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Règl. de l'Ont. 134/98 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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24 décembre 2003 24 juin 2004
118 autre(s)

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 134/98

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 6 mai 2011 au 23 juin 2011.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 139/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

   

Articles

 

Définitions

1

 

Interprétation

2

PARTIE I

ADMISSIBILITÉ À L’AIDE

 
 

Participation à l’aide à l’emploi

3

 

Lieu de résidence

4

 

Absence de l’Ontario

5

 

Statut au pays

6

 

Résidence dans un établissement

7

 

Personnes détenues sous garde

8

 

Éducation postsecondaire

9

 

Auteur de demande âgé de moins de 18 ans

10

 

Personnes vivant avec le père ou la mère

11

 

Visites à domicile

12

 

Obligation de réaliser des ressources

13

 

Renseignements à fournir

14

 

Ententes de remboursement et cessions

15-15.1

PARTIE II

DEMANDES D’AIDE

 
 

Lieu où présenter une demande d’aide financière de base

16

 

Forme de la demande d’aide financière de base

17

 

Entente de participation exigée à l’égard de la demande d’aide au revenu

18

 

Consentements exigés à l’égard d’une demande

19

 

Demande signée et complète

20

 

Renseignements préliminaires et vérification

20.1-20.2 à 20.7.1

 

Nouvelle demande d’aide financière de base non exigée

21

 

Examen de la situation en ce qui concerne l’aide financière de base

22

 

Examen supplémentaire en ce qui concerne l’aide au revenu

23

 

Demande d’aide à l’emploi

24

PARTIE III

EMPLOI ET AIDE À L’EMPLOI

 
 

Interprétation

25

 

Aide à l’emploi

26

 

Approbation des agents de prestation des services

26.1

 

Participation aux activités d’aide à l’emploi

27

 

Emploi

28

 

Participation que peut exiger l’administrateur

29

 

Modification d’une entente de participation

30

 

Aide à l’emploi fournie à d’autres personnes

31

PARTIE IV

REFUS, ANNULATION OU RÉDUCTION DE L’AIDE

 
 

Cession ou transfert d’avoirs

32

 

Inobservation de la partie III — bénéficiaires

33

 

Inobservation de la partie III — auteurs de demande

34

 

Inobservation des autres conditions d’admissibilité

35

 

Inobservation de la demande de renseignements exigés à l’égard des régimes spéciaux

36-36.1

 

Nouvelle demande et rétablissement

37

PARTIE V

AVOIR

 
 

Plafond prescrit de l’avoir

38

 

Détermination de l’avoir

39

PARTIE VI

CALCUL DU MONTANT DE L’AIDE

 
 

Règle générale

40

 

Besoins matériels généraux

41

 

Logement

42

 

Besoins matériels des personnes en établissement

42.1-43

 

Besoins matériels dans d’autres cas particuliers

44

 

Besoins matériels des résidents de maisons ou foyers de transition

44.1

 

Réduction des besoins matériels (garde partagée) — dispositions générales

44.2-45

 

Réduction des besoins matériels — personnes détenues sous garde

46

 

Réduction des besoins matériels — malade hospitalisé

47

 

Réduction des besoins matériels — personne suivant en établissement un programme de traitement de la toxicomanie

47.1

 

Réduction des besoins matériels — Personne qui reçoit au cours des mêmes mois une prestation ontarienne pour enfants et une prestation pour enfants transitoire aux termes de l’article 58.3

47.2

 

Calcul du revenu — règle générale

48

 

Traitement des gains

49

 

Revenu locatif et de pension

50

 

Immigrants parrainés

51

 

Exemptions — paiements effectués par l’Ontario

52

 

Exemptions — paiements effectués par le Canada

53

 

Autres exemptions

54

 

Traitement de la prestation fiscale canadienne pour enfants

54.1

PARTIE VII

AUTRE AIDE FINANCIÈRE DE BASE

 
 

Prestations

55

 

Aide en cas d’urgence

56

 

Aide pour soins temporaires

57

 

Prestations prolongées pour services de santé à l’égard des bénéficiaires qui cessent d’être admissibles à l’aide au revenu

57.1

 

Prestations prolongées pour services de santé à l’égard de bénéficiaires qui cessent d’être admissibles à l’aide au revenu en raison d’une augmentation du revenu d’emploi

57.2

 

Prestations prolongées pour services de santé à l’égard d’auteurs de demande visés par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

58

 

Prestations Prolongées pour services de santé à l’égard des personnes qui reçoivent des paiements aux termes de la convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990

58.1-58.2

 

Prestation pour enfants transitoire

58.3

 

Prestations discrétionnaires

59

PARTIE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 
 

Personnes qui agissent au nom d’un bénéficiaire

60

 

Versement à un tiers

61

 

Recouvrement de paiements excédentaires et déductions concernant les obligations alimentaires

62

 

Aide minimale payable

63

 

Moment et mode de versement de l’aide

64

 

Agents de révision de l’admissibilité

65

 

Agents d’aide au recouvrement

65.1

 

Mainlevée d’un privilège

66

PARTIE IX

RÉVISIONS ET APPELS

 
 

Avis de décision

67

 

Décisions qui ne peuvent faire l’objet d’un appel

68

 

Demande de révision interne

69

 

Délai et conduite d’une révision interne

70

 

Décision résultant d’une révision interne

71

 

Délai et interjection d’un appel devant le Tribunal

72

 

Avis concernant les appels et observations écrites

73

 

Avis d’audience

74

 

Avis concernant les appels envoyé au directeur

75

 

Conduite de l’audience orale tenue par le Tribunal

76

 

Aide provisoire

77

 

Décision du Tribunal

78

 

Réexamen effectué par le Tribunal

79

 

Appel subséquent sur la même question

80

 

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

81

 

Dossier déposé auprès de la Cour divisionnaire

82

 

Audiences sur dossier

83

PARTIE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

84-86

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et aux règlements.

«Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens» L’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens conclu le 8 mai 2006 entre le Canada et les demandeurs représentés par le National Consortium et le Merchant Law Group, et les avocats indépendants, et l’Assemblée des Premières Nations et les Représentants des Inuits, et le Synode général de l’Église anglicane du Canada, l’Église presbytérienne au Canada, l’Église Unie du Canada et les entités catholiques. («Indian Residential Schools Settlement Agreement»)

«aide sociale» S’entend notamment de l’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et des versements prévus dans le cadre de programmes semblables d’autres compétences. («social assistance»)

«conjoint» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :

a) d’une personne, si elle a déclaré avec l’auteur de la demande ou le bénéficiaire à l’administrateur ou au directeur visé par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées qu’ils sont conjoints;

b) d’une personne qui est tenue aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un contrat familial de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci;

c) d’une personne qui est tenue, aux termes de l’article 30 ou 31 de la Loi sur le droit de la famille, de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci, que la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire aient conclu ou non un contrat familial ou un autre accord selon lequel ils renonceraient à une telle obligation alimentaire ou y mettraient fin;

d) d’une personne qui réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire depuis au moins trois mois, si :

(i) d’une part, l’étendue des aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation,

(ii) d’autre part, le niveau de soutien financier qu’une personne fournit à l’autre ou le degré d’interdépendance financière existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation. («spouse»)

«enfant» Personne de moins de 18 ans. («child»)

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care home»)

«lieu légitime de détention» S’entend notamment d’un pénitencier fédéral, d’un établissement correctionnel provincial, d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé et d’un lieu de détention provisoire municipal. («lawful place of confinement»)

«participant» Relativement à l’aide à l’emploi, s’entend d’un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire de l’aide au revenu, à l’exclusion toutefois des personnes suivantes :

a) l’enfant à charge qui est d’âge préscolaire ou qui fréquente l’école;

b) quiconque ne reçoit que de l’aide pour soins temporaires. («participant»)

«père ou mère» S’entend en outre de la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si l’enfant est placé, contre valeur, dans un foyer d’accueil ou dans un foyer pour enfants. («parent»)

«père ou mère seul soutien de famille» Relativement à l’auteur d’une demande, à un bénéficiaire ou à une personne à charge, s’entend de la personne dont le groupe de prestataires comprend une ou plusieurs personnes à sa charge mais ne comprend pas de conjoint. («sole support parent»)

«personne à charge» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :

a) d’une personne qui réside dans le même logement et qui est :

(i) soit le conjoint de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire,

(ii) soit un enfant à la charge de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire ou de son conjoint,

(iii) soit un adulte à la charge de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire ou de son conjoint;

b) du conjoint qui est absent du logement de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire, s’il en est absent pour une raison autre qu’un échec de la relation sans perspective raisonnable de réconciliation. («dependant»)

«personne seule» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend de la personne qui n’a pas de personnes à sa charge. («single person»)

«services d’hébergement d’urgence» La fourniture aux sans-abri du couvert, du gîte et de ce qui est nécessaire pour satisfaire à leurs besoins personnels, à court terme et à intervalle peu fréquent, à l’exclusion de la fourniture de services aux pensionnaires de maisons ou foyers de transition pour femmes maltraitées. («emergency hostel services»)

«zone géographique» Zone désignée comme zone géographique d’un agent de prestation des services désigné. («geographic area») Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 1 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 197/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 395/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 294/05, par. (1) à (4); Règl. de l’Ont. 166/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 110/10, art. 1.

(2) Pour l’application de la définition de «conjoint», les facteurs d’ordre sexuel ne doivent pas faire l’objet d’un examen ni être pris en considération pour déterminer si une personne est un conjoint. Règl. de l’Ont. 32/00, par. 1 (5); Règl. de l’Ont. 294/05, par. 1 (5).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 32/00, par. 1 (5).

Interprétation

2. (1) Pour l’application de la Loi et des règlements, toute personne est un adulte à charge, relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires de celui-ci est le père ou la mère de la personne;

b) la personne réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire;

c) la personne est âgée d’au moins 18 ans;

d) la personne n’est pas financièrement autonome au sens du paragraphe (2);

e) la personne n’a pas été reconnue comme étant une personne handicapée aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou un membre d’une catégorie prescrite que prévoit le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de cette loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 294/05, par. 2 (1).

(2) Une personne est financièrement autonome si, selon le cas :

a) elle réside avec une personne qui serait son conjoint si elle était l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou a résidé avec un tel conjoint par le passé;

b) elle est admissible à titre d’étudiant seul soutien de famille aux termes du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario ou a été admissible à ce titre par le passé;

c) il y a eu une ou plusieurs périodes d’au moins deux ans au total au cours desquelles il a été satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants ou à une combinaison de ceux-ci :

(i) son revenu mensuel net, déterminé par l’administrateur, à l’exclusion des aliments qui lui sont versés ou qui sont versés à son égard, a été supérieur au montant maximal d’aide au revenu prévu pour une personne seule,

(ii) il a été pourvu à ses besoins essentiels et à son logement par une source autre que son père ou sa mère ou un établissement,

(iii) elle a reçu de l’aide sociale à titre de bénéficiaire,

(iv) elle n’a pas résidé dans le même logement que son père ou sa mère après son 18e anniversaire;

c.1) elle ne fréquente plus l’école au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation ou ne reçoit plus un enseignement au foyer ou ailleurs pour l’application de l’alinéa 21 (2) a) de cette loi et que cinq ans se sont écoulés depuis son dernier jour de classe ou depuis qu’elle a cessé de recevoir un enseignement au foyer ou ailleurs, selon le cas;

c.2) elle a obtenu un diplôme d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou un grade d’une université ou d’un autre établissement autorisé à attribuer des grades universitaires;

c.3) elle a, ou a eu dans le passé, la garde légitime de son enfant;

d) dans un mois quel qu’il soit :

(i) soit son avoir dépasse le montant maximal de l’avoir permis pour une personne seule aux termes de l’article 38,

(ii) soit son revenu mensuel net, déterminé par l’administrateur, à l’exclusion des aliments qui lui sont versés ou qui sont versés à son égard, est supérieur au montant maximal d’aide au revenu prévu pour une personne seule. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 326/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 294/05, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 383/05, art. 1.

(3) Pour l’application de la Loi et des règlements, un enfant est un enfant à charge, relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires de celui-ci est le père ou la mère de l’enfant;

b) l’enfant réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire;

c) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires :

(i) soit reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants prévue à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’enfant chaque mois ou, en cas d’admissibilité partagée à la prestation fiscale canadienne pour enfants, pendant six mois sur une période de 12 mois, ou une décision a été prise aux termes de cette loi selon laquelle il y est ainsi admissible,

Remarque : Le 1er août 2011, le sous-alinéa i) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) soit reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants prévue à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’enfant ou y a été reconnu admissible aux termes de cette loi, y compris s’il reçoit cette prestation fiscale ou y est reconnu admissible à titre de parent ayant la garde partagée aux termes de l’article 122.61 de cette loi,

Voir : Règl. de l’Ont. 139/11, art. 1 et 4.

