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Règl. de l'Ont. 134/98 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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24 décembre 2003 24 juin 2004
118 autre(s)

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 134/98

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 456/03

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 24 décembre 2003 au 24 juin 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

   

Articles

 

Définitions

1

 

Interprétation

2

PARTIE I

ADMISSIBILITÉ À L’AIDE

 
 

Participation à l’aide à l’emploi

3

 

Lieu de résidence

4

 

Absence de l’Ontario

5

 

Statut au pays

6

 

Résidence dans un établissement

7

 

Personnes détenues sous garde

8

 

Éducation postsecondaire

9

 

Auteur de demande âgé de moins de 18 ans

10

 

Personnes vivant avec le père ou la mère

11

 

Visites à domicile

12

 

Obligation de réaliser des ressources

13

 

Renseignements à fournir

14

 

Ententes de remboursement et cessions

15-15.1

PARTIE II

DEMANDES D’AIDE

 
 

Lieu où présenter une demande d’aide financière de base

16

 

Forme de la demande d’aide financière de base

17

 

Entente de participation exigée à l’égard de la demande d’aide au revenu

18

 

Consentements exigés à l’égard d’une demande

19

 

Demande signée et complète

20

 

Demande d’aide financière de base en deux étapes

20.1-20.7

 

Nouvelle demande d’aide financière de base non exigée

21

 

Examen de la situation en ce qui concerne l’aide financière de base

22

 

Examen supplémentaire en ce qui concerne l’aide au revenu

23

 

Demande d’aide à l’emploi

24

PARTIE III

EMPLOI ET AIDE À L’EMPLOI

 
 

Interprétation

25

 

Aide à l’emploi

26

 

Approbation des agents de prestation des services

26.1

 

Participation aux activités d’aide à l’emploi

27

 

Emploi

28

 

Participation que peut exiger l’administrateur

29

 

Modification d’une entente de participation

30

 

Aide à l’emploi fournie à d’autres personnes

31

PARTIE IV

REFUS, ANNULATION OU RÉDUCTION DE L’AIDE

 
 

Cession ou transfert d’avoirs

32

 

Inobservation de la partie III — bénéficiaires

33

 

Inobservation de la partie III — auteurs de demande

34

 

Inobservation des autres conditions d’admissibilité

35-36.1

 

Nouvelle demande et rétablissement

37

PARTIE V

AVOIR

 
 

Plafond prescrit de l’avoir

38

 

Détermination de l’avoir

39

PARTIE VI

CALCUL DU MONTANT DE L’AIDE

 
 

Règle générale

40

 

Besoins matériels généraux

41

 

Logement

42

 

Besoins matériels des personnes en établissement

43

 

Besoins matériels dans d’autres cas particuliers

44

 

Réduction des besoins matériels — partage du logement

45

 

Réduction des besoins matériels — personnes détenues sous garde

46

 

Réduction des besoins matériels — malade hospitalisé

47

 

Réduction des besoins matériels — personne suivant en établissement un programme de traitement de la toxicomanie

47.1

 

Calcul du revenu — règle générale

48

 

Traitement des gains

49

 

Revenu locatif et de pension

50

 

Immigrants parrainés

51

 

Exemptions — paiements effectués par l’Ontario

52

 

Exemptions — paiements effectués par le Canada

53

 

Autres exemptions

54

 

Traitement de la prestation fiscale canadienne pour enfants

54.1

PARTIE VII

AUTRE AIDE FINANCIÈRE DE BASE

 
 

Prestations

55

 

Aide en cas d’urgence

56

 

Aide pour soins temporaires

57

 

Prestations pour services de santé à l’égard d’auteurs de demande visés par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

58

 

Prestations pour services de santé à l’égard des personnes qui reçoivent des paiements aux termes de la convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990

58.1

 

Prestations discrétionnaires

59

PARTIE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 
 

Personnes qui agissent au nom d’un bénéficiaire

60

 

Versement à un tiers

61

 

Recouvrement de paiements excédentaires et déductions concernant les obligations alimentaires

62

 

Aide minimale payable

63

 

Moment et mode de versement de l’aide

64

 

Agents de révision de l’admissibilité

65

 

Agents d’aide au recouvrement

65.1

 

Obtention et mainlevée d’un privilège

66

PARTIE IX

RÉVISIONS ET APPELS

 
 

Avis de décision

67

 

Décisions qui ne peuvent faire l’objet d’un appel

68

 

Demande de révision interne

69

 

Délai et conduite d’une révision interne

70

 

Décision résultant d’une révision interne

71

 

Délai et interjection d’un appel devant le Tribunal

72

 

Avis concernant les appels et observations écrites

73

 

Avis d’audience

74

 

Avis concernant les appels envoyé au directeur

75

 

Conduite de l’audience orale tenue par le Tribunal

76

 

Aide provisoire

77

 

Décision du Tribunal

78

 

Réexamen effectué par le Tribunal

79

 

Appel subséquent sur la même question

80

 

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

81

 

Dossier déposé auprès de la Cour divisionnaire

82

 

Audiences sur dossier

83

PARTIE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

84-85

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et aux règlements.

«aide sociale» S’entend notamment de l’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et des versements prévus dans le cadre de programmes semblables d’autres compétences. («social assistance»)

«conjoint» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :

a) d’une personne du sexe opposé à celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire, si elle a déclaré avec celui-ci à l’administrateur ou au directeur visé par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées qu’ils sont conjoints;

b) d’une personne du sexe opposé à celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui est tenue aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un contrat familial de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci;

c) d’une personne du sexe opposé à celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui est tenue, aux termes de l’article 30 ou 31 de la Loi sur le droit de la famille, de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci, que la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire aient conclu ou non un contrat familial ou un autre accord selon lequel ils renonceraient à une telle obligation alimentaire ou y mettraient fin;

d) d’une personne du sexe opposé à celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui réside dans le même logement que celui-ci depuis au moins trois mois, si :

(i) d’une part, l’étendue des aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation,

(ii) d’autre part, le niveau de soutien financier qu’une personne fournit à l’autre ou le degré d’interdépendance financière existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation. («spouse»)

«enfant» Personne de moins de 18 ans. («child»)

«lieu légitime de détention» S’entend notamment d’un pénitencier fédéral, d’un établissement correctionnel provincial, d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé et d’un lieu de détention provisoire municipal. («lawful place of confinement»)

«maison de soins infirmiers» Maison de soins infirmiers à l’égard de laquelle un permis a été délivré aux termes de la Loi sur les maisons de soins infirmiers. («nursing home»)

«partenaire de même sexe» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :

a) d’une personne du même sexe que celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire, si elle a déclaré avec celui-ci à l’administrateur ou au directeur visé par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées qu’ils sont partenaires de même sexe;

b) d’une personne du même sexe que celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui est tenue aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un contrat familial de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci;

c) d’une personne du même sexe que celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui est tenue, aux termes de l’article 30 ou 31 de la Loi sur le droit de la famille, de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci, que la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire aient conclu ou non un contrat familial ou un autre accord selon lequel ils renonceraient à une telle obligation alimentaire ou y mettraient fin;

d) d’une personne du même sexe que celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui réside dans le même logement que celui-ci depuis au moins trois mois, si :

(i) d’une part, l’étendue des aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation,

(ii) d’autre part, le niveau de soutien financier qu’une personne fournit à l’autre ou le degré d’interdépendance financière existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation. («same-sex partner»)

«participant» Relativement à l’aide à l’emploi, s’entend d’un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire de l’aide au revenu, à l’exclusion toutefois des personnes suivantes :

a) l’enfant à charge qui est d’âge préscolaire ou qui fréquente l’école;

b) quiconque ne reçoit que de l’aide pour soins temporaires. («participant»)

«père ou mère» S’entend en outre de la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si l’enfant est placé, contre valeur, dans un foyer d’accueil ou dans un foyer pour enfants. («parent»)

«père ou mère seul soutien de famille» Relativement à l’auteur d’une demande, à un bénéficiaire ou à une personne à charge, s’entend de la personne dont le groupe de prestataires comprend une ou plusieurs personnes à sa charge mais ne comprend pas de conjoint ou de partenaire de même sexe. («sole support parent»)

«personne à charge» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :

a) d’une personne qui réside dans le même logement et qui est :

(i) soit le conjoint ou partenaire de même sexe de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire,

(ii) soit un enfant à la charge de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire ou de son conjoint ou partenaire de même sexe,

(iii) soit un adulte à la charge de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire ou de son conjoint ou partenaire de même sexe;

b) du conjoint ou partenaire de même sexe qui est absent du logement de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire, s’il en est absent pour une raison autre qu’un échec de la relation sans perspective raisonnable de réconciliation. («dependant»)

«personne seule» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend de la personne qui n’a pas de personnes à sa charge. («single person»)

«services d’hébergement d’urgence» La fourniture aux sans-abri du couvert, du gîte et de ce qui est nécessaire pour satisfaire à leurs besoins personnels, à court terme et à intervalle peu fréquent, à l’exclusion de la fourniture de services aux pensionnaires de maisons ou foyers de transition pour femmes maltraitées. («emergency hostel services»)

«travail indépendant» Relativement à toute personne, s’entend du travail dans une entreprise que la personne exploite et contrôle, directement ou indirectement, à l’exclusion toutefois du travail qu’une personne exécute à titre d’entrepreneur dépendant ou pour lequel une commission constitue sa rémunération. L’expression «travailleur indépendant» a un sens correspondant. («self-employment», «self-employed»)

«zone géographique» Zone désignée comme zone géographique d’un agent de prestation des services désigné. («geographic area») Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 1 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 197/02, art. 1.

(2) Pour l’application des définitions de «conjoint» et «partenaire de même sexe», les facteurs d’ordre sexuel ne doivent pas faire l’objet d’un examen ni être pris en considération pour déterminer si une personne est un conjoint ou un partenaire de même sexe. Règl. de l’Ont. 32/00, par. 1 (5).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 32/00, par. 1 (5).

Interprétation

2. (1) Pour l’application de la Loi et des règlements, toute personne est un adulte à charge, relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires de celui-ci est le père ou la mère de la personne;

b) la personne réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire;

c) la personne est âgée d’au moins 18 ans;

d) la personne n’est pas financièrement autonome au sens du paragraphe (2);

e) la personne n’a pas été reconnue comme étant une personne handicapée aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou un membre d’une catégorie prescrite que prévoit le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de cette loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 2 (1).

(2) Une personne est financièrement autonome si, selon le cas :

a) elle réside avec une personne qui serait son conjoint ou partenaire de même sexe si elle était l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou a résidé avec un tel conjoint ou partenaire de même sexe par le passé;

b) elle est admissible à titre d’étudiant seul soutien de famille aux termes du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario ou a été admissible à ce titre par le passé;

c) il y a eu une ou plusieurs périodes d’au moins deux ans au total au cours desquelles :

(i) soit son revenu mensuel net, déterminé par l’administrateur, à l’exclusion des aliments qui lui sont versés ou qui sont versés à son égard, a été supérieur au montant maximal d’aide au revenu prévu pour une personne seule,

(ii) soit il a été pourvu à ses besoins essentiels et à son logement par une source autre que :

(A) son père ou sa mère,

(B) un établissement,

(C) l’aide sociale;

d) dans un mois quel qu’il soit :

(i) soit son avoir dépasse le montant maximal de l’avoir permis pour une personne seule aux termes de l’article 38,

(ii) soit son revenu mensuel net, déterminé par l’administrateur, à l’exclusion des aliments qui lui sont versés ou qui sont versés à son égard, est supérieur au montant maximal d’aide au revenu prévu pour une personne seule. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 326/00, art. 1.

(3) Pour l’application de la Loi et des règlements, un enfant est un enfant à charge, relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires de celui-ci est le père ou la mère de l’enfant;

b) l’enfant réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire;

c) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires :

(i) reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants prévue à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au nom de l’enfant ou une décision a été prise aux termes de cette loi, selon laquelle il y est admissible,

(ii) est le père ou la mère qui a la responsabilité première en matière de soin et de contrôle de l’enfant, si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas;

d) dans le cas d’un enfant d’âge scolaire, si l’alinéa e) ne s’applique pas, l’enfant :

(i) soit fréquente l’école ou suit un programme approuvé par l’administrateur et, s’il a 16 ans ou plus, fait des progrès satisfaisants dans ses études ou son programme,

(ii) soit ne peut fréquenter l’école en raison d’un handicap physique ou mental,

(iii) soit ne peut fréquenter l’école pour des raisons indépendantes de sa volonté et l’administrateur est convaincu que l’enfant fréquentera l’école ou suivra un programme approuvé par lui à la prochaine occasion;

e) dans le cas d’un enfant qui a 16 ans ou plus et qui a un ou plusieurs enfants à charge et si l’administrateur l’exige, l’enfant participe à un programme d’activités qu’approuve l’administrateur et qui l’aidera à l’égard de ce qui suit :

1. L’obtention d’un diplôme d’études secondaires.

2. L’acquisition de compétences liées à l’emploi.

3. L’accroissement de ses compétences parentales. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 2 (3) à (5).

(4) La mention de «professionnel de la santé agréé» dans tout article du présent règlement est réputée la mention d’une personne qui est membre d’une profession de la santé qui a été agréée par le directeur pour l’application de cet article. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) Dans le présent règlement :

a) un programme d’évaluation de la toxicomanie peut comprendre des tests de détection de substances et d’autres mesures d’évaluation;

b) un programme de traitement de la toxicomanie peut comprendre le counseling individuel, en groupe et avec la famille, des entrevues motivationnelles, de la psychothérapie, des tests de détection de substances, le soutien par les pairs, l’entraînement aux compétences sociales, la prévention des rechutes, l’intervention immédiate et des services de gestion ainsi que d’autres mesures thérapeutiques et préventives. Règl. de l’Ont. 479/01, art. 1.

PARTIE I
ADMISSIBILITÉ À L’AIDE

Participation à l’aide à l’emploi

3. La personne qui ne se conforme pas aux conditions d’admissibilité relatives à l’aide à l’emploi qui s’appliquent à elle n’est pas admissible à l’aide au revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Lieu de résidence

4. (1) Une personne est admissible à l’aide dans la zone géographique dans laquelle est réside habituellement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Un itinérant ou sans-abri est réputé résider dans la zone géographique dans laquelle il présente une demande d’aide. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Absence de l’Ontario

5. Quiconque est absent de l’Ontario pendant une période de plus de sept jours n’est pas admissible à l’aide, sauf si l’absence a été approuvée par l’administrateur comme étant nécessaire pour des raisons de santé ou en raison de circonstances exceptionnelles. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Statut au pays

6. (1) Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à l’aide :

1. Sous réserve du paragraphe (2), la personne contre qui une mesure d’expulsion a été prise aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada), ou à l’égard de qui une mesure d’interdiction de séjour ou une mesure d’exclusion prise aux termes de cette loi est devenue exécutoire.

2. Un visiteur, sauf si cette personne a, aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada), revendiqué le statut de réfugié ou demandé le statut de résident permanent.

3. Un touriste. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne si l’administrateur est convaincu que, selon le cas :

a) pour des raisons qui sont complètement indépendantes de sa volonté, la personne ne peut quitter le pays;

b) la personne a demandé le statut de résident permanent aux termes du paragraphe 114 (2) de la Loi sur l’immigration (Canada). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Résidence dans un établissement

7. (1) Quiconque réside dans un établissement qui pourvoit à ses besoins essentiels et à son logement n’est pas admissible à l’aide. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

a) quiconque réside dans une maison de soins infirmiers ou dans une maison ou un foyer de transition pour femmes maltraitées;

b) le malade hospitalisé;

c) quiconque reçoit des services d’hébergement d’urgence;

d) le membre du groupe de prestataires qui, avec l’approbation préalable de l’administrateur et pendant au plus trois mois, réside dans un établissement pour y suivre un programme de traitement de la toxicomanie. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 479/01, art. 2.

