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Règl. de l'Ont. 496/97 : PLAFOND DE LA RÉSERVE POUR FONDS DE ROULEMENT
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuabrogé ou caduc 30 mai 2006 | |
1 janvier 1998 – 29 mai 2006 |
Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 496/97
Aucune modification
PLAFOND DE LA RÉSERVE POUR FONDS DE ROULEMENT
Version telle qu'elle existait du 1er janvier 1998 au 29 mai 2006.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le plafond de la somme qu’un conseil scolaire de district peut affecter à une réserve pour fonds de roulement à l’égard de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 1998 correspond à 5 pour cent du montant des dépenses de son fonds d’administration générale pour cette même période, évalué par le conseil. Règl. de l’Ont. 496/97, art. 1.
2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 496/97, art. 2.