(ii) soit est le père ou la mère qui a la responsabilité première en matière de soin et de contrôle de l’enfant ou est un père ou une mère qui partage la garde physique de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales au cours d’un mois, selon ce que l’administrateur détermine, si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2);

d) dans le cas d’un enfant d’âge scolaire, si l’alinéa e) ne s’applique pas, l’enfant :

(i) soit fréquente l’école ou suit un programme approuvé par l’administrateur,

(ii) soit ne peut fréquenter l’école en raison d’un handicap physique ou mental,

(iii) soit ne peut fréquenter l’école pour des raisons indépendantes de sa volonté et l’administrateur est convaincu que l’enfant fréquentera l’école ou suivra un programme approuvé par lui à la prochaine occasion;

e) dans le cas d’un enfant qui a 16 ans ou plus et qui a un ou plusieurs enfants à charge et si l’administrateur l’exige, l’enfant participe à un programme d’activités qu’approuve l’administrateur et qui l’aidera à l’égard de ce qui suit :

1. L’obtention d’un diplôme d’études secondaires.

2. L’acquisition de compétences liées à l’emploi.

3. L’accroissement de ses compétences parentales. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 2 (3) à (5); Règl. de l’Ont. 171/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 294/05, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 226/08, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 118/09, art. 1.

(3.1) Le sous-alinéa (3) c) (ii) s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires a demandé la prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de l’enfant mais aucune décision n’a encore été prise au sujet de sa demande;

b) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires n’est pas admissible à la prestation fiscale canadienne pour enfants en raison de son statut d’immigration. Règl. de l’Ont. 226/08, par. 1 (2).

(3.2) Le sous-alinéa (3) c) (ii) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande ou au bénéficiaire ou au conjoint compris dans le groupe de prestataires lorsqu’une personne non comprise dans le groupe reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de l’enfant ou fait l’objet d’une décision selon laquelle elle y est admissible. Règl. de l’Ont. 226/08, par. 1 (2).

(4) La mention de «professionnel de la santé agréé» dans tout article du présent règlement est réputée la mention d’une personne qui est membre d’une profession de la santé qui a été agréée par le directeur pour l’application de cet article. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) Dans le présent règlement :

a) un programme d’évaluation de la toxicomanie peut comprendre des tests de détection de substances et d’autres mesures d’évaluation;

b) un programme de traitement de la toxicomanie peut comprendre le counseling individuel, en groupe et avec la famille, des entrevues motivationnelles, de la psychothérapie, des tests de détection de substances, le soutien par les pairs, l’entraînement aux compétences sociales, la prévention des rechutes, l’intervention immédiate et des services de gestion ainsi que d’autres mesures thérapeutiques et préventives. Règl. de l’Ont. 479/01, art. 1.

PARTIE I
ADMISSIBILITÉ À L’AIDE

Participation à l’aide à l’emploi

3. La personne qui ne se conforme pas aux conditions d’admissibilité relatives à l’aide à l’emploi qui s’appliquent à elle n’est pas admissible à l’aide au revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Lieu de résidence

4. (1) Une personne est admissible à l’aide dans la zone géographique dans laquelle est réside habituellement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Un itinérant ou sans-abri est réputé résider dans la zone géographique dans laquelle il présente une demande d’aide. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Absence de l’Ontario

5. Quiconque est absent de l’Ontario pendant une période de plus de sept jours n’est pas admissible à l’aide, sauf si l’absence a été approuvée par l’administrateur comme étant nécessaire pour des raisons de santé ou en raison de circonstances exceptionnelles. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Statut au pays

6. (1) Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à l’aide :

1. Sous réserve du paragraphe (2), la personne, selon le cas :

i. contre qui une mesure d’expulsion a été prise aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada), ou à l’égard de qui une mesure d’interdiction de séjour ou une mesure d’exclusion prise aux termes de cette loi est devenue exécutoire,

ii. à l’égard de qui une mesure de renvoi est devenue exécutoire aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

2. Un visiteur, sauf si cette personne, selon le cas :

i. a revendiqué le statut de réfugié aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada),

ii. a demandé l’asile aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

iii. a demandé le statut de résident permanent aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

3. Un touriste. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 395/04, par. 2 (1).

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne si l’administrateur est convaincu que, selon le cas :

a) pour des raisons qui sont complètement indépendantes de sa volonté, la personne ne peut quitter le pays;

b) la personne a demandé le statut de résident permanent pour des raisons d’ordre humanitaire, au sens du paragraphe 114 (2) de la Loi sur l’immigration (Canada) ou du paragraphe 25 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 395/04, par. 2 (2).

Résidence dans un établissement

7. (1) Quiconque réside dans un établissement qui pourvoit à ses besoins essentiels et à son logement n’est pas admissible à l’aide. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

a) quiconque réside dans un foyer de soins de longue durée ou dans une maison ou un foyer de transition pour femmes maltraitées;

b) le malade hospitalisé;

c) quiconque reçoit des services d’hébergement d’urgence;

d) le membre du groupe de prestataires qui, avec l’approbation préalable de l’administrateur, réside dans un établissement pour y suivre un programme de traitement de la toxicomanie. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 479/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 261/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 110/10, art. 2.

Personnes détenues sous garde

8. N’est pas admissible à l’aide une personne pendant que, selon le cas :

a) elle est détenue dans un lieu légitime de détention;

b) elle bénéficie d’une absence temporaire, d’une libération conditionnelle ou d’une probation ou fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis et elle réside dans un établissement résidentiel communautaire financé en tout ou en partie par le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou par le Service correctionnel du Canada. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 208/10, art. 1.

Éducation postsecondaire

9. Aucune personne seule qui poursuit des études à plein temps dans un établissement d’enseignement postsecondaire n’est admissible à l’aide si, selon le cas :

a) elle bénéficie d’un prêt consenti aux termes de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;

b) elle n’est pas admissible à un prêt aux termes de l’une ou l’autre de ces lois en raison du niveau du revenu de son père et de sa mère, déterminé conformément à celle-ci;

c) elle n’est pas admissible à un prêt aux termes de l’une ou l’autre de ces lois en raison du non-remboursement d’un prêt antérieur consenti aux termes de l’une ou l’autre de ces lois. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 171/04, art. 2.

