Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 496/97 : PLAFOND DE LA RÉSERVE POUR FONDS DE ROULEMENT
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuabrogé ou caduc 30 mai 2006 | |
1 janvier 1998 – 29 mai 2006 |
Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 496/97
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 239/06
PLAFOND DE LA RÉSERVE POUR FONDS DE ROULEMENT
Remarque : Règlement abrogé le 30 mai 2006. Voir le Règl. de l’Ont. 239/06, art. 1.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le plafond de la somme qu’un conseil scolaire de district peut affecter à une réserve pour fonds de roulement à l’égard de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 1998 correspond à 5 pour cent du montant des dépenses de son fonds d’administration générale pour cette même période, évalué par le conseil. Règl. de l’Ont. 496/97, art. 1.
2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 496/97, art. 2.