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Loi sur le droit de la famille

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 391/97

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 102/06

LIGNES DIRECTRICES SUR LES ALIMENTS POUR LES ENFANTS

Version telle qu’elle existait du 1er mai 2006 au 19 avril 2007.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Objectifs

1.

Objectifs

Définitions et interprétation

2.

Définitions

Montant des aliments pour les enfants

3.

Règle générale

4.

Revenu supérieur à 150 000 $

5.

Époux tenant lieu de père ou de mère

6.

Assurance médicale et dentaire

7.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

8.

Garde exclusive

9.

Garde partagée

10.

Difficultés excessives

Éléments de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant

11.

Forme de paiement

12.

Garantie

13.

Détail de l’ordonnance

Modification de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant

14.

Changements de situation

Revenu

15.

Détermination du revenu annuel

16.

Calcul du revenu annuel

17.

Tendance du revenu

18.

Actionnaires, administrateurs ou dirigeants

19.

Attribution de revenu

20.

Non-résident

Renseignements sur le revenu

21.

Obligation du demandeur

22.

Défaut de fournir des renseignements

23.

Conclusion défavorable

24.

Défaut de se conformer à l’ordonnance

25.

Obligation continuelle de fournir des renseignements

Annexe I

Table de l’Ontario des aliments pour les enfants (paragraphe 2 (1))

Annexe II

Méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages (paragraphe 10 (4))

Annexe III

Rajustements du revenu (article 16)

Objectifs

Objectifs

1. Les présentes lignes directrices visent à :

a) établir des normes équitables en matière de soutien alimentaire des enfants afin de leur permettre de bénéficier des ressources financières de leur père et de leur mère et, en cas de divorce, des ressources financières des époux après leur séparation;

b) réduire les conflits et les tensions entre le père et la mère ou les époux en rendant le calcul du montant des aliments pour les enfants plus objectif;

c) améliorer l’efficacité du processus judiciaire en guidant les tribunaux, les pères et les mères et les époux dans la détermination du montant des aliments pour les enfants et en favorisant le règlement des affaires;

d) assurer un traitement uniforme des pères et des mères ou des époux et de leurs enfants qui se trouvent dans des situations semblables. Règl. de l’Ont. 391/97, art. 1.

Définitions et interprétation

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes lignes directrices.

«cessionnaire de la créance alimentaire» S’entend, selon le cas :

a) d’un organisme auquel une ordonnance est cédée en vertu du paragraphe 34 (3) de la Loi;

b) le ministre, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant a été cédée en vertu du paragraphe 20.1 (1) de la Loi sur le divorce (Canada). («order assignee»)

«enfant» S’entend, selon le cas :

a) d’un enfant qui est une personne à charge aux termes de la Loi;

b) dans les cas auxquels s’applique la Loi sur le divorce (Canada), d’un enfant à charge aux termes de cette loi. («child»)

«époux» Dans un cas auquel s’applique la Loi sur le divorce (Canada), s’entend au sens du paragraphe 2 (1) de cette Loi et, en outre, d’un ex-époux. («spouse»)

«père et mère» Dans un cas auquel s’applique la Loi, s’entend du père et de la mère à qui s’applique l’article 31 de la Loi. («parent»)

«revenu» Revenu annuel déterminé conformément aux articles 15 à 20. («income»)

«table» S’entend de ce qui suit :

a) si le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside habituellement en Ontario au moment de la demande, la Table de l’Ontario des aliments pour les enfants figurant à l’annexe I du présent règlement;

b) si le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside habituellement à un autre endroit au Canada, la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne la province ou le territoire où réside habituellement le père, la mère ou l’époux au moment de la demande;

c) si le tribunal est convaincu que la province ou le territoire de résidence habituelle du père, de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance a changé depuis le moment de celle-ci, la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne la province ou le territoire où réside habituellement le père, la mère ou l’époux au moment de la détermination du montant des aliments;

d) si le tribunal est convaincu que, dans un proche avenir après la détermination du montant des aliments, le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance résidera habituellement dans une province ou un territoire autre que celui où cette personne réside habituellement au moment de la détermination, la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne cette autre province ou cet autre territoire;

e) si le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside habituellement à l’extérieur du Canada ou si sa résidence habituelle n’est pas connue :

(i) soit la Table de l’Ontario des aliments pour les enfants figurant à l’annexe I du présent règlement si le père, la mère ou l’époux qui demande l’ordonnance réside en Ontario,

(ii) soit la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne la province ou le territoire où réside habituellement le père, la mère ou l’époux qui demande l’ordonnance. («table») Règl. de l’Ont. 391/97, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 446/01, art. 1.

Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(2) Les autres termes utilisés dans les articles 15 à 21 s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 391/97, par. 2 (2).

Renseignements à jour

(3) La détermination de tout montant aux fins des présentes lignes directrices se fait selon les renseignements les plus à jour. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 2 (3).

Application des lignes directrices

(4) Outre les ordonnances alimentaires à l’égard d’un enfant, les présentes lignes directrices s’appliquent, avec les adaptations nécessaires :

a) aux ordonnances provisoires visées au paragraphe 34 (1) de la Loi ou aux paragraphes 15.1 (2) et 19 (9) de la Loi sur le divorce (Canada);

b) aux ordonnances modificatives d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant;

c) aux ordonnances visées au paragraphe 19 (7) de la Loi sur le divorce (Canada). Règl. de l’Ont. 391/97, par. 2 (4).

Montant des aliments pour les enfants

Règle générale

3. (1) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’enfants mineurs est égal à la somme des montants suivants :

a) le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance et le revenu du père, de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande;

b) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 3 (1).

Enfant majeur

(2) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant majeur visé par l’ordonnance est :

a) le montant déterminé en application des présentes lignes directrices comme si l’enfant était mineur;

b) si le tribunal est d’avis que cette approche n’est pas indiquée, tout montant qu’il juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant, ainsi que de la capacité financière du père, de la mère ou de chaque époux de contribuer au soutien alimentaire de l’enfant. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 3 (2).

Revenu supérieur à 150 000 $

4. Lorsque le revenu du père, de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant est supérieur à 150 000 $, le montant de l’ordonnance est le suivant :

a) le montant déterminé en application de l’article 3;

b) si le tribunal est d’avis que ce montant n’est pas indiqué :

(i) pour les premiers 150 000 $, le montant prévu dans la table, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance,

(ii) pour l’excédent, tout montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation des enfants en cause, ainsi que de la capacité financière du père, de la mère ou de chaque époux de contribuer à leur soutien alimentaire,

(iii) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7. Règl. de l’Ont. 391/97, art. 4.

Époux tenant lieu de père ou de mère

5. Si l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant tient lieu de père ou de mère à l’égard d’un enfant ou si le père ou la mère n’est pas le père ou la mère naturel ou adoptif de l’enfant, le montant de l’ordonnance pour ce père, cette mère ou cet époux est le montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des présentes lignes directrices et de toute autre obligation légale qu’a un autre père ou mère pour le soutien alimentaire de l’enfant. Règl. de l’Ont. 391/97, art. 5.

Assurance médicale et dentaire

6. En rendant l’ordonnance alimentaire à l’égard de l’enfant, le tribunal peut enjoindre au père ou à la mère ou à l’un des époux de contracter ou de maintenir une assurance médicale ou dentaire au profit de l’enfant, si une telle assurance est disponible par l’entremise de l’employeur du père, de la mère ou de l’époux ou autrement, à un taux raisonnable. Règl. de l’Ont. 391/97, art. 6.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

7. (1) Le tribunal peut, sur demande du père, de la mère, de l’un des époux ou de l’auteur d’une requête présentée en vertu de l’article 33 de la Loi, prévoir dans l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant un montant pour couvrir tout ou partie des frais suivants, qui peuvent être estimatifs, compte tenu de leur nécessité par rapport à l’intérêt de l’enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources du père et de la mère ou des époux et à celles de l’enfant ainsi qu’aux habitudes de dépense du père et de la mère ou des époux à l’égard de l’enfant pendant la cohabitation :

a) les frais de garde de l’enfant engagés pour permettre au père ou à la mère en ayant la garde d’occuper un emploi, ou de poursuivre des études ou de recevoir de la formation en vue d’un emploi, ou engagés en raison d’une maladie ou d’une invalidité du père ou de la mère;

b) la portion des primes d’assurance médicale et dentaire attribuable à l’enfant;

c) les frais relatifs aux soins de santé dépassant d’au moins 100 $ par année le montant que la compagnie d’assurance rembourse, notamment les traitements orthodontiques, les consultations professionnelles d’un psychologue, d’un travailleur social, d’un psychiatre ou de toute autre personne, la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, les médicaments délivrés sur ordonnance, les prothèses auditives, les lunettes et les lentilles cornéennes;

d) les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif qui répond aux besoins particuliers de l’enfant;

e) les frais relatifs aux études postsecondaires;

f) les frais extraordinaires relatifs aux activités parascolaires. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 446/01, art. 2.

Définition : frais extraordinaires

(1.1) La définition qui suit s’applique aux alinéas (1) d) et f) :

«frais extraordinaires» S’entend :

a) des frais qui excèdent ceux que le père, la mère ou l’époux demandant une somme pour frais extraordinaires peut raisonnablement assumer, compte tenu de son revenu et de la somme que le père, la mère ou l’époux recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal statue que cette somme ne convient pas, de la somme que le tribunal juge indiquée;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, des frais que le tribunal considère comme extraordinaires, compte tenu :

(i) de leur montant par rapport au revenu du père, de la mère ou de l’époux demandant une somme pour ces frais, y compris celle que le père, la mère ou l’époux recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal statue que cette somme ne convient pas, de la somme que le tribunal juge indiquée,

(ii) de la nature et du nombre de programmes éducatifs et des activités parascolaires,

(iii) des besoins particuliers et des talents de l’enfant,

(iv) du coût global des programmes et des activités,

(v) des autres facteurs similaires que le tribunal estime pertinents. Règl. de l’Ont. 102/06, art. 1.

