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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 463/97

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RÉUNIONS ÉLECTRONIQUES

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 1998 au 12 août 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Sous réserve des conditions ou restrictions que prévoit la Loi ou le présent règlement, le membre d’un conseil scolaire de district qui participe à une réunion par des moyens électroniques conformément au présent règlement est réputé présent à la réunion pour l’application de toute loi. Règl. de l’Ont. 463/97, art. 1.

2. (1) Chaque conseil scolaire de district élabore et met en oeuvre une politique prévoyant l’emploi de moyens électroniques pour la tenue de ses réunions et de celles de ses comités, y compris un comité plénier. Règl. de l’Ont. 463/97, par. 2 (1).

(2) La politique est conforme au présent règlement et à toute politique établie et ligne directrice donnée par le ministre en vertu de la disposition 3.6 du paragraphe 8 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 463/97, par. 2 (2).

3. (1) Lapolitique prévoit ce qui suit :

1. Le conseil fournit au membre ou au représentant des élèves qui le lui demande les moyens électroniques nécessaires pour participer à une ou plusieurs de ses réunions ou de celles de ses comités, y compris un comité plénier.

2. Les moyens électroniques qu’exige la disposition 1 permettent au membre ou au représentant d’entendre tous les autres participants à la réunion et de se faire entendre par eux.

3. Les moyens électroniques sont fournis de façon que les règles régissant les conflits d’intérêts des membres soient observées. Règl. de l’Ont. 463/97, par. 3 (1).

(2) La politique fait en sorte que les représentants des élèves qui participent à une réunion par des moyens électroniques ne participent à aucune instance qui se tient à huis clos conformément à la Loi. Règl. de l’Ont. 463/97, par. 3 (2).

4. (1) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des réunions du conseil ou de celles de ses comités, y compris un comité plénier, qui sont publiques. Règl. de l’Ont. 463/97, par. 4 (1).

(2) Chaque conseil détermine, conformément à toute politique établie et ligne directrice donnée en vertu de la disposition 3.6 du paragraphe 8 (1) de la Loi, si des moyens électroniques devraient être fournis à un ou plusieurs endroits dans son territoire de compétence pour permettre aux membres du public de participer aux réunions ou à des catégories de réunions. Règl. de l’Ont. 463/97, par. 4 (2).

(3) Si le conseil détermine que des moyens électroniques devraient être fournis aux termes du présent article, sa politique :

a) prévoit le mode de participation des membres du public par des moyens électroniques, ainsi que l’étendue de leur participation;

b) fait en sorte que les membres du public qui participent à une réunion par des moyens électroniques ne participent à aucune instance qui se tient à huis clos conformément à la Loi. Règl. de l’Ont. 463/97, par. 4 (3).

5. (1) La politique exige que les personnes suivantes soient physiquement présentes dans la salle de réunion du conseil à chaque réunion du conseil ou d’un comité plénier :

1. Le président du conseil ou la personne qu’il désigne.

2. Au moins un autre membre du conseil.

3. Le directeur de l’éducation du conseil ou la personne qu’il désigne. Règl. de l’Ont. 463/97, par. 5 (1).

(2) La politique exige que les personnes suivantes soient physiquement présentes dans la salle de réunion du comité à chaque réunion d’un comitédu conseil, à l’exception d’un comité plénier :

1. Le président du comité ou la personne qu’il désigne.

2. Le directeur de l’éducation du conseil ou la personne qu’il désigne. Règl. de l’Ont. 463/97, par. 5 (2).

(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe 3 (1), la politique comprend des dispositions qui permettent au conseil de refuser de fournir à un membre les moyens électroniques nécessaires pour participer à une de ses réunions ou à une réunion d’un comité plénier ou d’un autre comité du conseil si cela est nécessaire pour assurer le respect du présent article. Règl. de l’Ont. 463/97, par. 5 (3).

6. (1) La salle de réunion du conseil ou d’un de ses comités, selon le cas, est ouverte de façon à permettre aux membres du public d’assister en personne à chaque réunion du conseil ou du comité en question. Règl. de l’Ont. 463/97, par. 6 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la salle de réunion d’un comité plénier du conseil est la salle de réunion du conseil. Règl. de l’Ont. 463/97, par. 6 (2).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la réunion se tient à huis clos conformément à la Loi. Règl. de l’Ont. 463/97, par. 6 (3).

7. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 463/97, art. 7.