Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur les ressources en agrégats

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 244/97

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 195/00

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 23 mars 2000 au 21 juillet 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Chaque titulaire de permis et chaque titulaire de licence d’extraction d’agrégats dépose auprès du Fonds des ressources en agrégats, au plus tard le 31 janvier, un rapport annuel de production indiquant les quantités mensuelles d’agrégats enlevées d’un lieu l’année précédente. Règl. de l’Ont. 244/97, art. 1.

2. (1) Chaque titulaire de permis acquitte, au plus tard le 15 mars, les droits annuels suivants :

a) pour un permis de catégorie A, six cents par tonne d’agrégats enlevés d’un lieu au cours de l’année précédente ou 200 $, soit le plus élevé de ces montants;

b) pour un permis de catégorie B, six cents par tonne d’agrégats enlevés d’un lieu au cours de l’année précédente ou 100 $, soit le plus élevé de ces montants. Règl. de l’Ont. 244/97, par. 2 (1).

(2) Chaque titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin acquitte, au moment de la délivrance de la licence, des droits de six cents par tonne calculés d’après le nombre maximal de tonnes que la licence autorise ou de 100 $, soit le plus élevé de ces montants. Règl. de l’Ont. 244/97, par. 2 (2).

(3) Chaque titulaire de licence d’extraction d’agrégats acquitte, au plus tard le 15 mars, des droits annuels de 100 $. Règl. de l’Ont. 244/97, par. 2 (3).

3. Les droits recueillis aux termes des paragraphes 2 (1) et (2) sont versés comme suit :

1. Les deux tiers sont versés à la municipalité locale où se trouve le lieu.

2. Un douzième est versé au comté ou à la municipalité régionale où se trouve le lieu.

3. Un douzième est versé au Fonds des ressources en agrégats aux fins de la réhabilitation et de la recherche visées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 6.1 (2) de la Loi.

4. Le reliquat est versé à la Couronne. Règl. de l’Ont. 244/97, art. 3; Règl. de l’Ont. 489/99, art. 1.

4. (1) La redevance minimale pour l’application du paragraphe 46 (1) de la Loi est de 25 cents par tonne. Règl. de l’Ont. 244/97, par. 4 (1).

(2) Le titulaire de licence ou de permis est exempté du paiement de redevances à l’égard des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne et qu’il fournit aux fins de projets de la province de l’Ontario si le prix d’achat des agrégats ou du sol arable fournis ne comprend pas de montant au titre des redevances. Règl. de l’Ont. 244/97, par. 4 (2).

(3) Le titulaire de licence ou de permis est exempté du paiement de redevances à l’égard des agrégats qui appartiennent à la Couronne et qu’il fournit aux fins de la construction ou de l’entretien de routes utilisées pour la gestion du bois qui se trouvent sur des biens-fonds appartenant à la Couronne et qui sont ouvertes à la circulation publique si le prix d’achat des agrégats fournis ne comprend pas de montant au titre des redevances. Règl. de l’Ont. 244/97, par. 4 (3).

5. (1) Le présent article ne s’applique qu’aux villes de Caledon et de Halton Hills. Règl. de l’Ont. 244/97, par. 5 (1).

(2) Si une licence d’exploitation en bordure d’un chemin a été délivrée en vertu de la Loi pour un lieu :

a) dans la période de quatre ans qui commence le jour où la licence a été délivrée, au plus deux licences additionnelles d’exploitation en bordure d’un chemin peuvent être délivrées pour le lieu;

b) dans la période de dix ans qui commence quatre ans après le jour où la licence a été délivrée, aucune licence d’exploitation en bordure d’un chemin ne peut être délivrée pour le lieu ou pour un terrain contigu à celui-ci. Règl. de l’Ont. 244/97, par. 5 (2).

(3) Malgré l’alinéa (2) a), une troisième licence additionnelle d’exploitation en bordure d’un chemin peut être délivrée si le ministre consulte la municipalité où se trouve le lieu et fournit par écrit à cette dernière les motifs de la délivrance de la licence. Règl. de l’Ont. 244/97, par. 5 (3).

(4) Est invalide la licence délivrée en contravention au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 244/97, par. 5 (4).

6. (1) Les régions de l’Ontario indiquées à l’annexe 1 et désignées en vertu de la loi intitulée Pits and Quarries Control Act, ou d’une loi que celle-ci remplace, sont désignées en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 244/97, par. 6 (1).

(2) Les régions de l’Ontario indiquées à l’annexe 2 sont désignées en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 244/97, par. 6 (2).

7. Les demandes de permis, de licence d’extraction d’agrégats et de licence d’exploitation en bordure d’un chemin et l’exploitation des puits d’extraction et des carrières doivent être conformes aux normes énoncées dans le document intitulé Aggregate Resources of Ontario: Provincial Standards, Version 1.0, publié par le ministère des Richesses naturelles. Règl. de l’Ont. 244/97, art. 7.

7.1 Les matières suivantes ne sont pas des roches pour l’application de la définition de «roches» au paragraphe 1 (1) de la Loi : l’andalousite, la barytine, le charbon, le diamant, le gypse, le kaolin, la lépidolite, la magnésite, la pétalite, la phosphorite, le sel, la sillimanite et le spodumène. Règl. de l’Ont. 195/00, art. 1.

8. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 244/97, art. 8.

ANNEXE 1

1. Les parties suivantes du district territorial d’Algoma :

a) la cité de Sault Ste. Marie;

b) le canton de Prince.

2. Le comté de Brant.

3. Le comté de Bruce.

4. Le comté de Dufferin.

5. La municipalité régionale de Durham.

6. Le comté d’Elgin.

7. Le comté d’Essex.

8. Les parties suivantes du comté de Frontenac :

a) la cité de Kingston;

b) les cantons de Kingston, de Pittsburgh et de Storrington.

9. Le comté de Grey.

10. La municipalité régionale de Haldimand-Norfolk.

11. La municipalité régionale de Halton.

12. La municipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

13. Les parties suivantes du comté de Hastings :

a) la cité de Belleville;

b) la ville séparée de Trenton;

c) la ville de Deseronto;

d) les villages de Deloro, de Frankford, de Madoc, de Marmora, de Stirling et de Tweed;

e) les cantons d’Elzevir et Grimsthorpe, de Hungerford, de Huntingdon, de Madoc, de Marmora et Lake, de Rawdon, de Sidney, de Thurlow, de Tudor et de Tyendinaga.

14. Le comté de Huron.

15. Le comté de Kent.

16. Le comté de Lambton.

17. Le comté de Lanark.

18. Les comtés unis de Leeds et Grenville.

19. Les parties suivantes du district territorial de Manitoulin :

a) l’île Great LaCloche;

b) l’île Little LaCloche.

20. La municipalité de la communauté urbaine de Toronto.

21. Le comté de Middlesex.

22. La municipalité régionale de Niagara.

23. Le comté de Northumberland.

24. La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton.

25. Le comté d’Oxford.

26. La municipalité régionale de Peel.

27. Le comté de Perth.

28. Les parties suivantes du comté de Peterborough :

a) la cité de Peterborough;

b) les villages de Havelock, de Lakefield, de Millbrook et de Norwood;

c) les cantons d’Asphodel, de Belmont, de Cavan, de Douro, de Dummer, d’Ennismore, de Harvey, de North Monaghan, d’Otonabee, de Smith et de South Monaghan.

29. Les comtés unis de Prescott et Russell.

30. Le comté de Prince Edward.

31. Le comté de Simcoe.

32. Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

33. La municipalité régionale de Sudbury.

34. Les cantons géographiques de Dill, de Dryden et de Trill dans le district territorial de Sudbury.

35. Le comté de Victoria, à l’exception des cantons de Dalton, de Laxton, Digby et Longford et de Somerville.

36. Le comté de Wellington.

37. La municipalité régionale de Waterloo.

38. La municipalité régionale de York.

Règl. de l’Ont. 244/97, annexe 1.

ANNEXE 2

1. Les parties du comté de Frontenac comprenant les cantons de Bedford, de Howe Island, de Loughborough, de Portland et de Wolfe Island.

2. Les parties suivantes du comté de Lennox et Addington :

a) la ville de Napanee;

b) les villages de Bath et de Newburgh;

c) les cantons d’Adolphustown, d’Amherst Island, de Camden East, d’Ernestown, de North Fredericksburgh, de Richmond et de South Fredericksburgh.

3. Les parties suivantes du comté de Renfrew :

a) la cité de Pembroke;

b) les villes d’Arnprior et de Renfrew;

c) les villages de Beachburg, de Braeside, de Cobden et de Petawawa;

d) le canton d’Alice et Fraser, le canton de Bagot et Blythfield, et les cantons d’Admaston, de Bromley, de Horton, de McNab, de Pembroke, de Petawawa, de Ross, de Stafford et de Westmeath.

4. Les parties du comté de Victoria comprenant le canton de Laxton, Digby et Longford et les cantons de Dalton et de Somerville.

5. Les parties suivantes du district territorial d’Algoma :

a) le village de Hilton Beach;

b) les cantons de Hilton, de Jocelyn, de Johnson, de Laird, de Macdonald, Meredith et Aberdeen Additional, de St. Joseph, de Tarbutt et Tarbutt Additional;

c) les cantons géographiques d’Anderson, d’Archibald, de Chesley Additional, de Dennis, de Deroche, de Duncan, de Fenwick, de Fisher, de Gaudette, de Havilland, de Herrick, de Hodgins, de Jarvis, de Kars, de Kehoe, de Ley, de Pennefather, d’Aweres, de Shields, de Tilley, de Tupper et de VanKoughnet.

6. Les parties suivantes du district territorial de Sudbury :

a) les cantons de Hagar et de Nairn;

b) les cantons géographiques d’Appleby, d’Awrey, de Baldwin, de Burwash, de Cartier, de Cascaden, de Casimir, de Cleland, de Cosby, de Curtin, de Delamere, de Dunnet, d’Eden, de Foster, de Foy, de Gough, de Hallam, de Harrow, de Harty, de Hawley, de Hendrie, de Henry, de Hess, de Hoskin, de Hyman, de Jennings, de Laura, de Loughrin, de May, de McKinnon, de Merritt, de Mongowin, de Ratter, de Secord, de Servos, de Shakespeare, de Street et de Tilton.

Règl. de l’Ont. 244/97, annexe 2; Règl. de l’Ont. 535/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 530/99, art. 1.