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Loi sur le droit de la famille

RÈGLEMENT de l’ontario 391/97

LIGNES DIRECTRICES SUR LES ALIMENTS POUR LES ENFANTS

Version telle qu’elle existait du 19 décembre 2016 au 31 décembre 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 478/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Objectifs

1.

Objectifs

Définitions et interprétation

2.

Définitions

Montant des aliments pour les enfants

3.

Règle générale

4.

Revenu supérieur à 150 000 $

5.

Époux tenant lieu de père ou de mère

6.

Assurance médicale et dentaire

7.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

8.

Garde exclusive

9.

Garde partagée

10.

Difficultés excessives

Éléments de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant

11.

Forme de paiement

12.

Garantie

13.

Détail de l’ordonnance

Modification de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant

14.

Changements de situation

Revenu

15.

Détermination du revenu annuel

16.

Calcul du revenu annuel

17.

Tendance du revenu

18.

Actionnaires, administrateurs ou dirigeants

19.

Attribution de revenu

20.

Non-résident

Renseignements sur le revenu

21.

Obligation du demandeur

22.

Défaut de fournir des renseignements

23.

Conclusion défavorable

24.

Défaut de se conformer à l’ordonnance

24.1

Obligation annuelle de fournir des renseignements sur le revenu

25.

Obligation continuelle de fournir des renseignements

Fourniture de renseignements sur le revenu pour les besoins des contrats familiaux et autres accords

25.1

Obligation annuelle de fournir des renseignements sur le revenu

Annexe I

Table de l’ontario des aliments pour les enfants (paragraphe 2 (1))

Annexe Ii

Méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages (paragraphe 10 (4))

Annexe Iii

Rajustements du revenu (article 16)

 

Objectifs

Objectifs

1. Le présent règlement vise à :

a) établir des normes équitables en matière de soutien alimentaire des enfants afin de leur permettre de bénéficier des ressources financières de leur père et de leur mère et, en cas de divorce, des ressources financières des époux après leur séparation;

b) réduire les conflits et les tensions entre le père et la mère ou les époux en rendant le calcul du montant des aliments pour les enfants plus objectif;

c) améliorer l’efficacité du processus judiciaire en guidant les tribunaux, les pères et les mères et les époux dans la détermination du montant des aliments pour les enfants et en favorisant le règlement des affaires;

d) assurer un traitement uniforme des pères et des mères ou des époux et de leurs enfants qui se trouvent dans des situations semblables.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 1.

Définitions et interprétation

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«cessionnaire de la créance alimentaire» S’entend, selon le cas :

a) d’un organisme auquel une ordonnance est cédée en vertu du paragraphe 34 (3) de la Loi;

b) le ministre, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant a été cédée en vertu du paragraphe 20.1 (1) de la Loi sur le divorce (Canada). («order assignee»)

«enfant» Sauf dans l’annexe II du présent règlement, s’entend, selon le cas :

a) d’un enfant qui est une personne à charge aux termes de la Loi;

b) dans les cas auxquels s’applique la Loi sur le divorce (Canada), d’un enfant à charge aux termes de cette loi. («child»)

 «époux» Dans un cas auquel s’applique la Loi sur le divorce (Canada), s’entend au sens du paragraphe 2 (1) de cette Loi et, en outre, d’un ex-époux. («spouse»)

«père et mère» Dans un cas auquel s’applique la Loi, s’entend du père et de la mère à qui s’applique l’article 31 de la Loi. («parent»)

«prestation universelle pour la garde d’enfant» Prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants (Canada). («universal child care benefit»)

«revenu» Revenu annuel déterminé conformément aux articles 15 à 20. («income»)

«table» S’entend de ce qui suit :

a) si le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside habituellement en Ontario au moment de la demande, la Table de l’Ontario des aliments pour les enfants figurant à l’annexe I du présent règlement;

b) si le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside habituellement à un autre endroit au Canada, la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne la province ou le territoire où réside habituellement le père, la mère ou l’époux au moment de la demande;

c) si le tribunal est convaincu que la province ou le territoire de résidence habituelle du père, de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance a changé depuis le moment de celle-ci, la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne la province ou le territoire où réside habituellement le père, la mère ou l’époux au moment de la détermination du montant des aliments;

d) si le tribunal est convaincu que, dans un proche avenir après la détermination du montant des aliments, le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance résidera habituellement dans une province ou un territoire autre que celui où cette personne réside habituellement au moment de la détermination, la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne cette autre province ou cet autre territoire;

e) si le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside habituellement à l’extérieur du Canada ou si sa résidence habituelle n’est pas connue :

(i) soit la Table de l’Ontario des aliments pour les enfants figurant à l’annexe I du présent règlement si le père, la mère ou l’époux qui demande l’ordonnance réside en Ontario,

(ii) soit la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne la province ou le territoire où réside habituellement le père, la mère ou l’époux qui demande l’ordonnance. («table»)  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 446/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 159/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 25/10, par. 2 (1) et (2).

Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(2) Les autres termes utilisés dans les articles 15 à 21 s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 2 (2).

Renseignements à jour

(3) La détermination de tout montant aux fins des lignes directrices sur les aliments pour les enfants se fait selon les renseignements les plus à jour.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 25/10, par. 2 (3).

Application des lignes directrices

(4) Outre les ordonnances alimentaires à l’égard d’un enfant, les lignes directrices sur les aliments pour les enfants s’appliquent, avec les adaptations nécessaires :

a) aux ordonnances provisoires visées au paragraphe 34 (1) de la Loi ou aux paragraphes 15.1 (2) et 19 (9) de la Loi sur le divorce (Canada);

b) aux ordonnances modificatives d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant;

c) aux ordonnances visées au paragraphe 19 (7) de la Loi sur le divorce (Canada).  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 25/10, par. 2 (4).

Montant des aliments pour les enfants

Règle générale

3. (1) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’enfants mineurs est égal à la somme des montants suivants :

a) le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance et le revenu du père, de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande;

b) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 3 (1).

Enfant majeur

(2) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant majeur visé par l’ordonnance est :

a) le montant déterminé en application des présentes lignes directrices comme si l’enfant était mineur;

b) si le tribunal est d’avis que cette approche n’est pas indiquée, tout montant qu’il juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant, ainsi que de la capacité financière du père, de la mère ou de chaque époux de contribuer au soutien alimentaire de l’enfant.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 3 (2).

Revenu supérieur à 150 000 $

4. Lorsque le revenu du père, de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant est supérieur à 150 000 $, le montant de l’ordonnance est le suivant :

a) le montant déterminé en application de l’article 3;

b) si le tribunal est d’avis que ce montant n’est pas indiqué :

(i) pour les premiers 150 000 $, le montant prévu dans la table, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance,

(ii) pour l’excédent, tout montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation des enfants en cause, ainsi que de la capacité financière du père, de la mère ou de chaque époux de contribuer à leur soutien alimentaire,

(iii) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 4.

Époux tenant lieu de père ou de mère

5. Si l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant tient lieu de père ou de mère à l’égard d’un enfant ou si le père ou la mère n’est pas le père ou la mère naturel ou adoptif de l’enfant, le montant de l’ordonnance pour ce père, cette mère ou cet époux est le montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des présentes lignes directrices et de toute autre obligation légale qu’a un autre père ou mère pour le soutien alimentaire de l’enfant.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 5.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 47 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes), l’article 5 du Règlement est modifié par remplacement de «le père ou la mère naturel ou adoptif de l’enfant» par «parent de l’enfant comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance». (Voir : Règl. de l’Ont. 478/16, art. 1)

Assurance médicale et dentaire

6. En rendant l’ordonnance alimentaire à l’égard de l’enfant, le tribunal peut enjoindre au père ou à la mère ou à l’un des époux de contracter ou de maintenir une assurance médicale ou dentaire au profit de l’enfant, si une telle assurance est disponible par l’entremise de l’employeur du père, de la mère ou de l’époux ou autrement, à un taux raisonnable.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 6.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

7. (1) Le tribunal peut, sur demande du père, de la mère, de l’un des époux ou de l’auteur d’une requête présentée en vertu de l’article 33 de la Loi, prévoir dans l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant un montant pour couvrir tout ou partie des frais suivants, qui peuvent être estimatifs, compte tenu de leur nécessité par rapport à l’intérêt de l’enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources du père et de la mère ou des époux et à celles de l’enfant ainsi qu’aux habitudes de dépense du père et de la mère ou des époux à l’égard de l’enfant pendant la cohabitation :

a) les frais de garde de l’enfant engagés pour permettre au père ou à la mère en ayant la garde d’occuper un emploi, ou de poursuivre des études ou de recevoir de la formation en vue d’un emploi, ou engagés en raison d’une maladie ou d’une invalidité du père ou de la mère;

b) la portion des primes d’assurance médicale et dentaire attribuable à l’enfant;

c) les frais relatifs aux soins de santé dépassant d’au moins 100 $ par année le montant que la compagnie d’assurance rembourse, notamment les traitements orthodontiques, les consultations professionnelles d’un psychologue, d’un travailleur social, d’un psychiatre ou de toute autre personne, la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, les médicaments délivrés sur ordonnance, les prothèses auditives, les lunettes et les lentilles cornéennes;

d) les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif qui répond aux besoins particuliers de l’enfant;

e) les frais relatifs aux études postsecondaires;

f) les frais extraordinaires relatifs aux activités parascolaires.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 446/01, art. 2.

Définition : frais extraordinaires

(1.1) La définition qui suit s’applique aux alinéas (1) d) et f) :

«frais extraordinaires» S’entend :

a) des frais qui excèdent ceux que le père, la mère ou l’époux demandant une somme pour frais extraordinaires peut raisonnablement assumer, compte tenu de son revenu et de la somme que le père, la mère ou l’époux recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal statue que cette somme ne convient pas, de la somme que le tribunal juge indiquée;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, des frais que le tribunal considère comme extraordinaires, compte tenu :

(i) de leur montant par rapport au revenu du père, de la mère ou de l’époux demandant une somme pour ces frais, y compris celle que le père, la mère ou l’époux recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal statue que cette somme ne convient pas, de la somme que le tribunal juge indiquée,

(ii) de la nature et du nombre de programmes éducatifs et des activités parascolaires,

(iii) des besoins particuliers et des talents de l’enfant,

(iv) du coût global des programmes et des activités,

(v) des autres facteurs similaires que le tribunal estime pertinents.  Règl. de l’Ont. 102/06, art. 1.

Partage des dépenses

(2) La détermination du montant des dépenses aux termes du paragraphe (1) procède du principe qu’elles sont partagées en proportion du revenu du père et de celui de la mère ou de chaque époux, déduction faite de la contribution fournie par l’enfant, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 7 (2).

Avantage, subvention, ou déduction ou crédit d’impôt

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il calcule le montant des dépenses visées au paragraphe (1), le tribunal tient compte de tout avantage ou subvention, ou déduction ou crédit d’impôt, relatifs aux dépenses, ou de l’admissibilité à ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 159/07, art. 2.

Prestations universelles pour la garde d’enfant

(4) Le tribunal ne tient pas compte des prestations universelles pour la garde d’enfant, ou de l’admissibilité à celles-ci, dans le calcul du montant des dépenses visées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 159/07, art. 2.

Garde exclusive

8. Si le père et la mère ou les deux époux ont chacun la garde d’un ou de plusieurs enfants, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant est égal à la différence entre les montants que le père et la mère ou les époux auraient à payer si chacun d’eux faisait l’objet d’une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 8.

Garde partagée

9. Si le père ou la mère ou un époux exerce son droit d’accès auprès d’un enfant, ou en a la garde physique, pendant au moins 40 pour cent du temps au cours d’une année, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant est déterminé compte tenu :

a) des montants figurant dans les tables applicables à l’égard du père et de la mère ou de chaque époux;

b) des coûts plus élevés associés à la garde partagée;

c) des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation du père et de la mère ou de chaque époux et de tout enfant pour lequel des aliments sont demandés.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 9.

