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Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 403/96

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 536/06

ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES — ACCIDENTS SURVENUS LE 1er NOVEMBRE 1996 OU APRÈS CE JOUR

Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2006 au 11 décembre 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

 

 

Articles

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

 

Titre

1

 

Définitions et interprétation

2

 

Champ d’application

3

PARTIE II

INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DE REVENU

 

 

Critères d’admissibilité

4

 

Période d’indemnisation

5

 

Montant de l’indemnité

6

 

Paiements accessoires pour perte de revenu et montant maximal de l’indemnité

7

 

Calcul du revenu brut

8

 

Rajustement survenant après l’âge de 65 ans

9

 

Droit naissant après l’âge de 65 ans

10-10.1

 

Reprise temporaire d’un emploi

11

PARTIE III

INDEMNITÉ DE PERSONNE SANS REVENU D’EMPLOI

12

PARTIE IV

INDEMNITÉ DE SOIGNANT

13

PARTIE V

INDEMNITÉS POUR FRAIS MÉDICAUX, DE RÉADAPTATION ET DE SOINS AUXILIAIRES

 

 

Indemnité pour frais médicaux

14

 

Indemnité de réadaptation

15

 

Indemnité de soins auxiliaires

16

 

Services de gestionnaire de cas

17

 

Durée des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires

18

 

Plafond des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires

19

PARTIE VI

PAIEMENT D’AUTRES FRAIS

 

 

Frais d’études engagés inutilement

20

 

Frais des personnes en visite

21

 

Travaux ménagers et entretien du domicile

22

 

Dommages causés aux vêtements, aux verres, aux appareils auditifs et autres

23

 

Frais d’examen

24-24.1

PARTIE VII

PRESTATION DE DÉCÈS ET INDEMNITÉ POUR FRAIS FUNÉRAIRES

 

 

Prestation de décès

25

 

Indemnité pour frais funéraires

26

PARTIE VIII

INDEMNITÉS OPTIONNELLES

 

 

Description des indemnités optionnelles

27

 

Indemnité de personne à charge

28

 

Indemnité optionnelle d’indexation

29

PARTIE IX

EXCLUSIONS GÉNÉRALES

30

PARTIE X

PRÉSENTATION DES DEMANDES D’INDEMNITÉ

 

 

Omission de se conformer aux délais

31

 

Avis et demande d’indemnité

32

 

Examen préalable à la demande d’indemnité

32.1

 

Obligation de fournir des renseignements

33-34

 

indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant et frais de travaux ménagers ou d’entretien du domicile

35

 

Choix d’une indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant

36

 

Détermination du maintien du droit à une indemnité précisée

37

 

Directives relatives à un cadre de traitement préapprouvé

37.1-37.3

 

Indemnités pour frais médicaux et de réadaptation

38-38.1

 

Demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen

38.2

 

Conflit d’intérêts

38.3

 

Indemnité de soins auxiliaires

39

 

Détermination de l’existence d’une déficience invalidante

40

 

Autres indemnités

41

 

Règles transitoires — 1er mars 2006

41.1

 

Examen exigé par l’assureur

42

 

Évaluation ou examen postérieur au refus de verser une indemnité

42.1

 

Évaluations désignées

43

 

Mode de paiement

44-44.1

 

Explication du montant des indemnités

45

 

Arriérés

46

 

Remboursements à l’assureur

47

 

Cessation du versement des indemnités pour cause d’assertion inexacte importante

48

 

Droit de contestation

49

 

Procédure de médiation

50

 

Délai pour engager une procédure

51

PARTIE XI

CENTRES D’ÉVALUATION DÉSIGNÉS

 

 

Création de centres d’évaluation désignés

52-52.2

 

Centres d’évaluation désignés

53-54

PARTIE XII

DEVOIR DE SE SOUMETTRE AU TRAITEMENT, DE PARTICIPER À LA RÉADAPTATION ET DE CHERCHER UN EMPLOI

 

 

Traitement et réadaptation

55

 

Emploi

56

PARTIE XIII

INTERACTION AVEC D’AUTRES RÉGIMES

 

 

Accidents qui surviennent hors de l’Ontario

57

 

Prestations d’aide sociale

58

 

Indemnités d’accident du travail

59

 

Autres indemnités accessoires

60

PARTIE XIV

CALCUL DU REVENU

 

 

Formule de calcul du revenu hebdomadaire net

61

 

Revenu tiré d’un emploi à son compte

62

 

Calcul de l’impôt sur le revenu

63

 

Indemnités de cessation d’emploi et indemnités de licenciement

64

 

Revenu non déclaré

64.1

PARTIE XV

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

Cession d’indemnités

65

 

Automobile d’entreprise ou de location

66

 

Exemplaires du règlement

67

 

Avis et remise

68

 

Mandataires spéciaux

68.1

 

Formules

69-69.1

 

Dispositions transitoires

70-71

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre

1. Le présent règlement peut être cité sous le nom de Annexe sur les indemnités d’accident légales — accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Définitions et interprétation

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accident» Incident au cours duquel l’usage ou la conduite d’une automobile cause directement une déficience ou endommage directement un appareil médical ou dentaire, notamment des verres correcteurs, un dentier, un appareil auditif ou une prothèse. («accident»)

«automobile assurée» À l’égard d’une police de responsabilité automobile, s’entend de toute automobile couverte par la police. («insured automobile»)

«caractéristiques personnelles et professionnelles» S’entend notamment de ce qui suit :

a) les antécédents professionnels;

b) les études et la formation;

c) les aptitudes professionnelles;

d) les compétences professionnelles;

e) les capacités physiques;

f) les capacités cognitives;

g) les capacités linguistiques. («personal and vocational characteristics»)

«centre d’évaluation désigné» Centre d’évaluation désigné avant le 1er janvier 2005 aux termes de l’article 52 tel qu’il existait le 28 février 2006. («designated assessment centre»)

«certificat d’invalidité» À l’égard d’une personne, s’entend du certificat du praticien de la santé de son choix indiquant la cause et la nature de la déficience dont elle souffre et contenant une estimation de la durée de l’invalidité à l’égard de laquelle elle demande ou a demandé une indemnité énoncée au présent règlement. («disability certificate»)

«chiropraticien» Personne que la loi autorise à exercer la chiropratique. («chiropractor»)

«conjoint» S’entend au sens de la partie VI de la Loi sur les assurances. («spouse»)

«déficience» Perte ou anomalie d’une structure ou d’une fonction psychique, physiologique ou anatomique. («impairment»)

«dentiste» Personne que la loi autorise à exercer la dentisterie. («dentist»)

«directive» S’entend de ce qui suit :

a) une directive formulée par le surintendant aux termes du paragraphe 268.3 (1) de la Loi qui est publiée dans la Gazette de l’Ontario;

b) une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé;

c) une directive concernant la tarification des services professionnels, la Directive concernant les frais de transport ou la Directive concernant l’indexation optionnelle des indemnités, publiées dans la Gazette de l’Ontario par la Commission des assurances de l’Ontario ou la Commission des services financiers de l’Ontario;

d) une directive publiée dans la Gazette de l’Ontario qui est une version modifiée d’une directive visée à l’alinéa a), b) ou c). («Guideline»)

«directive relative à un cadre de traitement préapprouvé» Directive qui :

a) d’une part, est formulée par le surintendant aux termes du paragraphe 268.3 (1.1) de la Loi et publiée dans la Gazette de l’Ontario;

b) d’autre part, établit un cadre de traitement à l’égard d’une ou de plusieurs déficiences. («Pre-approved Framework Guideline»)

«ergothérapeute» Personne que la loi autorise à exercer l’ergothérapie. («occupational therapist»)

«évaluation des besoins en soins auxiliaires» Évaluation écrite des besoins en soins auxiliaires qui satisfait aux exigences de l’article 39. («assessment of attendant care needs»)

«évaluation désignée» Évaluation effectuée par un centre d’évaluation désigné, ou à l’égard de laquelle un tel centre a pris les dispositions nécessaires, aux termes de l’article 43. («designated assessment»)

«gestionnaire de cas» Personne qui fournit des services liés à la coordination de biens ou de services dont une indemnité pour frais médicaux, de réadaptation ou de soins auxiliaires assure le paiement. («case manager»)

«indemnité de personne sans revenu d’emploi» Indemnité prévue par la partie III. («non-earner benefit»)

«indemnité de réadaptation» Indemnité prévue par l’article 15. («rehabilitation benefit»)

«indemnité de remplacement de revenu» Indemnité prévue par la partie II. («income replacement benefit»)

«indemnité de soignant» Indemnité prévue par la partie IV. («caregiver benefit»)

«indemnité de soins auxiliaires» Indemnité prévue par l’article 16. («attendant care benefit»)

«indemnité pour frais funéraires» Indemnité prévue par l’article 26. («funeral benefit»)

«indemnité pour frais médicaux» Indemnité prévue par l’article 14. («medical benefit»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé titulaire d’un certificat d’inscription supérieur» Personne que la loi autorise à exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse with an extended certificate of registration»)

«jour ouvrable» Jour qui n’est :

a) ni un samedi;

b) ni un jour férié, au sens du paragraphe 29 (1) de la Loi d’interprétation, sauf le lundi de Pâques et le jour du Souvenir. («business day»)

«lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I» La directive relative à un cadre de traitement préapprouvé intitulée Lignes directrices pré-autorisées pour les blessures associées à une entorse cervicale de stade I avec ou sans douleur dorsale. («Grade I Whiplash Guideline»)

«lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II» La directive relative à un cadre de traitement préapprouvé intitulée Lignes directrices pré-approuvées pour les blessures associées à une entorse cervicale de stade II avec ou sans douleur dorsale. («Grade II Whiplash Guideline»)

«médecin» Personne que la loi autorise à exercer la médecine. («physician»)

«membre d’une profession de la santé» Membre d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («member of a health profession»)

«optométriste» Personne que la loi autorise à exercer l’optométrie. («optometrist»)

«orthophoniste» Personne que la loi autorise à exercer l’orthophonie. («speech-language pathologist»)

«personne assurée» À l’égard d’une police de responsabilité automobile, s’entend des personnes suivantes :

a) l’assuré nommément désigné, son conjoint, toute personne à la charge de l’un d’eux et toute personne mentionnée dans la police comme conducteur de l’automobile assurée, si l’assuré nommément désigné, la personne mentionnée comme conducteur, le conjoint ou la personne à charge, selon le cas :

(i) est impliqué dans un accident survenu en Ontario ou ailleurs dans lequel est aussi impliquée l’automobile assurée ou une autre automobile,

(ii) n’est pas impliqué dans un accident, mais subit une lésion psychique ou mentale à la suite d’un accident survenu en Ontario ou ailleurs qui a causé une lésion physique à son conjoint, son enfant, son petit-enfant, sa mère, son père, sa grand-mère, son grand-père, son frère, sa soeur ou une personne à sa charge ou à la charge de son conjoint;

b) dans le cas des accidents survenus en Ontario, une personne qui est impliquée dans un accident dans lequel est aussi impliquée l’automobile assurée;

c) dans le cas des accidents survenus hors de l’Ontario, une personne qui est une personne transportée dans l’automobile assurée et qui réside en Ontario ou y résidait à un moment donné au cours des 60 jours qui ont précédé l’accident. («insured person»)

«personne ayant besoin de soins» À l’égard d’une personne assurée, s’entend de toute autre personne qui a moins de 16 ans ou qui a besoin de soins en raison d’une incapacité physique ou mentale. («person in need of care»)

«physiothérapeute» Personne que la loi autorise à exercer la physiothérapie. («physiotherapist»)

«praticien de la santé» À l’égard d’une déficience, s’entend d’un médecin ou, si la loi l’autorise à traiter cette déficience :

a) d’un chiropraticien;

b) d’un dentiste;

  b.1) d’un ergothérapeute;

c) d’un optométriste;

d) d’un psychologue;

e) d’un physiothérapeute;

f) d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé titulaire d’un certificat d’inscription supérieur;

g) d’un orthophoniste. («health practitioner»)

«prestation de décès» Indemnité prévue par l’article 25. («death benefit»)

«psychologue» Personne que la loi autorise à exercer la psychologie. («psychologist»)

«renseignements personnels» Renseignements qui constituent des renseignements personnels pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada) et des renseignements personnels sur la santé pour l’application de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

«travailleur social» Membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de travailleur social délivré aux termes de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social. («social worker»)  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 281/03, par. 1 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 458/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 314/05, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 546/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 533/06, art. 1.

(1.1) Pour l’application du présent règlement, une déficience invalidante causée par un accident qui survient avant le 1er octobre 2003 s’entend de l’un ou l’autre des états suivants :

a) la paraplégie ou la quadriplégie;

b) l’amputation des deux bras ou une autre déficience entraînant la perte totale et permanente de leur utilisation;

c) l’amputation à la fois d’un bras et d’une jambe ou une autre déficience entraînant la perte totale et permanente de leur utilisation;

d) la cécité complète;

e) une déficience cérébrale qui, à l’égard d’un accident, se traduit :

(i) soit par un résultat de 9 ou moins selon la classification appelée «Glasgow Coma Scale», telle qu’elle figure dans l’ouvrage de B. Jennett et G. Teasdale intitulé Management of Head Injuries, Contemporary Neurology Series, volume 20, F.A. Davis Company, Philadelphia, 1981, d’après une épreuve administrée dans un délai raisonnable après l’accident par une personne formée à cette fin,

(ii) soit par un résultat de 2 (vegetative) ou 3 (severe disability) selon la classification appelée «Glasgow Outcome Scale», telle qu’elle figure dans l’article de B. Jennett et M. Bond intitulé Assessment of Outcome After Severe Brain Damage, Lancet i:480, 1975, d’après une épreuve administrée plus de six mois après l’accident par une personne formée à cette fin;

f) sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute déficience ou combinaison de déficiences qui, selon l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 4e édition, 1993, se traduit par une déficience d’au moins 55 pour cent de l’organisme dans son ensemble;

g) sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute déficience qui, selon l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 4e édition, 1993, se traduit par une déficience de catégorie 4 (marked impairment) ou de catégorie 5 (extreme impairment) causée par un trouble mental ou un trouble du comportement.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 1 (5).

(1.2) Pour l’application du présent règlement, une déficience invalidante causée par un accident qui survient après le 30 septembre 2003 s’entend de l’un ou l’autre des états suivants :

a) la paraplégie ou la quadriplégie;

b) l’amputation des deux bras ou des deux jambes ou une autre déficience entraînant la perte totale et permanente de leur utilisation;

c) l’amputation à la fois d’un ou des deux bras et d’une ou des deux jambes ou une autre déficience entraînant la perte totale et permanente de leur utilisation;

d) la cécité complète;

e) sous réserve du paragraphe (1.4), une déficience cérébrale qui, à l’égard d’un accident, se traduit :

(i) soit par un résultat de 9 ou moins selon la classification appelée «Glasgow Coma Scale», telle qu’elle figure dans l’ouvrage de B. Jennett et G. Teasdale intitulé Management of Head Injuries, Contemporary Neurology Series, volume 20, F.A. Davis Company, Philadelphia, 1981, d’après une épreuve administrée dans un délai raisonnable après l’accident par une personne formée à cette fin,

(ii) soit par un résultat de 2 (vegetative) ou 3 (severe disability) selon la classification appelée «Glasgow Outcome Scale», telle qu’elle figure dans l’article de B. Jennett et M. Bond intitulé Assessment of Outcome After Severe Brain Damage, Lancet i:480, 1975, d’après une épreuve administrée plus de six mois après l’accident par une personne formée à cette fin;

f) sous réserve des paragraphes (1.4), (2.1) et (3), toute déficience ou combinaison de déficiences qui, selon l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 4e édition, 1993, se traduit par une déficience d’au moins 55 pour cent de l’organisme dans son ensemble;

g) sous réserve des paragraphes (1.4), (2.1) et (3), toute déficience qui, selon l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 4e édition, 1993, se traduit par une déficience de catégorie 4 (marked impairment) ou de catégorie 5 (extreme impairment) causée par un trouble mental ou un trouble du comportement.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 1 (5).

(1.3) Le paragraphe (1.4) s’applique si une personne assurée est âgée de moins de 16 ans au moment de l’accident et que ni la classification appelée «Glasgow Coma Scale», ni la classification appelée «Glasgow Outcome Scale» ni l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 4e édition, 1993, visés à l’alinéa (1.2) e), f) ou g), ne peuvent s’appliquer en raison de l’âge de la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 1 (5).

(1.4) Pour l’application des alinéas (1.2) e), f) et g), la déficience dont souffre une personne assurée visée au paragraphe (1.3) à la suite d’un accident et dont il est raisonnable de croire qu’elle constitue une déficience invalidante est réputée la déficience qui se rapproche le plus de celle visée à l’alinéa (1.2) e), f) ou g), compte tenu de ses répercussions sur le développement.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 1 (5).

(2) Les alinéas (1.1) f) et g) ne s’appliquent à l’égard de la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident qui survient avant le 1er octobre 2003 que si, selon le cas :

a) le praticien de la santé de la personne assurée déclare par écrit que l’état de celle-ci s’est stabilisé et qu’un traitement ne réussira vraisemblablement pas à l’améliorer;

b) une période de trois ans s’est écoulée depuis l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 1 (6).

(2.1) Les alinéas (1.2) f) et g) ne s’appliquent à l’égard de la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident qui survient après le 30 septembre 2003 que si, selon le cas :

a) le praticien de la santé de la personne assurée déclare par écrit que l’état de celle-ci ne cessera vraisemblablement pas d’être une déficience invalidante;

b) une période de deux ans s’est écoulée depuis l’accident.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 1 (7).

(3) Pour l’application des alinéas (1.1) f) et g) et (1.2) f) et g), si la déficience dont souffre la personne assurée n’est pas répertoriée dans l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 4th edition, 1993, elle est réputée la déficience répertoriée dans cet ouvrage qui se rapproche le plus de celle dont souffre la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 1 (8).

(4) Pour l’application du présent règlement, une personne souffre d’une incapacité totale à mener une vie normale à la suite d’un accident seulement si, à la suite de celui-ci, elle souffre d’une déficience qui l’empêche de façon continue de s’adonner à la quasi-totalité des activités auxquelles elle s’adonnait habituellement avant l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) Pour l’application du présent règlement, une personne est employée si, en échange d’un traitement, d’un salaire ou d’une autre forme de rémunération ou d’avantage, elle occupe une charge ou un emploi, y compris un emploi à son compte.  Le terme «emploi» a un sens correspondant.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(6) Pour l’application du présent règlement, une personne est à la charge d’une autre personne si elle dépend essentiellement pour sa subsistance de l’aide financière ou des soins de cette autre personne ou du conjoint de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 314/05, par. 1 (3).

(7) Pour l’application du présent règlement, l’aide d’une personne s’entend en outre d’un membre de la famille ou d’un ami qui agit comme aide, même s’il ne possède pas de compétences particulières.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(8) Pour l’application du présent règlement, le versement d’une indemnité de cessation d’emploi ou d’une indemnité de licenciement ne constitue pas un paiement pour perte de revenu. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(9) Pour l’application du présent règlement, les paiements pour perte de revenu prévus par un régime de prestations pour le maintien du revenu sont réputés comprendre les paiements suivants :

1. Les versements de prestations de pension d’invalidité prévus par le Régime de pensions du Canada.

2. Les versements périodiques d’assurance, si l’assurance réunit les conditions suivantes :

i. l’assureur l’offre seulement aux personnes qui sont employées au moment de la conclusion du contrat d’assurance,

ii. l’assureur l’offre seulement si l’indemnité maximale payable ne peut être supérieure au montant calculé en fonction du revenu d’emploi de la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 482/01, art. 1.

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique qu’à l’égard des accidents qui surviennent le 1er janvier 2002 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 482/01, art. 1.

Champ d’application

3. (1) Les indemnités énoncées au présent règlement doivent être offertes par chaque contrat dont fait foi une police de responsabilité automobile à l’égard des accidents qui surviennent le 1er novembre 1996 ou après ce jour.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Les indemnités énoncées au présent règlement doivent être offertes à l’égard des accidents qui surviennent au Canada ou aux États-Unis d’Amérique ou sur un navire faisant la navette entre des ports du Canada ou des États-Unis d’Amérique.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Les indemnités payables aux termes du présent règlement à l’égard d’une personne assurée doivent être versées par l’assureur qui est tenu de ce faire aux termes du paragraphe 268 (2) de la Loi sur les assurances.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Sous réserve de la partie IX, l’assureur doit verser les indemnités prévues par le présent règlement malgré l’article 225, le paragraphe 233 (1), l’article 240 et le paragraphe 265 (3) de la Loi sur les assurances.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE II
INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DE REVENU

Critères d’admissibilité

4. (1) L’assureur verse une indemnité de remplacement de revenu à la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident si elle répond à l’un ou l’autre des critères d’admissibilité suivants :

1. Elle était employée au moment de l’accident et souffre, à la suite de l’accident et dans les 104 semaines qui le suivent, d’une incapacité importante à accomplir les tâches essentielles de cet emploi.

2. Elle :

i. n’était pas employée au moment de l’accident,

ii. était employée pendant au moins 26 des 52 semaines qui ont précédé l’accident ou recevait des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) au moment de l’accident,

iii. avait au moins 16 ans ou était dispensée de la fréquentation scolaire aux termes de la Loi sur l’éducation au moment de l’accident,

iv. souffre, à la suite de l’accident et dans les 104 semaines qui le suivent, d’une incapacité importante à accomplir les tâches essentielles de l’emploi auquel elle a consacré le plus de temps pendant les 52 semaines qui ont précédé l’accident.

3. Elle :

i. avait le droit, au moment de l’accident, de commencer à travailler dans l’année aux termes d’un contrat de travail légitime, conclu avant l’accident et attesté par écrit,

ii. souffre, à la suite de l’accident et dans les 104 semaines qui le suivent, d’une incapacité importante à accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’elle avait le droit de commencer à occuper aux termes du contrat.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), la disposition 3 de ce paragraphe ne s’applique que si l’accident survient avant le 15 avril 2004.  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 2.

Période d’indemnisation

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une indemnité de remplacement de revenu est payable pendant la période au cours de laquelle la personne assurée souffre d’une incapacité importante à accomplir les tâches essentielles de l’emploi à l’égard duquel elle est admissible à cette indemnité aux termes de l’article 4.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) L’assureur n’est tenu de verser une indemnité de remplacement de revenu :

a) ni pour la première semaine d’invalidité;

b) ni pour une période d’invalidité de plus de 104 semaines, sauf si, à la suite de l’accident, la personne assurée souffre d’une incapacité totale à occuper un emploi qu’elle est raisonnablement apte à occuper en raison de ses études, de sa formation ou de son expérience;

c) ni, dans le cas de la personne assurée qui est admissible à l’indemnité aux termes de la disposition 3 de l’article 4, pour la période qui précède le jour où elle aurait eu le droit de commencer à occuper l’emploi aux termes du contrat;

d) ni pour plus de 12 semaines après l’accident, dans le cas de la personne assurée dont la déficience est visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004;

e) ni pour plus de 16 semaines après l’accident, dans le cas de la personne assurée dont la déficience est visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 458/03, art. 3.

Montant de l’indemnité

6. (1) Le montant de l’indemnité de remplacement de revenu est égal :

a) pour chacune des 104 premières semaines d’invalidité, à 80 pour cent du revenu hebdomadaire net que la personne assurée a tiré d’un emploi, calculé conformément à l’article 61;

b) pour chaque semaine suivant les 104 premières semaines d’invalidité, au plus élevé du montant précisé à l’alinéa a) et de 185 $.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) L’assureur peut déduire du montant de l’indemnité de remplacement de revenu payable à la personne assurée 80 pour cent du revenu net que celle-ci a reçu à l’égard d’un emploi postérieur à l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu net que la personne assurée a reçu à l’égard d’un emploi postérieur à l’accident est calculé en soustrayant les montants suivants du revenu brut qu’elle a reçu à l’égard de cet emploi :

1. La cotisation payable sur le revenu brut par la personne sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).

2. La cotisation payable sur le revenu brut par la personne dans le cadre du Régime de pensions du Canada.

3. L’impôt sur le revenu payable sur le revenu brut par la personne sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu net que la personne assurée a tiré d’un emploi à son compte qu’elle occupait au moment de l’accident est calculé sans déduire les dépenses suivantes :

a) les dépenses qui n’étaient pas raisonnables ou nécessaires pour éviter une perte de revenu;

b) les dépenses salariales qui ont été payées pour remplacer la participation active de la personne à l’entreprise, sauf dans la mesure où elles étaient raisonnables à cette fin;

c) les dépenses non salariales de nature autre que les dépenses non salariales engagées avant l’accident ou qui leur étaient supérieures, sauf dans la mesure où elles étaient nécessaires pour éviter ou réduire les pertes résultant de l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) Si la personne assurée était employée à son compte au moment de l’accident et qu’elle subit, à la suite de l’accident, des pertes relatives à l’emploi à son compte, l’assureur ajoute au montant de l’indemnité de remplacement de revenu payable à la personne un montant égal à 80 pour cent de ces pertes.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), les pertes relatives à un emploi à son compte sont calculées de la même manière que les pertes relatives à l’entreprise dans laquelle la personne était employée à son compte seraient calculées aux termes du paragraphe 9 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), sans déduire les dépenses et pertes suivantes :

a) les dépenses qui n’étaient pas raisonnables ou nécessaires pour éviter une perte de revenu;

b) les dépenses salariales qui ont été payées pour remplacer la participation active de la personne à l’entreprise, sauf dans la mesure où elles étaient raisonnables à cette fin;

c) les dépenses non salariales de nature autre que les dépenses non salariales engagées avant l’accident ou qui leur étaient supérieures, sauf dans la mesure où elles étaient nécessaires pour éviter ou réduire les pertes résultant de l’accident;

d) les dépenses admissibles à titre de déductions pour amortissement ou de déductions relatives aux immobilisations admissibles;

e) les pertes déductibles en vertu de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Paiements accessoires pour perte de revenu et montant maximal de l’indemnité

7. (1) Malgré les paragraphes 6 (1) et (5), mais sous réserve du paragraphe 6 (2), le montant hebdomadaire de l’indemnité de remplacement de revenu payable à une personne correspond au moindre des montants suivants :

1. Le montant calculé aux termes des paragraphes 6 (1) et (5), déduction faite des montants suivants :

i. les paiements hebdomadaires nets pour perte de revenu que la personne reçoit à la suite de l’accident aux termes des lois de n’importe quel ressort ou d’un régime de prestations pour le maintien du revenu,

ii. les paiements hebdomadaires nets pour perte de revenu que la personne ne reçoit pas mais qui lui sont offerts à la suite de l’accident aux termes des lois de n’importe quel ressort ou d’un régime de prestations pour le maintien du revenu, à moins que la personne n’ait demandé les paiements pour perte de revenu.

