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Loi sur le droit de la famille

RÈGLEMENT de l’ontario 391/97

LIGNES DIRECTRICES SUR LES ALIMENTS POUR LES ENFANTS

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 2011 au 18 décembre 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 463/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

 

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

Objectifs

1.

Objectifs

Définitions et interprétation

2.

Définitions

Montant des aliments pour les enfants

3.

Règle générale

4.

Revenu supérieur à 150 000 $

5.

Époux tenant lieu de père ou de mère

6.

Assurance médicale et dentaire

7.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

8.

Garde exclusive

9.

Garde partagée

10.

Difficultés excessives

Éléments de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant

11.

Forme de paiement

12.

Garantie

13.

Détail de l’ordonnance

Modification de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant

14.

Changements de situation

Revenu

15.

Détermination du revenu annuel

16.

Calcul du revenu annuel

17.

Tendance du revenu

18.

Actionnaires, administrateurs ou dirigeants

19.

Attribution de revenu

20.

Non-résident

Renseignements sur le revenu

21.

Obligation du demandeur

22.

Défaut de fournir des renseignements

23.

Conclusion défavorable

24.

Défaut de se conformer à l’ordonnance

24.1

Obligation annuelle de fournir des renseignements sur le revenu

25.

Obligation continuelle de fournir des renseignements

Fourniture de renseignements sur le revenu pour les besoins des contrats familiaux et autres accords

25.1

Obligation annuelle de fournir des renseignements sur le revenu

Annexe I

Table de l’ontario des aliments pour les enfants (paragraphe 2 (1))

Annexe II

Méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages (paragraphe 10 (4))

Annexe III

Rajustements du revenu (article 16)

 

Objectifs

Objectifs

1. Le présent règlement vise à :

a) établir des normes équitables en matière de soutien alimentaire des enfants afin de leur permettre de bénéficier des ressources financières de leur père et de leur mère et, en cas de divorce, des ressources financières des époux après leur séparation;

b) réduire les conflits et les tensions entre le père et la mère ou les époux en rendant le calcul du montant des aliments pour les enfants plus objectif;

c) améliorer l’efficacité du processus judiciaire en guidant les tribunaux, les pères et les mères et les époux dans la détermination du montant des aliments pour les enfants et en favorisant le règlement des affaires;

d) assurer un traitement uniforme des pères et des mères ou des époux et de leurs enfants qui se trouvent dans des situations semblables.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 1.

Définitions et interprétation

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«cessionnaire de la créance alimentaire» S’entend, selon le cas :

a) d’un organisme auquel une ordonnance est cédée en vertu du paragraphe 34 (3) de la Loi;

b) le ministre, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant a été cédée en vertu du paragraphe 20.1 (1) de la Loi sur le divorce (Canada). («order assignee»)

«enfant» Sauf dans l’annexe II du présent règlement, s’entend, selon le cas :

a) d’un enfant qui est une personne à charge aux termes de la Loi;

b) dans les cas auxquels s’applique la Loi sur le divorce (Canada), d’un enfant à charge aux termes de cette loi. («child»)

 «époux» Dans un cas auquel s’applique la Loi sur le divorce (Canada), s’entend au sens du paragraphe 2 (1) de cette Loi et, en outre, d’un ex-époux. («spouse»)

«père et mère» Dans un cas auquel s’applique la Loi, s’entend du père et de la mère à qui s’applique l’article 31 de la Loi. («parent»)

«prestation universelle pour la garde d’enfant» Prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants (Canada). («universal child care benefit»)

«revenu» Revenu annuel déterminé conformément aux articles 15 à 20. («income»)

«table» S’entend de ce qui suit :

a) si le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside habituellement en Ontario au moment de la demande, la Table de l’Ontario des aliments pour les enfants figurant à l’annexe I du présent règlement;

b) si le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside habituellement à un autre endroit au Canada, la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne la province ou le territoire où réside habituellement le père, la mère ou l’époux au moment de la demande;

c) si le tribunal est convaincu que la province ou le territoire de résidence habituelle du père, de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance a changé depuis le moment de celle-ci, la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne la province ou le territoire où réside habituellement le père, la mère ou l’époux au moment de la détermination du montant des aliments;

d) si le tribunal est convaincu que, dans un proche avenir après la détermination du montant des aliments, le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance résidera habituellement dans une province ou un territoire autre que celui où cette personne réside habituellement au moment de la détermination, la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne cette autre province ou cet autre territoire;

e) si le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside habituellement à l’extérieur du Canada ou si sa résidence habituelle n’est pas connue :

(i) soit la Table de l’Ontario des aliments pour les enfants figurant à l’annexe I du présent règlement si le père, la mère ou l’époux qui demande l’ordonnance réside en Ontario,

(ii) soit la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne la province ou le territoire où réside habituellement le père, la mère ou l’époux qui demande l’ordonnance. («table»)  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 446/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 159/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 25/10, par. 2 (1) et (2).

Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(2) Les autres termes utilisés dans les articles 15 à 21 s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 2 (2).

Renseignements à jour

(3) La détermination de tout montant aux fins des lignes directrices sur les aliments pour les enfants se fait selon les renseignements les plus à jour.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 25/10, par. 2 (3).

Application des lignes directrices

(4) Outre les ordonnances alimentaires à l’égard d’un enfant, les lignes directrices sur les aliments pour les enfants s’appliquent, avec les adaptations nécessaires :

a) aux ordonnances provisoires visées au paragraphe 34 (1) de la Loi ou aux paragraphes 15.1 (2) et 19 (9) de la Loi sur le divorce (Canada);

b) aux ordonnances modificatives d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant;

c) aux ordonnances visées au paragraphe 19 (7) de la Loi sur le divorce (Canada).  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 25/10, par. 2 (4).

Montant des aliments pour les enfants

Règle générale

3. (1) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’enfants mineurs est égal à la somme des montants suivants :

a) le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance et le revenu du père, de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande;

b) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 3 (1).

Enfant majeur

(2) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant majeur visé par l’ordonnance est :

a) le montant déterminé en application des présentes lignes directrices comme si l’enfant était mineur;

b) si le tribunal est d’avis que cette approche n’est pas indiquée, tout montant qu’il juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant, ainsi que de la capacité financière du père, de la mère ou de chaque époux de contribuer au soutien alimentaire de l’enfant.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 3 (2).

Revenu supérieur à 150 000 $

4. Lorsque le revenu du père, de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant est supérieur à 150 000 $, le montant de l’ordonnance est le suivant :

a) le montant déterminé en application de l’article 3;

b) si le tribunal est d’avis que ce montant n’est pas indiqué :

(i) pour les premiers 150 000 $, le montant prévu dans la table, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance,

(ii) pour l’excédent, tout montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation des enfants en cause, ainsi que de la capacité financière du père, de la mère ou de chaque époux de contribuer à leur soutien alimentaire,

(iii) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 4.

Époux tenant lieu de père ou de mère

5. Si l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant tient lieu de père ou de mère à l’égard d’un enfant ou si le père ou la mère n’est pas le père ou la mère naturel ou adoptif de l’enfant, le montant de l’ordonnance pour ce père, cette mère ou cet époux est le montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des présentes lignes directrices et de toute autre obligation légale qu’a un autre père ou mère pour le soutien alimentaire de l’enfant.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 5.

Assurance médicale et dentaire

6. En rendant l’ordonnance alimentaire à l’égard de l’enfant, le tribunal peut enjoindre au père ou à la mère ou à l’un des époux de contracter ou de maintenir une assurance médicale ou dentaire au profit de l’enfant, si une telle assurance est disponible par l’entremise de l’employeur du père, de la mère ou de l’époux ou autrement, à un taux raisonnable.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 6.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

7. (1) Le tribunal peut, sur demande du père, de la mère, de l’un des époux ou de l’auteur d’une requête présentée en vertu de l’article 33 de la Loi, prévoir dans l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant un montant pour couvrir tout ou partie des frais suivants, qui peuvent être estimatifs, compte tenu de leur nécessité par rapport à l’intérêt de l’enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources du père et de la mère ou des époux et à celles de l’enfant ainsi qu’aux habitudes de dépense du père et de la mère ou des époux à l’égard de l’enfant pendant la cohabitation :

a) les frais de garde de l’enfant engagés pour permettre au père ou à la mère en ayant la garde d’occuper un emploi, ou de poursuivre des études ou de recevoir de la formation en vue d’un emploi, ou engagés en raison d’une maladie ou d’une invalidité du père ou de la mère;

b) la portion des primes d’assurance médicale et dentaire attribuable à l’enfant;

c) les frais relatifs aux soins de santé dépassant d’au moins 100 $ par année le montant que la compagnie d’assurance rembourse, notamment les traitements orthodontiques, les consultations professionnelles d’un psychologue, d’un travailleur social, d’un psychiatre ou de toute autre personne, la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, les médicaments délivrés sur ordonnance, les prothèses auditives, les lunettes et les lentilles cornéennes;

d) les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif qui répond aux besoins particuliers de l’enfant;

e) les frais relatifs aux études postsecondaires;

f) les frais extraordinaires relatifs aux activités parascolaires.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 446/01, art. 2.

Définition : frais extraordinaires

(1.1) La définition qui suit s’applique aux alinéas (1) d) et f) :

«frais extraordinaires» S’entend :

a) des frais qui excèdent ceux que le père, la mère ou l’époux demandant une somme pour frais extraordinaires peut raisonnablement assumer, compte tenu de son revenu et de la somme que le père, la mère ou l’époux recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal statue que cette somme ne convient pas, de la somme que le tribunal juge indiquée;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, des frais que le tribunal considère comme extraordinaires, compte tenu :

(i) de leur montant par rapport au revenu du père, de la mère ou de l’époux demandant une somme pour ces frais, y compris celle que le père, la mère ou l’époux recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal statue que cette somme ne convient pas, de la somme que le tribunal juge indiquée,

(ii) de la nature et du nombre de programmes éducatifs et des activités parascolaires,

(iii) des besoins particuliers et des talents de l’enfant,

(iv) du coût global des programmes et des activités,

(v) des autres facteurs similaires que le tribunal estime pertinents.  Règl. de l’Ont. 102/06, art. 1.

Partage des dépenses

(2) La détermination du montant des dépenses aux termes du paragraphe (1) procède du principe qu’elles sont partagées en proportion du revenu du père et de celui de la mère ou de chaque époux, déduction faite de la contribution fournie par l’enfant, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 7 (2).

Avantage, subvention, ou déduction ou crédit d’impôt

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il calcule le montant des dépenses visées au paragraphe (1), le tribunal tient compte de tout avantage ou subvention, ou déduction ou crédit d’impôt, relatifs aux dépenses, ou de l’admissibilité à ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 159/07, art. 2.