Difficultés excessives

10. (1) Le tribunal peut, sur demande de l’un des époux ou sur demande de la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi, fixer comme montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant un montant différent de celui qui serait déterminé en application des articles 3 à 5, 8 ou 9, s’il conclut que, sans cette mesure, le père, la mère ou l’époux qui fait cette demande ou tout enfant visé par celle-ci éprouverait des difficultés excessives.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (1).

Exemples

(2) Des difficultés excessives peuvent résulter, notamment :

a) des dettes anormalement élevées qui sont raisonnablement contractées par le père ou la mère ou un époux pour soutenir le père et la mère ou les époux et les enfants pendant la cohabitation ou pour gagner un revenu;

b) des frais anormalement élevés liés à l’exercice par le père ou la mère ou un époux du droit d’accès auprès des enfants;

c) des obligations légales du père ou de la mère ou d’un époux découlant d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite pour le soutien alimentaire de toute personne;

d) des obligations légales d’un époux pour le soutien alimentaire d’un enfant, autre qu’un enfant à charge, qui :

(i) n’est pas majeur,

(ii) est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, subvenir à ses propres besoins;

e) des obligations légales du père ou de la mère pour le soutien alimentaire d’un enfant, autre qu’un enfant qui fait l’objet de cette demande, qui n’est pas majeur ou qui est inscrit à un programme d’études à temps plein;

f) des obligations légales du père ou de la mère ou d’un époux pour le soutien alimentaire de toute personne qui ne peut subvenir à ses propres besoins pour cause de maladie ou d’invalidité.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (2).

Niveaux de vie

(3) Même s’il conclut à l’existence de difficultés excessives, le tribunal doit rejeter la demande faite en application du paragraphe (1) s’il est d’avis que le ménage du père ou de la mère ou de l’époux qui les invoque aurait, par suite de la détermination du montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant en application des articles 3 à 5, 8 ou 9, un niveau de vie plus élevé que celui du ménage de l’autre partie ou époux.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (3).

Méthode de comparaison des niveaux de vie

(4) Afin de comparer les niveaux de vie des ménages visés au paragraphe (3), le tribunal peut utiliser la méthode prévue à l’annexe II.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (4).

Période raisonnable

(5) S’il rajuste le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant en vertu du paragraphe, (1), le tribunal peut, dans l’ordonnance, prévoir une période raisonnable pour permettre à l’époux de satisfaire les obligations qui causent des difficultés excessives et fixer le montant de celle-ci à l’expiration de cette période.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (5).

Motifs

(6) Le tribunal doit enregistrer les motifs de sa décision de rajuster le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant en vertu du présent article.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 10 (6).

Éléments de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant

Forme de paiement

11. L’article 34 de la Loi s’applique dans les cas où les lignes directrices sur les aliments pour les enfants s’appliquent aux ordonnances rendues en vertu de la Loi sur le divorce (Canada).  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 11; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 3.

Garantie

12. Le tribunal peut exiger dans l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant que le montant de celle-ci soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 12.

Détail de l’ordonnance

13. L’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant doit contenir les renseignements suivants :

a) les nom et date de naissance des enfants visés par elle;

b) le revenu du père ou de la mère ou de tout époux qui a servi à la détermination du montant de l’ordonnance;

c) le montant déterminé selon l’alinéa 3 (1) a) à l’égard des enfants visés par l’ordonnance;

d) le montant déterminé selon l’alinéa 3 (2) b) à l’égard de tout enfant majeur;

e) le détail des dépenses visées au paragraphe 7 (1), le nom de l’enfant auquel elles se rapportent et leur montant ou, si celui-ci ne peut être déterminé, la proportion à payer;

f) la date à laquelle le capital ou le premier paiement de la pension est payable et le jour du mois, ou de toute autre période, où les paiements subséquents doivent être faits;

g) la mention de l’obligation, prévue au paragraphe 24.1 (1), de fournir des renseignements sur le revenu mis à jour au plus tard 30 jours après la date anniversaire de l’ordonnance et chaque année pendant laquelle l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, sauf si les parties conviennent par accord de la non-application de l’obligation, conformément à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 13; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 4.

Modification de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant

Changements de situation

14. Pour l’application du paragraphe 37 (2.2) de la Loi et du paragraphe 17 (4) de la Loi sur le divorce (Canada), l’un ou l’autre des changements suivants constitue un changement de situation au titre duquel une ordonnance alimentaire modificative peut être rendue :

1. Dans le cas d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant dont tout ou partie du montant a été déterminé selon la table, tout changement qui amènerait une modification de l’ordonnance ou de telle de ses dispositions.

2. Dans le cas d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant dont le montant n’a pas été déterminé selon une table, tout changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation du père ou de la mère ou de l’un ou l’autre des époux ou de tout enfant ayant droit aux aliments.

3. Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) avant le 1er mai 1997, l’entrée en vigueur de l’article 15.1 de cette loi, édicté par l’article 2 du chapitre 1 des Lois du Canada (1997).

4. Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi, l’entrée en vigueur du paragraphe 33 (11) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 14; Règl. de l’Ont. 446/01, art. 3.

Revenu

Détermination du revenu annuel

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu annuel du père ou de la mère ou de l’époux est déterminé par le tribunal conformément aux articles 16 à 20.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 15 (1).

Entente

(2) Si le père et la mère ou les époux s’entendent, par écrit, sur le revenu annuel de l’un d’eux, le tribunal peut, s’il juge que ce montant est raisonnable compte tenu des renseignements fournis en application de l’article 21, considérer ce montant comme le revenu du père ou de la mère ou de l’époux pour l’application des présentes lignes directrices.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 15 (2).

Calcul du revenu annuel

16. Sous réserve des articles 17 à 20, le revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux est déterminé en utilisant les sources de revenu figurant sous la rubrique «Revenu total» dans la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada, et est rajusté conformément à l’annexe III.  Règl. de l’Ont. 446/01, art. 4; Règl. de l’Ont. 102/06, art. 2.

Tendance du revenu

17. (1) S’il est d’avis que la détermination du revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux en application de l’article 16 ne correspond pas à la détermination la plus équitable, le tribunal peut, compte tenu du revenu du père, de la mère ou de l’époux pour les trois dernières années, déterminer un montant équitable et raisonnable en fonction de toute tendance ou fluctuation du revenu au cours de cette période ou de tout montant non récurrent reçu au cours de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 446/01, art. 5.

Pertes non récurrentes

(2) Si le père ou la mère ou l’époux a subi une perte en capital ou une perte au titre de placements d’entreprise non récurrentes, le tribunal peut, s’il est d’avis que la détermination du revenu annuel du père ou de la mère ou de l’époux en application de l’article 16 ne correspond pas à la détermination la plus équitable, rajuster le montant de la perte, y compris les dépenses y afférentes et les frais financiers et frais d’intérêt, de la façon qu’il juge indiquée, au lieu de le faire en application des articles 6 et 7 de l’annexe III.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 17 (2).

Actionnaires, administrateurs ou dirigeants

18. (1) Si le père ou la mère ou l’époux est un actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une société, le tribunal peut, s’il est d’avis que son revenu annuel déterminé conformément à l’article 16 ne correspond pas fidèlement aux sommes disponibles pour verser des aliments pour les enfants, tenir compte des situations visées à l’article 17 et inclure dans le revenu annuel :

a) soit tout ou partie du montant de profit avant impôt de la société, et de toutes autres sociétés avec lesquelles elle est liée, pour la dernière année d’imposition;

b) soit un montant correspondant à la valeur des services qu’il fournit à la société, jusqu’à concurrence du montant de profit avant impôt de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 18 (1).

Rajustement du profit avant impôt

(2) Aux fins de la détermination du profit avant impôt d’une société en application du paragraphe (1), les montants qu’elle paie, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ou au nom de celles-ci, sont ajoutés au profit avant impôt de la société, à moins que le père ou la mère ou l’époux n’établisse qu’ils sont raisonnables dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 18 (2).

Attribution de revenu

19. (1) Le tribunal peut attribuer au père ou à la mère ou à l’époux le montant de revenu qu’il juge indiqué, notamment dans les cas suivants :

a) cette personne a choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employée, sauf si elle a fait un tel choix lorsque l’exigent les besoins de tout enfant ou des circonstances raisonnables liées à sa santé ou la poursuite d’études par elle;

b) cette personne est exemptée de l’impôt fédéral ou provincial;

c) cette personne vit dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont considérablement inférieurs à ceux en vigueur au Canada;

d) des revenus semblent avoir été détournés, ce qui aurait pour effet d’influer sur le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant à déterminer en application des présentes lignes directrices;

e) les biens de cette personne ne sont pas raisonnablement utilisés pour gagner un revenu;

f) cette personne n’a pas fourni les renseignements sur le revenu qu’elle est légalement tenue de fournir;

g) cette personne déduit de façon déraisonnable des dépenses de son revenu;

h) cette personne tire une portion considérable de son revenu de dividendes, de gains en capital ou d’autres sources qui sont imposés à un taux moindre que le revenu d’emploi ou d’entreprise ou qui sont exonérés d’impôt;

i) cette personne reçoit ou recevra un revenu ou d’autres avantages à titre de bénéficiaire d’une fiducie.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 446/01, art. 6.

Caractère raisonnable des dépenses

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) g), une déduction n’est pas nécessairement considérée comme raisonnable du seul fait qu’elle est permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 19 (2).

Non-résident

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux qui ne réside pas au Canada est déterminé comme si celui-ci ou celle-ci y résidait.  Règl. de l’Ont. 102/06, art. 3.

Taux d’imposition effectifs supérieurs

(2) Toutefois, si le père, la mère ou l’époux réside dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont substantiellement supérieurs à ceux applicables dans la province ou le territoire où le père, la mère ou l’époux réside habituellement, le revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux non résident est celui que le tribunal juge indiqué compte tenu des taux supérieurs.  Règl. de l’Ont. 102/06, art. 3.

Renseignements sur le revenu

Obligation du demandeur

21. (1) Le père ou la mère ou l’époux qui présente une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant doit joindre à sa demande :

a) une copie de ses déclarations de revenus personnelles, y compris des documents déposés avec les déclarations, pour les trois dernières années d’imposition;

b) une copie de ses avis de cotisation et de nouvelle cotisation, pour les trois dernières années d’imposition;

c) si cette personne est un employé, le relevé de paye le plus récent faisant état des gains cumulatifs pour l’année en cours, y compris les payes de surtemps ou, si un tel relevé n’est pas fourni par l’employeur, une lettre de celui-ci précisant ces renseignements et le salaire ou la rémunération annuels de l’employé;

d) si cette personne est un travailleur indépendant, pour les trois dernières années d’imposition :

(i) les états financiers de son entreprise ou de sa pratique professionnelle, sauf s’il s’agit d’une société de personnes,

(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui elle a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;

e) si cette personne est membre d’une société de personnes, une attestation du revenu qu’elle en a tiré, des prélèvements qu’elle en a faits et des fonds qu’elle y a investis, pour les trois dernières années d’imposition de la société;

f) si cette personne contrôle une société, pour les trois dernières années d’imposition de celle-ci :

(i) les états financiers de celle-ci et de ses filiales,

(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui la société ou toute société liée a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;

g) si cette personne est bénéficiaire d’une fiducie, une copie de l’acte constitutif de celle-ci et de ses trois derniers états financiers;

h) outre tout renseignement qu’elle doit joindre à sa demande en application des alinéas c) à g), si cette personne a reçu un revenu au titre de l’assurance-emploi, de l’aide sociale, d’une pension, d’indemnités d’accident du travail, de prestations d’invalidité ou de toute autre source, le dernier relevé indiquant le montant total reçu pendant l’année en cours de la source applicable ou, à défaut d’un tel relevé, une lettre de l’autorité compétente indiquant ce montant.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 21 (1); Règl. de l’Ont. 446/01, art. 7; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 5.