2. Le plus élevé des montants suivants :

i. 400 $.

ii. Le montant que fixe l’indemnité optionnelle de remplacement de revenu visée à l’article 27, s’il en a été souscrit une et qu’elle s’applique à la personne.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 2 (1) et (2).

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), aucun des montants suivants ne doit être déduit du montant calculé aux termes des paragraphes 6 (1) et (5) :

a) les prestations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) que la personne reçoit ou qui lui sont offertes;

b) les paiements prévus par un régime de congés de maladie que la personne ne reçoit pas mais qui lui sont offerts;

c) les paiements prévus par une loi sur les accidents du travail ou par un régime d’indemnisation des accidents du travail que la personne ne reçoit pas et auxquels elle n’a pas droit parce qu’elle a choisi d’intenter une action aux termes de cette loi ou de ce régime.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 2 (3).

(3) Pour l’application du présent article, les paiements hebdomadaires nets pour perte de revenu sont calculés en soustrayant du montant hebdomadaire brut des paiements pour perte de revenu l’impôt sur le revenu payable sur ce montant par la personne sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la personne dont les paiements hebdomadaires nets pour perte de revenu doivent être calculés est réputée résider en Ontario.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Calcul du revenu brut

8. (1) La personne assurée qui a droit à une indemnité de remplacement de revenu aux termes de la disposition 1 de l’article 4 et qui n’était pas employée à son compte à quelque moment que ce soit pendant les quatre semaines qui ont précédé l’accident désigne l’une des périodes suivantes :

1. Les quatre semaines qui ont précédé l’accident.

2. Les 52 semaines qui ont précédé l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) La personne assurée qui a droit à une indemnité de remplacement de revenu aux termes de la disposition 1 de l’article 4 et qui était employée à son compte à quelque moment que ce soit pendant les quatre semaines qui ont précédé l’accident désigne l’une des périodes suivantes :

1. Les 52 semaines qui ont précédé l’accident.

2. Le dernier exercice complet de l’entreprise dans laquelle la personne était employée à son compte qui a précédé l’accident, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Aux fins du calcul du montant de l’indemnité de remplacement de revenu d’une personne assurée, le revenu annuel brut tiré d’un emploi de la personne qui y est admissible aux termes de la disposition 1 de l’article 4 est réputé le montant suivant :

1. Dans le cas de la personne qui a désigné les quatre semaines qui ont précédé l’accident aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1), son revenu brut tiré d’un emploi pour cette période, multiplié par 13.

2. Dans le cas de la personne qui a désigné les 52 semaines qui ont précédé l’accident aux termes de la disposition 2 du paragraphe (1) ou de la disposition 1 du paragraphe (2), son revenu brut tiré d’un emploi pour cette période.

3. Dans le cas de la personne qui a désigné le dernier exercice complet qui a précédé l’accident aux termes de la disposition 2 du paragraphe (2), son revenu brut tiré d’un emploi pour cet exercice.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Aux fins du calcul du montant de l’indemnité de remplacement de revenu d’une personne assurée, le revenu annuel brut tiré d’un emploi de la personne qui y est admissible aux termes de la disposition 2 de l’article 4 est réputé son revenu brut tiré d’un emploi pour les 52 semaines qui ont précédé l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) Aux fins du calcul du montant de l’indemnité de remplacement de revenu d’une personne assurée, le revenu annuel brut tiré d’un emploi de la personne qui y est admissible aux termes de la disposition 3 de l’article 4 est réputé le revenu brut payable aux termes du contrat de travail, extrapolé de façon à obtenir un revenu annuel.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(6) Le calcul du revenu brut visé au paragraphe (3) ou (4) comprend les prestations reçues à l’égard de la période pertinente aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) ou d’une loi qu’elle remplace.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(7) Si une personne est admissible à une indemnité de remplacement de revenu aux termes et de la disposition 1 ou 2 de l’article 4 et de la disposition 3 de l’article 4, son revenu annuel brut tiré d’un emploi est calculé aux termes du paragraphe (3) ou (4), selon le cas, jusqu’au jour où elle aurait eu le droit de commencer à occuper un emploi aux termes du contrat visé à la disposition 3 de l’article 4. Par la suite, son revenu annuel brut tiré d’un emploi est calculé conformément au paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Rajustement survenant après l’âge de 65 ans

9. (1) Malgré les articles 6 et 7, si une personne reçoit une indemnité de remplacement de revenu immédiatement avant son 65e anniversaire, le montant hebdomadaire de l’indemnité est rajusté, à la date de cet anniversaire ou au deuxième anniversaire de la date à laquelle la personne a commencé à recevoir l’indemnité, soit la dernière de ces dates à survenir, selon la formule suivante :

où :

A = le montant hebdomadaire rajusté de l’indemnité de remplacement de revenu,

B = le montant hebdomadaire de l’indemnité de remplacement de revenu que la personne avait le droit de recevoir immédiatement avant le rajustement, y compris les ajouts exigés par le paragraphe 6 (5) mais sans faire les déductions permises par le paragraphe 6 (2),

C = le moindre des nombres suivants :

i. 35,

ii. le nombre d’années pendant lesquelles la personne était admissible à l’indemnité de remplacement de revenu avant le rajustement.

Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) L’indemnité de remplacement de revenu qui a été rajustée aux termes du paragraphe (1) est payable jusqu’au décès de la personne.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) L’article 5 et les paragraphes 6 (2) à (6) ne s’appliquent pas à l’indemnité de remplacement de revenu qui a été rajustée aux termes du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Droit naissant après l’âge de 65 ans

10. (1) Malgré les articles 6 et 7, si une personne acquiert le droit à une indemnité de remplacement de revenu après avoir atteint l’âge de 65 ans, le montant hebdomadaire de l’indemnité est le montant calculé aux termes de l’article 7, multiplié par le facteur qui figure à la colonne 2 du tableau prévu au présent paragraphe en regard du nombre de semaines qui se sont écoulées depuis que la personne a acquis le droit à l’indemnité.

TABLEAU

 

Colonne 1

Colonne 2

Nombre de semaines écoulées depuis la naissance du droit

Facteur

Moins de 52 semaines

1,0

52 semaines ou plus, mais moins de 104 semaines

0,8

104 semaines ou plus, mais moins de 156 semaines

0,6

156 semaines ou plus, mais moins de 208 semaines

0,3

208 semaines ou plus

0,0

Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) L’indemnité de remplacement de revenu cesse d’être payable à une personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) si plus de 208 semaines se sont écoulées depuis que la personne a acquis le droit à l’indemnité.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Les paragraphes 6 (2) à (6) ne s’appliquent pas à l’indemnité de remplacement de revenu versée à la personne à laquelle s’applique le paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Remarque : Le 12 décembre 2006, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

10.1 Les distinctions fondées sur l’âge que font les articles 9 et 10 s’appliquent malgré le Code des droits de la personne.  Règl. de l’Ont. 536/06, art. 1.

Voir le Règl. de l’Ont. 536/06, art. 1 et par. 3 (2).

Reprise temporaire d’un emploi

11. La personne qui reçoit une indemnité de remplacement de revenu peut reprendre ou commencer à occuper un emploi à n’importe quel moment au cours des 104 semaines qui suivent le début de l’invalidité à l’égard de laquelle l’indemnité est versée, sans qu’il soit porté atteinte à son droit de recevoir de nouveau des indemnités aux termes de la présente partie si, à la suite de l’accident, elle est incapable de continuer à occuper cet emploi.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE III
INDEMNITÉ DE PERSONNE SANS REVENU D’EMPLOI

12. (1) L’assureur verse une indemnité de personne sans revenu d’emploi à la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident si elle répond à l’un ou l’autre des critères d’admissibilité suivants :

1. Elle souffre d’une incapacité totale à mener une vie normale à la suite de l’accident et dans les 104 semaines qui le suivent, et elle n’est pas admissible à une indemnité de remplacement de revenu.

2. Elle souffre d’une incapacité totale à mener une vie normale à la suite de l’accident et dans les 104 semaines qui le suivent, elle recevait une indemnité de soignant à la suite de l’accident et il n’y a plus de personne ayant besoin de soins.

3. Elle souffre d’une incapacité totale à mener une vie normale à la suite de l’accident et dans les 104 semaines qui le suivent et :

i. soit elle était inscrite à temps plein à un programme d’études élémentaire, secondaire ou postsecondaire au moment de l’accident,

ii. soit elle a terminé ses études moins d’un an avant l’accident et, après avoir terminé ses études et avant l’accident, elle n’était pas employée dans un emploi qui correspondait à ses études et à sa formation.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de l’indemnité de personne sans revenu d’emploi est de 185 $ pour chaque semaine pendant laquelle la personne assurée y a droit.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Si une personne assurée est admissible à une indemnité de personne sans revenu d’emploi aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1) et que plus de 104 semaines se sont écoulées depuis le début de l’invalidité, le montant de l’indemnité est de 320 $ pour chaque semaine pendant laquelle la personne continue d’y avoir droit.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) L’assureur peut déduire les montants suivants du montant payable à la personne assurée à titre d’indemnité de personne sans revenu d’emploi :

1. Les paiements hebdomadaires nets pour perte de revenu que la personne reçoit à la suite de l’accident aux termes des lois de n’importe quel ressort ou d’un régime de prestations pour le maintien du revenu.

2. Les paiements hebdomadaires nets pour perte de revenu que la personne ne reçoit pas mais qui lui sont offerts à la suite de l’accident aux termes des lois de n’importe quel ressort ou d’un régime de prestations pour le maintien du revenu, à moins que la personne n’ait demandé les paiements pour perte de revenu.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), les paragraphes 7 (2) et (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’indemnité de personne sans revenu d’emploi est payable pendant la période au cours de laquelle la personne assurée souffre d’une incapacité totale à mener une vie normale.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(7) L’assureur :

a) n’est pas tenu de verser une indemnité de personne sans revenu d’emploi pour les 26 premières semaines qui suivent le début de l’incapacité totale à mener une vie normale;

b) n’est pas tenu de verser une indemnité de personne sans revenu d’emploi pour toute période antérieure au 16e anniversaire de la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(8) Les articles 9 et 10 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une indemnité de personne sans revenu d’emploi.  À cette fin, la mention au paragraphe 10 (1) de «le montant calculé aux termes de l’article 7» est réputée la mention du montant visé au paragraphe (2) du présent article.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE IV
INDEMNITÉ DE SOIGNANT

13. (1) L’assureur verse une indemnité de soignant à la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident si elle répond aux critères d’admissibilité suivants :

1. Au moment de l’accident :

i. d’une part, elle résidait avec une personne ayant besoin de soins,

ii. d’autre part, elle était le soignant principal de la personne ayant besoin de soins et dispensait les soins gratuitement.

2. À la suite de l’accident et dans les 104 semaines qui le suivent, elle souffre d’une incapacité importante à dispenser les soins qu’elle dispensait au moment de l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) L’indemnité de soignant sert à payer les frais raisonnables et nécessaires qui sont engagés à la suite de l’accident pour s’occuper d’une personne ayant besoin de soins.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Le montant de l’indemnité de soignant ne doit pas être supérieur :

a) pour la première personne ayant besoin de soins :

(i) à 250 $ par semaine,

(ii) au montant que fixe l’indemnité optionnelle de soignant et de personne à charge visée à l’article 27, s’il en a été souscrite une et qu’elle s’applique à la personne assurée;

b) pour chaque autre personne ayant besoin de soins :

(i) à 50 $ par semaine,

(ii) au montant que fixe l’indemnité optionnelle de soignant et de personne à charge visée à l’article 27, s’il en a été souscrite une et qu’elle s’applique à la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) L’assureur n’est tenu de verser une indemnité de soignant pour une période supérieure à 104 semaines d’invalidité que si, à la suite de l’accident, la personne assurée souffre d’une incapacité totale à mener une vie normale.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE V
INDEMNITÉS POUR FRAIS MÉDICAUX, DE RÉADAPTATION ET DE SOINS AUXILIAIRES

Indemnité pour frais médicaux

14. (1) L’assureur verse une indemnité pour frais médicaux à la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) L’indemnité pour frais médicaux sert à payer tous les frais raisonnables et nécessaires qui sont engagés par la personne assurée ou pour son compte à la suite de l’accident pour ce qui suit :

a) les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services d’optométrie, de soins infirmiers, d’ambulance, d’audiométrie et d’orthophonie, ainsi que les services hospitaliers;

b) les services de chiropratique, de psychologie, d’ergothérapie et de physiothérapie;

c) les médicaments;

d) les verres correcteurs;

e) les dentiers et autres appareils dentaires;

f) les appareils auditifs, les fauteuils roulants ou autres aides à la mobilité, ainsi que les prothèses, les appareils orthétiques et autres appareils et accessoires fonctionnels;

g) le transport aller-retour de la personne assurée aux fins d’une séance de traitement, y compris le transport d’un aide, le cas échéant;

h) les autres biens et services de nature médicale dont la personne assurée a besoin.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité pour frais médicaux dans le cas de biens ou de services de nature expérimentale.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité pour frais médicaux pour les frais liés aux services professionnels visés à l’alinéa (2) a), b) ou h) fournis à la personne assurée s’ils sont supérieurs au tarif ou au montant maximal de frais calculé suivant les directives applicables à la demande d’indemnité.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 3.

(4.1) Si les directives applicables à la demande d’indemnité fixent une fourchette de tarifs ou de montants pour les frais liés aux services professionnels fournis à la personne assurée :

a) d’une part, le tarif ou le montant le plus élevé de la fourchette est réputé, pour l’application du paragraphe (4), le tarif ou le montant maximal calculé suivant les directives applicables à la demande;

b) d’autre part, l’assureur qui est tenu de verser une indemnité pour frais médicaux pour les frais liés aux services visés à l’alinéa (2) a), b) ou h) ne doit pas verser un montant inférieur au montant ou au tarif le moins élevé de la fourchette, sauf si la demande de la personne assurée porte sur un montant ou un tarif moindre.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 3.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’assureur n’est tenu de verser une indemnité pour frais médicaux aux termes de l’alinéa (2) g) pour les frais de transport que s’ils sont autorisés par la directive intitulée Directive concernant les frais de transport, dans ses versions successives, publiée dans la Gazette de l’Ontario par la Commission des assurances de l’Ontario ou par la Commission des services financiers de l’Ontario, et que s’ils sont calculés en appliquant les taux qui y sont énoncés.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 303/98, par. 1 (2).

(6) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité pour frais médicaux aux termes de l’alinéa (2) g) pour les frais liés :

a) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour, dans l’automobile de la personne assurée, aux fins d’une séance de traitement, si l’accident est survenu avant le 15 avril 2004;

b) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour aux fins d’une séance de traitement si l’accident est survenu après le 14 avril 2004, sauf si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 4.

Indemnité de réadaptation

15. (1) L’assureur verse une indemnité de réadaptation à la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) L’indemnité de réadaptation sert à payer pour les mesures raisonnables et nécessaires que prend la personne assurée pour réduire ou éliminer les effets de toute invalidité résultant de la déficience ou pour faciliter sa réintégration dans sa famille, la société et le marché du travail.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Les mesures visant la réintégration de la personne assurée dans le marché du travail comprennent des mesures qui sont raisonnables et nécessaires pour lui permettre :

a) soit d’occuper un emploi le plus semblable possible à celui qu’elle occupait avant l’accident;

b) soit de mener une vie professionnelle aussi normale que possible.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) L’assureur tient compte des caractéristiques personnelles et professionnelles de la personne assurée lorsqu’il détermine si une mesure est raisonnable et nécessaire pour l’application du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) L’indemnité de réadaptation sert à payer tous les frais raisonnables et nécessaires engagés par la personne assurée ou pour son compte à la suite de l’accident à une fin visée au paragraphe (2) pour ce qui suit :

a) l’initiation à la vie quotidienne;

b) la consultation en matière familiale;

c) la consultation en matière de réadaptation sociale;

d) la consultation en matière financière;

e) la consultation en matière d’emploi;

f) l’évaluation des aptitudes professionnelles;

g) la formation générale ou professionnelle;

h) la modification du lieu de travail et les appareils, notamment de communication, qui y sont installés afin de répondre aux besoins de la personne assurée;

i) la modification du domicile et les appareils, notamment de communication, qui y sont installés afin de répondre aux besoins de la personne assurée, ou l’achat d’une nouvelle habitation s’il est plus raisonnable, à cette fin, d’en acheter une que de rénover son habitation actuelle;

j) la modification d’un véhicule afin de répondre aux besoins de la personne assurée, ou l’achat d’un nouveau véhicule s’il est plus raisonnable, à cette fin, d’en acheter un que de modifier un véhicule actuel;

k) le transport aller-retour de la personne assurée aux fins de séances de consultation et de formation, y compris le transport d’un aide, le cas échéant;

l) les autres biens et services dont la personne assurée a besoin, à l’exception des services fournis par un gestionnaire de cas.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 4 (1).

(6) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité de réadaptation pour les frais liés aux services professionnels visés à l’un ou l’autre des alinéas (5) a) à g) ou à l’alinéa (5) l) fournis à la personne assurée s’ils sont supérieurs au tarif ou au montant maximal de frais calculé suivant les directives applicables à la demande d’indemnité.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 4 (2).

(6.1) Si les directives applicables à la demande d’indemnité fixent une fourchette de tarifs ou de montants pour les frais liés aux services professionnels fournis à la personne assurée :

a) d’une part, le tarif ou le montant le plus élevé de la fourchette est réputé, pour l’application du paragraphe (6), le tarif ou le montant maximal calculé suivant les directives applicables à la demande;

b) d’autre part, l’assureur qui est tenu de verser une indemnité de réadaptation pour les frais liés aux services visés à l’un ou l’autre des alinéas (5) a) à g) ou à l’alinéa (5) l) ne doit pas verser un montant inférieur au montant ou au tarif le moins élevé de la fourchette, sauf si la demande de la personne assurée porte sur un montant ou un tarif moindre.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 4 (2).

(7) Pour l’application de l’alinéa (5) i), les frais engagés afin de rénover le domicile de la personne assurée sont réputés ne pas être des frais raisonnables et nécessaires si les rénovations ne visent qu’à lui donner accès aux parties du domicile qui ne sont pas nécessaires à la vie quotidienne.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(8) Le montant de l’indemnité de réadaptation versé aux fins de l’achat d’une nouvelle habitation ne doit pas être supérieur à la valeur des rénovations qu’il aurait été nécessaire de faire à l’habitation actuelle de la personne assurée afin de répondre à ses besoins.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(9) Pour l’application de l’alinéa (5) j), les frais engagés pour l’achat ou la modification d’un véhicule afin de répondre aux besoins de la personne assurée sont réputés ne pas être des frais raisonnables et nécessaires s’ils sont engagés dans les cinq ans qui suivent le moment où des frais ont été engagés la dernière fois à cette fin à l’égard du même accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(10) Le montant de l’indemnité de réadaptation versé aux fins de l’achat d’un nouveau véhicule ne doit pas être supérieur au coût de celui-ci, déduction faite de la valeur de reprise du véhicule actuel.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(11) Sous réserve du paragraphe (12), l’assureur n’est tenu de verser une indemnité de réadaptation aux termes de l’alinéa (5) k) pour les frais de transport que s’ils sont autorisés par la directive intitulée Directive concernant les frais de transport, dans ses versions successives, publiée dans la Gazette de l’Ontario par la Commission des assurances de l’Ontario ou par la Commission des services financiers de l’Ontario, et que s’ils sont calculés en appliquant les taux qui y sont énoncés.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 303/98, par. 2 (2).

(12) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité de réadaptation aux termes de l’alinéa (5) k) pour les frais liés :

a) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour, dans l’automobile de la personne assurée, aux fins d’une séance de consultation ou de formation, si l’accident est survenu avant le 15 avril 2004;

b) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour aux fins d’une séance de consultation ou de formation si l’accident est survenu après le 14 avril 2004, sauf si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 5.

Indemnité de soins auxiliaires

16. (1) L’assureur verse une indemnité de soins auxiliaires à la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucune indemnité de soins auxiliaires n’est payable à la personne assurée dont la déficience est visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I ou les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II si l’accident est survenu après le 14 avril 2004.  Règl. de l’Ont. 458/03, par. 6 (1).

(2) L’indemnité de soins auxiliaires sert à payer tous les frais raisonnables et nécessaires engagés par la personne assurée ou pour son compte à la suite de l’accident :

a) soit pour des soins fournis par un aide;

b) soit pour des soins fournis par un établissement de soins prolongés, notamment une maison de soins infirmiers, un foyer pour personnes âgées ou un hôpital pour malades chroniques.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux frais dont le paiement peut être obtenu aux termes de l’alinéa 14 (2) g) ou 15 (5) k) ou du paragraphe 24 (1.6).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 533/06, art. 2.

(4) Le montant mensuel payable au titre de l’indemnité de soins auxiliaires est calculé conformément à la formule 1.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) Le montant de l’indemnité de soins auxiliaires payable à l’égard de la personne assurée ne doit pas être supérieur à celui fixé conformément aux règles suivantes :

1. Si l’accident s’est produit avant le 1er octobre 2003, le montant de l’indemnité de soins auxiliaires payable à l’égard de la personne assurée ne doit pas être supérieur :

i. à 3 000 $ par mois, si elle ne souffre pas d’une déficience invalidante à la suite de l’accident,

ii. à 6 000 $ par mois, si elle souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

2. Si l’accident est survenu le 1er octobre 2003 ou après cette date et que l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à l’article 27 n’a pas été souscrite et ne vise pas la personne assurée, le montant de l’indemnité de soins auxiliaires payable à son égard ne doit pas être supérieur :

i. à 3 000 $ par mois, si elle ne souffre pas d’une déficience invalidante à la suite de l’accident,

ii. à 6 000 $ par mois, si elle souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

3. Si l’accident est survenu le 1er octobre 2003 ou après cette date et que l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à l’article 27 a été souscrite et vise la personne assurée, le montant de l’indemnité de soins auxiliaires payable à son égard ne doit pas être supérieur au plafond mensuel prévu au paragraphe 27 (5).  Règl. de l’Ont. 458/03, par. 6 (2).

Services de gestionnaire de cas

17. (1) L’assureur paie tous les frais raisonnables et nécessaires engagés par la personne assurée ou pour son compte à la suite de l’accident pour les services fournis, conformément à un plan de traitement, par un gestionnaire de cas ayant les qualités requises :

a) soit si elle souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident;

b) soit si l’accident est survenu le 1er octobre 2003 ou après cette date et que l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à l’article 27 a été souscrite et la vise.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 6.

(2) L’assureur n’est pas tenu, aux termes du paragraphe (1), de payer les frais liés aux services professionnels fournis à la personne assurée s’ils sont supérieurs au tarif ou au montant maximal de frais calculé aux termes des directives applicables à la demande d’indemnité.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 6.

(3) Si les directives applicables à la demande d’indemnité fixent une fourchette de tarifs ou de montants pour les frais liés aux services professionnels fournis à la personne assurée :

a) d’une part, le tarif ou le montant le plus élevé de la fourchette est réputé, pour l’application du paragraphe (2), le tarif ou le montant maximal calculé aux termes des directives applicables à la demande;

b) d’autre part, l’assureur qui est tenu, aux termes du paragraphe (1), de payer les frais liés aux services fournis à la personne assurée ne doit pas verser un montant inférieur au montant ou au tarif le moins élevé de la fourchette, sauf si la demande de la personne assurée porte sur un montant ou un tarif moindre.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 6.

Durée des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires

18. (1) Aucune indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation n’est payable pour les frais engagés :

a) plus de 10 ans après l’accident, si la personne assurée avait 15 ans ou plus au moment de l’accident;

b) après que la personne assurée a atteint l’âge de 25 ans, si elle avait moins de 15 ans au moment de l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Aucune indemnité de soins auxiliaires n’est payable pour les frais engagés plus de 104 semaines après l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la personne assurée qui souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas s’il a été souscrit l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à l’article 27 et qu’elle s’applique à la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Plafond des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires

19. (1) La somme des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation versées à l’égard de la personne assurée ne doit pas être supérieure, pour un même accident :

a) à 100 000 $;

b) à 1 000 000 $, si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Le montant de l’indemnité de soins auxiliaires versée à l’égard de la personne assurée ne doit pas être supérieur, pour un même accident :

a) à 1 000 000 $, si la personne souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident;

b) à zéro, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004 et que la personne souffre d’une déficience visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I ou les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II;

c) à 72 000 $, dans tous les autres cas.  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 7.

(3) Si l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à l’article 27 a été souscrite et qu’elle vise la personne assurée, les plafonds qu’elle fixe s’appliquent alors au lieu du paragraphe (1) et des alinéas (2) a) et c).  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 7.

(4) Pour l’application du paragraphe (1), les indemnités pour frais médicaux et de réadaptation versées à l’égard de la personne assurée comprennent tout montant versé à son égard aux termes de l’article 17.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE VI
PAIEMENT D’AUTRES FRAIS

Frais d’études engagés inutilement

20. (1) L’assureur paie les frais d’études engagés inutilement par la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident ou pour son compte si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de l’accident, elle était inscrite à un programme d’études élémentaire, secondaire ou postsecondaire ou à un programme d’éducation permanente;

b) à la suite de l’accident, elle est incapable de poursuivre ces études.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Le montant payable aux termes du présent article ne doit pas être supérieur à 15 000 $.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2.1) L’assureur peut exiger, aussi souvent que cela est raisonnablement nécessaire, que la personne qui demande ou reçoit une indemnité visée au présent article fournisse un certificat d’invalidité.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 2.

(2.2) Dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande de l’assureur, la personne lui fournit un nouveau certificat d’invalidité dûment rempli à une date postérieure à celle de la demande.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 2.

(2.3) Si la personne ne se conforme pas au paragraphe (2.2), aucun montant n’est payable au titre des frais d’études engagés inutilement tant qu’elle n’a pas fourni le certificat d’invalidité dûment rempli.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 2.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«frais d’études engagés inutilement» Frais engagés avant l’accident pour la scolarité, les livres, le matériel ou le gîte et le couvert à l’égard de l’année ou de la partie d’année à laquelle la personne assurée était inscrite au moment de l’accident, si les frais sont liés aux études qu’elle est incapable de poursuivre.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Frais des personnes en visite

21. (1) Si la personne assurée souffre d’une déficience à la suite d’un accident, l’assureur paie les frais raisonnables et nécessaires engagés par les personnes suivantes à la suite de l’accident pour rendre visite à la personne assurée pendant son traitement ou sa convalescence :

1. Le conjoint, les enfants, les petits-enfants, la mère, le père, la grand-mère, le grand-père, les frères et les soeurs de la personne assurée.

2. Toute personne vivant avec la personne assurée au moment de l’accident.

3. Toute personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter la personne assurée comme un enfant de sa famille.

4. Toute personne que la personne assurée a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter comme un enfant de sa famille.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 314/05, art. 2.