Prestations universelles pour la garde d’enfant

(4) Le tribunal ne tient pas compte des prestations universelles pour la garde d’enfant, ou de l’admissibilité à celles-ci, dans le calcul du montant des dépenses visées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 159/07, art. 2.

Garde exclusive

8. Si le père et la mère ou les deux époux ont chacun la garde d’un ou de plusieurs enfants, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant est égal à la différence entre les montants que le père et la mère ou les époux auraient à payer si chacun d’eux faisait l’objet d’une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 8.

Garde partagée

9. Si le père ou la mère ou un époux exerce son droit d’accès auprès d’un enfant, ou en a la garde physique, pendant au moins 40 pour cent du temps au cours d’une année, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant est déterminé compte tenu :

a) des montants figurant dans les tables applicables à l’égard du père et de la mère ou de chaque époux;

b) des coûts plus élevés associés à la garde partagée;

c) des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation du père et de la mère ou de chaque époux et de tout enfant pour lequel des aliments sont demandés.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 9.

Difficultés excessives

10. (1) Le tribunal peut, sur demande de l’un des époux ou sur demande de la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi, fixer comme montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant un montant différent de celui qui serait déterminé en application des articles 3 à 5, 8 ou 9, s’il conclut que, sans cette mesure, le père, la mère ou l’époux qui fait cette demande ou tout enfant visé par celle-ci éprouverait des difficultés excessives.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (1).

Exemples

(2) Des difficultés excessives peuvent résulter, notamment :

a) des dettes anormalement élevées qui sont raisonnablement contractées par le père ou la mère ou un époux pour soutenir le père et la mère ou les époux et les enfants pendant la cohabitation ou pour gagner un revenu;

b) des frais anormalement élevés liés à l’exercice par le père ou la mère ou un époux du droit d’accès auprès des enfants;

c) des obligations légales du père ou de la mère ou d’un époux découlant d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite pour le soutien alimentaire de toute personne;

d) des obligations légales d’un époux pour le soutien alimentaire d’un enfant, autre qu’un enfant à charge, qui :

(i) n’est pas majeur,

(ii) est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, subvenir à ses propres besoins;

e) des obligations légales du père ou de la mère pour le soutien alimentaire d’un enfant, autre qu’un enfant qui fait l’objet de cette demande, qui n’est pas majeur ou qui est inscrit à un programme d’études à temps plein;

f) des obligations légales du père ou de la mère ou d’un époux pour le soutien alimentaire de toute personne qui ne peut subvenir à ses propres besoins pour cause de maladie ou d’invalidité.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (2).

Niveaux de vie

(3) Même s’il conclut à l’existence de difficultés excessives, le tribunal doit rejeter la demande faite en application du paragraphe (1) s’il est d’avis que le ménage du père ou de la mère ou de l’époux qui les invoque aurait, par suite de la détermination du montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant en application des articles 3 à 5, 8 ou 9, un niveau de vie plus élevé que celui du ménage de l’autre partie ou époux.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (3).

Méthode de comparaison des niveaux de vie

(4) Afin de comparer les niveaux de vie des ménages visés au paragraphe (3), le tribunal peut utiliser la méthode prévue à l’annexe II.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (4).

Période raisonnable

(5) S’il rajuste le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant en vertu du paragraphe, (1), le tribunal peut, dans l’ordonnance, prévoir une période raisonnable pour permettre à l’époux de satisfaire les obligations qui causent des difficultés excessives et fixer le montant de celle-ci à l’expiration de cette période.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (5).

Motifs

(6) Le tribunal doit enregistrer les motifs de sa décision de rajuster le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant en vertu du présent article.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (6).

Éléments de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant

Forme de paiement

11. L’article 34 de la Loi s’applique dans les cas où les lignes directrices sur les aliments pour les enfants s’appliquent aux ordonnances rendues en vertu de la Loi sur le divorce (Canada).  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 11; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 3.

Garantie

12. Le tribunal peut exiger dans l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant que le montant de celle-ci soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 12.

Détail de l’ordonnance

13. L’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant doit contenir les renseignements suivants :

a) les nom et date de naissance des enfants visés par elle;

b) le revenu du père ou de la mère ou de tout époux qui a servi à la détermination du montant de l’ordonnance;

c) le montant déterminé selon l’alinéa 3 (1) a) à l’égard des enfants visés par l’ordonnance;

d) le montant déterminé selon l’alinéa 3 (2) b) à l’égard de tout enfant majeur;

e) le détail des dépenses visées au paragraphe 7 (1), le nom de l’enfant auquel elles se rapportent et leur montant ou, si celui-ci ne peut être déterminé, la proportion à payer;

f) la date à laquelle le capital ou le premier paiement de la pension est payable et le jour du mois, ou de toute autre période, où les paiements subséquents doivent être faits;

g) la mention de l’obligation, prévue au paragraphe 24.1 (1), de fournir des renseignements sur le revenu mis à jour au plus tard 30 jours après la date anniversaire de l’ordonnance et chaque année pendant laquelle l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, sauf si les parties conviennent par accord de la non-application de l’obligation, conformément à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 13; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 4.

Modification de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant

Changements de situation

14. Pour l’application du paragraphe 37 (2.2) de la Loi et du paragraphe 17 (4) de la Loi sur le divorce (Canada), l’un ou l’autre des changements suivants constitue un changement de situation au titre duquel une ordonnance alimentaire modificative peut être rendue :

1. Dans le cas d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant dont tout ou partie du montant a été déterminé selon la table, tout changement qui amènerait une modification de l’ordonnance ou de telle de ses dispositions.

2. Dans le cas d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant dont le montant n’a pas été déterminé selon une table, tout changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation du père ou de la mère ou de l’un ou l’autre des époux ou de tout enfant ayant droit aux aliments.

3. Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) avant le 1er mai 1997, l’entrée en vigueur de l’article 15.1 de cette loi, édicté par l’article 2 du chapitre 1 des Lois du Canada (1997).

4. Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi, l’entrée en vigueur du paragraphe 33 (11) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 14; Règl. de l’Ont. 446/01, art. 3.

Revenu

Détermination du revenu annuel

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu annuel du père ou de la mère ou de l’époux est déterminé par le tribunal conformément aux articles 16 à 20.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 15 (1).

Entente

(2) Si le père et la mère ou les époux s’entendent, par écrit, sur le revenu annuel de l’un d’eux, le tribunal peut, s’il juge que ce montant est raisonnable compte tenu des renseignements fournis en application de l’article 21, considérer ce montant comme le revenu du père ou de la mère ou de l’époux pour l’application des présentes lignes directrices.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 15 (2).

Calcul du revenu annuel

16. Sous réserve des articles 17 à 20, le revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux est déterminé en utilisant les sources de revenu figurant sous la rubrique «Revenu total» dans la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada, et est rajusté conformément à l’annexe III.  Règl. de l’Ont. 446/01, art. 4; Règl. de l’Ont. 102/06, art. 2.

Tendance du revenu

17. (1) S’il est d’avis que la détermination du revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux en application de l’article 16 ne correspond pas à la détermination la plus équitable, le tribunal peut, compte tenu du revenu du père, de la mère ou de l’époux pour les trois dernières années, déterminer un montant équitable et raisonnable en fonction de toute tendance ou fluctuation du revenu au cours de cette période ou de tout montant non récurrent reçu au cours de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 446/01, art. 5.

Pertes non récurrentes

(2) Si le père ou la mère ou l’époux a subi une perte en capital ou une perte au titre de placements d’entreprise non récurrentes, le tribunal peut, s’il est d’avis que la détermination du revenu annuel du père ou de la mère ou de l’époux en application de l’article 16 ne correspond pas à la détermination la plus équitable, rajuster le montant de la perte, y compris les dépenses y afférentes et les frais financiers et frais d’intérêt, de la façon qu’il juge indiquée, au lieu de le faire en application des articles 6 et 7 de l’annexe III.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 17 (2).

Actionnaires, administrateurs ou dirigeants

18. (1) Si le père ou la mère ou l’époux est un actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une société, le tribunal peut, s’il est d’avis que son revenu annuel déterminé conformément à l’article 16 ne correspond pas fidèlement aux sommes disponibles pour verser des aliments pour les enfants, tenir compte des situations visées à l’article 17 et inclure dans le revenu annuel :

a) soit tout ou partie du montant de profit avant impôt de la société, et de toutes autres sociétés avec lesquelles elle est liée, pour la dernière année d’imposition;

b) soit un montant correspondant à la valeur des services qu’il fournit à la société, jusqu’à concurrence du montant de profit avant impôt de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 18 (1).

Rajustement du profit avant impôt

(2) Aux fins de la détermination du profit avant impôt d’une société en application du paragraphe (1), les montants qu’elle paie, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ou au nom de celles-ci, sont ajoutés au profit avant impôt de la société, à moins que le père ou la mère ou l’époux n’établisse qu’ils sont raisonnables dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 18 (2).

Attribution de revenu

19. (1) Le tribunal peut attribuer au père ou à la mère ou à l’époux le montant de revenu qu’il juge indiqué, notamment dans les cas suivants :

a) cette personne a choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employée, sauf si elle a fait un tel choix lorsque l’exigent les besoins de tout enfant ou des circonstances raisonnables liées à sa santé ou la poursuite d’études par elle;

b) cette personne est exemptée de l’impôt fédéral ou provincial;

c) cette personne vit dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont considérablement inférieurs à ceux en vigueur au Canada;

d) des revenus semblent avoir été détournés, ce qui aurait pour effet d’influer sur le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant à déterminer en application des présentes lignes directrices;

e) les biens de cette personne ne sont pas raisonnablement utilisés pour gagner un revenu;

f) cette personne n’a pas fourni les renseignements sur le revenu qu’elle est légalement tenue de fournir;

g) cette personne déduit de façon déraisonnable des dépenses de son revenu;

h) cette personne tire une portion considérable de son revenu de dividendes, de gains en capital ou d’autres sources qui sont imposés à un taux moindre que le revenu d’emploi ou d’entreprise ou qui sont exonérés d’impôt;

i) cette personne reçoit ou recevra un revenu ou d’autres avantages à titre de bénéficiaire d’une fiducie.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 446/01, art. 6.

Caractère raisonnable des dépenses

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) g), une déduction n’est pas nécessairement considérée comme raisonnable du seul fait qu’elle est permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 19 (2).

Non-résident

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux qui ne réside pas au Canada est déterminé comme si celui-ci ou celle-ci y résidait.  Règl. de l’Ont. 102/06, art. 3.

