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Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 167/97

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 359/97

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 29 septembre 1997 au 23 juin 2005.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Fin de l’obligation alimentaire

1. (1) Pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi (avis du décès du payeur), un avis du décès du payeur est donné par écrit et accompagné d’une copie du certificat de décès, d’un avis d’obsèques, d’une copie du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou d’une lettre de l’avocat de la succession du payeur. Règl. de l’Ont. 359/97, art. 1.

(2) L’avis et les renseignements qui l’accompagnent doivent suffire à identifier la personne décédée comme étant le payeur. Règl. de l’Ont. 359/97, art. 1.

1.1 Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 8 (3) de la Loi (entente concernant la fin de l’obligation alimentaire), les questions dont ont convenu le bénéficiaire et le payeur sont énoncées par écrit et l’entente est signée par eux. Règl. de l’Ont. 359/97, art. 1.

2. (1) Pour l’application du paragraphe 8 (4) de la Loi, l’avis selon lequel une obligation alimentaire prévue dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments prend fin est donné par écrit et contient les renseignements suivants :

1. Le numéro de dossier attribué à l’ordonnance alimentaire par le bureau du directeur.

2. Les nom et prénoms du payeur.

3. Les nom et prénoms du bénéficiaire.

4. Le numéro de téléphone de la partie qui donne l’avis.

5. Des renseignements suffisamment détaillés pour permettre d’identifier l’obligation alimentaire qui prend fin, y compris la date de l’ordonnance alimentaire à laquelle est reliée l’obligation alimentaire.

6. La raison pour laquelle l’obligation prend fin.

7. La date de la fin de l’obligation. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 2 (1).

(2) L’avis est donné dès que possible après que l’obligation alimentaire prend fin et il peut être donné avant la fin de celle-ci. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 2 (2).

3. (1) Lorsqu’il reçoit du payeur un avis de la fin d’une obligation alimentaire, le directeur en avise le bénéficiaire et lui demande de le confirmer. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 3 (1).

(2) Le directeur n’est pas tenu de demander une confirmation à l’égard de l’avis si l’obligation alimentaire prend fin à une date précisée dans l’ordonnance alimentaire. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 3 (2).

(3) Le bénéficiaire qui accepte l’avis donne au directeur une confirmation de ce fait par écrit. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 3 (3).

4. (1) Tant que le directeur ne reçoit pas une confirmation à l’égard de l’avis, le bénéficiaire des aliments et le payeur des aliments visés par l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments sont réputés ne pas convenir que l’obligation alimentaire prend fin comme le prévoit l’avis. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 4 (1).

(2) Si le bénéficiaire confirme une partie seulement de l’avis, les parties sont réputées convenir que l’obligation alimentaire prend fin dans la mesure de ce qui a été confirmé. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 4 (2).

5. (1) Lorsqu’il reçoit du bénéficiaire un avis ou une confirmation de la fin d’une obligation alimentaire, le directeur en avise le payeur. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 5 (1).

(2) Le directeur n’est pas tenu d’aviser le payeur si l’obligation alimentaire prend fin à une date précisée dans l’ordonnance alimentaire. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 5 (2).

6. Si la dernière adresse d’un payeur ou d’un bénéficiaire figurant dans les dossiers du bureau du directeur se trouve à l’extérieur de l’Ontario, le directeur peut envoyer l’avis visé au paragraphe 3 (1) ou 5 (1) à un bureau ou à une personne de l’autre compétence exerçant des fonctions analogues aux siennes. Règl. de l’Ont. 167/97, art. 6.

Ordonnances de retenue des aliments

7. (1) L’ordonnance de retenue des aliments est rédigée selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 7 (1).

(2) Laformule de renseignements relatifs à l’ordonnance de retenue des aliments est rédigée selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 7 (2).

(3) Le payeur et le bénéficiaire remplissent les parties A et B de la formule 2 avant que ne soit rendue l’ordonnance de retenue des aliments. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 7 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), si le payeur n’a pas répondu à la motion, à la requête ou à la requête en divorce, le bénéficiaire remplit seul les parties A et B de la formule 2. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 7 (4).

(5) Le greffier du tribunal veille à ce que les parties A et B de la formule 2 soient remplies avant que ne soit rendue l’ordonnance de retenue des aliments. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 7 (5).

(6) Le greffier remplit la partie C de la formule 2 après le prononcé de l’ordonnance de retenue des aliments. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 7 (6).

8. Pour l’application des paragraphes 11 (2) et (3) de la Loi (renseignements relatifs au payeur, à la source de revenu), les renseignements prescrits sont ceux demandés à la partie A de la formule de renseignements relatifs à l’ordonnance de retenue des aliments. Règl. de l’Ont. 167/97, art. 8.

