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Règl. de l'Ont. 460/97 : TRANSITION DES ANCIENS CONSEILS AUX CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 4 juin 2010
27 août 1998 3 juin 2010

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 460/97

TRANSITION DES ANCIENS CONSEILS AUX CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 4 juin 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 201/10, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 201/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

PARTIE I
DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Commission» La Commission d’amélioration de l’éducation. («Commission»)

«conseil désigné» S’agissant du conseil désigné qui est rattaché à un ancien conseil, s’entend du conseil scolaire de district mentionné dans la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’ancien conseil mentionné dans la colonne 1 de la même annexe. («designated board»)

«conseil secondé» S’agissant du conseil secondé qui est rattaché à un ancien conseil, s’entend du conseil scolaire de district mentionné dans la colonne 3 de l’annexe 1 en regard de l’ancien conseil mentionné dans la colonne 1 de la même annexe. («supported board»)

«éléments d’actif» S’entend notamment des biens meubles et immeubles. («assets»)

«éléments d’actif, éléments de passif et employés» S’agissant des éléments d’actif, des éléments de passif et des employés rattachés à un ancien conseil, s’entend de ce qui suit :

a) les éléments d’actif et les éléments de passif que le conseil désigné qui est rattaché à l’ancien conseil a acquis par suite de la fusion de l’ancien conseil et du conseil désigné aux termes de l’article 2;

b) les employés mutés, aux termes de l’article 2, de l’ancien conseil au conseil désigné qui lui est rattaché. («assets, liabilities and employees») Règl. de l’Ont. 460/97, art. 1.

PARTIE II
FUSION DES ANCIENS CONSEILS ET DES ONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT ET MUTATIONS CONNEXES DES EMPLOYÉS

2. À partir du 1er janvier 1998 :

a) chaque employé de chaque ancien conseil mentionné dans la colonne 1 de l’annexe 1 est muté au conseil scolaire de district mentionné en regard dans la colonne 2 de la même annexe;

b) immédiatement après la mutation prévue à l’alinéa a), chaque ancien conseil mentionné dans la colonne 1 de l’annexe 1 et le conseil scolaire de district mentionné en regard dans la colonne 2 de la même annexe fusionnent et sont prorogés en ce conseil scolaire de district. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 2.

PARTIE III
RÔLE PROVISOIRE DU CONSEIL DÉSIGNÉ

3. (1) Le conseil désigné qui est rattaché à un ancien conseil gère les éléments d’actif, les éléments de passif et les employés rattachés à l’ancien conseil jusqu’à ce qu’une ordonnance déterminant leur affectation, prise aux termes du présent règlement, prenne effet.

(2) Le conseil désigné qui est tenu de gérer des éléments d’actif, des éléments de passif ou des employés aux termes du paragraphe (1) le fait :

a) d’une part, pour lui-même et en son nom;

b) d’autre part, pour le conseil secondé qui est rattaché à l’ancien conseil et au nom du conseil secondé. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 3.

4. (1) Le conseil désigné qui est rattaché à un ancien conseil exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires du conseil secondé qui est rattaché à l’ancien conseil aux fins suivantes :

a) éviter toute interruption de l’enseignement dispensé aux élèves qui ont le droit de fréquenter les écoles que gère le conseil secondé;

b) assurer la transition sans heurts d’une gestion assurée par l’ancien conseil à une gestion assurée par les conseils scolaires de district.

(2) Le conseil désigné ne doit pas exercer quelque pouvoir ou fonction que ce soit du conseil secondé aux termes du présent article après la première des dates suivantes :

a) le 31 décembre 1998;

b) la date que précise la Commission pour l’application du présent paragraphe à l’égard du conseil désigné et du conseil secondé dans un avis écrit qu’elle donne à chacun d’eux. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 4.

5. (1) Pour l’application des articles 3 et 4, afin de veiller à ce que les fonctions de gestion du conseil secondé qui est rattaché à un ancien conseil soient respectées comme l’exige le paragraphe 58.2.1 (7) de la Loi, le conseil désigné qui est rattaché à l’ancien conseil fait ce qui suit :

a) il se laisse guider par les principes qui sous-tendent les articles 312, 318 et 325 de la Loi, telle qu’elle existait immédiatement avant le 1erjanvier 1998;

b) il suit les directives que donne la Commission en vertu du paragraphe (2).

(2) La Commission peut donner des directives aux conseils scolaires de district sur la façon dont les exigences des dispositions suivantes doivent être respectées :

1. Le paragraphe (1) du présent article.

2. Les articles 3 et 4.

3. Le paragraphe 58.2.1 (7) de la Loi.

(3) Lorsqu’elle donne une directive en vertu du paragraphe(2), la Commission se laisse guider par les principes qui sous-tendent les articles 312, 318 et 325 de la Loi, telle qu’elle existait immédiatement avant le 1er janvier 1998. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 5.

6. (1) Le présent article s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le 31 décembre 1997, une entente conclue entre deux anciens conseils est en vigueur;

b) le 1er janvier 1998, les anciens conseils fusionnent avec des conseils scolaires de district.

(2) Les conseils scolaires de district visés à l’alinéa (1) b) ne peuvent pas, jusqu’au 1er janvier 1999, modifier ou révoquer l’entente visée à l’alinéa (1)a) sans l’approbation préalable écrite de la Commission.

(3) La Commission ne doit pas donner son approbation sans donner à chaque conseil scolaire de district qui est touché par l’entente l’occasion de lui présenter des observations. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 6.

PARTIE IV
ORDONNANCES PRISES SUR DEMANDE CONJOINTE

Demande conjointe d’ordonnance

7. (1) Le conseil secondé qui est rattaché à un ancien conseil et le conseil désigné qui est rattaché à l’ancien conseil peuvent demander conjointement, par écrit, que la Commission prenne une ordonnance en ce qui concerne un élément d’actif, un élément de passif ou un employé rattaché à l’ancien conseil.