Personnes détenues sous garde

8. N’est pas admissible à l’aide une personne pendant que, selon le cas :

a) elle est détenue dans un lieu légitime de détention;

b) elle bénéficie d’une absence temporaire, d’une libération conditionnelle ou d’une probation ou fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis et elle réside dans un établissement résidentiel communautaire financé en tout ou en partie par le ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels ou par le Service correctionnel du Canada. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Éducation postsecondaire

9. Aucune personne seule qui poursuit des études à plein temps dans un établissement d’enseignement postsecondaire n’est admissible à l’aide si, selon le cas :

a) elle bénéficie d’un prêt consenti aux termes de la Loi sur le ministère des Collèges et Universités ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;

b) elle n’est pas admissible à un prêt aux termes de l’une ou l’autre de ces lois en raison du niveau du revenu de son père et de sa mère, déterminé conformément à celle-ci;

c) elle n’est pas admissible à un prêt aux termes de l’une ou l’autre de ces lois en raison du non-remboursement d’un prêt antérieur consenti aux termes de l’une ou l’autre de ces lois. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Auteur de demande âgé de moins de 18 ans

10. (1) Une personne âgée de moins de 18 ans n’est pas admissible à l’aide à titre d’auteur de demande ou de bénéficiaire ou de conjoint ou partenaire de même sexe de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) des circonstances particulières justifient l’aide;

b) les conditions de logement de la personne sont de nature à l’aider à satisfaire aux conditions d’admissibilité relatives à l’éducation ou à la formation, à l’emploi et à la participation communautaire;

c) sous réserve du paragraphe (3), la personne est un étudiant à plein temps dans une école ou un établissement approuvés par le directeur ou un étudiant qui suit à plein temps un cours d’éducation ou de formation approuvé par l’administrateur;

d) la personne satisfait aux autres conditions d’admissibilité. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 3 (1).

(2) L’administrateur peut exiger que la situation de la famille de la personne soit évaluée afin de déterminer s’il existe des circonstances particulières visées à l’alinéa (1) a). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas si la personne ne peut poursuivre ses études parce que, selon le cas :

a) elle s’est vu refuser l’admission pour des raisons indépendantes de sa volonté;

b) des preuves médicales attestent de la nécessité d’un traitement qui ferait obstacle à la poursuite de ses études;

c) elle prend soin de son enfant qui est un enfant à charge et l’administrateur est convaincu qu’il n’y a pas de service de garde d’enfants qui permettrait à la personne de poursuivre ses études. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Une personne est réputée poursuivre des études à plein temps dans le cadre d’un programme d’éducation ou de formation pendant les périodes de vacances et pendant qu’elle attend de suivre les cours après avoir été acceptée dans le cadre du programme si elle fournit à l’administrateur des preuves qui le convainquent de ce qui suit :

a) elle commencera ou reprendra le programme à la fin de la période de vacances ou dès que possible après avoir été acceptée;

b) elle satisfait aux exigences en matière de participation aux activités d’aide à l’emploi qui s’appliquent à elle. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) Aucune personne ne doit être considérée comme poursuivant un programme d’éducation ou de formation si l’administrateur détermine qu’elle a été absente, sauf s’il est convaincu que l’absence était justifiée. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(6) Malgré le paragraphe 35 (3), si l’aide fournie à une personne est annulée ou réduite en raison d’une absence injustifiée visée au paragraphe (5), elle ne doit pas être rétablie aux termes du présent article. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(7) L’administrateur peut exiger, comme condition d’admissibilité aux termes du présent article, que la personne accomplisse une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Participer à des consultations avec ses père et mère, ou l’un d’eux, si le ou les intéressés, selon le cas, sont disposés à y participer.

2. Garder le contact avec un adulte ou organisme responsable qui a accepté de faire ce qui suit :

i. garder le contact avec la personne pour l’encourager à maintenir des conditions de logement qui sont de nature à l’aider à satisfaire aux conditions d’admissibilité aux termes du présent article,

ii. aviser l’administrateur lorsque les conditions de logement de la personne ne semblent pas de nature à l’aider à satisfaire aux conditions d’admissibilité.

3. Si la personne a un ou plusieurs enfants à charge, participer à un programme d’activités qu’approuve l’administrateur et qui l’aidera à l’égard de ce qui suit :

i. L’obtention d’un diplôme d’études secondaires.

ii. L’acquisition de compétences liées à l’emploi.

iii. L’accroissement de ses compétences parentales. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 3 (2).

(8) Si une personne est admissible à l’aide au revenu aux termes du présent article, celle-ci est versée en son nom à son tuteur aux biens, à son fiduciaire ou à la personne nommée par l’administrateur aux termes du paragraphe 17 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(9) Une personne n’est pas admissible à l’aide en son propre nom aux termes du présent article si elle est âgée de moins de 16 ans et qu’elle n’est pas un père ou une mère seul soutien de famille. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Personnes vivant avec le père ou la mère

11. (1) Un adulte à charge n’est pas admissible en son propre nom à l’aide au revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) La personne qui est un adulte à charge ou un enfant à charge et qui a un enfant à charge peut demander une aide au revenu au nom de celui-ci, mais n’est pas admissible en son propre nom à une telle aide. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) La personne qui réside dans le même logement que son père ou sa mère n’est pas admissible en son propre nom à l’aide au revenu, sauf si elle est financièrement autonome au sens du paragraphe 2 (2). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Lapersonne à qui s’applique le paragraphe (3) et qui a un enfant à charge peut demander l’aide au revenu au nom de l’enfant. Règl. de l’Ont. 165/99, art. 3.

Visites à domicile

12. (1) L’administrateur peut demander qu’une visite au domicile de la personne qui demande ou reçoit de l’aide soit effectuée afin de vérifier l’admissibilité initiale ou continue à l’aide. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’administrateur choisit au hasard les personnes qui doivent recevoir une visite à domicile prévue au présent article et peut demander que la visite soit effectuée avec ou sans préavis. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) La personne qui effectue une visite à domicile aux termes du présent article ne doit pas regarder quoi que ce soit qui n’est pas bien en vue. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Une personne n’est pas admissible à l’aide au revenu si l’administrateur a demandé qu’une visite au domicile de la personne soit effectuée et que cette dernière a refusé et n’a pas pu convaincre l’administrateur qu’elle avait une raison valable de refuser. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) L’administrateur peut déterminer qu’il n’y a pas de raison valable de refuser une visite à domicile si la personne a refusé de telles visites antérieurement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Obligation de réaliser des ressources

13. (1) S’il n’est pas convaincu qu’un membre d’un groupe de prestataires fait des efforts raisonnables pour obtenir une rémunération ou réaliser une ressource financière ou un revenu auquel il peut avoir droit ou être admissible, l’administrateur peut déterminer que cette personne n’est pas admissible à l’aide financière de base ou réduire le montant de l’aide financière de base accordée du montant de la rémunération, de la ressource financière ou du revenu qui, à son avis, est disponible ou l’aurait été si des efforts raisonnables avaient été faits pour obtenir la rémunération ou réaliser la ressource financière ou le revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) toute rémunération d’un membre du groupe de prestataires, ou toute contribution aux aliments ou à l’entretien d’un tel membre, qui peut découler d’un engagement pris à l’égard de ce membre aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) constitue une rémunération ou une ressource financière à laquelle a droit la personne;

b) si un membre d’un groupe de prestataires poursuit des études à plein temps dans un établissement d’enseignement postsecondaire, un prêt garanti en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère des Collèges et Universités ou un prêt prévu par la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants constitue une ressource financière à laquelle il a droit;

c) la pension ou rente de retraite prévue par le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec dont peut se prévaloir une personne avant le mois pendant lequel elle atteint l’âge de 65 ans ne constitue pas une ressource financière à laquelle a droit cette personne;

d) le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées dont pourrait bénéficier une personne ne constitue pas une ressource financière à laquelle a droit cette personne. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Renseignements à fournir

14. (1) L’administrateur détermine qu’une personne n’est pas admissible à l’aide au revenu si elle ne lui fournit pas les renseignements dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité initiale ou continue à l’aide au revenu, notamment des renseignements à l’égard de ce qui suit :

a) les circonstances qui sont nouvelles ou qui ont changé;

b) la participation aux activités d’aide à l’emploi;

c) l’obtention ou la disposition d’avoirs;

d) l’obtention effective ou attendue d’un revenu ou d’une autre ressource financière. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le directeur peut exiger qu’un membre d’un groupe de prestataires remette à l’administrateur des rapports mensuels à l’égard de ce qui suit :

a) le revenu et l’avoir des membres du groupe de prestataires;

b) la présence aux activités d’aide à l’emploi;

c) toute autre condition pertinente en ce qui concerne la détermination de l’admissibilité de la personne. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Les rapports mensuels visés au paragraphe (2) sont préparés sous la forme et de la manière qu’approuve le directeur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Si une personne est tenue de préparer et de remettre un rapport mensuel aux termes du paragraphe (2) et ne le fait pas, l’administrateur peut déterminer que la personne n’est pas admissible à l’aide au revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Ententes de remboursement et cessions

15. (1) Si est due et payable à un membre d’un groupe de prestataires ou peut le devenir une somme qui, une fois qu’elle est reçue, serait ou aurait été incluse à titre de revenu aux fins du calcul de l’aide au revenu payable à l’intention du groupe de prestataires, l’administrateur peut exiger, comme condition d’admissibilité à l’aide financière de base, que le membre du groupe de prestataires ou la personne autorisée à agir pour ce membre convienne par écrit de rembourser tout ou partie de l’aide versée lorsque la somme devient payable. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’entente visée au paragraphe (1) peut comprendre ce qui suit :

a) l’obligation de rembourser l’aide versée à partir de la date de l’événement par suite duquel la somme est due et payable, ou le devient;

b) une autorisation et une directive, à l’intention de la personne ou de l’organisme qui doit payer la somme, de la déduire et de la verser directement à l’agent de prestation des services;

c) la cession à l’agent de prestations des services du droit au paiement de la somme. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Sont irrévocables l’autorisation et la directive données et la cession effectuée aux termes du présent article. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Si la personne qui a conclu une entente aux termes du paragraphe (1) reçoit une somme à laquelle s’applique l’entente, elle rembourse à l’agent de prestation des services, conformément à l’entente, l’aide financière de base versée depuis la date de l’événement par suite duquel la somme est due et payable, ou le devient. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) Si le montant remboursé se rapporte à plusieurs mois, le remboursement pour chaque mois est le moindre des montants suivants :

a) la partie du montant reçu qui se rapporte à ce mois;

b) le montant de l’aide financière de base pour ce mois. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(6) L’entente de remboursement, l’autorisation et la directive ainsi que la cession peuvent avoir un effet rétroactif ou à venir, ou les deux. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(7) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard du revenu ou du capital, mais ne s’applique pas aux sommes qui ne seraient pas considérées comme un revenu ou des avoirs aux fins de la détermination de l’admissibilité à l’aide financière de base. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(8) Un membre d’un groupe de prestataires n’est pas non admissible à l’aide financière de base pour la seule raison qu’une personne ou un organisme n’a pas déduit et remis une somme aux termes d’une autorisation et d’une directive données ou d’une cession effectuée aux termes du présent article, sauf si, selon le cas :

a) le défaut de déduire et de remettre la somme est causé par le membre du groupe de prestataires;

b) le membre du groupe de prestataires a reçu la somme de la personne ou de l’organisme et ne l’a pas remise à l’administrateur conformément à l’entente. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(9) Pour l’application du paragraphe 19 (2) de la Loi, le montant prescrit qui constitue un paiement excédentaire correspond au montant qui aurait été payable à l’administrateur aux termes d’une entente conclue aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

15.1 (1) Si l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires a présenté une demande de soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, l’administrateur peut exiger, comme condition d’admissibilité à l’aide financière de base, que le membre du groupe de prestataires ou la personne autorisée à agir pour ce membre convienne par écrit de rembourser tout ou partie de l’aide versée si, lorsque la demande fait l’objet d’une décision définitive en vertu de cette loi, l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint ou partenaire de même sexe est reconnu comme n’étant pas admissible au soutien du revenu prévu par cette loi. Règl. de l’Ont. 614/00, art. 1.

(2) Le montant du remboursement exigé par une entente visée au paragraphe (1) correspond au moindre des montants suivants :

a) l’aide financière fournie au groupe de prestataires pendant les mois où le plafond de l’avoir fixé aux termes du paragraphe 38 (2) s’est appliqué au groupe par suite de la demande présentée en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

b) l’excédent de l’avoir du groupe de prestataires, le jour où la demande fait l’objet d’une décision définitive, sur le plafond de l’avoir fixé aux termes du paragraphe 38 (1). Règl. de l’Ont. 614/00, art. 1.

(3) Pour l’application du paragraphe 19 (2) de la Loi, le montant prescrit qui constitue un paiement excédentaire correspond au montant qui aurait été payable à l’administrateur aux termes d’une entente visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 614/00, art. 1.

PARTIE II
DEMANDES D’AIDE

Lieu où présenter une demande d’aide financière de base

16. (1) La demande d’aide financière de base est présentée à l’administrateur de la zone géographique dans laquelle l’auteur de la demande réside habituellement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) La demande d’aide en cas d’urgence peut être présentée dans une zone géographique autre que celle dans laquelle l’auteur de la demande réside habituellement si, de l’avis de l’administrateur, l’auteur de la demande ne peut raisonnablement présenter sa demande dans la zone géographique dans laquelle il réside habituellement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Forme de la demande d’aide financière de base

17. (1) La demande d’aide financière de base est présentée à l’administrateur sous la forme et de la manière qu’approuve le directeur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’administrateur peut exiger de l’auteur d’une demande qu’il fournisse les renseignements qui sont nécessaires pour déterminer et vérifier son admissibilité à l’aide financière de base, notamment les renseignements suivants à l’égard des membres du groupe de prestataires :

1. Le numéro d’assurance sociale de la personne.

2. Le numéro de la carte Santé de la personne attribué aux termes de la Loi sur l’assurance-santé.

3. Une preuve de l’identité de la personne et de sa date de naissance.

4. Des renseignements concernant le revenu et l’avoir de la personne.

5. Tout rapport pertinent d’un professionnel de la santé agréé en ce qui concerne une détermination relative à l’aide.

6. Des renseignements concernant les besoins matériels du groupe de prestataires.

7. Des renseignements concernant la poursuite des études par la personne dans le cadre d’un programme d’éducation ou de formation et ses progrès.

8. Des renseignements concernant l’emploi et les activités d’aide à l’emploi proposées de la personne.

9. Des renseignements concernant le statut de la personne au Canada. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Entente de participation exigée à l’égard de la demande d’aide au revenu

18. (1) La demande d’aide au revenu, autre qu’une demande se rapportant uniquement à une aide pour soins temporaires, comprend une entente de participation pour l’auteur de la demande et pour son conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 4.

(2) L’administrateur peut également exiger une entente de participation pour les autres personnes à charge comprises dans le groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Consentements exigés à l’égard d’une demande

19. (1) La demande d’aide au revenu, y compris une aide pour soins temporaires, comprend un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements signé par l’auteur de la demande et son conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 5.

(2) La demande d’aide au revenu comprend, à la demande de l’administrateur, un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements signé par une autre personne à charge. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Une personne peut être tenue aux termes du paragraphe (1) ou (2) de donner un consentement sous la forme demandée par une personne ou entité auprès de laquelle des renseignements exigés doivent être recueillis. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Le membre d’un groupe de prestataires qui a signé un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements donne, sur demande, un nouveau consentement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Demande signée et complète

20. (1) La demande d’aide financière de base et les formules qui l’accompagnent sont signées par l’auteur de la demande et son conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 6 (1).

(2) La demande et les formules qui l’accompagnent sont également signées par les autres personnes à charge si l’administrateur en fait la demande. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) La demande n’est pas complète tant que celle-ci et les formules, ententes et consentements qui l’accompagnent n’ont pas été remplis, donnés et signés, et remis à l’administrateur, avec les vérifications de renseignements exigées. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Une personne responsable peut présenter ou signer une demande au nom de l’auteur de la demande ou signer une demande au nom du conjoint ou partenaire de même sexe de l’auteur de la demande si celui-ci, le conjoint ou le partenaire de même sexe n’est pas capable de présenter ou de signer la demande en raison d’un handicap. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 6 (2).

Demande d’aide financière de base en deux étapes

définitions

20.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 20.2 à 20.7.