Obligation du défendeur

(2) Le père ou la mère ou l’époux qui se fait signifier une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant doit fournir au tribunal ainsi qu’à l’autre époux, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas, les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la date de la signification, si le père ou la mère ou l’époux réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, si le père ou la mère ou l’époux réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 21 (2).

Dépenses spéciales et difficultés excessives

(3) Si, dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant, le père ou la mère ou un époux demande un montant pour des dépenses visées au paragraphe 7 (1) ou invoque des difficultés excessives, le père ou la mère ou l’époux qui aurait droit au montant de l’ordonnance alimentaire doit fournir au tribunal et à l’autre partie ou époux les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la date de la demande du montant pour dépenses ou de l’allégation des difficultés excessives, si le père ou la mère ou l’époux réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, si le père ou la mère ou l’époux réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 21 (3).

Revenu supérieur à 150 000 $

(4) Si, dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant, il est établi que le revenu du père ou de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande est supérieur à 150 000 $, l’autre partie ou époux doit fournir au père ou à la mère ou à l’époux ainsi qu’au tribunal les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant l’établissement du montant de ce revenu, si l’autre partie ou époux réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, si l’autre partie ou époux réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 21 (4).

Défaut de fournir des renseignements

22. (1) Si le père ou la mère ou l’époux ne se conforme pas à l’article 21, l’autre partie ou époux, la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou le cessionnaire de la créance alimentaire peut demander :

a) que la cause concernant la demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant soit inscrite au rôle pour instruction ou qu’un jugement soit rendu;

b) que soit rendue une ordonnance enjoignant au père ou à la mère ou à l’époux en défaut de fournir les documents requis au tribunal ainsi qu’à l’autre partie ou époux ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 22 (1).

Dépens

(2) S’il rend une ordonnance en vertu des alinéas (1) a) ou b), le tribunal peut adjuger les dépens à l’autre époux, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou au cessionnaire de la créance alimentaire, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 22 (2).

Conclusion défavorable

23. Lorsque le tribunal procède à l’instruction par suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa 22 (1) a), il peut tirer une conclusion défavorable au père ou à la mère ou à l’époux en défaut et lui attribuer le montant de revenu qu’il juge indiqué.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 23.

Défaut de se conformer à l’ordonnance

24. Si le père ou la mère ou l’époux ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa 22 (1) b), le tribunal peut :

a) rejeter tout acte de procédure de cette personne;

b) rendre contre cette personne une ordonnance d’outrage au tribunal;

c) procéder à l’instruction, au cours de laquelle il peut tirer une conclusion défavorable à cette personne et lui attribuer le montant de revenu qu’il juge indiqué;

d) adjuger les dépens à l’autre époux, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou au cessionnaire de la créance alimentaire, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 24.

Obligation annuelle de fournir des renseignements sur le revenu

24.1 (1) Au plus tard 30 jours après la date anniversaire d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant et chaque année pendant laquelle l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, toute personne dont le revenu ou les autres renseignements financiers sont utilisés pour déterminer le montant de l’ordonnance fournit, aux parties à l’ordonnance, ce qui suit, sauf accord contraire des parties :

1. Pour la dernière année d’imposition, une copie :

i. de sa déclaration de revenus personnelle, y compris des documents déposés avec la déclaration,

ii. de son avis de cotisation et, le cas échéant, de son avis de nouvelle cotisation.

2. Le cas échéant, des renseignements à jour par écrit sur ce qui suit :

i. l’état et le montant des dépenses prévues dans l’ordonnance conformément au paragraphe 7 (1),

ii. tout prêt ou toute bourse d’études que l’enfant a reçu ou recevra au cours de l’année et qui a ou aura une incidence sur les dépenses visées à la sous-disposition i.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Avis de cotisation

(2) Si elle n’a pas reçu son avis de cotisation ou son avis de nouvelle cotisation pour la dernière année d’imposition au plus tard à la date visée au paragraphe (1), la personne fournit aux parties à l’ordonnance une copie de l’avis dès que possible après qu’elle l’a reçu.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Changement d’adresse

(3) Si l’adresse à laquelle une partie reçoit des documents change, la partie donne par écrit, au moins 30 jours avant la prochaine date anniversaire de l’ordonnance, une mise à jour de son adresse aux personnes qui sont tenues de fournir des documents ou des renseignements aux termes du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Défaut de se conformer

(4) Si une personne tenue de fournir un document ou des renseignements aux termes du présent article ne le fait pas, le tribunal peut, sur demande de la partie qui n’a pas reçu le document ou les renseignements, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance déclarant la personne coupable d’outrage au tribunal.

2. Une ordonnance adjugeant les dépens à la personne qui présente la demande, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.

3. Une ordonnance exigeant que la personne fournisse le document ou les renseignements aux personnes et entités suivantes :

i. le tribunal,

ii. la personne qui présente la demande,

iii. toute autre partie à qui la personne n’a pas fourni le document ou les renseignements lorsqu’elle y était tenue.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la personne qui n’a pas fourni le document ou les renseignements est un enfant qui n’est pas partie à l’ordonnance alimentaire.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Disposition transitoire

(6) Dans le cas d’une ordonnance à laquelle s’applique le paragraphe (1) et qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 25/10, si la première date à laquelle une personne doit fournir au plus tard des documents et des renseignements en application de ce paragraphe tombe moins de six mois après le jour où elle en a fourni en application de l’article 25, la personne n’est pas tenue de fournir des documents et des renseignements aux termes du paragraphe (1) la première année pendant laquelle elle y aurait été tenue par ailleurs.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 6.

Obligation continuelle de fournir des renseignements

25. (1) Le payeur doit, sur demande écrite de l’autre époux ou de la personne ou de l’organisme qui a droit à un montant aux termes de l’ordonnance, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, lui fournir :

a) les documents visés au paragraphe 21 (1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis;

b) le cas échéant, des renseignements à jour par écrit sur ce qui suit :

(i) l’état et le montant des dépenses qui sont prévues dans l’ordonnance en vertu du paragraphe 7 (1),

(ii) tout prêt ou toute bourse d’études que l’enfant a reçu et qui a une incidence sur les dépenses visées au sous-alinéa (i);

c) le cas échéant, par écrit, des renseignements à jour sur les circonstances sur lesquelles s’est fondé le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (1); Règl. de l’Ont. 25/10, par. 7 (1) et (2).

Revenu inférieur au seuil applicable

(2) Si le tribunal détermine que le père ou la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant n’a rien à payer au titre de l’ordonnance alimentaire étant donné que son revenu est inférieur au seuil prévu pour l’application des tables, ce père ou cette mère ou cet époux doit, sur demande écrite de l’autre époux ou de la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi, au plus une fois par année après la détermination et tant que l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, lui fournir les documents visés au paragraphe 21 (1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (2); Règl. de l’Ont. 25/10, par. 7 (3).

Obligation du créancier alimentaire

(3) Si les renseignements sur le revenu du père ou de la mère ou de l’époux en faveur duquel a été rendue l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant servent à en déterminer le montant, ce père ou cette mère ou cet époux doit, sur demande écrite du payeur, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, lui fournir les documents et renseignements visés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (3); Règl. de l’Ont. 25/10, par. 7 (4).

Demande assortie de renseignements

(4) Le père ou la mère ou l’époux qui fait une demande en application de l’un des paragraphes (1) à (3) et dont les renseignements sur le revenu servent à déterminer le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant doit joindre à sa demande les documents et renseignements visés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (4).

Délai

(5) Le père ou la mère ou l’époux qui reçoit une demande en application de l’un des paragraphes (1) à (3) doit fournir les documents requis dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande, si cette personne réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, si elle réside ailleurs.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (5).

Présomption

(6) La demande faite en application de l’un des paragraphes (1) à (3) est présumée avoir été reçue 10 jours après son envoi.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (6).

Défaut de se conformer

(7) Si le père ou la mère ou l’époux ne se conforme pas à l’un des paragraphes (1) à (3), le tribunal peut, sur demande de l’autre époux, de la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi ou du cessionnaire de la créance alimentaire :

a) considérer le défaut comme un outrage au tribunal et adjuger les dépens au demandeur, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure;

b) rendre une ordonnance enjoignant au père ou à la mère ou à l’époux en défaut de fournir les documents requis au tribunal ainsi qu’à l’autre époux, au cessionnaire de la créance alimentaire ou à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 33 de la Loi, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (7).

Ordre public

(8) Toute disposition dans un jugement, ordonnance ou entente visant à restreindre l’obligation du père, de la mère ou d’un époux de fournir des documents conformément au présent article est inexécutoire.  Règl. de l’Ont. 391/97, par. 25 (8).

Fourniture de renseignements sur le revenu pour les besoins des contrats familiaux et autres accords

Obligation annuelle de fournir des renseignements sur le revenu

25.1 (1) Au plus tard 30 jours après la date anniversaire d’un contrat familial ou d’un autre accord écrit tombant chaque année pendant laquelle l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, toute personne dont le revenu ou les autres renseignements financiers sont utilisés pour déterminer le montant d’une obligation alimentaire prévue par le contrat ou l’accord fournit, aux parties au contrat ou à l’accord, ce qui suit, sauf accord contraire des parties dans un contrat familial ou autre accord :

1. Pour la dernière année d’imposition, une copie :

i. de sa déclaration de revenus personnelle, y compris des documents déposés avec la déclaration,

ii. de son avis de cotisation et, le cas échéant, de son avis de nouvelle cotisation.

2. Si le contrat ou l’accord prévoit le paiement de toute dépense visée aux alinéas 7 (1) a) à f), des renseignements à jour par écrit, sur ce qui suit :

i. l’état et le montant des dépenses,

ii. tout prêt ou toute bourse d’études que l’enfant a reçu ou recevra au cours de l’année et qui a ou aura une incidence sur les dépenses visées à la sous-disposition i.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

Avis de cotisation

(2) Si elle n’a pas reçu son avis de cotisation ou son avis de nouvelle cotisation pour la dernière année d’imposition au plus tard à la date visée au paragraphe (1), la personne fournit aux parties au contrat ou à l’accord une copie de l’avis dès que possible après qu’elle l’a reçu.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

Changement d’adresse

(3) Si l’adresse à laquelle une partie au contrat familial ou à l’accord reçoit des documents change, la partie donne par écrit, au moins 30 jours avant la prochaine date anniversaire du contrat ou de l’accord, une mise à jour de son adresse aux personnes qui sont tenues de fournir des documents ou des renseignements aux termes du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

Défaut de se conformer

(4) Si une personne tenue de fournir un document ou des renseignements aux termes du présent article ne le fait pas, le tribunal peut, sur demande de la personne qui n’a pas reçu le document ou les renseignements, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance adjugeant les dépens à la personne qui présente la demande, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.

2. Une ordonnance exigeant que la personne fournisse le document ou les renseignements aux personnes et entités suivantes :

i. le tribunal,

ii. la personne qui présente la demande,

iii. toute autre partie au contrat familial ou à l’autre accord écrit à qui la personne n’a pas fourni le document ou les renseignements lorsqu’elle y était tenue.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la personne qui n’a pas fourni le document ou les renseignements est un enfant qui n’est pas partie au contrat familial ou à l’autre accord écrit.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

Disposition transitoire

(6) Le présent article ne s’applique à l’égard d’un contrat familial ou d’un autre accord écrit que si le contrat ou l’accord a été conclu le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 25/10 ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 25/10, art. 8.

26. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 391/97, art. 26.