Auteur de demande âgé de moins de 18 ans

10. (1) Une personne âgée de moins de 18 ans n’est pas admissible à l’aide à titre d’auteur de demande ou de bénéficiaire ou de conjoint de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) des circonstances particulières justifient l’aide;

b) les conditions de logement de la personne sont de nature à l’aider à satisfaire aux conditions d’admissibilité relatives à l’éducation ou à la formation, à l’emploi et à la participation communautaire;

c) sous réserve du paragraphe (3), la personne est un étudiant à plein temps dans une école ou un établissement approuvés par le directeur ou un étudiant qui suit à plein temps un cours d’éducation ou de formation approuvé par l’administrateur;

d) la personne satisfait aux autres conditions d’admissibilité. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 294/05, art. 3.

(2) L’administrateur peut exiger que la situation de la famille de la personne soit évaluée afin de déterminer s’il existe des circonstances particulières visées à l’alinéa (1) a). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas si la personne ne peut poursuivre ses études parce que, selon le cas :

a) elle s’est vu refuser l’admission pour des raisons indépendantes de sa volonté;

b) des preuves médicales attestent de la nécessité d’un traitement qui ferait obstacle à la poursuite de ses études;

c) elle prend soin de son enfant qui est un enfant à charge et l’administrateur est convaincu qu’il n’y a pas de service de garde d’enfants qui permettrait à la personne de poursuivre ses études. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Une personne est réputée poursuivre des études à plein temps dans le cadre d’un programme d’éducation ou de formation pendant les périodes de vacances et pendant qu’elle attend de suivre les cours après avoir été acceptée dans le cadre du programme si elle fournit à l’administrateur des preuves qui le convainquent de ce qui suit :

a) elle commencera ou reprendra le programme à la fin de la période de vacances ou dès que possible après avoir été acceptée;

b) elle satisfait aux exigences en matière de participation aux activités d’aide à l’emploi qui s’appliquent à elle. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) Aucune personne ne doit être considérée comme poursuivant un programme d’éducation ou de formation si l’administrateur détermine qu’elle a été absente, sauf s’il est convaincu que l’absence était justifiée. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 261/06, art. 2.

(7) L’administrateur peut exiger, comme condition d’admissibilité aux termes du présent article, que la personne accomplisse une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Participer à des consultations avec ses père et mère, ou l’un d’eux, si le ou les intéressés, selon le cas, sont disposés à y participer.

2. Garder le contact avec un adulte ou organisme responsable qui a accepté de faire ce qui suit :

i. garder le contact avec la personne pour l’encourager à maintenir des conditions de logement qui sont de nature à l’aider à satisfaire aux conditions d’admissibilité aux termes du présent article,

ii. aviser l’administrateur lorsque les conditions de logement de la personne ne semblent pas de nature à l’aider à satisfaire aux conditions d’admissibilité.

3. Si la personne a un ou plusieurs enfants à charge, participer à un programme d’activités qu’approuve l’administrateur et qui l’aidera à l’égard de ce qui suit :

i. L’obtention d’un diplôme d’études secondaires.

ii. L’acquisition de compétences liées à l’emploi.

iii. L’accroissement de ses compétences parentales. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 3 (2).

(8) Si une personne est admissible à l’aide au revenu aux termes du présent article, celle-ci est versée en son nom à son tuteur aux biens, à son fiduciaire ou à la personne nommée par l’administrateur aux termes du paragraphe 17 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(9) Une personne n’est pas admissible à l’aide en son propre nom aux termes du présent article si elle est âgée de moins de 16 ans et qu’elle n’est pas un père ou une mère seul soutien de famille. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Personnes vivant avec le père ou la mère

11. (1) Un adulte à charge n’est pas admissible en son propre nom à l’aide au revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) La personne qui est un adulte à charge ou un enfant à charge et qui a un enfant à charge peut demander une aide au revenu au nom de celui-ci, mais n’est pas admissible en son propre nom à une telle aide. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) La personne qui réside dans le même logement que son père ou sa mère n’est pas admissible en son propre nom à l’aide au revenu, sauf si elle est financièrement autonome au sens du paragraphe 2 (2). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Lapersonne à qui s’applique le paragraphe (3) et qui a un enfant à charge peut demander l’aide au revenu au nom de l’enfant. Règl. de l’Ont. 165/99, art. 3.

Visites à domicile

12. (1) L’administrateur peut demander qu’une visite au domicile de la personne qui demande ou reçoit de l’aide soit effectuée afin de vérifier l’admissibilité initiale ou continue à l’aide. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’administrateur choisit au hasard les personnes qui doivent recevoir une visite à domicile prévue au présent article et peut demander que la visite soit effectuée avec ou sans préavis. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) La personne qui effectue une visite à domicile aux termes du présent article ne doit pas regarder quoi que ce soit qui n’est pas bien en vue. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Une personne n’est pas admissible à l’aide au revenu si l’administrateur a demandé qu’une visite au domicile de la personne soit effectuée et que cette dernière a refusé et n’a pas pu convaincre l’administrateur qu’elle avait une raison valable de refuser. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) L’administrateur peut déterminer qu’il n’y a pas de raison valable de refuser une visite à domicile si la personne a refusé de telles visites antérieurement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Obligation de réaliser des ressources

13. (1) S’il n’est pas convaincu qu’un membre d’un groupe de prestataires fait des efforts raisonnables pour obtenir une rémunération ou réaliser une ressource financière ou un revenu auquel il peut avoir droit ou être admissible, l’administrateur peut déterminer que cette personne n’est pas admissible à l’aide financière de base ou réduire le montant de l’aide financière de base accordée du montant de la rémunération, de la ressource financière ou du revenu qui, à son avis, est disponible ou l’aurait été si des efforts raisonnables avaient été faits pour obtenir la rémunération ou réaliser la ressource financière ou le revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) toute rémunération d’un membre du groupe de prestataires, ou toute contribution aux aliments ou à l’entretien d’un tel membre, qui peut découler d’un engagement pris à l’égard de ce membre aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) constitue une rémunération ou une ressource financière à laquelle a droit la personne;

b) si un membre d’un groupe de prestataires poursuit des études à plein temps dans un établissement d’enseignement postsecondaire, un prêt garanti en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou un prêt prévu par la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants constitue une ressource financière à laquelle il a droit;

b.1) un paiement au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un paiement prévu à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) constitue une ressource financière à laquelle a droit la personne;

c) la pension ou rente de retraite prévue par le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec dont peut se prévaloir une personne avant le mois pendant lequel elle atteint l’âge de 65 ans ne constitue pas une ressource financière à laquelle a droit cette personne;

d) le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées dont pourrait bénéficier une personne ne constitue pas une ressource financière à laquelle a droit cette personne. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 171/04, art. 3; Règl. de l’Ont. 395/04, art. 3; Règl. de l’Ont. 479/07, art. 1.