«agent de prestation des services agréé» Agent de prestation des services agréé par le directeur en vertu du paragraphe 20.2 (3). («approved delivery agent»)

«conditions d’admissibilité désignées» Les conditions d’admissibilité prévues par la Loi ou le présent règlement qui sont désignées par le directeur en vertu du paragraphe 20.2 (1). («designated conditions of eligibility»)

«deuxième étape» La deuxième étape d’une demande d’aide financière de base, telle qu’elle est décrite à l’alinéa 20.2 (4) b). («second stage»)

«opposition» L’opposition à la conclusion de l’administrateur visée au paragraphe 20.5 (1). («objection»)

«première étape» La première étape d’une demande d’aide financière de base, telle qu’elle est décrite à l’alinéa 20.2 (4) a). («first stage») Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

demande en deux étapes

20.2 (1) Le directeur peut désigner aux fins de la première étape des conditions d’admissibilité qui sont prévues par la Loi ou le présent règlement. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(2) La liste des conditions d’admissibilité désignées est mise à la disposition du public au ministère des Services sociaux et communautaires et aux bureaux des agents de prestation des services agréés. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(3) Le directeur peut agréer des agents de prestation des services aux fins du processus de demande d’aide financière de base en deux étapes. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(4) L’administrateur d’un agent de prestation des services agréé peut permettre à l’auteur d’une demande de présenter une demande d’aide financière de base en deux étapes dont :

a) la première consiste en une évaluation préliminaire de l’admissibilité de l’auteur de la demande à l’aide financière de base qu’effectue l’administrateur en se fondant sur la partie dûment remplie de la formule de demande qui porte sur les conditions d’admissibilité désignées;

b) la deuxième consiste en une détermination exhaustive de l’admissibilité de l’auteur de la demande à l’aide financière de base qu’effectue l’administrateur en se fondant sur la demande au complet dûment constituée. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

première étape

20.3 (1) L’article 17 ainsi que le paragraphe 20 (4), mais seulement dans la mesure où ce dernier traite de la présentation d’une demande, s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la première étape. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(2) Au cours de la première étape, l’administrateur demande que l’auteur de la demande, son conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et toute autre personne à charge adulte comprise dans le groupe de prestataires donnent leur consentement oral à la divulgation et à la vérification des renseignements, et l’absence de l’un ou l’autre de ces consentements, le cas échéant, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour que l’administrateur n’exécute pas la première étape. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

20.4 (1) Une fois la première étape terminée, l’administrateur conclut :

a) soit que l’auteur de la demande n’est pas admissible à l’aide financière de base, dans les cas où il ne satisfait pas à une ou à plusieurs des conditions d’admissibilité désignées;

b) soit que la conclusion visée à l’alinéa a) ne devrait pas être tirée. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(2) La conclusion visée à l’alinéa (1) a) énonce la ou les conditions d’admissibilité désignées auxquelles l’auteur de la demande ne satisfait pas. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’alinéa 20.7 (2) a), la conclusion que tire l’administrateur aux termes du paragraphe (1) n’est pas une décision de l’administrateur pour l’application de la Loi ou des règlements. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(4) S’il tire la conclusion visée à l’alinéa (1) b), l’administrateur fixe un rendez-vous pour une entrevue avec l’auteur de la demande afin d’exécuter la deuxième étape. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(5) S’il tire la conclusion visée à l’alinéa (1) a), l’administrateur fait ce qui suit :

a) il donne immédiatement à l’auteur de la demande un avis oral de la conclusion;

b) conformément au paragraphe (6), il donne à l’auteur de la demande, avec une copie de la partie de la formule de demande qui a été dûment remplie à la première étape, un avis écrit qui réunit les conditions suivantes :

(i) il énonce la conclusion,

(ii) il informe l’auteur de la demande que la conclusion ne peut faire l’objet d’un appel mais qu’il peut être interjeté appel de la décision découlant d’une opposition à la conclusion,

(iii) il informe l’auteur de la demande qu’il peut s’opposer à la conclusion, oralement ou par écrit, auprès du bureau qui lui a donné l’avis de la conclusion,

(iv) il informe l’auteur de la demande du délai dans lequel il doit présenter son opposition,

(v) il informe l’auteur de la demande que s’il s’oppose à la conclusion, l’administrateur fixe alors un rendez-vous pour une entrevue avec lui afin d’exécuter la deuxième étape et que l’entrevue comprend une séance d’information,

(vi) il informe l’auteur de la demande qu’une opposition écrite constitue également une demande de révision interne de la décision qui suit la fin de la deuxième étape si cette décision est celle visée à l’alinéa 20.7 (2) a). Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(6) L’avis écrit visé à l’alinéa (5) b) est donné à l’auteur de la demande soit en le lui remettant à personne soit en le lui envoyant par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue, et il est accompagné de la copie de la partie de la formule de demande qui a été dûment remplie à la première étape. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(7) La conclusion que tire l’administrateur aux termes de l’alinéa (1) a) devient une décision définitive et sans appel de l’administrateur au moment suivant :

a) si l’auteur de la demande ne présente pas d’opposition avant l’expiration du délai prévu pour le faire, à l’expiration de ce délai;

b) si l’auteur de la demande ne présente pas d’opposition écrite à la suite d’une opposition orale et que, par conséquent, l’opposition orale est réputée ne pas avoir été présentée aux termes de l’alinéa 20.5 (6) a), au moment fixé pour le début de la séance d’information;

c) si l’auteur de la demande retire une opposition et que, par conséquent, l’opposition est réputée ne pas avoir été présentée aux termes de l’alinéa 20.5 (6) b), au moment du retrait de celle-ci;

d) si l’auteur de la demande ne se présente pas à un rendez-vous fixé pour son entrevue de la deuxième étape, au moment fixé pour le début du rendez-vous. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

opposition à la conclusion de l’administrateur

20.5 (1) L’auteur de la demande peut s’opposer à la conclusion que tire l’administrateur aux termes de l’alinéa 20.4 (1) a), oralement ou par écrit, auprès du bureau qui lui a donné l’avis de la conclusion aux termes du paragraphe 20.4 (5). Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(2) L’auteur de la demande ne doit pas présenter d’opposition avant que l’avis écrit visé à l’alinéa 20.4 (5) b) ne soit, selon le cas :

a) reçu par l’auteur de la demande, s’il lui est remis à personne;

b) reçu par l’auteur de la demande ou réputé avoir été reçu par lui aux termes de l’article 68 de la Loi, selon celle de ces éventualités qui se réalise en premier, s’il lui est envoyé par courrier ordinaire. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(3) Le délai dans lequel l’auteur de la demande doit présenter une opposition est de 10 jours à compter du jour où l’avis écrit visé à l’alinéa 20.4 (5) b) est, selon le cas :

a) reçu par l’auteur de la demande, s’il lui est remis à personne;

b) réputé avoir été reçu par l’auteur de la demande aux termes de l’article 68 de la Loi, s’il lui est envoyé par courrier ordinaire. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(4) L’opposition présentée oralement doit être suivie de la présentation d’une opposition écrite au stade de l’entrevue de la deuxième étape, avant le moment fixé pour le début de la séance d’information, et l’opposition écrite est réputée avoir été présentée au même moment que l’opposition orale. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’opposition écrite visée au paragraphe (4) doit être présentée à l’administrateur chargé de mener l’entrevue de la deuxième étape avec l’auteur de la demande. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(6) L’opposition présentée avant l’expiration du délai prévu pour le faire est réputée ne pas avoir été présentée si, selon le cas :

a) elle est faite oralement et elle n’est pas suivie de la présentation d’une opposition écrite au stade de l’entrevue de la deuxième étape, avant le moment fixé pour le début de la séance d’information;

b) elle est retirée. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(7) Si l’auteur de la demande présente une opposition dans le délai prévu au paragraphe (3), l’administrateur fixe un rendez-vous pour une entrevue avec lui afin d’exécuter la deuxième étape et l’informe de ce qui suit :

a) de la date, de l’heure et de l’endroit de l’entrevue et des documents exigés pour celle-ci;

b) du fait que l’entrevue a pour objet d’exécuter la deuxième étape et qu’elle comprend une séance d’information;

c) du fait que si l’auteur de la demande a présenté une opposition orale, celle-ci doit être suivie de la présentation d’une opposition écrite au stade de l’entrevue, avant le moment fixé pour le début de la séance d’information;

d) du fait que si, une fois la deuxième étape terminée, la décision de l’administrateur est celle visée à l’alinéa 20.7 (2) a), celle-ci peut faire l’objet d’une révision interne immédiatement après l’entrevue;

e) des documents exigés pour la révision interne visée à l’alinéa d). Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

deuxième étape

20.6 (1) Les articles 17 à 20 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la deuxième étape. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(2) L’entrevue de la deuxième étape peut se diviser en plusieurs rendez-vous et doit comprendre une séance d’information. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(3) La personne qui a tiré une conclusion à l’égard de l’auteur de la demande aux termes de l’alinéa 20.4 (1) a) ne doit pas mener, auprès de ce dernier, l’entrevue de la deuxième étape qui a lieu par suite de la présentation d’une opposition à cette conclusion. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(4) Au cours de la deuxième étape, l’administrateur réexamine la partie de la formule de demande qui a été dûment remplie au cours de la première étape et peut exiger de l’auteur de la demande qu’il fournisse des renseignements supplémentaires à l’égard de cette partie. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

20.7 (1) L’administrateur prend une décision concernant l’admissibilité de l’auteur de la demande à l’aide financière de base une fois la deuxième étape terminée. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), si la deuxième étape est exécutée par suite d’une opposition et que l’administrateur est convaincu que les seules conditions d’admissibilité auxquelles l’auteur de la demande ne satisfait pas sont les conditions d’admissibilité désignées qui sont énoncées dans la conclusion tirée aux termes de l’alinéa 20.4 (1) a), il en découle ce qui suit :

a) la conclusion tirée aux termes de l’alinéa 20.4 (1) a) devient la décision de l’administrateur concernant l’admissibilité de l’auteur de la demande à l’aide financière de base;

b) l’opposition écrite présentée par l’auteur de la demande est réputée une demande de révision interne de la décision visée à l’alinéa a) et la demande de révision est réputée avoir été faite immédiatement après la décision visée à l’alinéa a);

c) malgré le paragraphe 70 (2), la révision interne de la décision visée à l’alinéa a) peut être menée par la personne qui a pris la décision. Règl. de l’Ont. 327/00, art. 1.

Nouvelle demande d’aide financière de base non exigée

21. Si, dans l’année qui précède sa demande d’aide financière de base, l’auteur d’une demande avait déjà présenté une demande d’aide financière de base ou présenté une demande de soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, l’administrateur peut accepter la demande antérieure et les documents à l’appui comme une nouvelle demande d’aide financière de base et peut exiger des renseignements supplémentaires pour compléter et mettre à jour la demande. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Examen de la situation en ce qui concerne l’aide financière de base

22. Lorsqu’il détermine l’admissibilité de l’auteur d’une demande d’aide financière de base, l’administrateur examine ou fait examiner la situation des membres du groupe de prestataires, notamment leurs conditions de vie, leur situation financière et leur emploi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Examen supplémentaire en ce qui concerne l’aide au revenu

23. (1) Au plus tard un mois après l’avoir reconnu, pour la première fois, admissible à l’aide au revenu, l’administrateur rencontre l’auteur d’une demande afin d’examiner la situation des membres du groupe de prestataires, notamment leurs conditions de vie, leur situation financière et leur emploi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par le directeur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Demande d’aide à l’emploi

24. Les articles 16, 17, 19 et 21 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des personnes admissibles à l’aide à l’emploi aux termes de l’alinéa 6 (b) ou c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

PARTIE III
EMPLOI ET AIDE À L’EMPLOI

Interprétation

25. (1) Pour l’application du présent règlement, la participation communautaire et les mesures d’emploi énoncées à l’article 26 constituent des activités d’aide à l’emploi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«aptitude à lire et à écrire» S’entend de ce qui suit :

a) l’aptitude à lire et à écrire en français ou en anglais;

b) l’aptitude à compter.

Le terme «alphabétisation» a un sens correspondant. Règl. de l’Ont. 314/01, art. 1.

Aide à l’emploi

26. L’aide à l’emploi comprend la participation communautaire et les mesures d’emploi suivantes :

1. La recherche d’emploi.

2. Les services de soutien à la recherche d’emploi.

2.1 Un test d’aptitude à lire et à écrire approuvé par le directeur.

2.2 Une évaluation de l’aptitude à lire et à écrire, un programme d’alphabétisation, ou les deux.

3. D’autres activités d’éducation de base et la formation professionnelle liée à un emploi particulier.

4. Le placement dans un emploi.

5. Un programme d’éducation ou de formation approuvé par l’administrateur.

6. Une activité approuvée par l’administrateur qui constitue un travail indépendant.

7. Le soutien du travail indépendant.

8. Un test de dépistage de la toxicomanie approuvé par le directeur.

8.1 Un programme d’évaluation ou de traitement de la toxicomanie, ou les deux.

9. La participation d’une personne à un programme d’activités qu’approuve l’administrateur et qui l’aidera à l’égard de ce qui suit :

i. L’obtention d’un diplôme d’études secondaires.

ii. L’acquisition de compétences liées à l’emploi.

iii. L’accroissement de ses compétences parentales. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/99, art. 3; Règl. de l’Ont. 314/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 479/01, art. 3.

Approbation des agents de prestation des services

26.1 (1) Le directeur peut approuver des agents de prestation des services à l’égard des activités d’aide à l’emploi visées aux dispositions 2.1 et 2.2 de l’article 26, pour l’application de l’article 29. Règl. de l’Ont. 314/01, art. 3.

(2) Le directeur peut approuver des agents de prestation des services à l’égard des activités d’aide à l’emploi visées aux dispositions 8 et 8.1 de l’article 26, pour l’application de l’article 29. Règl. de l’Ont. 479/01, art. 4.

Participation aux activités d’aide à l’emploi

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant est tenu de participer à une ou plusieurs activités d’aide à l’emploi conformément aux articles 28 et 29. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’administrateur diffère temporairement l’obligation prévue au paragraphe (1) à l’égard du participant qui satisfait à au moins un des critères suivants :

1. Le participant est un père ou une mère seul soutien de famille ayant au moins un enfant à charge qui n’a pas accès à l’enseignement public.

2. Le participant est un père ou une mère seul soutien de famille ayant au moins un enfant :

i. d’une part, à l’égard duquel une aide pour soins temporaires est reçue,

ii. d’autre part, qui n’a pas accès à l’enseignement public.

3. Le participant est un fournisseur de soins pour un membre de sa famille et l’administrateur est convaincu de ce qui suit :

i. le membre de la famille a besoin de façon continue d’une aide physique quotidienne en raison d’un handicap, d’une maladie ou de son âge avancé,

ii. selon les documents provenant de personnes qui fournissent des services de soutien au ménage, l’aide que le fournisseur de soins doit fournir fait que sa participation n’est pas possible dans les circonstances.

4. Le participant est âgé de 65 ans ou plus.

5. Il existe des circonstances exceptionnelles, approuvées par le directeur, qui s’appliquent au participant.

6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 614/00, art. 2.

Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 614/00, art. 2.

Emploi

28. (1) Le participant fait des efforts raisonnables pour accepter et conserver un emploi à plein temps, à temps partiel ou occasionnel qu’il peut physiquement occuper. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique également au participant qui est employé mais non à plein temps. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Le participant qui est employé fait des efforts raisonnables pour chercher, accepter et conserver un emploi qu’il peut physiquement occuper et qui augmenterait son revenu d’emploi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Participation que peut exiger l’administrateur

29. (1) L’administrateur peut exiger d’un participant qu’il participe, conformément aux conditions et pour les périodes que précise l’administrateur, à une ou plusieurs activités d’aide à l’emploi auxquelles il peut physiquement prendre part. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(1.1) L’administrateur peut exiger de l’auteur d’une demande ou d’un membre de son groupe de prestataires, autre qu’un enfant à charge qui est d’âge préscolaire ou qui fréquente l’école et autre que l’auteur d’une demande qui ne recevra que de l’aide pour soins temporaires, qu’il participe à l’activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 2.1 de l’article 26. Règl. de l’Ont. 314/01, art. 4.

(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1) :

a) la participation à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 2.1 ou 2.2 de l’article 26 ne peut être exigée que par l’administrateur d’un agent de prestation des services que le directeur a approuvé en vertu du paragraphe 26.1 (1);

b) la participation à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 8 ou 8.1 de l’article 26 ne peut être exigée que par l’administrateur d’un agent de prestation des services que le directeur a approuvé en vertu du paragraphe 26.1 (2). Règl. de l’Ont. 479/01, par. 5 (1).

(1.3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), l’administrateur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle participe à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 2.1 ou 2.2 de l’article 26 si elle lui fournit une déclaration écrite d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou d’un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario certifiant qu’elle a un trouble d’apprentissage. Règl. de l’Ont. 314/01, art. 4.