Remarque : Les lignes directrices sur les aliments pour les enfants entrent en vigueur à l’égard des cas auxquels s’applique la Loi sur le droit de la famille le jour où la Loi de 1997 sur l’harmonisation des lignes directrices fédérales et provinciales sur les aliments pour les enfants est proclamée en vigueur.  La date de proclamation est le 1er décembre 1997.  Voir le Règl. de l’Ont. 391/97, par. 26 (1).

Remarque : Les lignes directrices sur les aliments pour les enfants entrent en vigueur à l’égard des cas auxquels s’applique la Loi sur le divorce (Canada) le jour où celles-ci sont précisées par décret du gouverneur en conseil «lignes directrices applicables» au sens du paragraphe 2 (5) cette loi.  Voir le Règl. de l’Ont. 391/97, par. 26 (2).

ANNEXE I
TABLE DE L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS (Paragraphe 2 (1))

Notes :

1. La Table de l’Ontario des aliments pour les enfants fixe, pour l’Ontario, le paiement mensuel d’aliments, selon le revenu du père, de la mère ou de l’époux tenu de verser ceux-ci (le «payeur») et le nombre d’enfants en cause.  Reportez-vous aux présentes lignes directrices pour savoir si des mesures spéciales s’appliquent.

2. La table prévoit les revenus annuels minimal et maximal du payeur sur lesquels se fonde la détermination du montant des aliments selon le nombre d’enfants.  Pour les payeurs dont le revenu dépasse 150 000 $, reportez-vous à l’article 4 du présent règlement pour déterminer le montant des aliments.

3. Le revenu est indiqué par tranche de 1 000 $.  Le paiement mensuel est déterminé par addition du montant de base applicable et le montant calculé en multipliant la fraction de revenu qui excède le montant inférieur de la tranche de revenu applicable par le pourcentage indiqué.

4. Les montants figurant dans les tables reposent sur des études économiques sur ce qu’il en coûte pour élever des enfants dans des familles à divers niveaux de revenu au Canada.  Ils ont été calculés compte tenu du fait que les aliments reçus ne sont plus imposables et que ceux payés ne sont plus déductibles.  Ils ont été calculés selon une formule mathématique et produits au moyen d’un programme informatique.

5. La formule permet d’établir des montants d’aliments qui tiennent compte de la dépense moyenne que représente un enfant pour un père, une mère ou un époux avec un nombre d’enfants et un revenu donnés.  Le calcul se fonde sur le revenu du payeur.  Elle tient compte du crédit d’impôt non remboursable au titre du montant personnel de base pour reconnaître les dépenses personnelles.  Elle tient également compte d’autres taxes et crédits fédéraux et provinciaux sur le revenu.  Les prestations fiscales fédérales pour enfants et le crédit pour la taxe sur les produits et services sont exclus du calcul.  Pour les revenus annuels moins élevés, la formule permet d’établir le montant sans perdre de vue l’incidence combinée des impôts et des paiements d’aliments pour les enfants sur le revenu disponible limité dont dispose le payeur.


TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS, NOMBRE D’ENFANTS : un

 

Revenu ($)

Paiement mensuel ($)

De - À

Montant de base

Plus (%)

Du revenu dépassant

0 – 10 819

0

 

 

10 820 - 10 999

0

1,90

10 820

11 000 - 11 999

21

1,90

11 000

12 000 - 12 999

40

1,90

12 000

13 000 - 13 999

59

1,90

13 000

14 000 - 14 999

78

1,88

14 000

15 000 - 15 999

97

1,88

15 000

16 000 - 16 999

116

1,88

16 000

17 000 - 17 999

135

0,66

17 000

18 000 - 18 999

142

0,88

18 000

19 000 - 19 999

151

0,92

19 000

20 000 - 20 999

160

0,80

20 000

21 000 - 21 999

168

0,80

21 000

22 000 - 22 999

176

0,82

22 000

23 000 - 23 999

184

0,82

23 000

24 000 - 24 999

192

0,82

24 000

25 000 - 25 999

200

1,02

25 000

26 000 - 26 999

210

0,86

26 000

27 000 - 27 999

219

0,90

27 000

28 000 - 28 999

228

0,92

28 000

29 000 - 29 999

237

0,84

29 000

30 000 - 30 999

245

1,18

30 000

31 000 - 31 999

257

1,18

31 000

32 000 - 32 999

269

1,18

32 000

33 000 - 33 999

281

1,12

33 000

34 000 - 34 999

292

1,08

34 000

35 000 - 35 999

303

1,16

35 000

36 000 - 36 999

315

1,02

36 000

37 000 - 37 999

325

1,08

37 000

38 000 - 38 999

336

1,16

38 000

39 000 - 39 999

348

1,18

39 000

40 000 - 40 999

360

0,96

40 000

41 000 - 41 999

370

0,90

41 000

42 000 - 42 999

379

0,92

42 000

43 000 - 43 999

388

0,94

43 000

44 000 - 44 999

397

0,94

44 000

45 000 - 45 999

406

0,94

45 000

46 000 - 46 999

415

0,94

46 000

47 000 - 47 999

424

0,94

47 000

48 000 - 48 999

433

0,78

48 000

49 000 - 49 999

441

0,94

49 000

50 000 - 50 999

450

0,98

50 000

51 000 - 51 999

460

0,92

51 000

52 000 - 52 999

469

0,96

52 000

53 000 - 53 999

479

0,92

53 000

54 000 - 54 999

488

0,96

54 000

55 000 - 55 999

498

1,00

55 000

56 000 - 56 999

508

0,94

56 000

57 000 - 57 999

517

0,98

57 000

58 000 - 58 999

527

0,94

58 000

59 000 - 59 999

536

0,98

59 000

60 000 - 60 999

546

0,92

60 000

61 000 - 61 999

555

0,96

61 000

62 000 - 62 999

565

0,90

62 000

63 000 - 63 999

574

0,96

63 000

64 000 - 64 999

584

1,00

64 000

65 000 - 65 999

594

0,94

65 000

66 000 - 66 999

603

0,98

66 000

67 000 - 67 999

613

0,82

67 000

68 000 - 68 999

621

0,86

68 000

69 000 - 69 999

630

0,90

69 000

70 000 - 70 999

639

0,82

70 000

71 000 - 71 999

647

0,96

71 000

72 000 - 72 999

657

0,74

72 000

73 000 - 73 999

664

0,92

73 000

74 000 - 74 999

673

0,88

74 000

75 000 - 75 999

682

0,88

75 000

76 000 - 76 999

691

0,88

76 000

77 000 - 77 999

700

0,88

77 000

78 000 - 78 999

709

0,78

78 000

79 000 - 79 999

717

0,72

79 000

80 000 - 80 999

724

0,72

80 000

81 000 - 81 999

731

0,72

81 000

82 000 - 82 999

738

0,78

82 000

83 000 - 83 999

746

0,80

83 000

84 000 - 84 999

754

0,82

84 000

85 000 - 85 999

762

0,82

85 000

86 000 - 86 999

770

0,74

86 000

87 000 - 87 999

777

0,76

87 000

88 000 - 88 999

785

0,78

88 000

89 000 - 89 999

793

0,78

89 000

90 000 - 90 999

801

0,80

90 000

91 000 - 91 999

809

0,82

91 000

92 000 - 92 999

817

0,82

92 000

93 000 - 93 999

825

0,74

93 000

94 000 - 94 999

832

0,76

94 000

95 000 - 95 999

840

0,76

95 000

96 000 - 96 999

848

0,78

96 000

97 000 - 97 999

856

0,80

97 000

98 000 - 98 999

864

0,82

98 000

99 000 - 99 999

872

0,82

99 000

100 000 - 100 999

880

0,74

100 000

101 000 - 101 999

887

0,76

101 000

102 000 - 102 999

895

0,76

102 000

103 000 - 103 999

903

0,78

103 000

104 000 - 104 999

911

0,80

104 000

105 000 - 105 999

919

0,80

105 000

106 000 - 106 999

927

0,82

106 000

107 000 - 107 999

935

0,74

107 000

108 000 - 108 999

942

0,76

108 000

109 000 - 109 999

950

0,76

109 000

110 000 - 110 999

958

0,78

110 000

111 000 - 111 999

966

0,80

111 000

112 000 - 112 999

974

0,80

112 000

113 000 - 113 999

982

0,82

113 000

114 000 - 114 999

990

0,84

114 000

115 000 - 115 999

998

0,74

115 000

116 000 - 116 999

1005

0,76

116 000

117 000 - 117 999

1013

0,78

117 000

118 000 - 118 999

1021

0,80

118 000

119 000 - 119 999

1029

0,80

119 000

120 000 - 120 999

1037

0,82

120 000

121 000 - 121 999

1045

0,84

121 000

122 000 - 122 999

1053

0,74

122 000

123 000 - 123 999

1060

0,76

123 000

124 000 - 124 999

1068

0,78

124 000

125 000 - 125 999

1076

0,78

125 000

126 000 - 126 999

1084

0,80

126 000

127 000 - 127 999

1092

0,72

127 000

128 000 - 128 999

1099

0,78

128 000

129 000 - 129 999

1107

0,72

129 000

130 000 - 130 999

1114

0,78

130 000

131 000 - 131 999

1122

0,74

131 000

132 000 - 132 999

1129

0,70

132 000

133 000 - 133 999

1136

0,76

133 000

134 000 - 134 999

1144

0,70

134 000

135 000 - 135 999

1151

0,76

135 000

136 000 - 136 999

1159

0,72

136 000

137 000 - 137 999

1166

0,78

137 000

138 000 - 138 999

1174

0,72

138 000

139 000 - 139 999

1181

0,78

139 000

140 000 - 140 999

1189

0,74

140 000

141 000 - 141 999

1196

0,70

141 000

142 000 - 142 999

1203

0,76

142 000

143 000 - 143 999

1211

0,70

143 000

144 000 - 144 999

1218

0,76

144 000

145 000 - 145 999

1226

0,72

145 000

146 000 - 146 999

1233

0,78

146 000

147 000 - 147 999

1241

0,74

147 000

148 000 - 148 999

1248

0,78

148 000

149 000 - 149 999

1256

0,74

149 000

150 000 - ou plus

1263

0,74

150 000

TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS, NOMBRE D’ENFANTS : deux

Revenu ($)

Paiement mensuel ($)

De - À

Montant de base

Plus (%)

Du revenu dépassant

0 - 10 819

0

 

 