Partage des dépenses

(2) La détermination du montant des dépenses aux termes du paragraphe (1) procède du principe qu’elles sont partagées en proportion du revenu du père et de celui de la mère ou de chaque époux, déduction faite de la contribution fournie par l’enfant, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 7 (2).

Avantage, subvention, ou déduction ou crédit d’impôt

(3) Lorsqu’il calcule le montant des dépenses visées au paragraphe (1), le tribunal tient compte de tout avantage ou subvention, ou déduction ou crédit d’impôt, relatifs aux dépenses, ou de l’admissibilité à ceux-ci. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 7 (3).

Garde exclusive

8. Si le père et la mère ou les deux époux ont chacun la garde d’un ou de plusieurs enfants, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant est égal à la différence entre les montants que le père et la mère ou les époux auraient à payer si chacun d’eux faisait l’objet d’une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant. Règl. de l’Ont. 391/97, art. 8.

Garde partagée

9. Si le père ou la mère ou un époux exerce son droit d’accès auprès d’un enfant, ou en a la garde physique, pendant au moins 40 pour cent du temps au cours d’une année, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant est déterminé compte tenu :

a) des montants figurant dans les tables applicables à l’égard du père et de la mère ou de chaque époux;

b) des coûts plus élevés associés à la garde partagée;

c) des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation du père et de la mère ou de chaque époux et de tout enfant pour lequel des aliments sont demandés. Règl. de l’Ont. 391/97, art. 9.

Difficultés excessives

10. (1) Letribunal peut, sur demande de l’un des époux ou sur demande de la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi, fixer comme montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant un montant différent de celui qui serait déterminé en application des articles 3 à 5, 8 ou 9, s’il conclut que, sans cette mesure, le père, la mère ou l’époux qui fait cette demande ou tout enfant visé par celle-ci éprouverait des difficultés excessives. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (1).

Exemples

(2) Des difficultés excessives peuvent résulter, notamment :

a) des dettes anormalement élevées qui sont raisonnablement contractées par le père ou la mère ou un époux pour soutenir le père et la mère ou les époux et les enfants pendant la cohabitation ou pour gagner un revenu;

b) des frais anormalement élevés liés à l’exercice par le père ou la mère ou un époux du droit d’accès auprès des enfants;

c) des obligations légales du père ou de la mère ou d’un époux découlant d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite pour le soutien alimentaire de toute personne;

d) des obligations légales d’un époux pour le soutien alimentaire d’un enfant, autre qu’un enfant à charge, qui :

(i) n’est pas majeur,

(ii) est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, subvenir à ses propres besoins;

e) des obligations légales du père ou de la mère pour le soutien alimentaire d’un enfant, autre qu’un enfant qui fait l’objet de cette demande, qui n’est pas majeur ou qui est inscrit à un programme d’études à temps plein;

f) des obligations légales du père ou de la mère ou d’un époux pour le soutien alimentaire de toute personne qui ne peut subvenir à ses propres besoins pour cause de maladie ou d’invalidité. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (2).

Niveaux de vie

(3) Même s’il conclut à l’existence de difficultés excessives, le tribunal doit rejeter la demande faite en application du paragraphe (1) s’il est d’avis que le ménage du père ou de la mère ou de l’époux qui les invoque aurait, par suite de la détermination du montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant en application des articles 3 à 5, 8 ou 9, un niveau de vie plus élevé que celui du ménage de l’autre partie ou époux. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (3).

Méthode de comparaison des niveaux de vie

(4) Afin de comparer les niveaux de vie des ménages visés au paragraphe (3), le tribunal peut utiliser la méthode prévue à l’annexe II. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (4).

Période raisonnable

(5) S’il rajuste le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant en vertu du paragraphe, (1), le tribunal peut, dans l’ordonnance, prévoir une période raisonnable pour permettre à l’époux de satisfaire les obligations qui causent des difficultés excessives et fixer le montant de celle-ci à l’expiration de cette période. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (5).

Motifs

(6) Le tribunal doit enregistrer les motifs de sa décision de rajuster le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (6).

Éléments de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant

Forme de paiement

11. L’article 34 de la Loi s’applique dans les cas où les présentes lignes directrices s’appliquent aux ordonnances rendues en vertu de la Loi sur le divorce (Canada). Règl. de l’Ont. 391/97, art. 11.

Garantie

12. Le tribunal peut exiger dans l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant que le montant de celle-ci soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 391/97, art. 12.

Détail de l’ordonnance

13. L’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant doit contenir les renseignements suivants :

a) les nom et date de naissance des enfants visés par elle;

b) le revenu du père ou de la mère ou de tout époux qui a servi à la détermination du montant de l’ordonnance;

c) le montant déterminé selon l’alinéa 3 (1) a) à l’égard des enfants visés par l’ordonnance;

d) le montant déterminé selon l’alinéa 3 (2) b) à l’égard de tout enfant majeur;

e) le détail des dépenses visées au paragraphe 7 (1), le nom de l’enfant auquel elles se rapportent et leur montant ou, si celui-ci ne peut être déterminé, la proportion à payer;

f) la date à laquelle le capital ou le premier paiement de la pension est payable et le jour du mois, ou de toute autre période, où les paiements subséquents doivent être faits. Règl. de l’Ont. 391/97, art. 13.

Modification de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant

Changements de situation

14. Pour l’application du paragraphe 37 (2.2) de la Loi et du paragraphe 17 (4) de la Loi sur le divorce (Canada), l’un ou l’autre des changements suivants constitue un changement de situation au titre duquel une ordonnance alimentaire modificative peut être rendue :

1. Dans le cas d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant dont tout ou partie du montant a été déterminé selon la table, tout changement qui amènerait une modification de l’ordonnance ou de telle de ses dispositions.

2. Dans le cas d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant dont le montant n’a pas été déterminé selon une table, tout changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation du père ou de la mère ou de l’un ou l’autre des époux ou de tout enfant ayant droit aux aliments.

3. Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) avant le 1er mai 1997, l’entrée en vigueur de l’article 15.1 de cette loi, édicté par l’article 2 du chapitre 1 des Lois du Canada (1997).

4. Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi, l’entrée en vigueur du paragraphe 33 (11) de la Loi. Règl. de l’Ont. 391/97, art. 14; Règl. de l’Ont. 446/01, art. 3.

Revenu

Détermination du revenu annuel

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu annuel du père ou de la mère ou de l’époux est déterminé par le tribunal conformément aux articles 16 à 20. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 15 (1).

Entente

(2) Si le père et la mère ou les époux s’entendent, par écrit, sur le revenu annuel de l’un d’eux, le tribunal peut, s’il juge que ce montant est raisonnable compte tenu des renseignements fournis en application de l’article 21, considérer ce montant comme le revenu du père ou de la mère ou de l’époux pour l’application des présentes lignes directrices. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 15 (2).

Calcul du revenu annuel

16. Sous réserve des articles 17 à 20, le revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux est déterminé en utilisant les sources de revenu figurant sous la rubrique «Revenu total» dans la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada, et est rajusté conformément à l’annexe III. Règl. de l’Ont. 446/01, art. 4; Règl. de l’Ont. 102/06, art. 2.

Tendance du revenu

17. (1) S’il est d’avis que la détermination du revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux en application de l’article 16 ne correspond pas à la détermination la plus équitable, le tribunal peut, compte tenu du revenu du père, de la mère ou de l’époux pour les trois dernières années, déterminer un montant équitable et raisonnable en fonction de toute tendance ou fluctuation du revenu au cours de cette période ou de tout montant non récurrent reçu au cours de celle-ci. Règl. de l’Ont. 446/01, art. 5.

Pertes non récurrentes

(2) Si le père ou la mère ou l’époux a subi une perte en capital ou une perte au titre de placements d’entreprise non récurrentes, le tribunal peut, s’il est d’avis que la détermination du revenu annuel du père ou de la mère ou de l’époux en application de l’article16 ne correspond pas à la détermination la plus équitable, rajuster le montant de la perte, y compris les dépenses y afférentes et les frais financiers et frais d’intérêt, de la façon qu’il juge indiquée, au lieu de le faire en application des articles 6 et 7 de l’annexe III. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 17 (2).

Actionnaires, administrateurs ou dirigeants

18. (1) Si le père ou la mère ou l’époux est un actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une société, le tribunal peut, s’il est d’avis que son revenu annuel déterminé conformément à l’article 16 ne correspond pas fidèlement aux sommes disponibles pour verser des aliments pour les enfants, tenir compte des situations visées à l’article 17 et inclure dans le revenu annuel :

a) soit tout ou partie du montant de profit avant impôt de la société, et de toutes autres sociétés avec lesquelles elle est liée, pour la dernière année d’imposition;

b) soit un montant correspondant à la valeur des services qu’il fournit à la société, jusqu’à concurrence du montant de profit avant impôt de celle-ci. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 18 (1).

Rajustement du profit avant impôt

(2) Aux fins de la détermination du profit avant impôt d’une société en application du paragraphe (1), les montants qu’elle paie, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ou au nom de celles-ci, sont ajoutés au profit avant impôt de la société, à moins que le père ou la mère ou l’époux n’établisse qu’ils sont raisonnables dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 18 (2).

