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Règl. de l'Ont. 297/97 : EXIGENCES RELATIVES AUX AVIS DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS
en vertu de aménagement du territoire (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.13
Passer au contenuà jour | 15 octobre 1997 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur l’aménagement du territoire
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 297/97
EXIGENCES RELATIVES AUX AVIS DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Période de codification : Du 15 octobre 1997 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 374/97.
Historique législatif : 374/97.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Le présent article prescrit l’avis qui doit être donné avant que le ministre puisse, par arrêté, déléguer un pouvoir en vertu du paragraphe 4 (2.1) de la Loi au conseil d’une municipalité. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.
(2) L’avis est signifié à personne ou envoyé par télécopie ou par la poste au secrétaire de la municipalité. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.
(3) L’avis est donné au moins 14 jours avant la prise de l’arrêté. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.
(4) L’avis énonce le pouvoir qui doit être délégué et la date approximative de la prise d’effet de la délégation. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.
2. (1) Le présent article prescrit l’avis qui doit être donné avant que le ministre puisse, par arrêté, déléguer un pouvoir en vertu du paragraphe 4 (2.2) de la Loi à un conseil d’aménagement. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.
(2) L’avis est signifié à personne ou envoyé par télécopie ou par la poste au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement et au secrétaire de chaque municipalité située dans la zone d’aménagement pour laquelle le conseil d’aménagement a été créé. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.
(3) L’avis est donné au moins 14 jours avant la prise de l’arrêté. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.
(4) L’avis énonce le pouvoir qui doit être délégué et la date approximative de la prise d’effet de la délégation. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.
3. (1) Le présent article prescrit l’avis qui doit être donné avant qu’un conseil régional, de comté ou de district ou le conseil du comté d’Oxford puisse, par règlement municipal, déléguer un pouvoir en vertu du paragraphe 51.2 (2) de la Loi à une municipalité locale ou de secteur qui en fait partie. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.
(2) L’avis est signifié à personne ou envoyé par télécopie ou par la poste au secrétaire de la municipalité locale ou de secteur concernée et au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.
(3) L’avis est donné au moins 14 jours avant l’adoption du règlement municipal. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.
(4) L’avis énonce le pouvoir qui doit être délégué et la date approximative de la prise d’effet de la délégation. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.
4. (1) Le présent article prescrit l’avis qui doit être donné avant qu’un conseil municipal ou de comté puisse, par règlement municipal, déléguer un pouvoir en vertu du paragraphe 51.2 (3) de la Loi à un office d’aménagement municipal. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.
(2) L’avis est signifié à personne ou envoyé par télécopie ou par la poste au secrétaire-trésorier de l’office d’aménagement municipal et au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.
(3) L’avis est donné au moins 14 jours avant l’adoption du règlement municipal. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.
(4) L’avis énonce le pouvoir qui doit être délégué et la date approximative de la prise d’effet de la délégation. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.
5. Pour l’application du présent règlement, l’avis est réputé avoir été donné :
a) lorsque l’avis est signifié à personne, le jour où tous les avis exigés ont été signifiés;
b) lorsque l’avis est envoyé par télécopie, le jour où tous les avis exigés ont été télécopiés;
c) lorsque l’avis est envoyé par la poste, le jour où tous les avis exigés ont été mis à la poste. Règl. de l’Ont. 374/97, art. 1.