Taux d’imposition effectifs supérieurs

(2) Toutefois, si le père, la mère ou l’époux réside dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont substantiellement supérieurs à ceux applicables dans la province ou le territoire où le père, la mère ou l’époux réside habituellement, le revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux non résident est celui que le tribunal juge indiqué compte tenu des taux supérieurs.  Règl. de l’Ont. 102/06, art. 3.

Renseignements sur le revenu

Obligation du demandeur

21. (1) Le père ou la mère ou l’époux qui présente une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant doit joindre à sa demande :

a) une copie de ses déclarations de revenus personnelles, y compris des documents déposés avec les déclarations, pour les trois dernières années d’imposition;

b) une copie de ses avis de cotisation et de nouvelle cotisation, pour les trois dernières années d’imposition;

c) si cette personne est un employé, le relevé de paye le plus récent faisant état des gains cumulatifs pour l’année en cours, y compris les payes de surtemps ou, si un tel relevé n’est pas fourni par l’employeur, une lettre de celui-ci précisant ces renseignements et le salaire ou la rémunération annuels de l’employé;

d) si cette personne est un travailleur indépendant, pour les trois dernières années d’imposition :

(i) les états financiers de son entreprise ou de sa pratique professionnelle, sauf s’il s’agit d’une société de personnes,

(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui elle a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;

e) si cette personne est membre d’une société de personnes, une attestation du revenu qu’elle en a tiré, des prélèvements qu’elle en a faits et des fonds qu’elle y a investis, pour les trois dernières années d’imposition de la société;

f) si cette personne contrôle une société, pour les trois dernières années d’imposition de celle-ci :

(i) les états financiers de celle-ci et de ses filiales,

(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui la société ou toute société liée a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;

g) si cette personne est bénéficiaire d’une fiducie, une copie de l’acte constitutif de celle-ci et de ses trois derniers états financiers;

h) outre tout renseignement qu’elle doit joindre à sa demande en application des alinéas c) à g), si cette personne a reçu un revenu au titre de l’assurance-emploi, de l’aide sociale, d’une pension, d’indemnités d’accident du travail, de prestations d’invalidité ou de toute autre source, le dernier relevé indiquant le montant total reçu pendant l’année en cours de la source applicable ou, à défaut d’un tel relevé, une lettre de l’autorité compétente indiquant ce montant.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 21 (1); Règl. de l’Ont. 446/01, art. 7; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 5.

Obligation du défendeur

(2) Le père ou la mère ou l’époux qui se fait signifier une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant doit fournir au tribunal ainsi qu’à l’autre époux, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas, les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la date de la signification, si le père ou la mère ou l’époux réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, si le père ou la mère ou l’époux réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 21 (2).

Dépenses spéciales et difficultés excessives

(3) Si, dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant, le père ou la mère ou un époux demande un montant pour des dépenses visées au paragraphe 7 (1) ou invoque des difficultés excessives, le père ou la mère ou l’époux qui aurait droit au montant de l’ordonnance alimentaire doit fournir au tribunal et à l’autre partie ou époux les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la date de la demande du montant pour dépenses ou de l’allégation des difficultés excessives, si le père ou la mère ou l’époux réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, si le père ou la mère ou l’époux réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 21 (3).

Revenu supérieur à 150 000 $

(4) Si, dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant, il est établi que le revenu du père ou de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande est supérieur à 150 000 $, l’autre partie ou époux doit fournir au père ou à la mère ou à l’époux ainsi qu’au tribunal les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant l’établissement du montant de ce revenu, si l’autre partie ou époux réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, si l’autre partie ou époux réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 21 (4).

Défaut de fournir des renseignements

22. (1) Si le père ou la mère ou l’époux ne se conforme pas à l’article 21, l’autre partie ou époux, la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou le cessionnaire de la créance alimentaire peut demander :

a) que la cause concernant la demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant soit inscrite au rôle pour instruction ou qu’un jugement soit rendu;

b) que soit rendue une ordonnance enjoignant au père ou à la mère ou à l’époux en défaut de fournir les documents requis au tribunal ainsi qu’à l’autre partie ou époux ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 22 (1).

Dépens

(2) S’il rend une ordonnance en vertu des alinéas (1) a) ou b), le tribunal peut adjuger les dépens à l’autre époux, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou au cessionnaire de la créance alimentaire, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 22 (2).

Conclusion défavorable

23. Lorsque le tribunal procède à l’instruction par suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa 22 (1) a), il peut tirer une conclusion défavorable au père ou à la mère ou à l’époux en défaut et lui attribuer le montant de revenu qu’il juge indiqué.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 23.

Défaut de se conformer à l’ordonnance

24. Si le père ou la mère ou l’époux ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa 22 (1) b), le tribunal peut :

a) rejeter tout acte de procédure de cette personne;

b) rendre contre cette personne une ordonnance d’outrage au tribunal;

c) procéder à l’instruction, au cours de laquelle il peut tirer une conclusion défavorable à cette personne et lui attribuer le montant de revenu qu’il juge indiqué;

d) adjuger les dépens à l’autre époux, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou au cessionnaire de la créance alimentaire, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 24.

Obligation annuelle de fournir des renseignements sur le revenu

24.1 (1) Au plus tard 30 jours après la date anniversaire d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant et chaque année pendant laquelle l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, toute personne dont le revenu ou les autres renseignements financiers sont utilisés pour déterminer le montant de l’ordonnance fournit, aux parties à l’ordonnance, ce qui suit, sauf accord contraire des parties :

1. Pour la dernière année d’imposition, une copie :

i. de sa déclaration de revenus personnelle, y compris des documents déposés avec la déclaration,

ii. de son avis de cotisation et, le cas échéant, de son avis de nouvelle cotisation.

2. Le cas échéant, des renseignements à jour par écrit sur ce qui suit :

i. l’état et le montant des dépenses prévues dans l’ordonnance conformément au paragraphe 7 (1),

ii. tout prêt ou toute bourse d’études que l’enfant a reçu ou recevra au cours de l’année et qui a ou aura une incidence sur les dépenses visées à la sous-disposition i.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Avis de cotisation

(2) Si elle n’a pas reçu son avis de cotisation ou son avis de nouvelle cotisation pour la dernière année d’imposition au plus tard à la date visée au paragraphe (1), la personne fournit aux parties à l’ordonnance une copie de l’avis dès que possible après qu’elle l’a reçu.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Changement d’adresse

(3) Si l’adresse à laquelle une partie reçoit des documents change, la partie donne par écrit, au moins 30 jours avant la prochaine date anniversaire de l’ordonnance, une mise à jour de son adresse aux personnes qui sont tenues de fournir des documents ou des renseignements aux termes du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Défaut de se conformer

(4) Si une personne tenue de fournir un document ou des renseignements aux termes du présent article ne le fait pas, le tribunal peut, sur demande de la partie qui n’a pas reçu le document ou les renseignements, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance déclarant la personne coupable d’outrage au tribunal.

2. Une ordonnance adjugeant les dépens à la personne qui présente la demande, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.

3. Une ordonnance exigeant que la personne fournisse le document ou les renseignements aux personnes et entités suivantes :

i. le tribunal,

ii. la personne qui présente la demande,

iii. toute autre partie à qui la personne n’a pas fourni le document ou les renseignements lorsqu’elle y était tenue.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la personne qui n’a pas fourni le document ou les renseignements est un enfant qui n’est pas partie à l’ordonnance alimentaire.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Disposition transitoire

(6) Dans le cas d’une ordonnance à laquelle s’applique le paragraphe (1) et qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 25/10, si la première date à laquelle une personne doit fournir au plus tard des documents et des renseignements en application de ce paragraphe tombe moins de six mois après le jour où elle en a fourni en application de l’article 25, la personne n’est pas tenue de fournir des documents et des renseignements aux termes du paragraphe (1) la première année pendant laquelle elle y aurait été tenue par ailleurs.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Obligation continuelle de fournir des renseignements

25. (1) Le payeur doit, sur demande écrite de l’autre époux ou de la personne ou de l’organisme qui a droit à un montant aux termes de l’ordonnance, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, lui fournir :

a) les documents visés au paragraphe 21 (1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis;

b) le cas échéant, des renseignements à jour par écrit sur ce qui suit :

(i) l’état et le montant des dépenses qui sont prévues dans l’ordonnance en vertu du paragraphe 7 (1),

(ii) tout prêt ou toute bourse d’études que l’enfant a reçu et qui a une incidence sur les dépenses visées au sous-alinéa (i);

c) le cas échéant, par écrit, des renseignements à jour sur les circonstances sur lesquelles s’est fondé le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (1); Règl. de l’Ont. 25/10, par. 7 (1) et (2).

Revenu inférieur au seuil applicable

(2) Si le tribunal détermine que le père ou la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant n’a rien à payer au titre de l’ordonnance alimentaire étant donné que son revenu est inférieur au seuil prévu pour l’application des tables, ce père ou cette mère ou cet époux doit, sur demande écrite de l’autre époux ou de la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi, au plus une fois par année après la détermination et tant que l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, lui fournir les documents visés au paragraphe 21 (1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (2); Règl. de l’Ont. 25/10, par. 7 (3).

Obligation du créancier alimentaire

(3) Si les renseignements sur le revenu du père ou de la mère ou de l’époux en faveur duquel a été rendue l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant servent à en déterminer le montant, ce père ou cette mère ou cet époux doit, sur demande écrite du payeur, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, lui fournir les documents et renseignements visés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (3); Règl. de l’Ont. 25/10, par. 7 (4).

Demande assortie de renseignements

(4) Le père ou la mère ou l’époux qui fait une demande en application de l’un des paragraphes (1) à (3) et dont les renseignements sur le revenu servent à déterminer le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant doit joindre à sa demande les documents et renseignements visés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (4).

Délai

(5) Le père ou la mère ou l’époux qui reçoit une demande en application de l’un des paragraphes (1) à (3) doit fournir les documents requis dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande, si cette personne réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, si elle réside ailleurs.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (5).

Présomption

(6) La demande faite en application de l’un des paragraphes (1) à (3) est présumée avoir été reçue 10 jours après son envoi.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (6).

Défaut de se conformer

(7) Si le père ou la mère ou l’époux ne se conforme pas à l’un des paragraphes (1) à (3), le tribunal peut, sur demande de l’autre époux, de la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou du cessionnaire de la créance alimentaire :

a) considérer le défaut comme un outrage au tribunal et adjuger les dépens au demandeur, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure;

b) rendre une ordonnance enjoignant au père ou à la mère ou à l’époux en défaut de fournir les documents requis au tribunal ainsi qu’à l’autre époux, au cessionnaire de la créance alimentaire ou à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (7).