(2) Aucun paiement n’est exigé aux termes du présent article pour les frais engagés plus de 104 semaines après l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Travaux ménagers et entretien du domicile

22. (1) L’assureur paie les frais supplémentaires raisonnables et nécessaires engagés par la personne assurée ou pour son compte à la suite d’un accident pour les travaux ménagers et les travaux d’entretien du domicile si, à la suite de l’accident, elle souffre d’une déficience qui entraîne une incapacité importante à effectuer ceux de ces travaux qu’elle effectuait normalement avant l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Le montant payable aux termes du présent article ne doit pas être supérieur à 100 $ par semaine.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Aucun paiement n’est exigé aux termes du présent article pour les frais engagés plus de 104 semaines après le début de l’invalidité.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Dommages causés aux vêtements, aux verres, aux appareils auditifs et autres

23. L’assureur paie tous les frais raisonnables engagés par la personne assurée ou pour son compte pour réparer ou remplacer, selon le cas :

a) les vêtements que la personne assurée portait au moment de l’accident et qui ont été perdus ou endommagés à la suite de celui-ci;

b) les appareils médicaux ou dentaires, notamment les verres correcteurs, les dentiers, les appareils auditifs et les prothèses, qui ont été perdus ou endommagés à la suite de l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Frais d’examen

24. (1) L’assureur paie les frais suivants engagés par la personne assurée ou pour son compte :

1. Les honoraires raisonnables qu’exige un praticien de la santé pour préparer un certificat d’invalidité exigé aux termes de l’article 20, 35 ou 37.

2. Les honoraires qu’exige, conformément à une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, un praticien de la santé pour préparer une formule de confirmation de traitement pour l’application de l’article 37.1.

3. Les honoraires qu’exige, conformément à une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, un membre d’une profession de la santé pour procéder à une évaluation ou à un examen et pour préparer un rapport pour l’application de l’article 37.1.

4. Les honoraires raisonnables qu’exige un praticien de la santé pour examiner et, le cas échéant, approuver un plan de traitement visé à l’article 38.

5. Les honoraires raisonnables qu’exige un membre d’une profession de la santé ou un travailleur social pour préparer une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen visée à l’article 38.2.

6. Les honoraires raisonnables qu’exige un membre d’une profession de la santé pour préparer une évaluation des besoins en soins auxiliaires visée à l’article 39.

7. Les honoraires raisonnables qu’exige un praticien de la santé pour préparer une demande de détermination de l’existence, chez la personne assurée, d’une déficience invalidante, visée à l’article 40.

8. Les honoraires exigés pour procéder à une évaluation désignée de la personne assurée.

9. Sous réserve du paragraphe 24.1 (2), les honoraires raisonnables qu’exige un membre d’une profession de la santé au titre d’une consultation avec une personne qui procède ou a procédé à l’examen de la personne assurée visé à l’article 42, si les conditions énoncées au paragraphe 24.1 (1) sont remplies.

10. Les honoraires et frais raisonnables conformes à l’article 42.1 qui sont exigés pour l’évaluation ou l’examen de la personne assurée et pour la préparation du rapport d’évaluation ou d’examen.

11. Les honoraires raisonnables, autres que ceux visés à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 10, qu’exige un membre d’une profession de la santé ou un travailleur social pour procéder à une évaluation ou à un examen et pour préparer un rapport si l’évaluation ou l’examen est raisonnablement nécessaire dans le cadre d’une demande d’indemnité ou de la préparation d’un plan de traitement, d’un certificat d’invalidité, d’une évaluation des besoins en soins auxiliaires ou d’une demande de détermination de l’existence d’une déficience invalidante et que, selon le cas :

i. l’évaluation ou l’examen a trait à des biens ou à des services accessoires visés à l’article 37.2 et est prévu par une formule de confirmation de traitement présentée conformément à l’article 37.1,

ii. la personne assurée a demandé l’approbation de l’évaluation ou de l’examen soit dans le cadre d’un plan de traitement visé à l’article 38, soit au moyen d’une demande distincte présentée conformément à l’article 38.2,

iii. l’assureur a approuvé les frais ou son approbation n’est pas exigée en raison du paragraphe (1.2). Règl. de l’Ont. 546/05, par. 3 (1).

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’assureur n’est pas tenu de payer l’évaluation ou l’examen visé à la sous-disposition 11 ii du paragraphe (1) si les frais qui s’y rapportent sont engagés, selon le cas :

a) avant qu’il les approuve;

b) avant qu’il reçoive le rapport d’examen prévu à l’article 42 s’il exige que la personne assurée se fasse examiner aux termes de cet article;

c) avant qu’il reçoive le rapport de l’évaluation désignée, dans le cas d’une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen visée à l’article 38.2 si la personne assurée doit en subir une.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 3 (1).

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), l’approbation préalable de l’assureur n’est pas exigée pour ce qui suit :

1. Une évaluation ou un examen effectué aux fins de la préparation d’un plan de traitement visé à l’article 38, dans des circonstances où un risque immédiat d’effets néfastes pour la personne assurée ou une personne dont elle assure les soins rend difficile l’obtention de l’approbation préalable de l’assureur.

2. Au plus trois évaluations ou examens effectués aux fins de la préparation d’un plan de traitement visé à l’article 38 si la même personne ne procède qu’à une seule évaluation ou à un seul examen et que le coût de chaque évaluation ou examen n’est pas supérieur à 200 $.

3. Une évaluation ou un examen effectué aux fins de la préparation d’un certificat d’invalidité visé à l’article 20, 35 ou 37 si son coût n’est pas supérieur à 200 $.

4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 546/05, par. 3 (2).

5. Une évaluation ou un examen effectué aux fins de la préparation d’une évaluation des besoins en soins auxiliaires visée à l’article 39, mais non une évaluation ou un examen se rapportant à une déficience visée dans une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, à moins que celle-ci n’indique expressément que l’approbation préalable de l’assureur n’est pas exigée pour l’évaluation ou l’examen.

6. Une évaluation ou un examen effectué afin de déterminer si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante, si elle est hospitalisée ou réside dans un établissement de soins prolongés lors de l’évaluation ou de l’examen.

7. Une évaluation ou un examen effectué après que l’assureur avise la personne assurée qu’il n’exige pas, avant l’évaluation ou l’examen, que lui soit présenté un plan de traitement visé à l’article 38 ou une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen visée à l’article 38.2.

8. Abrogée : Règl. de l’Ont. 546/05, par. 3 (3).

Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 546/05, par. 3 (2) et (3).

(1.3) à (1.5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 546/05, par. 3 (4).

(1.6) Sous réserve du paragraphe (4), l’assureur paie les frais de transport raisonnables engagés par la personne assurée ou pour son compte pour le transport aller-retour de celle-ci aux fins d’une évaluation ou d’un examen visé au paragraphe (1), y compris les frais de transport d’un aide, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (1).

(2) L’assureur n’est pas tenu, aux termes du paragraphe (1), de payer les frais liés à des services professionnels fournis à la personne assurée s’ils sont supérieurs au tarif ou au montant maximal de frais calculé suivant les directives applicables à la demande d’indemnité.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (1).

(2.1) Si les directives applicables à la demande d’indemnité fixent une fourchette de tarifs ou de montants pour les frais liés aux services professionnels fournis à la personne assurée :

a) d’une part, le tarif ou le montant le plus élevé de la fourchette est réputé, pour l’application du paragraphe (2), le tarif ou le montant maximal calculé suivant les directives applicables à la demande;

b) d’autre part, l’assureur qui est tenu de payer les frais liés aux services fournis à la personne assurée ne doit pas verser un montant inférieur au montant ou au tarif le moins élevé de la fourchette, sauf si la demande de la personne assurée porte sur un montant ou un tarif moindre.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (1).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’assureur n’est tenu, aux termes du paragraphe (1.6), de payer les frais de transport que s’ils sont autorisés par la directive intitulée Directive concernant les frais de transport, dans ses versions successives, publiée dans la Gazette de l’Ontario par la Commission des assurances de l’Ontario ou par la Commission des services financiers de l’Ontario, et que s’ils sont calculés en appliquant les taux qui y sont énoncés.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 303/98, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (2).

(4) L’assureur n’est pas tenu, aux termes du paragraphe (1.6), de payer les frais liés :

a) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour, dans l’automobile de la personne assurée, aux fins d’un examen ou d’une évaluation qui se rapporte à un accident survenu avant le 15 avril 2004;

b) soit aux 50 premiers kilomètres de transport aller-retour aux fins d’un examen ou d’une évaluation qui se rapporte à un accident survenu après le 14 avril 2004, sauf si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 8.

(5) L’évaluation des aptitudes professionnelles visée à l’alinéa 15 (5) f) n’est pas une évaluation pour l’application du présent article.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 7 (4).

24.1 (1) Les conditions suivantes doivent être remplies pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 24 (1) :

1. Les honoraires de consultation doivent être exigés par l’une des personnes suivantes :

i. le praticien de la santé qui a préparé le certificat d’invalidité, si l’examen se rapporte à une demande d’indemnité pour laquelle le présent règlement exige la présentation d’un tel certificat,

ii. le praticien de la santé qui a approuvé le plan de traitement, si l’examen se rapporte à une demande d’indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation,

iii. le membre de la profession de la santé qui a préparé l’évaluation des besoins en soins auxiliaires, si l’examen se rapporte à une demande visée à l’article 39,

iv. le praticien de la santé qui a préparé la demande, si l’examen se rapporte à une demande visée à l’article 40 pour aider l’assureur à déterminer si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante.

2. La consultation doit être organisée d’un commun accord par la personne qui procède ou a procédé à l’examen visé à l’article 42 et le praticien de la santé ou le membre de la profession de la santé qui y participe.

3. Les honoraires doivent être raisonnables et, sous réserve du paragraphe (2), ne doivent pas être supérieurs au prix normalement exigé pour une consultation professionnelle téléphonique de 30 minutes.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 4.

(2) Si une directive fixe un tarif ou un montant de frais maximal applicable à la demande d’indemnité à laquelle se rapportent l’examen visé à l’article 42 et la consultation et que le paiement des honoraires de consultation entraînerait le dépassement de ce tarif ou montant maximal, seule la partie des honoraires n’entraînant pas de dépassement est payée.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 4.

PARTIE VII
PRESTATION DE DÉCÈS ET INDEMNITÉ POUR FRAIS FUNÉRAIRES

Prestation de décès

25. (1) L’assureur verse une prestation de décès à l’égard de la personne assurée si elle décède à la suite d’un accident :

a) soit dans les 180 jours de l’accident;

b) soit dans les 156 semaines de l’accident si, à la suite de celui-ci, elle a souffert d’une invalidité ininterrompue pendant cette période.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) La prestation de décès procure les paiements suivants :

1. Un paiement, fait au conjoint de la personne assurée :

i. de 25 000 $,

ii. du montant que fixe l’indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires visée à l’article 27, s’il en a été souscrit une et qu’elle s’applique à la personne assurée.

2. Un paiement, fait à chacune des personnes à la charge de la personne assurée et à chacune des personnes à laquelle elle était tenue, au moment de l’accident, de fournir des aliments aux termes d’un contrat familial ou d’une ordonnance judiciaire :

i. de 10 000 $,

ii. du montant que fixe l’indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires visée à l’article 27, s’il en a été souscrit une et qu’elle s’applique à la personne assurée.

3. Si aucun paiement n’est exigé par la disposition 1, un paiement supplémentaire fait aux personnes à la charge de la personne assurée et aux personnes, autres qu’un ancien conjoint de la personne assurée, auxquelles elle était tenue, au moment de l’accident, de fournir des aliments aux termes d’un contrat familial ou d’une ordonnance judiciaire, ce paiement supplémentaire devant être divisé en parts égales entre les personnes qui y ont droit et s’élevant à 25 000 $ si l’accident est survenu avant le 1er octobre 2003 ou, s’il est survenu ce jour-là ou par la suite :

i. soit à 25 000 $,

ii. soit au montant que fixe l’indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires visée à l’article 27, s’il en a été souscrit une et qu’elle vise la personne assurée.

4. Un paiement de 10 000 $, fait à chaque ancien conjoint de la personne assurée auquel elle était tenue, au moment de l’accident, de fournir des aliments aux termes d’un contrat familial ou d’une ordonnance judiciaire.

5. Un paiement de 10 000 $, fait :

i. soit à une personne qui avait la personne assurée à sa charge au moment de l’accident,

ii. soit au conjoint d’une personne qui avait la personne assurée à sa charge au moment de l’accident, s’il était le soignant principal de la personne assurée au moment de l’accident et que la personne qui avait la personne assurée à sa charge à ce moment-là décède avant la personne assurée ou dans les 30 jours du décès de celle-ci,

iii. soit aux personnes à la charge d’une personne qui avait la personne assurée à sa charge au moment de l’accident, si aucun paiement n’est exigé par la sous-disposition i ou ii, divisé en parts égales entre les personnes qui y ont droit.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 281/03, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 314/05, par. 3 (1) à (3).

(3) Aucun paiement ne doit être fait aux termes du présent article à la personne qui décède avant la personne assurée ou dans les 30 jours du décès de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Si, au moment de l’accident, la personne assurée avait plus d’un conjoint qui a droit à un paiement aux termes du présent article, le paiement est divisé en parts égales entre eux.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 314/05, par. 3 (4).

(4.1) Si, au moment de l’accident, la personne assurée était à la charge de plusieurs personnes qui ont droit à un paiement visé au présent article, le paiement est divisé en parts égales entre ces personnes.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 8 (2).

(5) S’il le lui demande, la personne qui fait l’autopsie de la personne assurée remet une copie de son rapport à l’assureur.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» Personne qui, au moment de l’accident, était :

a) soit un conjoint;

b) soit, si l’accident est survenu avant l’abrogation de la définition de «partenaire de même sexe» qui figure à la partie VI de la Loi, un partenaire de même sexe au sens de cette partie telle qu’elle existait le 1er janvier 2004.  Règl. de l’Ont. 314/05, par. 3 (5).

Indemnité pour frais funéraires

26. (1) L’assureur verse une indemnité pour frais funéraires à l’égard de la personne assurée qui décède à la suite d’un accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) L’indemnité pour frais funéraires sert à payer les frais funéraires engagés jusqu’à concurrence :

a) de 6 000 $;

b) du montant que fixe l’indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires visée à l’article 27, s’il en a été souscrit une et qu’elle s’applique à la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE VIII
INDEMNITÉS OPTIONNELLES

Description des indemnités optionnelles

27. (1) Tous les assureurs doivent offrir les indemnités optionnelles suivantes :

1. Une indemnité optionnelle de remplacement de revenu qui fixe le montant visé à la sous-disposition ii de la disposition 2 du paragraphe 7 (1) à 600 $, 800 $ ou 1 000 $, au choix de l’assuré nommément désigné aux termes de la police, aux fins du calcul du montant hebdomadaire de l’indemnité de remplacement de revenu.

2. Une indemnité optionnelle de soignant et de personne à charge qui :

i. d’une part, fixe le paiement maximal pour les frais engagés pour s’occuper des personnes ayant besoin de soins à 325 $ par semaine pour la première de ces personnes et à 75 $ par semaine pour chaque personne supplémentaire, au lieu des montants précisés aux sous-alinéas 13 (3) a) (i) et 13 (3) b) (i),

ii. d’autre part, prévoit l’indemnité de personne à charge visée à l’article 28.

3. Une indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires qui prévoit les plafonds suivants pour les indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires, au lieu des plafonds précisés aux paragraphes 19 (1) et (2), sans limiter dans leur cas la période pour laquelle sont payés les frais engagés :

i. La somme des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation versées à l’égard de la personne assurée ne doit pas être supérieure, pour un même accident :

A. à 1 100 000 $,

B. à 2 000 000 $, si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

ii. Le montant de l’indemnité de soins auxiliaires versée à l’égard de la personne assurée ne doit pas être supérieur, pour un même accident :

A. à 2 000 000 $, si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident,

B. à 1 072 000 $, dans tous les cas où la personne assurée ne souffre pas à la suite de l’accident :

1. soit d’une déficience invalidante,

2. soit d’une déficience visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I ou les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004,

C. à zéro, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004 et que la personne assurée souffre d’une déficience visée par les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I ou les lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II.

iii. Malgré les plafonds établis par les sous-dispositions i et ii, la somme des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires versées à l’égard de la personne assurée pour un même accident ne doit pas être supérieure :

A. à 1 172 000 $,

B. à 3 000 000 $, si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante à la suite de l’accident.

4. Une indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires qui :

i. fixe le montant payable aux termes de la disposition 1 du paragraphe 25 (2) à 50 000 $, au lieu du montant précisé à la sous-disposition 1 i du paragraphe 25 (2),

ii. fixe le montant payable aux termes de la disposition 2 du paragraphe 25 (2) à 20 000 $, au lieu du montant précisé à la sous-disposition 2 i du paragraphe 25 (2),

iii. fixe le montant payable aux termes de la disposition 3 du paragraphe 25 (2) à 50 000 $ si l’accident est survenu le 1er octobre 2003 ou après cette date, au lieu du montant précisé à la sous-disposition 3 i du paragraphe 25 (2),

iv. fixe le montant maximal des frais funéraires à 8 000 $, au lieu du montant précisé à l’alinéa 26 (2) a).

5. L’indemnité optionnelle d’indexation visée à l’article 29.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 281/03, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 458/03, par. 9 (1).

(2) Les indemnités optionnelles visées au paragraphe (1) ne s’appliquent qu’aux personnes suivantes :

a) l’assuré nommément désigné;

b) le conjoint de l’assuré nommément désigné;

c) les personnes à la charge de l’assuré nommément désigné ou de son conjoint;

d) les personnes précisées dans la police comme conducteurs de l’automobile assurée.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 314/05, art. 4.

(3) Il peut être souscrit une indemnité optionnelle à n’importe quel moment avant un accident visé par une demande de règlement.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3.1) Si une personne souscrit une indemnité optionnelle visée au paragraphe (1), l’assureur lui délivre l’avenant énoncé dans la formule de modification de police de l’Ontario 47 (FMPO 47), telle qu’elle a été approuvée par le commissaire aux assurances le 3 décembre 1996 en vertu de l’article 227 de la Loi sur les assurances.  Règl. de l’Ont. 551/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 303/98, art. 5.

(4) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), les indemnités pour frais médicaux et de réadaptation versées à l’égard de la personne assurée comprennent tout montant versé à son égard aux termes de l’article 17. Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) L’indemnité de soins auxiliaires maximale payable mensuellement à l’égard de la personne assurée  ne doit pas être supérieure à 6 000 $ si elle est payable à l’égard d’un accident qui est survenu le 1er octobre 2003 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 458/03, par. 9 (2).

Indemnité de personne à charge

28. (1) L’indemnité de personne à charge sert à payer les frais supplémentaires raisonnables et nécessaires engagés par la personne assurée ou pour son compte à la suite d’un accident pour s’occuper des personnes à sa charge si elle répond aux critères d’admissibilité suivants :

1. Elle souffre d’une déficience à la suite de l’accident.

2. Elle était employée au moment de l’accident.

3. Elle ne reçoit pas d’indemnité de soignant.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Aucun paiement n’est exigé aux termes du présent article à l’égard de frais engagés après le décès de la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Le montant payable aux termes du présent article ne doit pas être supérieur à 75 $ par semaine pour la première personne à charge et à 25 $ par semaine pour chaque personne à charge supplémentaire.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Le montant total payable aux termes du présent article ne doit pas être supérieur à 150 $ par semaine.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Indemnité optionnelle d’indexation

29. (1) L’indemnité optionnelle d’indexation prévoit l’indexation annuelle des montants suivants conformément aux paragraphes (2) et (3) :

1. Le montant hebdomadaire de toute indemnité de remplacement de revenu ou de personne sans revenu d’emploi payable aux termes du présent règlement, indépendamment de toute déduction faite aux termes des sous-dispositions i et ii de la disposition 1 du paragraphe 7 (1).

2. Les montants suivants :

i. Les montants précisés aux sous-dispositions i et ii de la disposition 2 du paragraphe 7 (1).

ii. Les montants précisés aux paragraphes 12 (2) et (3).

iii. Les montants précisés aux sous-alinéas 13 (3) a) (i) et (ii) et 13 (3) b) (i) et (ii).

iv. Les montants précisés aux alinéas 16 (5) a) et b).

3. S’il a été souscrit l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires visée à l’article 27 et qu’elle s’applique à la personne assurée, les montants suivants :

i. Le solde des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation, calculé aux termes du paragraphe (4).

ii. Le solde de l’indemnité de soins auxiliaires, calculé aux termes du paragraphe (6).

iii. Le solde des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires, calculé aux termes du paragraphe (8).

4. Si la disposition 3 ne s’applique pas, les montants suivants :

i. Le solde des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation, calculé aux termes du paragraphe (10).

ii. Le solde de l’indemnité de soins auxiliaires, calculé aux termes du paragraphe (12).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) L’indexation se fait le 1er janvier de chaque année postérieure à un accident à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation en rajustant le montant à indexer selon le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation pour le Canada (ensemble des composantes) que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada) pour la période allant du mois de septembre de l’année antérieure à l’année précédente au mois de septembre de l’année précédente.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) est assujetti à la directive intitulée Directive concernant l’indemnité optionnelle d’indexation, dans ses versions successives, publiée dans la Gazette de l’Ontario par la Commission des assurances de l’Ontario ou par la Commission des services financiers de l’Ontario.  Toutefois, cette directive ne doit pas prévoir un pourcentage de rajustement du montant à indexer qui soit supérieur au taux de variation de l’Indice des prix à la consommation applicable.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 303/98, art. 6.

(4) Pour l’application de la sous-disposition i de la disposition 3 du paragraphe (1), le solde des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation est calculé en soustrayant du solde d’indexation calculé aux termes du paragraphe (5) le total de ces indemnités que l’assureur a versé au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le solde d’indexation correspond aux montants suivants :

a) au cours de la première année où s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation, le montant précisé à la sous-sous-disposition A ou B, selon le cas, de la sous-disposition i de la disposition 3 du paragraphe 27 (1);

b) au cours de chaque année ultérieure, le solde pour l’année précédente, calculé aux termes du paragraphe (4) et indexé aux termes du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(6) Pour l’application de la sous-disposition ii de la disposition 3 du paragraphe (1), le solde de l’indemnité de soins auxiliaires est calculé en soustrayant du solde d’indexation calculé aux termes du paragraphe (7) le total de cette indemnité que l’assureur a versé au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), le solde d’indexation correspond aux montants suivants :

a) au cours de la première année où s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation, le montant précisé à la sous-sous-disposition A ou B, selon le cas, de la sous-disposition ii de la disposition 3 du paragraphe 27 (1);

b) au cours de chaque année ultérieure, le solde pour l’année précédente, calculé aux termes du paragraphe (6) et indexé aux termes du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(8) Pour l’application de la sous-disposition iii de la disposition 3 du paragraphe (1), le solde des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires est calculé en soustrayant du solde d’indexation calculé aux termes du paragraphe (9) le total de ces indemnités que l’assureur a versé au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(9) Pour l’application du paragraphe (8), le solde d’indexation correspond aux montants suivants :

a) au cours de la première année où s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation, le montant précisé à la sous-sous-disposition A ou B, selon le cas, de la sous-disposition iii de la disposition 3 du paragraphe 27 (1);

b) au cours de chaque année ultérieure, le solde pour l’année précédente, calculé aux termes du paragraphe (8) et indexé aux termes du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(10) Pour l’application de la sous-disposition i de la disposition 4 du paragraphe (1), le solde des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation est calculé en soustrayant du solde d’indexation calculé aux termes du paragraphe (11) le total de ces indemnités que l’assureur a versé au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(11) Pour l’application du paragraphe (10), le solde d’indexation correspond aux montants suivants :

a) au cours de la première année où s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation, le montant précisé à l’alinéa 19 (1) a) ou b), selon le cas;

b) au cours de chaque année ultérieure, le solde pour l’année précédente, calculé aux termes du paragraphe (10) et indexé aux termes du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(12) Pour l’application de la sous-disposition ii de la disposition 4 du paragraphe (1), le solde de l’indemnité de soins auxiliaires est calculé en soustrayant du solde d’indexation calculé aux termes du paragraphe (13) le total de cette indemnité que l’assureur a versé au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année à laquelle s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(13) Pour l’application du paragraphe (12), le solde d’indexation correspond aux montants suivants :

a) au cours de la première année où s’applique l’indemnité optionnelle d’indexation, le montant précisé à l’alinéa 19 (2) a) ou b), selon le cas;

b) au cours de chaque année ultérieure, le solde pour l’année précédente, calculé aux termes du paragraphe (12) et indexé aux termes du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE IX
EXCLUSIONS GÉNÉRALES

30. (1) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité de remplacement de revenu, une indemnité de personne sans revenu d’emploi ou une indemnité prévue à l’article 20, 21 ou 22 à l’égard de la personne qui était le conducteur d’une automobile au moment de l’accident si, selon le cas :

a) elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir qu’elle conduisait l’automobile alors que celle-ci n’était pas assurée aux termes d’une police de responsabilité automobile;

b) elle conduisait l’automobile sans permis de conduire valide;

c) elle était un conducteur exclu aux termes du contrat d’assurance-automobile;

d) elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir qu’elle conduisait l’automobile sans le consentement du propriétaire.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité de remplacement de revenu, une indemnité de personne sans revenu d’emploi ou une indemnité prévue à l’article 20, 21 ou 22 :

a) soit à l’égard d’une personne qui a fait une assertion inexacte importante ayant amené l’assureur à conclure le contrat d’assurance-automobile, qui a connaissance d’une telle assertion ou qui a intentionnellement omis d’aviser l’assureur d’un changement dans les circonstances constitutives du risque;

b) soit à l’égard d’une personne transportée dans une automobile au moment de l’accident et qui savait ou aurait dû raisonnablement savoir que le conducteur conduisait l’automobile sans le consentement du propriétaire;

c) soit à l’égard d’une personne qui, au moment de l’accident :

(i) ou bien se livrait à un acte pour lequel elle a été déclarée coupable d’une infraction criminelle,

(ii) ou bien était transportée dans une automobile qui était utilisée en rapport avec un acte pour lequel elle a été déclarée coupable d’une infraction criminelle;

d) soit à l’égard d’une personne qui a été déclarée coupable, aux termes de l’article 254 du Code criminel (Canada), d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre légitime de fournir un échantillon d’haleine en rapport avec l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 10 (1).