(1.4) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle participe à un test de dépistage de la toxicomanie approuvé par le directeur, sauf s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne consomme une substance de façon répétitive au point de compromettre sa capacité :

a) soit de participer avec succès à une autre activité d’aide à l’emploi;

b) soit d’accepter ou de conserver un emploi qu’elle est physiquement capable d’occuper par ailleurs. Règl. de l’Ont. 479/01, par. 5 (2).

(1.5) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle participe à un programme d’évaluation de la toxicomanie, sauf s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne consomme une substance de façon répétitive au point où les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne se trouve dans un état d’intoxication périodique ou chronique;

b) la personne a un besoin irrésistible de consommer la substance;

c) cette consommation a des effets nuisibles importants sur son état physique ou psychologique ou sur sa situation économique ou sociale;

d) la personne éprouve de la difficulté à cesser ou à modifier volontairement sa consommation de la substance malgré ses effets nuisibles;

e) cette consommation peut compromettre sa capacité :

(i) soit de participer avec succès à une autre activité d’aide à l’emploi,

(ii) soit d’accepter ou de conserver un emploi qu’elle est physiquement capable d’occuper par ailleurs. Règl. de l’Ont. 479/01, par. 5 (2).

(1.6) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle participe à un programme de traitement de la toxicomanie, sauf s’il est convaincu de ce qui suit :

a) la personne consomme une substance de façon répétitive au point où les conditions suivantes sont réunies :

(i) la personne se trouve dans un état d’intoxication périodique ou chronique,

(ii) la personne a un besoin irrésistible de consommer la substance,

(iii) cette consommation a des effets nuisibles importants sur son état physique ou psychologique ou sur sa situation économique ou sociale,

(iv) la personne éprouve de la difficulté à cesser ou à modifier volontairement sa consommation de la substance malgré ses effets nuisibles,

(v) cette consommation peut compromettre sa capacité :

(A) soit de participer avec succès à une autre activité d’aide à l’emploi,

(B) soit d’accepter ou de conserver un emploi qu’elle est physiquement capable d’occuper par ailleurs;

b) le programme est le programme approprié le moins contraignant et le moins perturbateur dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 479/01, par. 5 (2).

(2) L’administrateur ne doit pas exiger d’un participant plus de 70 heures d’activités de participation communautaire dans un mois donné. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Modification d’une entente de participation

30. L’administrateur peut modifier une entente de participation après l’avoir examinée avec le participant. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Aide à l’emploi fournie à d’autres personnes

31. L’aide à l’emploi peut être fournie aux personnes suivantes, sur demande de leur part :

1. L’auteur d’une demande ou un bénéficiaire au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire au sens de cette loi.

2. Le participant dont la participation est temporairement différée aux termes de l’article 27. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 7.

PARTIE IV
REFUS, ANNULATION OU RÉDUCTION DE L’AIDE

Cession ou transfert d’avoirs

32. (1) Si un membre du groupe de prestataires de l’auteur d’une demande a fait une cession ou un transfert d’avoirs au cours de l’année précédant la date de la demande et que, de l’avis de l’administrateur, la contrepartie était insuffisante ou un des buts de la cession ou du transfert était de réduire la valeur de l’avoir afin de satisfaire aux conditions d’admissibilité à l’aide, l’administrateur peut :

a) déterminer que l’auteur de la demande n’est pas admissible à l’aide;

b) réduire le montant de l’aide pour compenser la contrepartie insuffisante ou la valeur des avoirs cédés ou transférés. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires a fait une cession ou un transfert d’avoirs au cours de l’année précédant la date de la demande d’aide du bénéficiaire ou à n’importe quel moment par la suite. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) S’il a des motifs de croire qu’un transfert ou une cession visé au paragraphe (1) a eu lieu plus d’un an avant la date de la demande et dans les trois ans précédant cette date, l’administrateur peut en examiner les circonstances et peut refuser ou réduire l’aide en vertu du paragraphe (1) ou (2). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Inobservation de la partie III — bénéficiaires

33. (1) L’administrateur annule ou réduit l’aide fournie à un bénéficiaire conformément au présent article si un participant de son groupe de prestataires :

a) soit ne se conforme pas à l’article 28;

b) soit refuse de participer à une activité d’aide à l’emploi qui a été exigée aux termes du paragraphe 29 (1) ou ne fait pas des efforts raisonnables pour participer à une telle activité;

c) soit, en tant qu’employé, démissionne sans motif raisonnable ou est congédié pour un motif valable. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 479/01, par. 6 (1).

(2) Si le bénéficiaire est une personne seule, l’aide est annulée :

a) pendant six mois si, selon le cas :

(i) l’alinéa (1) a) ou b) s’applique et l’aide ou le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à l’égard de la personne a été antérieurement refusé, annulé ou réduit pour un motif prévu à un de ces alinéas,

(ii) l’alinéa (1) c) s’applique et l’aide ou le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à l’égard de la personne a été antérieurement refusé, annulé ou réduit pour un motif prévu à cet alinéa;

b) pendant trois mois dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Si le groupe de prestataires du bénéficiaire comprend une personne à charge, l’aide est réduite d’un montant égal aux besoins matériels et aux prestations à l’égard du participant à qui s’applique le paragraphe (1) :

a) pendant six mois si, selon le cas :

(i) l’alinéa (1) a) ou b) s’applique et l’aide ou le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à l’égard du participant a été antérieurement refusé, annulé ou réduit pour un motif prévu à un de ces alinéas,

(ii) l’alinéa (1) c) s’applique et l’aide ou le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à l’égard du participant a été antérieurement refusé, annulé ou réduit pour un motif prévu à cet alinéa;

b) pendant trois mois dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 314/01, par. 5 (1).

(4) La période de trois ou de six mois visée aux paragraphes (2) et (3) est calculée :

a) pour un motif prévu à l’alinéa (1) a) ou b), à partir de la date de la décision de l’administrateur;

b) pour un motif prévu à l’alinéa (1) c), à partir de la date de la démission ou du congédiement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4.1) Malgré les paragraphes (2) et (3), si l’aide fournie à un bénéficiaire est annulée ou réduite pour le motif qu’un participant de son groupe de prestataires a refusé de participer à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 8 ou 8.1 de l’article 26 ou n’a pas fait des efforts raisonnables pour participer à une telle activité, l’aide est annulée ou réduite, selon le cas, jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) la date qui suit immédiatement la date d’expiration de la période de trois ou de six mois, selon la période applicable dans les circonstances;

b) la date à laquelle le participant conclut une entente de participation dans laquelle il convient de participer à l’activité d’aide à l’emploi. Règl. de l’Ont. 479/01, par. 6 (2).

(5) Si un participant refuse de participer à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 2.2 de l’article 26 et exigée aux termes du paragraphe 29 (1) ou ne fait pas des efforts raisonnables pour le faire et si, en se fondant sur des renseignements reçus du participant ou à son sujet, l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que ce dernier peut avoir un trouble d’apprentissage, l’administrateur peut lui donner un délai raisonnable d’au plus 90 jours pour qu’il obtienne d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou d’un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario une déclaration écrite certifiant qu’il a un trouble d’apprentissage. Règl. de l’Ont. 314/01, par. 5 (2).

(6) Si le participant obtient la déclaration visée au paragraphe (5) dans le délai que lui donne l’administrateur aux termes du paragraphe (5), ce dernier ne doit pas annuler ou réduire l’aide du bénéficiaire aux termes de l’alinéa (1) b). Règl. de l’Ont. 314/01, par. 5 (2).

Inobservation de la partie III — auteurs de demande

34. (1) L’administrateur refuse de fournir l’aide à l’auteur d’une demande ou réduit le montant de l’aide à laquelle l’auteur de la demande est admissible si ce dernier ou une personne qui serait un participant si l’aide était accordée :

a) soit refuse de se conformer aux exigences de l’article 28;

b) soit refuse de participer à une activité d’aide à l’emploi qui a été exigée aux termes du paragraphe 29 (1.1) ou qui sera exigée aux termes du paragraphe 29 (1);

c) soit, en tant qu’employé, a démissionné sans motif raisonnable ou a été congédié pour un motif valable. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 314/01, art. 6.

(2) Si l’auteur de la demande est une personne seule, l’aide est refusée. Règl. de l’Ont. 479/01, art. 7.

(3) Si le groupe de prestataires de l’auteur de la demande comprend une personne à charge, l’aide est réduite d’un montant égal aux besoins matériels et aux prestations à l’égard de la personne à qui s’applique l’alinéa (1) a), b) ou c), selon le cas. Règl. de l’Ont. 479/01, art. 7.

(4) Les paragraphes 33 (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du refus ou de la réduction de l’aide aux termes de l’alinéa (1) c). Règl. de l’Ont. 479/01, art. 7.

Inobservation des autres conditions d’admissibilité

35. (1) L’administrateur refuse de fournir l’aide à l’auteur d’une demande ou annule ou réduit l’aide au revenu et les prestations fournies à un bénéficiaire si un membre du groupe de prestataires ne se conforme pas à une condition d’admissibilité à l’aide prévue par la Loi ou le présent règlement, autre qu’une question visée à l’article 32, 33 ou 34. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 456/03, art. 1.

(2) Si le bénéficiaire est une personne seule, l’aide est annulée; si le groupe de prestataires du bénéficiaire comprend une personne à charge, l’aide est réduite d’un montant égal aux besoins matériels et aux prestations à l’égard de la personne à qui s’applique le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) L’aide est refusée, annulée ou réduite aux termes du paragraphe (1) tant que le membre du groupe de prestataires ne se conforme pas à la condition d’admissibilité. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

36. Abrogé : Règl. de l’Ont. 456/03, art. 2.

36.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 456/03, art. 2.

Nouvelle demande et rétablissement

37. (1) Si elle est refusée ou annulée, l’aide ne doit pas être fournie ni rétablie tant que la période de non-admissibilité n’est pas expirée et qu’une nouvelle demande d’aide n’a pas été présentée. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si elle est réduite, l’aide ne doit pas être rétablie tant que la période de non-admissibilité n’est pas expirée et que le bénéficiaire ou la personne à charge à l’égard de qui la réduction a été faite n’a pas présenté de demande de rétablissement à l’administrateur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Si, par suite de plusieurs réductions de l’aide, aucune aide n’est payable à un bénéficiaire, l’aide est réputée annulée. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

PARTIE V
AVOIR

Plafond prescrit de l’avoir

38. (1) Sousréserve des paragraphes (2) et (3), le plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires, pour l’application de l’alinéa 7 (3) b) de la Loi, correspond à ce qui suit :

a) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne seule, 520 $;

b) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et qu’il n’y a aucune autre personne à charge, 901 $;

c) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une ou plusieurs autres personnes à charge, 1 530 $ pour l’auteur de la demande ou le bénéficiaire, le conjoint ou partenaire de même sexe et une autre personne à charge plus 500 $ pour chaque personne à charge supplémentaire;

d) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire n’a pas de conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une ou plusieurs personnes à charge, 1 457 $ pour l’auteur de la demande ou le bénéficiaire et une personne à charge plus 500 $ pour chaque personne à charge supplémentaire;

e) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne à qui s’applique le paragraphe 11 (2) ou (4), 500 $ pour chaque enfant à charge. Règl. de l’Ont. 165/99, art. 4; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 8 (1) à (3).

(2) Si l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires a présenté une demande de soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, le plafond prescrit de l’avoir du groupe de prestataires correspond au montant calculé conformément à la partie IV du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de cette loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 8 (4).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’une seule fois à l’égard d’un groupe de prestataires et continue de s’appliquer jusqu’à ce que la demande présentée en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ait fait l’objet d’une décision définitive. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Détermination de l’avoir

39. (1) Pour l’application de l’article 38, les éléments suivants ne font pas partie de l’avoir :

1. Sous réserve de la disposition 2, l’intérêt qu’a une personne sur la résidence principale du groupe de prestataires.

2. Si une personne a un intérêt sur un bien qui comprend sa résidence principale et que le bien sert habituellement à une fin autre que celle de résidence principale du groupe de prestataires, la partie de l’intérêt sur le bien qui peut être raisonnablement considérée comme se rapportant à la résidence principale, telle qu’elle est déterminée par l’administrateur.

3. La partie du prix de vente d’un bien qui est ou sera affectée, avec l’approbation de l’administrateur, à l’achat d’une résidence principale pour le groupe de prestataires.

4. Un intérêt sur un bien d’un enfant au nom de qui une aide pour soins temporaires est fournie, si ce bien n’est pas utilisé comme résidence principale de l’enfant et qu’il existe un arrangement à l’égard de l’intérêt que l’administrateur approuve comme étant nécessaire à la santé ou au bien-être de l’enfant.

5. Sous réserve du paragraphe (2) :

i. à l’égard d’un véhicule automobile, le moindre de la valeur de l’intérêt de la personne sur celui-ci et de 5 000 $,

ii. si des véhicules automobiles supplémentaires sont nécessaires pour permettre à des personnes de participer à des activités d’aide à l’emploi ou de conserver un emploi, pour chaque véhicule supplémentaire, le moindre de la valeur de l’intérêt de la personne sur le véhicule et de 5 000 $.

6. Les outils du métier qui sont essentiels à l’emploi d’un membre du groupe de prestataires.

7. Sous réserve des dispositions 8 et 9, à l’égard des personnes qui sont des travailleurs indépendants, les éléments d’actif d’entreprise qui sont nécessaires à l’exploitation de leur entreprise, jusqu’à concurrence, pour chaque personne du groupe de prestataires qui est un travailleur indépendant et pour chaque entreprise, de 10 000 $ ou du montant supérieur qu’approuve l’administrateur.

8. S’il y a plus d’une personne du groupe de prestataires qui est un travailleur indépendant dans la même entreprise, le montant prévu à la disposition 7 pour cette entreprise ne doit pas dépasser 10 000 $ ou le montant supérieur qu’approuve l’administrateur.

9. Si une personne du groupe de prestataires est un travailleur indépendant dans plus d’une entreprise, le montant prévu à la disposition 7 pour cette personne ne doit pas dépasser 10 000 $ ou le montant supérieur qu’approuve l’administrateur.

10. La partie d’une bourse d’études ou d’un prêt étudiant approuvée par le directeur, tant que la personne à laquelle le prêt ou la bourse est destiné poursuit le programme d’études à l’égard duquel le prêt a été consenti ou la bourse décernée.

11. Des services funéraires prépayés jusqu’à concurrence du montant qu’approuve le directeur.

12. Sous réserve du paragraphe (3), un montant qui ne dépasse pas 25 000 $, reçu à titre d’indemnité pour la douleur et les souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès ou pour les dépenses engagées ou à engager par suite d’une telle blessure ou d’un tel décès.

13. Un versement reçu aux termes de l’une ou l’autre des ententes suivantes auxquelles la province de l’Ontario est partie :

i. L’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement.

ii. L’Entente conclue dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide.

iii. L’entente appelée Grandview Agreement.

14. Abrogée : Règl. de l’Ont. 586/00, art. 1.

15. L’intérêt sur un bien d’un enfant à charge, autre qu’un intérêt visé à la disposition 1, si :

i. d’une part, des efforts raisonnables sont faits pour vendre le bien,

ii. d’autre part, s’il s’agit d’un bien visé au paragraphe 12 (2) de la Loi, la personne qui est habilitée à consentir à ce que le bien soit grevé d’un privilège y a consenti.

16. Un paiement reçu dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire (Canada).

17. La partie d’un prêt dont l’administrateur est convaincu qu’elle sera affectée, dans un délai raisonnable, au paiement des premier et dernier mois de loyer nécessaire en vue d’obtenir un logement pour le groupe de prestataires.

18. La partie d’un prêt dont l’administrateur est convaincu qu’elle sera affectée, dans un délai raisonnable, à l’achat d’un véhicule automobile nécessaire pour les activités d’aide à l’emploi d’un participant ou pour qu’une personne conserve un emploi.

19. Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C.

20. La partie d’un paiement reçu aux termes de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires en ce qui concerne la participation réussie d’une personne à un programme d’activités visé à l’alinéa 2 (3) e), à la disposition 3 du paragraphe 10 (7) ou à la disposition 9 de l’article 26 si, selon le cas :

i. dans une période raisonnable selon ce que juge l’administrateur, elle doit être utilisée pour l’éducation postsecondaire de la personne,

ii. elle est versée à un régime enregistré d’épargne-études pour une ou plusieurs personnes à sa charge.

21. Une Subvention canadienne pour l’épargne-études versée au régime enregistré d’épargne-études visé à la disposition 20.