Ordre public

(8) Toute disposition dans un jugement, ordonnance ou entente visant à restreindre l’obligation du père, de la mère ou d’un époux de fournir des documents conformément au présent article est inexécutoire.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (8).

Fourniture de renseignements sur le revenu pour les besoins des contrats familiaux et autres accords

Obligation annuelle de fournir des renseignements sur le revenu

25.1 (1) Au plus tard 30 jours après la date anniversaire d’un contrat familial ou d’un autre accord écrit tombant chaque année pendant laquelle l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, toute personne dont le revenu ou les autres renseignements financiers sont utilisés pour déterminer le montant d’une obligation alimentaire prévue par le contrat ou l’accord fournit, aux parties au contrat ou à l’accord, ce qui suit, sauf accord contraire des parties dans un contrat familial ou autre accord :

1. Pour la dernière année d’imposition, une copie :

i. de sa déclaration de revenus personnelle, y compris des documents déposés avec la déclaration,

ii. de son avis de cotisation et, le cas échéant, de son avis de nouvelle cotisation.

2. Si le contrat ou l’accord prévoit le paiement de toute dépense visée aux alinéas 7 (1) a) à f), des renseignements à jour par écrit, sur ce qui suit :

i. l’état et le montant des dépenses,

ii. tout prêt ou toute bourse d’études que l’enfant a reçu ou recevra au cours de l’année et qui a ou aura une incidence sur les dépenses visées à la sous-disposition i.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

Avis de cotisation

(2) Si elle n’a pas reçu son avis de cotisation ou son avis de nouvelle cotisation pour la dernière année d’imposition au plus tard à la date visée au paragraphe (1), la personne fournit aux parties au contrat ou à l’accord une copie de l’avis dès que possible après qu’elle l’a reçu.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

Changement d’adresse

(3) Si l’adresse à laquelle une partie au contrat familial ou à l’accord reçoit des documents change, la partie donne par écrit, au moins 30 jours avant la prochaine date anniversaire du contrat ou de l’accord, une mise à jour de son adresse aux personnes qui sont tenues de fournir des documents ou des renseignements aux termes du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

Défaut de se conformer

(4) Si une personne tenue de fournir un document ou des renseignements aux termes du présent article ne le fait pas, le tribunal peut, sur demande de la personne qui n’a pas reçu le document ou les renseignements, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance adjugeant les dépens à la personne qui présente la demande, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.

2. Une ordonnance exigeant que la personne fournisse le document ou les renseignements aux personnes et entités suivantes :

i. le tribunal,

ii. la personne qui présente la demande,

iii. toute autre partie au contrat familial ou à l’autre accord écrit à qui la personne n’a pas fourni le document ou les renseignements lorsqu’elle y était tenue.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la personne qui n’a pas fourni le document ou les renseignements est un enfant qui n’est pas partie au contrat familial ou à l’autre accord écrit.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

Disposition transitoire

(6) Le présent article ne s’applique à l’égard d’un contrat familial ou d’un autre accord écrit que si le contrat ou l’accord a été conclu le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 25/10 ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

26. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 26.

Remarque : Les lignes directrices sur les aliments pour les enfants entrent en vigueur à l’égard des cas auxquels s’applique la Loi sur le droit de la famille le jour où la Loi de 1997 sur l’harmonisation des lignes directrices fédérales et provinciales sur les aliments pour les enfants est proclamée en vigueur.  La date de proclamation est le 1er décembre 1997.  Voir le Règl. de l’Ont. 391/97, par. 26 (1).

Remarque : Les lignes directrices sur les aliments pour les enfants entrent en vigueur à l’égard des cas auxquels s’applique la Loi sur le divorce (Canada) le jour où celles-ci sont précisées par décret du gouverneur en conseil «lignes directrices applicables» au sens du paragraphe 2 (5) cette loi.  Voir le Règl. de l’Ont. 391/97, par. 26 (2).

ANNEXE I
TABLE DE L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS (Paragraphe 2 (1))

Notes :

1. La Table de l’Ontario des aliments pour les enfants fixe, pour l’Ontario, le paiement mensuel d’aliments, selon le revenu du père, de la mère ou de l’époux tenu de verser ceux-ci (le «payeur») et le nombre d’enfants en cause.  Reportez-vous aux présentes lignes directrices pour savoir si des mesures spéciales s’appliquent.

2. La table prévoit les revenus annuels minimal et maximal du payeur sur lesquels se fonde la détermination du montant des aliments selon le nombre d’enfants.  Pour les payeurs dont le revenu dépasse 150 000 $, reportez-vous à l’article 4 du présent règlement pour déterminer le montant des aliments.

3. Le revenu est indiqué par tranche de 1 000 $.  Le paiement mensuel est déterminé par addition du montant de base applicable et le montant calculé en multipliant la fraction de revenu qui excède le montant inférieur de la tranche de revenu applicable par le pourcentage indiqué.

4. Les montants figurant dans les tables reposent sur des études économiques sur ce qu’il en coûte pour élever des enfants dans des familles à divers niveaux de revenu au Canada.  Ils ont été calculés compte tenu du fait que les aliments reçus ne sont plus imposables et que ceux payés ne sont plus déductibles.  Ils ont été calculés selon une formule mathématique et produits au moyen d’un programme informatique.

5. La formule permet d’établir des montants d’aliments qui tiennent compte de la dépense moyenne que représente un enfant pour un père, une mère ou un époux avec un nombre d’enfants et un revenu donnés.  Le calcul se fonde sur le revenu du payeur.  Elle tient compte du crédit d’impôt non remboursable au titre du montant personnel de base pour reconnaître les dépenses personnelles.  Elle tient également compte d’autres taxes et crédits fédéraux et provinciaux sur le revenu.  Les prestations fiscales fédérales pour enfants et le crédit pour la taxe sur les produits et services sont exclus du calcul.  Pour les revenus annuels moins élevés, la formule permet d’établir le montant sans perdre de vue l’incidence combinée des impôts et des paiements d’aliments pour les enfants sur le revenu disponible limité dont dispose le payeur.


TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS NBRE D’ENFANTS : UN

 

Income/ Revenu ($)

Monthly Award/ Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/  Paiement mensuel ($)

Income/Revenu   ($)

Monthly Award/  Paiement mensuel ($)

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

0

10819

0

 

 

58000

58999

527

0.94

58000

107000

107999

935

0.74

107000

10820

10999

0

1.90

10820

59000

59999

536

0.98

59000

108000

108999

942

0.76

108000

11000

11999

21

1.90

11000

60000

60999

546

0.92

60000

109000

109999

950

0.76

109000

12000

12999

40

1.90

12000

61000

61999

555

0.96

61000

110000

110999

958

0.78

110000

13000

13999

59

1.90

13000

62000

62999

565

0.90

62000

111000

111999

966

0.80

111000

14000

14999

78

1.88

14000

63000

63999

574

0.96

63000

112000

112999

974

0.80

112000

15000

15999

97

1.88

15000

64000

64999

584

1.00

64000

113000

113999

982

0.82

113000

16000

16999

116

1.88

16000

65000

65999

594

0.94

65000

114000

114999

990

0.84

114000

17000

17999

135

0.66

17000

66000

66999

603

0.98

66000

115000

115999

998

0.74

115000

18000

18999

142

0.88

18000

67000

67999

613

0.82

67000

116000

116999

1005

0.76

116000

19000

19999

151

0.92

19000

68000

68999

621

0.86

68000

117000

117999

1013

0.78

117000

20000

20999

160

0.80

20000

69000

69999

630

0.90

69000

118000

118999

1021

0.80

118000

21000

21999

168

0.80

21000

70000

70999

639

0.82

70000

119000

119999

1029

0.80

119000

22000

22999

176

0.82

22000

71000

71999

647

0.96

71000

120000

120999

1037

0.82

120000

23000

23999

184

0.82

23000

72000

72999

657

0.74

72000

121000

121999

1045

0.84

121000

24000

24999

192

0.82

24000

73000

73999

664

0.92

73000

122000

122999

1053

0.74

122000

25000

25999

200

1.02

25000

74000

74999

673

0.88

74000

123000

123999

1060

0.76

123000

26000

26999

210

0.86

26000

75000

75999

682

0.88

75000

124000

124999

1068

0.78

124000

27000

27999

219

0.90

27000

76000

76999

691

0.88

76000

125000

125999

1076

0.78

125000

28000

28999

228

0.92

28000

77000

77999

700

0.88

77000

126000

126999

1084

0.80

126000

29000

29999

237

0.84

29000

78000

78999

709

0.78

78000

127000

127999

1092

0.72

127000

30000

30999

245

1.18

30000

79000

79999

717

0.72

79000

128000

128999

1099

0.78

128000

31000

31999

257

1.18

31000

80000

80999

724

0.72

80000

129000

129999

1107

0.72

129000

32000

32999

269

1.18

32000

81000

81999

731

0.72

81000

130000

130999

1114

0.78

130000

33000

33999

281

1.12

33000

82000

82999

738

0.78

82000

131000

131999

1122

0.74

131000

34000

34999

292

1.08

34000

83000

83999

746

0.80

83000

132000

132999

1129

0.70

132000

35000

35999

303

1.16

35000

84000

84999

754

0.82

84000

133000

133999

1136

0.76

133000

36000

36999

315

1.02

36000

85000

85999

762

0.82

85000

134000

134999

1144

0.70

134000

37000

37999

325

1.08

37000

86000

86999

770

0.74

86000

135000

135999

1151

0.76

135000

38000

38999

336

1.16

38000

87000

87999

777

0.76

87000

136000

136999

1159

0.72

136000

39000

39999

348

1.18

39000

88000

88999

785

0.78

88000

137000

137999

1166

0.78

137000

40000

40999

360

0.96

40000

89000

89999

793

0.78

89000

138000

138999

1174

0.72

138000

41000

41999

370

0.90

41000

90000

90999

801

0.80

90000

139000

139999

1181

0.78

139000

42000

42999

379

0.92

42000

91000

91999

809

0.82

91000

140000

140999

1189

0.74

140000

43000

43999

388

0.94

43000

92000

92999

817

0.82

92000

141000

141999

1196

0.70

141000

44000

44999

397

0.94

44000

93000

93999

825

0.74

93000

142000

142999

1203

0.76

142000

45000

45999

406

0.94

45000

94000

94999

832

0.76

94000

143000

143999

1211

0.70

143000

46000

46999

415

0.94

46000

95000

95999

840

0.76

95000

144000

144999

1218

0.76

144000

47000

47999

424

0.94

47000

96000

96999

848

0.78

96000

145000

145999

1226

0.72

145000

48000

48999

433

0.78

48000

97000

97999

856

0.80

97000

146000

146999

1233

0.78

146000

49000

49999

441

0.94

49000

98000

98999

864

0.82

98000

147000

147999

1241

0.74

147000

50000

50999

450

0.98

50000

99000

99999

872

0.82

99000

148000

148999

1248

0.78

148000

51000

51999

460

0.92

51000

100000

100999

880

0.74

100000

149000

149999

1256

0.74

149000

52000

52999

469

0.96

52000

101000

101999

887

0.76

101000

150000

or greater /ou plus

1263

0.74

150000

53000

53999

479

0.92

53000

102000

102999

895

0.76

102000

 

