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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 462/97

REPRÉSENTATION DES ÉLÈVES INDIENS AU SEIN DES CONSEILS

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 1998 au 12 mai 2009.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Si le conseil a conclu une ou plusieurs ententes en vertu de l’article 188 de la Loi, le ou les conseils de la ou des bandes dont font partie les élèves indiens qui sont inscrits aux termes de celles-ci aux écoles qui relèvent du conseil ou aux écoles où le conseil dispense tout l’enseignement peuvent, sous réserve du paragraphe (4), désigner une personne pour représenter les intérêts des élèves indiens au sein du conseil. Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (1).

(2) Si une personne est désignée aux termes du paragraphe (1), le conseil, sous réserve du paragraphe (5), la nomme membre du conseil. Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (2).

(3) Le membre nommé aux termes du paragraphe (2) est réputé un membre élu du conseil. Toutefois :

a) si l’entente ou toutes les ententes, s’il y en a plus d’une, qui sont conclues avec le conseil en vertu du présent article ne visent que les élèves du niveau secondaire, le membre ainsi nommé n’est membre qu’aux fins des écoles secondaires et ne doit pas voter sur une motion qui concerne exclusivement les écoles élémentaires ni prendre part d’une autre façon aux délibérations qui se rapportent à celles-ci;

b) si l’entente ou toutes les ententes, s’il y en a plus d’une, qui sont conclues avec le conseil en vertu du présent article ne visent que les élèves du niveau élémentaire, le membre ainsi nommé n’est membre qu’aux fins des écoles élémentaires et ne doit pas voter sur une motion qui concerne exclusivement les écoles secondaires ni prendre part d’une autre façon aux délibérations qui se rapportent à celles-ci. Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (3).

(4) Si le nombre d’élèves indiens inscrits aux écoles qui relèvent du conseil aux termes d’une ou de plusieurs ententes conclues en vertu du présent article est supérieur à 25 pour cent de l’effectif quotidien moyen des écoles du conseil, deux personnes peuvent être désignées en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de ces deux personnes. Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (4).

(5) Si le nombre d’élèves indiens inscrits aux écoles qui relèvent du conseil aux termes d’une ou de plusieurs ententes conclues en vertu du présent article est inférieur au moindre de 10 pour cent de l’effectif quotidien moyen des écoles du conseil et de 100, le conseil peut procéder à la nomination prévue au paragraphe (2) à sa discrétion. Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (5).

(6) Lorsqu’il s’agit de déterminer le nombre d’élèves indiens inscrits aux écoles qui relèvent du conseil visé au paragraphe (4) ou (5), il faut inclure le nombre d’élèves indiens qui fréquentent les écoles indiennes où le conseil dispense tout l’enseignement. Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (6).

(7) Si l’entente ou les ententes ne visent que les élèves du niveau élémentaire ou les élèves du niveau secondaire, l’effectif mentionné aux paragraphes (4) et (5) correspond à celui des élèves du niveau élémentaire ou à celui des élèves du niveau secondaire, selon le cas. Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (7).

(8) Le mandat des membres nommés en vertu du présent article expire à la même date que celui des membres élus. Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (8).

(9) Si un règlement pris en application de l’alinéa 67 (2) a) de la Loi prévoit la nomination d’un ou de plusieurs membres pour représenter les intérêts des élèves indiens au sein du conseil, le présent article ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (9).

(10) Si le poste d’un membre du conseil nommé en vertu du présent article devient vacant pour une raison quelconque, il y est pourvu conformément au présent article. Le remplaçant demeure en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur. Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (10).

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 462/97, art. 2.