22. La partie des intérêts courus et réinvestis dans le régime enregistré d’épargne-études visé à la disposition 20 qui constitue des intérêts sur les sommes versées au régime aux termes des dispositions 20 et 21.

23. Un paiement forfaitaire reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties, autre qu’un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments.

24. Un paiement reçu de Développement des ressources humaines Canada aux termes du programme appelé «Fonds d’intégration des personnes handicapées», si le paiement a été ou sera affecté aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités liées à l’emploi qu’a approuvées l’administrateur.

25. Un paiement reçu dans le cadre du régime d’indemnisation appelé Walkerton Compensation Plan, autre qu’un paiement pour perte de revenu future. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, par. 5 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 170/99, art. 4; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 9; Règl. de l’Ont. 326/00, art. 2; Règl. de l’Ont 586/00, art. 1; Règl. de l’Ont 236/01, art. 1.

(2) Les plafonds prévus à la disposition 5 du paragraphe (1) ne s’appliquent qu’à partir du moment où la personne reçoit l’aide au revenu de façon continue depuis au moins six mois. Règl. de l’Ont. 165/99, par. 5 (5).

(3) Une exemption prévue à la disposition 12 du paragraphe (1) ne doit pas s’appliquer à un paiement effectué aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de la Loi sur les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 165/99, par. 5 (6).

PARTIE VI
CALCUL DU MONTANT DE L’AIDE

Règle générale

40. (1) Le montant de l’aide au revenu à l’égard d’un groupe de prestataires est calculé mensuellement en déterminant les besoins matériels du groupe de prestataires conformément aux articles 41 à 44, en réduisant ce montant conformément aux articles 45 à 47 et en soustrayant de ce montant le revenu du groupe de prestataires, déterminé conformément aux articles 48 à 54. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), les besoins matériels d’un bénéficiaire au cours du mois où sa demande est remplie :

a) à l’égard du logement, sont réputés correspondre au moindre des montants suivants :

(i) le montant que l’administrateur a déterminé à l’égard des coûts du logement pour un mois complet,

(ii) le montant des coûts réels du logement du bénéficiaire qui demeure impayé le jour où la demande est remplie;

b) à l’égard des besoins essentiels, sont calculés proportionnellement au nombre de jours qui restent dans le mois, à compter du jour où la demande est remplie. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Besoins matériels généraux

41. Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire à qui les articles 43 et 44 ne s’appliquent pas correspondent à la somme des montants suivants :

1. Le montant payable à l’égard des besoins essentiels déterminés conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe

Personnes à charge de 13 ans et plus

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe

0

0

0

195 $

390 $

1

0

1

446

476

 

1

0

486

512

2

0

2

532

576

 

1

1

572

612

 

2

0

608

648

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 136 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus ou 100 $ si elle est âgée de moins de 13 ans.

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe

0

135 $

200 $

1

224

241

2

261

280

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 37 $.

3. Le montant payable à l’égard du coût du logement calculé aux termes de l’article 42.

4. Si un professionnel de la santé agréé certifie qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime spécial et signe une déclaration dans laquelle est détaillé le régime spécial nécessaire, le moindre des montants suivants :

i. les frais supplémentaires nécessaires afin de fournir le régime spécial,

ii. 250 $.

5. Un montant mensuel pour les besoins personnels en raison de l’âge avancé égal à 30 $ à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires qui a atteint l’âge de 65 ans. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 10.

Logement

42. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«logement» Le coût lié à une habitation utilisée comme résidence principale, à l’égard de ce qui suit :

1. Le loyer, à part les sommes payées pour le stationnement et la câblodistribution.

2. Le principal et les intérêts sur une hypothèque ou un emprunt contractés en vue d’acheter l’habitation ou d’effectuer des réparations que l’administrateur détermine comme étant nécessaires afin que la propriété puisse continuer de servir d’habitation.

3. Le coût d’occupation payé aux termes d’une convention d’achat de l’habitation.

4. Les impôts.

5. Les primes d’assurance à l’égard de l’habitation ou de son contenu.

6. Les paiements nécessaires et raisonnables, approuvés par l’administrateur, qui sont faits en vue de préserver, d’entretenir et d’utiliser l’habitation.

7. Les dépenses communes qui doivent faire l’objet de versements à l’égard d’une partie privative d’un condominium ou à l’égard d’une unité d’une coopérative de logement, à l’exclusion de la partie de ces dépenses affectée au coût de l’énergie pour le chauffage.

8. Les services publics suivants, s’ils ne sont pas compris dans le loyer ou les dépenses communes :

i. Une source d’énergie utilisée à des fins domestiques autres que le chauffage.

ii. L’eau et les égouts.

iii. La location d’un appareil de chauffage à air chaud et d’un chauffe-eau.

9. Le loyer d’un bail foncier.

10. Le coût de l’énergie pour le chauffage. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, art. 6.

(2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du coût du logement :

1. Sous réserve de l’article 45, déterminer le coût réel payable relativement au logement aux termes du paragraphe (1).

2. Déterminer le montant maximal payable pour le logement conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Taille du groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale

1

325 $

2

511

3

554

4

602

5

649

6 ou plus

673

3. Sous réserve de la disposition 4, le montant payable pour le logement est le montant déterminé aux termes de la disposition 1 ou, s’il est moindre, le montant maximal déterminé aux termes de la disposition 2.

4. Si le coût de l’énergie pour le chauffage dépasse le montant maximal payable pour le logement aux termes de la disposition 2, le coût payable pour le logement correspond au coût de l’énergie pour le chauffage.

5. Si l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire est un locataire d’un office ou d’un organisme qui fournit des logements à loyer modique au nom du Canada, de l’Ontario ou d’une municipalité, le logement ne doit pas comprendre la partie du loyer que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est tenu de payer à l’égard d’une personne qui vit dans ce logement locatif et qui n’est pas membre du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Besoins matériels des personnes en établissement

43. (1) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison de soins infirmiers ou dans une maison ou un foyer de transition pour femmes maltraitées sont de 112 $ par mois pour chaque membre du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire de services d’hébergement d’urgence correspondent au montant qu’approuve le directeur pour la fourniture au groupe de prestataires du couvert, du gîte et de ce qui est nécessaire pour satisfaire à leurs besoins personnels. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Besoins matériels dans d’autres cas particuliers

44. (1) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui reçoit le couvert et le gîte de la même source et dont les besoins matériels ne sont pas déterminés aux termes du paragraphe (2) ou (3) ou de l’article 43 correspondent à la somme des montants suivants :

1. Le montant payé pour le couvert et le gîte, jusqu’à concurrence du montant maximal figurant dans le tableau suivant :

TABLEAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe

0

357 $

546 $

1

593

627

2

684

702

3

768

777

Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille, ajouter 90 $. Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 77 $.

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe

0

135 $

200 $

1

215

228

2

249

262

3

283

296

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 34 $.

3. Si un professionnel de la santé agréé certifie que l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou une personne à charge a besoin d’un régime spécial et signe une déclaration dans laquelle est détaillé le régime spécial nécessaire, le moindre des montants suivants :

i. les frais supplémentaires nécessaires afin de fournir le régime spécial,

ii. 250 $.

4. À l’égard de chaque membre du groupe de prestataires qui a atteint l’âge de 65 ans, un montant pour les besoins personnels en raison de l’âge avancé égal à 30 $.

5. 50 $. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 11 (1) et (2).

(2) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui est un père ou une mère seul soutien de famille à qui s’applique le paragraphe 11 (2) ou (4) ou un père ou une mère seul soutien de famille qui est une personne à charge aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées correspondent à la somme des montants suivants :

1. 201 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge.

2. 86 $ à l’égard de la deuxième personne à charge de la personne à charge.

3. 100 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.

4. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année, un montant supplémentaire égal à la somme de 80 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge et de 34 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.

5. Si un professionnel de la santé agréé certifie qu’une personne à charge de la personne à charge a besoin d’un régime spécial et signe une déclaration dans laquelle est détaillé le régime spécial nécessaire, le moindre des montants suivants :

i. les frais supplémentaires nécessaires afin de fournir le régime spécial,

ii. 250 $. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, art. 7.

(3) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans le même logement qu’une personne qui est son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires, correspondent à la somme des montants suivants :

1. le moindre des montants suivants :

i. le montant réellement payé au père ou à la mère par l’auteur de la demande ou le bénéficiaire,

ii. le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe

Personnes à charge de 13 ans et plus

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe

0

0

0

195 $

390 $

1

0

1

446

476

 

1

0

486

512

2

0

2

532

576

 

1

1

572

612

 

2

0

608

648

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 136 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus ou 100 $ si elle est âgée de moins de 13 ans.

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe

0

135 $

200 $

1

224

241

2

261

280

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 37 $.

3. Si un professionnel de la santé agréé certifie que l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou une personne à charge a besoin d’un régime spécial et signe une déclaration dans laquelle est détaillé le régime spécial nécessaire, le moindre des montants suivants :

i. les frais supplémentaires nécessaires afin de fournir le régime spécial,

ii. 250 $.

4. 50 $. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 11 (3) à (5).

Réduction des besoins matériels — partage du logement

45. (1) Le montant payable pour le logement aux termes de l’article 42 à l’égard de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui partage un logement avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des personnes à sa charge est déterminé de la façon suivante :

1. Répartir également le coût total du logement entre l’auteur de la demande ou le bénéficiaire, son conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires, le cas échéant, et chaque personne qui n’est pas à sa charge.

2. Calculer le montant payable pour le logement en fonction des parts attribuées à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire et à son conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 12 (1) et (2).

(2) Aucune répartition de coût prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) ne doit se faire à l’égard des personnes suivantes :

1. La personne qui réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire et fournit une aide physique quotidienne de façon continue à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à son conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires, si celui-ci a besoin d’aide afin de fonctionner au sein de la collectivité.

2. La personne à qui l’auteur de la demande ou le bénéficiaire fournit un gîte, si la personne fournit un revenu à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire.

3. La personne qui fournit un gîte, repas compris ou non, à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire.

4. La personne à qui s’applique le paragraphe 44 (3). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 12 (3).

Réduction des besoins matériels — personnes détenues sous garde

46. (1) Si une personne est détenue ou réside dans un lieu mentionné à l’article 8, ses besoins matériels pour le mois où commence sa détention ou sa résidence et les mois complets subséquents de détention ou de résidence sont réduits selon le nombre de jours de détention ou de résidence de la personne. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Pendant le mois où la personne est libérée d’un lieu visé au paragraphe (1) :

a) les besoins matériels payables, autres que le montant payable pour le logement, à la personne ou en son nom sont réduits selon le nombre de jours pendant lesquels elle était détenue ou résidait dans un lieu mentionné à l’article 8;

b) les besoins matériels à l’égard du logement de la personne peuvent être réduits selon le nombre de jours pendant lesquels elle était détenue ou résidait dans un lieu mentionné à l’article 8. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Réduction des besoins matériels — malade hospitalisé

47. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un membre du groupe de prestataires est un malade hospitalisé, l’administrateur peut réduire ses besoins matériels. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des trois premiers mois de séjour du membre du groupe de prestataires dans un hôpital. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Réduction des besoins matériels — personne suivant en établissement un programme de traitement de la toxicomanie

47.1 Siun membre du groupe de prestataires réside dans un établissement pour y suivre un programme de traitement de la toxicomanie, l’administrateur peut réduire ses besoins matériels. Règl. de l’Ont. 165/99, art. 8; Règl. de l’Ont. 479/01, art. 9.

Calcul du revenu — règle générale

48. (1) Sous réserve des articles 49 à 54, le revenu est déterminé pour le mois en additionnant tous les paiements de quelque nature que ce soit qui sont versés, pendant la période déterminée par le directeur, aux membres du groupe de prestataires, en leur nom ou à leur profit. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu comprend la valeur pécuniaire des articles et services fournis aux membres du groupe de prestataires ainsi que les montants de revenu réputés être à leur disposition. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Le paiement versé à une personne à l’égard d’un nombre de mois donné est affecté à ces mois. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe (1), si les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire sont calculés aux termes du paragraphe 44 (2), le revenu comprend tous les paiements de quelque nature que ce soit qui sont versés aux personnes à charge de la personne à charge, en leur nom ou à leur profit. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des paiements de la prestation fiscale canadienne pour enfants reçus aux termes du paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et se rapportant à un nombre de mois donné. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Traitement des gains

49. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du traitement des gains :

1. La somme du montant total du revenu d’emploi mensuel brut, des montants payés dans le cadre d’un programme de formation et du revenu mensuel net, déterminé par l’administrateur, qui est tiré de l’exploitation d’une entreprise ou d’un intérêt sur celle-ci est réduite des montants suivants :

i. le montant total de toutes les déductions exigées par la loi ou les conditions de travail qui sont des déductions satisfaisant aux conditions suivantes :

A. elles sont effectuées sur les salaires, les traitements, les gains occasionnels ou les montants payés dans le cadre d’un programme de formation,

B. elles sont effectuées à l’égard de l’impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada, de l’assurance-emploi, des cotisations syndicales ou des cotisations à un régime de retraite,

ii. un montant égal à ce qui suit :

A. si le bénéficiaire est une personne seule, 143 $,

B. si le bénéficiaire a un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et qu’il n’y a aucune autre personne à charge, 249 $,

C. si le bénéficiaire a un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une autre personne à charge, 295 $,

D. si le bénéficiaire a un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a deux autres personnes à charge, 346 $,

E. si le bénéficiaire a un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a trois autres personnes à charge, 397 $,

F. si le bénéficiaire a un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a quatre autres personnes à charge, 442 $,

G. si le bénéficiaire a un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a cinq autres personnes à charge, 480 $,

H. si le bénéficiaire a un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a six autres personnes à charge ou plus, 518 $ à l’égard du bénéficiaire, du conjoint ou partenaire de même sexe et de six autres personnes à charge et 38 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire,

I. si le bénéficiaire n’a pas de conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une personne à charge, 275 $,

J. si le bénéficiaire n’a pas de conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a deux personnes à charge, 321 $,

K. si le bénéficiaire n’a pas de conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a trois personnes à charge, 372 $,

L. si le bénéficiaire n’a pas de conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a quatre personnes à charge, 423 $,

M. si le bénéficiaire n’a pas de conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a cinq personnes à charge, 468 $,

N. si le bénéficiaire n’a pas de conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a six personnes à charge ou plus, 506 $ à l’égard du bénéficiaire et de six personnes à charge et 38 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire,

iii. le pourcentage déterminé aux termes des paragraphes (2) et (2.1) de l’excédent de la somme du montant total du revenu d’emploi mensuel brut et des montants payés dans le cadre d’un programme de formation sur le montant total des exemptions auxquelles la personne a droit aux termes des sous-dispositions i et ii,

iv. les frais de garde d’enfants qui ont été réellement engagés pour chaque enfant à charge et qui ne sont pas par ailleurs remboursés ou susceptibles de l’être, jusqu’à concurrence des montants maximaux prévus à la disposition 2, si les conditions suivantes sont réunies :

A. les frais de garde d’enfants sont nécessaires afin de permettre à un bénéficiaire, à un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires ou à un adulte à charge d’être employé ou de participer à une activité d’aide à l’emploi,

B. les frais de garde d’enfants ne sont pas payés à un membre du groupe de prestataires,

C. le bénéficiaire n’a pas reçu de remboursement des frais de garde d’enfants dans le cadre du crédit d’impôt pour la garde d’enfants accordé aux termes du paragraphe 8 (15.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

2. Le montant maximal des frais de garde d’enfants autorisés pour chaque enfant :

i. est le montant réellement payé, si ces frais sont payés à une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les garderies,

ii. est, dans les autres cas :

A. 390 $ par mois si l’enfant a moins de six ans,

B. 390 $ par mois si l’enfant a six ans ou plus et que, de l’avis de l’administrateur, des coûts de garde d’enfants plus élevés sont nécessaires à l’égard de l’enfant en raison de circonstances particulières,

C. 346 $ par mois si l’enfant a six ans ou plus et moins de 13 ans et que la sous-sous-disposition B ne s’applique pas.

3. Les déductions sur le revenu d’emploi et sur les montants payés dans le cadre d’un programme de formation prévues aux sous-dispositions ii et iii de la disposition 1 ne s’appliquent pas en vue de déterminer l’admissibilité initiale à l’aide ni pour les trois premiers mois pendant lesquels l’aide est payable à la suite de la détermination de l’admissibilité, sauf si la disposition 4 s’applique.

