Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 461/97 : REPRÉSENTATION DES ÉLÈVES AU SEIN DES CONSEILS

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

Passer au contenu
Versions

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 461/97

Aucune modification

REPRÉSENTATION DES ÉLÈVES AU SEIN DES CONSEILS

Version telle qu'elle existait du 1er janvier 1998 au 30 mai 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Chaque conseil élabore et met en oeuvre une politique prévoyant la représentation des intérêts des élèves en son sein. Règl. de l’Ont. 461/97, par. 1 (1).

(2) La politique est conforme au présent règlement et à toute politique établie et ligne directrice donnée par le ministre en vertu de la disposition 3.5 du paragraphe 8 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 461/97, par. 1 (2).

2. (1) Chaque conseil compte un représentant des élèves ou le nombre plus élevé de représentants que précise la politique. Règl. de l’Ont. 461/97, par. 2 (1).

(2) Les représentants des élèves doivent être inscrits à l’une ou l’autre des deux dernières années du cycle intermédiaire ou au cycle supérieur au moment où ils sont élus ou nommés. Règl. de l’Ont. 461/97, par. 2 (2).

3. (1) La politique précise si les représentants des élèves doivent être choisis par voie d’élection par leurs pairs ou de nomination et en précise également les modalités. Règl. de l’Ont. 461/97, par. 3 (1).

(2) Les modalités précisées aux termes du paragraphe (1) font en sorte que les élections ou les nominations aient lieu au plus tard le 30 juin de l’année scolaire, de manière à prendre effet l’année scolaire suivante. Règl. de l’Ont. 461/97, par. 3 (2).

(3) La politique prévoit ce qui suit :

a) la nature et l’étendue de la participation des représentants des élèves;

b) l’inhabilité ou l’inéligibilité des représentants des élèves;

c) la façon de combler les vacances;

d) le mandat des représentants des élèves. Règl. de l’Ont. 461/97, par. 3 (3).

(4) En ce qui concerne la nature et l’étendue de leur participation, la politique prévoit que, sous réserve des paragraphes 55 (3) et (5) de la Loi, les représentants des élèves jouissent d’au moins les mêmes possibilités de participation aux réunions du conseil et de ses comités qu’un membre du conseil. Règl. de l’Ont. 461/97, par. 3 (4).

4. (1) La politique peut prévoir le remboursement de tout ou partie des frais raisonnables que les représentants des élèves engagent dans l’exercice de leurs fonctions de représentants des élèves. Règl. de l’Ont. 461/97, par. 4 (1).

(2) Le remboursement des frais qui est prévu au paragraphe (1) est subordonné aux mêmes politiques que celles qui régissent le remboursement des frais de ce genre qu’engagent les membres du conseil. Règl. de l’Ont. 461/97, par. 4 (2).

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 461/97, art. 5.