(3) L’alinéa (2) b) n’a pas pour effet d’empêcher un conducteur exclu ou toute autre personne transportée dans une automobile qu’il conduit d’obtenir des indemnités d’accident aux termes d’une police de responsabilité automobile à l’égard de laquelle le conducteur exclu ou l’autre personne transportée est un assuré nommément désigné.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Si une personne souffre d’une déficience à la suite d’un accident et :

a) soit que, au moment de l’accident, elle se livrait à un acte pour lequel elle est accusée d’une infraction criminelle ou était une personne transportée dans une automobile qui était utilisée en rapport avec un tel acte;

b) soit qu’elle est accusée, aux termes de l’article 254 du Code criminel (Canada), d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre légitime de fournir un échantillon d’haleine en rapport avec l’accident,

l’assureur garde en fiducie les montants payables au titre d’une indemnité de remplacement de revenu, d’une indemnité de personne sans revenu d’emploi ou d’une indemnité prévue à l’article 20, 21 ou 22 jusqu’à ce que l’accusation fasse l’objet d’une décision définitive.  Ces montants et le revenu qu’ils ont produit sont alors :

c) soit remis à l’assureur, si la personne est déclarée coupable de l’infraction ou d’une infraction incluse;

d) soit versés à la personne qui a droit au paiement, si elle n’est pas déclarée coupable de l’infraction ou d’une infraction incluse.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«infraction criminelle» S’entend, selon le cas :

a) du fait de conduire une automobile lorsque sa capacité de conduire l’automobile est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;

b) du fait de conduire une automobile lorsque son alcoolémie dépasse la limite permise par la loi;

c) du fait de faire défaut d’obtempérer à un ordre légitime de fournir un échantillon d’haleine;

d) de toute autre infraction criminelle, qu’elle soit ou non liée à la conduite d’une automobile.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 10 (2).

PARTIE X
PRÉSENTATION DES DEMANDES D’INDEMNITÉ

Omission de se conformer aux délais

31. (1) Le fait de ne pas se conformer à un délai fixé dans la présente partie ne prive pas de son droit à une indemnité la personne qui a une explication raisonnable.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux délais fixés à l’article 51.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Avis et demande d’indemnité

32. (1) La personne qui a l’intention de présenter une demande d’indemnité aux termes du présent règlement en avise l’assureur.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 11 (1).

(1.1) La personne avise l’assureur comme l’exige le paragraphe (1) :

a) dans les 30 jours des circonstances qui ont donné naissance au droit à l’indemnité, ou le plus tôt possible par la suite, si ces circonstances découlent d’un accident qui est survenu avant le 1er octobre 2003;

b) dans les sept jours des circonstances qui ont donné naissance au droit à l’indemnité, ou le plus tôt possible par la suite, si ces circonstances découlent d’un accident qui est survenu le 1er octobre 2003 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 11 (1).

(2) L’assureur fournit promptement à la personne ce qui suit :

a) les formules de demande appropriées;

b) des explications écrites sur les indemnités prévues par le présent règlement;

c) des renseignements pour aider la personne à présenter une demande d’indemnité;

d) des renseignements sur les choix possibles quant aux indemnités de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi et de soignant.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2.1) L’assureur assujetti à une directive visée au paragraphe 68 (3.2) qui détermine, de façon raisonnable, que la personne risque de remettre, en rapport avec l’accident, un ou plusieurs documents visés à ce paragraphe fournit les renseignements suivants au bureau central de traitement visé au même paragraphe :

1. Les nom, adresse, sexe et date de naissance de la personne.

2. La date de l’accident.

3. Des renseignements sur la police d’assurance-automobile aux termes de laquelle la personne prétend avoir droit à une ou plusieurs indemnités, notamment :

i. le nom de l’assureur,

ii. le numéro de la police,

iii. le nom de la personne en faveur de laquelle la police a été établie.

4. Le numéro de dossier attribué par l’assureur.

5. Les autres renseignements dont le bureau central de traitement a raisonnablement besoin pour pouvoir s’acquitter des obligations envers l’assureur que lui impose le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 533/06, art. 3.

(2.2) L’assureur peut s’acquitter de son obligation de fournir les renseignements visés au paragraphe (2.1) au bureau central de traitement :

a) soit en les lui fournissant;

b) soit en confirmant, corrigeant ou complétant les renseignements qu’il lui a déjà fournis.  Règl. de l’Ont. 533/06, art. 3.

(3) La personne présente une demande d’indemnité signée à l’assureur dans les 30 jours de la réception des formules de demande.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 533/06, par. 4 (1).

(3.1) Si la demande d’indemnité prévue au présent règlement qu’il reçoit est incomplète, l’assureur en avise la personne au plus tard 10 jours ouvrables après l’avoir reçue et lui indique ce qui manque.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 546/05, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 533/06, par. 4 (2).

(3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique que si, selon le cas :

a) après un examen raisonnable de la demande incomplète, l’assureur est incapable, sans les renseignements manquants, de déterminer si une indemnité est payable;

b) la personne n’a pas signé la demande.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 533/06, par. 4 (3).

(4) La personne que l’assureur oblige à présenter une demande supplémentaire à l’égard d’une indemnité qu’elle reçoit ou à laquelle elle peut avoir droit s’exécute dans les 30 jours de la réception des formules de demande supplémentaire que lui envoie l’assureur.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) Si le paragraphe (3.1) s’applique à l’égard d’une demande incomplète, aucune indemnité n’est payable tant que la personne n’a pas fourni les renseignements manquants ou signé la demande, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 533/06, par. 4 (4).

(6) Malgré tout autre délai plus court fixé par le présent règlement, si une personne, sans explication raisonnable, n’avise pas l’assureur comme l’exige le paragraphe (1) dans le délai imparti au paragraphe (1.1), ce dernier peut retarder la détermination de son droit à une indemnité visée à l’article 35, 38, 39 ou 41 et retarder le versement de cette indemnité jusqu’à l’expiration de celui des délais suivants qui se termine le dernier :

a) 45 jours après celui où il reçoit sa demande;

b) 10 jours ouvrables après le jour où cette personne se conforme à toute demande qu’il lui adresse aux termes du paragraphe 33 (1) ou (1.1).  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 5 (2).

Examen préalable à la demande d’indemnité

32.1 (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) après avoir été admise à l’hôpital ou dans un établissement de soins prolongés à la suite d’un accident, la personne assurée s’y trouve toujours ou a été mise en congé au cours des trois jours précédents;

b) elle peut avoir droit à une indemnité pour frais médicaux à l’égard d’un appareil ou accessoire fonctionnel visé à l’alinéa 14 (2) f), à une indemnité de réadaptation visée à l’alinéa 15 (5) i) ou à une indemnité de soins auxiliaires visée à l’article 16;

c) aucune demande n’a été présentée à l’égard d’une indemnité à laquelle elle peut avoir droit à la suite de l’accident.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 6.

(2) L’assureur peut, à la demande de la personne assurée ou avec son consentement, la faire examiner à ses propres frais pour l’aider à déterminer si elle a droit à une indemnité mentionnée à l’alinéa (1) b) qui l’aiderait après sa mise en congé de l’hôpital ou de l’établissement de soins prolongés.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 6.

(3) Le ou les membres d’une ou de plusieurs professions de la santé que choisit l’assureur procèdent à l’examen visé au présent article.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 6.

(4) L’assureur avise la personne assurée du nom de la ou des personnes qui procèderont à l’examen et en précise la date, l’heure et le lieu.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 6.

(5) Avant l’examen, l’assureur obtient le consentement écrit et signé de la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 6.

(6) La ou les personnes qui ont procédé à l’examen préparent, dans les cinq jours ouvrables qui suivent, un rapport écrit ainsi que, s’il y a lieu, une évaluation des besoins en soins auxiliaires et en remettent une copie aux personnes suivantes :

a) l’assureur;

b) la personne assurée;

c) le praticien de la santé de la personne assurée, si elle en a un.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 6.

(7) L’examen visé au présent article est volontaire, et le fait qu’une personne assurée omette ou refuse d’y consentir ne porte pas atteinte à son droit de présenter une demande d’indemnité ou de recevoir des indemnités à la suite de l’accident.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 6.

(8) L’assureur ne doit pas se fonder sur le rapport d’examen prévu au présent article pour déterminer que la personne assurée n’a pas droit à une indemnité prévue par le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 6.

Obligation de fournir des renseignements

33. (1) La personne qui présente une demande d’indemnité aux termes du présent règlement fournit ce qui suit à l’assureur dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande de ce dernier à cet effet :

1. Tout renseignement dont l’assureur a raisonnablement besoin pour déterminer si la personne a droit à une indemnité.

2. Une déclaration solennelle portant sur les circonstances qui ont donné lieu à la demande d’indemnité.

3. L’adresse — numéro, rue et municipalité — de la résidence ordinaire de la personne.

4. Une preuve d’identité.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 546/05, art. 7.

(1.1) Si l’assureur le lui demande, la personne qui présente une demande d’indemnité aux termes du présent règlement à la suite d’un accident se soumet à un interrogatoire sous serment, mais elle n’est pas tenue :

a) soit de se soumettre à plus d’un de ces interrogatoires à l’égard de questions concernant le même accident;

b) soit de se soumettre à un interrogatoire sous serment pendant qu’elle en est incapable en raison de son état physique, mental ou psychologique.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 12 (1).

(1.2) La personne a le droit de se faire représenter à ses frais, lors de l’interrogatoire sous serment, par l’avocat ou l’autre représentant de son choix que permet par ailleurs la loi.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 12 (1).

(1.3) L’assureur fait des efforts raisonnables pour fixer l’interrogatoire sous serment à une date, une heure et un lieu qui conviennent à la personne et il lui donne un préavis raisonnable de ce qui suit :

1. La date et le lieu de l’interrogatoire.

2. Le fait qu’elle a le droit d’être représentée de la manière décrite au paragraphe (1.2).

3. Le ou les motifs de l’interrogatoire.

4. Le fait que l’interrogatoire ne portera que sur des questions qui touchent à son droit aux indemnités.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 12 (1).

(1.4) L’assureur limite l’interrogatoire sous serment aux questions qui se rapportent au droit de la personne à des indemnités aux termes du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 12 (1).

(2) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité à l’égard de toute période pendant laquelle la personne assurée ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (1.1).  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 12 (2).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’inobservation du paragraphe (1.1) si l’assureur, selon le cas :

a) ne se conforme pas au paragraphe (1.3) ou (1.4);

b) nuit au droit de la personne assurée de se faire représenter comme le prévoit le paragraphe (1.2).  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 12 (2).

(4) Si la personne assurée qui ne s’est pas conformée au paragraphe (1) ou (1.1) s’y conforme par la suite, l’assureur :

a) d’une part, reprend le versement de l’indemnité, s’il en était versée une;

b) d’autre part, verse tous les montants retenus pendant la période d’inobservation, si la personne assurée fournit une explication raisonnable de son retard à se conformer à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 12 (2).

34. Abrogé : Règl. de l’Ont. 546/05, art. 8.

indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant et frais de travaux ménagers ou d’entretien du domicile

35. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 37.

«indemnité précisée» Indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant ou paiement des frais engagés pour les travaux ménagers ou les travaux d’entretien du domicile prévu à l’article 22.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 9.

(2) La personne assurée qui présente une demande d’indemnité précisée l’accompagne d’un certificat d’invalidité dûment rempli au plus tôt 10 jours ouvrables avant le jour de sa présentation.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 9.

(3) Dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande d’indemnité et du certificat d’invalidité dûment rempli, l’assureur prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) il verse l’indemnité précisée;

b) il envoie à la personne assurée une demande aux termes du paragraphe 33 (1) ou (1.1);

c) il avise la personne assurée qu’il exige qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 42.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 9.

(4) Dans les 10 jours ouvrables qui suivent celui où la personne assurée se conforme à la demande visée au paragraphe 33 (1) ou (1.1) que lui a envoyée l’assureur, celui-ci prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) il verse l’indemnité précisée;

b) il avise la personne assurée qu’il exige qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 42.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 9.

(5) Les indemnités de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, sous réserve de tout versement anticipé de l’indemnité par l’assureur.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 9.

(6) L’assureur peut déterminer qu’une personne assurée n’a pas droit à une indemnité précisée si, selon le cas :

a) elle a omis ou refusé de présenter le certificat d’invalidité dûment rempli qu’exige le paragraphe (2);

b) il a reçu le rapport d’examen prévu à l’article 42, s’il a exigé qu’elle se fasse examiner aux termes de cet article;

c) il a droit, en vertu du paragraphe (10), de refuser de verser l’indemnité précisée;

d) elle n’a pas droit à l’indemnité précisée pour des motifs n’ayant aucun rapport avec le fait qu’elle souffre ou non d’une déficience lui donnant droit à l’indemnité précisée.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 9.

(7) S’il détermine qu’une personne assurée n’a pas droit à une indemnité précisée en raison de l’alinéa 6 a), c) ou d), l’assureur lui remet une copie de sa décision :

a) dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande, si elle n’y a pas droit en raison de l’alinéa 6 a) ou d);

b) dans les 10 jours ouvrables qui suivent le moment où elle a omis ou refusé de se conformer au paragraphe 42 (10), si elle n’y a pas droit en raison de l’alinéa (6) c).  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 9.

(8) Dans les cinq jours ouvrables de la réception du rapport d’examen prévu à l’article 42 qui concerne la personne assurée, l’assureur en remet une copie à celle-ci et au praticien de la santé qui a rempli le certificat d’invalidité accompagnant la demande, en y joignant une copie de sa décision.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 9.

(9) Dans sa décision, l’assureur indique les indemnités précisées et les frais qu’il accepte de payer et ceux qu’il refuse de payer, en donnant les motifs de sa décision.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 9.

(10) Si la personne assurée omet ou refuse de se conformer au paragraphe 42 (10), l’assureur peut :

a) d’une part, déterminer qu’elle n’a droit à aucune indemnité précisée;

b) d’autre part, refuser de verser les indemnités précisées se rapportant à la période qui suit le moment où elle a omis ou refusé de se conformer au paragraphe 42 (10) et qui précède celui où elle se soumet à l’examen ou remet les renseignements et documents qu’exige ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 9.

(11) Si, par la suite, la personne assurée se conforme au paragraphe 42 (10), l’assureur prend les mesures suivantes :

a) il réexamine la demande et prend une nouvelle décision aux termes du présent article;

b) il verse tous les montants éventuellement retenus pendant la période d’inobservation s’il détermine qu’elle a droit à une indemnité précisée et qu’elle fournit une explication raisonnable de l’inobservation du paragraphe 42 (10) au plus tard le 10e jour ouvrable qui suit l’omission ou le refus de s’y conformer ou dès que possible par la suite.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 9.

(12) S’il détermine, après avoir reçu le rapport prévu à l’article 42, que la personne assurée a droit à une indemnité précisée, l’assureur la verse dans les 10 jours ouvrables de la réception du rapport.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 9.

(13) Si la personne assurée ne présente pas de certificat d’invalidité dûment rempli avec sa demande d’indemnité précisée, aucune indemnité précisée n’est payable pendant la période qui suit le jour où l’assureur reçoit la demande et qui précède celui où il reçoit le certificat dûment rempli.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 9.

(14) S’il ne remet pas une copie du rapport d’examen prévu à l’article 42 ou de sa décision à l’égard de la demande d’indemnité au plus tard le 15e jour ouvrable qui suit le jour où l’examen a été terminé ou devait, en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 42 (11), être terminé, l’assureur verse toutes les indemnités précisées auxquelles se rapporte la demande pour la période qui commence ce jour-là et qui se termine le jour où il remet le rapport ou la décision à la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 9.

Choix d’une indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant

36. (1) Une seule des indemnités suivantes peut être versée à une même personne à l’égard d’une période donnée :

1. Une indemnité de remplacement de revenu.

2. Une indemnité de personne sans revenu d’emploi.

3. Une indemnité de soignant.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Si la demande de la personne indique que celle-ci peut être admissible à plus d’une des indemnités visées au paragraphe (1), l’assureur l’avise qu’elle doit, dans les 30 jours de la réception de l’avis, choisir l’indemnité qu’elle souhaite recevoir.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) L’assureur remet l’avis prévu au paragraphe (2) dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande de la personne.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 546/05, art. 10.

Détermination du maintien du droit à une indemnité précisée

37. (1) L’assureur qui désire déterminer si une personne assurée a toujours droit à une indemnité précisée :

a) d’une part, doit lui demander de présenter, dans un délai de 15 jours ouvrables, un nouveau certificat d’invalidité dûment rempli à la date de la demande ou à une date postérieure à celle-ci;

b) d’autre part, peut l’aviser qu’il exige qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 42.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 11.

(2) L’assureur ne doit pas interrompre le versement d’une indemnité précisée à une personne assurée, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle omet ou refuse de présenter le certificat d’invalidité dûment rempli comme l’exige l’alinéa (1) a);

b) il a reçu le rapport d’examen prévu à l’article 42, s’il a exigé qu’elle se fasse examiner aux termes de cet article;

c) il peut refuser de verser l’indemnité précisée en vertu du paragraphe (7);

d) elle a repris les fonctions de son emploi d’avant l’accident;

e) il n’est plus tenu de verser l’indemnité précisée en raison de l’alinéa 5 (2) d) ou e), du paragraphe 22 (3) ou 33 (2) ou de l’article 55 ou 56;

f) elle n’a pas droit à l’indemnité précisée pour des motifs n’ayant aucun rapport avec le fait qu’elle souffre ou non d’une déficience lui donnant droit à l’indemnité précisée.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 11.

(3) Si la personne assurée omet de présenter le certificat d’invalidité dûment rempli comme l’exige l’alinéa (1) a), aucune indemnité précisée n’est payable pendant la période qui commence le 15e jour ouvrable qui suit le jour où elle reçoit la demande de l’assureur et qui se termine, si elle en présente un par la suite, le jour où il le reçoit.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 11.

(4) S’il détermine que la personne assurée n’a pas droit à une indemnité précisée en raison de l’alinéa (2) a), c), d) e) ou f), l’assureur lui remet une copie de sa décision.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 11.

(5) Dans les cinq jours ouvrables de la réception du rapport d’examen prévu à l’article 42, l’assureur en remet une copie à la personne assurée et au praticien de la santé qui a rempli le certificat d’invalidité, en y joignant une copie de sa décision à l’égard de l’indemnité précisée.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 11.

(6) Dans sa décision, l’assureur précise ce qui suit :

a) les indemnités précisées et les frais qu’il accepte de payer;

b) les indemnités précisées et les frais qu’il refuse de payer;

c) les motifs de sa décision;

d) la date à laquelle le versement de l’indemnité précisée sera interrompu, s’il détermine que la personne assurée n’y a pas droit.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 11.

(7) Si la personne assurée omet ou refuse de se conformer au paragraphe 42 (10), l’assureur peut :

a) d’une part, déterminer qu’elle n’a plus droit à l’indemnité précisée;

b) d’autre part, malgré le paragraphe (9), refuser de verser les indemnités précisées se rapportant à la période qui suit le moment où elle a omis ou refusé de se conformer au paragraphe 42 (10) et qui précède celui où elle se soumet à l’examen ou remet les renseignements et documents qu’exige ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 11.

(8) Si, par la suite, la personne assurée se conforme au paragraphe 42 (10), l’assureur prend les mesures suivantes :

a) il réexamine son droit à l’indemnité précisée et prend une décision à cet égard;

b) il reprend, sous réserve de sa décision, le versement de l’indemnité précisée;

c) il verse tous les montants éventuellement retenus pendant la période d’inobservation si elle fournit une explication raisonnable de l’inobservation du paragraphe 42 (10) au plus tard le 10e jour ouvrable qui suit l’omission ou le refus de s’y conformer ou dès que possible par la suite.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 11.

(9) S’il exige que la personne assurée se fasse examiner aux termes de l’article 42 et qu’il détermine qu’elle n’a pas droit à une indemnité précisée, l’assureur ne doit pas en interrompre le versement à moins de lui avoir remis une copie du rapport d’examen et de la décision qu’il a prise en application du présent article.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 11.

Directives relatives à un cadre de traitement préapprouvé

37.1 (1) Le présent article s’applique à la personne assurée qui :

a) d’une part, présente ou a l’intention de présenter une demande d’indemnité conformément à l’article 32;

b) d’autre part, présente une demande d’indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation à l’égard d’une déficience visée par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(2) La personne assurée présente à l’assureur, dans le délai précisé dans la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé applicable à la déficience, une formule de confirmation de traitement qui satisfait aux exigences suivantes :

1. Elle est préparée par un praticien de la santé que la loi autorise à traiter la déficience visée et qui se chargera de fournir des biens et des services suivant la formule.

2. Elle contient des détails sur la déficience et précise la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé suivant laquelle la demande d’indemnité est présentée.

3. Elle comprend une déclaration du praticien de la santé qui l’a préparée, dans laquelle :

i. il divulgue toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place la fourniture des biens ou des services qui doivent être fournis suivant la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé,

ii. il confirme qu’il a fait des recherches raisonnables pour déterminer si le traitement place dans une situation de conflit d’intérêts toute personne qui a renvoyé la personne assurée à une personne qui fournira des biens ou des services suivant la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé,

iii. il divulgue toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le traitement place une personne qui a renvoyé la personne assurée à une personne qui fournira des biens ou des services suivant la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.

4. Elle est signée par la personne assurée, sauf si l’assureur renonce à cette exigence.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15; Règl. de l’Ont. 533/06, art. 5.

(3) L’avocat ou autre représentant qui agit pour le compte de la personne assurée à l’égard de la demande d’indemnité ou à l’égard d’une instance civile découlant de l’accident avise par écrit l’assureur et la personne assurée, au moment de la présentation de la formule de confirmation de traitement, de toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place cette demande.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(4) En cas de divulgation d’une situation de conflit d’intérêts dans la formule de confirmation de traitement ou de la part d’une personne visée au paragraphe (3), l’assureur peut refuser la demande.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(5) L’assureur qui reçoit une formule de confirmation de traitement donne à la personne assurée et au praticien de la santé, dans les cinq jours ouvrables qui suivent, un avis conforme aux règles suivantes dans lequel il en accuse réception :

1. L’avis indique si la police visée dans la formule de confirmation de traitement était en vigueur au moment de l’accident.

2. Si l’assureur refuse la demande en raison d’un conflit d’intérêts, l’avis indique le motif du refus, précise en quoi consiste le conflit d’intérêts et signale le droit qu’a la personne assurée de présenter une nouvelle demande.

3. Si la formule de confirmation de traitement comprend une demande de règlement pour des biens ou des services accessoires visée à l’article 37.2, l’avis se conforme également aux exigences de cet article.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(6) Malgré le paragraphe (4), l’assureur ne doit pas refuser une demande en raison d’un conflit d’intérêts s’il n’y a personne d’autre, dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée, qui puisse fournir les biens ou les services auxquels se rapporte le conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(7) Si la personne assurée présente une demande prévue à l’article 32 et une formule de confirmation de traitement aux termes du présent article à l’égard d’une déficience et que l’assureur accepte la demande d’indemnité, il n’est tenu de verser des indemnités d’un type visé à l’article 14 ou 15 à l’égard de la déficience que conformément :

a) d’une part, à la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé à laquelle se rapporte la formule de confirmation;

b) d’autre part, aux exigences de l’article 37.2, s’il s’applique à la demande.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(8) Si la personne assurée lui a présenté une demande prévue à l’article 32, l’assureur verse une indemnité visée au paragraphe (7) dans les 30 jours de la réception de la facture concernant les biens et les services :

a) soit qui ont été fournis suivant la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé à laquelle se rapporte la formule de confirmation de traitement;

b) soit pour lesquels l’assureur a accepté de payer en vertu de l’article 37.2 et qui ont été fournis;

c) soit pour lesquels l’assureur est tenu de payer aux termes du paragraphe 37.2 (9) et qui ont été fournis.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15; Règl. de l’Ont. 546/05, par. 12 (1).

(9) L’assureur n’est pas tenu de verser des indemnités suivant plus d’une formule de confirmation de traitement qui se rapporte à la même directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(10) Une personne assurée peut recevoir des indemnités visées par deux directives relatives à un cadre de traitement préapprouvé ou plus si celles-ci le permettent.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(11) La personne assurée qui, au cours du traitement prévu par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, change de praticien de la santé qui est responsable de la fourniture de biens et de services suivant la formule de confirmation de traitement présente une formule de confirmation de traitement modifiée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(12) L’assureur n’est tenu de payer pour des biens et des services suivant une formule de confirmation de traitement modifiée que dans la mesure où ils n’ont pas été déjà fournis suivant la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(13) Abrogé : Règl. de l’Ont. 546/05, par. 12 (2).

(14) Si des biens ou des services prévus par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé ne sont pas fournis dans les délais qu’elle précise, toute demande d’indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation à laquelle elle s’appliquerait par ailleurs est, sous réserve de l’article 37.2, présentée conformément à l’article 38.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(15) Si un tribunal ou un arbitre décide, dans un différend portant sur le droit d’une personne assurée à des indemnités pour frais médicaux ou de réadaptation ou à des évaluations ou examens connexes, qu’une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé s’applique à la personne assurée et que cette dernière a reçu des indemnités ou s’est soumise à des évaluations ou à des examens suivant cette directive :

a) d’une part, les indemnités sont réputées avoir été raisonnables et nécessaires pour l’application des articles 14 et 15;

b) d’autre part, les évaluations et les examens sont réputés avoir été raisonnablement nécessaires pour l’application de l’article 24.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

37.2 (1) Dans le présent article, les biens ou services accessoires sont, relativement à une déficience à laquelle s’applique une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, des biens ou des services à l’égard desquels la directive :

a) d’une part, exige l’approbation de l’assureur;

b) d’autre part, permet de présenter une demande dans une formule de confirmation de traitement visée à l’article 37.1.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 15.

(2) Si une formule de confirmation de traitement visée à l’article 37.1 comprend une demande de règlement à l’égard de biens ou de services accessoires, l’assureur :

a) d’une part, fait état, dans l’avis qu’exige le paragraphe 37.1 (5), des biens et services accessoires éventuels qu’il accepte de payer;

b) d’autre part, avise la personne assurée qu’il exige qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 42, s’il n’a pas accepté de payer tous les biens et services accessoires qui sont compris dans la demande de règlement.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 13.

(3) L’avis prévu à l’alinéa (2) b) doit être donné à la personne assurée dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où l’assureur reçoit la formule de confirmation de traitement.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 13.

(4) S’il ne se conforme pas aux exigences du paragraphe 37.1 (5) ou du paragraphe (3) du présent article dans le délai qui y est imparti, l’assureur paie tous les biens et services accessoires qui sont fournis suivant la formule de confirmation de traitement.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 13.

(5) Dans les cinq jours ouvrables de la réception du rapport d’examen prévu à l’article 42, l’assureur en remet une copie à la personne assurée et au praticien de la santé qui a préparé la formule de confirmation de traitement, en y joignant une copie de sa décision à l’égard du paiement des biens et services accessoires.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 13.

(6) Dans sa décision, l’assureur précise les biens et services accessoires qu’il accepte de payer et ceux qu’il refuse de payer, en donnant les motifs de sa décision.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 13.

(7) Si la personne assurée omet ou refuse de se conformer au paragraphe 42 (10), l’assureur peut déterminer qu’elle n’a pas droit au paiement des biens et services accessoires auxquels se rapporte l’examen.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 13.

(8) Si, par la suite, la personne assurée se conforme au paragraphe 42 (10), l’assureur réexamine sa demande de règlement et prend une décision aux termes du présent article.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 13.