Renseignements à fournir

14. (1) L’administrateur détermine qu’une personne n’est pas admissible à l’aide au revenu si elle ne lui fournit pas les renseignements dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité initiale ou continue à l’aide au revenu, notamment des renseignements à l’égard de ce qui suit :

a) les circonstances qui sont nouvelles ou qui ont changé;

b) la participation aux activités d’aide à l’emploi;

c) l’obtention ou la disposition d’avoirs;

d) l’obtention effective ou attendue d’un revenu ou d’une autre ressource financière. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le directeur peut exiger qu’un membre d’un groupe de prestataires remette à l’administrateur des rapports mensuels à l’égard de ce qui suit :

a) le revenu et l’avoir des membres du groupe de prestataires;

b) la présence aux activités d’aide à l’emploi;

c) toute autre condition pertinente en ce qui concerne la détermination de l’admissibilité de la personne. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Les rapports mensuels visés au paragraphe (2) sont préparés sous la forme et de la manière qu’approuve le directeur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Si une personne est tenue de préparer et de remettre un rapport mensuel aux termes du paragraphe (2) et ne le fait pas, l’administrateur peut déterminer que la personne n’est pas admissible à l’aide au revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Ententes de remboursement et cessions

15. (1) Si est due et payable à un membre d’un groupe de prestataires ou peut le devenir une somme qui, une fois qu’elle est reçue, serait ou aurait été incluse à titre de revenu aux fins du calcul de l’aide au revenu payable à l’intention du groupe de prestataires, l’administrateur peut exiger, comme condition d’admissibilité à l’aide financière de base, que le membre du groupe de prestataires ou la personne autorisée à agir pour ce membre convienne par écrit de rembourser tout ou partie de l’aide versée lorsque la somme devient payable. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’entente visée au paragraphe (1) peut comprendre ce qui suit :

a) l’obligation de rembourser l’aide versée à partir de la date de l’événement par suite duquel la somme est due et payable, ou le devient;

b) une autorisation et une directive, à l’intention de la personne ou de l’organisme qui doit payer la somme, de la déduire et de la verser directement à l’agent de prestation des services;

c) la cession à l’agent de prestations des services du droit au paiement de la somme. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Sont irrévocables l’autorisation et la directive données et la cession effectuée aux termes du présent article. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Si la personne qui a conclu une entente aux termes du paragraphe (1) reçoit une somme à laquelle s’applique l’entente, elle rembourse à l’agent de prestation des services, conformément à l’entente, l’aide financière de base versée depuis la date de l’événement par suite duquel la somme est due et payable, ou le devient. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) Si le montant remboursé se rapporte à plusieurs mois, le remboursement pour chaque mois est le moindre des montants suivants :

a) la partie du montant reçu qui se rapporte à ce mois;

b) le montant de l’aide financière de base pour ce mois. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(6) L’entente de remboursement, l’autorisation et la directive ainsi que la cession peuvent avoir un effet rétroactif ou à venir, ou les deux. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(7) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard du revenu ou du capital, mais ne s’applique pas aux sommes qui ne seraient pas considérées comme un revenu ou des avoirs aux fins de la détermination de l’admissibilité à l’aide financière de base. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(8) Un membre d’un groupe de prestataires n’est pas non admissible à l’aide financière de base pour la seule raison qu’une personne ou un organisme n’a pas déduit et remis une somme aux termes d’une autorisation et d’une directive données ou d’une cession effectuée aux termes du présent article, sauf si, selon le cas :

a) le défaut de déduire et de remettre la somme est causé par le membre du groupe de prestataires;

b) le membre du groupe de prestataires a reçu la somme de la personne ou de l’organisme et ne l’a pas remise à l’administrateur conformément à l’entente. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(9) Pour l’application du paragraphe 19 (2) de la Loi, le montant prescrit qui constitue un paiement excédentaire correspond au montant qui aurait été payable à l’administrateur aux termes d’une entente conclue aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

15.1 (1) Si l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou un conjoint compris dans le groupe de prestataires a présenté une demande de soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, l’administrateur peut exiger, comme condition d’admissibilité à l’aide financière de base, que le membre du groupe de prestataires ou la personne autorisée à agir pour ce membre convienne par écrit de rembourser tout ou partie de l’aide versée si, lorsque la demande fait l’objet d’une décision définitive en vertu de cette loi, l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint est reconnu comme n’étant pas admissible au soutien du revenu prévu par cette loi. Règl. de l’Ont. 614/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 294/05, art. 4.

(2) Le montant du remboursement exigé par une entente visée au paragraphe (1) correspond au moindre des montants suivants :

a) l’aide financière fournie au groupe de prestataires pendant les mois où le plafond de l’avoir fixé aux termes du paragraphe 38 (2) s’est appliqué au groupe par suite de la demande présentée en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

b) l’excédent de l’avoir du groupe de prestataires, le jour où la demande fait l’objet d’une décision définitive, sur le plafond de l’avoir fixé aux termes du paragraphe 38 (1). Règl. de l’Ont. 614/00, art. 1.

(3) Pour l’application du paragraphe 19 (2) de la Loi, le montant prescrit qui constitue un paiement excédentaire correspond au montant qui aurait été payable à l’administrateur aux termes d’une entente visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 614/00, art. 1.

