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Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 132/97

CONTRAT À PRESTATIONS VARIABLES

Version telle qu’elle existait du 4 mars 2016 au 2 juin 2019.

Dernière modification : 49/16.

Historique législatif : 481/01, 359/06, 238/10, 234/14, 49/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ACCAP» L’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc. («CLHIA»)

«caisse en gestion distincte» Relativement à un contrat à prestations variables, la caisse séparée et distincte qui est mentionnée dans la définition de «contrat à prestations variables» au paragraphe 110 (1) de la Loi et sur laquelle est fondé le contrat. («segregated fund»)

«contrat à prestations variables» S’entend au sens du paragraphe 110 (1) de la Loi. («variable insurance contract»)

«lignes directrices de l’ACCAP» Ligne directrice LD2 de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes intitulée Contrats individuels à capital variable afférents aux fonds distincts adoptée par l’ACCAP le 4 mars 1997, dans sa dernière version, datée du 4 mars 2014, qui est à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («CLHIA guidelines»)

(2), (3) Abrogés : O. Reg. 359/06, s. 1 (2).

1.1 Abrogé : O. Reg. 234/14, s. 2.

Dépôt auprès du surintendant

2. (1) Les documents suivants sont prescrits comme documents dont le paragraphe 110 (2) de la Loi exige le dépôt auprès du surintendant :

1. Un rapport de conformité selon la formule exigée par les lignes directrices de l’ACCAP.

2. Un des documents suivants :

i. un rapport de l’ACCAP indiquant que les documents que l’assureur est tenu de lui fournir aux termes des dispositions des lignes directrices de l’ACCAP lui ont été fournis et qu’ils sont conformes aux exigences de ces lignes directrices,

ii. un rapport, établi par un avocat exerçant en pratique privée au Canada, indiquant que les documents visés à la sous-disposition i lui ont été fournis et qu’ils sont conformes aux exigences des lignes directrices de l’ACCAP,

iii. un certificat qui satisfait aux exigences du paragraphe (2).

(2) Les exigences suivantes sont celles auxquelles doit satisfaire le certificat visé à la sous-disposition 2 iii du paragraphe (1) :

1. Le certificat doit être établi par le responsable d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui est l’homologue du surintendant.

2. Pour chaque document contenu dans le dossier de renseignements déposé auprès du surintendant, un document identique doit être joint au certificat.

3. Le certificat doit indiquer que l’utilisation des documents visés à la disposition 2 qui y sont joints est autorisée dans la province ou le territoire du responsable qui a établi le certificat.

(3) S’il dépose un nouveau dossier de renseignements en application du paragraphe 110 (6) de la Loi, l’assureur dépose aussi les documents suivants :

a) les documents prescrits au paragraphe (1);

b) pour chaque document contenu dans le nouveau dossier de renseignements qui a été modifié par rapport au document correspondant contenu dans le dernier dossier de renseignements, une version du document qui indique chacune des modifications.

3. (1) Le dossier de renseignements et les autres documents dont le paragraphe 110 (2) de la Loi exige le dépôt sont déposés au moins 30 jours avant que l’assureur établisse ou offre de conclure un contrat à prestations variables auquel se rapporte le dossier et les autres documents.

(2) Deux personnes, parmi le directeur général, le directeur financier, l’agent en chef des placements, le secrétaire ou un autre administrateur ou dirigeant de l’assureur, qui sont nommées à cet effet sont prescrites pour l’application du paragraphe 110 (4) de la Loi comme étant les autres personnes qui peuvent signer le certificat visé à ce paragraphe.

Délai pour un nouveau dossier de renseignements

(aucun changement important)

4. (1) Le délai qui se termine au premier en date des jours suivants est prescrit comme étant le délai imposé pour l’application de l’alinéa 110 (6) b) de la Loi :

1. La date qui tombe 13 mois après la date de dépôt du dernier dossier de renseignements.

2. La date qui tombe 16 mois après le dernier jour de la période à laquelle se rapportent les états financiers vérifiés contenus dans le dernier dossier de renseignements déposé auprès du surintendant.

