Règl. de l'Ont. 550/96 : FORMULAIRES DU SYSTÈME D'ANALYSE DES LIENS ENTRE LES CRIMES DE VIOLENCE
en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15
Passer au contenuLoi sur les services policiers
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 550/96
FORMULAIRES DU SYSTÈME D’ANALYSE DES LIENS ENTRE LES CRIMES DE VIOLENCE
Version telle qu’elle existait du 28 juin 2010 au 4 juillet 2010.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 265/10.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«SALCV» Le Système d’analyse des liens entre les crimes de violence. Règl. de l’Ont. 550/96, art. 1.
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
1.1 Le présent règlement ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. Règl. de l’Ont. 265/10, art. 1.
Voir : Règl. de l’Ont. 265/10, art. 1 et 2.
2. (1) L’agent de police qui est chargé d’une enquête remplit et soumet, dans les 30 jours du début de l’enquête, un ou plusieurs formulaires d’analyse du crime SALCV, rédigés selon le modèle établi par la Gendarmerie royale du Canada et conformément aux normes établies du SALCV. Règl. de l’Ont. 550/96, par. 2 (1).
(2) L’agent de police qui est chargé d’une enquête met à jour, conformément aux normes établies du SALCV, le formulaire d’analyse du crime SALCV qui a été soumis aux termes du paragraphe (1) au plus tard 30 jours après qu’un changement important est survenu ou que des renseignements significatifs en ce qui concerne l’enquête ont été obtenus. Règl. de l’Ont. 550/96, par. 2 (2).
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux types d’enquêtes suivants :
1. L’homicide ou la tentative de meurtre, que l’auteur du crime ait été trouvé ou non.
2. L’agression sexuelle, que l’auteur du crime ait été trouvé ou non.
3. La disparition d’une personne, lorsque les circonstances dans lesquelles la disparition s’est produite sont très suspectes et que la personne n’a pas été retrouvée.
4. Un corps non identifié a été trouvé, lorsqu’on sait ou soupçonne qu’il s’agit d’un homicide.
5. L’enlèvement ou la tentative d’enlèvement par une personne autre que les parents.
6. Tout type d’enquêtes qui est ajouté à la liste des critères de soumission du SALCV et que désigne le solliciteur général et ministre des Services correctionnels. Règl. de l’Ont. 550/96, par. 2 (3).
(4) Les formulaires d’analyse du crime SALCV sont soumis à tout centre SALCV que désigne le solliciteur général et ministre des Services correctionnels. Règl. de l’Ont. 550/96, par. 2 (4).
3. (1) Le chef de police prépare et présente au solliciteur général et ministre des Services correctionnels :
a) d’une part, un rapport annuel dans lequel est indiqué le nombre de formulaires d’analyse du crime SALCV, à l’exclusion des formulaires modifiés, qui ont été soumis par le corps de police au cours de l’année précédente;
b) d’autre part, tous autres renseignements que demande le solliciteur général et ministre des Services correctionnels aux fins de vérification et des politiques. Règl. de l’Ont. 550/96, par. 3 (1).
(2) Le premier rapport annuel est présenté le 1er janvier 1998. Règl. de l’Ont. 550/96, par. 3 (2).
4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 550/96, art. 4.