Sources de revenu

9. Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 25 (1) de la Loi (obligation d’informer relativement à l’interruption des versements) :

1. Le numéro de dossier attribué à l’ordonnance de retenue des aliments par le bureau du directeur.

2. Les nom et prénoms du payeur.

3. Les nom et adresse de la source de revenu.

4. Les nom et numéro de téléphone d’une personne-contact de la source de revenu.

5. Une déclaration indiquant si les versements prennent fin ou sont interrompus et la date de la fin ou de l’interruption des versements.

6. La raison pour laquelle les versements prennent fin ou sont interrompus.

7. Si les versements sont interrompus, la date prévue de leur reprise, si la source de revenu la connaît.

8. Les nom et adresse des autres sources de revenu du payeur dont la source de revenu a connaissance. Règl. de l’Ont. 167/97, art. 9.

10. L’avis prévu au paragraphe 26 (1) de la Loi portant qu’une personne physique ou morale ou une autre entité n’est pas une source de revenu est rédigé selon la formule 5. Règl. de l’Ont. 167/97, art. 10.

Ordonnances de suspension

11. L’ordonnance de suspension de l’application d’une ordonnance de retenue des aliments est rédigée selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 167/97, art. 11.

12. (1) Si un tribunal exige qu’un payeur fournisse une sûreté aux termes de l’alinéa 28 (3) b) de la Loi, le payeur la fournit au directeur au plus tard à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) le jour où le premier versement d’aliments prévu dans l’ordonnance alimentaire est exigible après que l’ordonnance de suspension est rendue;

b) 10 jours après que l’ordonnance de suspension est rendue. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 12 (1).

(2) Les formes de sûreté suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 28 (6) de la Loi :

1. Un mandat payable au directeur.

2. Une traite bancaire ou un chèque certifié, payable au directeur et tiré sur une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), sur la Caisse d’épargne de l’Ontario, sur une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou sur une caisse au sens de l’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

3. Un chèque payable au directeur et tiré sur le compte de fiducie d’un avocat. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 12 (2).

(3) Le payeur donne au directeur les renseignements et documents suivants lorsqu’il fournit la sûreté :

1. Les nom, prénoms, adresse et numéro de téléphone du payeur.

2. Les nom et prénoms du bénéficiaire ainsi que son adresse, si le payeur la connaît.

3. Une copie de l’ordonnance de suspension ou de l’inscription du tribunal sur le dossier énonçant les conditions de l’ordonnance.

4. La date à laquelle l’ordonnance de suspension a été rendue.

5. Le numéro de dossier attribué à l’ordonnance de retenue des aliments par le bureau du directeur, si le payeur le connaît. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 12 (3).

13. (1) Le directeur utilise la sûreté qui est réalisée en vertu du paragraphe 28 (13) de la Loi pour faire des versements au bénéficiaire jusqu’à ce que des versements réguliers conformes à l’ordonnance alimentaire soient établis à la satisfaction du directeur. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 13 (1).

(2) Le directeur verse au payeur dès que possible dans les circonstances tout reliquat de la sûreté lorsque les versements réguliers sont établis à la satisfaction du directeur. Le versement est envoyé à la dernière adresse du payeur figurant dans les dossiers du bureau du directeur. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 13 (2).

Suspension des permis de conduire

13.1 L’ordonnance enjoignant au directeur de ne pas ordonner la suspension du permis de conduire d’un payeur est rédigée selon la formule 6. Règl. de l’Ont. 359/97, art. 2.

État financier et preuves relatives au revenu

14. L’étatfinancier visé au paragraphe 40 (1) ou 41 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 167/97, art. 14.

15. Les types suivants de preuves relatives au revenu sont prescrits pour l’application des paragraphes 40 (1) et 41 (1) de la Loi :

1. Selon le cas :

i. une copie des déclarations d’impôt sur le revenu du payeur déposées au ministère du Revenu national pour les trois dernières années d’imposition, accompagnée d’une copie de tous les documents déposés avec les déclarations et d’une copie des avis de cotisation ou de nouvelle cotisation reçus du ministère pour ces années,

ii. une déclaration du ministère du Revenu national selon laquelle le payeur n’a pas déposé de déclaration d’impôt sur le revenu pour les trois dernières années d’imposition.

2. Une copie des chèques de paie, des bulletins de paie ou autres états semblables pour les trois périodes de paie consécutives qui précèdent immédiatement la date de l’état financier.

3. Une copie de l’état financier de toute entreprise dans laquelle le payeur a détenu un intérêt pendant la période de 12 mois qui précède immédiatement la date de l’état financier.