10 820 - 10 999

0

4,80

10 820

11 000 - 11 999

50

4,40

11 000

12 000 - 12 999

94

3,64

12 000

13 000 - 13 999

130

3,50

13 000

14 000 - 14 999

165

3,04

14 000

15 000 - 15 999

195

3,00

15 000

16 000 - 16 999

225

3,12

16 000

17 000 - 17 999

256

2,06

17 000

18 000 - 18 999

277

1,42

18 000

19 000 - 19 999

291

1,46

19 000

20 000 - 20 999

306

1,36

20 000

21 000 - 21 999

320

1,34

21 000

22 000 - 22 999

333

1,32

22 000

23 000 - 23 999

346

1,28

23 000

24 000 - 24 999

359

1,36

24 000

25 000 - 25 999

373

1,34

25 000

26 000 - 26 999

386

1,06

26 000

27 000 - 27 999

397

1,14

27 000

28 000 - 28 999

408

1,48

28 000

29 000 - 29 999

423

1,50

29 000

30 000 - 30 999

438

1,44

30 000

31 000 - 31 999

452

1,48

31 000

32 000 - 32 999

467

1,40

32 000

33 000 - 33 999

481

1,40

33 000

34 000 - 34 999

495

1,34

34 000

35 000 - 35 999

508

1,38

35 000

36 000 - 36 999

522

1,22

36 000

37 000 - 37 999

534

1,20

37 000

38 000 - 38 999

546

1,68

38 000

39 000 - 39 999

563

1,64

39 000

40 000 - 40 999

579

1,76

40 000

41 000 - 41 999

597

1,68

41 000

42 000 - 42 999

614

1,62

42 000

43 000 - 43 999

630

1,68

43 000

44 000 - 44 999

647

1,72

44 000

45 000 - 45 999

664

1,64

45 000

46 000 - 46 999

680

1,66

46 000

47 000 - 47 999

697

1,78

47 000

48 000 - 48 999

715

1,34

48 000

49 000 - 49 999

728

1,50

49 000

50 000 - 50 999

743

1,52

50 000

51 000 - 51 999

758

1,54

51 000

52 000 - 52 999

773

1,44

52 000

53 000 - 53 999

787

1,46

53 000

54 000 - 54 999

802

1,48

54 000

55 000 - 55 999

817

1,48

55 000

56 000 - 56 999

832

1,50

56 000

57 000 - 57 999

847

1,50

57 000

58 000 - 58 999

862

1,52

58 000

59 000 - 59 999

877

1,54

59 000

60 000 - 60 999

892

1,44

60 000

61 000 - 61 999

906

1,46

61 000

62 000 - 62 999

921

1,48

62 000

63 000 - 63 999

936

1,48

63 000

64 000 - 64 999

951

1,50

64 000

65 000 - 65 999

966

1,50

65 000

66 000 - 66 999

981

1,52

66 000

67 000 - 67 999

996

1,44

67 000

68 000 - 68 999

1010

1,34

68 000

69 000 - 69 999

1023

1,36

69 000

70 000 - 70 999

1037

1,36

70 000

71 000 - 71 999

1051

1,48

71 000

72 000 - 72 999

1066

1,14

72 000

73 000 - 73 999

1077

1,40

73 000

74 000 - 74 999

1091

1,36

74 000

75 000 - 75 999

1105

1,36

75 000

76 000 - 76 999

1119

1,36

76 000

77 000 - 77 999

1133

1,36

77 000

78 000 - 78 999

1147

1,26

78 000

79 000 - 79 999

1160

1,22

79 000

80 000 - 80 999

1172

1,24

80 000

81 000 - 81 999

1184

1,24

81 000

82 000 - 82 999

1196

1,24

82 000

83 000 - 83 999

1208

1,22

83 000

84 000 - 84 999

1220

1,18

84 000

85 000 - 85 999

1232

1,26

85 000

86 000 - 86 999

1245

1,24

86 000

87 000 - 87 999

1257

1,22

87 000

88 000 - 88 999

1269

1,20

88 000

89 000 - 89 999

1281

1,18

89 000

90 000 - 90 999

1293

1,26

90 000

91 000 - 91 999

1306

1,22

91 000

92 000 - 92 999

1318

1,20

92 000

93 000 - 93 999

1330

1,18

93 000

94 000 - 94 999

1342

1,26

94 000

95 000 - 95 999

1355

1,24

95 000

96 000 - 96 999

1367

1,22

96 000

97 000 - 97 999

1379

1,20

97 000

98 000 - 98 999

1391

1,28

98 000

99 000 - 99 999

1404

1,24

99 000

100 000 - 100 999

1416

1,22

100 000

101 000 - 101 999

1428

1,20

101 000

102 000 - 102 999

1440

1,18

102 000

103 000 - 103 999

1452

1,26

103 000

104 000 - 104 999

1465

1,24

104 000

105 000 - 105 999

1477

1,22

105 000

106 000 - 106 999

1489

1,18

106 000

107 000 - 107 999

1501

1,26

107 000

108 000 - 108 999

1514

1,24

108 000

109 000 - 109 999

1526

1,22

109 000

110 000 - 110 999

1538

1,20

110 000

111 000 - 111 999

1550

1,18

111 000

112 000 - 112 999

1562

1,26

112 000

113 000 - 113 999

1575

1,24

113 000

114 000 - 114 999

1587

1,20

114 000

115 000 - 115 999

1599

1,18

115 000

116 000 - 116 999

1611

1,26

116 000

117 000 - 117 999

1624

1,24

117 000

118 000 - 118 999

1636

1,22

118 000

119 000 - 119 999

1648

1,20

119 000

120 000 - 120 999

1660

1,18

120 000

121 000 - 121 999

1672

1,26

121 000

122 000 - 122 999

1685

1,22

122 000

123 000 - 123 999

1697

1,20

123 000

124 000 - 124 999

1709

1,18

124 000

125 000 - 125 999

1721

1,26

125 000

126 000 - 126 999

1734

1,24

126 000

127 000 - 127 999

1746

1,12

127 000

128 000 - 128 999

1757

1,16

128 000

129 000 - 129 999

1769

1,20

129 000

130 000 - 130 999

1781

1,14

130 000

131 000 - 131 999

1792

1,18

131 000

132 000 - 132 999

1804

1,12

132 000

133 000 - 133 999

1815

1,16

133 000

134 000 - 134 999

1827

1,10

134 000

135 000 - 135 999

1838

1,16

135 000

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1850

1,20

136 000

137 000 - 137 999

1862

1,14

137 000

138 000 - 138 999

1873

1,18

138 000

139 000 - 139 999

1885

1,12

139 000

140 000 - 140 999

1896

1,16

140 000

141 000 - 141 999

1908

1,20

141 000

142 000 - 142 999

1920

1,14

142 000

143 000 - 143 999

1931

1,18

143 000

144 000 - 144 999

1943

1,14

144 000

145 000 - 145 999

1954

1,18

145 000

146 000 - 146 999

1966

1,12

146 000

147 000 - 147 999

1977

1,16

147 000

148 000 - 148 999

1989

1,20

148 000

149 000 - 149 999

2001

1,14

149 000

150 000 - ou plus

2012

1,14

150 000

TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS, NOMBRE D’ENFANTS : TRois

Revenu ($)

Paiement mensuel ($)

De - À

Montant de base

Plus (%)

Du revenu dépassant

0 - 10 819

0

 

 

10 820 - 10 999

0

5,20

10 820

11 000 - 11 999

54

4,72

11 000

12 000 - 12 999

101

3,92

12 000

13 000 - 13 999

140

3,70

13 000

14 000 - 14 999

177

3,26

14 000

15 000 - 15 999

210

3,20

15 000

16 000 - 16 999

242

3,38

16 000

17 000 - 17 999

276

4,08

17 000

18 000 - 18 999

317

4,30

18 000

19 000 - 19 999

360

4,40

19 000

20 000 - 20 999

404

3,74

20 000

21 000 - 21 999

441

1,80

21 000

22 000 - 22 999

459

1,74

22 000

23 000 - 23 999

476

1,70

23 000

24 000 - 24 999

493

1,76

24 000

25 000 - 25 999

511

1,80

25 000

26 000 - 26 999

529

1,56

26 000

27 000 - 27 999

545

1,54

27 000

28 000 - 28 999

560

1,58

28 000

29 000 - 29 999

576

1,52

29 000

30 000 - 30 999

591

1,96

30 000

31 000 - 31 999

611

1,90

31 000

32 000 - 32 999

630

1,86

32 000

33 000 - 33 999

649

1,80

33 000

34 000 - 34 999

667

1,80

34 000

35 000 - 35 999

685

1,80

35 000

36 000 - 36 999

703

1,60

36 000

37 000 - 37 999

719

1,46

37 000

38 000 - 38 999

734

1,54

38 000

39 000 - 39 999

749

1,54

39 000

40 000 - 40 999

764

1,66

40 000

41 000 - 41 999

781

1,56

41 000

42 000 - 42 999

797

2,04

42 000

43 000 - 43 999

817

2,02

43 000

44 000 - 44 999

837

2,08

44 000

45 000 - 45 999

858

2,02

45 000

46 000 - 46 999

878

2,08

46 000

47 000 - 47 999

899

2,14

47 000

48 000 - 48 999

920

1,78

48 000

49 000 - 49 999

938

2,14

49 000

50 000 - 50 999

959

2,18

50 000

51 000 - 51 999

981

2,20

51 000

52 000 - 52 999

1003

2,14

52 000

53 000 - 53 999

1024

2,18

53 000

54 000 - 54 999

1046

2,20

54 000

55 000 - 55 999

1068

2,14

55 000

56 000 - 56 999

1089

2,18

56 000

57 000 - 57 999

1111

1,92

57 000

58 000 - 58 999

1130

1,92

58 000

59 000 - 59 999

1149

1,90

59 000

60 000 - 60 999

1168

1,88

60 000

61 000 - 61 999

1187

1,88

61 000

62 000 - 62 999

1206

1,86

62 000

63 000 - 63 999

1225

1,96

63 000

64 000 - 64 999

1245

1,94

64 000

65 000 - 65 999

1264

1,92

65 000

66 000 - 66 999

1283

1,92

66 000

67 000 - 67 999

1302

1,80

67 000

68 000 - 68 999

1320

1,80

68 000

69 000 - 69 999

1338

1,78

69 000

70 000 - 70 999

1356

1,78

70 000

71 000 - 71 999

1374

1,86

71 000

72 000 - 72 999

1393

1,40

72 000

73 000 - 73 999

1407

1,86

73 000

74 000 - 74 999

1426

1,80

74 000

75 000 - 75 999

1444

1,80

75 000

76 000 - 76 999

1462

1,80

76 000

77 000 - 77 999

1480

1,80

77 000

78 000 - 78 999

1498

1,60

78 000

79 000 - 79 999

1514

1,56

79 000

80 000 - 80 999

1530

1,60

80 000

81 000 - 81 999

1546

1,62

81 000

82 000 - 82 999

1562

1,52

82 000

83 000 - 83 999

1577

1,56

83 000

84 000 - 84 999

1593

1,58

84 000

85 000 - 85 999

1609

1,62

85 000

86 000 - 86 999

1625

1,54

86 000

87 000 - 87 999

1640

1,58

87 000

88 000 - 88 999

1656

1,60

88 000

89 000 - 89 999

1672

1,52

89 000

90 000 - 90 999

1687

1,56

90 000

91 000 - 91 999

1703

1,58

91 000

92 000 - 92 999

1719

1,62

92 000

93 000 - 93 999

1735

1,54

93 000

94 000 - 94 999

1750

1,56

94 000

95 000 - 95 999

1766

1,60

95 000

96 000 - 96 999

1782

1,52

96 000

97 000 - 97 999

1797

1,56

97 000

98 000 - 98 999

1813

1,58

98 000

99 000 - 99 999

1829

1,60

99 000

100 000 - 100 999

1845

1,54

100 000

101 000 - 101 999

1860

1,56

101 000

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1876

1,60

102 000

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1892

1,62

103 000

104 000 - 104 999

1908

1,54

104 000

105 000 - 105 999

1923

1,58

105 000

106 000 - 106 999

1939

1,60

106 000

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1955

1,54

107 000

108 000 - 108 999

1970

1,56

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109 000 - 109 999

1986

1,58

109 000

110 000 - 110 999

2002

1,62

110 000

111 000 - 111 999

2018

1,54

111 000

112 000 - 112 999

2033

1,58

112 000

113 000 - 113 999

2049

1,60

113 000

114 000 - 114 999

2065

1,52

114 000

115 000 - 115 999

2080

1,56

115 000

116 000 - 116 999

2096

1,58

116 000

117 000 - 117 999

2112

1,62

117 000

118 000 - 118 999

2128

1,54

118 000

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2143

1,56

119 000

120 000 - 120 999

2159

1,60

120 000

121 000 - 121 999

2175

1,52

121 000

122 000 - 122 999

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1,56

122 000

123 000 - 123 999

2206

1,58

123 000

124 000 - 124 999

2222

1,60

124 000

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2238

1,54

125 000

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1,56

126 000

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2269

1,50

127 000

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2284

1,50

128 000

129 000 - 129 999

2299

1,52

129 000

130 000 - 130 999

2314

1,52

130 000

131 000 - 131 999

2329

1,54

131 000

132 000 - 132 999

2344

1,44

132 000

133 000 - 133 999

2358

1,46

133 000

134 000 - 134 999

2373

1,48

134 000

135 000 - 135 999

2388

1,48

135 000

136 000 - 136 999

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1,50

136 000

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2418

1,50

137 000

138 000 - 138 999

2433

1,52

138 000

139 000 - 139 999

2448

1,52

139 000

140 000 - 140 999

2463

1,54

140 000

141 000 - 141 999

2478

1,44

141 000

142 000 - 142 999

2492

1,46

142 000

143 000 - 143 999

2507

1,48

143 000

144 000 - 144 999

2522

1,48

144 000

145 000 - 145 999

2537

1,50

145 000

146 000 - 146 999

2552

1,50

146 000

147 000 - 147 999

2567

1,52

147 000

148 000 - 148 999

2582

1,52

148 000

149 000 - 149 999

2597

1,44

149 000

150 000 - ou plus

2611

1,44

150 000

TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS, NOMBRE D’ENFANTS : quatre

