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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 466/97

EMPRUNTS AUX FINS D’AMÉLIORATIONS PERMANENTES : ÉMISSION DE DÉBENTURES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 26 février 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 45/10, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 45/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le conseil qui, en vertu du paragraphe 247 (1) ou (2) de la Loi, contracte des emprunts ou des dettes pour couvrir le coût d’améliorations permanentes ou émet des débentures à l’égard de ces emprunts ou dettes ne le fait que conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 466/97, art. 1.

2. (1) Un conseil peut adopter un règlement administratif de finance autorisant l’émission de débentures.

(2) Les paragraphes 140 (1) et (2) de la Loi sur les municipalités s’appliquent au règlement administratif de finance. Règl. de l’Ont. 466/97, art. 2.

3. (1) Un conseil peut, par règlement administratif, autoriser ce qui suit :

a) l’emprunt de sommes d’argent par l’émission de débentures remboursables par versements qui soient conformes au paragraphe (2);

b) l’émission de débentures pour rembourser, à leur échéance, les débentures en circulation du conseil conformément au paragraphe (3).

(2) Le dernier versement de débentures remboursables par versements vient à échéance au plus tôt cinq ans après leur date d’émission. La somme que le conseil doit recueillir par l’émission de débentures de remboursement en vertu de l’alinéa (1) b) pour payer le capital des débentures remboursables par versements la dernière année est indiquée sur les débentures de remboursement.

(3) Les débentures de remboursement visées à l’alinéa (1) b) sont remboursables dans le nombre maximal d’années que le conseil a autorisé par règlement administratif pour rembourser la dette à l’égard de laquelle il a émis des débentures, à compter de la date d’émission des débentures initiales.

(4) Les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1) prévoient l’affectation, conformément aux paragraphes 247 (5) et (6) de la Loi, des sommes nécessaires pour payer le capital et les intérêts exigibles sur les débentures aux termes de ces règlements. Règl. de l’Ont. 466/97, art. 3.

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), les dispositions suivantes de la Loi sur les municipalités s’appliquent aux règlements administratifs de finance adoptés et aux débentures émises en vertu du présent règlement :

1. Les paragraphes 140 (5) à (10), (12), (13) et (15) à (18).

2. Les paragraphes 141 (1), (2), (3), (5) à (8), (10) et (11).

3. Les articles 142 et 143.

4. Les paragraphes 144 (1), (2.1), (2.2) et (3) à (9).

5. Les paragraphes 145 (1) et (3).

6. Le paragraphe 150 (1).

7. Les articles 151 et 152.

8. Les articles 169, 170, 171, 172, 174 et 175.

9. Le paragraphe 176 (2).

10. L’article 177.

11. Les articles 179, 180, 181.1 et 182.

12. Les paragraphes 185 (1) et (2).

13. Les articles 186 et 188.

(2) Dans les dispositions visées au paragraphe (1) :

a) les mentions d’un conseil, d’une municipalité ou du conseil d’une cité sont réputées des mentions du conseil scolaire qui a émis les débentures;

b) les mentions du trésorier d’une municipalité sont réputées des mentions du trésorier du conseil scolaire qui a émis les débentures.

(3) Au paragraphe 141 (5) de la Loi sur les municipalités, la mention du fonds de remboursement visé à l’alinéa 141 (4) b) de cette loi est réputée une mention du fonds de remboursement visé à l’alinéa 5 (1) b) du présent règlement.

(4) Au paragraphe 144 (3) de la Loi sur les municipalités, le renvoi à l’alinéa 144 (2) b) de cette loi est réputé un renvoi à l’alinéa 6 (1) b) du présent règlement.

(5) Au paragraphe 144 (5) de la Loi sur les municipalités, le renvoi à l’article 167 de cette loi est réputé un renvoi à l’article 241 de la Loi sur l’éducation.

(6) Aux paragraphes 144 (7) et (8) de la Loi sur les municipalités, les mentions du 31 décembre sont réputées des mentions du 31 août.

(7) Au paragraphe 176 (2) de la Loi sur les municipalités, le renvoi au paragraphe 176 (1) de cette loi est réputé un renvoi à l’article 10 du présent règlement.