(2) Une demande conjointe peut être présentée en vertu du paragraphe (1) avant que la Commission prenne une ordonnance aux termes du présent règlement déterminant l’affectation de l’élément d’actif, de l’élément de passif ou de l’employé.

(3) La demande conjointe peut porter sur n’importe quel groupe d’éléments d’actif, d’éléments de passif et d’employés rattachés à un ou à plusieurs anciens conseils auxquels le conseil désigné et le conseil secondé sont tous deux rattachés.

(4) La demande conjointe précise les éléments d’actif, les éléments de passif et les employés dont elle fait l’objet et indique pour chacun d’eux s’il devrait être transféré ou muté au conseil secondé ou rester avec le conseil désigné.

(5) La demande conjointe peut comprendre des observations au sujet de l’affectation proposée, notamment :

a) la date du transfert ou de la mutation;

b) les conditions auxquelles l’ordonnance de transfert ou de mutation devrait être assujettie. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 7.

Pouvoir de la Commission de prendre une ordonnance sur demande conjointe

8. (1) La Commission peut prendre une ordonnance en vertu de la présente partie déterminant l’affectation des éléments d’actif, des éléments de passif et des employés dont fait l’objet une demande conjointe.

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 9, l’ordonnance peut être conforme à la demande conjointe ou s’en écarter, selon ce que la Commission juge approprié compte tenu de ce qui suit :

a) les besoins du conseil désigné;

b) les besoins du conseil secondé;

c) les intérêts visés au paragraphe 33 (4), le cas échéant.

(3) Outre les questions mentionnées aux alinéas (2) a) à c), dans le cas d’une ordonnance à l’égard d’un employé, la Commission peut tenir compte des préférences de l’employé si elle le juge approprié.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et de l’article 9, l’ordonnance :

a) précise la date à laquelle l’affectation de chaque élément d’actif, élément de passif ou employé doit prendre effet;

b) peut être assujettie aux conditions que la Commission juge appropriées compte tenu des questions visées aux alinéas (2) a) à c).

(5) La Commission ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu de la présente partie relativement à un élément d’actif, à un élément de passif ou à un employé à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) elle est convaincue que l’ordonnance ne nuira pas indûment à la capacité du conseil désigné d’exercer ses pouvoirs et fonctions et de mener ses activités courantes;

b) elle est convaincue que le conseil secondé pourra s’acquitter de ses responsabilités administratives et opérationnelles à l’égard des éléments d’actif, des éléments de passif et des employés qui seront transférés ou mutés au conseil secondé aux termes de l’ordonnance;

c) le conseil désigné et le conseil secondé déclarent par écrit qu’ils sont d’accord avec l’ordonnance.

(6) En outre, la Commission ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu de la présente partie déterminant si un employé doit être muté à un conseil secondé ou rester avec un conseil désigné sauf si, selon le cas :

a) l’employé accepte par écrit la décision;

b) l’employé a été avisé, conformément aux directives de la Commission, de la proposition qui le concerne dans la demande conjointe, 15 jours se sont écoulés depuis le moment où il a été avisé et aucune procédure de règlement des différends n’est en cours aux termes de la partie V à l’égard de l’employé;

c) l’employé a fait l’objet d’une procédure de règlement des différends aux termes de la partie V et cette procédure a pris fin, soit parce qu’un avis a été donné aux termes de l’article 13, soit parce que la procédure, telle qu’elle est établie dans les directives de la Commission, a été menée à terme. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 8.

Date limite de prise des ordonnances sur demande conjointe

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), une ordonnance déterminant l’affectation d’un élément d’actif, d’un élément de passif ou d’un employé ne doit pas être prise en vertu de la présente partie après le 31 août 1998 et ne doit pas prévoir le transfert d’un élément d’actif ou de passif ni la mutation d’un employé après cette date. Règl. de l’Ont. 460/97, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 477/98, par. 1 (1).

(2) La Commission peut prendre une ordonnance en vertu de la présente partie déterminant l’affectation d’un élément d’actif ou de passif avant le 1er janvier 1999 si, le 31 août 1998, une procédure de règlement des différends est en cours à ce sujet aux termes de la partie V.

(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne doit pas prévoir le transfert d’un élément d’actif ou de passif après le 31 décembre 1998. Règl. de l’Ont. 460/97, par. 9 (2) et (3).

(4) LaCommission peut prendre une ordonnance en vertu de la présente partie déterminant l’affectation d’un employé avant le 31 octobre 1998 si les conditions suivantes sont réunies :

a) le 31 août 1998, l’employé était employé par le conseil scolaire de district appelé Algoma District School Board ou Rainbow District School Board;

b) le 31 août 1998 ou après cette date, une procédure de règlement des différends prévue par la partie V était en cours au sujet de l’affectation de l’employé.

(5) L’ordonnanceprise en vertu du paragraphe (4) ne doit pas prévoir la mutation d’un employé après le 30 octobre 1998. Règl. de l’Ont. 477/98, par. 1 (2).

PARTIE V
MÉTHODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

10. (1) La Commission établit une méthode de règlement des différends en ce qui concerne la détention en fiducie, le transfert et la dévolution des éléments de l’actif des anciens conseils, le transfert des éléments de leur passif et la mutation de leurs employés aux conseils scolaires de district.

(2) La Commission ou un comité d’un ou de plusieurs de ses membres constitué en vertu de l’article 27 tient les audiences, écrites ou orales, qui ont lieu conformément à la méthode de règlement des différends.

(3) La Commission peut donner des directives visant à mettre en oeuvre la méthode de règlement des différends. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 10.

11. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la Commission prend les mesures et donne les directives qu’elle juge nécessaires pour veiller à ce qu’au plus tard le 31 août 1998, toutes les procédures de règlement des différends portant sur des employés :

a) ou bien soient menées à terme conformément à ses directives sur l’établissement de la méthode de règlement des différends;

b) ou bien soient abandonnées parce qu’un avis a été donné aux termes de l’article 13. Règl. de l’Ont. 460/97, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 477/98, par. 2 (1).

(1.1) La Commission prend les mesures et donne les directives qu’elle juge nécessaires pour veiller à ce qu’au plus tard le 30 octobre 1998, toutes les procédures de règlement des différends portant sur les employés visés à l’alinéa 9 (4) a) :

a) ou bien soient menées à terme conformément à ses directives sur l’établissement de la méthode de règlement des différends;

b) ou bien soient abandonnées parce qu’un avis a été donné aux termes de l’article 13. Règl. de l’Ont. 477/98, par. 2 (2).

(2) La Commission prend les mesures et donne les directives qu’elle juge nécessaires pour veiller à ce qu’au plus tard le 31 décembre 1998, toutes les procédures de règlement des différends portant sur des éléments d’actif et des éléments de passif :

a) ou bien soient menées à terme conformément à ses directives sur l’établissement de la méthode de règlement des différends;

b) ou bien soient abandonnées parce qu’un avis a été donné aux termes de l’article 13. Règl. de l’Ont. 460/97, par. 11 (2).

12. (1) Sous réserve de l’article 13, la méthode de règlement des différends s’applique à chaque élément d’actif et élément de passif qui est rattaché à un ancien conseil et au sujet duquel une ordonnance déterminant son affectation n’a pas été prise en vertu de la partie IV avant le 1er avril 1998.

(2) Sous réserve de l’article 13, la méthode de règlement des différends s’applique à chaque employé qui est rattaché à un ancien conseil et au sujet duquel une ordonnance déterminant son affectation n’a pas été prise en vertu de la partie IV avant le 1er mars 1998.

(3) Sous réserve de l’article 13, la méthode de règlement des différends s’applique à chaque élément d’actif, élément de passif ou employé à l’égard duquel un avis est donné en vertu du paragraphe (4).

(4) Un conseil désigné ou un conseil secondé qui est rattaché à un ancien conseil peut, conformément aux directives données en vertu de l’article 10, donner un avis écrit dans lequel il fait appel à la méthode de règlement des différends à l’égard d’un élément d’actif, d’un élément de passif ou d’un employé rattaché à l’ancien conseil.

(5) L’avis prévu au paragraphe (4) peut être donné avant le 1er avril 1998 à l’égard d’un élément d’actif ou de passif et avant le 1er mars 1998 à l’égard d’un employé.

(6) Sous réserve de l’article 13, la méthode de règlement des différends s’applique à chaque employé à l’égard duquel un avis est donné en vertu du paragraphe (7).

(7) Un employé rattaché à un ancien conseil peut, conformément aux directives données en vertu de l’article 10, donner un avis écrit dans lequel il fait appel à la méthode de règlement des différends à son égard.

(8) L’avis prévu au paragraphe (7) peut être donné avant le 1er mars 1998. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 12.

13. (1) La Commission surveille toutes les procédures de règlement des différends afin d’identifier, dès que raisonnablement possible :

a) chaque élément d’actif ou de passif sur lequel s’entendent le conseil secondé et le conseil désigné;

b) chaque employé sur lequel s’entendent le conseil secondé, le conseil désigné et l’employé.

(2) La Commission donne les directives qu’elle juge appropriées pour l’aider à s’acquitter des obligations que lui impose le paragraphe (1).

(3) Lorsqu’elle identifie un élément d’actif, un élément de passif ou un employé aux termes du paragraphe (1), la Commission donne, dès que raisonnablement possible, un avis écrit à cet effet.

(4) L’avis prévu au paragraphe (3) est donné au conseil secondé et au conseil désigné.

(5) Si l’avis prévu au paragraphe (3) a trait à un employé, il est aussi donné à celui-ci.

(6) Une procédure de règlement des différends cesse de s’appliquer à un élément d’actif, à un élément de passif ou à un employé lorsque la Commission :

a) soit donne l’avis prévu au paragraphe (3);

b) soit prend une ordonnance aux termes du présent règlement déterminant l’affectation de l’élément d’actif, de l’élément de passif ou de l’employé. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 13.

PARTIE VI
ORDONNANCES SANS DEMANDE CONJOINTE

14. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, avant le 31 août 1998, prendre une ordonnance déterminant l’affectation d’un élément d’actif, d’un élément de passif ou d’un employé rattaché à un ancien conseil dans les cas où une ordonnance n’a pas été prise à ce sujet aux termes du présent règlement si :

a) d’une part, l’élément d’actif, l’élément de passif ou l’employé a fait l’objet d’une procédure de règlement des différends aux termes de la partie V;

b) d’autre part, l’élément d’actif, l’élément de passif ou l’employé ne fait plus l’objet de la procédure de règlement des différends, soit parce qu’un avis a été donné aux termes de l’article 13, soit parce que la procédure, telle qu’elle est établie dans les directives de la Commission, a été menée à terme. Règl. de l’Ont. 460/97, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 477/98, par. 3 (1).

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne doit pas prévoir le transfert d’un élément d’actif ou de passif ni la mutation d’un employé après le 31 août 1998. Règl. de l’Ont. 460/97, par. 14 (2).