Revenu ($)

Paiement mensuel ($)

De - À

Montant de base

Plus (%)

Du revenu dépassant

0 - 10 819

0

 

 

10 820 - 10 999

0

5,58

10 820

11 000 - 11 999

58

5,02

11 000

12 000 - 12 999

108

4,20

12 000

13 000 - 13 999

150

4,00

13 000

14 000 - 14 999

190

3,50

14 000

15 000 - 15 999

225

3,40

15 000

16 000 - 16 999

259

3,66

16 000

17 000 - 17 999

296

4,42

17 000

18 000 - 18 999

340

4,64

18 000

19 000 - 19 999

386

4,62

19 000

20 000 - 20 999

432

4,16

20 000

21 000 - 21 999

474

4,20

21 000

22 000 - 22 999

516

4,14

22 000

23 000 - 23 999

557

4,16

23 000

24 000 - 24 999

599

2,50

24 000

25 000 - 25 999

624

2,20

25 000

26 000 - 26 999

646

1,96

26 000

27 000 - 27 999

666

2,02

27 000

28 000 - 28 999

686

1,94

28 000

29 000 - 29 999

705

1,96

29 000

30 000 - 30 999

725

1,98

30 000

31 000 - 31 999

745

2,00

31 000

32 000 - 32 999

765

2,14

32 000

33 000 - 33 999

786

2,16

33 000

34 000 - 34 999

808

2,20

34 000

35 000 - 35 999

830

2,14

35 000

36 000 - 36 999

851

1,96

36 000

37 000 - 37 999

871

1,80

37 000

38 000 - 38 999

889

1,84

38 000

39 000 - 39 999

907

1,92

39 000

40 000 - 40 999

926

2,08

40 000

41 000 - 41 999

947

1,90

41 000

42 000 - 42 999

966

1,84

42 000

43 000 - 43 999

984

1,88

43 000

44 000 - 44 999

1003

1,88

44 000

45 000 - 45 999

1022

1,88

45 000

46 000 - 46 999

1041

2,26

46 000

47 000 - 47 999

1064

2,44

47 000

48 000 - 48 999

1088

1,98

48 000

49 000 - 49 999

1108

2,48

49 000

50 000 - 50 999

1133

2,48

50 000

51 000 - 51 999

1158

2,50

51 000

52 000 - 52 999

1183

2,50

52 000

53 000 - 53 999

1208

2,52

53 000

54 000 - 54 999

1233

2,52

54 000

55 000 - 55 999

1258

2,54

55 000

56 000 - 56 999

1283

2,54

56 000

57 000 - 57 999

1308

2,44

57 000

58 000 - 58 999

1332

2,46

58 000

59 000 - 59 999

1357

2,46

59 000

60 000 - 60 999

1382

2,48

60 000

61 000 - 61 999

1407

2,48

61 000

62 000 - 62 999

1432

2,50

62 000

63 000 - 63 999

1457

2,50

63 000

64 000 - 64 999

1482

2,52

64 000

65 000 - 65 999

1507

2,32

65 000

66 000 - 66 999

1530

2,30

66 000

67 000 - 67 999

1553

2,14

67 000

68 000 - 68 999

1574

2,18

68 000

69 000 - 69 999

1596

2,14

69 000

70 000 - 70 999

1617

2,18

70 000

71 000 - 71 999

1639

2,22

71 000

72 000 - 72 999

1661

1,74

72 000

73 000 - 73 999

1678

2,22

73 000

74 000 - 74 999

1700

2,12

74 000

75 000 - 75 999

1721

2,08

75 000

76 000 - 76 999

1742

2,16

76 000

77 000 - 77 999

1764

2,14

77 000

78 000 - 78 999

1785

1,92

78 000

79 000 - 79 999

1804

1,86

79 000

80 000 - 80 999

1823

1,88

80 000

81 000 - 81 999

1842

1,88

81 000

82 000 - 82 999

1861

1,88

82 000

83 000 - 83 999

1880

1,82

83 000

84 000 - 84 999

1898

1,86

84 000

85 000 - 85 999

1917

1,80

85 000

86 000 - 86 999

1935

1,86

86 000

87 000 - 87 999

1954

1,90

87 000

88 000 - 88 999

1973

1,84

88 000

89 000 - 89 999

1991

1,88

89 000

90 000 - 90 999

2010

1,82

90 000

91 000 - 91 999

2028

1,86

91 000

92 000 - 92 999

2047

1,90

92 000

93 000 - 93 999

2066

1,84

93 000

94 000 - 94 999

2084

1,88

94 000

95 000 - 95 999

2103

1,84

95 000

96 000 - 96 999

2121

1,88

96 000

97 000 - 97 999

2140

1,82

97 000

98 000 - 98 999

2158

1,86

98 000

99 000 - 99 999

2177

1,90

99 000

100 000 - 100 999

2196

1,84

100 000

101 000 - 101 999

2214

1,88

101 000

102 000 - 102 999

2233

1,82

102 000

103 000 - 103 999

2251

1,86

103 000

104 000 - 104 999

2270

1,82

104 000

105 000 - 105 999

2288

1,86

105 000

106 000 - 106 999

2307

1,90

106 000

107 000 - 107 999

2326

1,84

107 000

108 000 - 108 999

2344

1,88

108 000

109 000 - 109 999

2363

1,82

109 000

110 000 - 110 999

2381

1,86

110 000

111 000 - 111 999

2400

1,90

111 000

112 000 - 112 999

2419

1,84

112 000

113 000 - 113 999

2437

1,90

113 000

114 000 - 114 999

2456

1,84

114 000

115 000 - 115 999

2474

1,88

115 000

116 000 - 116 999

2493

1,82

116 000

117 000 - 117 999

2511

1,86

117 000

118 000 - 118 999

2530

1,90

118 000

119 000 - 119 999

2549

1,84

119 000

120 000 - 120 999

2567

1,88

120 000

121 000 - 121 999

2586

1,82

121 000

122 000 - 122 999

2604

1,88

122 000

123 000 - 123 999

2623

1,82

123 000

124 000 - 124 999

2641

1,86

124 000

125 000 - 125 999

2660

1,90

125 000

126 000 - 126 999

2679

1,84

126 000

127 000 - 127 999

2697

1,78

127 000

128 000 - 128 999

2715

1,72

128 000

129 000 - 129 999

2732

1,76

129 000

130 000 - 130 999

2750

1,80

130 000

131 000 - 131 999

2768

1,74

131 000

132 000 - 132 999

2785

1,78

132 000

133 000 - 133 999

2803

1,72

133 000

134 000 - 134 999

2820

1,76

134 000

135 000 - 135 999

2838

1,80

135 000

136 000 - 136 999

2856

1,74

136 000

137 000 - 137 999

2873

1,78

137 000

138 000 - 138 999

2891

1,72

138 000

139 000 - 139 999

2908

1,76

139 000

140 000 - 140 999

2926

1,72

140 000

141 000 - 141 999

2943

1,76

141 000

142 000 - 142 999

2961

1,80

142 000

143 000 - 143 999

2979

1,74

143 000

144 000 - 144 999

2996

1,78

144 000

145 000 - 145 999

3014

1,72

145 000

146 000 - 146 999

3031

1,76

146 000

147 000 - 147 999

3049

1,80

147 000

148 000 - 148 999

3067

1,74

148 000

149 000 - 149 999

3084

1,78

149 000

150 000 - ou plus

3102

1,78

150 000

TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS, NOMBRE D’ENFANTS : cinq

Revenu ($)

Paiement mensuel ($)

De - À

Montant de base

Plus (%)

Du revenu dépassant

0 - 10 819

0

 

 