(9) S’il ne remet pas une copie du rapport d’examen prévu à l’article 42 ou de sa décision à l’égard de la demande de règlement au plus tard le jour suivant, l’assureur paie tous les biens et services accessoires fournis conformément à la formule de confirmation de traitement :

1. Le 10e jour ouvrable qui suit le jour de la remise des renseignements et documents qu’exige le paragraphe 42 (10), si la personne assurée n’était pas tenue de se présenter à l’examen visé à l’article 42.

2. Le 15e jour ouvrable qui suit le jour où l’examen a été terminé ou devait, en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 42 (11), être terminé, si la personne était tenue de s’y présenter.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 13.

37.3 (1) Le présent article s’applique à une demande d’indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation, présentée aux termes de l’article 37.1 ou 37.2 à l’égard d’une déficience dont l’assureur soutient qu’elle est visée par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, si l’assureur donne à la personne assurée un avis l’informant qu’il paiera les biens et les services précisés dans la directive sans que lui soit présentée une formule de confirmation de traitement aux termes de l’un ou l’autre de ces articles.  Règl. de l’Ont. 533/06, art. 6.

(2) Il doit être satisfait aux critères suivants si l’assureur donne l’avis prévu au paragraphe (1) :

1. L’avis précise la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé dont l’assureur soutient qu’elle est applicable à la déficience de l’auteur de la demande d’indemnité et confirme que l’assureur paiera des biens et des services aux termes de l’article 37.1 conformément à la directive sans que lui soit présentée une formule de confirmation de traitement aux termes de cet article.

2. L’avis décrit les frais liés aux biens ou aux services accessoires éventuels visés à l’article 37.2 que paiera l’assureur sans que lui soit présentée une formule de confirmation de traitement et précise ce qui suit :

i. les sortes de frais,

ii. les restrictions éventuelles en ce qui concerne le montant des frais,

iii. les restrictions éventuelles en ce qui concerne le moment où les frais peuvent être engagés.

3. L’avis divulgue toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle est placé l’assureur relativement à toute personne qui fournira des biens ou des services et à laquelle il renvoie la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 533/06, art. 6.

(3) Si l’assureur donne l’avis prévu au paragraphe (1) :

a) il paie les frais décrits dans l’avis dans les 30 jours de la réception de la facture les concernant si la personne assurée lui a présenté une demande visée à l’article 32;

b) s’il y a un différend quant à la question de savoir si, pour l’application du paragraphe 14 (2) ou 15 (5), des frais décrits dans l’avis sont raisonnables ou nécessaires, il les paie en attendant le règlement du différend conformément aux articles 279 à 283 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 533/06, art. 6.

(4) La personne assurée qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) peut, malgré celui-ci, présenter une formule de confirmation de traitement conformément à l’article 37.1 ou un plan de traitement conformément à l’article 38, auquel cas le présent article ne s’applique pas.  Règl. de l’Ont. 533/06, art. 6.

Indemnités pour frais médicaux et de réadaptation

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), le présent article s’applique à ce qui suit :

a) toute demande d’indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation, sauf :

(i) d’une part, une demande d’indemnité payable aux termes de l’article 37.1,

(ii) d’autre part, une demande de règlement pour les biens et services accessoires visés à l’article 37.2;

b) les demandes d’évaluation ou d’examen qui sont présentées avec un plan de traitement visé au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (1); Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (1).

(1.1) L’assureur n’est pas tenu de payer, au titre d’une indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation, les frais qui ont été engagés avant que la personne assurée présente une demande d’indemnité qui satisfait aux exigences du paragraphe (2) sauf s’il s’agit de frais relatifs à des services d’ambulance ou à d’autres biens ou services fournis en situation d’urgence au plus tard cinq jours ouvrables après l’accident auquel se rapporte la demande d’indemnité.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (2).

(2) La demande visée au présent article doit être signée par la personne assurée, sauf si l’assureur renonce à cette exigence, et, à moins que l’article 38.1 ne s’applique, comprendre ce qui suit :

a) un plan de traitement conforme au paragraphe (3) qui est préparé par un membre d’une profession de la santé ou par un travailleur social;

b) une déclaration dans laquelle un praticien de la santé approuve le plan de traitement visé à l’alinéa a) et déclare qu’à son avis :

(i) d’une part, les frais envisagés par le plan de traitement sont raisonnables et nécessaires aux fins du traitement ou de la réadaptation de la personne assurée,

(ii) d’autre part, la déficience dont souffre la personne assurée n’est pas visée par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (2); Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (3).

(2.1) L’assureur peut rejeter un plan de traitement prévu au présent article qui prévoit la fourniture de biens ou de services à l’égard d’une période pendant laquelle la personne assurée a le droit d’en recevoir suivant une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, à moins que celle-ci ne lui permette de recevoir les deux. Le rejet de l’assureur est définitif et n’est pas susceptible de révision.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (2).

(2.2) Le paragraphe (2.1) n’a pas pour effet d’empêcher la personne assurée, pendant qu’elle reçoit des biens ou des services suivant une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, de présenter un plan de traitement applicable à une autre période que celle visée à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (2).

(3) Le plan de traitement comprend une déclaration de la personne qui l’a préparé dans laquelle :

a) elle divulgue toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle la place le plan de traitement;

b) elle indique qu’elle a fait des recherches raisonnables pour déterminer si le plan de traitement place dans une situation de conflit d’intérêts toute personne qui a renvoyé la personne assurée à une personne qui fournira des biens ou des services prévus par le plan de traitement;

c) elle divulgue toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le plan de traitement place une personne qui a renvoyé la personne assurée à une personne qui fournira des biens ou des services prévus par le plan de traitement.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (4); Règl. de l’Ont. 533/06, art. 7.

(3.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (5).

(4) L’avocat ou autre représentant qui agit pour le compte de la personne assurée à l’égard de la demande ou d’une instance civile découlant de l’accident avise par écrit l’assureur et la personne assurée, au moment de la présentation de la demande, de toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place le plan de traitement.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) En cas de divulgation d’une situation de conflit d’intérêts aux termes du paragraphe (3) ou (4), l’assureur peut, dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande, aviser la personne assurée que la demande est refusée et qu’elle peut en présenter une nouvelle.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (6).

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas s’il n’y a personne d’autre, dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée, qui puisse fournir les biens ou les services qui donnent lieu à la situation de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(7) À la réception de la demande, l’assureur détermine promptement s’il est tenu de payer pour les biens et les services prévus par le plan de traitement.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(8) S’il ne donne pas l’avis prévu au paragraphe (5), l’assureur donne à la personne assurée l’un des avis suivants :

1. Un avis qui satisfait aux exigences suivantes :

i. il divulgue toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le plan de traitement place l’assureur,

ii. il décrit les biens et services éventuels prévus par le plan de traitement que l’assureur accepte de payer,

iii. il informe la personne assurée que l’assureur exige qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 42 à l’égard des biens et des services prévus par le plan de traitement qu’il n’a pas accepté de payer, le cas échéant.

2. Un avis qui informe la personne assurée de ce qui suit :

i. l’assureur croit qu’elle peut souffrir d’une déficience à laquelle s’applique une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé,

ii. l’assureur exige qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 42 pour l’aider à déterminer si elle souffre d’une déficience à laquelle s’applique une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (4); Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (7).

(8.1) L’avis prévu au paragraphe (8) doit être donné :

a) dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande par l’assureur, dans le cas d’un avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (8);

b) dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande par l’assureur, dans le cas d’un avis prévu à la disposition 2 du paragraphe (8).  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (4); Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (8).

(8.2) Les règles suivantes s’appliquent si l’assureur ne donne pas un avis prévu au paragraphe (8) conformément au paragraphe (8.1) :

1. Dans le cas de l’avis prévu à la disposition 2 du paragraphe (8) :

i. d’une part, il ne doit pas considérer que la personne assurée souffre d’une déficience à laquelle s’applique une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé,

ii. d’autre part, il doit donner l’avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (8) conformément au paragraphe (8.1).

2. Dans le cas de l’avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (8), il paie tous les biens et services fournis suivant le plan de traitement qui se rapportent à la période débutant le 11e jour ouvrable qui suit le jour où il reçoit la demande et se terminant le jour où il donne l’avis.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (4); Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (9) et (10).

(9) Si l’assureur divulgue une situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place le plan de traitement, la personne assurée peut, dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (8), retirer sa demande et en présenter une nouvelle.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (5); Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (11).

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas s’il n’y a personne d’autre, dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée, qui puisse fournir les biens ou les services qui donnent lieu à la situation de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(11) Si la demande n’est pas retirée comme le permet le paragraphe (9), l’assureur paie pour les biens et les services pour lesquels il a accepté de payer dans l’avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (8) dans les 30 jours de la réception de la facture.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (6).

(12) et (12.1) Abrogés : Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (12).

(12.2) Si l’assureur donne l’avis prévu à la disposition 2 du paragraphe (8), la personne assurée peut présenter une formule de confirmation de traitement en vertu de l’article 37.1 et peut, en attendant la décision de l’assureur, recevoir des biens et des services conformément à la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé ainsi que les biens et services accessoires qui, selon l’assureur, sont adaptés à sa déficience.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (13).

(12.3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (13).

(13) Dans les cinq jours ouvrables de la réception du rapport d’examen prévu à l’article 42, l’assureur en remet une copie à la personne assurée et au praticien de la santé qui a approuvé le plan de traitement, en y joignant une copie de sa décision.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (13).

(14) Dans sa décision, l’assureur précise :

a) les biens et services prévus par le plan de traitement qu’il accepte de payer et ceux qu’il refuse de payer, en donnant les motifs de sa décision, dans le cas où il a donné l’avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (8);

b) s’il a déterminé que la personne assurée souffre d’une déficience à laquelle s’applique une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, en donnant les motifs de sa décision, dans le cas où il a donné l’avis prévu à la disposition 2 du paragraphe (8).  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (13).

(15) Si la personne assurée omet ou refuse de se conformer au paragraphe 42 (10), l’assureur peut déterminer qu’elle n’a pas droit aux biens et services prévus par le plan de traitement.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (13).

(16) Si, par la suite, la personne assurée se conforme au paragraphe 42 (10), l’assureur réexamine sa demande d’indemnité et prend une décision aux termes du présent article.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (13).

(17) S’il ne remet pas une copie du rapport d’examen prévu à l’article 42 ou de sa décision à l’égard de la demande d’indemnité au plus tard le jour fixé aux termes du paragraphe (17.1), l’assureur :

a) d’une part, paie tous les biens et services fournis conformément au plan de traitement pendant la période qui commence ce jour-là et qui se termine le jour où il remet le rapport ou la décision à la personne assurée;

b) d’autre part, ne doit pas considérer que la personne assurée souffre d’une déficience à laquelle s’applique une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (13).

(17.1) Pour l’application du paragraphe (17), le jour est le suivant :

1. Le 10e jour ouvrable qui suit le jour de la remise des renseignements et documents qu’exige le paragraphe 42 (10), si la personne assurée n’était pas tenue de se présenter à l’examen visé à l’article 42.

2. Le 15e jour ouvrable qui suit le jour où l’examen a été terminé ou devait, en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 42 (11), être terminé, si la personne était tenue de s’y présenter.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (13).

(17.2) L’assureur paie, au titre d’une indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation, les frais qu’il a accepté de payer ou qu’il est tenu de payer par le présent article dans les 30 jours qui suivent la réception de la facture correspondante.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (13).

(18) Abrogé : Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (13).

(19) Si, après avoir donné l’avis prévu à la sous-disposition 1 i du paragraphe (8), l’assureur apprend que le plan de traitement place une personne visée au paragraphe (3) ou (4) en situation de conflit d’intérêts, il peut donner un avis à la personne assurée exigeant qu’elle modifie le plan de traitement dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’avis de façon à ce qu’il n’y ait plus de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (12); Règl. de l’Ont. 546/05, par. 14 (14).

(20) Si la personne assurée ne se conforme pas à l’avis prévu au paragraphe (19), l’assureur n’est pas tenu de payer les frais supplémentaires engagés pour les biens ou les services qui donnent lieu à la situation de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(21) Le paragraphe (20) ne s’applique pas s’il n’y a personne d’autre, dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée, qui puisse fournir les biens ou les services qui donnent lieu à la situation de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(22) à (25) Abrogés : Règl. de l’Ont. 281/03, par. 16 (13).

38.1 (1) Le présent article s’applique à une demande d’indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation prévue à l’article 38 si l’assureur donne à la personne assurée un avis l’informant qu’il les paiera sans que lui soit présenté un plan de traitement visé au même article.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(2) Il doit être satisfait aux conditions suivantes si l’assureur donne l’avis prévu au paragraphe (1) à la personne assurée :

a) l’avis décrit les frais que paiera l’assureur sans que lui soit présenté un plan de traitement et précise ce qui suit :

(i) les sortes de frais,

(ii) les restrictions éventuelles en ce qui concerne le montant des frais,

(iii) les restrictions éventuelles en ce qui concerne le moment où les frais peuvent être engagés;

b) l’assureur paie les frais décrits dans l’avis dans les 30 jours de la réception de la facture les concernant;

c) s’il y a un différend quant à la question de savoir si, pour l’application du paragraphe 14 (2) ou 15 (5), des frais décrits dans l’avis sont raisonnables ou nécessaires, l’assureur les paie en attendant le règlement du différend conformément aux articles 279 à 283 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(3) L’assureur donne à la personne assurée un avis divulguant toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place toute personne qui fournira des biens ou des services, à laquelle il la renvoie.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17; Règl. de l’Ont. 533/06, par. 8 (1).

(4) Tout membre d’une profession de la santé ou tout travailleur social qui renvoie la personne assurée à une autre personne pour l’obtention de biens ou de services à l’égard desquels l’assureur versera une indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation aux termes du présent article donne à l’assureur et à la personne assurée un avis écrit divulguant toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place la fourniture des biens ou des services.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 15; Règl. de l’Ont. 533/06, par. 8 (2).

(5) En cas de divulgation d’une situation de conflit d’intérêts aux termes du paragraphe (4), l’assureur peut donner à la personne assurée un avis exigeant qu’elle lui présente un plan de traitement aux termes de l’article 38 et, si un avis est donné en vertu du présent paragraphe :

a) l’assureur est dégagé de toute obligation que lui impose le présent article de payer des frais, à l’exclusion des frais engagés avant la remise de l’avis;

b) les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas;

c) la personne assurée peut présenter une demande d’indemnité et un plan de traitement aux termes de l’article 38.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

Demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen

38.2 (1) Le présent article s’applique à une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen de la personne assurée qui est préparée par un membre d’une profession de la santé ou par un travailleur social et qui n’est pas présentée dans le cadre d’un plan de traitement visé à l’article 38.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 16 (1).

(2) La demande comprend une déclaration du membre d’une profession de la santé ou du travailleur social qui doit procéder à l’évaluation ou à l’examen, dans laquelle :

a) il divulgue toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place l’évaluation ou l’examen visé par la demande;

b) il indique qu’il a fait des recherches raisonnables pour déterminer si l’évaluation ou l’examen place dans une situation de conflit d’intérêts toute personne qui lui a renvoyé la personne assurée, auquel cas il divulgue la situation;

c) il indique que l’évaluation ou l’examen est raisonnablement nécessaire en ce qui concerne l’indemnité.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17; Règl. de l’Ont. 546/05, par. 16 (2); Règl. de l’Ont. 533/06, art. 9.

(3) L’avocat ou autre représentant qui agit pour le compte de la personne assurée à l’égard de la demande ou à l’égard d’une instance civile découlant de l’accident avise par écrit l’assureur et la personne assurée, au moment de la présentation de la demande, de toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place la demande.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(4) En cas de divulgation d’une situation de conflit d’intérêts aux termes du paragraphe (2) ou (3), l’assureur peut refuser la demande et, dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande, aviser la personne assurée que la demande est refusée et qu’elle peut en présenter une nouvelle.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(5) Malgré le paragraphe (4), l’assureur ne doit pas refuser la demande en raison d’un conflit d’intérêts s’il n’y a personne d’autre, dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée, qui puisse procéder à l’évaluation ou à l’examen.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(6) S’il n’a pas refusé la demande en vertu du paragraphe (4), l’assureur donne un avis à la personne assurée et à la personne qui l’a préparée :

a) dans les deux jours ouvrables de sa réception s’il la reçoit avant le 1er mars 2006 et que le montant exigé n’est pas supérieur à 180 $;

b) dans les cinq jours ouvrables de sa réception s’il la reçoit avant le 1er mars 2006 et que le montant exigé est supérieur à 180 $;

c) dans les trois jours ouvrables de sa réception s’il la reçoit le 1er mars 2006 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 16 (3).

(7) L’avis prévu au paragraphe (6) satisfait aux exigences suivantes :

a) il indique les évaluations ou les examens figurant dans la demande que l’assureur accepte de payer;

b) il informe la personne assurée que l’assureur exige qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 42, s’il n’a pas accepté de payer tous les examens et toutes les évaluations visés par la demande;

c) il divulgue toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle toute évaluation ou tout examen visé par la demande place l’assureur.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 16 (3).

(8) L’avis qu’exige le paragraphe (6) peut être donné oralement si, dès que possible par la suite, il est confirmé par écrit à toutes les personnes qui l’ont reçu ainsi.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 16 (3).

(9) S’il ne refuse pas la demande en vertu du paragraphe (4), mais qu’il ne donne pas l’avis comme l’exige le paragraphe (6), l’assureur doit payer pour toutes les évaluations et tous les examens visés par la demande.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(10) Si, dans l’avis prévu au paragraphe (6), l’assureur divulgue une situation de conflit d’intérêts relativement à l’évaluation ou à l’examen, la personne assurée peut, dans les deux jours ouvrables de la réception de l’avis de l’assureur, retirer sa demande et en présenter une nouvelle.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(11) Malgré le paragraphe (10), la personne assurée ne doit pas retirer sa demande ni en présenter une nouvelle s’il n’y a personne d’autre, dans un rayon de 50 kilomètres de sa résidence, qui puisse procéder à l’évaluation ou à l’examen.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(12) Si la demande n’est pas retirée comme le permet le paragraphe (10), l’assureur doit payer pour toutes les évaluations et tous les examens pour lesquels il a accepté de payer en vertu du paragraphe (6), et il doit faire chaque paiement dans les 30 jours de la réception de la facture relative à l’évaluation ou à l’examen.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(13) Dans les cinq jours ouvrables de la réception du rapport d’examen prévu à l’article 42, l’assureur en remet une copie à la personne assurée et à la personne qui a préparé la demande, en y joignant une copie de sa décision à l’égard de la demande.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 16 (4).

(13.1) Dans sa décision, l’assureur précise les évaluations ou les examens qu’il accepte de payer et ceux qu’il refuse de payer, en donnant les motifs de sa décision.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 16 (4).

(13.2) Si la personne assurée omet ou refuse de se conformer au paragraphe 42 (10), l’assureur peut déterminer qu’elle n’a pas droit aux frais auxquels se rapporte l’examen.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 16 (4).

(13.3) Si, par la suite, la personne assurée se conforme au paragraphe 42 (10), l’assureur réexamine la demande et prend une décision aux termes du présent article.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 16 (4).

(13.4) S’il ne remet pas une copie du rapport d’examen prévu à l’article 42 ou de sa décision à l’égard de la demande au plus tard le jour suivant, l’assureur paie toutes les évaluations et tous les examens visés par la demande :

1. Le 10e jour ouvrable qui suit le jour de la remise des renseignements et documents qu’exige le paragraphe 42 (10), si la personne assurée n’était pas tenue de se présenter à l’examen visé à l’article 42.

2. Le 15e jour ouvrable qui suit le jour où l’examen a été terminé ou devait, en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 42 (11), être terminé, si la personne était tenue de s’y présenter.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 16 (4).

(13.5) L’assureur paie toutes les évaluations et tous les examens qu’il a accepté de payer ou qu’il est tenu de payer par le présent article dans les 30 jours qui suivent la réception de la facture correspondante.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 16 (4).

(14) Si, après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (6) dans lequel il accepte de payer pour une évaluation ou un examen, l’assureur apprend que l’évaluation ou l’examen place une personne visée au paragraphe (2) ou (3) dans une situation de conflit d’intérêts, il peut donner à la personne assurée un avis exigeant qu’elle modifie la demande dans les cinq jours ouvrables de la réception de l’avis de façon à ce qu’il n’y ait plus de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(15) Si la personne assurée ne modifie pas la demande comme l’exige le paragraphe (14), l’assureur n’est pas tenu de payer pour l’évaluation ou l’examen visé à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

(16) Le paragraphe (14) ne s’applique pas s’il n’y a personne d’autre, dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée, qui puisse procéder à l’évaluation ou à l’examen qui donne lieu à la situation de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

Conflit d’intérêts

38.3 (1) Pour l’application des articles 37.1, 37.3, 38, 38.1 et 38.2 :

a) la fourniture de biens ou de services place une personne dans une situation de conflit d’intérêts si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la personne ou une personne liée peut recevoir, directement ou indirectement, un avantage financier à la suite de la fourniture, par la personne liée ou par une autre personne, des biens ou des services,

(ii) la personne qui peut recevoir l’avantage financier n’est pas l’employé de la personne qui fournira les biens ou les services ni n’a conclu de contrat avec elle ou de contrat prévoyant la fourniture de tels biens ou services;

b) la fourniture de biens ou de services à une personne assurée place l’assureur dans une situation de conflit d’intérêts si, selon le cas :

(i) il peut recevoir, directement ou indirectement, un avantage financier à la suite de cette fourniture,

(ii) les biens ou les services seront fournis par une personne conformément à un arrangement encore en vigueur conclu avec l’assureur aux termes duquel des biens ou des services visés au présent règlement sont ou seront fournis aux frais de ce dernier.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17; Règl. de l’Ont. 533/06, art. 10.

(2) Une personne liée est, en ce qui concerne une personne physique, un particulier qui est, selon le cas :

a) le conjoint de la personne;

b) lié à la personne par le sang ou l’adoption;

c) lié par le sang au conjoint de la personne.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17; Règl. de l’Ont. 314/05, art. 5.

(3) Pour l’application du paragraphe (2) :

a) deux personnes sont liées par le sang si l’une est l’enfant ou un autre descendant de l’autre ou encore le frère ou la soeur de l’autre;

b) deux personnes sont liées par l’adoption si l’une a été adoptée, légalement ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne qui est liée à l’autre par le sang, autrement qu’à titre de frère ou de soeur.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 17.

Indemnité de soins auxiliaires

39. (1) La demande d’indemnité de soins auxiliaires qui vise une personne assurée est rédigée sous forme d’une évaluation de ses besoins en soins auxiliaires qu’un membre d’une profession de la santé que la loi autorise à traiter la déficience de la personne prépare et présente à l’assureur.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

(2) Dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’évaluation des besoins en soins auxiliaires, l’assureur donne à la personne assurée une avis l’informant :

a) d’une part, des frais éventuels mentionnés dans l’évaluation des besoins en soins auxiliaires que l’assureur accepte de payer;

b) d’autre part, du fait qu’il exige qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 42, s’il n’accepte pas de payer tous les frais mentionnés dans l’évaluation des besoins en soins auxiliaires.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

(3) L’assureur peut payer les frais engagés avant que lui soit présentée une évaluation des besoins en soins auxiliaires conforme au paragraphe (1), mais il n’est pas tenu de le faire.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

(4) L’assureur commence à verser l’indemnité de soins auxiliaires dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’évaluation des besoins en soins auxiliaires et, en attendant de recevoir le rapport d’un examen visé à l’article 42 qu’il a exigé, il en calcule le montant en se fondant sur l’évaluation.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

(5) Afin de déterminer si une personne assurée a toujours droit à une indemnité de soins auxiliaires, si le montant versé est adéquat ou les deux, l’assureur donne à la personne un avis demandant que lui soit présentée, dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’avis, une nouvelle évaluation de ses besoins en soins auxiliaires conforme au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

(6) Sous réserve du paragraphe (10), l’avis prévu au paragraphe (5) peut également informer la personne assurée que l’assureur exige qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 42.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

(7) Sous réserve du paragraphe (10), de nouvelles évaluations des besoins en soins auxiliaires peuvent être présentées à l’assureur lorsqu’il se produit des changements susceptibles d’influer sur le montant de l’indemnité.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

(8) L’assureur peut donner à la personne assurée un avis l’informant qu’il exige qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 42 s’il ne l’a pas déjà fait et qu’une nouvelle évaluation des besoins en soins auxiliaires indique qu’il convient d’augmenter le montant de l’indemnité de soins auxiliaires.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

(9) Si une nouvelle évaluation des besoins en soins auxiliaires est exigée aux termes du paragraphe (5) ou s’il exige un examen visé à l’article 42, l’assureur continue, sous réserve de l’article 18, de verser à la personne assurée l’indemnité de soins auxiliaires au même tarif jusqu’à ce qu’il reçoive l’évaluation ou le rapport d’examen, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

(10) Si plus de 104 semaines se sont écoulées depuis l’accident, l’assureur ne doit pas exiger que la personne assurée se fasse examiner aux termes de l’article 42 afin de déterminer si elle a droit à une indemnité de soins auxiliaires et celle-ci ne doit pas lui présenter ni être tenue de lui présenter une évaluation de ses besoins en soins auxiliaires à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) elle a ou peut avoir droit, en vertu de l’article 18, à une indemnité de soins auxiliaires plus de 104 semaines après l’accident;

b) au moins 52 semaines se sont écoulées depuis le dernier examen visé à l’article 42.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

(11) Dans les cinq jours ouvrables de la réception du rapport d’examen prévu à l’article 42, l’assureur en remet une copie à la personne assurée et au membre de la profession de la santé qui a préparé l’évaluation des besoins en soins auxiliaires, en y joignant une copie de sa décision à l’égard de l’indemnité.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

(12) Dans sa décision, l’assureur précise l’indemnité et les frais qu’il accepte de payer et ceux qu’il refuse de payer, en donnant les motifs de sa décision.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

(13) Si la personne assurée omet ou refuse de se conformer au paragraphe 42 (10), l’assureur peut :

a) d’une part, déterminer qu’elle n’a pas droit à l’indemnité de soins auxiliaires;

b) d’autre part, refuser de verser une indemnité de soins auxiliaires se rapportant à la période qui suit le moment où elle a omis ou refusé de se conformer au paragraphe 42 (10) et qui précède celui où elle se soumet à l’examen et remet les renseignements et documents qu’exige ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

(14) Si, par la suite, la personne assurée se conforme au paragraphe 42 (10), l’assureur prend les mesures suivantes :

a) il réexamine la demande et prend une décision aux termes du présent article;

b) il reprend, sous réserve de la nouvelle décision, le versement de l’indemnité de soins auxiliaires;

c) il verse tous les montants éventuellement retenus pendant la période d’inobservation si elle fournit une explication raisonnable de l’inobservation du paragraphe 42 (10) au plus tard le 10e jour ouvrable qui suit l’omission ou le refus de s’y conformer ou dès que possible par la suite.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

(15) S’il détermine que la personne assurée n’a pas droit, en raison de l’article 18, à une indemnité de soins auxiliaires pour les frais engagés plus de 104 semaines après l’accident, l’assureur lui donne un avis motivé de sa décision, au moins 10 jours ouvrables avant le dernier versement de l’indemnité.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

(16) L’évaluation des besoins en soins auxiliaires prévue au présent article qui vise des accidents survenus le 1er mars 2006 ou après cette date est rédigée selon la formule intitulée «Évaluation des besoins en soins auxiliaires», datée du 31 décembre 2005, qui se trouve sur le site Web http://www.fsco.gov.on.ca/, et contient les renseignements qui y sont exigés.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

Remarque : Le 1er février 2007, le paragraphe (16) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(16) L’évaluation des besoins en soins auxiliaires prévue au présent article qui vise des accidents survenus le 1er février 2007 ou après cette date est rédigée selon la formule intitulée «Évaluation des besoins en soins auxiliaires», datée du 31 décembre 2006, qui se trouve sur le site Web http://www.fsco.gov.on.ca/, et contient les renseignements qui y sont exigés.  Règl. de l’Ont. 536/06, art. 2.

