré est employé à son compte. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Calcul de l’impôt sur le revenu

63. (1) Pour l’application du présent règlement, l’impôt sur le revenu payable par une personne sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) est calculé en ne tenant compte que des déductions et crédits d’impôt suivants qui s’appliquent à la personne aux termes de ces lois :

1. La déduction pour versement de pension alimentaire.

2. Le crédit d’impôt personnel de base.

3. Le crédit d’impôt de personne mariée ou le crédit d’impôt équivalent.

4. Le crédit d’impôt en raison de l’âge.

5. Le crédit d’impôt pour personnes handicapées.

6. Le crédit d’impôt pour cotisations à l’assurance-emploi.

7. Le crédit d’impôt pour cotisations au Régime de pensions du Canada.

8. Le crédit d’impôt pour cotisations au Régime de rentes du Québec.

(2) Si le calcul de l’impôt sur le revenu payable par une personne sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) est nécessaire pour calculer le montant d’une indemnité prévue par le présent règlement, la personne qui demande l’indemnité fournit à l’assureur les renseignements raisonnablement nécessaires pour lui permettre d’effectuer ce calcul.

(3) L’inobservation du paragraphe (2) ne dégage pas l’assureur de l’obligation qu’il a de respecter les délais fixés par le présent règlement à l’égard du versement de l’indemnité. Toutefois, l’assureur doit calculer le montant de l’indemnité en estimant du mieux qu’il peut l’impôt sur le revenu payable par la personne sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), sous réserve du rajustement du montant de l’indemnité une fois observé le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Indemnités de cessation d’emploi et indemnités de licenciement

64. Pour l’application du présent règlement, les indemnités de cessation d’emploi et les indemnités de licenciement ne doivent pas entrer dans le calcul du revenu d’une personne. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Revenu non déclaré

64.1 (1) Si une personne est tenue de déclarer son revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la législation d’un autre ressort qui établit un impôt calculé en fonction du revenu, son revenu avant un accident qui survient après le 14 avril 2004 est calculé pour l’application du présent règlement sans tenir compte de tout revenu qu’elle n’a pas déclaré contrairement aux exigences de cette législation.  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 11.

(2) Le revenu d’une personne avant un accident qui est calculé pour l’application du présent règlement conformément au paragraphe (1) peut être rajusté en fonction de tout changement de son revenu déclaré ou calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la législation d’un autre ressort qui établit un impôt calculé en fonction du revenu.  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 11.

PARTIE XV
DISPOSITIONS DIVERSES

Cession d’indemnités

65. (1) Est nulle la cession d’une indemnité prévue par le présent règlement ou la cession du droit d’engager une procédure de médiation, d’arbitrage, d’appel ou de modification en vertu des articles 280 à 284 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 32 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique :

a) ni à la cession visée à l’article 267.8 de la Loi sur les assurances;

b) ni à la cession d’une indemnité :

(i) soit au ministère des Services à la collectivité, à la famille et à l’enfance,

(ii) soit à un agent de prestation des services visé par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,

(iii) soit au ministre des Finances aux termes du paragraphe 6.1 (4) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles;

c) ni à la cession d’une indemnité au ministère de la Santé à l’égard de services, de prestations ou de droits prévus par une loi dont l’application est passée par décret du ministère des Services sociaux et communautaires au ministère de la Santé. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 32 (2).

Automobile d’entreprise ou de location

66. (1) Le particulier qui vit en Ontario et y est ordinairement présent est réputé, pour l’application du présent règlement, l’assuré nommément désigné aux termes de la police qui assure une automobile au moment d’un accident si, à ce moment-là :

a) soit une entité, notamment une personne morale, une association sans personnalité morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise à propriétaire unique, met l’automobile assurée à sa disposition sur une base régulière;

b) soit il loue l’automobile assurée pour une période de plus de 30 jours.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Le particulier qui ne vit pas en Ontario ou n’y est pas ordinairement présent est réputé, pour l’application du présent règlement, l’assuré nommément désigné aux termes de la police qui assure une automobile au moment d’un accident si, à ce moment-là :

a) d’une part, une entité, notamment une personne morale, une association sans personnalité morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise à propriétaire unique, met l’automobile assurée à sa disposition sur une base régulière;

b) d’autre part, lui-même, son conjoint ou partenaire de même sexe ou une personne à la charge de l’un d’eux est une personne transportée dans l’automobile assurée. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, art. 7.

Exemplaires du règlement

67. Sur demande, l’assureur fournit sans frais un exemplaire du présent règlement à tout assuré nommément désigné et à toute personne qui a droit aux indemnités prévues par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Avis et remise

68. (1) Les avis que le présent règlement exige ou permet de donner, sauf ceux visés au paragraphe 24 (1.3), 32 (1) ou (3.1) ou à la disposition 3 du paragraphe 43 (1), doivent être donnés par écrit.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33.

(2) Tout document, notamment un avis écrit, que le présent règlement exige ou permet de donner à une personne peut être remis, selon le cas :

a) en l’envoyant par télécopie au destinataire ou à son avocat ou à son représentant autorisé, le cas échéant, conformément au paragraphe (6);

b) en en remettant une copie à l’avocat ou au représentant autorisé, le cas échéant, du destinataire, ou à un employé de l’avocat ou du représentant;

c) en le remettant à personne au destinataire;

d) en l’envoyant par poste-lettres, par courrier certifié ou par courrier recommandé :

(i) dans le cas de l’assureur, à celui-ci ou à son directeur général à son siège social en Ontario qui figure dans les dossiers du surintendant,

(ii) dans le cas d’une autre personne que l’assureur, à la dernière adresse connue de cette personne.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33.