 

 

 

 

54000

54999

488

0.96

54000

103000

103999

903

0.78

103000

 

 

 

 

 

55000

55999

498

1.00

55000

104000

104999

911

0.80

104000

 

 

 

 

 

56000

56999

508

0.94

56000

105000

105999

919

0.80

105000

 

 

 

 

 

57000

57999

517

0.98

57000

106000

106999

927

0.82

106000

 

 

 

 

 


TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS NBRE D’ENFANTS : DEUX

 

Income/ Revenu ($)

Monthly Award/  Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/   Paiement mensuel ($)

Income/Revenu   ($)

Monthly Award/  Paiement mensuel ($)

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

0

10819

0

 

 

58000

58999

862

1.52

58000

107000

107999

1501

1.26

107000

10820

10999

0

4.80

10820

59000

59999

877

1.54

59000

108000

108999

1514

1.24

108000

11000

11999

50

4.40

11000

60000

60999

892

1.44

60000

109000

109999

1526

1.22

109000

12000

12999

94

3.64

12000

61000

61999

906

1.46

61000

110000

110999

1538

1.20

110000

13000

13999

130

3.50

13000

62000

62999

921

1.48

62000

111000

111999

1550

1.18

111000

14000

14999

165

3.04

14000

63000

63999

936

1.48

63000

112000

112999

1562

1.26

112000

15000

15999

195

3.00

15000

64000

64999

951

1.50

64000

113000

113999

1575

1.24

113000

16000

16999

225

3.12

16000

65000

65999

966

1.50

65000

114000

114999

1587

1.20

114000

17000

17999

256

2.06

17000

66000

66999

981

1.52

66000

115000

115999

1599

1.18

115000

18000

18999

277

1.42

18000

67000

67999

996

1.44

67000

116000

116999

1611

1.26

116000

19000

19999

291

1.46

19000

68000

68999

1010

1.34

68000

117000

117999

1624

1.24

117000

20000

20999

306

1.36

20000

69000

69999

1023

1.36

69000

118000

118999

1636

1.22

118000

21000

21999

320

1.34

21000

70000

70999

1037

1.36

70000

119000

119999

1648

1.20

119000

22000

22999

333

1.32

22000

71000

71999

1051

1.48

71000

120000

120999

1660

1.18

120000

23000

23999

346

1.28

23000

72000

72999

1066

1.14

72000

121000

121999

1672

1.26

121000

24000

24999

359

1.36

24000

73000

73999

1077

1.40

73000

122000

122999

1685

1.22

122000

25000

25999

373

1.34

25000

74000

74999

1091

1.36

74000

123000

123999

1697

1.20

123000

26000

26999

386

1.06

26000

75000

75999

1105

1.36

75000

124000

124999

1709

1.18

124000

27000

27999

397

1.14

27000

76000

76999

1119

1.36

76000

125000

125999

1721

1.26

125000

28000

28999

408

1.48

28000

77000

77999

1133

1.36

77000

126000

126999

1734

1.24

126000

29000

29999

423

1.50

29000

78000

78999

1147

1.26

78000

127000

127999

1746

1.12

127000

30000

30999

438

1.44

30000

79000

79999

1160

1.22

79000

128000

128999

1757

1.16

128000

31000

31999

452

1.48

31000

80000

80999

1172

1.24

80000

129000

129999

1769

1.20

129000

32000

32999

467

1.40

32000

81000

81999

1184

1.24

81000

130000

130999

1781

1.14

130000

33000

33999

481

1.40

33000

82000

82999

1196

1.24

82000

131000

131999

1792

1.18

131000

34000

34999

495

1.34

34000

83000

83999

1208

1.22

83000

132000

132999

1804

1.12

132000

35000

35999

508

1.38

35000

84000

84999

1220

1.18

84000

133000

133999

1815

1.16

133000

36000

36999

522

1.22

36000

85000

85999

1232

1.26

85000

134000

134999

1827

1.10

134000

37000

37999

534

1.20

37000

86000

86999

1245

1.24

86000

135000

135999

1838

1.16

135000

38000

38999

546

1.68

38000

87000

87999

1257

1.22

87000

136000

136999

1850

1.20

136000

39000

39999

563

1.64

39000

88000

88999

1269

1.20

88000

137000

137999

1862

1.14

137000

40000

40999

579

1.76

40000

89000

89999

1281

1.18

89000

138000

138999

1873

1.18

138000

41000

41999

597

1.68

41000

90000

90999

1293

1.26

90000

139000

139999

1885

1.12

139000

42000

42999

614

1.62

42000

91000

91999

1306

1.22

91000

140000

140999

1896

1.16

140000

43000

43999

630

1.68

43000

92000

92999

1318

1.20

92000

141000

141999

1908

1.20

141000

44000

44999

647

1.72

44000

93000

93999

1330

1.18

93000

142000

142999

1920

1.14

142000

45000

45999

664

1.64

45000

94000

94999

1342

1.26

94000

143000

143999

1931

1.18

143000

46000

46999

680

1.66

46000

95000

95999

1355

1.24

95000

144000

144999

1943

1.14

144000

47000

47999

697

1.78

47000

96000

96999

1367

1.22

96000

145000

145999

1954

1.18

145000

48000

48999

715

1.34

48000

97000

97999

1379

1.20

97000

146000

146999

1966

1.12

146000

49000

49999

728

1.50

49000

98000

98999

1391

1.28

98000

147000

147999

1977

1.16

147000

50000

50999

743

1.52

50000

99000

99999

1404

1.24

99000

148000

148999

1989

1.20

148000

51000

51999

758

1.54

51000

100000

100999

1416

1.22

100000

149000

149999

2001

1.14

149000

52000

52999

773

1.44

52000

101000

101999

1428

1.20

101000

150000

or greater /ou plus

2012

1.14

150000

53000

53999

787

1.46

53000

102000

102999

1440

1.18

102000

 

 

 

 

 

54000

54999

802

1.48

54000

103000

103999

1452

1.26

103000

 

 

 

 

 

55000

55999

817

1.48

55000

104000

104999

1465

1.24

104000

 

 

 

 

 

56000

56999

832

1.50

56000

105000

105999

1477

1.22

105000

 

 

 

 

 

57000

57999

847

1.50

57000

106000

106999

1489

1.18

106000

 

 

 

 

 


TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS NBRE D’ENFANTS : TROIS

 

Income/ Revenu ($)

Monthly Award/  Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/   Paiement mensuel ($)

Income/Revenu   ($)

Monthly Award/  Paiement mensuel ($)

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

0

10819

0

 

 

58000

58999

1130

1.92

58000

107000

107999

1955

1.54

107000

10820

10999

0

5.20

10820

59000

59999

1149

1.90

59000

108000

108999

1970

1.56

108000

11000

11999

54

4.72

11000

60000

60999

1168

1.88

60000

109000

109999

1986

1.58

109000

12000

12999

101

3.92

12000

61000

61999

1187

1.88

61000

110000

110999

2002

1.62

110000

13000

13999

140

3.70

13000

62000

62999

1206

1.86

62000

111000

111999

2018

1.54

111000

14000

14999

177

3.26

14000

63000

63999

1225

1.96

63000

112000

112999

2033

1.58

112000

15000

15999

210

3.20

15000

64000

64999

1245

1.94

64000

113000

113999

2049

1.60

113000

16000

16999

242

3.38

16000

65000

65999

1264

1.92

65000

114000

114999

2065

1.52

114000

17000

17999

276

4.08

17000

66000

66999

1283

1.92

66000

115000

115999

2080

1.56

115000

18000

18999

317

4.30

18000

67000

67999

1302

1.80

67000

116000

116999

2096

1.58

116000

19000

19999

360

4.40

19000

68000

68999

1320

1.80

68000

117000

117999

2112

1.62

117000

20000

20999

404

3.74

20000

69000

69999

1338

1.78

69000

118000

118999

2128

1.54

118000

21000

21999

441

1.80

21000

70000

70999

1356

1.78

70000

119000

119999

2143

1.56

119000

22000

22999

459

1.74

22000

71000

71999

1374

1.86

71000

120000

120999

2159

1.60

120000

23000

23999

476

1.70

23000

72000

72999

1393

1.40

72000

121000

121999

2175

1.52

121000

24000

24999

493

1.76

24000

73000

73999

1407

1.86

73000

122000

122999

2190

1.56

122000

25000

25999

511

1.80

25000

74000

74999

1426

1.80

74000

123000

123999

2206

1.58

123000

26000

26999

529

1.56

26000

75000

75999

1444

1.80

75000

124000

124999

2222

1.60

124000

27000

27999

545

1.54

27000

76000

76999

1462

1.80

76000

125000

125999

2238

1.54

125000

28000

28999

560

1.58

28000

77000

77999

1480

1.80

77000

126000

126999

2253

1.56

126000

29000

29999

576

1.52

29000

78000

78999

1498

1.60

78000

127000

127999

2269

1.50

127000

30000

30999

591

1.96

30000

79000

79999

1514

1.56

79000

128000

128999

2284

1.50

128000

31000

31999

611

1.90

31000

80000

80999

1530

1.60

80000

129000

129999

2299

1.52

129000

32000

32999

630

1.86

32000

81000

81999

1546

1.62

81000

130000

130999

2314

1.52

130000

33000

33999

649

1.80

33000

82000

82999

1562

1.52

82000

131000

131999

2329

1.54

131000

34000

34999

667

1.80

34000

83000

83999

1577

1.56

83000

132000

132999

2344

1.44

132000

35000

35999

685

1.80

35000

84000

84999

1593

1.58

84000

133000

133999

2358

1.46

133000

36000

36999

703

1.60

36000

85000

85999

1609

1.62

85000

134000

134999

2373

1.48

134000

37000

37999

719

1.46

37000

86000

86999

1625

1.54

86000

135000

135999

2388

1.48

135000

38000

38999

734

1.54

38000

87000

87999

1640

1.58

87000

136000

136999

2403

1.50

136000

39000

39999

749

1.54

39000

88000

88999

1656

1.60

88000

137000

137999

2418

1.50

137000

40000

40999

764

1.66

40000

89000

89999

1672

1.52

89000

138000

138999

2433

1.52

138000

41000

41999

781

1.56

41000

90000

90999

1687

1.56

90000

139000

139999

2448

1.52

139000

42000

42999

797

2.04

42000

91000

91999

1703

1.58

91000

140000

140999

2463

1.54

140000

43000

43999

817

2.02

43000

92000

92999

1719

1.62

92000

141000

141999

2478

1.44

141000

44000

44999

837

2.08

44000

93000

93999

1735

1.54

93000

142000

142999

2492

1.46

142000

45000

45999

858

2.02

45000

94000

94999

1750

1.56

94000

143000

143999

2507

1.48

143000

46000

46999

878

2.08

46000

95000

95999

1766

1.60

95000

144000

144999

2522

1.48

144000

47000

47999

899

2.14

47000

96000

96999

1782

1.52

96000

145000

145999

2537

1.50

145000

48000

48999

920

1.78

48000

97000

97999

1797

1.56

97000

146000

146999

2552

1.50

146000

49000

49999

938

2.14

49000

98000

98999

1813

1.58

98000

147000

147999

2567

1.52

147000

50000

50999

959

2.18

50000

99000

99999

1829

1.60

99000

148000

148999

2582

1.52

148000

51000

51999

981

2.20

51000

100000

100999

1845

1.54

100000

149000

149999

2597

1.44

149000

52000

52999

1003

2.14

52000

101000

101999

1860

1.56

101000

150000

or greater /ou plus

2611

1.44

150000

53000

53999

1024

2.18

53000

102000

102999

1876

1.60

102000

 

