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Règl. de l'Ont. 118/98 : EFFECTIF DES CLASSES

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 26 juin 2000

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 118/98

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 399/00

EFFECTIF DES CLASSES

Remarque : Règlement abrogé le 26 juin 2000. Voir le Règl. de l’Ont. 399/00, art. 11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

PARTIE I
CLASSES DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

1. (1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«classe» Groupe d’élèves dont l’emploi du temps prévoit qu’ils passent ensemble plus de 50 pour cent du temps où il leur est dispensé un enseignement pendant l’horaire qui inclut le 31 octobre. Sont toutefois exclues de la présente définition les classes créées pour des élèves en difficulté. («class»)

«horaire» Le nombre de jours que couvre le calendrier des classes d’une école avant de recommencer. («cycle»)

«temps partiel» Dans le cas d’une classe, désigne une classe dont l’horaire prévoit qu’elle se réunit :

a) pendant des demi-journées;

b) en moyenne, au plus trois jours par semaine. («part-time»)

(2)Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des élèves ceux qui sont inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein ou à temps partiel.

(3)Pour l’application du paragraphe (1), la classe peut comprendre des élèves qui sont inscrits à la même année d’études ou à des années d’études différentes.

(4)Pour l’application du paragraphe (3), le jardin d’enfants et la maternelle doivent être considérés comme des années d’études. Règl. de l’Ont. 118/98, art. 1.

2. (1)Pour l’application du paragraphe 170.1 (1) de la Loi, l’effectif moyen de l’ensemble des classes des écoles élémentaires d’un conseil est calculé chaque année au 31 octobre de la manière suivante :

1. Établir le nombre d’élèves inscrits aux classes de toutes les écoles élémentaires du conseil.

2. Établir le nombre de classes de toutes les écoles élémentaires du conseil.

3. Diviser le nombre établi aux termes de la disposition 1 par celui établi aux termes de la disposition 2.

(2)Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), l’élève inscrit à une classe de maternelle ou de jardin d’enfants à temps partiel compte pour un demi-élève et tout autre élève compte pour un élève.

(3)Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), une classe de maternelle ou de jardin d’enfants à temps partiel compte pour une demi-classe et toute autre classe compte pour une classe. Règl. de l’Ont. 118/98, art. 2.

PARTIE II
CLASSES DES ÉCOLES SECONDAIRES

3. (1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«classe» S’entend, selon le cas :

a) d’un groupe d’élèves :

(i) d’une part, dont l’emploi du temps prévoit qu’ils sont ensemble à des fins d’enseignement pendant une partie du calendrier du programme scolaire de jour qui est dispensée pendant les journées d’enseignement,

(ii) d’autre part, qui ont chacun le droit d’obtenir le même nombre de crédits ou d’équivalences en crédits lorsqu’ils terminent avec succès le cours ou la partie du programme de neuvième année qu’ils suivent pendant la partie du calendrier du programme scolaire de jour qui est dispensée pendant les journées d’enseignement;

Remarque : Le 1er septembre 2000, l’alinéa a) de la définition de «classe» est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’un groupe d’élèves :

(i) dont l’emploi du temps prévoit qu’ils sont ensemble à des fins d’enseignement dans un cours pendant une partie du calendrier du programme scolaire de jour qui est dispensée pendant les journées d’enseignement,

(ii) qui ont chacun le droit d’obtenir le même nombre de crédits ou d’équivalences en crédits lorsqu’ils terminent avec succès le cours qu’ils suivent pendant la partie du calendrier du programme scolaire de jour qui est dispensée pendant les journées d’enseignement,

(iii) qui suivent ensemble le cours enseigné par un enseignant chargé de l’enseigner, d’évaluer leurs progrès dans le cadre du cours et de présenter au directeur d’école des rapports sur ces progrès;

Voir le Règl. de l’Ont. 172/00, art. 1 et 3.

b) d’une classe d’éducation coopérative.

Sont toutefois exclues de la présente définition les classes créées pour des élèves en difficulté. («class»)

«classe d’éducation coopérative» Groupe d’élèves :

a) qui sont inscrits à un programme d’éducation coopérative;

b) dont l’emploi du temps prévoit qu’ils passent ensemble à l’école une partie du temps où il leur est dispensé un enseignement pendant l’année scolaire dans le cadre du programme d’éducation coopérative;

c) qui ont chacun le droit d’obtenir le même nombre de crédits lorsqu’ils terminent avec succès le cours du programme d’éducation coopérative qu’ils suivent. («co-operative education class»)

«cours» Cours du niveau secondaire qui a reçu un code du système uniforme de codage des cours publié par le ministère. («course»)

«horaire» Le nombre de jours que couvre le calendrier des classes d’une école avant de recommencer. («cycle»)

«journée d’enseignement» S’entend au sens du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («instructional day»)

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la classe peut comprendre des élèves qui sont inscrits à la même année d’études ou à des années d’études différentes et au même cours ou à des cours différents.

(3)Pour l’application du paragraphe (1), les élèves qui suivent des cours d’études personnelles ne sont pas considérés comme constituant une classe ou une partie de classe. Règl. de l’Ont. 118/98, art. 3.