(3) LaCommission peut, avant le 31 octobre 1998, prendre une ordonnance déterminant l’affectation d’un employé dont l’affectation n’a pas été déterminée par une ordonnance prise aux termes du présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :

a) le 31 août 1998, l’employé était un employé du conseil scolaire de district appelé Algoma District School Board ou Rainbow District School Board;

b) le 31 août 1998 ou après cette date, une procédure de règlement des différends prévue par la partie V était en cours au sujet de l’affectation de l’employé;

c) l’employé ne fait plus l’objet de la procédure de règlement des différends, soit parce qu’un avis a été donné aux termes de l’article 13, soit parce que la procédure, telle qu’elle est établie dans les directives de la Commission, a été menée à terme.

(4) L’ordonnanceprise en vertu du paragraphe (3) ne doit pas prévoir la mutation d’un employé après le 30 octobre 1998. Règl. de l’Ont. 477/98, par. 3 (2).

15. (1) Le 31 août 1998, la Commission prend une ordonnance déterminant l’affectation de chaque employé rattaché à un ancien conseil dans les cas où une ordonnance n’a pas été prise à ce sujet aux termes du présent règlement.

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne doit pas prévoir la mutation d’un employé après le 31 août 1998. Règl. de l’Ont. 460/97, par. 15 (1) et (2).

(2.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un employé si les conditions suivantes sont réunies :

a) le 31 août 1998, l’employé était employé par le conseil scolaire de district appelé Algoma District School Board ou Rainbow District School Board;

b) le 31 août 1998 ou après cette date, une procédure de règlement des différends prévue par la partie V était en cours au sujet de l’affectation de l’employé.

(2.2) Le 30 octobre 1998, la Commission prend une ordonnance déterminant l’affectation de chaque employé visé au paragraphe (2.1) dont l’affectation n’a pas été déterminée par une ordonnance prise aux termes du présent règlement.

(2.3) L’ordonnance prise aux termes du paragraphe (2.2) ne doit pas prévoir la mutation d’un employé après le 30 octobre 1998. Règl. de l’Ont. 477/98, art. 4.

(3) Le paragraphe (4) s’applique si la procédure de règlement des différends engagée aux termes de la partie V à l’égard d’un élément d’actif ou de passif a pris fin, soit parce qu’un avis a été donné aux termes de l’article 13, soit parce que la procédure, telle qu’elle est établie dans les directives de la Commission, a été menée à terme.

(4) Le 31 août 1998, la Commission prend une ordonnance déterminant l’affectation de chaque élément d’actif ou de passif rattaché à un ancien conseil dans les cas où une ordonnance n’a pas été prise à ce sujet aux termes du présent règlement.

(5) L’ordonnance prévue au paragraphe (4) ne doit pas prévoir le transfert d’un élément d’actif ou de passif après le 31 août 1998. Règl. de l’Ont. 460/97, par. 15 (3) à (5).

16. (1) La Commission peut, après le 31 août 1998 mais avant le 31 décembre 1998, prendre une ordonnance déterminant l’affectation de tout élément d’actif ou de passif rattaché à un ancien conseil dans les cas où une ordonnance n’a pas été prise à ce sujet aux termes du présent règlement si la procédure de règlement des différends engagée aux termes de la partie V à l’égard de l’élément d’actif ou de passif a pris fin, soit parce qu’un avis a été donné aux termes de l’article 13, soit parce que la procédure, telle qu’elle est établie dans les directives de la Commission, a été menée à terme.

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne doit pas prévoir le transfert d’un élément d’actif ou de passif après le 31 décembre 1998. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 16.

17. (1) Le 31 décembre 1998, la Commission prend une ordonnance déterminant l’affectation de chaque élément d’actif et élément de passif rattaché à chaque ancien conseil dans les cas où une ordonnance n’a pas été prise à ce sujet aux termes du présent règlement.

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne doit pas prévoir le transfert d’un élément d’actif ou de passif après le 31 décembre 1998. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 17.

18. (1) Lorsqu’elle prend une ordonnance aux termes de la présente partie, la Commission tient compte de ce qui suit :

a) les besoins du conseil désigné;

b) les besoins du conseil secondé;

c) les intérêts visés au paragraphe 33 (4), le cas échéant.

(2) Lorsqu’elle prend une ordonnance aux termes de la présente partie à l’égard d’un employé, la Commission peut aussi tenir compte des préférences de l’employé si elle le juge approprié. Règl. de l’Ont. 460/97, par. 18 (1) et (2).

(3) L’ordonnance prise aux termes de la présente partie précise, sous réserve des paragraphes 14 (2), 14 (4), 15 (2), 15 (2.3), 16 (2) et 17 (2), la date à laquelle l’affectation de chaque élément d’actif, élément de passif ou employé doit prendre effet. Règl. de l’Ont. 460/97, par. 18 (3); Règl. de l’Ont. 477/98, art. 5.

(4) L’ordonnance prise aux termes de la présente partie peut être assujettie aux conditions que la Commission juge appropriées compte tenu des questions visées aux alinéas (1) a) à c). Règl. de l’Ont. 460/97, par. 18 (4).

PARTIE VII
REMBOURSEMENT, PAR LE CONSEIL SECONDÉ, DES SERVICES FOURNIS PAR LE CONSEIL DÉSIGNÉ

Définitions

19. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«formule de répartition des dépenses pour 1997» La formule :

a) qui est mentionnée dans la note de service B4 du 18novembre 1997 à l’intention des directrices et directeurs de l’éducation;

b) qui a été fournie par le ministère pour déterminer la répartition des dépenses en 1997 entre la section française et la section anglaise des anciens conseils. («1997 expenditure allocation form»)

«frais de compétence exclusive» Les frais qu’engage un conseil désigné et dont le remboursement est exigé par l’article 20. («exclusive jurisdiction costs»)

«frais qui incombent au conseil secondé au titre des dépenses de compétence commune» Les frais qui incombent à un conseil secondé qui est rattaché à un ancien conseil au titre des dépenses de compétence commune, calculés aux termes du règlement sur les subventions générales applicable à la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 1998. («supported board’s common jurisdiction expenditure costs»)

«frais réels» Les frais réels qu’engage un conseil désigné qui est rattaché à un ancien conseil pour gérer les éléments d’actif, les éléments de passif et les employés rattachés à l’ancien conseil. («designated board’s actual costs») Règl. de l’Ont. 460/97, art. 19.