4. La disposition 3 ne s’applique pas à l’égard d’une demande si les conditions suivantes sont réunies :

i. l’aide au revenu prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées a été versé de façon continue pendant au moins trois mois à l’auteur de la demande ou à une autre personne au nom de ce dernier,

ii. cette aide ou ce soutien du revenu a été annulé,

iii. la date de prise d’effet de l’annulation tombait moins de six mois avant la date de la demande,

iv. à la date de prise d’effet de l’annulation, le revenu de l’auteur de la demande comprenait un revenu d’emploi ou des montants payés dans le cadre d’un programme de formation.

5. Les gains d’un enfant à charge ou le montant payé à un enfant à charge dans le cadre d’un programme de formation ne doivent pas être inclus dans le revenu.

6. Les gains d’un adulte à charge qui fréquente l’école secondaire à plein temps ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation ne doivent pas être inclus dans le revenu.

7. Si le calcul se rapporte à l’aide pour soins temporaires, les gains de l’enfant qui reçoit les soins temporaires ne doivent pas être inclus dans le revenu.

8. Si le revenu habituel d’une personne est réduit parce qu’elle est engagée dans un conflit de travail, la personne est réputée recevoir un revenu d’emploi égal au montant qu’elle reçoit de cette source au cours du mois avant que son revenu ne soit touché par le conflit.

9. Si la disposition 8 s’applique, une indemnité de grève jusqu’à concurrence du montant réputé un revenu aux termes de cette disposition ne doit pas être inclue à titre de revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 13; Règl. de l’Ont. 46/00, par. 1 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le pourcentage visé à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1) correspond à ce qui suit :

a) 25 pour cent, si le nombre total de mois pendant lesquels la personne a eu un revenu d’emploi, tout en recevant de l’aide sociale, est inférieur ou égal à 12;

b) 15 pour cent, si le nombre total de mois pendant lesquels la personne a eu un revenu d’emploi, tout en recevant de l’aide sociale, est supérieur à 12 et inférieur ou égal à 24;

c) 0 pour cent, si le nombre total de mois pendant lesquels la personne a eu un revenu d’emploi, tout en recevant de l’aide sociale, est supérieur à 24. Règl. de l’Ont. 46/00, par. 1 (2).

(2.1) Si la personne a eu un revenu d’emploi pendant l’un ou l’autre des trois premiers mois pendant lesquels l’aide lui était payable à la suite de la détermination de l’admissibilité et que, aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1), la réduction du revenu visée à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1) n’a pas été effectuée pour l’un ou l’autre de ces trois premiers mois, le nombre de mois visé aux alinéas (2) a), b) et c) est augmenté du nombre de mois, sur ces trois premiers mois, pour lesquels la réduction en question n’a pas été effectuée. Règl. de l’Ont. 46/00, par. 1 (2).

(3) Toute période précédant le 1er mai 1998 ne doit pas être prise en considération pour l’application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Revenu locatif et de pension

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent à l’égard du traitement du revenu locatif et de pension :

1. Si un membre du groupe de prestataires loue des locaux autonomes, un terrain ou un garage à une autre personne, 60 pour cent du revenu brut tiré de la location, tel que le détermine l’administrateur, sont inclus à titre de revenu.

2. Si un membre du groupe de prestataires fournit le gîte et les repas à une ou plusieurs personnes, le montant du revenu est majoré d’un montant pour chaque personne qui est égal au plus élevé des montants suivants :

i. 40 pour cent du montant reçu de cette personne,

ii. 100 $.

3. Si un membre du groupe de prestataires fournit le gîte sans les repas à une ou plusieurs personnes, le montant du revenu est majoré d’un montant pour chaque personne qui est égal au plus élevé des montants suivants :

i. 60 pour cent du montant reçu de cette personne,

ii. 100 $. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le revenu locatif ou de pension provenant d’une personne n’est pas inclus à titre de revenu si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère de la personne et que, selon le cas :

a) la personne est, en son propre nom, un bénéficiaire de l’aide financière de base;

b) la personne est, en son propre nom, un bénéficiaire du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 14.

Immigrants parrainés

51. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des engagements pris aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) :

1. Si un membre du groupe de prestataires est une personne à l’égard de qui un engagement a été pris aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) et qu’il réside dans le logement de la personne qui a pris l’engagement ou dans un logement dont cette personne est le propriétaire unique ou partiaire ou dont elle a le contrôle en totalité ou en partie, est inclus dans le revenu un montant égal au plus élevé des montants suivants :

i. le montant de tous les paiements qui sont à la disposition du membre du groupe de prestataires aux termes de l’engagement pris à son égard, tel que le détermine l’administrateur,

ii. le montant des besoins matériels calculé conformément à l’article 41 et réduit du montant applicable déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe

Personnes à charge de 13 ans et plus

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe

0

0

0

195 $

390 $

1

0

1

446

476

 

1

0

486

512

2

0

2

532

576

 

1

1

572

612

 

2

0

608

648

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 136 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus ou 100 $ si elle est âgée de moins de 13 ans.

2. Si un engagement a été pris aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) à l’égard d’un membre du groupe de prestataires et que ce membre ne réside pas dans le logement de la personne qui a pris l’engagement ou dans un logement dont cette personne est le propriétaire unique ou partiaire ou dont elle a le contrôle en totalité ou en partie, est inclus dans le revenu un montant égal au plus élevé des montants suivants :

i. le montant de tous les paiements qui sont à la disposition du membre du groupe de prestataires aux termes de l’engagement pris à son égard, tel que le détermine l’administrateur,

ii. 100 $.

3. Le montant calculé aux termes de la disposition 1 ou 2 est réputé correspondre à zéro si, selon le cas :

i. la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) reçoit elle-même de l’aide sociale ou y est admissible,

ii. la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) reçoit elle-même un paiement prévu par la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou par la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario,

iii. le membre du groupe de prestataires convainc l’administrateur qu’il y a eu rupture de l’engagement en raison de violence au foyer. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 15.

Exemptions — paiements effectués par l’Ontario

52. Les paiements suivants qu’effectue l’Ontario ne doivent pas être inclus dans le revenu :

1. L’aide prévue par la Loi.

2. Un paiement effectué en vertu de l’article 49 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées en vue de fournir une aide financière à l’égard des enfants qui ont un handicap grave.

3. Un paiement effectué par une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant recevant des soins aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

4. Un paiement reçu aux termes de l’alinéa 175 f) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

5. Un paiement reçu aux termes du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

6. Un paiement reçu aux termes de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.

7. Un paiement ou un remboursement prévu à l’article 8 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

8. Un paiement prévu au paragraphe 147 (14) de la Loi sur les accidents du travail, tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

9. Un paiement reçu aux termes de l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, art. 10; Règl. de l’Ont. 438/01, art. 1.

Exemptions — paiements effectués par le Canada

53. Les paiements suivants qu’effectue le Canada ne doivent pas être inclus dans le revenu :

1. Un paiement reçu au titre d’un crédit d’impôt prévu à l’article 122.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’exclusion de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée à ce paragraphe.

3. . . . . .

4. Le paiement d’une prestation de décès prévue par le Régime de pensions du Canada.

5. Un paiement reçu du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada) ou d’une bande à l’égard du couvert et du gîte d’un élève qui fréquente une école secondaire à l’extérieur de la réserve.

6. Un paiement reçu conformément à la Loi sur les Indiens (Canada) en vertu d’un traité conclu entre Sa Majesté et une bande, autre que des fonds pour l’éducation postsecondaire.

7. Un paiement effectué par une bande, à titre de mesure d’encouragement à la fréquentation scolaire, à toute personne à charge qui fréquente l’école.

8. Un paiement reçu aux termes du décret C.P. 1977-2496 pris aux termes de l’article 40 de la Loi sur les Indiens (Canada).

9. Un paiement reçu dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire (Canada).

10. Une subvention reçue aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et utilisée pour acheter un cours de formation approuvé par l’administrateur.

11. Une Subvention canadienne pour l’épargne-études visée à la disposition 21 du paragraphe 39 (1).

12. Un paiement reçu de Développement des ressources humaines Canada aux termes du programme appelé «Fonds d’intégration des personnes handicapées», si le paiement a été ou sera affecté aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités liées à l’emploi qu’a approuvées l’administrateur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, art. 11; Règl. de l’Ont. 170/99, art. 5; Règl. de l’Ont. 326/00, art. 3.

Autres exemptions

54. (1) Ce qui suit ne doit pas être inclus dans le revenu :

1. La partie d’un prêt, approuvée par l’administrateur, qui, selon le cas :

i. est ou sera affectée à l’exploitation d’une entreprise,

ii. est utilisée, exceptionnellement, à des fins reliées à la santé qui sont nécessaires sur le plan médical si aucun autre programme gouvernemental n’est offert à cet égard,

iii. est garantie en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère des Collèges et Universités ou consentie aux termes de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et, dans l’un ou l’autre cas, est reçue par un étudiant ou en son nom et se rapporte aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures scolaires ou transport pour l’application de la définition de «education costs» (frais de scolarité) figurant à l’article 1 du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990,

iv. est garantie en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère des Collèges et Universités ou consentie aux termes de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, si, dans l’un ou l’autre cas, le produit est reçu par un étudiant, ou au nom d’un étudiant, qui est, selon le cas :

A. un étudiant à temps partiel,

B. soit un adulte à charge qui n’est pas un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires soit un étudiant seul soutien de famille au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990,

C. un enfant au nom de qui une aide pour soins temporaires est versée et qui n’est pas un étudiant seul soutien de famille au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur le ministère des Collèges et Universités,

v. est ou sera affectée à l’achat d’un véhicule automobile nécessaire pour les activités d’aide à l’emploi ou pour conserver un emploi,

vi. est ou sera affectée au paiement des premier et dernier mois de loyer nécessaire en vue d’obtenir un logement pour le groupe de prestataires.

2. Une bourse octroyée par le ministère de l’Éducation et de la Formation à un étudiant inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire.

3. Une bourse reçue par un élève à plein temps inscrit à une école secondaire aux termes de la disposition 18 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation.

4. Un montant, jusqu’à concurrence de 25 000 $, reçu à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité pour, selon le cas :

i. la douleur et les souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès,

ii. les dépenses réelles et raisonnables engagées ou à engager par suite d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou par suite de son décès.

5. Un versement reçu aux termes de l’une ou l’autre des ententes suivantes auxquelles la province de l’Ontario est partie :

i. L’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement.

ii. L’Entente conclue dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide.

iii. L’entente appelée Grandview Agreement.

6. La partie d’un paiement reçu par suite de la disposition d’un avoir, notamment sa vente, qui est affectée, ou si l’administrateur l’approuve, sera affectée, selon le cas :

i. à l’achat par un membre du groupe de prestataires d’une résidence principale utilisée par le groupe de prestataires,

ii. à l’achat visant tout autre avoir qui, de l’avis de l’administrateur, est nécessaire à la santé ou au bien-être d’un membre du groupe de prestataires,

iii. à l’achat visant un avoir, ou à la conversion en un avoir, qui ne fait pas partie de l’avoir aux termes de l’article 39,

iv. à l’achat visant un avoir, ou à la conversion en un avoir, qui ne fait pas que l’avoir du bénéficiaire soit supérieur au plafond prescrit aux termes de l’article 38.

7. Un don reçu d’un organisme religieux ou de bienfaisance.

8. Un cadeau ou paiement occasionnel de valeur modeste.

9. Si un membre du groupe de prestataires réside dans une maison de soins infirmiers, un paiement effectué par un parent ou un ami du membre à l’égard des services spéciaux fournis par l’exploitant de la maison de soins infirmiers.

10. Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C.

11. La partie des intérêts courus et réinvestis dans le régime enregistré d’épargne-études visé à la disposition 20 du paragraphe 39 (1) qui constitue des intérêts sur les sommes versées au régime aux termes des dispositions 20 et 21 de ce paragraphe.

12. Un paiement forfaitaire reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties, autre qu’un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments.

13. Un paiement reçu dans le cadre du régime d’indemnisation appelé Walkerton Compensation Plan, autre qu’un paiement pour perte de revenu future. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, par. 12 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 170/99, art. 6; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 16; Règl. de l’Ont. 326/00, art. 4; Règl. de l’Ont. 236/01, art. 2.

(2) Une exemption prévue à la disposition 4 du paragraphe (1) ne doit pas s’appliquer à un paiement effectué aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de la Loi sur les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, par. 12 (3).

Traitement de la prestation fiscale canadienne pour enfants

54.1 (1) L’administrateur peut payer au Canada au nom d’une personne qui a reçu une aide au revenu tout ou partie d’un montant que le Canada a payé à la personne et qui n’était pas exclu de son revenu aux termes de la disposition 2 de l’article 53 si le Canada détermine par la suite qu’elle n’était pas admissible à ce paiement et qu’il en avise le directeur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Un montant payé au Canada en vertu du paragraphe (1) est réputé une aide au revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

PARTIE VII
AUTRE AIDE FINANCIÈRE DE BASE

Prestations

55. (1) Les prestations suivantes sont versées à l’égard de chacun des membres du groupe de prestataires du bénéficiaire si l’administrateur est convaincu qu’il satisfait aux critères s’y rapportant et que l’aide au revenu est versée en son nom :

prestations pour services de santé

1. Un montant à titre de prestations pour services de santé correspondant à la somme de ce qui suit :

i. le coût des médicaments prescrits pour les membres du groupe de prestataires par un professionnel de la santé agréé si ces médicaments ont été approuvés par le ministre de la Santé et achetés à un dispensaire au cours d’un mois pendant lequel la personne qui a besoin des médicaments est un membre du groupe de prestataires,

ii. le coût des services de soins dentaires et des articles et services de soins de la vue pour les enfants à charge si ces services et ce coût ont été approuvés par le ministre,

iii. le coût des fournitures pour diabétiques et des fournitures et pansements chirurgicaux pour les membres du groupe de prestataires, si le coût de l’article n’est pas par ailleurs remboursé ou susceptible de l’être,

iii.1 le coût du transport qui est raisonnablement nécessaire dans un mois donné au traitement médical des membres du groupe de prestataires et qui n’est pas par ailleurs remboursé ou susceptible de l’être, si le coût de ce transport dans le mois est d’au moins 15 $,

iv. la somme qu’un membre du groupe de prestataires est tenu de payer au titre de la part du consommateur pour un appareil ou accessoire fonctionnel dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels administré par le ministère de la Santé, jusqu’à concurrence du montant approuvé dans le cadre de ce programme,

v. si une évaluation est nécessaire pour déterminer l’admissibilité à un appareil ou accessoire fonctionnel dans le cadre de ce programme et qu’il n’existe aucune autre source de financement de l’évaluation, le montant déterminé par l’administrateur,

vi. le coût des piles et des réparations nécessaires des appareils et accessoires d’aide à la mobilité utilisés par un membre du groupe de prestataires s’il n’est pas par ailleurs remboursé ou susceptible de l’être.

vêtements d’hiver pour les enfants

2. Un montant pour les vêtements d’hiver pour enfant qui est égal à 105 $ par enfant à la charge du bénéficiaire qui est admissible à l’aide au revenu pendant le mois de novembre et qui a un ou plusieurs enfants à sa charge pendant ce mois.

rentrée des classes

3. Un montant, à verser une fois dans l’année, à l’égard des dépenses pour la rentrée des classes engagées par le bénéficiaire qui est admissible à l’aide au revenu pendant le mois d’août et qui a un ou plusieurs enfants à sa charge pendant ce mois, qui est égal à :

i. 69 $ par enfant à charge de quatre ans ou plus et de moins de 13 ans,

ii. 128 $ par enfant à charge de 13 ans ou plus qui fréquente ou fréquentera l’école.

nouveau domicile dans la collectivité

4. Un montant, qui ne dépasse pas le montant déterminé aux termes du paragraphe (3), pour élire domicile si les conditions suivantes sont réunies :

i. un bénéficiaire s’installera de façon permanente, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone géographique,

ii. l’administrateur est convaincu que le bénéficiaire aura besoin d’une aide financière pour élire domicile,

iii. le bénéficiaire :

A. soit reçoit son congé d’un établissement qui pourvoyait à ses besoins essentiels et à son logement,

B. soit a convaincu l’administrateur que le fait de demeurer dans son lieu de résidence actuel nuirait à sa santé ou à son bien-être,

iv. aucun paiement n’a été effectué aux termes de la présente disposition ou de la disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées au cours des 12 mois précédents ou un tel paiement a été effectué au cours des 12 mois précédents et le directeur approuve le paiement supplémentaire.

chien d’aveugle

5. Si un membre du groupe de prestataires a un chien d’aveugle, un montant qui ne dépasse 64 $ pour les soins du chien.

aide au commencement de l’emploi et de la formation

6. Si un bénéficiaire, un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires ou un adulte à charge qui ne fréquente pas l’école à plein temps commence un emploi ou change d’emploi ou commence une activité d’aide à l’emploi, le montant déterminé par l’administrateur pour les dépenses qu’il approuve et qui sont raisonnablement nécessaires pour que la personne commence le nouvel emploi ou l’activité, jusqu’à concurrence de 253 $ par personne par période de 12 mois.

services de garde d’enfants payables d’avance

7. Si un bénéficiaire, un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires ou un adulte à charge qui ne fréquente pas l’école à plein temps commence un emploi ou change d’emploi ou commence une activité d’aide à l’emploi et que, de l’avis de l’administrateur, la personne est tenue de payer d’avance des services de garde d’enfants qui sont raisonnablement nécessaires pour lui permettre de commencer le nouvel emploi ou l’activité, le montant déterminé par l’administrateur, jusqu’à concurrence, par période de 12 mois, du montant auquel elle aurait droit à titre de déduction pour les services de garde d’enfants aux termes de l’article 49. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, art. 13; Règl. de l’Ont. 238/99, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 32/00, art. 17; Règl. de l’Ont. 491/01, art. 1.