4. (1)Dans le cas des classes non semestrielles, les calculs prévus à la présente partie se font à partir des données sur les inscriptions pour l’horaire qui inclut le 31 octobre de l’année scolaire.

(2)Dans le cas des classes semestrielles qui se tiennent pendant le premier semestre, les calculs prévus à la présente partie se font à partir des données sur les inscriptions pour l’horaire qui inclut le 31 octobre de l’année scolaire.

(3)Dans le cas des classes semestrielles qui se tiennent pendant le second semestre, les calculs prévus à la présente partie se font à partir des données sur les inscriptions pour l’horaire qui inclut le 31 mars de l’année scolaire qui sont connues le 31 octobre de cette année. Règl. de l’Ont. 118/98, art. 4.

5. Pour l’application de la présente partie, la valeur en crédits ou en équivalences en crédits d’une classe correspond au nombre de crédits ou d’équivalences en crédits que chaque élève de la classe a le droit d’obtenir lorsqu’il termine avec succès le cours ou la partie du programme de neuvième année qu’il suit dans le cadre de la classe. Règl. de l’Ont. 118/98, art. 5.

Remarque : Le 1er septembre 2000, l’article 5 est modifié par suppression de «ou la partie du programme de neuvième année». Voir le Règl. de l’Ont. 172/00, art. 2 et 3.

6. Pour l’application du paragraphe 170.1 (2) de la Loi, l’effectif moyen de l’ensemble des classes des écoles secondaires d’un conseil est calculé chaque année de la manière suivante :

1. Pour chaque classe de chaque école secondaire du conseil, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe par la valeur en crédits ou en équivalences en crédits de la classe.

2. Additionner les résultats obtenus aux termes de la disposition 1. La somme est le nombre de crédits-élèves du conseil.

3. Établir la valeur en crédits ou en équivalences en crédits de chaque classe de chaque école secondaire du conseil.

4. Additionner les résultats obtenus aux termes de la disposition 3. La somme est le nombre de crédits-classes du conseil.

5. Diviser le nombre de crédits-élèves du conseil, calculé aux termes de la disposition 2, par le nombre de ses crédits-classes, calculé aux termes de la disposition 4. Règl. de l’Ont. 118/98, art. 6.

PARTIE III
RAPPORT

7. (1)Le directeur de l’éducation de chaque conseil dresse un rapport sur l’effectif moyen des classes des écoles élémentaires et des écoles secondaires de celui-ci à temps pour respecter les échéances précisées aux articles 10 et 11.

(2)Le rapport contient les renseignements suivants :

a) l’effectif moyen de l’ensemble des classes des écoles élémentaires du conseil, calculé aux termes de la partie I;

b) l’effectif moyen de l’ensemble des classes des écoles secondaires du conseil, calculé aux termes de la partie II;

c) l’effectif moyen des classes de chaque école du conseil, calculé conformément aux articles 8 et 9. Règl. de l’Ont. 118/98, art. 7.

8. (1)Pour l’application de l’alinéa 7 (2) c), l’effectif moyen d’une classe d’une école élémentaire est calculé au 31 octobre de la manière suivante :

1. Établir le nombre d’élèves inscrits aux classes de l’école élémentaire.

2. Établir le nombre de classes de l’école élémentaire.

3. Diviser le nombre établi aux termes de la disposition 1 par celui établi aux termes de la disposition 2.

(2)L’article 1 et les paragraphes 2 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 118/98, art. 8.

9. (1)Pour l’application de l’alinéa 7 (2) c), l’effectif moyen d’une classe d’une école secondaire est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque classe de l’école secondaire, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe par la valeur en crédits ou en équivalences en crédits de la classe.

2. Additionner les résultats obtenus aux termes de la disposition 1. La somme est le nombre de crédits-élèves de l’école secondaire.

3. Établir la valeur en crédits ou en équivalences en crédits de chaque classe de l’école secondaire.

4. Additionner les résultats obtenus aux termes de la disposition 3. La somme est le nombre de crédits-classes de l’école secondaire.

5. Diviser le nombre de crédits-élèves de l’école secondaire, calculé aux termes de la disposition 2, par le nombre de ses crédits-classes, calculé aux termes de la disposition 4.

(2)Les articles 3, 4 et 5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 118/98, art. 9.

10. (1)Le directeur de l’éducation veille à ce que les mesures suivantes soient prises au plus tard le 15 décembre :

a) remettre une copie du rapport au président du conseil;

b) mettre des copies du rapport à la disposition du public au siège du conseil et au bureau de chacune de ses écoles;

c) remettre une copie du rapport au président du conseil d’école de chaque école du conseil.

(2)Le directeur de l’éducation met le rapport à la disposition du public de toute autre manière que le conseil estime appropriée. Règl. de l’Ont. 118/98, art. 10.

11. Le directeur de l’éducation veille également à ce que, au plus tard le 15 décembre, une copie des parties du rapport qui portent sur les questions visées aux alinéas 7 (2) a) et b) soit remise au ministre, sous une forme que celui-ci juge acceptable. Règl. de l’Ont. 118/98, art. 11.

12. Le secrétaire du conseil qui n’a pas de directeur de l’éducation s’acquitte des fonctions que la présente partie attribue aux directeurs de l’éducation. Règl. de l’Ont. 118/98, art. 12.

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