(3) Malgré l’alinéa (2) d), aucun avis ou document qui doit être remis dans un délai d’au plus cinq jours ne doit être envoyé par poste-lettres.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33; Règl. de l’Ont. 458/03, art. 12.

(4) Lorsque, pour une raison quelconque, les efforts pour remettre un document à personne au domicile du destinataire s’avèrent vains, ce document peut être remis en en remettant une copie sous pli cacheté au domicile du destinataire à une personne qui paraît majeure et semble faire partie du même ménage.  Règl. de l’Ont. 380/03, art. 3.

(5) En l’absence de preuve contraire, le destinataire est réputé avoir reçu toute chose envoyée par poste-lettres en vertu de l’alinéa (2) d) le cinquième jour ouvrable suivant celui de sa mise à la poste conformément à l’alinéa (2) d).  Règl. de l’Ont. 380/03, art. 3; Règl. de l’Ont. 458/03, art. 12.

(6) Le document qui est remis par télécopie doit indiquer en première page :

a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

b) le nom du destinataire;

c) la date de l’accident auquel se rapporte le document;

d) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à laquelle se rapporte le document;

e) les date et heure de la transmission;

f) le nombre total de pages transmises, y compris la première page;

g) le numéro de téléphone d’où est transmis le document;

h)   les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de difficultés de transmission.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33.

(7) Le document qui est remis conformément à l’alinéa (2) a), b) ou c) après 17 heures, heure locale du destinataire, est réputé remis le jour ouvrable suivant.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33.

(8) Malgré le sous-alinéa (2) d) (i) et les paragraphes (5) et (7), si l’assureur fournit les nom et adresse d’une personne-ressource à qui des documents doivent être remis, rien de ce qui est remis à l’assureur sans être adressé à celle-ci à son adresse ne doit être considéré comme ayant été remis à l’assureur tant que la personne-ressource ne l’a pas reçu.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33.

(9) La mention, dans le présent règlement, d’un nombre de jours entre deux événements se lit comme excluant le jour où se produit le premier événement, mais incluant celui où se produit le deuxième.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), si une disposition du présent règlement exige qu’une personne fasse quelque chose dans un délai exprimé en jours ou en jours ouvrables, le délai est réputé expirer son dernier jour à 17 heures, heure locale.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33.

(11) Le délai dans lequel une personne est tenue de faire quelque chose qui expire un jour autre qu’un jour ouvrable est réputé expirer le jour ouvrable suivant à 17 heures, heure locale.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33.

(12) Pour l’application des paragraphes (10) et (11), si la personne qui remet un document ou un avis et son destinataire se trouvent dans des fuseaux horaires différents, la mention de l’expression «17 heures, heure locale» vaut mention du moment où il est 17 heures dans un fuseau horaire et plus tard que 17 heures dans l’autre.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33.

Formules

69. Les documents qui suivent sont rédigés selon la formule qu’approuve le surintendant :

1. La formule de demande visée à l’alinéa 32 (2) a).

2. Le certificat exigé en vertu de l’article 34.

3. L’avis visé à l’article 36.

4. L’avis visé au paragraphe 37 (1).

5. La formule de confirmation de traitement visée à l’article 37.1.

6. La demande visée à l’article 38, y compris le plan de traitement.

7. La demande visée à l’article 38.2.

8. La demande visée au paragraphe 40 (1).

9. L’avis visé au paragraphe 40 (2).

10. Le rapport d’une évaluation désignée.

11. L’explication visée à l’article 45.

12. L’avis visé à l’article 49.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 34.

Dispositions transitoires

70. (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, si une police de responsabilité automobile est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent jusqu’à celle des dates suivantes qui survient la première :

1. La première date d’expiration prévue par la police.

2. La date à laquelle la police est résiliée par l’assureur ou par l’assuré.

(2) Les indemnités qui suivent sont réputées prévues par la police de responsabilité automobile et s’appliquent à une personne assurée à l’égard de la police :

1. L’indemnité optionnelle de remplacement de revenu visée à la disposition 1 du paragraphe 27 (1) qui fixe le montant visé à la sous-disposition ii de la disposition 2 du paragraphe 7 (1) à 1 000 $.

2. L’indemnité optionnelle de soignant et de personne à charge visée à la disposition 2 du paragraphe 27 (1).

3. L’indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires visée à la disposition 4 du paragraphe 27 (1).

(3) La somme des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires versées aux termes de la police de responsabilité automobile pour un même accident à l’égard de la personne assurée qui ne souffre pas d’une déficience invalidante à la suite de l’accident ne doit pas être supérieure à 1 000 000 $, et les plafonds précisés aux alinéas 19 (1) a) et (2) a) ne s’appliquent pas. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

70.1 La formule 1, telle qu’elle existe le 30 septembre 2003, continue de s’appliquer à l’égard des accidents qui surviennent avant le 1er octobre 2003.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 35.

71. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 403/96, art. 71.

Formule 1
Évaluation des besoins en soins auxiliaires

Loi sur les assurances

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Règl. de l’Ont. 281/03, art. 36.