 

 

 

 

54000

54999

1046

2.20

54000

103000

103999

1892

1.62

103000

 

 

 

 

 

55000

55999

1068

2.14

55000

104000

104999

1908

1.54

104000

 

 

 

 

 

56000

56999

1089

2.18

56000

105000

105999

1923

1.58

105000

 

 

 

 

 

57000

57999

1111

1.92

57000

106000

106999

1939

1.60

106000

 

 

 

 

 


TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS NBRE D’ENFANTS : QUATRE

 

Income/ Revenu ($)

Monthly Award/  Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/   Paiement mensuel ($)

Income/Revenu   ($)

Monthly Award/  Paiement mensuel ($)

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

0

10819

0

 

 

58000

58999

1332

2.46

58000

107000

107999

2326

1.84

107000

10820

10999

0

5.58

10820

59000

59999

1357

2.46

59000

108000

108999

2344

1.88

108000

11000

11999

58

5.02

11000

60000

60999

1382

2.48

60000

109000

109999

2363

1.82

109000

12000

12999

108

4.20

12000

61000

61999

1407

2.48

61000

110000

110999

2381

1.86

110000

13000

13999

150

4.00

13000

62000

62999

1432

2.50

62000

111000

111999

2400

1.90

111000

14000

14999

190

3.50

14000

63000

63999

1457

2.50

63000

112000

112999

2419

1.84

112000

15000

15999

225

3.40

15000

64000

64999

1482

2.52

64000

113000

113999

2437

1.90

113000

16000

16999

259

3.66

16000

65000

65999

1507

2.32

65000

114000

114999

2456

1.84

114000

17000

17999

296

4.42

17000

66000

66999

1530

2.30

66000

115000

115999

2474

1.88

115000

18000

18999

340

4.64

18000

67000

67999

1553

2.14

67000

116000

116999

2493

1.82

116000

19000

19999

386

4.62

19000

68000

68999

1574

2.18

68000

117000

117999

2511

1.86

117000

20000

20999

432

4.16

20000

69000

69999

1596

2.14

69000

118000

118999

2530

1.90

118000

21000

21999

474

4.20

21000

70000

70999

1617

2.18

70000

119000

119999

2549

1.84

119000

22000

22999

516

4.14

22000

71000

71999

1639

2.22

71000

120000

120999

2567

1.88

120000

23000

23999

557

4.16

23000

72000

72999

1661

1.74

72000

121000

121999

2586

1.82

121000

24000

24999

599

2.50

24000

73000

73999

1678

2.22

73000

122000

122999

2604

1.88

122000

25000

25999

624

2.20

25000

74000

74999

1700

2.12

74000

123000

123999

2623

1.82

123000

26000

26999

646

1.96

26000

75000

75999

1721

2.08

75000

124000

124999

2641

1.86

124000

27000

27999

666

2.02

27000

76000

76999

1742

2.16

76000

125000

125999

2660

1.90

125000

28000

28999

686

1.94

28000

77000

77999

1764

2.14

77000

126000

126999

2679

1.84

126000

29000

29999

705

1.96

29000

78000

78999

1785

1.92

78000

127000

127999

2697

1.78

127000

30000

30999

725

1.98

30000

79000

79999

1804

1.86

79000

128000

128999

2715

1.72

128000

31000

31999

745

2.00

31000

80000

80999

1823

1.88

80000

129000

129999

2732

1.76

129000

32000

32999

765

2.14

32000

81000

81999

1842

1.88

81000

130000

130999

2750

1.80

130000

33000

33999

786

2.16

33000

82000

82999

1861

1.88

82000

131000

131999

2768

1.74

131000

34000

34999

808

2.20

34000

83000

83999

1880

1.82

83000

132000

132999

2785

1.78

132000

35000

35999

830

2.14

35000

84000

84999

1898

1.86

84000

133000

133999

2803

1.72

133000

36000

36999

851

1.96

36000

85000

85999

1917

1.80

85000

134000

134999

2820

1.76

134000

37000

37999

871

1.80

37000

86000

86999

1935

1.86

86000

135000

135999

2838

1.80

135000

38000

38999

889

1.84

38000

87000

87999

1954

1.90

87000

136000

136999

2856

1.74

136000

39000

39999

907

1.92

39000

88000

88999

1973

1.84

88000

137000

137999

2873

1.78

137000

40000

40999

926

2.08

40000

89000

89999

1991

1.88

89000

138000

138999

2891

1.72

138000

41000

41999

947

1.90

41000

90000

90999

2010

1.82

90000

139000

139999

2908

1.76

139000

42000

42999

966

1.84

42000

91000

91999

2028

1.86

91000

140000

140999

2926

1.72

140000

43000

43999

984

1.88

43000

92000

92999

2047

1.90

92000

141000

141999

2943

1.76

141000

44000

44999

1003

1.88

44000

93000

93999

2066

1.84

93000

142000

142999

2961

1.80

142000

45000

45999

1022

1.88

45000

94000

94999

2084

1.88

94000

143000

143999

2979

1.74

143000

46000

46999

1041

2.26

46000

95000

95999

2103

1.84

95000

144000

144999

2996

1.78

144000

47000

47999

1064

2.44

47000

96000

96999

2121

1.88

96000

145000

145999

3014

1.72

145000

48000

48999

1088

1.98

48000

97000

97999

2140

1.82

97000

146000

146999

3031

1.76

146000

49000

49999

1108

2.48

49000

98000

98999

2158

1.86

98000

147000

147999

3049

1.80

147000

50000

50999

1133

2.48

50000

99000

99999

2177

1.90

99000

148000

148999

3067

1.74

148000

51000

51999

1158

2.50

51000

100000

100999

2196

1.84

100000

149000

149999

3084

1.78

149000

52000

52999

1183

2.50

52000

101000

101999

2214

1.88

101000

150000

or greater /ou plus

3102

1.78

150000

53000

53999

1208

2.52

53000

102000

102999

2233

1.82

102000

 

 

 

 

 

54000

54999

1233

2.52

54000

103000

103999

2251

1.86

103000

 

 

 

 

 

55000

55999

1258

2.54

55000

104000

104999

2270

1.82

104000

 

 

 

 

 

56000

56999

1283

2.54

56000

105000

105999

2288

1.86

105000

 

 

 

 

 

57000

57999

1308

2.44

57000

106000

106999

2307

1.90

106000

 

 

 

 

 


TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS NBRE D’ENFANTS : CINQ

 

Income/ Revenu ($)

Monthly Award/  Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/   Paiement mensuel ($)

Income/Revenu   ($)

Monthly Award/  Paiement mensuel ($)

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

0

10819

0

 

 