Attribution de revenu

19. (1) Le tribunal peut attribuer au père ou à la mère ou à l’époux le montant de revenu qu’il juge indiqué, notamment dans les cas suivants :

a) cette personne a choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employée, sauf si elle a fait un tel choix lorsque l’exigent les besoins de tout enfant ou des circonstances raisonnables liées à sa santé ou la poursuite d’études par elle;

b) cette personne est exemptée de l’impôt fédéral ou provincial;

c) cette personne vit dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont considérablement inférieurs à ceux en vigueur au Canada;

d) des revenus semblent avoir été détournés, ce qui aurait pour effet d’influer sur le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant à déterminer en application des présentes lignes directrices;

e) les biens de cette personne ne sont pas raisonnablement utilisés pour gagner un revenu;

f) cette personne n’a pas fourni les renseignements sur le revenu qu’elle est légalement tenue de fournir;

g) cette personne déduit de façon déraisonnable des dépenses de son revenu;

h) cette personne tire une portion considérable de son revenu de dividendes, de gains en capital ou d’autres sources qui sont imposés à un taux moindre que le revenu d’emploi ou d’entreprise ou qui sont exonérés d’impôt;

i) cette personne reçoit ou recevra un revenu ou d’autres avantages à titre de bénéficiaire d’une fiducie. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 446/01, art. 6.

Caractère raisonnable des dépenses

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) g), une déduction n’est pas nécessairement considérée comme raisonnable du seul fait qu’elle est permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 391/97, par. 19 (2).

Non-résident

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux qui ne réside pas au Canada est déterminé comme si celui-ci ou celle-ci y résidait. Règl. de l’Ont. 102/06, art. 3.

Taux d’imposition effectifs supérieurs

(2) Toutefois, si le père, la mère ou l’époux réside dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont substantiellement supérieurs à ceux applicables dans la province ou le territoire où le père, la mère ou l’époux réside habituellement, le revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux non résident est celui que le tribunal juge indiqué compte tenu des taux supérieurs. Règl. de l’Ont. 102/06, art. 3.

Renseignements sur le revenu

Obligation du demandeur

21. (1) Le père ou la mère ou l’époux qui présente une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant doit joindre à sa demande :

a) une copie de ses déclarations de revenus personnelles, pour les trois dernières années d’imposition;

b) une copie de ses avis de cotisation et de nouvelle cotisation, pour les trois dernières années d’imposition;

c) si cette personne est un employé, le relevé de paye le plus récent faisant état des gains cumulatifs pour l’année en cours, y compris les payes de surtemps ou, si un tel relevé n’est pas fourni par l’employeur, une lettre de celui-ci précisant ces renseignements et le salaire ou la rémunération annuels de l’employé;

d) si cette personne est un travailleur indépendant, pour les trois dernières années d’imposition :

(i) les états financiers de son entreprise ou de sa pratique professionnelle, sauf s’il s’agit d’une société de personnes,

(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui elle a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;

e) si cette personne est membre d’une société de personnes, une attestation du revenu qu’elle en a tiré, des prélèvements qu’elle en a faits et des fonds qu’elle y a investis, pour les trois dernières années d’imposition de la société;

f) si cette personne contrôle une société, pour les trois dernières années d’imposition de celle-ci :

(i) les états financiers de celle-ci et de ses filiales,

(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui la société ou toute société liée a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;

g) si cette personne est bénéficiaire d’une fiducie, une copie de l’acte constitutif de celle-ci et de ses trois derniers états financiers;

h) outre tout renseignement qu’elle doit joindre à sa demande en application des alinéas c) à g), si cette personne a reçu un revenu au titre de l’assurance-emploi, de l’aide sociale, d’une pension, d’indemnités d’accident du travail, de prestations d’invalidité ou de toute autre source, le dernier relevé indiquant le montant total reçu pendant l’année en cours de la source applicable ou, à défaut d’un tel relevé, une lettre de l’autorité compétente indiquant ce montant. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 21 (1); Règl. de l’Ont. 446/01, art. 7.

Obligation du défendeur

(2) Le père ou la mère ou l’époux qui se fait signifier une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant doit fournir au tribunal ainsi qu’à l’autre époux, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas, les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la date de la signification, si le père ou la mère ou l’époux réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, si le père ou la mère ou l’époux réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 21 (2).

Dépenses spéciales et difficultés excessives

(3) Si, dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant, le père ou la mère ou un époux demande un montant pour des dépenses visées au paragraphe 7 (1) ou invoque des difficultés excessives, le père ou la mère ou l’époux qui aurait droit au montant de l’ordonnance alimentaire doit fournir au tribunal et à l’autre partie ou époux les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la date de la demande du montant pour dépenses ou de l’allégation des difficultés excessives, si le père ou la mère ou l’époux réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, si le père ou la mère ou l’époux réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 21 (3).

Revenu supérieur à 150 000 $

(4) Si, dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant, il est établi que le revenu du père ou de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande est supérieur à 150 000 $, l’autre partie ou époux doit fournir au père ou à la mère ou à l’époux ainsi qu’au tribunal les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant l’établissement du montant de ce revenu, si l’autre partie ou époux réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, si l’autre partie ou époux réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 21 (4).

Défaut de fournir des renseignements

22. (1) Si le père ou la mère ou l’époux ne se conforme pas à l’article 21, l’autre partie ou époux, la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou le cessionnaire de la créance alimentaire peut demander :

a) que la cause concernant la demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant soit inscrite au rôle pour instruction ou qu’un jugement soit rendu;

b) que soit rendue une ordonnance enjoignant au père ou à la mère ou à l’époux en défaut de fournir les documents requis au tribunal ainsi qu’à l’autre partie ou époux ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 22 (1).

Dépens

(2) S’il rend une ordonnance en vertu des alinéas (1) a) ou b), le tribunal peut adjuger les dépens à l’autre époux, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article33 de la Loi ou au cessionnaire de la créance alimentaire, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 22 (2).

Conclusion défavorable

23. Lorsque le tribunal procède à l’instruction par suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa 22 (1) a), il peut tirer une conclusion défavorable au père ou à la mère ou à l’époux en défaut et lui attribuer le montant de revenu qu’il juge indiqué. Règl. de l’Ont. 391/97, art. 23.

Défaut de se conformer à l’ordonnance

24. Si le père ou la mère ou l’époux ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa 22 (1) b), le tribunal peut :

a) rejeter tout acte de procédure de cette personne;

b) rendre contre cette personne une ordonnance d’outrage au tribunal;

c) procéder à l’instruction, au cours de laquelle il peut tirer une conclusion défavorable à cette personne et lui attribuer le montant de revenu qu’il juge indiqué;

d) adjuger les dépens à l’autre époux, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou au cessionnaire de la créance alimentaire, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure. Règl. de l’Ont. 391/97, art. 24.

Obligation continuelle de fournir des renseignements

25. (1) Le payeur doit, sur demande écrite de l’autre époux ou de la personne ou de l’organisme qui a droit à un montant aux termes de l’ordonnance, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est un enfant au sens des présentes lignes directrices, lui fournir :

a) les documents visés au paragraphe 21 (1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis;

b) le cas échéant, par écrit, des renseignements à jour sur l’état des dépenses qui sont prévues dans l’ordonnance en vertu du paragraphe 7 (1);

c) le cas échéant, par écrit, des renseignements à jour sur les circonstances sur lesquelles s’est fondé le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (1).

Revenu inférieur au seuil applicable

(2) Si le tribunal détermine que le père ou la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant n’a rien à payer au titre de l’ordonnance alimentaire étant donné que son revenu est inférieur au seuil prévu pour l’application des tables, ce père ou cette mère ou cet époux doit, sur demande écrite de l’autre époux ou de la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi, au plus une fois par année après la détermination et tant que l’enfant est un enfant au sens des présentes lignes directrices, lui fournir les documents visés au paragraphe 21 (1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (2).

Obligation du créancier alimentaire

(3) Si les renseignements sur le revenu du père ou de la mère ou de l’époux en faveur duquel a été rendue l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant servent à en déterminer le montant, ce père ou cette mère ou cet époux doit, sur demande écrite du payeur, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est un enfant au sens des présentes lignes directrices, lui fournir les documents et renseignements visés au paragraphe(1). Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (3).

Demande assortie de renseignements

(4) Le père ou la mère ou l’époux qui fait une demande en application de l’un des paragraphes (1) à (3) et dont les renseignements sur le revenu servent à déterminer le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant doit joindre à sa demande les documents et renseignements visés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (4).

Délai

(5) Le père ou la mère ou l’époux qui reçoit une demande en application de l’un des paragraphes (1) à (3) doit fournir les documents requis dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande, si cette personne réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, si elle réside ailleurs. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (5).

Présomption

(6) La demande faite en application de l’un des paragraphes (1) à (3) est présumée avoir été reçue 10 jours après son envoi. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (6).

Défaut de se conformer

(7) Si le père ou la mère ou l’époux ne se conforme pas à l’un des paragraphes (1) à (3), le tribunal peut, sur demande de l’autre époux, de la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou du cessionnaire de la créance alimentaire :

a) considérer le défaut comme un outrage au tribunal et adjuger les dépens au demandeur, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure;

b) rendre une ordonnance enjoignant au père ou à la mère ou à l’époux en défaut de fournir les documents requis au tribunal ainsi qu’à l’autre époux, au cessionnaire de la créance alimentaire ou à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi, selon le cas. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (7).

Ordre public

(8) Toute disposition dans un jugement, ordonnance ou entente visant à restreindre l’obligation du père, de la mère ou d’un époux de fournir des documents conformément au présent article est inexécutoire. Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (8).

26. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 391/97, art. 26.

Remarque : Les présentes lignes directrices entrent en vigueur à l’égard des cas auxquels s’applique la Loi sur le droit de la famille le jour où la Loi de 1997 sur l’harmonisation des lignes directrices fédérales et provinciales sur les aliments pour les enfants est proclamée en vigueur. La date de proclamation est le 1er décembre 1997. Voir le Règl. de l’Ont. 391/97, par. 26 (1).

Remarque : Les présentes lignes directrices entrent en vigueur à l’égard des cas auxquels s’applique la Loi sur le divorce (Canada) le jour où celles-ci sont précisées par décret du gouverneur en conseil «lignes directrices applicables» au sens du paragraphe 2 (5) cette loi. Voir le Règl. de l’Ont. 391/97, par. 26 (2).

ANNEXE I
TABLE DE L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS (PARAGRAPHE 2 (1))

Notes :

1. La Table de l’Ontario des aliments pour les enfants fixe, pour l’Ontario, le paiement mensuel d’aliments, selon le revenu du père, de la mère ou de l’époux tenu de verser ceux-ci (le «payeur») et le nombre d’enfants en cause. Reportez-vous aux présentes lignes directrices pour savoir si des mesures spéciales s’appliquent.

2. La table prévoit les revenus annuels minimal et maximal du payeur sur lesquels se fonde la détermination du montant des aliments selon le nombre d’enfants. Pour les payeurs dont le revenu dépasse 150 000 $, reportez-vous à l’article 4 des présentes lignes directrices pour déterminer le montant des aliments.

3. Le revenu est indiqué par tranche de 1 000 $. Le paiement mensuel est déterminé par addition du montant de base applicable et le montant calculé en multipliant la fraction de revenu qui excède le montant inférieur de la tranche de revenu applicable par le pourcentage indiqué.

4. Les montants figurant dans les tables reposent sur des études économiques sur ce qu’il en coûte pour élever des enfants dans des familles à divers niveaux de revenu au Canada. Ils ont été calculés compte tenu du fait que les aliments reçus ne sont plus imposables et que ceux payés ne sont plus déductibles. Ils ont été calculés selon une formule mathématique et produits au moyen d’un programme informatique.

5. La formule permet d’établir des montants d’aliments qui tiennent compte de la dépense moyenne que représente un enfant pour un père, une mère ou un époux avec un nombre d’enfants et un revenu donnés. Le calcul se fonde sur le revenu du payeur. Elle tient compte du crédit d’impôt non remboursable au titre du montant personnel de base pour reconnaître les dépenses personnelles. Elle tient également compte d’autres taxes et crédits fédéraux et provinciaux sur le revenu. Les prestations fiscales fédérales pour enfants et le crédit pour la taxe sur les produits et services sont exclus du calcul. Pour les revenus annuels moins élevés, la formule permet d’établir le montant sans perdre de vue l’incidence combinée des impôts et des paiements d’aliments pour les enfants sur le revenu disponible limité dont dispose le payeur.

TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS NBRE D’ENFANTS : UN

Income/ Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

0

7999

0

   

56000

56999

519

0.96

56000

105000

105999

916

0.79

105000

8000

8999

0

0.95

8000

57000

57999

529

0.96

57000

106000

106999

924

0.79

106000

9000

9999

9

1.89

9000

58000

58999

538

0.96

58000

107000

107999

932

0.79

107000

10000

10999

28

1.89

10000

59000

59999

548

0.96

59000

108000

108999

939

0.79

108000

11000

11999

47

1.89

11000

60000

60999

557

0.91

60000

109000

109999

947

0.79

109000

12000

12999

66

1.89

12000

61000

61999

566

0.87

61000

110000

110999

955

0.79

110000

13000

13999

85

1.89

13000

62000

62999

575

0.87

62000

111000

111999

963

0.79

111000

14000

14999

104

1.89

14000

63000

63999

584

0.87

63000

112000

112999

971

0.79

112000

15000

15999

123

1.68

15000

64000

64999

592

0.87

64000

113000

113999

979

0.78

113000

16000

16999

140

0.81

16000

65000

65999

601

0.93

65000

114000

114999

987

0.74

114000

17000

17999

148

0.81

17000

66000

66999

610

0.92

66000

115000

115999

994

0.74

115000

18000

18999

156

0.81

18000

67000

67999

620

0.90

67000

116000

116999

1001

0.74

116000

19000

19999

164

0.81

19000

68000

68999

629

0.90

68000

117000

117999

1009

0.74

117000

20000

20999

172

0.77

20000

69000

69999

638

0.90

69000

118000

118999

1016

0.74

118000

21000

21999

180

0.77

21000

70000

70999

647

0.77

70000

119000

119999

1024

0.74

119000

22000

22999

188

0.77

22000

71000

71999

654

0.65

71000

120000

120999

1031

0.74

120000

23000

23999

195

0.77

23000

72000

72999

661

0.54

72000

121000

121999

1039

0.74

121000

24000

24999

203

0.77

24000

73000

73999

666

0.65

73000

122000

122999

1046

0.74

122000

25000

25999

211

1.13

25000

74000

74999

673

0.74

74000

123000

123999

1053

0.74

123000

26000

26999

222

1.20

26000

75000

75999

680

0.79

75000

124000

124999

1061

0.74

124000

27000

27999

234

1.20

27000

76000

76999

688

0.79

76000

125000

125999

1068

0.74

125000

28000

28999

246

1.20

28000

77000

77999

696

0.79

77000

126000

126999

1076

0.74

126000

29000

29999

258

1.16

29000

78000

78999

704

0.79

78000

127000

127999

1083

0.74

127000

30000

30999

270

1.13

30000

79000

79999

712

0.79

79000

128000

128999

1091

0.74

128000

31000

31999

281

1.13

31000

80000

80999

719

0.79

80000

129000

129999

1098

0.74

129000

32000

32999

293

1.13

32000

81000

81999

727

0.79

81000

130000

130999

1106

0.74

130000

33000

33999

304

1.17

33000

82000

82999

735

0.79

82000

131000

131999

1113

0.74

131000

34000

34999

316

0.94

34000

83000

83999

743

0.79

83000

132000

132999

1120

0.74

132000

35000

35999

325

0.81

35000

84000

84999

751

0.79

84000

133000

133999

1128

0.74

133000

36000

36999

333

0.82

36000

85000

85999

759

0.79

85000

134000

134999

1135

0.74

134000

37000

37999

341

0.84

37000

86000

86999

767

0.79

86000

135000

135999

1143

0.74

135000

38000

38999

350

0.86

38000

87000

87999

774

0.79

87000

136000

136999

1150

0.74

136000

39000

39999

358

0.90

39000

88000

88999

782

0.79

88000

137000

137999

1158

0.74

137000

40000

40999

367

0.93

40000

89000

89999

790

0.79

89000

138000

138999

1165

0.74

138000

41000

41999

377

0.96

41000

90000

90999

798

0.79

90000

139000

139999

1173

0.74

139000

42000

42999

386

0.96

42000

91000

91999

806

0.79

91000

140000

140999

1180

0.74

140000

43000

43999

396

0.96

43000

92000

92999

814

0.79

92000

141000

141999

1187

0.74

141000

44000

44999

405

0.96

44000

93000

93999

822

0.79

93000

142000

142999

1195

0.74

142000

45000

45999

415

0.96

45000

94000

94999

829

0.79

94000

143000

143999

1202

0.74

143000

46000

46999

425

0.96

46000

95000

95999

837

0.79

95000

144000

144999

1210

0.74

144000

47000

47999

434

0.96

47000

96000

96999

845

0.79

96000

145000

145999

1217

0.74

145000

48000

48999

444

0.85

48000

97000

97999

853

0.79

97000

146000

146999

1225

0.74

146000

49000

49999

452

0.96

49000

98000

98999

861

0.79

98000

147000

147999

1232

0.74

147000

50000

50999

462

0.96

50000

99000

99999

869

0.79

99000

148000

148999

1240

0.74

148000

51000

51999

471

0.96

51000

100000

100999

877

0.79

100000

149000

149999

1247

0.74

149000

52000

52999

481

0.96

52000

101000

101999

884

0.79

101000

150000

or greater /ou plus

1254

0.74

150000

53000

53999

490

0.96

53000

102000

102999

892

0.79

102000

         

54000

54999

500

0.96

54000

103000

103999

900

0.79

103000

         

55000

55999

510

0.96

55000

104000

104999

908

0.79

104000

         

TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS NBRE D’ENFANTS : DEUX

Income/ Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

0

7999

 0

   

