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Règl. de l'Ont. 103/97 : NORMES VISANT À FIXER LE POIDS BRUT ADMIS POUR LES VÉHICULES SUR LES PONTS

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 103/97

NORMES VISANT À FIXER LE POIDS BRUT ADMIS POUR LES VÉHICULES SUR LES PONTS

Période de codification : du 8 juin 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 183/17.

Historique législatif : 159/02, 183/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Code canadien sur le calcul des ponts routiers» Le Code canadien sur le calcul des ponts routiers (norme CAN/CSA-S6-00) et le document intitulé «Commentary on CAN/CSA-S6-00, Canadian Highway Bridge Design Code», publiés tous les deux par l’Association canadienne de normalisation, dans leurs versions successives. («Canadian Highway Bridge Design Code»)

«ingénieur» Titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs et autorisant l’exercice de la profession d’ingénieur. Est toutefois exclu le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de cette loi. («professional engineer»)

2. Pour l’application du paragraphe 123 (2) du Code, la fixation de la limite du poids brut des véhicules qui circulent sur un pont :

a) se fait conformément aux dispositions du Code canadien sur le calcul des ponts routiers;

b) est signée et scellée par deux ingénieurs qui ont, d’une part, fixé et énoncé la limite de la charge maximale admise pouvant être affichée sur le pont et, d’autre part, précisé la durée de validité de cette limite;

c) précède la prise de tout règlement municipal qui entre en vigueur après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

 

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