58000

58999

1499

2.80

58000

107000

107999

2635

2.12

107000

10820

10999

0

5.58

10820

59000

59999

1527

2.74

59000

108000

108999

2656

2.14

108000

11000

11999

58

5.02

11000

60000

60999

1554

2.78

60000

109000

109999

2677

2.14

109000

12000

12999

108

4.20

12000

61000

61999

1582

2.72

61000

110000

110999

2698

2.14

110000

13000

13999

150

4.00

13000

62000

62999

1609

2.76

62000

111000

111999

2719

2.14

111000

14000

14999

190

3.50

14000

63000

63999

1637

2.80

63000

112000

112999

2740

2.04

112000

15000

15999

225

3.40

15000

64000

64999

1665

2.74

64000

113000

113999

2760

2.06

113000

16000

16999

259

3.66

16000

65000

65999

1692

2.78

65000

114000

114999

2781

2.06

114000

17000

17999

296

4.42

17000

66000

66999

1720

2.72

66000

115000

115999

2802

2.06

115000

18000

18999

340

4.64

18000

67000

67999

1747

2.66

67000

116000

116999

2823

2.06

116000

19000

19999

386

4.62

19000

68000

68999

1774

2.60

68000

117000

117999

2844

2.06

117000

20000

20999

432

4.16

20000

69000

69999

1800

2.66

69000

118000

118999

2865

2.08

118000

21000

21999

474

4.20

21000

70000

70999

1827

2.60

70000

119000

119999

2886

2.08

119000

22000

22999

516

4.14

22000

71000

71999

1853

2.76

71000

120000

120999

2907

2.08

120000

23000

23999

557

4.16

23000

72000

72999

1881

2.22

72000

121000

121999

2928

2.08

121000

24000

24999

599

4.20

24000

73000

73999

1903

2.54

73000

122000

122999

2949

2.08

122000

25000

25999

641

4.54

25000

74000

74999

1928

2.42

74000

123000

123999

2970

2.10

123000

26000

26999

686

4.60

26000

75000

75999

1952

2.40

75000

124000

124999

2991

2.10

124000

27000

27999

732

4.70

27000

76000

76999

1976

2.40

76000

125000

125999

3012

2.10

125000

28000

28999

779

3.44

28000

77000

77999

2000

2.42

77000

126000

126999

3033

2.10

126000

29000

29999

813

2.36

29000

78000

78999

2024

2.22

78000

127000

127999

3054

2.00

127000

30000

30999

837

2.32

30000

79000

79999

2046

2.20

79000

128000

128999

3074

2.02

128000

31000

31999

860

2.30

31000

80000

80999

2068

2.14

80000

129000

129999

3094

1.94

129000

32000

32999

883

2.26

32000

81000

81999

2089

2.20

81000

130000

130999

3113

1.96

130000

33000

33999

906

2.14

33000

82000

82999

2111

2.12

82000

131000

131999

3133

1.96

131000

34000

34999

927

2.30

34000

83000

83999

2132

2.12

83000

132000

132999

3153

1.98

132000

35000

35999

950

2.48

35000

84000

84999

2153

2.14

84000

133000

133999

3173

2.00

133000

36000

36999

975

2.20

36000

85000

85999

2174

2.14

85000

134000

134999

3193

2.02

134000

37000

37999

997

2.06

37000

86000

86999

2195

2.14

86000

135000

135999

3213

2.02

135000

38000

38999

1018

2.14

38000

87000

87999

2216

2.14

87000

136000

136999

3233

1.94

136000

39000

39999

1039

2.22

39000

88000

88999

2237

2.04

88000

137000

137999

3252

1.96

137000

40000

40999

1061

2.40

40000

89000

89999

2257

2.06

89000

138000

138999

3272

1.98

138000

41000

41999

1085

2.10

41000

90000

90999

2278

2.06

90000

139000

139999

3292

1.98

139000

42000

42999

1106

2.16

42000

91000

91999

2299

2.06

91000

140000

140999

3312

2.00

140000

43000

43999

1128

2.20

43000

92000

92999

2320

2.06

92000

141000

141999

3332

2.02

141000

44000

44999

1150

2.22

44000

93000

93999

2341

2.06

93000

142000

142999

3352

2.04

142000

45000

45999

1172

2.22

45000

94000

94999

2362

2.08

94000

143000

143999

3372

1.94

143000

46000

46999

1194

2.22

46000

95000

95999

2383

2.08

95000

144000

144999

3391

1.96

144000

47000

47999

1216

2.32

47000

96000

96999

2404

2.08

96000

145000

145999

3411

1.98

145000

48000

48999

1239

1.82

48000

97000

97999

2425

2.08

97000

146000

146999

3431

2.00

146000

49000

49999

1257

2.34

49000

98000

98999

2446

2.10

98000

147000

147999

3451

2.00

147000

50000

50999

1280

2.60

50000

99000

99999

2467

2.10

99000

148000

148999

3471

2.02

148000

51000

51999

1306

2.74

51000

100000

100999

2488

2.10

100000

149000

149999

3491

1.94

149000

52000

52999

1333

2.78

52000

101000

101999

2509

2.10

101000

150000

or greater /ou plus

3510

1.94

150000

53000

53999

1361

2.72

53000

102000

102999

2530

2.10

102000

 

 

 

 

 

54000

54999

1388

2.76

54000

103000

103999

2551

2.12

103000

 

 

 

 

 

55000

55999

1416

2.80

55000

104000

104999

2572

2.12

104000

 

 

 

 

 

56000

56999

1444

2.74

56000

105000

105999

2593

2.12

105000

 

 

 

 

 

57000

57999

1471

2.78

57000

106000

106999

2614

2.12

106000

 

 

 

 

 


TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS NBRE D’ENFANTS : SIX OU PLUS

 

Income/ Revenu ($)

Monthly Award/  Paiement mensuel ($)

Income/Revenu ($)

Monthly Award/   Paiement mensuel ($)

Income/Revenu   ($)

Monthly Award/  Paiement mensuel ($)

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/ Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

From/ De

To/À

Basic Amount/Montant de base

Plus (%)

of Income over/du revenu dépassant

0

10819

0

 

 

58000

58999

1640

3.02

58000

107000

107999

2896

2.28

107000

10820

10999

0

5.58

10820

59000

59999

1670

3.02

59000

108000

108999

2919

2.28

108000

11000

11999

58

5.02

11000

60000

60999

1700

3.04

60000

109000

109999

2942

2.28

109000

12000

12999

108

4.20

12000

61000

61999

1730

2.94

61000

110000

110999

2965

2.28

110000

13000

13999

150

4.00

13000

62000

62999

1759

2.96

62000

111000

111999

2988

2.28

111000

14000

14999

190

3.50

14000

63000

63999

1789

2.96

63000

112000

112999

3011

2.28

112000

15000

15999

225

3.40

15000

64000

64999

1819

2.98

64000

113000

113999

3034

2.28

113000

16000

16999

259

3.66

16000

65000

65999

1849

2.98

65000

114000

114999

3057

2.28

114000

17000

17999

296

4.42

17000

66000

66999

1879

3.00

66000

115000

115999

3080

2.30

115000

18000

18999

340

4.64

18000

67000

67999

1909

2.92

67000

116000

116999

3103

2.30

116000

19000

19999

386

4.62

19000

68000

68999

1938

2.84

68000

117000

117999

3126

2.30

117000

20000

20999

432

4.16

20000

69000

69999

1966

2.86

69000

118000

118999

3149

2.30

118000

21000

21999

474

4.20

21000

70000

70999

1995

2.88

70000

119000

119999

3172

2.30

119000

22000

22999

516

4.14

22000

71000

71999

2024

2.90

71000

120000

120999

3195

2.30

120000

23000

23999

557

4.16

23000

72000

72999

2053

2.36

72000

121000

121999

3218

2.30

121000

24000

24999

599

4.20

24000

73000

73999

2077

2.90

73000

122000

122999

3241

2.30

122000

25000

25999

641

4.54

25000

74000

74999

2106

2.96

74000

123000

123999

3264

2.32

123000

26000

26999

686

4.60

26000

75000

75999

2136

2.94

75000

124000

124999

3287

2.32

124000

27000

27999

732

4.70

27000

76000

76999

2165

2.92

76000

125000

125999

3310

2.32

125000

28000

28999

779

4.64

28000

77000

77999

2194

2.92

77000

126000

126999

3333

2.32

126000

29000

29999

825

4.68

29000

78000

78999

2223

2.70

78000

127000

127999

3356

2.22

127000

30000

30999

872

4.62

30000

79000

79999

2250

2.38

79000

128000

128999

3378

2.14

128000

31000

31999

918

4.66

31000

80000

80999

2274

2.38

80000

129000

129999

3399

2.16

129000

32000

32999

965

4.38

32000

81000

81999

2298

2.40

81000

130000

130999

3421

2.20

130000

33000

33999

1009

2.42

33000

82000

82999

2322

2.30

82000

131000

131999

3443

2.22

131000

34000

34999

1033

2.40

34000

83000

83999

2345

2.32

83000

132000

132999

3465

2.14

132000

35000

35999

1057

2.46

35000

84000

84999

2368

2.32

84000

133000

133999

3486

2.16

133000

36000

36999

1082

2.24

36000

85000

85999

2391

2.32

85000

134000

134999

3508

2.20

134000

37000

37999

1104

2.26

37000

86000

86999

2414

2.32

86000

135000

135999

3530

2.22

135000

38000

38999

1127

2.32

38000

87000

87999

2437

2.32

87000

136000

136999

3552

2.14

136000

39000

39999

1150

2.46

39000

88000

88999

2460

2.32

88000

137000

137999

3573

2.16

137000

40000

40999

1175

2.68

40000

89000

89999

2483

2.32

89000

138000

138999

3595

2.18

138000

41000

41999

1202

2.44

41000

90000

90999

2506

2.32

90000

139000

139999

3617

2.22

139000

42000

42999

1226

2.34

42000

91000

91999

2529

2.34

91000

140000

140999

3639

2.14

140000

43000

43999

1249

2.46

43000

92000

92999

2552

2.34

92000

141000

141999

3660

2.16

141000

44000

44999

1274

2.42

44000

93000

93999

2575

2.34

93000

142000

142999

3682

2.18

142000

45000

45999

1298

2.48

45000

94000

94999

2598

2.34

94000

143000

143999

3704

2.20

143000

46000

46999

1323

2.42

46000

95000

95999

2621

2.34

95000

144000

144999

3726

2.14

144000

47000

47999

1347

2.58

47000

96000

96999

2644

2.34

96000

145000

145999

3747

2.16

145000

48000

48999

1373

2.02

48000

97000

97999

2667

2.34

97000

146000

146999

3769

2.18

146000

49000

49999

1393

2.62

49000

98000

98999

2690

2.24

98000

147000

147999

3791

2.20

147000

50000

50999

1419

2.62

50000

99000

99999

2712

2.26

99000

148000

148999

3813

2.14

148000

51000

51999

1445

2.62

51000

100000

100999

2735

2.26

100000

149000

149999

3834

2.16

149000

52000

52999

1471

2.62

52000

101000

101999

2758

2.26

101000

150000

or greater /ou plus

3856

2.16

150000

53000

53999

1497

2.62

53000

102000

102999

2781

2.26

102000

 

 

 

 

 

54000

54999

1523

2.72

54000

103000

103999

2804

2.26

103000

 

 

 

 

 

55000

55999

1550

3.00

55000

104000

104999

2827

2.26

104000

 

 

 

 

 

56000

56999

1580

3.00

56000

105000

105999

2850

2.26

105000

 

 

 

 

 

57000

57999

1610

3.02

57000

106000

106999

2873

2.26

106000

 

 

 

 

 

Règl. de l’Ont. 391/97, annexe I; Règl. de l’Ont. 102/06, art. 4; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 9; Règl. de l’Ont. 463/11, art. 1.

ANNEXE II
MÉTHODE DE COMPARAISON DES NIVEAUX DE VIE DES MÉNAGES (Paragraphe 10 (4))

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

«enfant» S’entend :

a) dans les cas auxquels s’applique la Loi sur le divorce (Canada), d’un enfant à charge ou d’un enfant qui :

(i) n’est pas majeur,

(ii) est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, subvenir à ses propres besoins;

b) dans les cas auxquels s’applique la Loi, d’un enfant qui est une personne à charge aux termes de la Loi. («child»)

«ménage» S’entend du père ou de la mère ou d’un époux et, le cas échéant, des personnes suivantes qui résident avec cette personne :

a) toute personne qui a une obligation légale de soutien alimentaire à l’égard du père, de la mère ou de l’époux ou à l’égard de qui le père, la mère ou l’époux a une telle obligation;

b) toute personne qui partage les dépenses courantes avec le père, la mère ou l’époux ou de qui le père, la mère ou l’époux tire par ailleurs un avantage économique du fait de vivre avec elle, si le tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de la considérer comme faisant partie du ménage;

c) tout enfant à l’égard de qui le père, la mère ou l’époux ou la personne visée à l’alinéa a) ou b) a une obligation légale de soutien alimentaire. («household»)

«revenu imposable» Revenu annuel imposable déterminé selon le calcul prévu pour le revenu imposable dans la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada. («taxable income»)

Méthode

2. La méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages est la suivante :

ÉTAPE 1

Établir, pour chaque ménage, le revenu annuel de toutes les personnes du ménage selon la formule suivante :

A – B – C

où :

A représente le revenu de la personne, déterminé aux termes des articles 15 à 20 du présent règlement;

B représente les impôts fédéral et provincial à payer sur le revenu imposable de la personne;

C représente les retenues à la source de la personne pour les cotisations payées au titre de la Loi sur l’assurance-emploi et les cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec.