PARTIE II
DEMANDES D’AIDE

Lieu où présenter une demande d’aide financière de base

16. (1) La demande d’aide financière de base est présentée à l’administrateur de la zone géographique dans laquelle l’auteur de la demande réside habituellement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) La demande d’aide en cas d’urgence peut être présentée dans une zone géographique autre que celle dans laquelle l’auteur de la demande réside habituellement si, de l’avis de l’administrateur, l’auteur de la demande ne peut raisonnablement présenter sa demande dans la zone géographique dans laquelle il réside habituellement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Forme de la demande d’aide financière de base

17. (1) La demande d’aide financière de base est présentée à l’administrateur sous la forme et de la manière qu’approuve le directeur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’administrateur peut exiger de l’auteur d’une demande qu’il fournisse les renseignements qui sont nécessaires pour déterminer et vérifier son admissibilité à l’aide financière de base, notamment les renseignements suivants à l’égard des membres du groupe de prestataires :

1. Le numéro d’assurance sociale de la personne.

2. Le numéro de la carte Santé de la personne attribué aux termes de la Loi sur l’assurance-santé.

3. Une preuve de l’identité de la personne et de sa date de naissance.

4. Des renseignements concernant le revenu et l’avoir de la personne.

5. Tout rapport pertinent d’un professionnel de la santé agréé en ce qui concerne une détermination relative à l’aide.

6. Des renseignements concernant les besoins matériels du groupe de prestataires.

7. Des renseignements concernant la poursuite des études par la personne dans le cadre d’un programme d’éducation ou de formation et ses progrès.

8. Des renseignements concernant l’emploi et les activités d’aide à l’emploi proposées de la personne.

9. Des renseignements concernant le statut de la personne au Canada. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) L’administrateur peut exiger de l’auteur d’une demande, de son conjoint compris dans le groupe de prestataires et d’un adulte à sa charge qu’ils assistent à une séance d’information sur l’emploi dans le cadre de la demande. Règl. de l’Ont. 377/05, art. 1.

Entente de participation exigée à l’égard de la demande d’aide au revenu

18. (1) La demande d’aide au revenu, autre qu’une demande se rapportant uniquement à une aide pour soins temporaires, comprend une entente de participation pour l’auteur de la demande et pour son conjoint compris dans le groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 4; Règl. de l’Ont. 294/05, art. 5.

(2) L’administrateur peut également exiger une entente de participation pour les autres personnes à charge comprises dans le groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Consentements exigés à l’égard d’une demande

19. (1) La demande d’aide au revenu, y compris une aide pour soins temporaires, comprend un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements signé par l’auteur de la demande et son conjoint compris dans le groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 294/05, art. 6.

(2) La demande d’aide au revenu comprend, à la demande de l’administrateur, un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements signé par une autre personne à charge. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Une personne peut être tenue aux termes du paragraphe (1) ou (2) de donner un consentement sous la forme demandée par une personne ou entité auprès de laquelle des renseignements exigés doivent être recueillis. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Le membre d’un groupe de prestataires qui a signé un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements donne, sur demande, un nouveau consentement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Demande signée et complète

20. (1) La demande d’aide financière de base et les formules qui l’accompagnent sont signées par l’auteur de la demande et son conjoint compris dans le groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 294/05, par. 7 (1).

(2) La demande et les formules qui l’accompagnent sont également signées par les autres personnes à charge si l’administrateur en fait la demande. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) La demande n’est pas complète tant que :

a) d’une part, celle-ci et les formules, ententes et consentements qui l’accompagnent n’ont pas été remplis, donnés et signés, et remis à l’administrateur, avec les vérifications de renseignements exigées;

b) d’autre part, l’auteur de la demande, son conjoint compris dans le groupe de prestataires et un adulte à sa charge n’ont pas assisté à une séance d’information sur l’emploi, comme l’administrateur a pu l’exiger en vertu du paragraphe 17 (3). Règl. de l’Ont. 377/05, art. 2.

(4) Une personne responsable peut présenter ou signer une demande au nom de l’auteur de la demande ou signer une demande au nom du conjoint de l’auteur de la demande si celui-ci ou le conjoint n’est pas capable de présenter ou de signer la demande en raison d’un handicap. Règl. de l’Ont. 294/05, par. 7 (2).

Renseignements préliminaires et vérification

20.1 (1) Malgré les articles 17, 18, 19 et 20, si, lors des discussions préliminaires avec l’auteur d’une demande d’aide financière de base, son conjoint compris dans le groupe de prestataires ou tout adulte à sa charge, des renseignements nécessaires pour déterminer et vérifier l’admissibilité de l’auteur de la demande à l’aide financière de base sont obtenus avant que n’aient été signées la demande et les formules qui l’accompagnent, l’administrateur peut faire ce qui suit :

a) exiger que l’auteur de la demande, le conjoint ou l’adulte à sa charge donne son consentement oral à la divulgation des renseignements obtenus aux fins de leur vérification;

b) après avoir obtenu le consentement oral, procéder à la vérification des renseignements. Règl. de l’Ont. 377/05, art. 3.

(2) À défaut de consentement oral, l’administrateur ne doit pas procéder à la vérification des renseignements tant que la demande n’est pas complète au sens du paragraphe 20 (3). Règl. de l’Ont. 377/05, art. 3.

20.2 à 20.7.1 Abrogés : Règl. de l’Ont. 377/05, art. 3.

Nouvelle demande d’aide financière de base non exigée

21. Si, dans l’année qui précède sa demande d’aide financière de base, l’auteur d’une demande avait déjà présenté une demande d’aide financière de base ou présenté une demande de soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, l’administrateur peut accepter la demande antérieure et les documents à l’appui comme une nouvelle demande d’aide financière de base et peut exiger des renseignements supplémentaires pour compléter et mettre à jour la demande. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Examen de la situation en ce qui concerne l’aide financière de base

22. Lorsqu’il détermine l’admissibilité de l’auteur d’une demande d’aide financière de base, l’administrateur examine ou fait examiner la situation des membres du groupe de prestataires, notamment leurs conditions de vie, leur situation financière et leur emploi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Examen supplémentaire en ce qui concerne l’aide au revenu

23. (1) Au plus tard un mois après l’avoir reconnu, pour la première fois, admissible à l’aide au revenu, l’administrateur rencontre l’auteur d’une demande afin d’examiner la situation des membres du groupe de prestataires, notamment leurs conditions de vie, leur situation financière et leur emploi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par le directeur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Demande d’aide à l’emploi

24. Les articles 16, 17, 19 et 21 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des personnes admissibles à l’aide à l’emploi aux termes de l’alinéa 6 (b) ou c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

PARTIE III
EMPLOI ET AIDE À L’EMPLOI

Interprétation

25. (1) Pour l’application du présent règlement, la participation communautaire et les mesures d’emploi énoncées à l’article 26 constituent des activités d’aide à l’emploi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«aptitude à lire et à écrire» S’entend de ce qui suit :

a) l’aptitude à lire et à écrire en français ou en anglais;

b) l’aptitude à compter.