56000

56999

842

1.49

56000

105000

105999

1465

1.22

105000

8000

8999

0

1.75

8000

57000

57999

857

1.49

57000

106000

106999

1477

1.22

106000

9000

9999

17

4.34

9000

58000

58999

872

1.49

58000

107000

107999

1489

1.22

107000

10000

10999

61

4.34

10000

59000

59999

887

1.49

59000

108000

108999

1501

1.22

108000

11000

11999

104

4.20

11000

60000

60999

902

1.44

60000

109000

109999

1514

1.22

109000

12000

12999

146

3.73

12000

61000

61999

916

1.39

61000

110000

110999

1526

1.22

110000

13000

13999

184

3.65

13000

62000

62999

930

1.39

62000

111000

111999

1538

1.22

111000

14000

14999

220

2.21

14000

63000

63999

944

1.39

63000

112000

112999

1550

1.22

112000

15000

15999

242

1.04

15000

64000

64999

958

1.39

64000

113000

113999

1563

1.21

113000

16000

16999

253

1.39

16000

65000

65999

972

1.45

65000

114000

114999

1575

1.16

114000

17000

17999

267

1.39

17000

66000

66999

986

1.44

66000

115000

115999

1586

1.16

115000

18000

18999

281

1.39

18000

67000

67999

1001

1.40

67000

116000

116999

1598

1.16

116000

19000

19999

294

1.39

19000

68000

68999

1015

1.40

68000

117000

117999

1609

1.16

117000

20000

20999

308

1.33

20000

69000

69999

1029

1.40

69000

118000

118999

1621

1.16

118000

21000

21999

322

1.33

21000

70000

70999

1043

1.24

70000

119000

119999

1633

1.16

119000

22000

22999

335

1.33

22000

71000

71999

1055

1.10

71000

120000

120999

1644

1.16

120000

23000

23999

348

1.33

23000

72000

72999

1066

0.94

72000

121000

121999

1656

1.16

121000

24000

24999

362

1.33

24000

73000

73999

1075

1.10

73000

122000

122999

1667

1.16

122000

25000

25999

375

1.39

25000

74000

74999

1086

1.18

74000

123000

123999

1679

1.16

123000

26000

26999

389

1.39

26000

75000

75999

1098

1.22

75000

124000

124999

1690

1.16

124000

27000

27999

403

1.39

27000

76000

76999

1110

1.22

76000

125000

125999

1702

1.16

125000

28000

28999

417

1.39

28000

77000

77999

1122

1.22

77000

126000

126999

1714

1.16

126000

29000

29999

431

1.33

29000

78000

78999

1135

1.22

78000

127000

127999

1725

1.16

127000

30000

30999

444

1.29

30000

79000

79999

1147

1.22

79000

128000

128999

1737

1.16

128000

31000

31999

457

1.54

31000

80000

80999

1159

1.22

80000

129000

129999

1748

1.16

129000

32000

32999

472

1.63

32000

81000

81999

1171

1.22

81000

130000

130999

1760

1.16

130000

33000

33999

488

1.65

33000

82000

82999

1184

1.22

82000

131000

131999

1772

1.16

131000

34000

34999

505

1.66

34000

83000

83999

1196

1.22

83000

132000

132999

1783

1.16

132000

35000

35999

521

1.54

35000

84000

84999

1208

1.22

84000

133000

133999

1795

1.16

133000

36000

36999

537

1.55

36000

85000

85999

1220

1.22

85000

134000

134999

1806

1.16

134000

37000

37999

552

1.58

37000

86000

86999

1232

1.22

86000

135000

135999

1818

1.16

135000

38000

38999

568

1.61

38000

87000

87999

1245

1.22

87000

136000

136999

1829

1.16

136000

39000

39999

584

1.68

39000

88000

88999

1257

1.22

88000

137000

137999

1841

1.16

137000

40000

40999

601

1.72

40000

89000

89999

1269

1.22

89000

138000

138999

1853

1.16

138000

41000

41999

618

1.75

41000

90000

90999

1281

1.22

90000

139000

139999

1864

1.16

139000

42000

42999

636

1.49

42000

91000

91999

1294

1.22

91000

140000

140999

1876

1.16

140000

43000

43999

651

1.49

43000

92000

92999

1306

1.22

92000

141000

141999

1887

1.16

141000

44000

44999

665

1.49

44000

93000

93999

1318

1.22

93000

142000

142999

1899

1.16

142000

45000

45999

680

1.49

45000

94000

94999

1330

1.22

94000

143000

143999

1910

1.16

143000

46000

46999

695

1.49

46000

95000

95999

1343

1.22

95000

144000

144999

1922

1.16

144000

47000

47999

710

1.49

47000

96000

96999

1355

1.22

96000

145000

145999

1934

1.16

145000

48000

48999

725

1.33

48000

97000

97999

1367

1.22

97000

146000

146999

1945

1.16

146000

49000

49999

738

1.49

49000

98000

98999

1379

1.22

98000

147000

147999

1957

1.16

147000

50000

50999

753

1.49

50000

99000

99999

1391

1.22

99000

148000

148999

1968

1.16

148000

51000

51999

768

1.49

51000

100000

100999

1404

1.22

100000

149000

149999

1980

1.16

149000

52000

52999

783

1.49

52000

101000

101999

1416

1.22

101000

150000

or greater /ou plus

1992

1.16

150000

53000

53999

798

1.49

53000

102000

102999

1428

1.22

102000

         

54000

54999

813

1.49

54000

103000

103999

1440

1.22

103000

         

55000

55999

827

1.49

55000

104000

104999

1453

1.22

104000

         

TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS NBRE D’ENFANTS : TROIS

Income/ Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

0

7999

0

   

56000

56999

1101

1.91

56000

105000

105999

1904

1.57

105000

8000

8999

0

1.88

8000

57000

57999

1120

1.91

57000

106000

106999

1920

1.57

106000

9000

9999

19

4.68

9000

58000

58999

1139

1.91

58000

107000

107999

1935

1.57

107000

10000

10999

66

4.68

10000

59000

59999

1158

1.91

59000

108000

108999

1951

1.57

108000

11000

11999

112

4.52

11000

60000

60999

1177

1.86

60000

109000

109999

1967

1.57

109000

12000

12999

158

4.02

12000

61000

61999

1196

1.81

61000

110000

110999

1983

1.57

110000

13000

13999

198

3.93

13000

62000

62999

1214

1.81

62000

111000

111999

1998

1.57

111000

14000

14999

237

3.90

14000

63000

63999

1232

1.81

63000

112000

112999

2014

1.57

112000

15000

15999

276

4.21

15000

64000

64999

1250

1.81

64000

113000

113999

2030

1.56

113000

16000

16999

318

4.23

16000

65000

65999

1268

1.86

65000

114000

114999

2045

1.49

114000

17000

17999

361

1.95

17000

66000

66999

1287

1.85

66000

115000

115999

2060

1.49

115000

18000

18999

380

1.86

18000

67000

67999

1305

1.79

67000

116000

116999

2075

1.49

116000

19000

19999

399

1.86

19000

68000

68999

1323

1.79

68000

117000

117999

2090

1.49

117000

20000

20999

417

1.78

20000

69000

69999

1341

1.79

69000

118000

118999

2105

1.49

118000

21000

21999

435

1.78

21000

70000

70999

1359

1.61

70000

119000

119999

2120

1.49

119000

22000

22999

453

1.78

22000

71000

71999

1375

1.46

71000

120000

120999

2135

1.49

120000

23000

23999

470

1.78

23000

72000

72999

1390

1.25

72000

121000

121999

2149

1.49

121000

24000

24999

488

1.78

24000

73000

73999

1402

1.46

73000

122000

122999

2164

1.49

122000

25000

25999

506

1.86

25000

74000

74999

1417

1.53

74000

123000

123999

2179

1.49

123000

26000

26999

525

1.86

26000

75000

75999

1432

1.57

75000

124000

124999

2194

1.49

124000

27000

27999

543

1.86

27000

76000

76999

1448

1.57

76000

125000

125999

2209

1.49

125000

28000

28999

562

1.86

28000

77000

77999

1464

1.57

77000

126000

126999

2224

1.49

126000

29000

29999

580

1.77

29000

78000

78999

1479

1.57

78000

127000

127999

2239

1.49

127000

30000

30999

598

1.72

30000

79000

79999

1495

1.57

79000

128000

128999

2254

1.49

128000

31000

31999

615

1.72

31000

80000

80999

1511

1.57

80000

129000

129999

2269

1.49

129000

32000

32999

632

1.72

32000

81000

81999

1527

1.57

81000

130000

130999

2283

1.49

130000

33000

33999

650

1.61

33000

82000

82999

1542

1.57

82000

131000

131999

2298

1.49

131000

34000

34999

666

1.55

34000

83000

83999

1558

1.57

83000

132000

132999

2313

1.49

132000

35000

35999

681

1.41

35000

84000

84999

1574

1.57

84000

133000

133999

2328

1.49

133000

36000

36999

695

1.88

36000

85000

85999

1590

1.57

85000

134000

134999

2343

1.49

134000

37000

37999

714

1.92

37000

86000

86999

1605

1.57

86000

135000

135999

2358

1.49

135000

38000

38999

733

1.96

38000

87000

87999

1621

1.57

87000

136000

136999

2373

1.49

136000

39000

39999

753

2.05

39000

88000

88999

1637

1.57

88000

137000

137999

2388

1.49

137000

40000

40999

773

2.11

40000

89000

89999

1652

1.57

89000

138000

138999

2403

1.49

138000

41000

41999

795

2.17

41000

90000

90999

1668

1.57

90000

139000

139999

2417

1.49

139000

42000

42999

816

2.17

42000

91000

91999

1684

1.57

91000

140000

140999

2432

1.49

140000

43000

43999

838

2.17

43000

92000

92999

1700

1.57

92000

141000

141999

2447

1.49

141000

44000

44999

860

2.17

44000

93000

93999

1715

1.57

93000

142000

142999

2462

1.49

142000

45000

45999

881

2.17

45000

94000

94999

1731

1.57

94000

143000

143999

2477

1.49

143000

46000

46999

903

2.17

46000

95000

95999

1747

1.57

95000

144000

144999

2492

1.49

144000

47000

47999

925

2.17

47000

96000

96999

1762

1.57

96000

145000

145999

2507

1.49

145000

48000

48999

946

1.96

48000

97000

97999

1778

1.57

97000

146000

146999

2522

1.49

146000

49000

49999

966

2.02

49000

98000

98999

1794

1.57

98000

147000

147999

2536

1.49

147000

50000

50999

986

1.91

50000

99000

99999

1810

1.57

99000

148000

148999

2551

1.49

148000

51000

51999

1005

1.91

51000

100000

100999

1825

1.57

100000

149000

149999

2566

1.49

149000

52000

52999

1024

1.91

52000

101000

101999

1841

1.57

101000

150000

or greater /ou plus

2581

1.49

150000

53000

53999

1043

1.91

53000

102000

102999

1857

1.57

102000

         