(8) À l’article 177 de la Loi sur les municipalités, la mention de l’imposition du montant devant être recueilli aux fins du fonds d’amortissement est réputée une mention de l’affectation de la somme à affecter au fonds d’amortissement. Règl. de l’Ont. 466/97, art. 4.

5. (1) Les règlements administratifs adoptés à l’égard de débentures à échéance reportable ou de débentures encaissables par anticipation prévoit en l’affectation des sommes suivantes chaque année de la durée des débentures :

a) une somme suffisante pour payer les intérêts exigibles sur les débentures dans l’année;

b) une somme précisée pour constituer un fonds de remboursement.

(2) La somme précisée pour constituer le fonds de remboursement est égale ou supérieure à la somme qu’il aurait fallu affecter et verser chaque année à l’égard du capital des débentures si :

a) d’une part, le capital avait été payable en versements annuels égaux;

b) d’autre part, le conseil avait émis les débentures pour le nombre maximal d’années qu’il a autorisé par règlement administratif pour rembourser la dette à l’égard de laquelle il les a émises, à compter de la date que portent les débentures.

(3) Les règlements administratifs visés au paragraphe (1) prévoient que les sommes payables aux termes de ce paragraphe sont affectées et versées conformément aux paragraphes 247 (5) et (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 466/97, art. 5.

6. (1) Les règlements administratifs de finance autorisant l’émission de débentures à fonds d’amortissement prévoient l’affectation des sommes suivantes chaque année de la durée des débentures :

a) une somme suffisante pour payer les intérêts exigibles sur les débentures dans l’année;

b) une somme précisée pour le fonds d’amortissement qui, majorée des intérêts calculés à un taux annuel maximal de 8 pour cent composé annuellement, est suffisante pour rembourser le capital des débentures à leur échéance.

(2) Les règlements administratifs visés au paragraphe (1) prévoient que les sommes payables aux termes de ce paragraphe sont affectées et versées conformément aux paragraphes 247 (5) et (6) de la Loi.

(3) La somme nécessaire pour payer le capital et les intérêts exigibles sur les débentures de remboursement émises aux termes du paragraphe 144 (2.1) de la Loi sur les municipalités est recueillie conformément aux paragraphes (1) et (2) du présent article. Règl. de l’Ont. 466/97, art. 6.

7. (1) Les règlements administratifs de finance autorisant l’émission de débentures à terme prévoient ce qui suit :

a) l’affectation, chaque année de la durée des débentures, d’une somme suffisante pour payer les intérêts exigibles sur celles-ci;

b) l’affectation, chaque année de la durée des débentures au cours de laquelle aucune autre débenture émise en vertu du même règlement administratif ne vient à échéance, d’une somme précisée pour constituer un fonds de remboursement des débentures qui, majorée des intérêts calculés à un taux annuel maximal de 8 pour cent composé annuellement, est suffisante pour rembourser le capital des débentures à leur échéance.

(2) Les règlements administratifs visés au paragraphe (1) prévoient que les sommes payables aux termes de ce paragraphe sont affectées et versées conformément aux paragraphes 247 (5) et (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 466/97, art. 7.

8. Les règlements administratifs abrogatoires visés au paragraphe 150 (1) de la Loi sur les municipalités énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et fixent leur entrée en vigueur au 31 août de l’exercice au cours duquel ils sont adoptés. Règl. de l’Ont. 466/97, art. 8.

9. (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le conseil qui reçoit des sommes de la vente ou du nantissement de débentures fait en sorte que ces sommes :

a) soient conservées dans un compte distinct;

b) soient utilisées uniquement aux fins auxquelles le conseil a émis les débentures;

c) ne soient pas affectées au paiement des dépenses, courantes ou autres, du conseil.

(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 175 de la Loi sur les municipalités, le conseil qui reçoit de la vente de débentures des sommes dont il n’a pas besoin immédiatement à une ou plusieurs fins auxquelles il a émis les débentures peut placer ces sommes dans son fonds d’administration générale.

(3) Le conseil fait en sorte :

a) que la fraction des sommes placées visée au paragraphe (4) soit virée au compte des débentures au plus tard le 31 août de l’exercice au cours duquel il les a placées;

b) que les intérêts sur les sommes placées soient portés au crédit du compte des débentures, au taux applicable à ce moment-là à ses emprunts à court terme.