Le terme «alphabétisation» a un sens correspondant. Règl. de l’Ont. 314/01, art. 1.

Aide à l’emploi

26. L’aide à l’emploi comprend la participation communautaire et les mesures d’emploi suivantes :

1. La recherche d’emploi.

2. Les services de soutien à la recherche d’emploi.

2.1 Un questionnaire sur l’aptitude à lire et à écrire approuvé par le directeur.

2.2 Une évaluation de l’aptitude à lire et à écrire, un programme d’alphabétisation, ou les deux.

3. D’autres activités d’éducation de base et la formation professionnelle liée à un emploi particulier.

4. Le placement dans un emploi.

5. Un programme d’éducation ou de formation approuvé par l’administrateur.

6. Une activité approuvée par l’administrateur qui constitue un travail indépendant.

7. Le soutien du travail indépendant.

8. Un test de dépistage de la toxicomanie approuvé par le directeur.

8.1 Un programme d’évaluation ou de traitement de la toxicomanie, ou les deux.

9. La participation d’une personne à un programme d’activités qu’approuve l’administrateur et qui l’aidera à l’égard de ce qui suit :

i. L’obtention d’un diplôme d’études secondaires.

ii. L’acquisition de compétences liées à l’emploi.

iii. L’accroissement de ses compétences parentales

10. L’assistance à une séance d’information sur l’emploi comme l’a exigé l’administrateur. . Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/99, art. 3; Règl. de l’Ont. 314/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 479/01, art. 3; Règl. de l’Ont. 377/05, art. 4.

Approbation des agents de prestation des services

26.1 (1) Le directeur peut approuver des agents de prestation des services à l’égard des activités d’aide à l’emploi visées aux dispositions 2.1 et 2.2 de l’article 26, pour l’application de l’article 29. Règl. de l’Ont. 314/01, art. 3.

(2) Le directeur peut approuver des agents de prestation des services à l’égard des activités d’aide à l’emploi visées aux dispositions 8 et 8.1 de l’article 26, pour l’application de l’article 29. Règl. de l’Ont. 479/01, art. 4.

Participation aux activités d’aide à l’emploi

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant est tenu de participer à une ou plusieurs activités d’aide à l’emploi conformément aux articles 28 et 29. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’administrateur diffère temporairement l’obligation prévue au paragraphe (1) à l’égard du participant qui satisfait à au moins un des critères suivants :

1. Le participant est un père ou une mère seul soutien de famille ayant au moins un enfant à charge qui n’a pas accès à l’enseignement public.

2. Le participant est un père ou une mère seul soutien de famille ayant au moins un enfant :

i. d’une part, à l’égard duquel une aide pour soins temporaires est reçue,

ii. d’autre part, qui n’a pas accès à l’enseignement public.

3. Le participant est un fournisseur de soins pour un membre de sa famille et l’administrateur est convaincu de ce qui suit :

i. le membre de la famille a besoin de façon continue d’une aide physique quotidienne en raison d’un handicap, d’une maladie ou de son âge avancé,

ii. selon les documents provenant de personnes qui fournissent des services de soutien au ménage, l’aide que le fournisseur de soins doit fournir fait que sa participation n’est pas possible dans les circonstances.

4. Le participant est âgé de 65 ans ou plus.

5. Il existe des circonstances exceptionnelles, approuvées par le directeur, qui s’appliquent au participant.

6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 614/00, art. 2.

Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 614/00, art. 2.

Emploi

28. (1) Le participant fait des efforts raisonnables pour accepter et conserver un emploi à plein temps, à temps partiel ou occasionnel qu’il peut physiquement occuper. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique également au participant qui est employé mais non à plein temps. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Le participant qui est employé fait des efforts raisonnables pour chercher, accepter et conserver un emploi qu’il peut physiquement occuper et qui augmenterait son revenu d’emploi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Participation que peut exiger l’administrateur

29. (1) L’administrateur peut exiger d’un participant qu’il participe, conformément aux conditions et pour les périodes que précise l’administrateur, à une ou plusieurs activités d’aide à l’emploi auxquelles il peut physiquement prendre part. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(1.1) L’administrateur peut exiger de l’auteur d’une demande ou d’un membre de son groupe de prestataires, autre qu’un enfant à charge qui est d’âge préscolaire ou qui fréquente l’école et autre que l’auteur d’une demande qui ne recevra que de l’aide pour soins temporaires, qu’il participe à l’activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 2.1 de l’article 26. Règl. de l’Ont. 314/01, art. 4.

(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1) :

a) la participation à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 2.1 ou 2.2 de l’article 26 ne peut être exigée que par l’administrateur d’un agent de prestation des services que le directeur a approuvé en vertu du paragraphe 26.1 (1);

b) la participation à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 8 ou 8.1 de l’article 26 ne peut être exigée que par l’administrateur d’un agent de prestation des services que le directeur a approuvé en vertu du paragraphe 26.1 (2). Règl. de l’Ont. 479/01, par. 5 (1).

(1.3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), l’administrateur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle participe à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 2.1 ou 2.2 de l’article 26 si elle lui fournit une déclaration écrite d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou d’un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario certifiant qu’elle a un trouble d’apprentissage. Règl. de l’Ont. 314/01, art. 4.

(1.4) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle participe à un test de dépistage de la toxicomanie approuvé par le directeur, sauf s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne consomme une substance de façon répétitive au point de compromettre sa capacité :

a) soit de participer avec succès à une autre activité d’aide à l’emploi;

b) soit d’accepter ou de conserver un emploi qu’elle est physiquement capable d’occuper par ailleurs. Règl. de l’Ont. 479/01, par. 5 (2).

(1.5) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle participe à un programme d’évaluation de la toxicomanie, sauf s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne consomme une substance de façon répétitive au point où les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne se trouve dans un état d’intoxication périodique ou chronique;

b) la personne a un besoin irrésistible de consommer la substance;

c) cette consommation a des effets nuisibles importants sur son état physique ou psychologique ou sur sa situation économique ou sociale;

d) la personne éprouve de la difficulté à cesser ou à modifier volontairement sa consommation de la substance malgré ses effets nuisibles;

e) cette consommation peut compromettre sa capacité :

(i) soit de participer avec succès à une autre activité d’aide à l’emploi,

(ii) soit d’accepter ou de conserver un emploi qu’elle est physiquement capable d’occuper par ailleurs. Règl. de l’Ont. 479/01, par. 5 (2).