Dépenses de compétence exclusive pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 1998

20. (1) Le présent article s’applique lorsque l’ancien conseil qui a fusionné avec un conseil désigné aux termes de l’article 2 comprenait une section de la minorité linguistique au sens de la Loi, telle qu’elle existait immédiatement avant le 1er janvier 1998.

(2) Le conseil secondé qui est rattaché à un ancien conseil rembourse au conseil désigné qui est rattaché à l’ancien conseil la totalité des frais réels que le conseil désigné a engagés au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 1998 au titre des éléments énumérés comme dépenses de compétence exclusive sur la formule de répartition des dépenses pour 1997 de l’ancien conseil. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 20.

Dépenses de compétence commune pourla période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 1998 en l’absence de transfert ou de mutation avant le 31 août 1998

21. (1) Le présent article s’applique peu importe si l’ancien conseil qui a fusionné avec un conseil désigné aux termes de l’article 2 comprenait ou non une section de la minorité linguistique au sens de la Loi, telle qu’elle existait immédiatement avant le 1er janvier 1998.

(2) Le présent article s’applique à l’égard de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 1998 lorsque, au cours de cette période, aucun élément d’actif, élément de passif ni employé rattaché à un ancien conseil n’est transféré ou muté du conseil désigné qui est rattaché à l’ancien conseil au conseil secondé qui est rattaché à celui-ci.

(3) Le conseil secondé qui est rattaché à un ancien conseil rembourse au conseil désigné qui est rattaché à l’ancien conseil les frais qui incombent au conseil secondé au titre des dépenses de compétence commune. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 21.

Autres dépenses

22. (1) Le présent article s’applique peu importe si l’ancien conseil qui a fusionné avec un conseil désigné aux termes de l’article 2 comprenait ou non une section de la minorité linguistique au sens de la Loi, telle qu’elle existait immédiatement avant le 1er janvier 1998.

(2) Le présent article s’applique aux frais qu’un conseil désigné qui est rattaché à un ancien conseil a engagés et dont l’article 20 ou 21 ne prévoit pas le remboursement.

(3) Suivent des exemples de frais auxquels s’applique le présent article :

1. Les frais, à l’exception des frais de compétence exclusive, relatifs à la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 1998 lorsque, au cours de cette période, un ou plusieurs éléments d’actif, éléments de passif ou employés rattachés à l’ancien conseil sont transférés ou mutés du conseil désigné qui est rattaché à l’ancien conseil au conseil secondé qui est rattaché à celui-ci.

2. Les frais relatifs à la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 1998 lorsque l’ancien conseil ne comprenait pas de section de la minorité linguistique et qu’il achetait, immédiatement avant le 1er janvier 1998, des programmes ou services éducatifs de langue française ou anglaise, selon le cas, pour les élèves de sa minorité linguistique.

3. Les frais relatifs à la période comprise entre le 1er septembre 1998 et le 31 décembre 1998.

(4) Le conseil secondé qui est rattaché à un ancien conseil verse au conseil désigné qui est rattaché à l’ancien conseil les sommes calculées conformément aux directives que la Commission donne aux termes du paragraphe (5).

(5) La Commission donne des directives relativement aux sommes exigibles aux termes du paragraphe (4) afin de prévoir les remboursements que le conseil secondé doit faire au conseil désigné au titre des frais que celui-ci a engagés pour respecter les exigences prévues par la partie III du présent règlement. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 22.

23. (1) Le présent article s’applique aux conseils scolaires de district qui tombent sous le coup de l’article 6 ou 33.

(2) Un conseil scolaire de district verse à un autre conseil scolaire de district les sommes calculées conformément aux directives que la Commission donne aux termes du paragraphe (3).

(3) La Commission donne des directives relativement aux sommes exigibles aux termes du paragraphe (2) afin de prévoir les remboursements qu’un conseil scolaire de district doit faire à un autre conseil scolaire de district au titre des frais que celui-ci a engagés pour respecter les exigences prévues à l’alinéa 58.1 (2) q) de la Loi.

(4) Les directives prévues au paragraphe (3) peuvent prévoir le rajustement des sommes qui seraient exigibles par ailleurs aux termes de l’article 20, 21 ou 22. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 23.

23.1 Lesordonnances de la Commission d’amélioration de l’éducation qui prévoient la mutation d’employés du conseil scolaire de district appelé Algoma District School Board ou Rainbow District School Board après le 31 août 1998 prévoient également le redressement des sommes que le conseil auquel ils sont mutés doit payer à celui-ci, à l’égard de la période qui va du 1er septembre 1998 à la date de la mutation. Règl. de l’Ont. 477/98, art. 6.

Règlement des différends

24. (1) La Commission établit une méthode de règlement des différends portant sur les remboursements qui doivent être faits aux termes de la présente partie.

(2) La Commission peut donner des directives visant à mettre en oeuvre la méthode de règlement des différends. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 24.

Dispositions générales

25. (1) La Commission peut, sur présentation d’une demande à cet effet par un conseil secondé ou un conseil désigné qui est rattaché à un ancien conseil, ordonner le remboursement de sommes ou le rajustement de comptes afin d’assurer le respect des exigences de la présente partie.

(2) L’ordonnance prévue au présent article peut être assujettie aux conditions que la Commission juge appropriées.

(3) L’ordonnance prévue au présent article porte sur les frais engagés au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998.

(4) L’ordonnance prévue au présent article peut être prise avant le 1er septembre 1999. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 25.