Le tribunal peut, si les renseignements sur le revenu ne lui sont pas fournis, attribuer à la personne le montant de revenu qu’il juge indiqué.

ÉTAPE 2

Rajuster le revenu annuel de chaque personne du ménage par :

a) déduction des montants suivants, calculés sur une base annuelle :

(i) le montant sur lequel se fonde le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives, sauf tout montant attribuable au soutien alimentaire d’une personne du ménage qui n’est pas engagé pour cause de maladie grave ou d’invalidité de cette personne,

(ii) le montant de l’ordonnance alimentaire qui serait payable par la personne, s’il n’y avait pas de demande pour difficultés excessives, à l’égard d’un enfant visé par l’ordonnance :

(A) selon la table applicable,

(B) selon ce que le tribunal juge indiqué, s’il est d’avis que le montant de la table applicable n’est pas indiqué,

(iii) le montant de soutien alimentaire qui est payé par la personne en vertu d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite, à l’exception des montants suivants :

(A) le montant déjà déduit en application du sous-alinéa (i),

(B) le montant payé par la personne à l’égard d’un enfant visé par l’ordonnance mentionnée au sous-alinéa (ii);

b) addition des montants suivants, calculés sur une base annuelle :

(i) le montant de l’ordonnance alimentaire auquel la personne aurait droit, s’il n’y avait pas de demande pour difficultés excessives, à l’égard d’un enfant visé par l’ordonnance :

(A) selon la table applicable,

(B) selon ce que le tribunal juge indiqué, s’il est d’avis que le montant de la table applicable n’est pas indiqué,

(ii) le montant reçu par la personne à titre d’aliments pour tout enfant et qui découle d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite.

ÉTAPE 3

Déterminer le revenu de chaque ménage par addition des revenus annuels rajustés de toutes les personnes du ménage.

ÉTAPE 4

Déterminer, pour chaque ménage, la mesure de faible revenu selon le tableau suivant :

Tableau de mesures de faible revenu

Taille du ménage

Mesures de faible revenu

Une personne

1 adulte

10 382,00 $

Deux personnes

2 adultes

14 535,00 $

1 adulte et 1 enfant

14 535,00

Trois personnes

3 adultes

18 688,00 $

2 adultes et 1 enfant

17 649,00

1 adulte et 2 enfants

17 649,00

Quatre personnes

4 adultes

22 840,00 $

3 adultes et 1 enfant

21 802,00

2 adultes et 2 enfants

20 764,00

1 adulte et 3 enfants

20 764,00

Cinq personnes

5 adultes

26 993,00 $

4 adultes et 1 enfant

25 955,00

3 adultes et 2 enfants

24 917,00

2 adultes et 3 enfants

23 879,00

1 adulte et 4 enfants

23 879,00

Six personnes

6 adultes

31 145,00 $

5 adultes et 1 enfant

30 108,00

4 adultes et 2 enfants

29 070,00

3 adultes et 3 enfants

28 031,00

2 adultes et 4 enfants

26 993,00

1 adulte et 5 enfants

26 993,00

Sept personnes

7 adultes

34 261,00 $

6 adultes et 1 enfant

33 222,00

5 adultes et 2 enfants

32 184,00

4 adultes et 3 enfants

31 146,00

3 adultes et 4 enfants

30 108,00

2 adultes et 5 enfants

29 070,00

1 adulte et 6 enfants

29 070,00

Huit personnes

8 adultes

38 413,00 $

7 adultes et 1 enfant

37 375,00

6 adultes et 2 enfants

36 337,00

5 adultes et 3 enfants

35 299,00

4 adultes et 4 enfants

34 261,00

3 adultes et 5 enfants

33 222,00

2 adultes et 6 enfants

32 184,00

1 adulte et 7 enfants

32 184,00

 

ÉTAPE 5

Calculer, pour chaque ménage, le ratio de revenu du ménage en divisant le revenu du ménage déterminé à l’étape 3 par la mesure de faible revenu déterminée à l’étape 4.

ÉTAPE 6

Comparer les ratios de revenu des ménages, le ménage ayant le ratio le plus élevé étant le ménage ayant le niveau de vie le plus élevé.

Règl. de l’Ont. 391/97, annexe II; Règl. de l’Ont. 446/01, art. 8 et 9; Règl. de l’Ont. 102/06, art. 5; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 10.

ANNEXE III
RAJUSTEMENTS DU REVENU (Article 16)

Dépenses d’emploi

1. Dans le cas où le père ou la mère ou l’époux est un employé, déduire les dépenses d’emploi payées par cette personne qui sont visées aux dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

a) Abrogé : Règl. de l’Ont. 446/01, par. 10 (1).

b) l’alinéa 8 (1) d) concernant la cotisation à une caisse d’enseignants;

c) l’alinéa 8 (1) e) concernant les dépenses de certains employés d’une compagnie de chemin de fer;

d) l’alinéa 8 (1) f) concernant les dépenses de vendeurs;

e) l’alinéa 8 (1) g) concernant les dépenses des employés des entreprises de transport;

f) l’alinéa 8 (1) h) concernant les frais de déplacement;

f.1) l’alinéa 8 (1) h.1) concernant les frais afférents à un véhicule à moteur;

g) l’alinéa 8 (1) i) concernant les cotisations et autres dépenses liées à l’exercice des fonctions;

h) l’alinéa 8 (1) j) concernant les frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef;

i) l’alinéa 8 (1) l.1) concernant les cotisations prévues par le Régime de pensions du Canada et la prime prévue par la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) payées à l’égard d’un autre employé qui agit à titre d’adjoint ou de remplaçant du père, de la mère ou de l’époux;

j) l’alinéa 8 (1) n) concernant le remboursement de la rémunération;

k) l’alinéa 8 (1) o) concernant les montants différés perdus;

l) l’alinéa 8 (1) p) concernant les instruments de musique propriété d’employés;

m) l’alinéa 8 (1) q) concernant les dépenses d’artistes afférentes à un emploi.

Aliments pour les enfants

2. Déduire tout montant d’aliments pour les enfants reçu qui est inclus dans le revenu total selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada.

Aliments autres que des aliments pour les enfants et prestation universelle pour la garde d’enfant

3. Afin de déterminer le revenu pour l’application des tables, déduire les sommes suivantes :

a) les aliments, à l’exclusion des aliments pour les enfants, reçus de l’autre père ou mère ou époux;

b) toute prestation universelle pour la garde d’enfant qui est incluse dans le revenu total du père ou de la mère ou de l’époux selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada.  Règl. de l’Ont. 159/07, art. 3.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

3.1 Afin de déterminer le revenu pour l’application de l’article 7 du présent règlement, déduire les aliments, à l’exclusion des aliments pour les enfants, payés à l’autre père ou mère ou époux et faire le rajustement ci-après applicable à l’égard des prestations universelles pour la garde d’enfant :

a) déduire celles qui sont incluses dans le revenu total du père ou de la mère ou de l’époux selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada et qui ont été versées pour un enfant qui n’est pas visé par la demande de dépenses spéciales ou extraordinaires en cause;

b) ajouter celles reçues par le père ou la mère ou l’époux qui ne sont pas incluses dans son revenu total selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada et qui ont été versées pour l’enfant qui est visé par la demande de dépenses spéciales ou extraordinaires en cause.  Règl. de l’Ont. 159/07, art. 3.

Aide sociale

4. Déduire toute portion des prestations d’aide sociale qui n’est pas attribuable au père, à la mère ou à l’époux.

Dividendes de sociétés canadiennes imposables

5. Remplacer le montant imposable des dividendes de sociétés canadiennes imposables reçus par le père ou la mère ou l’époux par le montant réel de dividendes reçus.

Gains en capital et pertes en capital

6. Remplacer les gains en capital imposables réalisés par le père ou la mère ou l’époux pour l’année en cause par l’excédent de ses gains en capital réels sur ses pertes en capital réelles de la même année.

Pertes de placements d’entreprise

7. Déduire le montant réel de pertes de placements d’entreprise subies par le père ou la mère ou l’époux au cours de l’année.

Frais financiers et frais d’intérêt

8. Déduire le montant des frais financiers et frais d’intérêt payés par le père ou la mère ou l’époux qui seraient déductibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Revenu net d’un travail indépendant

9. Dans le cas d’un père ou d’une mère ou d’un époux qui est un travailleur indépendant et dont le revenu net est déterminé par déduction des montants payés, notamment au titre des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne, ou au nom de celles-ci, ajouter ces montants, à moins qu’elle n’établisse qu’ils étaient nécessaires pour gagner ce revenu et qu’ils sont raisonnables dans les circonstances.

Montant supplémentaire

10. Dans le cas d’un père, d’une mère ou d’un époux qui est un travailleur indépendant et qui déclare dans son revenu à ce titre un montant supplémentaire gagné auparavant, conformément aux articles 34.1 et 34.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), déduire ce montant supplémentaire, net de toute provision.

Allocation du coût en capital d’un bien

11. Ajouter la déduction pour l’allocation du coût en capital d’un bien immeuble du père ou de la mère ou de l’époux.

Revenu d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique

12. Déduire, si le père, la mère ou l’époux tire un revenu d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique, tout montant inclus dans le revenu qui, à juste titre, est nécessaire à la capitalisation de la société ou de l’entreprise.

Options d’achat d’actions accordées à des employés

13. (1) Si, au cours d’une année, le père ou la mère ou l’époux a acquis des actions dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société cotée en bourse assujettie au même traitement fiscal à l’égard d’options d’achat d’actions qu’une telle société privée, ajouter au revenu de l’année le montant de l’avantage découlant de l’exercice de l’option, lequel est égal à l’excédent éventuel de la valeur des actions au moment où cette personne les a acquises sur le total de la somme qu’elle a payée à la société pour ces actions et de la somme qu’elle a payée pour l’option.

Vente des actions

(2) Si le père ou la mère ou l’époux a vendu les actions au cours d’une année, déduire du revenu de cette année le montant de l’avantage calculé en application du paragraphe (1).

Règl. de l’Ont. 391/97, annexe III; Règl. de l’Ont. 26/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 446/01, art. 10; Règl. de l’Ont. 102/06, art. 6; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 11.