54000

54999

1063

1.91

54000

103000

103999

1872

1.57

103000

         

55000

55999

1082

1.91

55000

104000

104999

1888

1.57

104000

         

TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS NBRE D’ENFANTS : QUATRE

Income/ Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

0

7999

0

   

56000

56999

1310

2.47

56000

105000

105999

2263

1.86

105000

8000

8999

0

2.01

8000

57000

57999

1335

2.26

57000

106000

106999

2282

1.86

106000

9000

9999

20

5.01

9000

58000

58999

1358

2.26

58000

107000

107999

2300

1.86

107000

10000

10999

70

5.01

10000

59000

59999

1380

2.26

59000

108000

108999

2319

1.86

108000

11000

11999

120

4.84

11000

60000

60999

1403

2.21

60000

109000

109999

2338

1.86

109000

12000

12999

169

4.31

12000

61000

61999

1425

2.15

61000

110000

110999

2356

1.86

110000

13000

13999

212

4.22

13000

62000

62999

1446

2.15

62000

111000

111999

2375

1.86

111000

14000

14999

254

4.18

14000

63000

63999

1468

2.15

63000

112000

112999

2393

1.86

112000

15000

15999

296

4.51

15000

64000

64999

1489

2.15

64000

113000

113999

2412

1.84

113000

16000

16999

341

4.53

16000

65000

65999

1511

2.20

65000

114000

114999

2430

1.76

114000

17000

17999

386

4.53

17000

66000

66999

1533

2.18

66000

115000

115999

2448

1.76

115000

18000

18999

432

4.53

18000

67000

67999

1555

2.12

67000

116000

116999

2465

1.76

116000

19000

19999

477

2.92

19000

68000

68999

1576

2.12

68000

117000

117999

2483

1.76

117000

20000

20999

506

2.14

20000

69000

69999

1597

2.12

69000

118000

118999

2501

1.76

118000

21000

21999

528

2.14

21000

70000

70999

1618

1.91

70000

119000

119999

2518

1.76

119000

22000

22999

549

2.14

22000

71000

71999

1637

1.76

71000

120000

120999

2536

1.76

120000

23000

23999

570

2.14

23000

72000

72999

1655

1.51

72000

121000

121999

2553

1.76

121000

24000

24999

592

2.14

24000

73000

73999

1670

1.76

73000

122000

122999

2571

1.76

122000

25000

25999

613

2.24

25000

74000

74999

1688

1.82

74000

123000

123999

2589

1.76

123000

26000

26999

636

2.24

26000

75000

75999

1706

1.86

75000

124000

124999

2606

1.76

124000

27000

27999

658

2.24

27000

76000

76999

1724

1.86

76000

125000

125999

2624

1.76

125000

28000

28999

680

2.24

28000

77000

77999

1743

1.86

77000

126000

126999

2641

1.76

126000

29000

29999

703

2.14

29000

78000

78999

1762

1.86

78000

127000

127999

2659

1.76

127000

30000

30999

724

2.08

30000

79000

79999

1780

1.86

79000

128000

128999

2677

1.76

128000

31000

31999

745

2.08

31000

80000

80999

1799

1.86

80000

129000

129999

2694

1.76

129000

32000

32999

766

2.08

32000

81000

81999

1817

1.86

81000

130000

130999

2712

1.76

130000

33000

33999

786

1.96

33000

82000

82999

1836

1.86

82000

131000

131999

2729

1.76

131000

34000

34999

806

1.90

34000

83000

83999

1855

1.86

83000

132000

132999

2474

1.76

132000

35000

35999

825

1.70

35000

84000

84999

1873

1.86

84000

133000

133999

2764

1.76

133000

36000

36999

842

1.72

36000

85000

85999

1892

1.86

85000

134000

134999

2782

1.76

134000

37000

37999

859

1.76

37000

86000

86999

1910

1.86

86000

135000

135999

2800

1.76

135000

38000

38999

877

1.81

38000

87000

87999

1929

1.86

87000

136000

136999

2817

1.76

136000

39000

39999

895

1.97

39000

88000

88999

1947

1.86

88000

137000

137999

2835

1.76

137000

40000

40999

915

2.42

40000

89000

89999

1966

1.86

89000

138000

138999

2852

1.76

138000

41000

41999

939

2.49

41000

90000

90999

1985

1.86

90000

139000

139999

2870

1.76

139000

42000

42999

964

2.49

42000

91000

91999

2003

1.86

91000

140000

140999

2888

1.76

140000

43000

43999

989

2.49

43000

92000

92999

2022

1.86

92000

141000

141999

2905

1.76

141000

44000

44999

1014

2.49

44000

93000

93999

2040

1.86

93000

142000

142999

2923

1.76

142000

45000

45999

1039

2.49

45000

94000

94999

2059

1.86

94000

143000

143999

2940

1.76

143000

46000

46999

1064

2.49

46000

95000

95999

2077

1.86

95000

144000

144999

2958

1.76

144000

47000

47999

1088

2.49

47000

96000

96999

2096

1.86

96000

145000

145999

2976

1.76

145000

48000

48999

1113

2.25

48000

97000

97999

2115

1.86

97000

146000

146999

2993

1.76

146000

49000

49999

1136

2.49

49000

98000

98999

2133

1.86

98000

147000

147999

3011

1.76

147000

50000

50999

1161

2.49

50000

99000

99999

2152

1.86

99000

148000

148999

3028

1.76

148000

51000

51999

1186

2.49

51000

100000

100999

2170

1.86

100000

149000

149999

3046

1.76

149000

52000

52999

1211

2.49

52000

101000

101999

2189

1.86

101000

150000

or greater /ou plus

3064

1.76

150000

53000

53999

1235

2.49

53000

102000

102999

2207

1.86

102000

         

54000

54999

1260

2.49

54000

103000

103999

2226

1.86

103000

         

55000

55999

1285

2.49

55000

104000

104999

2245

1.86

104000

         

TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS NBRE D’ENFANTS : CINQ

Income/ Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

0

7999

0

   

