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Règl. de l'Ont. 470/97 : ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORTS DU VÉRIFICATEUR DES ANCIENS CONSEILS
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuabrogé ou caduc 13 août 2004 | |
1 février 1998 – 12 août 2004 |
Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 470/97
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 223/04
ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORTS DU VÉRIFICATEUR DES ANCIENS CONSEILS
Version telle qu’elle existait du 1er février 1998 au 12 août 2004.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) À la première réunion qu’il tient en 1998 ou le plus tôt possible par la suite, le conseil scolaire de district demande à son trésorier de préparer les états financiers pour 1997 de chaque ancien conseil qu’il a absorbé par fusion par règlement pris en application de l’alinéa 58.1 (2) h) de la Loi. Règl. de l’Ont. 470/97, par. 1 (1).
(2) Au lieu de demander à son trésorier de préparer les états financiers visés au paragraphe (1), le conseil scolaire de district peut demander à la personne qui était trésorier de l’ancien conseil de préparer les états financiers de ce conseil si elle est un employé du conseil scolaire de district. Règl. de l’Ont. 470/97, par. 1 (2).
(3) Toute personne tenue de préparer des états financiers aux termes du présent article le fait conformément aux directives du conseil scolaire de district dès que cela est raisonnablement possible. Règl. de l’Ont. 470/97, par. 1 (3).
2. (1) Le conseil scolaire de district obtient le rapport d’un vérificateur sur les états financiers qui doivent être préparés aux termes de l’article 1 dès que cela est raisonnablement possible après la préparation de ces états financiers. Règl. de l’Ont. 470/97, par. 2 (1).
(2) À la réception du rapport du vérificateur, le trésorier du conseil scolaire de district remet promptement deux copies du rapport du vérificateur et deux copies des états financiers visés au paragraphe (1) au ministère de l’Éducation et de la Formation. Règl. de l’Ont. 470/97, par. 2 (2).
(3) Dans le mois qui suit la réception du rapport du vérificateur par le conseil scolaire de district, le trésorier de celui-ci fait :
a) soit publier les états financiers visés par le rapport du vérificateur ainsi que le rapport du vérificateur dans un quotidien ou un hebdomadaire dont la diffusion dans le territoire de compétence de l’ancien conseil à l’égard duquel les états financiers ont été préparés est suffisante, selon lui, pour que les personnes visées en reçoivent un avis raisonnable;
b) soit envoyer par la poste ou remettre à chaque contribuable de l’ancien conseil une copie des états financiers et du rapport du vérificateur. Règl. de l’Ont. 470/97, par. 2 (3).
(4) Les états financiers et le rapport du vérificateur sont publiés, envoyés par la poste ou remis aux termes du paragraphe (3) sous la même forme que les états financiers et le rapport du vérificateur préparés aux termes du paragraphe 252 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 470/97, par. 2 (4).
(5) Pour obtenir le rapport du vérificateur visé au paragraphe (1), le conseil scolaire de district retient les services de la personne qui était le vérificateur de l’ancien conseil pour qu’elle prépare le rapport de vérification sur les états financiers de l’ancien conseil à moins que cela ne soit pas raisonnablement possible. S’il retient les services de cette personne, le conseil scolaire de district a les mêmes droits et obligations que l’ancien conseil aurait eus s’il avait continué de retenir les services du vérificateur. Règl. de l’Ont. 470/97, par. 2 (5).
3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 470/97, art. 3.