(2), (3) Abrogés : O. Reg. 234/14, s. 3.

Promesses, comparaisons et autres actes liés à la vente de contrats

5. Constituent, de la part de l’assureur, des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers relativement à la vente ou à la commercialisation de contrats à prestations variables :

a) le fait de prendre un engagement ou faire une promesse relativement :

(i) soit à la valeur future d’une caisse,

(ii) soit à un intérêt dans une caisse,

(iii) soit à une prestation financée par une caisse, sauf garantie, dans le contrat à prestations variables, que les primes seront totalement ou en partie retournées au décès de l’assuré ou à l’échéance du contrat;

b) le fait d’établir une comparaison entre un contrat à prestations variables et un autre type de placement qui contient une déclaration inexacte sur l’autre type de placement ou sur ses avantages ou inconvénients;

c) le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse sur la caisse en gestion distincte sur laquelle est ou serait fondé le contrat à prestations variables.

Documentation préalable à l’acceptation

6. (1) Constitue, de la part de l’assureur, des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers le fait d’accepter d’une personne une proposition de contrat à prestations variables avant d’avoir à la fois :

a) remis à la personne, avec un exemplaire du plus récent dossier de renseignements exigé par le paragraphe 110 (5) de la Loi, tous les renseignements qui doivent lui être remis aux termes des lignes directrices de l’ACCAP;

b) obtenu de la personne par écrit ou sous forme électronique ou orale enregistrée, une confirmation qu’elle a reçu un exemplaire du plus récent dossier de renseignements.

(2) Abrogé : O. Reg. 481/01, s. 2 (3).

Compte rendu annuel aux souscripteurs

7. Constitue, de la part de l’assureur, des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers le fait de ne pas fournir, conformément aux lignes directrices de l’ACCAP, le compte rendu annuel que celles-ci exigent qu’il remette à chaque personne pour laquelle il établit un contrat à prestations variables.

Partition

8. (1) Constitue, de la part de l’assureur, des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers le fait de faire la partition des éléments d’actif d’une caisse en gestion distincte sans en avoir d’abord donné avis conformément aux lignes directrices de l’ACCAP.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«partition» Affectation d’éléments d’actif sectoriels d’une caisse en gestion distincte au crédit de catégories de personnes pour lesquelles est établi un contrat à prestations variables.

(3) Le présent article ne s’applique pas si la partition est une pratique comptable interne qui s’inscrit dans le cours normal des activités.

Fusion

9. Si des caisses en gestion distincte sont en voie d’être fusionnées, constituent des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers :

a) le fait, pour un assureur, de ne pas déposer auprès du surintendant, conformément aux lignes directrices de l’ACCAP, les documents dont celles-ci exigent le dépôt;

b) le fait, pour un assureur qui maintient une caisse en voie d’être fusionnée, de ne pas remettre, conformément aux lignes directrices de l’ACCAP, l’avis que celles-ci exigent qu’il donne à une personne pour laquelle a été établi un contrat fondé sur la caisse;

c) le fait, pour l’assureur qui maintiendra la caisse issue de la fusion, de ne pas divulguer, conformément aux lignes directrices de l’ACCAP, l’incidence fiscale que celles-ci exigent qu’il divulgue à toute personne pour laquelle a été établi un contrat basé sur une caisse en voie d’être fusionnée.

Changements fondamentaux

9.1 (1) Constitue, de la part de l’assureur, des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers le fait d’apporter un changement fondamental à une caisse en gestion distincte sans en avoir d’abord donné avis conformément aux lignes directrices de l’ACCAP.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«changement fondamental» Changement qui se produit dans les circonstances énoncées dans les lignes directrices de l’ACCAP.

États financiers vérifiés

10. L’assureur veille à ce que soient établis des états financiers vérifiés conformes aux lignes directrices de l’ACCAP.

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).  O. Reg. 132/97, s. 11.