(16.1) L’évaluation des besoins en soins auxiliaires prévue au présent article qui vise des accidents survenus le 1er mars 2006 ou après cette date, mais avant le 1er février 2007, est rédigée selon la formule intitulée «Évaluation des besoins en soins auxiliaires», datée du 31 décembre 2005, telle qu’elle existait le 1er mars 2006, et contient les renseignements qui y sont exigés.  Règl. de l’Ont. 536/06, art. 2.

Voir le Règl. de l’Ont. 536/06, art. 2 et par. 3 (3).

(17) L’évaluation des besoins en soins auxiliaires prévue au présent article qui vise des accidents survenus avant le 1er mars 2006 est rédigée selon la formule 1, telle qu’elle existait le 28 février 2006.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 17.

Détermination de l’existence d’une déficience invalidante

40. (1) La personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident peut demander à l’assureur de déterminer s’il s’agit d’une déficience invalidante.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Dans les 30 jours de la réception de la demande visée au paragraphe (1), l’assureur donne à la personne assurée :

a) soit un avis l’informant qu’il a déterminé qu’il s’agit d’une déficience invalidante;

b) soit un avis l’informant qu’il exige qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 42 pour l’aider à déterminer s’il s’agit d’une déficience invalidante.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 18.

(3) Si une demande est présentée en vertu du présent article au plus 104 semaines après l’accident et que la personne assurée recevait une indemnité de soins auxiliaires immédiatement avant sa présentation :

a) d’une part, l’assureur continue de lui verser l’indemnité jusqu’à ce qu’il prenne une décision aux termes du présent article;

b) d’autre part, l’indemnité versée pour la période visée à l’alinéa a) est calculée en se fondant sur l’hypothèse que la personne assurée souffre d’une déficience invalidante.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 18.

(3.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 546/05, art. 18.

(4) Dans les cinq jours ouvrables de la réception du rapport d’examen prévu à l’article 42, l’assureur en remet une copie à la personne assurée et au praticien de la santé qui a préparé la demande visée au présent article, en y joignant une copie de sa décision à l’égard de l’existence ou non d’une déficience invalidante.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 18.

(5) Dans sa décision, l’assureur précise les motifs pour lesquels il a déterminé que la personne assurée souffre ou non d’une déficience invalidante.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 18.

(6) Si la personne assurée omet ou refuse de se conformer au paragraphe 42 (10), l’assureur peut prendre les mesures suivantes :

a) déterminer qu’elle ne souffre pas d’une déficience invalidante;

b) interrompre le versement de toute indemnité qui n’est payable que si elle souffre d’une déficience invalidante;

c) refuser de verser une indemnité ou de payer des frais qui ne sont payables que si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante, en ce qui concerne la période qui suit le moment où elle a omis ou refusé de se conformer au paragraphe 42 (10) et qui précède celui où elle se soumet à l’examen et remet les renseignements et documents qu’exige ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 18.

(7) Si, par la suite, la personne assurée se conforme au paragraphe 42 (10), l’assureur prend les mesures suivantes :

a) il réexamine la demande et prend une décision aux termes du présent article;

b) il reprend, sous réserve de sa décision, le versement de toute indemnité qui était versée avant l’examen;

c) il verse tous les montants éventuellement retenus pendant la période d’inobservation s’il détermine qu’elle souffre d’une déficience invalidante et qu’elle fournit une explication raisonnable de l’inobservation du paragraphe 42 (10) au plus tard le 10e jour ouvrable qui suit l’omission ou le refus de s’y conformer ou dès que possible par la suite.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 18.

(8) S’il ne remet pas une copie du rapport d’examen prévu à l’article 42 ou de sa décision à l’égard de la demande au plus tard le jour suivant, l’assureur paie, pour la période qui commence ce jour-là et qui se termine le jour où il lui remet le rapport ou la décision, tous les montants relatifs aux indemnités et aux biens et services auxquels la personne assurée aurait droit si elle souffrait d’une déficience invalidante :

1. Le 15e jour ouvrable qui suit le jour de la remise des renseignements et documents qu’exige le paragraphe 42 (10), si la personne assurée n’était pas tenue de se présenter à l’examen visé à l’article 42.

2. Le 15e jour ouvrable qui suit le jour où l’examen a été terminé ou devait, en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 42 (11), être terminé, si la personne était tenue de s’y présenter.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 18.

Autres indemnités

41. (1) Si une personne a droit à une prestation de décès, à une indemnité pour frais funéraires ou à une indemnité prévue par la partie VI, l’assureur verse celle-ci dans les 30 jours de la réception de la demande d’indemnité.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Si l’assureur refuse de verser une indemnité visée au paragraphe (1), il avise la personne des motifs de son refus dans les 30 jours de la réception de la demande d’indemnité.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont assujettis aux articles 35 et 37 dans le cas d’une indemnité visée à l’article 22.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 19.

Règles transitoires — 1er mars 2006

41.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 34, 35 et 37, tels qu’ils existaient le 28 février 2006, continuent de s’appliquer à l’égard d’une demande d’indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant présentée par une personne si, aux termes du paragraphe 37 (1), tel qu’il existait le 28 février 2006, l’assureur lui a donné ou était tenu de lui donner un avis à l’égard de la demande avant le 1er mars 2006.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 20.

(2) L’article 37, tel qu’il existe après le 28 février 2006, s’applique si, après cette date, l’assureur désire déterminer si une personne continue d’avoir droit à une indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 20.

(3) Les paragraphes 37.2 (2) à (5), tels qu’ils existaient le 28 février 2006, continuent de s’appliquer à l’égard d’une demande de règlement présentée par une personne assurée à l’égard de biens ou de services accessoires si, aux termes du paragraphe 37.1 (5), tel qu’il existait le 28 février 2006, l’assureur lui a donné ou était tenu de lui donner, avant le 1er mars 2006, l’avis prévu à l’article 37.1, tel qu’il existait le 28 février 2006, indiquant qu’il exige qu’elle se fasse évaluer par un centre d’évaluation désigné à l’égard des biens ou des services accessoires qu’il ne paiera pas.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 20.

(4) L’article 38, tel qu’il existait le 28 février 2006, continue de s’appliquer à l’égard d’une demande d’indemnité pour frais médicaux et de réadaptation présentée par une personne assurée si, aux termes du paragraphe 38 (8.1), tel qu’il existait le 28 février 2006, l’assureur lui a donné ou était tenu de lui donner, avant le 1er mars 2006, l’avis prévu au sous-alinéa 38 (12) b) (ii) ou (12.1) b) (ii), tel qu’il existait le 28 février 2006.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 20.

(5) Si, avant le 1er mars 2006, une personne assurée a présenté une demande aux termes du paragraphe 38 (3.1), tel qu’il existait le 28 février 2006, le paragraphe 38 (18), tel qu’il existait à cette date, continue de s’appliquer à l’égard de la demande.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 20.

(6) Les paragraphes 38.2 (8) et (13), tels qu’ils existaient le 28 février 2006, et les paragraphes 38.2 (9) à (12) et (14) à (16) s’appliquent à l’égard d’une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen si, aux termes du paragraphe 38.2 (6), tel qu’il existait le 28 février 2006, l’assureur a donné ou était tenu de donner à la personne assurée, avant le 1er mars 2006, l’avis prévu au paragraphe 38.2 (6), tel qu’il existait le 28 février 2006, exigeant qu’elle se fasse évaluer par un centre d’évaluation désigné.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 20.

(7) L’article 39, tel qu’il existait le 28 février 2006, continue de s’appliquer à une demande d’indemnité de soins auxiliaires présentée par une personne assurée si, aux termes du paragraphe 39 (4), tel qu’il existait le 28 février 2006, l’assureur lui a donné ou était tenu de lui donner, avant le 1er mars 2006, l’avis prévu au paragraphe 39 (4), tel qu’il existait le 28 février 2006, exigeant qu’elle se fasse évaluer par un centre d’évaluation désigné.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 20.

(8) L’article 39, tel qu’il existait le 28 février 2006, continue de s’appliquer à une demande d’augmentation de l’indemnité de soins auxiliaires si, aux termes du paragraphe 39 (7) ou (8), tel qu’il existait le 28 février 2006, l’assureur a donné ou était tenu de donner à la personne assurée, avant le 1er mars 2006, un avis exigeant qu’elle se fasse évaluer par un centre d’évaluation désigné.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 20.

(9) L’article 40, tel qu’il existait le 28 février 2006, continue de s’appliquer à une demande de détermination de l’existence d’une déficience invalidante présentée par une personne assurée si, aux termes du paragraphe 40 (2), tel qu’il existait le 28 février 2006, l’assureur lui a donné ou était tenu de lui donner, avant le 1er mars 2006, l’avis prévu au paragraphe 40 (2), tel qu’il existait le 28 février 2006, exigeant qu’elle se fasse évaluer par un centre d’évaluation désigné.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 20.

(10) Malgré les paragraphes (1) à (9), s’il est impossible de procéder à l’évaluation désignée d’une personne assurée ou de la terminer le 1er mars 2006 ou après cette date parce qu’aucun centre d’évaluation désigné ne satisfait aux exigences de l’article 53, l’assureur peut lui donner l’avis prévu au paragraphe 42 (4), tel qu’il existe après le 28 février 2006, exigeant qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 42 à l’égard de la demande, et non pas évaluer par un centre d’évaluation désigné, et les dispositions du présent règlement, telles qu’elles existent après le 28 février 2006, s’appliquent à l’égard du règlement de la demande après la remise de l’avis.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 20.

Examen exigé par l’assureur

42. (1) Afin de l’aider à déterminer si la personne assurée a ou continue d’avoir droit à une indemnité prévue au présent règlement qui fait l’objet d’une demande, l’assureur peut, aussi souvent que cela est raisonnablement nécessaire, exiger qu’elle se fasse examiner aux termes du présent article par une ou plusieurs personnes qu’il choisit, chacune étant membre d’une profession de la santé ou travailleur social ou possédant des compétences spécialisées en matière de réadaptation professionnelle.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a) une indemnité à laquelle s’applique l’article 37.1, sauf s’il s’agit d’un montant demandé pour des biens ou des services accessoires visés à l’article 37.2;

b) une prestation de décès ou une indemnité pour frais funéraires.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(3) Sous réserve du paragraphe (7), les examens suivants qui sont effectués aux termes du présent article se limitent à l’examen des renseignements et documents remis aux termes du paragraphe (10) à l’égard de la personne assurée et ne nécessitent pas sa présence :

1. L’examen effectué pour l’application de l’article 37.2 pour aider l’assureur à déterminer s’il convient de payer les biens ou services accessoires dont la personne assurée demande le paiement.

2. L’examen effectué après la présentation d’une demande visée à l’article 38 pour aider l’assureur à déterminer si la personne assurée souffre d’une déficience à laquelle s’applique une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.

3. L’examen effectué pour l’application de l’article 38 pour aider l’assureur à déterminer s’il convient de payer les biens ou les services prévus par un plan de traitement s’ils sont essentiellement similaires à ceux qu’il a déjà refusé de payer lorsqu’ils figuraient dans un plan de traitement antérieur qui lui avait été présenté pour le compte de la personne assurée à l’égard du même accident.

4. L’examen effectué pour l’application de l’article 38.2 à l’égard d’une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen.

5. L’ examen effectué pour l’application de l’article 40 qui ne vise qu’à déterminer si la personne assurée a une déficience cérébrale qui se traduit par un résultat de 9 ou moins selon la classification appelée «Glasgow Coma Scale» mentionnée au sous-alinéa 2 (1.2) e) (i).  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(4) Lorsqu’il exige qu’une personne assurée se fasse examiner aux termes du présent article, l’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’examen soit effectué à ses propres frais et donne à la personne assurée un avis indiquant ce qui suit :

a) les raisons de l’examen;

b) le type d’examen, en précisant si la personne assurée est tenue ou non de s’y présenter;

c) le nom de la ou des personnes qui procèderont à l’examen, les professions de la santé réglementées dont elles sont membres, ainsi que les titres et désignations indiquant, s’il y a lieu, leur spécialisation dans leur profession;

d) les heure, date et lieu de l’examen, si la personne assurée est tenue de s’y présenter, et, si celui-ci doit prendre plus d’un jour, les mêmes renseignements pour les autres jours.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(5) Si, aux termes du présent règlement, l’assureur a déjà avisé la personne assurée qu’il exige qu’elle se fasse examiner aux termes du présent article, il donne l’avis prévu au paragraphe (4) :

a) au plus tard deux jours ouvrables après la remise de l’avis précédent si la personne assurée n’est pas tenue de se présenter à l’examen, à moins que celui-ci ne soit effectué pour aider l’assureur à déterminer si elle souffre d’une déficience invalidante;

b) au plus tard cinq jours ouvrables après la remise de l’avis précédent et, sauf si l’assureur et la personne assurée en conviennent autrement, au moins cinq jours ouvrables avant l’examen, si la personne assurée est tenue de s’y présenter ou qu’il est effectué pour aider l’assureur à déterminer si elle souffre d’une déficience invalidante.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(6) Sauf si un autre article du présent règlement l’autorise à aviser la personne assurée qu’il exige qu’elle se fasse examiner aux termes du présent article, l’assureur lui donne l’avis prévu au paragraphe (4) au moins cinq jours ouvrables avant l’examen, sauf si les deux en conviennent autrement.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(7) Si l’avis prévu au paragraphe (4) indique que la personne assurée n’est pas tenue de se présenter à l’examen et que, par la suite, la personne qui procède à l’examen détermine qu’elle devrait s’y présenter et subir un examen de sa personne, l’assureur donne à la personne assurée, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de la remise de l’avis prévu au paragraphe (4) et au moins cinq jours ouvrables avant l’examen, un avis indiquant ce qui suit :

a) le fait que le type d’examen a changé;

b) le fait qu’elle est tenue de se présenter à l’examen;

c) les date, heure et lieu de l’examen, et, si celui-ci doit prendre plus d’un jour, les mêmes renseignements pour les autres jours.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(8) L’avis prévu au paragraphe (4) ou (7) peut être donné oralement s’il est confirmé par écrit dès que possible par la suite.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(9) Les règles suivantes s’appliquent si la personne assurée est tenue de se présenter à un examen :

1. L’assureur fait des efforts raisonnables pour fixer le jour et l’heure de l’examen en fonction de ce qui convient à la personne assurée.

2. Sous réserve de la disposition 3 et sauf consentement contraire de la personne assurée, l’examen a lieu à un endroit qui est situé :

i. dans un rayon de 30 kilomètres de sa résidence, si elle est située dans la cité de Toronto ou dans la municipalité régionale de Durham, de Halton, de Peel ou de York,

ii. dans un rayon de 50 kilomètres de sa résidence, si elle n’est pas située dans une municipalité visée à la sous-disposition i.

3. Si, après avoir pris des mesures raisonnables, il ne peut faire en sorte qu’une personne compétente procède à l’examen à un endroit situé dans le rayon exigé par la sous-disposition 2 i ou ii, selon le cas, l’assureur peut prendre les dispositions nécessaires pour qu’une personne compétente y procède à un endroit raisonnable dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(10) Aux fins de l’examen :

a) d’une part, la personne assurée et l’assureur remettent à la ou aux personnes qui procèdent à l’examen, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de la réception de l’avis d’examen prévu au paragraphe (4) ou (7) par la personne assurée, tous les renseignements et documents raisonnablement disponibles qui sont pertinents ou nécessaires pour examiner son état de santé;

b) d’autre part, si la personne assurée est tenue de se présenter à l’examen, elle le fait et se soumet à tous les examens physiques, psychologiques, mentaux et fonctionnels raisonnables que demandent la ou les personnes qui procèdent à l’examen.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(11) Sous réserve du paragraphe (12), si la personne assurée se conforme au paragraphe (10), la ou les personnes qui procèdent à l’examen le terminent, préparent un rapport sur leurs constatations et en remettent une copie à l’assureur conformément aux dispositions suivantes :

1. Si la personne assurée n’était pas tenue de se présenter à l’examen, il est terminé et une copie du rapport est remise à l’assureur :

i. au plus tard dix jours ouvrables après le jour de la remise de l’avis d’examen prévu au paragraphe (4) à la personne assurée, si l’examen vise à déterminer si elle souffre d’une déficience invalidante,

ii. dans tous les autres cas, au plus tard cinq jours ouvrables après le jour de la remise de l’avis d’examen prévu au paragraphe (4) à la personne assurée.

2. Si la personne assurée était tenue de se présenter à l’examen et que celui-ci vise à déterminer si elle souffre d’une déficience invalidante ou, si tel est le cas, si elle a droit à une indemnité pour frais médicaux, à une indemnité de réadaptation, à une indemnité précisée visée à l’article 35 ou à une indemnité de soins auxiliaires :

i. d’une part, l’examen est terminé au plus tard 30 jours ouvrables après le jour de la remise de l’avis d’examen prévu au paragraphe (4) ou, en cas d’avis prévu au paragraphe (7), 30 jours ouvrables après le jour de la remise de ce deuxième avis,

ii. d’autre part, une copie du rapport d’examen est remise à l’assureur au plus tard 10 jours ouvrables après le jour où l’examen est terminé.

3. Si la personne assurée était tenue de se présenter à l’examen et que la disposition 2 ne s’applique pas :

i. d’une part, l’examen est terminé au plus tard 10 jours ouvrables après le jour de la remise de l’avis d’examen prévu au paragraphe (4) ou, en cas d’avis prévu au paragraphe (7), 10 jours ouvrables après le jour de la remise de ce deuxième avis,

ii. d’autre part, une copie du rapport d’examen est remise à l’assureur au plus tard 10 jours ouvrables après le jour où l’examen est terminé.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(12) Les règles suivantes s’appliquent si la personne assurée qui a omis ou a refusé de se conformer au paragraphe (10) s’y conforme par la suite :

1. Si la personne assurée n’était pas tenue de se présenter à l’examen, l’examen est terminé et une copie du rapport est remise à l’assureur :

i. au plus tard dix jours ouvrables après le jour de la remise des renseignements et documents qu’exige le paragraphe (10), si l’examen vise à déterminer si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante,

ii. dans tous les autres cas, au plus tard cinq jours ouvrables après le jour de la remise des renseignements et documents qu’exige le paragraphe (10).

2. Si la personne assurée était tenue de se présenter à l’examen, une copie du rapport d’examen est remise à l’assureur au plus tard 10 jours ouvrables après le jour où l’examen est terminé.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(13) Si l’examen se rapporte à une demande d’indemnité de soins auxiliaires, le rapport d’examen comporte une évaluation des besoins en soins auxiliaires.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

Évaluation ou examen postérieur au refus de verser une indemnité

42.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fournisseur initial»  À l’égard de la personne assurée, s’entend du membre d’une profession de la santé qui, conformément au présent règlement, a approuvé le plan de traitement, a préparé l’évaluation des besoins en soins auxiliaires, a rempli le certificat d’invalidité ou a préparé la demande visée à l’article 40, selon le cas, qui ont été présentés à l’assureur à son égard.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(2) Le présent article s’applique à l’égard d’une personne assurée si les conditions suivantes sont réunies :

1. Son examen a été effectué aux termes de l’article 42 et l’assureur lui a remis une copie du rapport d’examen et de sa décision.

2. L’assureur a déterminé à l’égard de la personne assurée :

i. qu’elle n’a pas droit à l’indemnité, si l’examen se rapportait à une demande d’indemnité,

ii. qu’elle ne souffre pas d’une déficience invalidante, si l’examen se rapportait à une demande visée à l’article 40.

3. L’examen visé à l’article 42 ne se rapportait :

i. ni à une demande de règlement à l’égard des biens ou des services accessoires visés à l’article 37.2,

ii. ni à une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen visée à l’article 38.2.

4. L’examen visé à l’article 42 n’avait pas pour objet d’aider l’assureur à déterminer si la personne assurée souffre d’une déficience à laquelle s’applique une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.

5. Si l’examen visé à l’article 42 se rapportait à une demande d’indemnité précisée visée à l’article 35, aucune évaluation ni aucun examen se rapportant à cette indemnité n’a déjà été effectué aux termes du présent article.

6. Si l’examen visé à l’article 42 se rapportait à une demande d’indemnité de soins auxiliaires visée à l’article 39, aucune évaluation ni aucun examen se rapportant à cette indemnité n’a été effectué aux termes du présent article au cours des 12 derniers mois.

7. L’examen visé à l’article 42 ne constituait pas un examen auquel s’appliquait le paragraphe 42 (6).  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(3) L’assureur verse des honoraires, conformément au présent article, pour l’évaluation ou l’examen de la personne assurée et pour la préparation d’un rapport d’évaluation ou d’examen si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’évaluation ou l’examen et le rapport correspondant se limitent aux parties du rapport d’examen prévu à l’article 42 qu’elle n’accepte pas et qui sont liées au refus de la demande d’indemnité ou de la demande.

2. Un ou plusieurs membres d’une profession de la santé qui y sont autorisés par le présent article procèdent à l’évaluation ou à l’examen.

3. Si la personne assurée souffre d’une déficience invalidante ou si l’examen visé à l’article 42 a pour objet de déterminer si elle en souffre, l’évaluation ou l’examen visé au présent article est effectué et le rapport est remis à l’assureur au plus tard 80 jours ouvrables après le jour où l’assureur l’a avisée de sa décision.

4. Si la personne assurée ne souffre pas d’une déficience invalidante et que l’examen visé à l’article 42 n’a pas pour objet de déterminer si elle en souffre, l’évaluation ou l’examen est effectué et le rapport est remis à l’assureur au plus tard 40 jours ouvrables après le jour où l’assureur l’a avisée de sa décision.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(4) Sous réserve de la disposition 2 du paragraphe (3) et des paragraphes (5) et (6), le fournisseur initial ou, si la personne assurée a plusieurs fournisseurs initiaux, celui qu’elle désigne doit procéder à l’évaluation ou à l’examen visé au présent article.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(5) Tout membre d’une profession de la santé peut procéder à l’évaluation ou à l’examen visé au présent article si le fournisseur initial, selon le cas :

a) n’est pas membre de la même profession de la santé que la personne qui a procédé à l’examen visé à l’article 42;

b) est membre de la même profession de la santé, mais n’est pas autorisé par la loi à exercer la même spécialité que la personne qui a procédé à l’examen visé à l’article 42.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(6) Si les membres d’au moins deux professions de la santé ont procédé à l’examen visé à l’article 42, une ou plusieurs personnes autres que le fournisseur initial peuvent procéder à l’évaluation ou à l’examen visé au présent article.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(7) L’évaluation ou l’examen visé au présent article se limite à l’examen des renseignements et documents remis aux termes du paragraphe 42 (10) à la personne qui a procédé à l’examen visé à l’article 42, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne qui a procédé à l’examen visé à l’article 42 remplit les critères suivants :

(i) elle est membre de la même profession de la santé que le fournisseur initial,

(ii) la loi l’autorise à exercer la même spécialité que le fournisseur initial, si ce dernier est lui-même autorisé par la loi à en exercer une;

b) l’examen visé à l’article 42 se limitait à l’examen des renseignements et documents remis aux termes du paragraphe 42 (10) à la personne qui y a procédé;

c) l’évaluation ou l’examen se rapporte à une demande d’indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation et une évaluation ou un examen de la personne assurée a déjà été effectué à l’égard du même accident au cours des 12 derniers mois aux termes du présent article.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(8) Si la personne assurée ne souffre pas d’une déficience invalidante et que l’évaluation ou l’examen visé au présent article n’a pas pour objet de déterminer si elle en souffre, la somme totale qui est payable pour cette évaluation ou cet examen, la préparation du rapport correspondant et tous les frais connexes qui sont autorisés par l’article 24 ne doit pas dépasser la somme calculée de la manière suivante :

1. Si l’évaluation ou l’examen se limite, ou doit se limiter aux termes du présent article, à l’examen des renseignements et documents remis aux termes du paragraphe 42 (10), la somme payable maximale est de 450 $.

2. Si l’évaluation ou l’examen ne se limite pas, et ne doit pas se limiter aux termes du présent article, à l’examen des renseignements et documents remis aux termes du paragraphe 42 (10), la somme payable maximale est :

i. de 900 $, si un ou plusieurs membres d’une profession de la santé dont au moins un médecin que la loi autorise à exercer une spécialité médicale autre que la médecine familiale y procèdent;

ii. de 775 $, si un ou plusieurs membres d’une profession de la santé dont aucun n’est un médecin visé à la sous-disposition i y procèdent.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(9) L’assureur verse dans les 30 jours de la réception de la facture les sommes payables aux termes du présent article.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

(10) L’évaluation ou l’examen visé au présent article ne sert qu’à faciliter le règlement d’un différend conformément aux articles 280 à 283 de la Loi et l’assureur n’est pas tenu, par suite de la réception du rapport d’évaluation ou d’examen, d’accueillir une demande qu’il n’aurait pas par ailleurs accueillie ou de verser une indemnité qu’il n’aurait pas par ailleurs versée.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 21.

Évaluations désignées

43. (1) Les règles suivantes s’appliquent si une évaluation désignée est exigée aux termes du présent règlement :

1. L’assureur avise le centre d’évaluation désigné dans les cinq jours ouvrables.

2. La personne assurée et l’assureur fournissent les renseignements raisonnablement nécessaires à la ou aux personnes qui procéderont à l’évaluation désignée dans le délai de cinq jours ouvrables visé à la disposition 1.

3. Le centre d’évaluation désigné avise promptement la personne assurée et prend des dispositions pour l’évaluation désignée.

4. La personne assurée se soumet à tous les examens physiques, psychologiques, mentaux et fonctionnels raisonnables que demandent la ou les personnes qui procèdent à l’évaluation désignée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(2) Les règles suivantes s’appliquent si la personne assurée ne se soumet pas à l’évaluation désignée prévue au paragraphe (1) ou ne se conforme pas à la disposition 2 ou 4 du même paragraphe :

1. L’assureur peut interrompre le versement de l’indemnité à laquelle se rapporte l’évaluation désignée jusqu’à ce que la personne assurée s’y soumette et se conforme aux dispositions 2 et 4 du paragraphe (1).

