Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 417/96 : EXÉCUTION RÉCIPROQUE DES ORDONNANCES
en vertu de normes d'emploi (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.14
Passer au contenuabrogé ou caduc 4 septembre 2001 |
Loi sur les normes d’emploi
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 417/96
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 292/01
EXÉCUTION RÉCIPROQUE DES ORDONNANCES
Remarque : Le présent règlement est abrogé le jour de l’entrée en vigueur des parties I à XXVII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Ce jour a été fixé au 4 septembre 2001. Voir le Règl. de l’Ont. 292/01, art. 2 et 3.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Les États qui figurent dans la colonne 1 du tableau du présent règlement sont déclarés être des États accordant la réciprocité pour l’application de l’article 73.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 417/96, par. 1 (1).
(2) Les autorités qui figurent dans la colonne 2 du tableau sont désignées comme étant les autorités qui peuvent présenter des requêtes en vertu de l’article 73.1 de la Loi pour les États qui figurent en regard dans la colonne 1. Règl. de l’Ont. 417/96, par. 1 (2).
TABLEAU
NUMÉRO |
COLONNE 1 |
COLONNE 2 |
1. |
Alberta |
directeur des normes d’emploi de l’Alberta |
2. |
Colombie-Britannique |
directeur des normes d’emploi de la Colombie-Britannique |
3. |
Manitoba |
directeur des normes d’emploi du Manitoba |
3.1 |
Nouveau-Brunswick |
directeur des normes d’emploi du Nouveau-Brunswick |
4. |
Territoires du |
Commission des normes du travail des Territoires du Nord-Ouest |
5. |
Nouvelle-Écosse |
directeur des normes du travail de la Nouvelle-Écosse |
6. |
Île-du-Prince-Édouard |
inspecteur des normes du travail de l’Île-du-Prince-Édouard |
7. |
Saskatchewan |
directeur des normes du travail de la Saskatchewan |
8. |
Territoire du Yukon |
directeur des normes d’emploi du Territoire du Yukon |
Règl. de l’Ont. 417/96, tableau; Règl. de l’Ont. 614/98, art. 1.