56000

56999

1471

2.76

56000

105000

105999

2563

2.10

105000

8000

8999

0

2.01

8000

57000

57999

1498

2.76

57000

106000

106999

2584

2.10

106000

9000

9999

20

5.01

9000

58000

58999

1526

2.76

58000

107000

107999

2605

2.10

107000

10000

10999

70

5.01

10000

59000

59999

1554

2.76

59000

108000

108999

2626

2.10

108000

11000

11999

120

4.84

11000

60000

60999

1581

2.71

60000

109000

109999

2646

2.10

109000

12000

12999

169

4.31

12000

61000

61999

1608

2.65

61000

110000

110999

2667

2.10

110000

13000

13999

212

4.22

13000

62000

62999

1635

2.65

62000

111000

111999

2688

2.10

111000

14000

14999

254

4.18

14000

63000

63999

1661

2.65

63000

112000

112999

2709

2.10

112000

15000

15999

296

4.51

15000

64000

64999

1688

2.53

64000

113000

113999

2730

2.07

113000

16000

16999

341

4.53

16000

65000

65999

1713

2.48

65000

114000

114999

2751

1.98

114000

17000

17999

386

4.53

17000

66000

66999

1738

2.46

66000

115000

115999

2771

1.98

115000

18000

18999

432

4.53

18000

67000

67999

1763

2.39

67000

116000

116999

2791

1.98

116000

19000

19999

477

4.35

19000

68000

68999

1786

2.39

68000

117000

117999

2811

1.98

117000

20000

20999

522

4.35

20000

69000

69999

1810

2.39

69000

118000

118999

2830

1.98

118000

21000

21999

566

4.35

21000

70000

70999

1834

2.16

70000

119000

119999

2850

1.98

119000

22000

22999

609

4.35

22000

71000

71999

1856

2.00

71000

120000

120999

2870

1.98

120000

23000

23999

653

2.55

23000

72000

72999

1876

1.73

72000

121000

121999

2890

1.98

121000

24000

24999

678

2.45

24000

73000

73999

1893

2.00

73000

122000

122999

2910

1.98

122000

25000

25999

703

2.56

25000

74000

74999

1913

2.06

74000

123000

123999

2930

1.98

123000

26000

26999

728

2.56

26000

75000

75999

1934

2.10

75000

124000

124999

2950

1.98

124000

27000

27999

754

2.56

27000

76000

76999

1955

2.10

76000

125000

125999

2969

1.98

125000

28000

28999

779

2.56

28000

77000

77999

1976

2.10

77000

126000

126999

2989

1.98

126000

29000

29999

805

2.44

29000

78000

78999

1997

2.10

78000

127000

127999

3009

1.98

127000

30000

30999

829

2.37

30000

79000

79999

2018

2.10

79000

128000

128999

3029

1.98

128000

31000

31999

853

2.37

31000

80000

80999

2039

2.10

80000

129000

129999

3049

1.98

129000

32000

32999

877

2.37

32000

81000

81999

2060

2.10

81000

130000

130999

3069

1.98

130000

33000

33999

900

2.26

33000

82000

82999

2081

2.10

82000

131000

131999

3088

1.98

131000

34000

34999

923

2.18

34000

83000

83999

2102

2.10

83000

132000

132999

3108

1.98

132000

35000

35999

945

1.97

35000

84000

84999

2122

2.10

84000

133000

133999

3128

1.98

133000

36000

36999

965

1.99

36000

85000

85999

2143

2.10

85000

134000

134999

3148

1.98

134000

37000

37999

984

2.04

37000

86000

86999

2164

2.10

86000

135000

135999

3168

1.98

135000

38000

38999

1005

2.09

38000

87000

87999

2185

2.10

87000

136000

136999

3188

1.98

136000

39000

39999

1026

2.20

39000

88000

88999

2206

2.10

88000

137000

137999

3208

1.98

137000

40000

40999

1048

2.27

40000

89000

89999

2227

2.10

89000

138000

138999

3227

1.98

138000

41000

41999

1070

2.34

41000

90000

90999

2248

2.10

90000

139000

139999

3247

1.98

139000

42000

42999

1094

2.34

42000

91000

91999

2269

2.10

91000

140000

140999

3267

1.98

140000

43000

43999

1117

2.49

43000

92000

92999

2290

2.10

92000

141000

141999

3287

1.98

141000

44000

44999

1142

2.76

44000

93000

93999

2311

2.10

93000

142000

142999

3307

1.98

142000

45000

45999

1170

2.76

45000

94000

94999

2332

2.10

94000

143000

143999

3327

1.98

143000

46000

46999

1197

2.76

46000

95000

95999

2353

2.10

95000

144000

144999

3347

1.98

144000

47000

47999

1225

2.76

47000

96000

96999

2374

2.10

96000

145000

145999

3366

1.98

145000

48000

48999

1253

2.48

48000

97000

97999

2395

2.10

97000

146000

146999

3386

1.98

146000

49000

49999

1277

2.76

49000

98000

98999

2416

2.10

98000

147000

147999

3406

1.98

147000

50000

50999

1305

2.76

50000

99000

99999

2437

2.10

99000

148000

148999

3426

1.98

148000

51000

51999

1333

2.76

51000

100000

100999

2458

2.10

100000

149000

149999

3446

1.98

149000

52000

52999

1360

2.76

52000

101000

101999

2479

2.10

101000

150000

or greater /ou plus

3466

1.98

150000

53000

53999

1388

2.76

53000

102000

102999

2500

2.10

102000

         

54000

54999

1415

2.76

54000

103000

103999

2521

2.10

103000

         

55000

55999

1443

2.76

55000

104000

104999

2542

2.10

104000

         

TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS NBRE D’ENFANTS : SIX OU PLUS

Income/ Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

0

7999

0

   

56000

56999

1607

2.99

56000

105000

105999

2816

2.30

105000

8000

8999

0

2.01

8000

57000

57999

1637

2.99

57000

106000

106999

2839

2.30

106000

9000

9999

20

5.01

9000

58000

58999

1666

2.99

58000

107000

107999

2862

2.30

107000

10000

10999

70

5.01

10000

59000

59999

1696

2.99

59000

108000

108999

2885

2.30

108000

11000

11999

120

4.84

11000

60000

60999

1726

2.93

60000

109000

109999

2908

2.30

109000

12000

12999

169

4.31

12000

61000

61999

1756

2.88

61000

110000

110999

2931

2.30

110000

13000

13999

212

4.22

13000

62000

62999

1784

2.88

62000

111000

111999

2954

2.30

111000

14000

14999

254

4.18

14000

63000

63999

1813

2.88

63000

112000

112999

2977

2.30

112000

15000

15999

296

4.51

15000

64000

64999

1842

2.88

64000

113000

113999

3000

2.27

113000

16000

16999

341

4.53

16000

65000

65999

1871

2.95

65000

114000

114999

3023

2.18

114000

17000

17999

386

4.53

17000

66000

66999

1900

2.94

66000

115000

115999

3044

2.18

115000

18000

18999

432

4.53

18000

67000

67999

1930

2.91

67000

116000

116999

3066

2.18

116000

19000

19999

477

4.53

19000

68000

68999

1959

2.91

68000

117000

117999

3088

2.18

117000

20000

20999

522

4.35

20000

69000

69999

1988

2.91

69000

118000

118999

3110

2.18

118000

21000

21999

566

4.35

21000

70000

70999

2017

2.39

70000

119000

119999

3131

2.18

119000

22000

22999

609

4.35

22000

71000

71999

2041

2.21

71000

120000

120999

3153

2.18

120000

23000

23999

653

4.35

23000

72000

72999

2063

1.91

72000

121000

121999

3175

2.18

121000

24000

24999

696

4.35

24000

73000

73999

2082

2.21

73000

122000

122999

3197

2.18

122000

25000

25999

740

4.53

25000

74000

74999

2104

2.27

74000

123000

123999

3218

2.18

123000

26000

26999

785

4.53

26000

75000

75999

2127

2.30

75000

124000

124999

3240

2.18

124000

27000

27999

830

3.27

27000

76000

76999

2150

2.30

76000

125000

125999

3262

2.18

125000

28000

28999

863

2.83

28000

77000

77999

2173

2.30

77000

126000

126999

3284

2.18

126000

29000

29999

891

2.70

29000

78000

78999

2196

2.30

78000

127000

127999

3305

2.18

127000

30000

30999

918

2.62

30000

79000

79999

2219

2.30

79000

128000

128999

3327

2.18

128000

31000

31999

945

2.62

31000

80000

80999

2242

2.30

80000

129000

129999

3349

2.18

129000

32000

32999

971

2.62

32000

81000

81999

2265

2.30

81000

130000

130999

3371

2.18

130000

33000

33999

997

2.50

33000

82000

82999

2288

2.30

82000

131000

131999

3392

2.18

131000

34000

34999

1022

2.43

34000

83000

83999

2311

2.30

83000

132000

132999

3414

2.18

132000

35000

35999

1046

2.19

35000

84000

84999

2334

2.30

84000

133000

133999

3436

2.18

133000

36000

36999

1068

2.21

36000

85000

85999

2356

2.30

85000

134000

134999

3458

2.18

134000

37000

37999

1090

2.27

37000

86000

86999

2379

2.30

86000

135000

135999

3479

2.18

135000

38000

38999

1113

2.33

38000

87000

87999

2402

2.30

87000

136000

136999

3501

2.18

136000

39000

39999

1136

2.45

39000

88000

88999

2425

2.30

88000

137000

137999

3523

2.18

137000

40000

40999

1161

2.52

40000

89000

89999

2448

2.30

89000

138000

138999

3545

2.18

138000

41000

41999

1186

2.60

41000

90000

90999

2471

2.30

90000

139000

139999

3566

2.18

139000

42000

42999

1212

2.60

42000

91000

91999

2494

2.30

91000

140000

140999

3588

2.18

140000

43000

43999

1238

2.60

43000

92000

92999

2517

2.30

92000

141000

141999

3610

2.18

141000

44000

44999

1264

2.60

44000

93000

93999

2540

2.30

93000

142000

142999

3632

2.18

142000

45000

45999

1290

2.60

45000

94000

94999

2563

2.30

94000

143000

143999

3653

2.18

143000

46000

46999

1316

2.60

46000

95000

95999

2586

2.30

95000

144000

144999

3675

2.18

144000

47000

47999

1342

2.84

47000

96000

96999

2609

2.30

96000

145000

145999

3697

2.18

145000

48000

48999

1370

2.69

48000

97000

97999

2632

2.30

97000

146000

146999

3719

2.18

146000

49000

49999

1397

2.99

49000

98000

98999

2655

2.30

98000

147000

147999

3740

2.18

147000

50000

50999

1427

2.99

50000

99000

99999

2678

2.30

99000

148000

148999

3762

2.18

148000

51000

51999

1457

2.99

51000

100000

100999

2701

2.30

100000

149000

149999

3784

2.18

149000

52000

52999

1487

2.99

52000

101000

101999

2724

2.30

101000

150000

or greater /ou plus

3806

2.18

150000

53000

53999

1517

2.99

53000

102000

102999

2747

2.30

102000

         

54000

54999

1547

2.99

54000

103000

103999

2770

2.30

103000

         

55000

55999

1577

2.99

55000

104000

104999

2793

2.30

104000

         

Règl. de l’Ont. 391/97, annexe I; Règl. de l’Ont. 102/06, art. 4.

ANNEXE II
MÉTHODE DE COMPARAISON DES NIVEAUX DE VIE DES MÉNAGES (PARAGRAPHE 10 (4))

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

«enfant» S’entend :

a) dans les cas auxquels s’applique la Loi sur le divorce (Canada), d’un enfant à charge ou d’un enfant qui :

(i) n’est pas majeur,

(ii) est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, subvenir à ses propres besoins;

b) dans les cas auxquels s’applique la Loi, d’un enfant qui est une personne à charge aux termes de la Loi. («child»)

«ménage» S’entend du père ou de la mère ou d’un époux et, le cas échéant, des personnes suivantes qui résident avec cette personne :

a) toute personne qui a une obligation légale de soutien alimentaire à l’égard du père, de la mère ou de l’époux ou à l’égard de qui le père, la mère ou l’époux a une telle obligation;

b) toute personne qui partage les dépenses courantes avec le père, la mère ou l’époux ou de qui le père, la mère ou l’époux tire par ailleurs un avantage économique du fait de vivre avec elle, si le tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de la considérer comme faisant partie du ménage;

c) tout enfant à l’égard de qui le père, la mère ou l’époux ou la personne visée à l’alinéa a) ou b) a une obligation légale de soutien alimentaire. («household»)

«revenu imposable» Revenu annuel imposable déterminé selon le calcul prévu pour le revenu imposable dans la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada. («taxable income»)

Méthode

2. La méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages est la suivante :

ÉTAPE1

Établir, pour chaque ménage, le revenu annuel de toutes les personnes du ménage selon la formule suivante :

A – B – C

où :

A représente le revenu de la personne, déterminé aux termes des articles 15 à 20 des présentes lignes directrices;

B représente les impôts fédéral et provincial à payer sur le revenu imposable de la personne;

C représente les retenues à la source de la personne pour les cotisations payées au titre de la Loi sur l’assurance-emploi et les cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec.