2. Aucune indemnité n’est payable pour la période qui suit le moment où la personne assurée ne se soumet pas à l’évaluation désignée ou ne se conforme pas à la disposition 2 ou 4 du paragraphe (1) et qui précède celui où, par la suite, elle se soumet à un examen visé au paragraphe (1) et se conforme aux dispositions 2 et 4 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(3) Si, par la suite, la personne assurée se soumet à une évaluation désignée et se conforme aux dispositions 2 et 4 du paragraphe (1), l’assureur :

a) d’une part, reprend le versement de l’indemnité;

b) d’autre part, verse tous les montants retenus pendant la période d’inobservation, si la personne assurée fournit une explication raisonnable du défaut de se soumettre à l’évaluation désignée ou de l’inobservation de la disposition 2 ou 4 du paragraphe (1), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(4) Après avoir procédé à l’évaluation désignée, la ou les personnes qui y ont procédé préparent un rapport et en remettent une copie aux personnes suivantes :

a) l’assureur;

b) la personne assurée;

c) le praticien de la santé de la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(5) Sous réserve du paragraphe (11), le centre d’évaluation désigné remet le rapport au plus tard 14 jours après avoir terminé l’évaluation désignée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(6) Si l’évaluation désignée est exigée aux termes de l’article 37 à l’égard d’une demande d’indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant, le rapport dont elle fait l’objet comprend une déclaration précisant si la personne assurée souffre toujours d’une invalidité qui lui donne le droit de continuer à recevoir l’indemnité.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(7) Si l’évaluation désignée est exigée aux termes de l’article 37.2, le rapport dont elle fait l’objet indique si les biens et les services accessoires qui font l’objet d’une demande de règlement dans la formule de confirmation de traitement sont raisonnables et nécessaires.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(8) Si l’évaluation désignée est exigée aux termes de l’article 38, le rapport dont elle fait l’objet réunit les conditions suivantes :

a) il indique si les biens et les services accessoires qui doivent être fournis suivant le plan de traitement sont raisonnables et nécessaires et comprend des recommandations quant à leur fourniture future à la personne assurée aux fins de son traitement et de sa réadaptation, si le but de l’évaluation désignée est de déterminer s’ils sont raisonnables et nécessaires;

b) il indique si la déficience est prévue dans une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, dans le cas où le but de l’évaluation consiste à déterminer si la personne assurée souffre d’une déficience à laquelle s’applique une telle directive.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(9) Dans le cas d’une évaluation désignée visée à l’alinéa (8) b), le rapport du centre d’évaluation désigné indique également si les biens ou les services qui doivent être fournis suivant le plan de traitement sont raisonnables et nécessaires et comprend des recommandations quant à leur fourniture future à la personne assurée aux fins de son traitement et de sa réadaptation, s’il indique que la déficience n’est pas visée par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(10) Si l’évaluation désignée est exigée aux termes de l’article 38.2, le rapport dont elle fait l’objet indique si des frais quelconques liés à une évaluation ou à un examen doivent être payés aux termes de l’article 24.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(11) Malgré le paragraphe 53 (9), s’il est procédé à l’évaluation désignée afin de déterminer si des indemnités pour frais médicaux ou de réadaptation doivent être versées autrement que suivant une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé ou qu’elle est exigée aux termes de l’article 38.2, le centre d’évaluation désigné remet son rapport à la personne assurée et à l’assureur dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où il reçoit des renseignements qui doivent être fournis aux termes de la disposition 2 du paragraphe (1);

b) le jour où le conflit d’intérêts que le centre d’évaluation désigné divulgue à l’égard de l’évaluation désignée aux termes de l’article 53 est résolu aux termes de cet article.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(12) S’il ne donne pas l’avis qu’exige le paragraphe (1) conformément à ce paragraphe, l’assureur paie pour les biens et les services qui font l’objet de l’évaluation désignée et qui ont trait à la période débutant le jour où il était tenu de donner l’avis et se terminant le jour où il le donne.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

(13) Si l’évaluation désignée est exigée aux termes de l’article 39 à l’égard d’une demande d’indemnité de soins auxiliaires, le rapport comprend :

a) d’une part, une évaluation des besoins en soins auxiliaires;

b) d’autre part, des recommandations quant à la prestation future de soins auxiliaires à la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21; Règl. de l’Ont. 546/05, art. 22.

(14) Si l’évaluation désignée est exigée aux termes de l’article 40 en vue de déterminer si une déficience est une déficience invalidante, le rapport comprend une déclaration précisant si tel est le cas, de l’avis de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 21.

Mode de paiement

44. (1) L’assureur verse les indemnités prévues par le présent règlement :

a) soit en postant ou en faisant livrer un chèque payable à la personne ayant droit à l’indemnité à l’adresse de sa résidence ordinaire;

b) soit, avec le consentement de la personne ayant droit à l’indemnité, par virement électronique dans un compte ouvert en son nom.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) l’assureur peut prendre des dispositions pour se faire facturer et payer lui-même les biens ou les services fournis à l’égard de la personne assurée;

b) l’assureur peut consigner les indemnités au tribunal en vertu de l’article 271 de la Loi sur les assurances.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

c) si la personne qui a droit à l’indemnité a donné par écrit des instructions à cet effet, l’assureur la verse directement à la personne qui a présenté la facture s’y rapportant à un bureau central de traitement conformément au paragraphe 44.1 (1).  Règl. de l’Ont. 533/06, art. 11.

44.1 (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’assureur qui est tenu par ailleurs de verser une indemnité payable à l’égard de frais engagés pour des biens ou des services précisés dans une directive formulée pour l’application du présent article et auquel s’applique la directive ne doit verser l’indemnité que si une facture concernant les frais, établie selon la formule qu’approuve le surintendant et comprenant tous les renseignements qui y sont demandés :

a) soit lui est remise, si ni l’une ni l’autre des dispositions 2 et 3 du paragraphe 68 (3.2) ne s’applique;

b) soit est réputée avoir été reçue par lui aux termes du paragraphe 68 (3.3) ou (3.4), si la disposition 2 ou 3 du paragraphe 68 (3.2) s’applique.  Règl. de l’Ont. 533/06, art. 12.

(2) L’assureur ne doit pas renoncer à la présentation d’une facture concernant des biens ou des services à laquelle s’applique le paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 533/06, art. 12.

(3) Si une directive formulée pour l’application du paragraphe 68 (3.2) précise que des factures doivent être remises à un bureau central de traitement pour le compte des assureurs auxquels elle s’applique, l’assureur qui reçoit une facture conforme au paragraphe (1) déclare ce qui suit au bureau selon les modalités et dans le délai qu’elle exige :

1. La ou les dates de fourniture des biens ou des services mentionnés dans la facture.

2. Les nom, adresse et numéro d’inscription à un ordre professionnel, s’il y a lieu, de chaque fournisseur de biens ou de services mentionnés dans la facture.

3. Des renseignements sur les biens ou les services mentionnés dans la facture.

4. Des renseignements sur la ou les blessures à l’égard desquelles les biens ou les services ont été fournis.

5. Le montant éventuel que toute personne autre que l’assureur a payé à l’égard des biens ou des services mentionnés dans la facture.

6. La somme que l’assureur a payée à l’égard de la facture.

7. La somme que l’assureur a payée à l’égard de chaque élément de la facture mentionné séparément.

8. La date à laquelle une décision a été prise à l’égard du paiement de la facture ou de toute autre mesure la concernant.

9. Toute autre mesure concernant la facture.

10. Les renseignements visés au paragraphe 32 (2.1).

11. Les renseignements supplémentaires que précise la directive si la facture se rapporte aux frais visés dans un avis que donne l’assureur en application du paragraphe 37.3 (1) ou 38.1 (1).  Règl. de l’Ont. 533/06, art. 12.

Explication du montant des indemnités

45. Lors du premier versement d’une indemnité ou de toute modification ultérieure du montant, l’assureur explique par écrit à la personne assurée la façon dont le montant a été calculé.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Arriérés

46. (1) Un montant payable à l’égard d’une indemnité est arriéré si l’assureur ne verse pas l’indemnité dans le délai fixé par la présente partie.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Si le versement d’une indemnité prévue par le présent règlement est arriéré, l’assureur paie des intérêts au taux mensuel de 2 pour cent, composé mensuellement, sur le montant arriéré pour chaque jour où le montant est arriéré à compter de la date où il le devient.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Remboursements à l’assureur

47. (1) Toute personne rembourse à l’assureur, selon le cas :

a) toute indemnité prévue par le présent règlement qui lui est versée à la suite d’une erreur commise par l’assureur, la personne assurée ou une autre personne, ou à la suite d’une fraude ou d’une assertion inexacte faite délibérément;

b) toute indemnité de remplacement de revenu ou de personne sans revenu d’emploi qui lui est versée si elle-même ou une personne à l’égard de laquelle le versement a été fait n’y avait pas droit aux termes de la partie IX;

c) toute indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant, ou toute indemnité prévue par la partie VI, dans la mesure de tout versement qu’elle a reçu et qui en est déductible aux termes du présent règlement;

d) si, en raison du paragraphe 41.1 (1), le paragraphe 37 (4), tel qu’il existait le 28 février 2006, s’applique, toute indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant qui est versée pour la période qui suit la remise par l’assureur de l’avis prévu au paragraphe 37 (1), tel qu’il existait à cette date, et qui précède la date du rapport du centre d’évaluation désigné;

e) les honoraires payés par l’assureur qui sont visés à la disposition 8 du paragraphe 24 (1), si la personne assurée, sans explication raisonnable, ne s’est pas présentée à une évaluation désignée prévue ou en annule une sans fournir l’avis que précise le barème des frais d’annulation relatifs à la préévaluation établi par le comité visé à l’article 52, dans ses versions successives, et selon lequel elle ne se présenterait pas à l’évaluation désignée.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, art. 22; Règl. de l’Ont. 546/05, art. 23.

(2) Si une personne est tenue de rembourser un montant à l’assureur aux termes du présent article :

a) d’une part, l’assureur l’avise du montant qu’elle est tenue de rembourser;

b) d’autre part, si elle reçoit une indemnité de remplacement de revenu ou de soignant, l’assureur peut l’aviser qu’il a l’intention de recouvrer le remboursement en déduisant de chaque versement de l’indemnité jusqu’à 20 pour cent du montant de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) L’obligation de rembourser une indemnité ne s’applique que si l’avis prévu au paragraphe (2) est donné dans les 12 mois du versement.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si l’indemnité a été versée à la suite d’une fraude ou d’une assertion inexacte faite délibérément.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(5) L’assureur qui a donné l’avis visé à l’alinéa (2) b) peut recouvrer le remboursement en déduisant de chaque versement de l’indemnité jusqu’à 20 pour cent du montant de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(6) L’assureur peut exiger des intérêts sur tout montant remboursable aux termes du présent article à compter du quinzième jour qui suit la remise de l’avis prévu au paragraphe (2) au taux d’escompte en vigueur ce jour-là.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(7) La définition qui suit s’applique au paragraphe (6).

«taux d’escompte» Le taux minimal exigé par la Banque du Canada sur les prêts à court terme qu’elle accorde aux banques mentionnées à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Cessation du versement des indemnités pour cause d’assertion inexacte importante

48. (1) Si la personne assurée a délibérément fait une assertion inexacte en ce qui concerne des faits importants à l’égard d’une demande d’indemnité, l’assureur peut cesser de verser celle-ci.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) L’assureur ne doit pas cesser de verser l’indemnité en vertu du paragraphe (1) à moins d’aviser la personne assurée des motifs.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Droit de contestation

49. Si l’assureur refuse de verser une indemnité prévue par le présent règlement ou réduit le montant d’une indemnité qu’une personne reçoit aux termes du présent règlement, il avise cette dernière par écrit de son droit de contestation.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 23.

Procédure de médiation

50. La personne assurée ne doit pas engager de procédure de médiation en vertu de l’article 280 de la Loi à moins de remplir les conditions suivantes :

a) elle a avisé l’assureur des circonstances qui ont donné lieu à une demande d’indemnité et en a présenté une dans les délais prescrits par le présent règlement;

b) si elle devait subir une évaluation désignée visée à l’article 43, elle l’a subie et s’est conformée à cet article.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 24.

Délai pour engager une procédure

51. (1) La procédure de médiation ou l’évaluation prévue à l’article 280 ou 280.1 de la Loi sur les assurances ou l’instance devant un tribunal ou la procédure d’arbitrage prévue à l’alinéa 281 (1) a) ou b) de la Loi relativement à une indemnité prévue par le présent règlement doit être engagée ou introduite dans les deux ans du refus de l’assureur de verser le montant demandé.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’instance devant un tribunal ou la procédure d’arbitrage prévue à l’alinéa 281 (1) a) ou b) de la Loi sur les assurances peut être engagée ou introduite dans les 90 jours de la remise du rapport du médiateur aux parties aux termes du paragraphe 280 (8) de la Loi ou dans les 30 jours de la remise du rapport de la personne qui a effectué l’évaluation aux parties aux termes de l’article 280.1 de la Loi, selon celui de ces délais qui se termine le dernier.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE XI
CENTRES D’ÉVALUATION DÉSIGNÉS

Création de centres d’évaluation désignés

52. Le comité constitué aux termes de l’article 7 de la Loi sur les assurances fait ce qui suit :

a) Abrogé : Règl. de l’Ont. 546/05, art. 25.

b) il précise les types de déficiences que chaque centre d’évaluation désigné est autorisé à évaluer;

c) il précise les types d’évaluations que chaque centre d’évaluation désigné est autorisé à faire.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 546/05, art. 25.

52.1 Le comité visé à l’article 52 peut suspendre, révoquer ou modifier une désignation faite aux termes de l’article 52, sous réserve des conditions qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 25.

52.2 (1) Lorsque le comité visé à l’article 52 l’exige, le centre d’évaluation désigné fournit au surintendant les renseignements au sujet de l’exécution de ses fonctions qu’exige le comité.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 25.

(2) Les renseignements exigés aux termes du paragraphe (1) sont fournis aux moments et de la façon que le comité fixe et ordonne.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 25.

(3) Le surintendant examine les renseignements réunis aux termes du paragraphe (1) et peut prendre à leur égard toute mesure qu’il estime appropriée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 25.

(4) Si un centre d’évaluation désigné ne se conforme pas à une demande de renseignements prévue au paragraphe (1), le surintendant peut signaler le manquement au comité visé à l’article 52.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 25.

Centres d’évaluation désignés

53. (1) Une évaluation désignée doit être faite par le centre d’évaluation désigné choisi conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (1).

(1.1) Une évaluation désignée doit être faite par le centre d’évaluation désigné qui :

a) d’une part, est autorisé à évaluer les déficiences du type dont souffre la personne assurée;

b) d’autre part, est autorisé à procéder au type d’évaluation désignée qui est exigé.  Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (1).

(1.2) Une évaluation désignée doit être faite par le centre d’évaluation désigné qui est situé :

a) soit dans un rayon de 30 kilomètres de la résidence de la personne assurée si les conditions suivantes sont réunies :

(i) cette résidence est située dans la cité de Toronto ou dans la municipalité régionale de Durham, de Halton, de Peel ou de York,

(ii) un centre d’évaluation désigné conforme au paragraphe (1.1) est situé dans un rayon de 30 kilomètres de cette résidence;

b) soit dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée si les conditions suivantes sont réunies :

(i) cette résidence n’est pas située dans la cité de Toronto ni dans la municipalité régionale de Durham, de Halton, de Peel ou de York,

(ii) un centre d’évaluation désigné conforme au paragraphe (1.1) est situé dans un rayon de 50 kilomètres de cette résidence.  Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (1).

(1.3) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), l’assureur et la personne assurée peuvent choisir conjointement le centre d’évaluation désigné s’ils font leur choix au plus tard deux jours ouvrables après que l’un d’eux reçoit de l’autre un avis l’informant qu’une évaluation désignée est exigée en vertu du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (1).

(1.4) Si l’assureur et la personne assurée ne choisissent pas conjointement le centre d’évaluation désigné conformément au paragraphe (1.3), le surintendant le fait, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2).  Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (1).

(2) Avant de procéder à l’évaluation désignée, le centre d’évaluation désigné que choisit le surintendant donne à l’assureur et à la personne assurée un avis divulguant toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle le place l’évaluation.  Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (2).

(3) Le centre d’évaluation désigné donne tout avis qu’exige le paragraphe (2) à l’égard d’une évaluation désignée visée au paragraphe 43 (11) dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 26.

(4) En cas de divulgation d’une situation de conflit d’intérêts aux termes du paragraphe (2) :

a) le centre d’évaluation désigné procède à l’évaluation désignée, si l’assureur et la personne assurée s’entendent à cet effet;

b) si l’assureur et la personne assurée ne s’entendent pas, l’évaluation désignée doit être faite, sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (2), par un autre centre d’évaluation désigné que choisit le surintendant.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 26; Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (3).

(5) Pour l’application de l’alinéa (4) b), l’assureur et la personne assurée sont réputés ne pas s’entendre dans le cas d’une évaluation désignée visée au paragraphe 43 (11) à moins qu’ils ne s’entendent avant la fin du troisième jour ouvrable qui suit le dernier en date du jour où l’assureur reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) et celui où la personne assurée reçoit ce même avis.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 26.

(6) à (8) Abrogés : Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (4).

(9) Sauf disposition contraire du paragraphe 43 (11), le centre d’évaluation désigné doit commencer l’évaluation désignée dans les 14 jours de la réception d’une demande à cet effet.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 26.

(10) Si le centre d’évaluation désigné ne peut commencer l’évaluation désignée dans les 14 jours de la réception de la demande d’évaluation, la personne assurée ou l’assureur peut exiger que, sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (2), cette évaluation soit faite par un autre centre d’évaluation désigné que choisit le surintendant.  Voir le Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (5).

(10.1) Le surintendant peut, avec le consentement du ministre, déléguer par écrit  à quiconque le pouvoir de choisir des centres d’évaluation désignés que lui attribue le présent article.  Voir le Règl. de l’Ont. 313/03, par. 1 (5).

(11) Pour l’application du présent article, l’évaluation désignée place un centre d’évaluation désigné dans une situation de conflit d’intérêts si, selon le cas :

a) l’assureur, la personne assurée ou un représentant qui agit pour le compte de l’un ou de l’autre, notamment un avocat, a un intérêt financier dans le centre d’évaluation désigné;

b) le centre d’évaluation désigné, une personne liée, un évaluateur ou un expert-conseil qui procédera à tout ou partie de l’évaluation désignée ou un établissement qui est, directement ou indirectement et en totalité ou en partie, la propriété du centre ou de la personne liée ou sous son contrôle :

(i) soit a fourni des biens ou des services à la personne qui doit être évaluée, à l’exception d’une évaluation désignée antérieure,

(ii) soit a préparé ou approuvé une formule de confirmation de traitement visée à l’article 37.1, un plan de traitement visé à l’article 38 ou une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen visée à l’article 38.2 à l’intention de la personne qui doit être évaluée,

(iii) soit est nommé dans une formule de confirmation de traitement, un plan de traitement ou une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen comme personne qui fournira des biens ou des services à la personne qui doit être évaluée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 26.

(12) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (11) b).

«personne liée» Relativement à un centre d’évaluation désigné, s’entend d’un propriétaire, d’un associé ou d’une autre personne qui a un intérêt financier dans le centre, mais non d’une personne qui a un intérêt financier dans le centre du fait seulement qu’elle est un créancier sans lien de dépendance avec celui-ci.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 26.

54. (1) Le centre d’évaluation désigné qui, aux termes du présent règlement, procède à l’évaluation d’une personne qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident ne doit pas, après l’évaluation, fournir de biens ou de services à cette personne à l’égard de l’accident.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne assurée et l’assureur s’entendent à cet effet;

b) il n’y a personne d’autre, dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée, qui puisse fournir les biens ou les services.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le centre d’évaluation désigné de procéder à une autre évaluation de la personne.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

PARTIE XII
DEVOIR DE SE SOUMETTRE AU TRAITEMENT, DE PARTICIPER À LA RÉADAPTATION ET DE CHERCHER UN EMPLOI

Traitement et réadaptation

55. (1) La personne assurée qui a droit à une indemnité de remplacement de revenu, de personne sans revenu d’emploi ou de soignant se soumet au traitement et participe au programme de réadaptation qui sont raisonnables, disponibles et nécessaires :

a) soit pour lui permettre d’occuper un emploi qui répond aux critères énoncés au paragraphe (2), si elle a droit à une indemnité de remplacement de revenu;

b) soit pour abréger la période pendant laquelle l’indemnité est payable, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Les critères visés à l’alinéa (1) a) sont les suivants :

1. La personne assurée :

i. est en mesure d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi et a les qualités requises pour le faire,

ii. serait en mesure d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi et aurait les qualités requises pour le faire, si elle se soumettait à un traitement et participait à un programme de réadaptation qui sont raisonnables, disponibles et nécessaires pour lui permettre d’occuper l’emploi.

2. L’emploi se trouve dans le secteur où vit la personne assurée.

3. Il serait raisonnable de s’attendre à ce que la personne assurée occupe l’emploi, compte tenu de l’aggravation possible de sa déficience, ainsi que de ses caractéristiques personnelles et professionnelles.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait de s’y conformer devait nuire au traitement ou au rétablissement de la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Si la personne assurée ne se conforme pas au paragraphe (1), l’assureur peut l’aviser qu’il a l’intention d’interrompre le versement de l’indemnité conformément au paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 28.

(5) L’assureur peut interrompre le versement de l’indemnité s’il s’est écoulé au moins 10 jours ouvrables depuis qu’un avis a été donné aux termes du paragraphe (4) et que la personne assurée ne s’est pas conformée au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 28; Règl. de l’Ont. 546/05, art. 26.

(6) L’article 37 ne s’applique pas à l’égard de l’interruption du versement des indemnités effective ou envisagée visée au présent article.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 28.

(7) Si la personne assurée se conforme au paragraphe (1) après l’interruption du versement des indemnités visée au paragraphe (5), l’assureur reprend le versement de l’indemnité à l’égard des périodes qui suivent le moment où elle s’est conformée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 28.

Emploi

56. (1) La personne assurée qui a droit à une indemnité de remplacement de revenu fait des efforts raisonnables :

a) soit pour reprendre l’emploi qu’elle occupait au moment de l’accident;

b) soit pour obtenir un emploi qu’elle est raisonnablement apte à occuper en raison de ses études, de sa formation ou de son expérience.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) l’emploi devait nuire au traitement ou au rétablissement de la personne assurée;

b) la personne assurée participe à un programme de réadaptation professionnelle.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Si la personne assurée ne se conforme pas au paragraphe (1), l’assureur peut l’aviser qu’il a l’intention d’interrompre le versement de l’indemnité conformément au paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 29.

(4) L’assureur peut interrompre le versement de l’indemnité s’il s’est écoulé au moins 10 jours ouvrables depuis qu’un avis a été donné aux termes du paragraphe (3) et que la personne assurée ne s’est pas conformée au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 29; Règl. de l’Ont. 546/05, art. 27.

(5) L’article 37 ne s’applique pas à l’égard de l’interruption du versement des indemnités effective ou envisagée visée au présent article.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 29.

(6) Si la personne assurée se conforme au paragraphe (1) après l’interruption du versement des indemnités visée au paragraphe (4), l’assureur reprend le versement de l’indemnité à l’égard des périodes qui suivent le moment où elle s’est conformée.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 29.

PARTIE XIII
INTERACTION AVEC D’AUTRES RÉGIMES

Accidents qui surviennent hors de l’Ontario

57. (1) Si, à la suite d’un accident survenu dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un ressort des États-Unis d’Amérique, une personne assurée dans ce ressort décède, souffre d’une déficience ou engage des frais visés à l’article 14, 15 ou 16, l’assureur verse, au choix de la personne :

a) soit les indemnités prévues par le présent règlement, à l’exception de celles visées à l’alinéa b);

b) soit des indemnités selon le même montant et aux mêmes conditions que si cette personne était un résident du ressort où est survenu l’accident et avait droit à des paiements aux termes de la loi de ce ressort.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne reçoit des indemnités aux termes de la loi du ressort dans lequel l’accident est survenu.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) La personne qui choisit de demander une indemnité aux termes de l’alinéa (1) a) n’a droit par la suite qu’aux indemnités visées à cet alinéa.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) La personne qui choisit de demander une indemnité aux termes de l’alinéa (1) b) n’a plus droit par la suite aux indemnités visées à l’alinéa (1) a).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(4) Pour l’application du présent article, une personne est assurée dans le ressort où est survenu l’accident si, au moment de l’accident, elle satisfaisait aux conditions suivantes :

a) elle était autorisée par la loi à être ou à rester au Canada et elle vivait en Ontario et y était ordinairement présente;

b) elle répondait aux critères de recouvrement établis en vertu de la loi du ressort où est survenu l’accident;

c) elle n’était pas le propriétaire ni le conducteur d’une automobile immatriculée dans le ressort où est survenu l’accident, ni une personne transportée dans une telle automobile;

d) elle était, selon le cas :

(i) une personne transportée dans l’automobile assurée,

(ii) l’assuré nommément désigné, son conjoint, une personne à la charge de l’un d’eux ou une personne mentionnée dans la police comme conducteur de l’automobile assurée, et était une personne transportée dans une automobile,

(iii) une personne qui n’était pas une personne transportée dans une automobile et qui a été heurtée par l’automobile assurée,

(iv) l’assuré nommément désigné, son conjoint ou une personne à la charge de l’un d’eux, et a été heurtée par une automobile,

(v) si l’assuré nommément désigné est une personne morale, une association sans personnalité morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise à propriétaire unique, une personne à la disposition de laquelle a été mise, sur une base régulière, l’automobile assurée, son conjoint ou une personne à la charge de l’un d’eux, et a été atteinte d’une déficience :

(A) alors qu’elle était une personne transportée dans une automobile,

(B) imputable à une automobile, alors qu’elle n’était pas une personne transportée dans l’automobile,

(vi) une personne qui a été heurtée par une automobile conduite par une personne visée au sous-alinéa (i), (ii) ou (v).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, art. 6; Règl. de l’Ont. 314/05, art. 6.

Prestations d’aide sociale

58. (1) L’assureur verse les indemnités prévues par le présent règlement même si la personne assurée a droit à des prestations aux termes d’une loi dont le ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario assure l’application ou d’une loi semblable d’un autre ressort, ou même si elle a reçu de telles prestations.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les services, prestations ou droits prévus par une loi dont l’application est passée par décret du ministère des Services sociaux et communautaires au ministère de la Santé sont réputés prévus par une loi dont le ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario assure l’application tant qu’ils conservent essentiellement les mêmes caractéristiques à la suite de ce changement.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Indemnités d’accident du travail

59. (1) L’assureur n’est pas tenu de verser les indemnités prévues par le présent règlement à l’égard de la personne assurée qui, à la suite d’un accident, a droit à des indemnités aux termes d’une loi sur les accidents du travail ou d’un régime d’indemnisation des accidents du travail.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la personne assurée qui choisit d’intenter une action visée à l’article 30 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, pourvu que ce choix n’ait pas essentiellement pour but de demander des indemnités prévues par le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 30 (1).