(4) La fraction des sommes placées à laquelle s’applique l’alinéa (3) a) correspond au moindre de la totalité des sommes placées et de la somme suffisante pour payer ce qui suit :

a) le capital et les intérêts exigibles sur les débentures qui viennent à échéance au cours de l’exercice qui suit celui au cours duquel le conseil a placé les sommes;

b) les sommes qui doivent être versées, au cours de l’exercice qui suit celui au cours duquel le conseil a placé les sommes, dans un fonds d’amortissement ou un fonds de remboursement constitué à l’égard des débentures visées à l’alinéa a).

(5) Sous réserve du paragraphe (6), si le produit de la vente ou du nantissement de débentures est supérieur à la somme dont il a besoin à une ou plusieurs fins auxquelles il a émis les débentures, le conseil fait en sorte que l’excédent soit affecté comme suit :

1. Si l’excédent est suffisant pour racheter une ou plusieurs débentures dont l’échéance est la plus éloignée et que celles-ci sont rachetables, il est affecté à cette fin.

2. Si aucune des débentures visées à la disposition 1 n’est rachetable, que l’excédent n’est pas suffisant pour racheter une débenture ou qu’il y a un solde après le rachat exigé par la disposition 1, l’excédent ou le solde, selon le cas, est affecté aux versements annuels à effectuer au titre du capital et des intérêts des débentures jusqu’à épuisement de l’excédent ou du solde, selon le cas. Les sommes qui doivent être affectée et versées à cette fin sont alors réduites en conséquence.

(6) La totalité ou une partie du produit de la vente ou du nantissement de débentures qui n’est pas nécessaire à une ou plusieurs fins auxquelles elles ont été émises, peut être affectée au rachat des débentures ou au paiement total ou partiel d’autres dépenses en immobilisations du conseil.

(7) Si des biens meubles ou immeubles acquis avec tout ou partie du produit de la vente de débentures sont vendus et qu’une partie des débentures sont encore en circulation, le produit net de la vente est affecté conformément aux paragraphes (5) et (6) jusqu’à concurrence de la tranche du capital et des intérêts des débentures qui est alors impayée. Règl. de l’Ont. 466/97, art. 9.

10. Le trésorier d’un conseil à l’égard duquel une somme doit être affectée aux termes de la loi à un fonds d’amortissement prépare et dépose chaque année devant le conseil, avant l’adoption des prévisions budgétaires, un état dans lequel il indique la somme qui sera nécessaire à cette fin. Règl. de l’Ont. 466/97, art. 10.

11. Si la vente de tout ou partie d’une de ses émissions de débentures est déficitaire et qu’il a besoin de tout ou partie du montant du déficit aux fins auxquelles il a émis les débentures, le conseil fait en sorte :

a) soit que la somme dont il a besoin soit ajoutée à la somme qu’il doit recueillir la première année pour payer le capital et les intérêts des débentures et que la somme à affecter la première année soit augmentée en conséquence;

b) soit que la somme dont il a besoin soit recueillie par l’émission de nouvelles débentures à la même fin ou à une fin semblable. Règl. de l’Ont. 466/97, art. 11.

12. (1) Un conseil peut, par règlement administratif, contracter un emprunt à plus d’un an auprès de l’une ou l’autres entités suivantes pour couvrir le coût d’améliorations permanentes :

a) une banque;

b) une société de fiducie;

c) une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

d) l’Office ontarien de financement. Règl. de l’Ont. 462/06, art. 1.

(2) Le conseil qui obtient un emprunt visé au paragraphe (1) fait en sorte que le produit soit affecté à des améliorations permanentes. Règl. de l’Ont. 462/06, art. 1.

(3) Malgré la durée de vie d’une amélioration permanente pour laquelle il est contracté, l’emprunt visé à l’alinéa (1) d) est remboursable en au plus 25 ans. Règl. de l’Ont. 462/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 466/08, art. 1.

13. La mention dans le présent règlement de la Loi sur les municipalités vaut mention de cette loi telle qu’elle existait le 31 décembre 2002. Règl. de l’Ont. 29/03, art. 1.

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