10 820 - 10 999

0

5,58

10 820

11 000 - 11 999

58

5,02

11 000

12 000 - 12 999

108

4,20

12 000

13 000 - 13 999

150

4,00

13 000

14 000 - 14 999

190

3,50

14 000

15 000 - 15 999

225

3,40

15 000

16 000 - 16 999

259

3,66

16 000

17 000 - 17 999

296

4,42

17 000

18 000 - 18 999

340

4,64

18 000

19 000 - 19 999

386

4,62

19 000

20 000 - 20 999

432

4,16

20 000

21 000 - 21 999

474

4,20

21 000

22 000 - 22 999

516

4,14

22 000

23 000 - 23 999

557

4,16

23 000

24 000 - 24 999

599

4,20

24 000

25 000 - 25 999

641

4,54

25 000

26 000 - 26 999

686

4,60

26 000

27 000 - 27 999

732

4,70

27 000

28 000 - 28 999

779

3,44

28 000

29 000 - 29 999

813

2,36

29 000

30 000 - 30 999

837

2,32

30 000

31 000 - 31 999

860

2,30

31 000

32 000 - 32 999

883

2,26

32 000

33 000 - 33 999

906

2,14

33 000

34 000 - 34 999

927

2,30

34 000

35 000 - 35 999

950

2,48

35 000

36 000 - 36 999

975

2,20

36 000

37 000 - 37 999

997

2,06

37 000

38 000 - 38 999

1018

2,14

38 000

39 000 - 39 999

1039

2,22

39 000

40 000 - 40 999

1061

2,40

40 000

41 000 - 41 999

1085

2,10

41 000

42 000 - 42 999

1106

2,16

42 000

43 000 - 43 999

1128

2,20

43 000

44 000 - 44 999

1150

2,22

44 000

45 000 - 45 999

1172

2,22

45 000

46 000 - 46 999

1194

2,22

46 000

47 000 - 47 999

1216

2,32

47 000

48 000 - 48 999

1239

1,82

48 000

49 000 - 49 999

1257

2,34

49 000

50 000 - 50 999

1280

2,60

50 000

51 000 - 51 999

1306

2,74

51 000

52 000 - 52 999

1333

2,78

52 000

53 000 - 53 999

1361

2,72

53 000

54 000 - 54 999

1388

2,76

54 000

55 000 - 55 999

1416

2,80

55 000

56 000 - 56 999

1444

2,74

56 000

57 000 - 57 999

1471

2,78

57 000

58 000 - 58 999

1499

2,80

58 000

59 000 - 59 999

1527

2,74

59 000

60 000 - 60 999

1554

2,78

60 000

61 000 - 61 999

1582

2,72

61 000

62 000 - 62 999

1609

2,76

62 000

63 000 - 63 999

1637

2,80

63 000

64 000 - 64 999

1665

2,74

64 000

65 000 - 65 999

1692

2,78

65 000

66 000 - 66 999

1720

2,72

66 000

67 000 - 67 999

1747

2,66

67 000

68 000 - 68 999

1774

2,60

68 000

69 000 - 69 999

1800

2,66

69 000

70 000 - 70 999

1827

2,60

70 000

71 000 - 71 999

1853

2,76

71 000

72 000 - 72 999

1881

2,22

72 000

73 000 - 73 999

1903

2,54

73 000

74 000 - 74 999

1928

2,42

74 000

75 000 - 75 999

1952

2,40

75 000

76 000 - 76 999

1976

2,40

76 000

77 000 - 77 999

2000

2,42

77 000

78 000 - 78 999

2024

2,22

78 000

79 000 - 79 999

2046

2,20

79 000

80 000 - 80 999

2068

2,14

80 000

81 000 - 81 999

2089

2,20

81 000

82 000 - 82 999

2111

2,12

82 000

83 000 - 83 999

2132

2,12

83 000

84 000 - 84 999

2153

2,14

84 000

85 000 - 85 999

2174

2,14

85 000

86 000 - 86 999

2195

2,14

86 000

87 000 - 87 999

2216

2,14

87 000

88 000 - 88 999

2237

2,04

88 000

89 000 - 89 999

2257

2,06

89 000

90 000 - 90 999

2278

2,06

90 000

91 000 - 91 999

2299

2,06

91 000

92 000 - 92 999

2320

2,06

92 000

93 000 - 93 999

2341

2,06

93 000

94 000 - 94 999

2362

2,08

94 000

95 000 - 95 999

2383

2,08

95 000

96 000 - 96 999

2404

2,08

96 000

97 000 - 97 999

2425

2,08

97 000

98 000 - 98 999

2446

2,10

98 000

99 000 - 99 999

2467

2,10

99 000

100 000 - 100 999

2488

2,10

100 000

101 000 - 101 999

2509

2,10

101 000

102 000 - 102 999

2530

2,10

102 000

103 000 - 103 999

2551

2,12

103 000

104 000 - 104 999

2572

2,12

104 000

105 000 - 105 999

2593

2,12

105 000

106 000 - 106 999

2614

2,12

106 000

107 000 - 107 999

2635

2,12

107 000

108 000 - 108 999

2656

2,14

108 000

109 000 - 109 999

2677

2,14

109 000

110 000 - 110 999

2698

2,14

110 000

111 000 - 111 999

2719

2,14

111 000

112 000 - 112 999

2740

2,04

112 000

113 000 - 113 999

2760

2,06

113 000

114 000 - 114 999

2781

2,06

114 000

115 000 - 115 999

2802

2,06

115 000

116 000 - 116 999

2823

2,06

116 000

117 000 - 117 999

2844

2,06

117 000

118 000 - 118 999

2865

2,08

118 000

119 000 - 119 999

2886

2,08

119 000

120 000 - 120 999

2907

2,08

120 000

121 000 - 121 999

2928

2,08

121 000

122 000 - 122 999

2949

2,08

122 000

123 000 - 123 999

2970

2,10

123 000

124 000 - 124 999

2991

2,10

124 000

125 000 - 125 999

3012

2,10

125 000

126 000 - 126 999

3033

2,10

126 000

127 000 - 127 999

3054

2,00

127 000

128 000 - 128 999

3074

2,02

128 000

129 000 - 129 999

3094

1,94

129 000

130 000 - 130 999

3113

1,96

130 000

131 000 - 131 999

3133

1,96

131 000

132 000 - 132 999

3153

1,98

132 000

133 000 - 133 999

3173

2,00

133 000

134 000 - 134 999

3193

2,02

134 000

135 000 - 135 999

3213

2,02

135 000

136 000 - 136 999

3233

1,94

136 000

137 000 - 137 999

3252

1,96

137 000

138 000 - 138 999

3272

1,98

138 000

139 000 - 139 999

3292

1,98

139 000

140 000 - 140 999

3312

2,00

140 000

141 000 - 141 999

3332

2,02

141 000

142 000 - 142 999

3352

2,04

142 000

143 000 - 143 999

3372

1,94

143 000

144 000 - 144 999

3391

1,96

144 000

145 000 - 145 999

3411

1,98

145 000

146 000 - 146 999

3431

2,00

146 000

147 000 - 147 999

3451

2,00

147 000

148 000 - 148 999

3471

2,02

148 000

149 000 - 149 999

3491

1,94

149 000

150 000 - ou plus

3510

1,94

150 000

TABLE POUR L’ONTARIO DES ALIMENTS POUR LES ENFANTS, NOMBRE D’ENFANTS : SIX Ou plus

Revenu ($)

Paiement mensuel ($)

De - À

Montant de base

Plus (%)

Du revenu dépassant

0 - 10 819

0

 

 

10 820 - 10 999

0

5,58

10 820

11 000 - 11 999

58

5,02

11 000

12 000 - 12 999

108

4,20

12 000

13 000 - 13 999

150

4,00

13 000

14 000 - 14 999

190

3,50

14 000

15 000 - 15 999

225

3,40

15 000

16 000 - 16 999

259

3,66

16 000

17 000 - 17 999

296

4,42

17 000

18 000 - 18 999

340

4,64

18 000

19 000 - 19 999

386

4,62

19 000

20 000 - 20 999

432

4,16

20 000

21 000 - 21 999

474

4,20

21 000

22 000 - 22 999

516

4,14

22 000

23 000 - 23 999

557

4,16

23 000

24 000 - 24 999

599

4,20

24 000

25 000 - 25 999

641

4,54

25 000

26 000 - 26 999

686

4,60

26 000

27 000 - 27 999

732

4,70

27 000

28 000 - 28 999

779

4,64

28 000

29 000 - 29 999

825

4,68

29 000

30 000 - 30 999

872

4,62

30 000

31 000 - 31 999

918

4,66

31 000

32 000 - 32 999

965

4,38

32 000

33 000 - 33 999

1009

2,42

33 000

34 000 - 34 999

1033

2,40

34 000

35 000 - 35 999

1057

2,46

35 000

36 000 - 36 999

1082

2,24

36 000

37 000 - 37 999

1104

2,26

37 000

38 000 - 38 999

1127

2,32

38 000

39 000 - 39 999

1150

2,46

39 000

40 000 - 40 999

1175

2,68

40 000

41 000 - 41 999

1202

2,44

41 000

42 000 - 42 999

1226

2,34

42 000

43 000 - 43 999

1249

2,46

43 000

44 000 - 44 999

1274

2,42

44 000

45 000 - 45 999

1298

2,48

45 000

46 000 - 46 999

1323

2,42

46 000

47 000 - 47 999

1347

2,58

47 000

48 000 - 48 999

1373

2,02

48 000

49 000 - 49 999

1393

2,62

49 000

50 000 - 50 999

1419

2,62

50 000

51 000 - 51 999

1445

2,62

51 000

52 000 - 52 999

1471

2,62

52 000

53 000 - 53 999

1497

2,62

53 000

54 000 - 54 999

1523

2,72

54 000

55 000 - 55 999

1550

3,00

55 000

56 000 - 56 999

1580

3,00

56 000

57 000 - 57 999

1610

3,02

57 000

58 000 - 58 999

1640

3,02

58 000

59 000 - 59 999

1670

3,02

59 000

60 000 - 60 999

1700

3,04

60 000

61 000 - 61 999

1730

2,94

61 000

62 000 - 62 999

1759

2,96

62 000

63 000 - 63 999

1789

2,96

63 000

64 000 - 64 999

1819

2,98

64 000

65 000 - 65 999

1849

2,98

65 000

66 000 - 66 999

1879

3,00

66 000

67 000 - 67 999

1909

2,92

67 000

68 000 - 68 999

1938

2,84

68 000

69 000 - 69 999

1966

2,86

69 000

70 000 - 70 999

1995

2,88

70 000

71 000 - 71 999

2024

2,90

71 000

72 000 - 72 999

2053

2,36

72 000

73 000 - 73 999

2077

2,90

73 000

74 000 - 74 999

2106

2,96

74 000

75 000 - 75 999

2136

2,94

75 000

76 000 - 76 999

2165

2,92

76 000

77 000 - 77 999

2194

2,92

77 000

78 000 - 78 999

2223

2,70

78 000

79 000 - 79 999

2250

2,38

79 000

80 000 - 80 999

2274

2,38

80 000

81 000 - 81 999

2298

2,40

81 000

82 000 - 82 999

2322

2,30

82 000

83 000 - 83 999

2345

2,32

83 000

84 000 - 84 999

2368

2,32

84 000

85 000 - 85 999

2391

2,32

85 000

86 000 - 86 999

2414

2,32

86 000

87 000 - 87 999

2437

2,32

87 000

88 000 - 88 999

2460

2,32

88 000

89 000 - 89 999

2483

2,32

89 000

90 000 - 90 999

2506

2,32

90 000

91 000 - 91 999

2529

2,34

91 000

92 000 - 92 999

2552

2,34

92 000

93 000 - 93 999

2575

2,34

93 000

94 000 - 94 999

2598

2,34

94 000

95 000 - 95 999

2621

2,34

95 000

96 000 - 96 999

2644

2,34

96 000

97 000 - 97 999

2667

2,34

97 000

98 000 - 98 999

2690

2,24

98 000

99 000 - 99 999

2712

2,26

99 000

100 000 - 100 999

2735

2,26

100 000

101 000 - 101 999

2758

2,26

101 000

102 000 - 102 999

2781

2,26

102 000

103 000 - 103 999

2804

2,26

103 000

104 000 - 104 999

2827

2,26

104 000

105 000 - 105 999

2850

2,26

105 000

106 000 - 106 999

2873

2,26

106 000

107 000 - 107 999

2896

2,28

107 000

108 000 - 108 999

2919

2,28

108 000

109 000 - 109 999

2942

2,28

109 000

110 000 - 110 999

2965

2,28

110 000

111 000 - 111 999

2988

2,28

111 000

112 000 - 112 999

3011

2,28

112 000

113 000 - 113 999

3034

2,28

113 000

114 000 - 114 999

3057

2,28

114 000

115 000 - 115 999

3080

2,30

115 000

116 000 - 116 999

3103

2,30

116 000

117 000 - 117 999

3126

2,30

117 000

118 000 - 118 999

3149

2,30

118 000

119 000 - 119 999

3172

2,30

119 000

120 000 - 120 999

3195

2,30

120 000

121 000 - 121 999

3218

2,30

121 000

122 000 - 122 999

3241

2,30

122 000

123 000 - 123 999

3264

2,32

123 000

124 000 - 124 999

3287

2,32

124 000

125 000 - 125 999

3310

2,32

125 000

126 000 - 126 999

3333

2,32

126 000

127 000 - 127 999

3356

2,22

127 000

128 000 - 128 999

3378

2,14

128 000

129 000 - 129 999

3399

2,16

129 000

130 000 - 130 999

3421

2,20

130 000

131 000 - 131 999

3443

2,22

131 000

132 000 - 132 999

3465

2,14

132 000

133 000 - 133 999

3486

2,16

133 000

134 000 - 134 999

3508

2,20

134 000

135 000 - 135 999

3530

2,22

135 000

136 000 - 136 999

3552

2,14

136 000

137 000 - 137 999

3573

2,16

137 000

138 000 - 138 999

3595

2,18

138 000

139 000 - 139 999

3617

2,22

139 000

140 000 - 140 999

3639

2,14

140 000

141 000 - 141 999

3660

2,16

141 000

142 000 - 142 999

3682

2,18

142 000

143 000 - 143 999

3704

2,20

143 000

144 000 - 144 999

3726

2,14

144 000

145 000 - 145 999

3747

2,16

145 000

146 000 - 146 999

3769

2,18

146 000

147 000 - 147 999

3791

2,20

147 000

148 000 - 148 999

3813

2,14

148 000

149 000 - 149 999

3834

2,16

149 000

150 000 - ou plus

3856

2,16

150 000

Règl. de l’Ont. 478/16, art. 2.