Le tribunal peut, si les renseignements sur le revenu ne lui sont pas fournis, attribuer à la personne le montant de revenu qu’il juge indiqué.

ÉTAPE2

Rajuster le revenu annuel de chaque personne du ménage par :

a) déduction des montants suivants, calculés sur une base annuelle :

(i) le montant sur lequel se fonde le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives, sauf tout montant attribuable au soutien alimentaire d’une personne du ménage qui n’est pas engagé pour cause de maladie grave ou d’invalidité de cette personne,

(ii) le montant de l’ordonnance alimentaire qui serait payable par la personne, s’il n’y avait pas de demande pour difficultés excessives, à l’égard d’un enfant visé par l’ordonnance :

(A) selon la table applicable,

(B) selon ce que le tribunal juge indiqué, s’il est d’avis que le montant de la table applicable n’est pas indiqué,

(iii) le montant de soutien alimentaire qui est payé par la personne en vertu d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite, à l’exception des montants suivants :

(A) le montant déjà déduit en application du sous-alinéa (i),

(B) le montant payé par la personne à l’égard d’un enfant visé par l’ordonnance mentionnée au sous-alinéa (ii);

b) addition des montants suivants, calculés sur une base annuelle :

(i) le montant de l’ordonnance alimentaire auquel la personne aurait droit, s’il n’y avait pas de demande pour difficultés excessives, à l’égard d’un enfant visé par l’ordonnance :

(A) selon la table applicable,

(B) selon ce que le tribunal juge indiqué, s’il est d’avis que le montant de la table applicable n’est pas indiqué,

(ii) le montant reçu par la personne à titre d’aliments pour tout enfant et qui découle d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite.

ÉTAPE3

Déterminer le revenu de chaque ménage par addition des revenus annuels rajustés de toutes les personnes du ménage.

ÉTAPE4

Déterminer, pour chaque ménage, la mesure de faible revenu selon le tableau suivant :

Tableau de mesures de faible revenu

Taille du ménage

Mesures de faible revenu

Une personne

1 adulte

10 382,00 $

Deux personnes

2 adultes

14 535,00 $

1 adulte et 1 enfant

14 535,00

Trois personnes

3 adultes

18 688,00 $

2 adultes et 1 enfant

17 649,00

1 adulte et 2 enfants

17 649,00

Quatre personnes

4 adultes

22 840,00 $

3 adultes et 1 enfant

21 802,00

2 adultes et 2 enfants

20 764,00

1 adulte et 3 enfants

20 764,00

Cinq personnes

5 adultes

26 993,00 $

4 adultes et 1 enfant

25 955,00

3 adultes et 2 enfants

24 917,00

2 adultes et 3 enfants

23 879,00

1 adulte et 4 enfants

23 879,00

Six personnes

6 adultes

31 145,00 $

5 adultes et 1 enfant

30 108,00

4 adultes et 2 enfants

29 070,00

3 adultes et 3 enfants

28 031,00

2 adultes et 4 enfants

26 993,00

1 adulte et 5 enfants

26 993,00

Sept personnes

7 adultes

34 261,00 $

6 adultes et 1 enfant

33 222,00

5 adultes et 2 enfants

32 184,00

4 adultes et 3 enfants

31 146,00

3 adultes et 4 enfants

30 108,00

2 adultes et 5 enfants

29 070,00

1 adulte et 6 enfants

29 070,00

Huit personnes

8 adultes

38 413,00 $

7 adultes et 1 enfant

37 375,00

6 adultes et 2 enfants

36 337,00

5 adultes et 3 enfants

35 299,00

4 adultes et 4 enfants

34 261,00

3 adultes et 5 enfants

33 222,00

2 adultes et 6 enfants

32 184,00

1 adulte et 7 enfants

32 184,00

ÉTAPE5

Calculer, pour chaque ménage, le ratio de revenu du ménage en divisant le revenu du ménage déterminé à l’étape 3 par la mesure de faible revenu déterminée à l’étape 4.

ÉTAPE6

Comparer les ratios de revenu des ménages, le ménage ayant le ratio le plus élevé étant le ménage ayant le niveau de vie le plus élevé.

Règl. de l’Ont. 391/97, annexe II; Règl. de l’Ont. 446/01, art. 8 et 9; Règl. de l’Ont. 102/06, art. 5.

ANNEXE III
RAJUSTEMENTS DU REVENU (ARTICLE 16)

Dépenses d’emploi

1. Dans le cas où le père ou la mère ou l’époux est un employé, déduire les dépenses d’emploi payées par cette personne qui sont visées aux dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

a) Abrogé : Règl. de l’Ont. 446/01, par. 10 (1).

b) l’alinéa 8 (1) d) concernant la cotisation à une caisse d’enseignants;

c) l’alinéa 8 (1) e) concernant les dépenses de certains employés d’une compagnie de chemin de fer;

d) l’alinéa 8 (1) f) concernant les dépenses de vendeurs;

e) l’alinéa 8 (1) g) concernant les dépenses des employés des entreprises de transport;

f) l’alinéa 8 (1) h) concernant les frais de déplacement;

f.1) l’alinéa 8 (1) h.1) concernant les frais afférents à un véhicule à moteur;

g) l’alinéa 8 (1) i) concernant les cotisations et autres dépenses liées à l’exercice des fonctions;

h) l’alinéa 8 (1) j) concernant les frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef;

i) l’alinéa 8 (1) l.1) concernant les cotisations prévues par le Régime de pensions du Canada et la prime prévue par la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) payées à l’égard d’un autre employé qui agit à titre d’adjoint ou de remplaçant du père, de la mère ou de l’époux;

j) l’alinéa 8 (1) n) concernant le remboursement de la rémunération;

k) l’alinéa 8 (1) o) concernant les montants différés perdus;

l) l’alinéa 8 (1) p) concernant les instruments de musique propriété d’employés;

m) l’alinéa 8 (1) q) concernant les dépenses d’artistes afférentes à un emploi.

Aliments pour les enfants

2. Déduire tout montant d’aliments pour les enfants reçu qui est inclus dans le revenu total selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada.

Aliments autres que des aliments pour les enfants

3. (1) Afin de déterminer le revenu pour l’application des tables, déduire les aliments, à l’exclusion des aliments pour les enfants, reçus de l’autre parent ou époux.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

(2) Afin de déterminer le revenu pour l’application de l’article 7 des présentes lignes directrices, déduire les aliments, à l’exclusion des aliments pour les enfants, payés à l’autre parent ou époux.

Aide sociale

4. Déduire toute portion des prestations d’aide sociale qui n’est pas attribuable au père, à la mère ou à l’époux.

Dividendes de sociétés canadiennes imposables

5. Remplacer le montant imposable des dividendes de sociétés canadiennes imposables reçus par le père ou la mère ou l’époux par le montant réel de dividendes reçus.

Gains en capital et pertes en capital

6. Remplacer les gains en capital imposables réalisés par le père ou la mère ou l’époux pour l’année en cause par l’excédent de ses gains en capital réels sur ses pertes en capital réelles de la même année.

Pertes de placements d’entreprise

7. Déduire le montant réel de pertes de placements d’entreprise subies par le père ou la mère ou l’époux au cours de l’année.

Frais financiers et frais d’intérêt

8. Déduirele montant des frais financiers et frais d’intérêt payés par le père ou la mère ou l’époux qui seraient déductibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Revenu net d’un travail indépendant

9. Dans le cas d’un père ou d’une mère ou d’un époux qui est un travailleur indépendant et dont le revenu net est déterminé par déduction des montants payés, notamment au titre des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne, ou au nom de celles-ci, ajouter ces montants, à moins qu’elle n’établisse qu’ils étaient nécessaires pour gagner ce revenu et qu’ils sont raisonnables dans les circonstances.

Montant supplémentaire

10. Dans le cas d’un père, d’une mère ou d’un époux qui est un travailleur indépendant et qui déclare dans son revenu à ce titre un montant supplémentaire gagné auparavant, conformément aux articles 34.1 et 34.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), déduire ce montant supplémentaire, net de toute provision.

Allocation du coût en capital d’un bien

11. Ajouter la déduction pour l’allocation du coût en capital d’un bien immeuble du père ou de la mère ou de l’époux.

Revenu d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique

12. Déduire, si le père, la mère ou l’époux tire un revenu d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique, tout montant inclus dans le revenu qui, à juste titre, est nécessaire à la capitalisation de la société ou de l’entreprise.

Options d’achat d’actions accordées à des employés

13. (1) Si, au cours d’une année, le père ou la mère ou l’époux a acquis des actions dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société cotée en bourse assujettie au même traitement fiscal à l’égard d’options d’achat d’actions qu’une telle société privée, ajouter au revenu de l’année le montant de l’avantage découlant de l’exercice de l’option, lequel est égal à l’excédent éventuel de la valeur des actions au moment où cette personne les a acquises sur le total de la somme qu’elle a payée à la société pour ces actions et de la somme qu’elle a payée pour l’option.

Vente des actions

(2) Si le père ou la mère ou l’époux a vendu les actions au cours d’une année, déduire du revenu de cette année le montant de l’avantage calculé en application du paragraphe (1).

Règl. de l’Ont. 391/97, annexe III; Règl. de l’Ont. 26/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 446/01, art. 10; Règl. de l’Ont. 102/06, art. 6.