26. (1) La Commission peut donner des directives exigeant que des paiements provisoires ou périodiques soient faits aux termes de la présente partie.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les directives peuvent exiger que des paiements provisoires ou périodiques soient faits au titre des éléments énumérés comme dépenses de compétence commune sur la formule de répartition des dépenses pour 1997, avant la prise du règlement sur les subventions générales applicable à la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 1998.

(3) Les directives peuvent comprendre des dispositions relatives au versement d’intérêts et à l’octroi de remises dans les circonstances qu’elles précisent.

(4) Lorsque les directives comprennent des dispositions relatives au versement d’intérêts et à l’octroi de remises, le taux d’intérêt ou de remise, selon le cas, correspond au taux préférentiel le plus bas signalé à la Banque du Canada à la date pertinente par une des banques mentionnées à l’annexe 1 de la Loi sur les banques (Canada). Règl. de l’Ont. 460/97, art. 26.

PARTIE VIII
POUVOIRS ET FONCTIONS GÉNÉRAUX DE LA COMMISSION

27. La Commission peut constituer des comités d’un ou de plusieurs membres chargés d’exercer des pouvoirs et fonctions précis de la Commission à sa place. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 27.

28. La Commission peut donner des directives relativement aux modalités à suivre et aux délais à respecter en ce qui concerne tout acte accompli aux termes du présent règlement. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 28.

29. Les directives données aux termes du présent règlement peuvent avoir une portée générale ou particulière. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 29.

30. (1) La Commission peut modifier toute ordonnance qu’elle prend aux termes du présent règlement en changeant la date à laquelle l’ordonnance, ou une de ses parties, doit prendre effet.

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à toute disposition du présent règlement qui fixe la date la plus tardive à laquelle une ordonnance doit être prise ou prendre effet. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 30.

31. Si le présent règlement ou les directives données aux termes de celui-ci exigent qu’elle donne un avis à un employé et que ce dernier est représenté par un agent négociateur aux fins de la négociation collective, la Commission donne aussi l’avis à l’agent négociateur. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 31.

32. (1) Outre les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les parties II à VII du présent règlement, la Commission exerce les pouvoirs et les fonctions suivants :

1. Donner des directives aux conseils scolaires de district et aux autres catégories de personnes ou d’organismes qu’elle précise à l’égard des critères à appliquer et des méthodes à suivre lors de la formulation des recommandations qui lui sont faites relativement à toute question visée aux alinéas 58.1 (2) p) et 58.2 (1) b) et c) de la Loi.

2. Donner des directives à l’égard de la participation des catégories de personnes ou d’organismes qu’elle précise à la formulation des recommandations visées à la disposition 1.

3. Prendre des décisions à l’égard de la détention en fiducie, du transfert et de la dévolution des éléments de l’actif des anciens conseils, du transfert des éléments de leur passif et de la mutation de leurs employés aux conseils scolaires de district lorsqu’il s’agit de prendre des ordonnances aux termes du présent règlement.

4. Décider par ou contre quels conseils scolaires de district les instances judiciaires et autres introduites par ou contre des anciens conseils doivent être poursuivies.

5. Décider par ou contre quels conseils scolaires de district les ordonnances judiciaires et autres ordonnances, décrets, arrêtés ou décisions d’un tribunal ou d’une autre instance touchant des anciens conseils doivent être exécutés.

6. Prendre les ordonnances qu’elle estime nécessaires ou souhaitables pour donner effet aux décisions prises aux termes du présent article et assortir ses ordonnances de conditions.

(2) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 4, les décisions prises aux termes de cette disposition peuvent substituer ou ajouter des personnes comme parties aux instances poursuivies aux termes de cette disposition.

(3) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 5, les décisions prises aux termes de cette disposition peuvent substituer ou ajouter des personnes contre ou par lesquelles les ordonnances, décrets, arrêtés ou décisions visés à cette disposition peuvent être exécutés. Règl. de l’Ont. 460/97, art. 32.

PARTIE IX
TRANSFERTS ENTRE CONSEILS PUBLICS ET CONSEILS CATHOLIQUES

33. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ancien conseil catholique mentionné à l’annexe 2» Ancien conseil mentionné dans la colonne 1 de l’annexe 2. («Schedule 2 Roman Catholic old board»)

«ancien conseil public mentionné à l’annexe 2» Ancien conseil mentionné dans la colonne 2 de l’annexe 2. («Schedule 2 public old board»)

(2) Le présent article s’applique lorsque le territoire de compétence d’un conseil désigné qui est un conseil scolaire de district public comprend la totalité ou une partie du territoire de compétence d’un ancien conseil catholique mentionné à l’annexe 2.

(3) Lorsqu’elle prend une ordonnance aux termes du présent règlement qui touche un conseil désigné visé au paragraphe (2), la Commission tient compte des intérêts des conseils suivants :

a) le conseil désigné qui est rattaché à l’ancien conseil catholique mentionné à l’annexe 2 pertinent;

b) le conseil secondé qui est rattaché à l’ancien conseil catholique mentionné à l’annexe 2 pertinent.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), un conseil désigné visé à l’alinéa (3) a) et un conseil secondé visé à l’alinéa (3) b) ont un intérêt sur un élément d’actif ou de passif du conseil désigné visé au paragraphe (2) seulement si, avant le 1er janvier 1998, l’élément d’actif ou de passif avait trait, en tout ou en partie, à l’enseignement dispensé aux élèves :

a) d’une part, qui fréquentaient une école relevant d’un ancien conseil public mentionné à l’annexe 2 en regard de l’ancien conseil catholique mentionné à l’annexe 2 pertinent;

b) d’autre part, dont le père, la mère ou le tuteur était contribuable des écoles séparées.