ANNEXE II
MÉTHODE DE COMPARAISON DES NIVEAUX DE VIE DES MÉNAGES (Paragraphe 10 (4))

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

«enfant» S’entend :

a) dans les cas auxquels s’applique la Loi sur le divorce (Canada), d’un enfant à charge ou d’un enfant qui :

(i) n’est pas majeur,

(ii) est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, subvenir à ses propres besoins;

b) dans les cas auxquels s’applique la Loi, d’un enfant qui est une personne à charge aux termes de la Loi. («child»)

«ménage» S’entend du père ou de la mère ou d’un époux et, le cas échéant, des personnes suivantes qui résident avec cette personne :

a) toute personne qui a une obligation légale de soutien alimentaire à l’égard du père, de la mère ou de l’époux ou à l’égard de qui le père, la mère ou l’époux a une telle obligation;

b) toute personne qui partage les dépenses courantes avec le père, la mère ou l’époux ou de qui le père, la mère ou l’époux tire par ailleurs un avantage économique du fait de vivre avec elle, si le tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de la considérer comme faisant partie du ménage;

c) tout enfant à l’égard de qui le père, la mère ou l’époux ou la personne visée à l’alinéa a) ou b) a une obligation légale de soutien alimentaire. («household»)

«revenu imposable» Revenu annuel imposable déterminé selon le calcul prévu pour le revenu imposable dans la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada. («taxable income»)

Méthode

2. La méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages est la suivante :

ÉTAPE 1

Établir, pour chaque ménage, le revenu annuel de toutes les personnes du ménage selon la formule suivante :

A – B – C

où :

A représente le revenu de la personne, déterminé aux termes des articles 15 à 20 du présent règlement;

B représente les impôts fédéral et provincial à payer sur le revenu imposable de la personne;

C représente les retenues à la source de la personne pour les cotisations payées au titre de la Loi sur l’assurance-emploi et les cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec.

Le tribunal peut, si les renseignements sur le revenu ne lui sont pas fournis, attribuer à la personne le montant de revenu qu’il juge indiqué.

ÉTAPE 2

Rajuster le revenu annuel de chaque personne du ménage par :

a) déduction des montants suivants, calculés sur une base annuelle :

(i) le montant sur lequel se fonde le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives, sauf tout montant attribuable au soutien alimentaire d’une personne du ménage qui n’est pas engagé pour cause de maladie grave ou d’invalidité de cette personne,

(ii) le montant de l’ordonnance alimentaire qui serait payable par la personne, s’il n’y avait pas de demande pour difficultés excessives, à l’égard d’un enfant visé par l’ordonnance :

(A) selon la table applicable,

(B) selon ce que le tribunal juge indiqué, s’il est d’avis que le montant de la table applicable n’est pas indiqué,

(iii) le montant de soutien alimentaire qui est payé par la personne en vertu d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite, à l’exception des montants suivants :

(A) le montant déjà déduit en application du sous-alinéa (i),

(B) le montant payé par la personne à l’égard d’un enfant visé par l’ordonnance mentionnée au sous-alinéa (ii);

b) addition des montants suivants, calculés sur une base annuelle :

(i) le montant de l’ordonnance alimentaire auquel la personne aurait droit, s’il n’y avait pas de demande pour difficultés excessives, à l’égard d’un enfant visé par l’ordonnance :

(A) selon la table applicable,

(B) selon ce que le tribunal juge indiqué, s’il est d’avis que le montant de la table applicable n’est pas indiqué,

(ii) le montant reçu par la personne à titre d’aliments pour tout enfant et qui découle d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite.

ÉTAPE 3

Déterminer le revenu de chaque ménage par addition des revenus annuels rajustés de toutes les personnes du ménage.

ÉTAPE 4

Établir, pour chaque ménage, la mesure de faible revenu selon le tableau suivant :

Taille du ménage

Composition du ménage

Mesures de faible revenu ($)

Une personne

Un adulte

10 382

Deux personnes

Deux adultes

14 535

Deux personnes

Un adulte et un enfant

14 535

Trois personnes

Trois adultes

18 688

Trois personnes

Deux adultes et un enfant

17 649

Trois personnes

Un adulte et deux enfants

17 649

Quatre personnes

Quatre adultes

22 840

Quatre personnes

Trois adultes et un enfant

21 802

Quatre personnes

Deux adultes et deux enfants

20 764

Quatre personnes

Un adulte et trois enfants

20 764

Cinq personnes

Cinq adultes

26 993

Cinq personnes

Quatre adultes et un enfant

25 955

Cinq personnes

Trois adultes et deux enfants

24 917

Cinq personnes

Deux adultes et trois enfants

23 879

Cinq personnes

Un adulte et quatre enfants

23 879

Six personnes

Six adultes

31 145

Six personnes

Cinq adultes et un enfant

30 108

Six personnes

Quatre adultes et deux enfants

29 070

Six personnes

Trois adultes et trois enfants

28 031

Six personnes

Deux adultes et quatre enfants

26 993

Six personnes

Un adulte et cinq enfants

26 993

Sept personnes

Sept adultes

34 261

Sept personnes

Six adultes et un enfant

33 222

Sept personnes

Cinq adultes et deux enfants

32 184

Sept personnes

Quatre adultes et trois enfants

31 146

Sept personnes

Trois adultes et quatre enfants

30 108

Sept personnes

Deux adultes et cinq enfants

29 070

Sept personnes

Un adulte et six enfants

29 070

Huit personnes

Huit adultes

38 413

Huit personnes

Sept adultes et un enfant

37 375

Huit personnes

Six adultes et deux enfants

36 337

Huit personnes

Cinq adultes et trois enfants

35 299

Huit personnes

Quatre adultes et quatre enfants

34 261

Huit personnes

Trois adultes et cinq enfants

33 222

Huit personnes

Deux adultes et six enfants

32 184

Huit personnes

Un adulte et sept enfants

32 184

Règl. de l’Ont. 478/16, art. 3.

ÉTAPE 5

Calculer, pour chaque ménage, le ratio de revenu du ménage en divisant le revenu du ménage déterminé à l’étape 3 par la mesure de faible revenu déterminée à l’étape 4.

ÉTAPE 6

Comparer les ratios de revenu des ménages, le ménage ayant le ratio le plus élevé étant le ménage ayant le niveau de vie le plus élevé.

Règl. de l’Ont. 391/97, annexe II; Règl. de l’Ont. 446/01, art. 8 et 9; Règl. de l’Ont. 102/06, art. 5; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 10.

ANNEXE III
RAJUSTEMENTS DU REVENU (Article 16)

Dépenses d’emploi

1. Dans le cas où le père ou la mère ou l’époux est un employé, déduire les dépenses d’emploi payées par cette personne qui sont visées aux dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

a) Abrogé : Règl. de l’Ont. 446/01, par. 10 (1).

b) l’alinéa 8 (1) d) concernant la cotisation à une caisse d’enseignants;

c) l’alinéa 8 (1) e) concernant les dépenses de certains employés d’une compagnie de chemin de fer;

d) l’alinéa 8 (1) f) concernant les dépenses de vendeurs;

e) l’alinéa 8 (1) g) concernant les dépenses des employés des entreprises de transport;

f) l’alinéa 8 (1) h) concernant les frais de déplacement;

f.1) l’alinéa 8 (1) h.1) concernant les frais afférents à un véhicule à moteur;

g) l’alinéa 8 (1) i) concernant les cotisations et autres dépenses liées à l’exercice des fonctions;

h) l’alinéa 8 (1) j) concernant les frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef;

i) l’alinéa 8 (1) l.1) concernant les cotisations prévues par le Régime de pensions du Canada et la prime prévue par la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) payées à l’égard d’un autre employé qui agit à titre d’adjoint ou de remplaçant du père, de la mère ou de l’époux;

j) l’alinéa 8 (1) n) concernant le remboursement de la rémunération;

k) l’alinéa 8 (1) o) concernant les montants différés perdus;

l) l’alinéa 8 (1) p) concernant les instruments de musique propriété d’employés;

m) l’alinéa 8 (1) q) concernant les dépenses d’artistes afférentes à un emploi.

Aliments pour les enfants

2. Déduire tout montant d’aliments pour les enfants reçu qui est inclus dans le revenu total selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada.

Aliments autres que des aliments pour les enfants et prestation universelle pour la garde d’enfant

3. Afin de déterminer le revenu pour l’application des tables, déduire les sommes suivantes :

a) les aliments, à l’exclusion des aliments pour les enfants, reçus de l’autre père ou mère ou époux;

b) toute prestation universelle pour la garde d’enfant qui est incluse dans le revenu total du père ou de la mère ou de l’époux selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada.  Règl. de l’Ont. 159/07, art. 3.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

3.1 Afin de déterminer le revenu pour l’application de l’article 7 du présent règlement, déduire les aliments, à l’exclusion des aliments pour les enfants, payés à l’autre père ou mère ou époux et faire le rajustement ci-après applicable à l’égard des prestations universelles pour la garde d’enfant :

a) déduire celles qui sont incluses dans le revenu total du père ou de la mère ou de l’époux selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada et qui ont été versées pour un enfant qui n’est pas visé par la demande de dépenses spéciales ou extraordinaires en cause;

b) ajouter celles reçues par le père ou la mère ou l’époux qui ne sont pas incluses dans son revenu total selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada et qui ont été versées pour l’enfant qui est visé par la demande de dépenses spéciales ou extraordinaires en cause.  Règl. de l’Ont. 159/07, art. 3.

Aide sociale

4. Déduire toute portion des prestations d’aide sociale qui n’est pas attribuable au père, à la mère ou à l’époux.

Dividendes de sociétés canadiennes imposables

5. Remplacer le montant imposable des dividendes de sociétés canadiennes imposables reçus par le père ou la mère ou l’époux par le montant réel de dividendes reçus.

Gains en capital et pertes en capital

6. Remplacer les gains en capital imposables réalisés par le père ou la mère ou l’époux pour l’année en cause par l’excédent de ses gains en capital réels sur ses pertes en capital réelles de la même année.

Pertes de placements d’entreprise

7. Déduire le montant réel de pertes de placements d’entreprise subies par le père ou la mère ou l’époux au cours de l’année.

Frais financiers et frais d’intérêt

8. Déduire le montant des frais financiers et frais d’intérêt payés par le père ou la mère ou l’époux qui seraient déductibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Revenu net d’un travail indépendant

9. Dans le cas d’un père ou d’une mère ou d’un époux qui est un travailleur indépendant et dont le revenu net est déterminé par déduction des montants payés, notamment au titre des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne, ou au nom de celles-ci, ajouter ces montants, à moins qu’elle n’établisse qu’ils étaient nécessaires pour gagner ce revenu et qu’ils sont raisonnables dans les circonstances.

Montant supplémentaire

10. Dans le cas d’un père, d’une mère ou d’un époux qui est un travailleur indépendant et qui déclare dans son revenu à ce titre un montant supplémentaire gagné auparavant, conformément aux articles 34.1 et 34.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), déduire ce montant supplémentaire, net de toute provision.

Allocation du coût en capital d’un bien

11. Ajouter la déduction pour l’allocation du coût en capital d’un bien immeuble du père ou de la mère ou de l’époux.

Revenu d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique

12. Déduire, si le père, la mère ou l’époux tire un revenu d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique, tout montant inclus dans le revenu qui, à juste titre, est nécessaire à la capitalisation de la société ou de l’entreprise.

Options d’achat d’actions accordées à des employés

13. (1) Si, au cours d’une année, le père ou la mère ou l’époux a acquis des actions dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société cotée en bourse assujettie au même traitement fiscal à l’égard d’options d’achat d’actions qu’une telle société privée, ajouter au revenu de l’année le montant de l’avantage découlant de l’exercice de l’option, lequel est égal à l’excédent éventuel de la valeur des actions au moment où cette personne les a acquises sur le total de la somme qu’elle a payée à la société pour ces actions et de la somme qu’elle a payée pour l’option.

Vente des actions

(2) Si le père ou la mère ou l’époux a vendu les actions au cours d’une année, déduire du revenu de cette année le montant de l’avantage calculé en application du paragraphe (1).

Règl. de l’Ont. 391/97, annexe III; Règl. de l’Ont. 26/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 446/01, art. 10; Règl. de l’Ont. 102/06, art. 6; Règl. de l’Ont. 25/10, art. 11.