(1.1) Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), le montant maximal payable aux termes de cette disposition est réduit de tout montant payé aux termes de la disposition 6 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) au cours de la période de 12 mois applicable. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(1.2) Malgré la disposition 7 du paragraphe (1), le montant maximal payable aux termes de cette disposition est réduit de tout montant payé aux termes de la disposition 7 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) au cours de la période de 12 mois applicable. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le montant payé aux termes de la disposition 7 du paragraphe (1) ne doit pas constituer un remboursement des frais de garde d’enfants aux fins du calcul des déductions à effectuer sur le revenu aux termes de l’article 49. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Le montant maximal payable aux termes de la disposition 4 du paragraphe (1) pour élire domicile est :

a) 1 500 $, si le bénéficiaire a au moins un enfant à charge;

b) 799 $, dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 238/99, par. 1 (2).

Aide en cas d’urgence

56. (1) Si l’auteur d’une demande a besoin d’une aide en raison d’une situation d’urgence, l’aide en cas d’urgence peut être versée pendant une période qui ne dépasse pas la moitié d’un mois et, par la suite, l’aide n’est versée qu’une fois qu’une demande d’aide au revenu a été présentée en vertu de la partie II. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’administrateur peut fournir l’aide en cas d’urgence en vertu du présent article s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande n’a pas suffisamment d’argent ou d’avoir et ne peut obtenir le crédit nécessaire pour pourvoir aux besoins essentiels et au logement de son groupe de prestataires;

b) le fait de ne pas fournir l’aide en cas d’urgence mettra en danger la santé physique d’un membre du groupe de prestataires ou aura pour conséquence qu’un ou plusieurs enfants à charge ne pourront plus résider avec celui de leur père ou leur mère qui a demandé l’aide en cas d’urgence. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) L’administrateur détermine le montant de l’aide en cas d’urgence à payer. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) L’aide en cas d’urgence ne doit pas être fournie à une personne, ou au nom d’une personne, qui fait l’objet d’une période de non-admissibilité à l’aide au revenu aux termes de l’article 32, 33, 34 ou 35 ou au soutien du revenu aux termes de l’article 23 ou 24 du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 456/03, art. 3.

Aide pour soins temporaires

57. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la fourniture de l’aide au revenu et de prestations au nom d’un enfant aux termes de l’article 10 de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Un enfant est confié aux soins temporaires d’un adulte lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) l’enfant doit résider avec l’adulte pendant une brève période;

b) il est prévu que l’enfant retourne résider avec son père ou sa mère dès que possible;

c) ni le père, ni la mère, ni aucune autre personne ayant une obligation légale de fournir des aliments à l’enfant n’est en mesure d’en prendre soin. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Un adulte a une obligation légale de fournir des aliments à un enfant s’il a une obligation de lui fournir des aliments aux termes de la Loi sur le droit de la famille ou aux termes de la Loi sur le divorce (Canada) ou aux termes d’une loi semblable d’une autre autorité législative. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Un enfant est dans le besoin pour l’application du présent article si ses besoins matériels dépassent son revenu et que son avoir ne dépasse pas 500 $. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), les besoins matériels de l’enfant sont les suivants :

a) 271 $ pour le premier enfant et 221 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’adulte qui est l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année;

b) 214 $ pour le premier enfant et 174 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’alinéa a) ne s’applique pas;

c) si un professionnel de la santé agréé certifie que l’enfant a besoin d’un régime spécial et signe une déclaration dans laquelle est détaillé le régime spécial nécessaire, le moindre des montants suivants :

(i) les frais supplémentaires nécessaires afin de fournir le régime spécial,

(ii) 250 $;

d) les montants supplémentaires prévus à l’article 55 auxquels est admissible l’enfant au nom de qui est fournie l’aide pour soins temporaires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(6) La demande d’aide au revenu et de prestations est rédigée sous la forme et de la manière qu’approuve le directeur et elle est présentée à l’administrateur de la zone géographique où réside l’adulte. La demande et les documents à l’appui sont signés par l’adulte et, si l’enfant est âgé de 16 ans ou plus, par celui-ci. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(7) L’administrateur peut exiger comme condition d’admissibilité que l’adulte fasse des efforts raisonnables pour obtenir des aliments de toute personne qui a une obligation légale de fournir des aliments à l’enfant. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(8) L’administrateur peut exiger que l’adulte conclue une entente conformément à l’article 15 à l’égard de l’aide fournie au nom de l’enfant s’il reçoit ou est susceptible de recevoir des aliments à l’égard de l’enfant. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Prestations pour services de santé à l’égard d’auteurs de demande visés par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

58. Une personne est admissible aux prestations énoncées à la sous-disposition i de la disposition 1 du paragraphe 55 (1) à l’égard de tout mois pendant lequel les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne n’a pas droit à l’aide au revenu parce que son revenu déterminé aux termes des articles 48 à 54 dépasse ses besoins matériels, et elle y aurait droit par ailleurs;

b) le revenu de la personne déterminé aux termes des articles 48 à 54 est inférieur à ses besoins matériels majorés de la valeur des prestations énoncées à la sous-disposition i de la disposition 1 du paragraphe 55 (1);

c) la personne ou son conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires a présenté une demande de soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et cette demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive;

d) la personne ou son conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires souffre d’une affection énoncée au paragraphe 8 (2) du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur l’assurance-santé;

e) la personne ou son conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires ne s’est pas antérieurement vu refuser l’admissibilité à des prestations à la suite d’une demande de prestations présentée en vertu :

(i) soit de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,

(ii) soit de l’alinéa 7 (1) a), b), c) ou e) de la Loi sur les prestations familiales,

(iii) soit du paragraphe 2 (5) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 18.

Prestations pour services de santé à l’égard des personnes qui reçoivent des paiements aux termes de la convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990

58.1 Une personne est admissible aux prestations énoncées à la disposition 1 du paragraphe 55 (1) à l’égard d’un mois, même si le revenu de son groupe de prestataires pour ce mois, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, dépasse les besoins matériels du groupe de prestataires pour ce mois, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’excédent vient du fait qu’un membre du groupe de prestataires a reçu un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties;

b) la personne est par ailleurs admissible à l’aide au revenu pour ce mois;

c) le 1er avril 1999, la personne était, selon le cas :

(i) membre d’un groupe de prestataires au sens de la présente loi,

(ii) membre d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,

(iii) un bénéficiaire ou un prestataire au sens de la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 326/00, art. 5.

Prestations discrétionnaires

59. (1) Un agent de prestation des services peut verser ou fournir une ou plusieurs des prestations énoncées au paragraphe (2) à une personne visée à l’article 8 de la Loi ou en son nom, selon le montant que détermine l’administrateur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les prestations sont les suivantes :

1. Le coût des services de soins dentaires.

2. Le coût d’un ou de plusieurs appareils de prothèse, y compris les lunettes.

3. Le coût de la formation professionnelle et du recyclage.

4. Les frais de déplacement et de transport.

5. Le coût du déménagement.

6. Les frais funéraires et les frais d’inhumation ainsi que les frais extraordinaires de transport d’un défunt.

7. Les autres services, articles ou paiements spéciaux en plus de ceux énoncés aux dispositions 1 à 6, qu’autorise le directeur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) La demande de prestations discrétionnaires est rédigée sous la forme et de la manière qu’approuve le directeur et elle est présentée à l’administrateur de la zone géographique où réside l’auteur de la demande. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Les prestataires au sens de la Loi sur les prestations familiales et les enfants au nom desquels une aide financière est fournie aux termes de l’article 49 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées constituent des catégories prescrites pour l’application de l’alinéa 8 c) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) L’Ontario ou un agent de prestation des services a le droit de recouvrer les montants payés en vertu de la disposition 6 du paragraphe (2) auprès des personnes ou des organisations qui sont responsables du paiement de ces frais. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Personnes qui agissent au nom d’un bénéficiaire

60. (1) Si l’une des entités suivantes est nommée par l’administrateur en vertu de l’article 17 de la Loi pour agir au nom d’un bénéficiaire, cette entité peut recevoir une indemnité pour les dépenses qu’elle engage et les services qu’elle fournit lorsqu’elle agit au nom du bénéficiaire :

1. Le bureau du Tuteur et curateur public.

2. Une organisation ou un organisme qui a conclu un contrat avec l’agent de prestation des services ou le ministère en vue d’agir au nom de personnes. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’indemnité pour les dépenses prévue au paragraphe (1) ne doit pas être prélevée sur le montant de l’aide financière de base payable à un bénéficiaire. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) La personne nommée pour agir au nom d’un bénéficiaire dépose auprès de l’administrateur un rapport annuel rendant compte de l’utilisation de l’aide financière de base reçue au nom d’une personne et fournit les renseignements supplémentaires, mensuellement ou autrement, y compris les reçus, selon ce que demande l’administrateur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) L’administrateur obtient, dans la mesure du possible, le consentement d’un bénéficiaire de 18 ans ou plus à une nomination effectuée en vertu de l’article 17 de la Loi et, si celui-ci en fait la demande, lui donne la possibilité de proposer quelqu’un d’autre pour agir en son nom ou de présenter des observations exposant les raisons pour lesquelles la nomination ne devrait pas être effectuée ou devrait être suspendue. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) S’il nomme une personne pour agir au nom d’un bénéficiaire, l’administrateur examine périodiquement la nécessité de maintenir la nomination et peut la révoquer par suite de l’examen. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(6) L’administrateur qui a versé une aide financière de base à l’égard d’un groupe de prestataires à une personne nommée en vertu de l’article 17 de la Loi peut verser un montant supplémentaire qui ne dépasse pas l’aide au revenu versée pour un mois s’il est convaincu de ce qui suit :

a) la personne nommée en vertu de l’article 17 de la Loi a fait un mauvais usage du montant versé initialement;

b) sans le versement supplémentaire, le groupe de prestataires n’est pas en mesure de pourvoir à ses besoins essentiels et à son logement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Versement à un tiers

61. (1) L’administrateur ne doit pas verser de partie de l’aide financière de base d’un bénéficiaire directement à un tiers en vertu de l’article 18 de la Loi sauf s’il est convaincu qu’une somme est ou sera due et payable au tiers par un membre du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’administrateur peut consigner une partie de l’aide financière de base d’un bénéficiaire auprès d’un tribunal ou d’un tiers neutre en attendant le règlement d’un différend si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bénéficiaire en fait la demande à l’administrateur;

b) l’administrateur est convaincu qu’il existe un différend raisonnable en ce qui concerne l’obligation de verser une somme à laquelle s’applique le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Recouvrement de paiements excédentaires et déductions concernant les obligations alimentaires

62. (1) Pour l’application des paragraphes 20 (2) et 23 (3) de la Loi, le montant prescrit correspond à ce qui suit :

a) 10 pour cent de l’aide financière de base;

b) 100 pour cent de tout arriéré de l’aide financière de base ou du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées payable au bénéficiaire. Règl. de l’Ont. 165/99, art. 14.

(2) Pour l’application du paragraphe 23 (4) de la Loi, la personne prescrite est le directeur du Bureau des obligations familiales de la province de l’Ontario ou la personne qui occupe un poste comparable dans le cadre d’un programme semblable d’une compétence avec laquelle l’Ontario a conclu une entente concernant l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Si un bénéficiaire cesse d’être admissible en raison d’une augmentation de la valeur de l’avoir, le montant qui peut être recouvré aux termes de l’article 19 de la Loi ne doit pas dépasser la différence entre les montants suivants :

a) la valeur maximale de l’avoir des personnes qui étaient membres du groupe de prestataires lorsque la personne n’était pas admissible;

b) la valeur maximale de l’avoir permise aux termes de l’article 38. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Aide minimale payable

63. Si le montant d’un versement d’aide est fixé à moins de 2,50 $, ce montant est de 2,50 $. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Moment et mode de versement de l’aide

64. (1) L’aide ne doit pas être versée à l’égard d’une période de plus d’un mois à la fois, à moins qu’il ne s’agisse d’un versement rétroactif ou que le versement ne soit effectué conformément à une décision du Tribunal ou d’un tribunal. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’aide est versée de la manière que précise le directeur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Agents de révision de l’admissibilité

65. (1) Aux fins d’une enquête, l’agent de révision de l’admissibilité peut :

a) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve des preuves qui se rapportent à la détermination de l’admissibilité d’une personne aux versements prévus par une loi mentionnée au paragraphe 58 (2) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

b) se renseigner sur les opérations financières, les documents et les autres questions qui se rapportent à l’enquête;

c) exiger la production, aux fins d’examen, de tout ce qui est visé à l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’agent ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n’est en vertu d’un mandat de perquisition. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) L’agent n’exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) que pendant les heures d’ouverture du lieu dans lequel il a pénétré. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) La demande visée à l’alinéa (1) c) est présentée par écrit et indique la nature des choses à produire. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) Si l’agent l’exige, la personne qui a la garde des choses les lui produit. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(6) Sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, l’agent peut enlever les choses qui sont produites et peut :

a) soit les examiner ou les copier;

b) soit les apporter devant un juge de paix, auquel cas l’article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, ou les traiter conformément aux dispositions applicables du Code criminel (Canada). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(7) Sauf dans les cas où l’alinéa (6) b) s’applique, l’agent examine ou copie les choses avec une diligence raisonnable et les remet sans délai à la personne qui les a produites. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(8) La copie que l’agent certifie comme étant une copie faite en vertu de l’alinéa (6) a) est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que lui. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(9) L’agent peut faire appel à un expert pour qu’il lui fournisse l’aide qu’il juge nécessaire pour les besoins d’une enquête. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(10) Pour les besoins d’une enquête, l’agent peut, pour produire un document sous une forme lisible, utiliser des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(11) L’agent peut exiger des renseignements ou de la documentation d’une personne qui fait l’objet d’une enquête visée au présent article ou de toute personne dont il a des motifs de croire qu’elle peut fournir des renseignements ou de la documentation pertinents. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(12) La personne qui est tenue, aux termes du présent article, de produire un document pour un agent fournit, sur demande, toute l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire un document sous une forme lisible, notamment en recourant à des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(13) Seules les personnes ou les catégories de personnes autorisées par le directeur sont investies du pouvoir, prévu au paragraphe 58 (2) de la Loi, de demander un mandat de perquisition et d’agir en vertu de celui-ci. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Agents d’aide au recouvrement

65.1 (1) Pour l’application de la Loi et des règlements, un agent d’aide au recouvrement peut :

a) conclure au nom de l’agent de prestation des services, avec une personne qui a une obligation légale de fournir des aliments à un membre du groupe de prestataires aux termes d’une entente, d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un jugement, une entente portant sur le recouvrement auprès de cette personne de l’aide au revenu versée au profit de ce membre;

b) aider un membre du groupe de prestataires ou l’agent de prestation des services en ce qui concerne les instances, y compris les motions et requêtes en modification, relatives aux aliments à l’égard d’un membre du groupe de prestataires;

c) introduire et poursuivre des instances, y compris des motions et requêtes en modification, relatives aux aliments à l’égard d’un membre d’un groupe de prestataires au nom du membre ou de l’agent de prestation des services;

d) aider un membre d’un groupe de prestataires à conclure une entente prévoyant la fourniture d’aliments à un membre du groupe de prestataires, y compris un contrat familial ou accord de paternité au sens de l’article 51 de la Loi sur le droit de la famille, et enregistrer de telles ententes auprès du Bureau des obligations familiales aux fins d’exécution forcée;

e) négocier la cession d’une ordonnance alimentaire par un membre d’un groupe de prestataires pour le compte de l’agent de prestation des services, signifier l’acte de cession conformément aux exigences applicables, enregistrer l’acte de cession auprès du Bureau des obligations familiales aux fins d’exécution forcée et remplir les documents à l’appui, y compris des directives concernant le versement des fonds;

f) accepter, au nom de l’agent de prestation des services, la signification concernant les instances relatives aux aliments à l’égard d’un membre d’un groupe de prestataires et répondre aux requêtes en modification d’ententes, d’ordonnances d’un tribunal ou de jugements existants relatifs aux aliments à l’égard de ce membre;

g) effectuer les enquêtes nécessaires pour exercer ses fonctions aux termes du présent article;

h) recueillir, utiliser et divulguer les renseignements personnels nécessaires pour exercer ses fonctions aux termes du présent article, conformément aux ententes conclues en vertu de l’article 71, 72 ou 73 de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la réalisation des ressources disponibles aux fins des aliments ou de l’entretien d’un membre du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Ni le paragraphe (1) ni le paragraphe (2) n’ont pour effet d’autoriser un agent d’aide au recouvrement à fournir des conseils juridiques à qui que ce soit. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Obtention et mainlevée d’un privilège

66. (1) L’administrateur exige, comme condition d’admissibilité à l’aide financière de base, que la personne qui est propriétaire d’un bien-fonds en Ontario ou a un intérêt sur celui-ci et à qui s’applique l’article 12 de la Loi consente à ce que le bien-fonds soit grevé d’un privilège en faveur de l’agent de prestation des services. Règl. de l’Ont. 170/99, art. 7.

