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Règl. de l'Ont. 183/97 : PERMISSIONS INTÉRIMAIRES
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuabrogé ou caduc 30 juin 2008 | |
15 mai 2008 – 29 juin 2008 | |
14 août 2006 – 14 mai 2008 |
Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 183/97
PERMISSIONS INTÉRIMAIRES
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 30 juin 2008. Voir le Règl. de l’Ont. 142/08, art. 2 et 3.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 142/08.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Le ministre peut accorder à un conseil une permission intérimaire valable pour la période qui y est précisée si le directeur de l’éducation ou le secrétaire du conseil présente au ministère une demande rédigée selon la formule 1 ainsi que les preuves suivantes :
a) le conseil a placé, au moins à trois reprises, une annonce publicitaire publique pour le poste d’enseignant que prévoient les règlements;
b) au moins une annonce a été publiée dans un quotidien diffusé dans l’ensemble de l’Ontario ou sur un site Web public que le ministre a approuvé;
c) au moins une annonce a été publiée au cours des 30 jours qui ont précédé la date de début de l’emploi;
d) sept jours se sont écoulés depuis la date de la dernière annonce;
e) aucun enseignant n’a présenté sa candidature ou aucun candidat au poste n’a accepté celui-ci. Règl. de l’Ont. 374/06, art. 1.
(2) La durée de validité de la permission intérimaire ne doit :
a) ni dépasser une année;
b) ni dépasser la fin de l’année scolaire à moins que la période visée ne commence après la fin de celle-ci et ne finisse avant le début de la suivante. Règl. de l’Ont. 374/06, art. 1.
2. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.
FORM 1
APPLICATION FOR LETTER OF PERMISSION
Education Act
Règl. de l’Ont. 374/06, art. 1.
FORMULE 1a Abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 92/02, art. 2.