4. Des lettres des sources de revenu du payeur attestant le revenu du payeur pour les trois versements consécutifs faits au payeur immédiatement avant la date de l’état financier. Pour l’application de la présente disposition, une source de revenu peut être une personne qui n’est pas une source de revenu au sens de la Loi.

5. Les autres documents nécessaires pour vérifier les renseignements figurant dans l’état financier. Règl. de l’Ont. 167/97, art. 15.

Signification et remise de documents

16. (1) La signification d’un document au directeur aux termes de la Loi peut être faite à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 16 (1).

(2) Tout ce qui doit être donné par écrit au directeur aux termes de la Loi doit être remis à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 16 (2).

(3) La signification d’un document au directeur aux termes de la Loi est réputée avoir été faite cinq jours après la date de signification déterminée conformément aux Règles de procédure civile prises en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 16 (3).

17. (1) La signification d’un document par le directeur aux termes de la Loi peut être faite, selon le cas :

a) à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou selon une autre forme de transmission électronique, à la dernière adresse du destinataire figurant dans les dossiers du bureau du directeur;

b) au procureur du destinataire;

c) en le déposant à un centre de documents dont le destinataire ou le procureur est un membre ou un abonné. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 17 (1).

(2) Les documents que le directeur doit ou peut donner à un payeur, à un bénéficiaire ou à une source de revenu aux termes de la Loi doivent être remis, selon le cas :

a) à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou selon une autre forme de transmission électronique, à la dernière adresse du payeur, du bénéficiaire ou de la source de revenu figurant dans les dossiers du bureau du directeur;

b) au procureur du payeur, du bénéficiaire ou de la source de revenu;

c) en le déposant à un centre de documents dont le payeur, le bénéficiaire, la source de revenu ou le procureur est un membre ou un abonné. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 17 (2).

(3) La signification par courrier ordinaire à un payeur, à un bénéficiaire ou à une source de revenu est réputée avoir été faite cinq jours après la date de signification déterminée conformément aux Règles de procédure civile prises en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 17 (3).

(4) Les règles de pratique l’emportent sur toute disposition incompatible du présent article. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 17 (4).

17.1 La signification d’un avis à un payeur aux termes de la partie V de la Loi doit être faite par courrier ordinaire :

a) envoyé à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du bureau du directeur;

b) envoyé à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du bureau du registrateur des véhicules automobiles, si celle-ci n’est pas la même que celle visée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 359/97, art. 2.

18. (1) La signification à la Couronne d’un avis d’ordonnance de retenue des aliments ou d’un avis de saisie-arrêt doit être faite, selon le cas :

a) à personne au directeur financier du service administratif compétent de la Couronne ou à un de ses employés;

b) par courrier ordinaire, par télécopie ou selon une autre forme de transmission électronique au directeur financier, au bureau central du service administratif compétent de la Couronne. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 18 (1).

(2) Un avis d’ordonnance de retenue des aliments est réputé avoir été signifié à la Couronne 30 jours après la date effective de signification. Règl. de l’Ont. 167/97, par. 18 (2).

Imputation des versements

19. Les sommes versées au titre d’une ordonnance alimentaire et d’une ordonnance de retenue des aliments sont imputées dans l’ordre suivant :

1. Au principal du dernier arriéré d’aliments et ensuite à tous intérêts exigibles sur ce principal.

2. Au solde impayé du principal et ensuite à tous intérêts exigibles sur ce principal de la façon prévue à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 167/97, art. 19.

Communication de renseignements sur le consommateur

20. Le directeur peut divulguer les renseignements suivants à une agence de renseignements sur le consommateur :

1. L’adresse actuelle du payeur figurant dans les dossiers du bureau du directeur.

2. La date de naissance du payeur.

3. Le numéro de dossier du Bureau des obligations familiales. Règl. de l’Ont. 167/97, art. 20.

21. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 167/97, art. 21.

22. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 167/97, art. 22.

FORMULE 1
ORDONNANCE DE RETENUE DES ALIMENTS

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

Règl. de l’Ont. 167/97, formule 1.

FORMULE 2
FORMULE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ORDONNANCE DE RETENUE DES ALIMENTS

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

Règl. de l’Ont. 167/97, formule 2.

FORMULE 3
ORDONNANCE DE SUSPENSION

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

Règl. de l’Ont. 167/97, formule 3.

FORMULE 4
BUREAU DES OBLIGATIONS FAMILIALES — ÉTAT FINANCIER

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

Règl. de l’Ont. 167/97, formule 4.

FORMULE 5
AVIS AU BUREAU DES OBLIGATIONS FAMILIALES PAR UNE SOURCE DE REVENU

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

Règl. de l’Ont. 167/97, formule 5.

FORMULE 6
ORDONNANCE RESTRICTIVE

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

Règl. de l’Ont. 359/97, art. 3.