(2) Si la personne a consenti à ce que le bien-fonds soit grevé d’un privilège en faveur de l’agent de prestation des services, ce dernier peut enregistrer un avis de privilège au bureau d’enregistrement des actes compétent ou au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent. Règl. de l’Ont. 170/99, art. 7.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’intérêt d’une personne sur un bien-fonds qui comprend la résidence principale tant qu’elle n’a pas été un bénéficiaire ou un prestataire de l’aide financière de base pendant, au total, 12 mois sur une période de cinq ans. Règl. de l’Ont. 614/00, art. 3.

(3.1) Malgré le paragraphe (3), ce paragraphe, tel qu’il existait avant le 1er janvier 2001, continue de s’appliquer à l’égard des demandes d’aide financière de base présentées avant ce jour. Règl. de l’Ont. 586/00, par. 2 (2).

(4) Si le bien-fonds grevé du privilège ne comprend pas la résidence principale de la personne, le montant du privilège ne doit pas être supérieur au moindre de ce qui suit :

a) le montant total de l’aide financière de base fournie aux termes de la Loi de la date précisée dans l’avis de privilège à la date de remboursement du montant du privilège;

b) la valeur de l’intérêt de la personne sur le bien-fonds, calculée à la date de remboursement du montant du privilège. Règl. de l’Ont. 170/99, art. 7.

(5) Si le bien-fonds grevé du privilège comprend la résidence principale de la personne, le montant du privilège ne doit pas être supérieur au moindre de ce qui suit :

a) le montant total de l’aide financière de base fournie aux termes de la Loi de la date précisée dans l’avis de privilège à la date de remboursement du montant du privilège;

b) la somme obtenue en soustrayant de la valeur de l’intérêt de la personne sur le bien-fonds, calculée à la date de remboursement du montant du privilège, le total de 5 000 $ et de 10 pour cent de la valeur de cet intérêt, calculée à cette date. Règl. de l’Ont. 170/99, art. 7.

(6) Sous réserve de l’article 39, l’agent de prestation des services ne doit pas exiger le transfert ou la disposition du bien-fonds grevé du privilège. Règl. de l’Ont. 170/99, art. 7.

(7) Un privilège visé au présent article fait l’objet d’une mainlevée dès que la personne s’est acquittée de son obligation de rembourser le montant du privilège. Règl. de l’Ont. 170/99, art. 7.

(8) Après le remboursement du montant du privilège, l’agent de prestation des services prépare le document de mainlevée du privilège et le remet à la personne. Règl. de l’Ont. 170/99, art. 7.

(9) Un avis de privilège et le document de mainlevée du privilège visés au présent article sont rédigés selon la forme qu’approuve le directeur. Règl. de l’Ont. 170/99, art. 7.

(10) Pour l’application du paragraphe 12 (2) de la Loi, le délai prescrit est d’un an et la catégorie prescrite est le père ou la mère. Règl. de l’Ont. 170/99, art. 7.

PARTIE IX
RÉVISIONS ET APPELS

Avis de décision

67. (1) L’avis prévu à l’article 24 de la Loi est présenté par écrit et remis à personne à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou envoyé par courrier ordinaire affranchi à sa dernière adresse connue. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’avis comprend les renseignements suivants :

a) la décision et sa date de prise d’effet;

b) les motifs de la décision;

c) une déclaration selon laquelle l’auteur de la demande ou le bénéficiaire doit demander une révision interne s’il désire interjeter appel de la décision devant le Tribunal;

d) le délai prévu pour demander la révision interne;

e) le délai dans lequel l’auteur de la demande ou le bénéficiaire peut interjeter appel devant le Tribunal. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Décisions qui ne peuvent faire l’objet d’un appel

68. Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 26 (2) de la Loi, les décisions suivantes sont prescrites :

1. La décision de l’administrateur de ne pas proroger un délai conformément au paragraphe 69 (3).

2. La décision de refuser, de suspendre ou d’annuler l’aide financière de base ou de la réduire par suite du décès d’un membre du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Demande de révision interne

69. (1) Le délai prescrit pour demander une révision interne est de 10 jours à partir du jour où la décision est reçue ou réputée avoir été reçue aux termes de l’article 68 de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) La demande de révision interne est présentée par écrit. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) L’administrateur peut procéder à une révision interne même si elle n’a pas été demandée dans le délai prescrit s’il est convaincu que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire n’était pas en mesure d’en faire la demande dans ce délai en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Si l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire retire une demande de révision interne, celle-ci est réputée ne pas avoir été faite. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Délai et conduite d’une révision interne

70. (1) Le délai prescrit pour mener à terme une révision interne est de 10 jours à partir du jour où l’administrateur en reçoit la demande. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) La personne qui a pris une décision ne doit pas en effectuer la révision interne. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Décision résultant d’une révision interne

71. (1) La décision résultant d’une révision interne est formulée par écrit et remise à personne à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou envoyée par courrier ordinaire affranchi à sa dernière adresse connue. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) La décision résultant d’une révision interne comprend ce qui suit :

a) la décision initiale de l’administrateur;

b) une déclaration portant que la décision de l’administrateur est, selon le cas, confirmée, annulée ou modifiée;

c) les motifs de la décision résultant de la révision interne;

d) la date de prise d’effet de la décision résultant de la révision interne. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Délai et interjection d’un appel devant le Tribunal

72. (1) Pour l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi, le délai prescrit pour interjeter appel d’une décision de l’administrateur est de 30 jours à partir du jour où la décision de l’administrateur est définitive aux termes de l’alinéa 25 (3) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Il ne peut être interjeté appel devant le Tribunal d’une décision de l’administrateur plus d’un an après la date de celle-ci. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Une demande d’audience devant le Tribunal est présentée en déposant auprès de celui-ci un avis d’appel sous la forme qu’approuve le ministre. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Avis concernant les appels et observations écrites

73. (1) Dès qu’il reçoit un avis d’appel, le Tribunal en envoie une copie à toute autre partie à l’instance. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) S’il a l’intention de présenter des observations écrites, l’administrateur les dépose auprès du Tribunal au plus tard 30 jours après qu’il a reçu une copie de l’avis d’appel. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Une copie des observations écrites de l’administrateur, le cas échéant, est remise à l’appelant et à toute autre partie. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Le présent article et les articles 74 à 80 ne s’appliquent pas à un appel si le Tribunal détermine aux termes de l’article 33 de la Loi que l’appel est frivole ou vexatoire. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Avis d’audience

74. (1) Le Tribunal envoie un avis d’audience aux parties au plus tard 60 jours après avoir reçu un avis d’appel et l’avis d’audience indique de quelle façon l’audience sera tenue. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’avis d’audience indique ce qui suit :

a) dans le cas d’une audience orale, les lieu, date et heure de l’audience;

b) dans le cas d’une audience sur dossier, les dates limites de présentation par les parties de leurs observations écrites et de leur preuve documentaire au Tribunal. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Le Tribunal donne aux parties un avis de l’audience d’au moins 30 jours. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Avis concernant les appels envoyé au directeur

75. Pour l’application de l’article 29 de la Loi, les appels suivants sont prescrits :

1. Les appels portant sur des questions d’une importance générale.

2. Les appels portant sur l’interprétation de la Loi et de ses règlements d’application ainsi que de toute autre mesure législative. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Conduite de l’audience orale tenue par le Tribunal

76. (1) L’appelant présente sa cause en premier au cours de l’audience orale tenue lors d’un appel devant le Tribunal, sauf si l’administrateur en convient autrement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Sauf si les parties en conviennent autrement, la partie qui a l’intention de produire une preuve documentaire, des témoignages écrits ou des observations écrites lors d’une audience orale en remet des copies aux autres parties et au Tribunal dans le délai suivant :

a) dans le cas de l’appelant, au moins 20 jours avant l’audience;

b) dans le cas de l’administrateur et de toute autre partie, au moins 10 jours avant l’audience. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Si une partie ne produit pas la preuve, les témoignages ou les observations selon ce que prévoit le paragraphe (2) ou le paragraphe 73 (2), le Tribunal peut, aux conditions qu’il juge indiquées :

a) soit ajourner l’audience;

b) soit refuser de recevoir la preuve, les témoignages ou les observations écrites;

c) soit recevoir la preuve, les témoignages ou les observations écrites. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Le Tribunal veille à ce que la preuve présentée au cours de l’audience orale tenue lors d’un appel soit consignée sous forme de notes prises par un membre du Tribunal qui participe à l’audience ou selon une méthode permettant de produire par la suite une transcription. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Aide provisoire

77. Pour l’application du paragraphe 30 (1) de la Loi, l’aide provisoire ne doit pas dépasser le montant maximal payable au titre des prestations et de l’aide au revenu permises aux termes de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Décision du Tribunal

78. (1) Le Tribunal rend une décision formulée par écrit à l’intention des parties à un appel au plus tard 60 jours après la date la plus récente à laquelle il a reçu des preuves ou des observations portant sur l’appel. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible et les faits dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) La décision du Tribunal énonce les principales conclusions de fait et les conclusions qu’il en tire. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Si un appelant retire son avis d’appel :

a) d’une part, le Tribunal n’est pas tenu de rendre une décision;

b) d’autre part, le retrait est réputé une ordonnance définitive rejetant l’appel pour l’application de l’article 32 de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Réexamen effectué par le Tribunal

79. (1) La personne qui demande le réexamen d’une décision du Tribunal dépose la demande à cet effet sous une forme qu’approuve le ministre au plus tard 30 jours après avoir reçu la décision en question et signifie la demande aux autres parties à la décision initiale. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Tribunal peut proroger le délai prévu pour demander le réexamen s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés pour effectuer le réexamen et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Aucune demande de réexamen ne peut être présentée plus d’un an après la décision. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Les autres parties peuvent présenter des observations écrites au Tribunal en réponse à la demande de réexamen si elles le font au plus tard 15 jours après avoir reçu cette demande. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) Au moins 20 jours et au plus tard 60 jours après la présentation de la demande, le Tribunal rend une décision sur la question de savoir s’il doit procéder au réexamen. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(6) Les articles 74 à 78 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience sur le réexamen et, à cette fin :

a) la personne qui demande le réexamen présente sa cause en premier et remet les documents visés au paragraphe 76 (2) conformément à l’alinéa 76 (2) a);

b) les autres parties remettent les documents visés au paragraphe 76 (2) conformément à l’alinéa 76 (2) b). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Appel subséquent sur la même question

80. Pour l’application du paragraphe 34 (2) de la Loi, la période prescrite correspond à la période de deux ans qui suit la date à laquelle l’administrateur a pris sa décision. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

81. (1) La personne qui interjette appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire dépose un avis d’appel auprès de celle-ci au plus tard 30 jours après avoir reçu la décision. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Si une partie a présenté au Tribunal une demande de réexamen de sa décision, aucune partie ne peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire jusqu’au moment où, selon le cas :

a) le Tribunal procède au réexamen et rend une décision;

b) le Tribunal refuse de procéder au réexamen;

c) la demande de réexamen est retirée. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Si le paragraphe (2) s’applique, l’avis d’appel devant la Cour divisionnaire est déposé dans les 30 jours qui suivent le moment visé au paragraphe (2), et non pas dans le délai prévu au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Dossier déposé auprès de la Cour divisionnaire

82. (1) Pour l’application du paragraphe 36 (2) de la Loi, les documents prescrits sont les suivants :

a) l’avis d’appel;

b) la décision initiale de l’administrateur;

c) les observations écrites déposées, le cas échéant, auprès du Tribunal;

d) la preuve documentaire ou les témoignages écrits déposés, le cas échéant, auprès du Tribunal;

e) toute correspondance échangée par le Tribunal au sujet de la conduite de l’appel;

f) la décision définitive et toute décision préliminaire du Tribunal;

g) la transcription de l’audience tenue par le Tribunal, si elle est disponible, ou les notes prises par un membre du Tribunal conformément au paragraphe 76 (4);

h) tout document relatif à une demande de réexamen présentée au Tribunal ou relatif à une audience sur un réexamen. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe 36 (2) de la Loi, le dossier d’appel est réputé être déposé sans délai s’il est déposé auprès de la Cour divisionnaire au plus tard 60 jours après que le Tribunal a reçu l’avis d’appel. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Audiences sur dossier

83. Pour l’application du paragraphe 65 (2) de la Loi, les causes dans lesquelles le Tribunal tient une audience sur dossier sont celles où toutes les parties consentent à une telle audience. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

PARTIE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

84. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait aux partenaires de même sexe» Relativement à un bénéficiaire, s’entend d’une modification concernant son admissibilité à l’aide, les conditions du maintien de son admissibilité à l’aide ou le montant de l’aide qu’il doit recevoir, si cette modification provient des modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 32/00. Règl. de l’Ont. 586/00, par. 3 (1).

(2) L’administrateur :

a) d’une part, examine et met à jour les renseignements consignés à l’égard de chaque bénéficiaire visé par la modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait aux partenaires de même sexe;

b) d’autre part, prend la décision qui est nécessaire pour que prenne effet la modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait aux partenaires de même sexe. Règl. de l’Ont. 32/00, art. 20; Règl. de l’Ont. 586/00, par. 3 (2) et (3).

(3) La modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait aux partenaires de même sexe prend effet à l’égard d’un bénéficiaire le jour où l’administrateur prend la décision visée à l’alinéa (2) b) à son égard. Règl. de l’Ont. 32/00, art. 20; Règl. de l’Ont. 586/00, par. 3 (4).

85. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«modification de l’admissibilité découlant de la modification ayant trait aux biens» Relativement à un bénéficiaire, s’entend d’une modification concernant son admissibilité à l’aide au revenu, les conditions du maintien de son admissibilité à l’aide au revenu ou le montant de l’aide au revenu qu’il doit recevoir, si cette modification provient de l’abrogation de la disposition 14 du paragraphe 39 (1) par le Règlement de l’Ontario 586/00. Règl. de l’Ont. 586/00, art. 4.

(2) L’administrateur :

a) d’une part, identifie chaque bénéficiaire qui peut être visé par la modification de l’admissibilité découlant de la modification ayant trait aux biens;

b) d’autre part, prend la décision qui est nécessaire pour que prenne effet la modification de l’admissibilité découlant de la modification ayant trait aux biens. Règl. de l’Ont. 586/00, art. 4.

(3) Si l’administrateur prend la décision visée à l’alinéa (2) b) à l’égard d’un bénéficiaire, la modification de l’admissibilité découlant de la modification ayant trait aux biens prend effet à l’égard du bénéficiaire le 1er septembre 2001. Règl. de l’Ont. 586/00, art. 4.