(5) Si la Commission le juge approprié compte tenu des intérêts visés au paragraphe (4), elle peut transférer un élément d’actif ou de passif du conseil désigné visé au paragraphe (2) à un conseil désigné visé à l’alinéa (3) a) ou à un conseil secondé visé à l’alinéa (3) b). Règl. de l’Ont. 460/97, art. 31.

34. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 460/97, art. 34.

35. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 460/97, art. 35.

ANNEXE 1

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Anciens conseils

Conseils désignés

Conseils secondés

1.

The Timmins Board of Education

1

56

2.

The Kapuskasing-Smooth Rock Falls and District Board of Education/Le conseil de l’éducation de Kapuskasing-Smooth Rock Falls et de son district

1

56

3.

The Hearst Board of Education

1

56

4.

The Cochrane-Iroquois Falls, Black River-Matheson Board of Education

1

56

5.

The Kirkland Lake Board of Education

1

56

6.

The Timiskaming Board of Education

1

56

7.

The Chapleau Board of Education

2

57

8.

The Michipicoten Board of Education

2

57

9.

The Sault Ste. Marie Board of Education

2

57

10.

The Central Algoma Board of Education

2

57

11.

The North Shore Board of Education

2

57

12.

The Hornepayne Board of Education

2

56

13.

The Sudbury Board of Education

3

57

14.

The Espanola Board of Education

3

57

15.

The Manitoulin Board of Education

3

57

16.

The Nipissing Board of Education

4

56

17.

The East Parry Sound Board of Education

4

56

18.

The West Parry Sound Board of Education

4

56

19.

The Kenora Board of Education

5A

57

20.

The Red Lake Board of Education

5A

57

21.

The Dryden Board of Education

5A

57

22.

The Fort Frances-Rainy River Board of Education

5B

57

23.

The Atikokan Board of Education

5B

57

24.

The Lakehead Board of Education

6A

57

25.

The Beardmore, Geraldton, Longlac and Area Board of Education/Conseil de l’éducation de Beardmore, de Geraldton, de Longlac et des environs

6B

57

26.

The Nipigon-Red Rock Board of Education

6B

57

27.

The Lake Superior Board of Education/Le conseil scolaire du Lac Supérieur

6B


57

28.

The Bruce County Board of Education

7

58

29.

The Grey Board of Education

7

58

30.

The Huron County Board of Education

8

58

31.

The Perth County Board of Education

8

58

32.

The Board of Education for the City of Windsor

9

58

33.

The Essex County Board of Education

9

58

34.

The Kent County Board of Education

10

58

35.

The Lambton County Board of Education/Conseil de l’éducation du comté de Lambton

10

58

36.

The Board of Education for the City of London/Le conseil de l’éducation de la ville de London

11

58

37.

The Middlesex Board of Education

11

58

38.

The Elgin County Board of Education

11

58

39.

The Oxford County Board of Education

11

58

40.

The Metropolitan Toronto School Board

12

58

41.

The Board of Education for the City of North York

12

58

42.

The Board of Education for the City of Scarborough

12

58

43.

The Board of Education for the City of Etobicoke

12

58

44.

The Board of Education for the City of Toronto

12

58

45.

The Board of Education for the City of York

12

58

46.

The Board of Education for the Borough of East York

12

58

47.

The Durham Board of Education

13

58

48.

The Northumberland & Clarington Board of Education

14

58

49.

The Peterborough County Board of Education

14

58

50.

The Victoria County Board of Education

15

58

51.

The Haliburton County Board of Education

15

58

52.

The Muskoka Board of Education

15

56

53.

The York Region Board of Education

16

58

54.

The Simcoe County Board of Education

17

58

55.

The Wellington County Board of Education

18

58

56.

The Dufferin County Board of Education

18

58

57.

The Peel Board of Education

19

58

58.

The Halton Board of Education

20

58

59.

The Board of Education for the City of Hamilton/Le conseil de l’éducation de la ville de Hamilton

21

58

60.

The Wentworth County Board of Education

21

58

61.

The Lincoln County Board of Education

22

58

62.

The Niagara South Board of Education/Conseil scolaire de Niagara Sud

22

58

63.

The Haldimand Board of Education

23

58

64.

The Norfolk Board of Education

23

58

65.

The Brant County Board of Education

23

58

66.

The Waterloo County Board of Education

24

58

67.

The Ottawa Board of Education

25

 

68.

The Carleton Board of Education

25

 

69.

The Lanark County Board of Education

26

59

70.

The Leeds & Grenville County Board of Education

26

59

71.

The Prescott & Russell County Board of Education

26

59

72.

The Stormont, Dundas & Glengarry County Board of Education

26

59

73.

The Lennox & Addington County Board of Education

27

59

74.

The Frontenac County Board of Education

27

59

75.

The Renfrew County Board of Education

28

59

76.

The Prince Edward County Board of Education

29

59

77.

Hastings County Board of Education

29

59

78.

The Hearst District Roman Catholic Separate School Board

60A

30A

79.

The Cochrane, Iroquois Falls/Black River - Matheson District Roman Catholic Separate School Board

60A

30A

80.

The Timmins District Roman Catholic Separate School Board/Le conseil des écoles séparées catholiques du district de Timmins

60A

30A

81.

The Kapuskasing District Roman Catholic Separate School Board/Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kapuskasing

60A

30A

82.

The Kirkland Lake-Timiskaming District Roman Catholic Separate School Board/Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake - Timiskaming

60A

30A

83.

The Nipissing District Roman Catholic Separate School Board

60B

30B

84.

The Sault Ste. Marie District Roman Catholic Separate School Board

31

61

85.

The Michipicoten District Roman Catholic Separate School Board

31

61

86.

The North Shore District Roman Catholic Separate School Board

31

61

87.

