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Règl. de l'Ont. 79/98 : ÉLECTIONS PARTIELLES

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 30 juin 2000

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 79/98

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 412/00

ÉLECTIONS PARTIELLES

Remarque : Règlement abrogé le 30 juin 2000. Voir le Règl. de l’Ont. 412/00, art. 29.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«région géographique» Région géographique établie aux fins de l’élection ordinaire de 1997 tenue aux termes de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/98, art. 1.

2. Le présent règlement s’applique aux élections partielles, au sens de la Loi de 1996 sur les élections municipales, qui sont tenues au plus tard le 31 mars 2000 en vue de combler un ou plusieurs postes vacants au sein d’un conseil scolaire de district. Règl. de l’Ont. 79/98, art. 2.

3. (1)Le territoire qui n’est pas érigé en municipalité le premier jour de la période visée à la disposition 2 du paragraphe65 (4) de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qui constitue tout ou partie du territoire réputé une municipalité de district aux termes de l’article 15 du Règlement de l’Ontario 250/97 est réputé une municipalité de district pour l’application du présent règlement.

(2)Le territoire qui n’est pas érigé en municipalité le premier jour de la période visée à la disposition 2 du paragraphe 65 (4) de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qui constitue tout ou partie du territoire réputé annexé à une municipalité de district aux termes de l’article 15 du Règlement de l’Ontario 250/97 est réputé annexé à la même municipalité de district pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 79/98, art. 3.

4. (1)Si la région géographique dans laquelle une élection partielle doit se tenir est composée de tout ou partie de deux municipalités ou plus, les déclarations de candidature sont déposées auprès du secrétaire de la municipalité auprès duquel les déclarations de candidature pour la région géographique ont été déposées lors de l’élection ordinaire de 1997 ou à l’autre secrétaire qui a assumé, le cas échéant, les responsabilités de ce dernier à l’égard des élections partielles.

(2)Le secrétaire visé au paragraphe (1) est le secrétaire pour l’application de l’article 76 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

(3)Aussitôt que possible après la clôture du dépôt des déclarations de candidature, le secrétaire visé au paragraphe (1) fournit une liste des candidats certifiés au secrétaire de chaque municipalité située dans la région géographique.

(4)Si la distance entre la résidence de la personne qui désire poser sa candidature et le bureau de dépôt des déclarations de candidature est supérieure à 100 kilomètres, le secrétaire visé au paragraphe (1) délègue au secrétaire de la municipalité où réside la personne les pouvoirs nécessaires pour permettre à cette dernière, ou à son représentant, de déposer une déclaration de candidature au bureau du secrétaire de la municipalité où elle réside.

(5)Le secrétaire de chaque municipalité située dans la région géographique est chargé de la tenue de l’élection dans la municipalité.

(6)Le secrétaire de chaque municipalité située dans la région géographique fait rapport des votes inscrits au secrétaire visé au paragraphe (1), qui prépare les dernières compilations et annonce les résultats du scrutin.

(7)Le secrétaire visé au paragraphe (1) fait parvenir les résultats du scrutin et les noms des candidats élus à la Commission d’amélioration de l’éducation. Règl. de l’Ont. 79/98, art. 4.

5. Les agents nommés par un conseil exercent, à l’égard des élections partielles visant des postes au sein du conseil dans les territoires réputés des municipalités de district, les pouvoirs et fonctions qu’exercent, à l’égard des élections partielles, les fonctionnaires municipaux qui ont des attributions analogues. Règl. de l’Ont. 79/98, art. 5.

6. Les fonctionnaires d’une municipalité exercent, à l’égard des élections partielles visant des postes au sein d’un conseil dans les territoires réputés annexés à la municipalité, les mêmes pouvoirs et fonctions qu’à l’égard des élections partielles qui se tiennent dans toute partie du territoire de compétence du conseil qui est située dans la municipalité. Règl. de l’Ont. 79/98, art. 6.

7. Le secrétaire d’une municipalité peut déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribue le présent règlement au personnel électoral d’une autre municipalité, y compris le personnel électoral qui agit aux termes de l’article 5 ou 6 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 79/98, art. 7.

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