(3) Si une personne a droit à des indemnités prévues par le présent règlement à la suite d’un choix qu’elle a fait en vertu de l’article 30 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, aucune indemnité de remplacement de revenu, de soignant ou de personne sans revenu d’emploi ne lui est payable pour toute période précédant ce choix.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 30 (2).

(4) Si la personne qui, sans le paragraphe (1), aurait droit à des indemnités prévues par le présent règlement choisit d’intenter une action visée à l’article 30 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail et qu’il y a un différend quant à l’obligation de l’assureur de payer des frais à l’égard d’un programme de réadaptation professionnelle auquel la personne participait lorsqu’elle a fait son choix et auquel elle continue de participer, l’assureur paie les frais en attendant le règlement du différend.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 30 (3).

(5) Malgré le paragraphe (1), en cas de différend quant à la question de savoir si le paragraphe (1) s’applique à une personne, l’assureur verse en entier à celle-ci les indemnités prévues par le présent règlement en attendant le règlement du différend si :

a) d’une part, la personne lui cède les indemnités prévues par une loi sur les accidents du travail ou un régime d’indemnisation des accidents du travail auxquelles elle a ou peut avoir droit à la suite de l’accident;

b) d’autre part, l’administrateur ou la commission chargé de l’application de la loi sur les accidents du travail ou de l’administration du régime d’indemnisation des accidents du travail approuve la cession.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Autres indemnités accessoires

60. (1) L’assureur peut déduire les montants qui suivent du montant payable à la personne assurée à titre d’indemnité de remplacement de revenu ou de personne sans revenu d’emploi :

1. Les indemnités d’invalidité temporaires que la personne assurée reçoit pour une période qui suit l’accident à l’égard d’une déficience qui s’est produite avant l’accident.

2. Toute autre indemnité périodique que la personne assurée reçoit pour une période qui suit l’accident à l’égard d’une déficience qui s’est produite avant l’accident, si elle recevait cette autre indemnité au moment où elle a été pour la première fois admissible à l’indemnité de remplacement de revenu ou de personne sans revenu d’emploi et que cette autre indemnité était alors une indemnité d’invalidité temporaire.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Le versement d’une indemnité pour frais médicaux, de réadaptation ou de soins auxiliaires ou d’une indemnité prévue à la partie VI n’est pas exigé à l’égard de la fraction des frais dont le paiement peut être raisonnablement obtenu par la personne assurée aux termes d’une loi ou d’un régime, notamment une loi sur les assurances ou un régime d’assurance.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«indemnité d’invalidité temporaire» S’entend, selon le cas :

a) d’une indemnité de remplacement de revenu ou de personne sans revenu d’emploi versée aux termes du présent règlement, sauf si elle est versée plus de 104 semaines après le début de l’invalidité;

b) d’une indemnité de soignant versée aux termes du présent règlement;

c) des indemnités versées aux termes de la partie II, III ou IV ou de l’article 32 du Règlement de l’Ontario 776/93;

d) des indemnités versées aux termes de la partie V du Règlement de l’Ontario 776/93, sauf si elles ont été versées pendant plus de 104 semaines;

e) des indemnités versées aux termes de la partie IV du Règlement 672 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, sauf si elles ont été versées pendant plus de 156 semaines;

f) des indemnités versées aux termes de la subdivision II de la division 2 de l’annexe C de la loi intitulée Insurance Act, telle qu’elle existait avant le 22 juin 1990, sauf si elles ont été versées pendant plus de 104 semaines;

g) des indemnités versées aux termes de l’article 37, du paragraphe 43 (9) ou du paragraphe 147 (2) de la Loi d’avant 1997, au sens de la partie IX de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, à l’égard des lésions survenues avant le 1er janvier 1998, y compris des indemnités versées aux termes de ces dispositions telles qu’elles sont réputées modifiées par la partie IX de la même loi;

g.1) des prestations versées aux termes du paragraphe 43 (3) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail à l’égard des lésions survenues après le 31 décembre 1997;

h) de toute autre indemnité périodique temporaire versée aux termes d’un régime de prestations pour le maintien du revenu ou d’une loi qui porte sur de telles prestations, à l’exception de ce qui suit :

(i) les prestations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi (Canada),

(ii) l’indemnité de personne sans revenu d’emploi versée aux termes du présent règlement plus de 104 semaines après le début de l’invalidité,

(iii) les indemnités versées aux termes de la partie V du Règlement de l’Ontario 776/93 pendant plus de 104 semaines,

(iv) les indemnités versées aux termes de la partie IV du Règlement 672 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pendant plus de 156 semaines,

(v) les indemnités versées aux termes de la subdivision II de la division 2 de l’annexe C de la loi intitulée Insurance Act, telle qu’elle existait avant le 22 juin 1990, pendant plus de 104 semaines.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, art. 31.

PARTIE XIV
CALCUL DU REVENU

Formule de calcul du revenu hebdomadaire net

61. (1) Pour l’application du présent règlement, le revenu hebdomadaire net qu’une personne a tiré d’un emploi est calculé selon la formule suivante :

A = (B – C – D – E)/52

où :

A = le revenu hebdomadaire net que la personne a tiré d’un emploi,

B = le revenu annuel brut que la personne a tiré d’un emploi,

C = la cotisation annuelle payable par la personne sur son revenu annuel brut tiré d’un emploi sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada),

D = la cotisation annuelle payable par la personne sur son revenu annuel brut tiré d’un emploi dans le cadre du Régime de pensions du Canada,

E = l’impôt sur le revenu payable par la personne sur son revenu annuel brut tiré d’un emploi sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario).

Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne dont le revenu hebdomadaire net tiré d’un emploi doit être calculé est réputée un résident de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Revenu tiré d’un emploi à son compte

62. (1) Pour l’application du présent règlement, le revenu qu’une personne a tiré d’un emploi à son compte est calculé de la même manière que ses bénéfices provenant de l’entreprise dans laquelle elle était employée à son compte seraient calculés aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), sans tenir compte toutefois de ce qui suit :

a) les dépenses admissibles à titre de déductions pour amortissement ou de déductions relatives aux immobilisations admissibles;

b) les gains ou pertes en capital;

c) les pertes déductibles en vertu de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’assureur et l’assuré nommément désigné qui est employé à son compte et qui n’est pas employé par ailleurs peuvent convenir, dans un contrat dont fait foi une police de responsabilité automobile, qu’aux fins du calcul des indemnités prévues par le présent règlement relativement à un accident qui survient pendant la période visée par le contrat, le revenu brut tiré d’un emploi à son compte par l’assuré nommément désigné pour chaque semaine est réputé le revenu hebdomadaire précisé dans le contrat si, au moment de l’accident, la personne continue d’occuper l’emploi à son compte qu’elle occupait au moment de la conclusion du contrat et qu’elle n’est pas employée par ailleurs.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) Lorsqu’ils précisent le revenu hebdomadaire pour l’application du paragraphe (2), l’assureur et l’assuré peuvent se servir de renseignements provenant de toutes sources, notamment de celles-ci :

a) les déclarations de revenus des particuliers et des sociétés ainsi que les cotisations fiscales;

b) les états financiers de particuliers et de sociétés;

c) les données publiées sur le salaire moyen du secteur ou de la profession dans lequel l’assuré est employé à son compte.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Calcul de l’impôt sur le revenu

63. (1) Pour l’application du présent règlement, l’impôt sur le revenu payable par une personne sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) est calculé en ne tenant compte que des déductions et crédits d’impôt suivants qui s’appliquent à la personne aux termes de ces lois :

1. La déduction pour versement de pension alimentaire.

2. Le crédit d’impôt personnel de base.

3. Le crédit d’impôt de personne mariée ou le crédit d’impôt équivalent.

4. Le crédit d’impôt en raison de l’âge.

5. Le crédit d’impôt pour personnes handicapées.

6. Le crédit d’impôt pour cotisations à l’assurance-emploi.

7. Le crédit d’impôt pour cotisations au Régime de pensions du Canada.

8. Le crédit d’impôt pour cotisations au Régime de rentes du Québec.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Si le calcul de l’impôt sur le revenu payable par une personne sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) est nécessaire pour calculer le montant d’une indemnité prévue par le présent règlement, la personne qui demande l’indemnité fournit à l’assureur les renseignements raisonnablement nécessaires pour lui permettre d’effectuer ce calcul.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) L’inobservation du paragraphe (2) ne dégage pas l’assureur de l’obligation qu’il a de respecter les délais fixés par le présent règlement à l’égard du versement de l’indemnité. Toutefois, l’assureur doit calculer le montant de l’indemnité en estimant du mieux qu’il peut l’impôt sur le revenu payable par la personne sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), sous réserve du rajustement du montant de l’indemnité une fois observé le paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Indemnités de cessation d’emploi et indemnités de licenciement

64. Pour l’application du présent règlement, les indemnités de cessation d’emploi et les indemnités de licenciement ne doivent pas entrer dans le calcul du revenu d’une personne.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Revenu non déclaré

64.1 (1) Si une personne est tenue de déclarer son revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la législation d’un autre ressort qui établit un impôt calculé en fonction du revenu, son revenu avant un accident qui survient après le 14 avril 2004 est calculé pour l’application du présent règlement sans tenir compte de tout revenu qu’elle n’a pas déclaré contrairement aux exigences de cette législation.  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 11.

(2) Le revenu d’une personne avant un accident qui est calculé pour l’application du présent règlement conformément au paragraphe (1) peut être rajusté en fonction de tout changement de son revenu déclaré ou calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la législation d’un autre ressort qui établit un impôt calculé en fonction du revenu.  Règl. de l’Ont. 458/03, art. 11.

PARTIE XV
DISPOSITIONS DIVERSES

Cession d’indemnités

65. (1) Est nulle la cession d’une indemnité prévue par le présent règlement ou la cession du droit d’engager une procédure de médiation, d’arbitrage, d’appel ou de modification en vertu des articles 280 à 284 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 281/03, par. 32 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique :

a) ni à la cession visée à l’article 267.8 de la Loi sur les assurances;

b) ni à la cession d’une indemnité :

(i) soit au ministère des Services à la collectivité, à la famille et à l’enfance,

(ii) soit à un agent de prestation des services visé par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,

(iii) soit au ministre des Finances aux termes du paragraphe 6.1 (4) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles;

c) ni à la cession d’une indemnité au ministère de la Santé à l’égard de services, de prestations ou de droits prévus par une loi dont l’application est passée par décret du ministère des Services sociaux et communautaires au ministère de la Santé.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/03, par. 32 (2).

Automobile d’entreprise ou de location

66. (1) Le particulier qui vit en Ontario et y est ordinairement présent est réputé, pour l’application du présent règlement, l’assuré nommément désigné aux termes de la police qui assure une automobile au moment d’un accident si, à ce moment-là :

a) soit une entité, notamment une personne morale, une association sans personnalité morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise à propriétaire unique, met l’automobile assurée à sa disposition sur une base régulière;

b) soit il loue l’automobile assurée pour une période de plus de 30 jours.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Le particulier qui ne vit pas en Ontario ou n’y est pas ordinairement présent est réputé, pour l’application du présent règlement, l’assuré nommément désigné aux termes de la police qui assure une automobile au moment d’un accident si, à ce moment-là :

a) d’une part, une entité, notamment une personne morale, une association sans personnalité morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise à propriétaire unique, met l’automobile assurée à sa disposition sur une base régulière;

b) d’autre part, lui-même, son conjoint ou une personne à la charge de l’un d’eux est une personne transportée dans l’automobile assurée.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/00, art. 7; Règl. de l’Ont. 314/05, art. 7.

Exemplaires du règlement

67. Sur demande, l’assureur fournit sans frais un exemplaire du présent règlement à tout assuré nommément désigné et à toute personne qui a droit aux indemnités prévues par le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

Avis et remise

68. (1) Sauf dans les cas permis par le présent règlement, les avis qu’il exige ou permet de donner, à l’exception de ceux prévus au paragraphe 32 (1) ou (3.1), se donnent par écrit.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 28 (1).

(2) Tout document, notamment un avis écrit, que le présent règlement exige ou permet de donner à une personne peut être remis, selon le cas :

a) en l’envoyant par télécopie au destinataire ou à son avocat ou à son représentant autorisé, le cas échéant, conformément au paragraphe (6);

b) en en remettant une copie à l’avocat ou au représentant autorisé, le cas échéant, du destinataire, ou à un employé de l’avocat ou du représentant;

c) en le remettant à personne au destinataire;

d) en l’envoyant par poste-lettres, par courrier certifié ou par courrier recommandé :

(i) dans le cas de l’assureur, à celui-ci ou à son directeur général à son siège social en Ontario qui figure dans les dossiers du surintendant,

(ii) dans le cas d’une autre personne que l’assureur, à la dernière adresse connue de cette personne;

e) en l’envoyant par un moyen électronique si son destinataire prévu y consent.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33; Règl. de l’Ont. 533/06, par. 13 (1).

(2.1) Pour l’application des alinéas (2) a) et b), un représentant autorisé peut s’entendre notamment, sous réserve du paragraphe (2.2) :

a) soit d’un membre d’une profession de la santé si le document est un avis prévu au paragraphe 38 (5) ou (8), 38.2 (4) ou (6) ou 42 (4) ou un rapport préparé aux termes de l’article 42;

b) soit d’un membre d’une profession de la santé qui est un praticien de la santé si le document est un avis prévu au paragraphe 37.1 (4) ou (5).  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 28 (2).

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment pertinent, la personne assurée n’est pas représentée par un avocat ou un autre représentant autorisé;

b) la personne assurée remet à l’assureur une autorisation et des instructions signées précisant les documents mentionnés au paragraphe (2.1) qu’elle permet et demande à l’assureur de remettre au membre de la profession de la santé;

c) l’autorisation et les instructions signées sont remises à l’assureur avant la remise du document au membre de la profession de la santé;

d) le membre de la profession de la santé a accepté d’agir conformément à l’autorisation et aux instructions.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 28 (2).

(3) Malgré l’alinéa (2) d), aucun avis ou document qui doit être remis dans un délai d’au plus cinq jours ne doit être envoyé par poste-lettres.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33; Règl. de l’Ont. 458/03, art. 12.

(3.1) Les règles relatives aux équivalences fonctionnelles énoncées aux articles 4 à 13 de la Loi de 2000 sur le commerce électronique s’appliquent dans le cas de la remise d’un document par un moyen électronique effectuée en vertu de l’alinéa (2) e).  Règl. de l’Ont. 533/06, par. 13 (2).

(3.2) Malgré le paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe (3.10), les règles suivantes s’appliquent, dans les circonstances précisées dans une directive formulée pour l’application du présent article, aux documents qui sont énumérés à l’article 69, qui sont précisés dans la directive et dont le présent règlement exige la remise à l’assureur auquel elle s’applique :

1. Sous réserve des dispositions 2 et 3, les documents et les pièces jointes ne sont remis à l’assureur que d’une manière précisée dans la directive.

2. Si la directive précise que des documents, à l’exclusion des pièces jointes, doivent être remis à un bureau central de traitement pour le compte de l’assureur :

i. d’une part, ils sont remis seulement au bureau central de traitement précisé dans la directive et non à l’assureur et seulement d’une manière qui y est également précisée,

ii. d’autre part, les pièces jointes sont remises seulement à l’assureur et non au bureau central de traitement, d’une manière précisée dans la directive.

3. Si la directive précise que des documents et les pièces jointes doivent être remis à un bureau central de traitement pour le compte de l’assureur, ils sont remis seulement au bureau central de traitement précisé dans la directive et non à l’assureur et seulement d’une manière qui y est également précisée.

4. Les documents visés à la disposition 1, 2 ou 3 sont réputés ne pas avoir été reçus par l’assureur auquel ils sont adressés s’ils lui sont remis d’une manière qui n’est pas précisée dans la directive.  Règl. de l’Ont. 533/06, par. 13 (3).

(3.3) Les documents visés à la disposition 2 du paragraphe (3.2) sont réputés reçus par l’assureur auquel ils sont adressés au dernier en date des jours suivants :

a) le jour où le bureau central de traitement établit que les documents qui lui ont été remis d’une manière précisée dans la directive pour le compte de l’assureur auquel celle-ci s’applique sont dûment remplis et contiennent tous les renseignements dont le présent règlement exige l’inclusion;

b) le jour où l’assureur reçoit la dernière pièce jointe.  Règl. de l’Ont. 533/06, par. 13 (3).

(3.4) Les documents visés à la disposition 3 du paragraphe (3.2) sont réputés reçus par l’assureur auquel ils sont adressés lorsqu’ils sont remis, accompagnés des pièces jointes, au bureau central de traitement d’une manière précisée dans la directive pour le compte de l’assureur auquel celle-ci s’applique et que le bureau établit que les documents sont dûment remplis et contiennent tous les renseignements dont le présent règlement exige l’inclusion.  Règl. de l’Ont. 533/06, par. 13 (3).

(3.5) Pour l’application des paragraphes (3.3) et (3.4), le bureau central de traitement est réputé avoir établi, le jour où les documents lui ont été remis d’une manière précisée dans la directive, qu’ils sont dûment remplis et qu’ils contiennent tous les renseignements dont le présent règlement exige l’inclusion, sauf s’il avise l’expéditeur, d’une manière précisée dans la directive et au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur remise, que tel n’est pas le cas.  Règl. de l’Ont. 533/06, par. 13 (3).

(3.6) L’avis visé au paragraphe (3.5) contient suffisamment de renseignements pour permettre à l’expéditeur de remédier au manquement.  Règl. de l’Ont. 533/06, par. 13 (3).

(3.7) Le bureau central de traitement met, dès que possible, le contenu des documents à la disposition de l’assureur auquel ils sont adressés.  Règl. de l’Ont. 533/06, par. 13 (3).

(3.8) L’assureur qui est réputé, aux termes du paragraphe (3.3) ou (3.4), avoir reçu des documents, autres qu’une facture à laquelle s’applique le paragraphe 44.1 (1), fournit au bureau central de traitement, de la manière et dans le délai exigés dans la directive, les renseignements suivants, qui peuvent comprendre des renseignements personnels :

1. Des renseignements sur les biens ou les services mentionnés dans les documents que l’assureur accepte de payer et la somme qu’il accepte de payer à l’égard de ces biens ou de ces services.

2. Des renseignements sur les biens ou les services mentionnés dans les documents que l’assureur n’accepte pas de payer.  Règl. de l’Ont. 533/06, par. 13 (3).

(3.9) Une fois qu’il a reçu la dernière pièce jointe à un document conformément à la disposition 2 du paragraphe (3.2), l’assureur en avise le bureau central de traitement pour l’application de l’alinéa (3.3) b), de la manière et dans le délai exigés dans la directive.  Règl. de l’Ont. 533/06, par. 13 (3).

(3.10) Les paragraphes (3.2) à (3.9) ne s’appliquent pas à un document si l’assureur a renoncé à exiger qu’il lui soit présenté dans les circonstances permises par le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 533/06, par. 13 (3).

(3.11) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire à quiconque de remettre un document auquel s’applique le paragraphe (3.2) au bureau central de traitement pour le compte d’une personne tenue par ailleurs de le remettre.  Règl. de l’Ont. 533/06, par. 13 (3).

(4) Lorsque, pour une raison quelconque, les efforts pour remettre un document à personne au domicile du destinataire s’avèrent vains, ce document peut être remis en en remettant une copie sous pli cacheté au domicile du destinataire à une personne qui paraît majeure et semble faire partie du même ménage.  Règl. de l’Ont. 380/03, art. 3.

(5) En l’absence de preuve contraire, le destinataire est réputé avoir reçu toute chose envoyée par poste-lettres en vertu de l’alinéa (2) d) le cinquième jour ouvrable suivant celui de sa mise à la poste conformément à l’alinéa (2) d).  Règl. de l’Ont. 380/03, art. 3; Règl. de l’Ont. 458/03, art. 12.

(6) Le document qui est remis par télécopie doit indiquer en première page :

a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

b) le nom du destinataire;

c) la date de l’accident auquel se rapporte le document;

d) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à laquelle se rapporte le document;

e) les date et heure de la transmission;

f) le nombre total de pages transmises, y compris la première page;

g) le numéro de téléphone d’où est transmis le document;

h)   les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de difficultés de transmission.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33.

(7) Le document qui est remis conformément à l’alinéa (2) a), b), c) ou e) après 17 heures, heure locale du destinataire, est réputé remis le jour ouvrable suivant.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33; Règl. de l’Ont. 533/06, art. 13 (4).

(8) Malgré le sous-alinéa (2) d) (i) et les paragraphes (5) et (7), si l’assureur fournit les nom et adresse d’une personne-ressource à qui des documents doivent être remis, rien de ce qui est remis à l’assureur sans être adressé à celle-ci à son adresse ne doit être considéré comme ayant été remis à l’assureur tant que la personne-ressource ne l’a pas reçu.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33.

(8.1) Sous réserve du paragraphe (7), le paragraphe 22 (3) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique s’applique lorsqu’il s’agit de fixer le moment où des documents remis conformément à l’alinéa (2) e) sont réputés remis à leur destinataire.  Règl. de l’Ont. 533/06, art. 13 (5).

(8.2) Si le paragraphe (3.3) ou (3.4) s’applique, le destinataire est le bureau central de traitement pour l’application du paragraphe (8.1).  Règl. de l’Ont. 533/06, art. 13 (6).

(9) La mention, dans le présent règlement, d’un nombre de jours entre deux événements se lit comme excluant le jour où se produit le premier événement, mais incluant celui où se produit le deuxième.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), si une disposition du présent règlement exige qu’une personne fasse quelque chose dans un délai exprimé en jours ou en jours ouvrables, le délai est réputé expirer son dernier jour à 17 heures, heure locale.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33.

(11) Le délai dans lequel une personne est tenue de faire quelque chose qui expire un jour autre qu’un jour ouvrable est réputé expirer le jour ouvrable suivant à 17 heures, heure locale.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33.

(12) Pour l’application des paragraphes (10) et (11), si la personne qui remet un document ou un avis et son destinataire se trouvent dans des fuseaux horaires différents, la mention de l’expression «17 heures, heure locale» vaut mention du moment où il est 17 heures dans un fuseau horaire et plus tard que 17 heures dans l’autre.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 33.

(13) Le membre d’une profession de la santé qui reçoit un document en vertu du paragraphe (2.1) avise immédiatement la personne assurée par téléphone de la teneur du document et lui en envoie une copie par courrier ordinaire ou par télécopie.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 28 (2).

(14) L’assureur ne doit remettre des documents à un membre d’une profession de la santé en se fondant sur une autorisation prévue au paragraphe (2.2) que si ces documents y sont précisés expressément.  Règl. de l’Ont. 546/05, par. 28 (2).

Mandataires spéciaux

68.1 Quiconque exerce un pouvoir décisionnel au nom de la personne assurée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou y est autorisé par la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé peut donner ou recevoir un consentement, un avis ou toute autre chose que doit donner la personne assurée ou qui doit lui être donné aux termes du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 546/05, art. 29.

Formules

69. Les documents qui suivent sont rédigés selon la formule qu’approuve le surintendant :

1. La formule de demande visée à l’alinéa 32 (2) a).

2. Le certificat d’invalidité.

2.1 Le consentement visé à l’article 32.1.

2.2. L’avis visé au paragraphe 35 (3) ou (4).

3. L’avis visé à l’article 36.

4. L’avis visé au paragraphe 37.1 (5).

5. La formule de confirmation de traitement visée à l’article 37.1.

5.1 L’avis visé au paragraphe 37.2 (2).

6. La demande visée à l’article 38, y compris le plan de traitement.

6.1 L’avis visé au paragraphe 38 (8).

7. La demande visée à l’article 38.2.

7.1 L’avis visé au paragraphe 38.2 (6).

7.2 L’avis visé à l’article 39 informant la personne assurée que l’assureur exige qu’elle se fasse examiner aux termes de l’article 42.

8. La demande visée au paragraphe 40 (1).

9. L’avis visé au paragraphe 40 (2).

10. Le rapport d’une évaluation désignée.

10.1 L’avis visé à l’article 42.

10.2 La facture concernant les frais engagés pour des biens ou des services précisés dans une directive formulée pour l’application de l’article 44.1.

11. L’explication visée à l’article 45.

12. L’avis visé à l’article 49.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 34; Règl. de l’Ont. 546/05, art. 30; Règl. de l’Ont. 533/06, art. 14.

69.1 (1) Les documents qui, aux termes de l’article 69, doivent être rédigés selon la formule qu’approuve le surintendant et auxquels s’applique le paragraphe 68 (3.2) et les autres documents précisés dans une directive formulée pour l’application du présent article sont dûment remplis et contiennent tous les renseignements dont le présent règlement exige l’inclusion s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) chaque champ qui n’est pas désigné comme champ facultatif dans la formule est rempli conformément au paragraphe (2);

b) tout champ de la formule désigné comme champ facultatif qui est rempli l’est conformément au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 533/06, art. 15.

(2) Les champs sont remplis de la manière et sous la forme que précise la formule, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 533/06, art. 15.

Dispositions transitoires

70. (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, si une police de responsabilité automobile est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent jusqu’à celle des dates suivantes qui survient la première :

1. La première date d’expiration prévue par la police.

2. La date à laquelle la police est résiliée par l’assureur ou par l’assuré.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(2) Les indemnités qui suivent sont réputées prévues par la police de responsabilité automobile et s’appliquent à une personne assurée à l’égard de la police :

1. L’indemnité optionnelle de remplacement de revenu visée à la disposition 1 du paragraphe 27 (1) qui fixe le montant visé à la sous-disposition ii de la disposition 2 du paragraphe 7 (1) à 1 000 $.

2. L’indemnité optionnelle de soignant et de personne à charge visée à la disposition 2 du paragraphe 27 (1).

3. L’indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires visée à la disposition 4 du paragraphe 27 (1).  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

(3) La somme des indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires versées aux termes de la police de responsabilité automobile pour un même accident à l’égard de la personne assurée qui ne souffre pas d’une déficience invalidante à la suite de l’accident ne doit pas être supérieure à 1 000 000 $, et les plafonds précisés aux alinéas 19 (1) a) et (2) a) ne s’appliquent pas.  Règl. de l’Ont. 505/96, art. 1.

70.1 La formule 1, telle qu’elle existe le 30 septembre 2003, continue de s’appliquer à l’égard des accidents qui surviennent avant le 1er octobre 2003.  Règl. de l’Ont. 281/03, art. 35.

71. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 403/96, art. 71.

Formule 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 546/05, art. 31.