The Chapleau District Roman Catholic Separate School Board

61

31

88.

The Sudbury District Roman Catholic Separate School Board/Le conseil des écoles séparées catholiques romaines de Sudbury

61

32

89.

The Fort Frances-Rainy River District Roman Catholic Separate School Board

33a

62

90.

The Dryden District Roman Catholic Separate School Board

33a

62

91.

The Kenora District Roman Catholic Separate School Board

33b

62

92.

The Lakehead District Roman Catholic Separate School Board/Le conseil des écoles séparées catholiques du district de Lakehead

34a

62

93.

The Geraldton District Roman Catholic Separate School Board/Le conseil des écoles séparées catholiques du district de Geraldton

34b

62

94.

The North of Superior District Roman Catholic Separate School Board/Le conseil des écoles séparées catholiques du district Supérieur Nord

34b

62

95.

The Bruce-Grey County Roman Catholic Separate School Board

35

63

96.

The Huron-Perth County Roman Catholic Separate School Board

36

63

97.

The Windsor Roman Catholic Separate School Board/Le conseil de l’éducation catholique de Windsor

37

63

98.

The Essex County Roman Catholic Separate School Board/Conseil des écoles séparées catholiques du comté d’Essex

37

63

99.

The London and Middlesex County Roman Catholic Separate School Board/Le conseil des écoles catholiques de London et du comté de Middlesex

38

63

100.

The Elgin County Roman Catholic Separate School Board

38

63

101.

The Oxford County Roman Catholic Separate School Board/Conseil des écoles séparées catholiques romaines du comté d’Oxford

38

63

102.

The Kent County Roman Catholic Separate School Board/Conseil des écoles séparées catholiques de Kent

39

63

103.

The Lambton County Roman Catholic Separate School Board/Conseil des écoles séparées catholiques du comté de Lambton

39

63

104.

The Metropolitan Separate School Board/Conseil des écoles catholiques du Grand Toronto

40

64

105.

The Peterborough, Victoria, Northumberland & Clarington Roman Catholic Separate School Board

41

64

106.

The York Region Roman Catholic Separate School Board/Conseil des écoles séparées catholiques de la région de York

42

64

107.

The Dufferin-Peel Roman Catholic Separate School Board/Conseil des écoles séparées catholiques de Dufferin & Peel

43

64

108.

The Simcoe County Roman Catholic Separate School Board

44

64

109.

The Durham Region Roman Catholic Separate School Board/Conseil des écoles séparées catholiques de la région de Durham

45

64

110.

The Halton Roman Catholic Separate School Board/Conseil des écoles catholiques de Halton

46

64

111.

The Hamilton-Wentworth Roman Catholic Separate School Board/Le conseil des écoles séparées catholiques romaines de Hamilton-Wentworth

47

64

112.

The Wellington County Roman Catholic Separate School Board/Conseil des écoles séparées catholiques de Wellington

48

64

113.

The Waterloo Region Roman Catholic Separate School Board/Le conseil des écoles séparées catholiques de la région de Waterloo

49

64

114.

The Lincoln County Roman Catholic Separate School Board/Le conseil des écoles catholiques du comté de Lincoln

50

64

115.

The Welland County Roman Catholic Separate School Board/Le conseil scolaire des écoles catholiques romaines du comté de Welland

50

64

116.

The Haldimand-Norfolk Roman Catholic Separate School Board/Le conseil des écoles séparées catholiques de Haldimand-Norfolk

51

64

117.

The Brant County Roman Catholic Separate School Board/Le conseil des écoles séparées catholiques du comté de Brant

51

64

118.

The Lanark, Leeds & Grenville County Roman Catholic Separate School Board

52

66

119.

The Prescott & Russell County Roman Catholic English-Language Separate School Board

52

 

120.

The Stormont, Dundas and Glengarry County Roman Catholic Separate School Board/Le conseil des écoles séparées catholiques des comtés de Stormont, Dundas et Glengarry

65

52

121.

The Ottawa Roman Catholic Separate School Board

53

 

122.

The Carleton Roman Catholic Separate School Board

53

 

123.

The Renfrew County Roman Catholic Separate School Board

54

66

124.

The Hastings-Prince Edward County Roman Catholic Separate School Board

55

66

125.

The Frontenac-Lennox and Addington County Roman Catholic Separate School Board

55

66

126.

Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto/The Metropolitan Toronto French-Language School Council

12

58

127.

Le Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton

59

 

128.

Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell

65

 

129.

Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton

66

 

Règl. de l’Ont. 460/97, annexe 1; Règl. de l’Ont. 93/98, art. 1.

ANNEXE 2

Point

Colonne 1

Colonne 2

Anciens conseils

Anciens conseils

1.

The Chapleau District Roman Catholic Separate School Board

The Chapleau Board of Education

2.

The Michipicoten District Roman Catholic Separate School Board

The Michipicoten Board of Education

3.

The North Shore District Roman Catholic Separate School Board

The North Shore Board of Education

   

The Espanola Board of Education

4.

The Dryden District Roman Catholic Separate School Board

The Dryden Board of Education

5.

The Fort Frances-Rainy River District Roman Catholic Separate School Board

The Fort Frances-Rainy River Board of Education

6.

The Geraldton District Roman Catholic Separate School Board/Le conseil des écoles séparées catholiques du district de Geraldton

The Beardmore, Geraldton, Longlac and Area Board of Education/Conseil de l’éducation de Beardmore, de Geraldton, de Longlac et des environs

7.

The North of Superior District Roman Catholic Separate School Board/Le conseil des écoles séparées catholiques du district Supérieur Nord

The Nipigon-Red Rock Board of Education

   

The Lake Superior Board of Education/Le conseil scolaire du Lac Supérieur

Règl. de l’Ont. 460/97, annexe 2.

English