(1.6) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle participe à un programme de traitement de la toxicomanie, sauf s’il est convaincu de ce qui suit :

a) la personne consomme une substance de façon répétitive au point où les conditions suivantes sont réunies :

(i) la personne se trouve dans un état d’intoxication périodique ou chronique,

(ii) la personne a un besoin irrésistible de consommer la substance,

(iii) cette consommation a des effets nuisibles importants sur son état physique ou psychologique ou sur sa situation économique ou sociale,

(iv) la personne éprouve de la difficulté à cesser ou à modifier volontairement sa consommation de la substance malgré ses effets nuisibles,

(v) cette consommation peut compromettre sa capacité :

(A) soit de participer avec succès à une autre activité d’aide à l’emploi,

(B) soit d’accepter ou de conserver un emploi qu’elle est physiquement capable d’occuper par ailleurs;

b) le programme est le programme approprié le moins contraignant et le moins perturbateur dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 479/01, par. 5 (2).

(2) L’administrateur ne doit pas exiger d’un participant plus de 70 heures d’activités de participation communautaire dans un mois donné. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Modification d’une entente de participation

30. L’administrateur peut modifier une entente de participation après l’avoir examinée avec le participant. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Aide à l’emploi fournie à d’autres personnes

31. L’aide à l’emploi peut être fournie aux personnes suivantes, sur demande de leur part :

1. L’auteur d’une demande ou un bénéficiaire au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

1.1 Un conjoint ou un adulte à charge compris dans le groupe de prestataires de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées qui n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 6 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de cette loi, de conclure une entente de participation et de se conformer à la présente partie.

2. Le participant dont la participation est temporairement différée aux termes de l’article 27. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 7; Règl. de l’Ont. 294/05, art. 9; Règl. de l’Ont. 31/06, art. 1.

PARTIE IV
REFUS, ANNULATION OU RÉDUCTION DE L’AIDE

Cession ou transfert d’avoirs

32. (1) Si un membre du groupe de prestataires de l’auteur d’une demande a fait une cession ou un transfert d’avoirs au cours de l’année précédant la date de la demande et que, de l’avis de l’administrateur, la contrepartie était insuffisante ou un des buts de la cession ou du transfert était de réduire la valeur de l’avoir afin de satisfaire aux conditions d’admissibilité à l’aide, l’administrateur, selon le cas :

a) détermine que l’auteur de la demande n’est pas admissible à l’aide;

b) réduit le montant de l’aide pour compenser la contrepartie insuffisante ou la valeur des avoirs cédés ou transférés. Règl. de l’Ont. 118/09, art. 2.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires a fait une cession ou un transfert d’avoirs au cours de l’année précédant la date de la demande d’aide du bénéficiaire ou à n’importe quel moment par la suite. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) S’il a des motifs de croire qu’un transfert ou une cession visé au paragraphe (1) a eu lieu plus d’un an avant la date de la demande et dans les trois ans précédant cette date, l’administrateur peut en examiner les circonstances et peut refuser ou réduire l’aide en vertu du paragraphe (1) ou (2). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Inobservation de la partie III — bénéficiaires

33. (1) L’administrateur annule ou réduit l’aide fournie à un bénéficiaire conformément au présent article si un participant de son groupe de prestataires :

a) soit ne se conforme pas à l’article 28;

b) soit refuse de participer à une activité d’aide à l’emploi qui a été exigée aux termes du paragraphe 29 (1) ou ne fait pas des efforts raisonnables pour participer à une telle activité.

c) Abrogé : Règl. de l’Ont. 261/06, par. 3 (1).

Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 479/01, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 261/06, par. 3 (1).

(1.1) Si le bénéficiaire est une personne seule et que, selon le cas :

a) il a par ailleurs droit à la prestation énoncée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1), l’aide qui lui est fournie est réduite de la somme de ses besoins matériels et de ses prestations. Toutefois, la somme ne doit pas inclure le montant de la prestation à verser aux termes de la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1) si l’administrateur est convaincu que le bénéficiaire a besoin des médicaments visés à cette sous-disposition pour une maladie grave ou un état de santé grave;

b) il n’a pas par ailleurs droit à la prestation énoncée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1), l’aide qui lui est fournie est annulée. Règl. de l’Ont. 395/04, par. 5 (1).

(1.2) Si le groupe de prestataires du bénéficiaire comprend une personne à charge et que, selon le cas :

a) la prestation énoncée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1) est par ailleurs payable à l’égard du participant auquel s’applique le paragraphe (1), l’aide fournie au bénéficiaire est réduite de la somme des besoins matériels et des prestations à l’égard du participant. Toutefois, la somme ne doit pas inclure le montant de la prestation à verser à l’égard du participant aux termes de la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1) si l’administrateur est convaincu que le participant a besoin des médicaments visés à cette sous-disposition pour une maladie grave ou un état de santé grave;

b) la prestation énoncée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1) n’est pas par ailleurs payable à l’égard du participant auquel s’applique le paragraphe (1), l’aide fournie au bénéficiaire est réduite de la somme des besoins matériels et des prestations à l’égard du participant. Règl. de l’Ont. 395/04, par. 5 (1).

(2) Si le bénéficiaire est une personne seule, l’aide est réduite aux termes de l’alinéa (1.1) a) ou annulée aux termes de l’alinéa (1.1) b) :

a) pendant trois mois si l’alinéa (1) a) ou b) s’applique et que l’aide ou le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à l’égard de la personne a été antérieurement refusé, annulé ou réduit pour un motif prévu à un de ces alinéas;

b) pendant un mois dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 395/04, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 261/06, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 310/10, par. 1 (1) et (2).

(3) Si le groupe de prestataires du bénéficiaire comprend une personne à charge, l’aide est réduite aux termes du paragraphe (1.2) :

a) pendant trois mois si l’alinéa (1) a) ou b) s’applique et que l’aide ou le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à l’égard du participant a été antérieurement refusé, annulé ou réduit pour un motif prévu à un de ces alinéas;

b) pendant un mois dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 314/01, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 395/04, par. 5 (3); Règl. de l’Ont. 261/06, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 310/10, par. 1 (3) et (4).

(4) La période de un ou de trois mois visée aux paragraphes (2) et (3) est calculée à partir de la date de la décision que prend l’administrateur pour un motif prévu à l’alinéa (1) a) ou b). Règl. de l’Ont. 261/06, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 310/10, par. 1 (5).

(4.1) Malgré les paragraphes (2) et (3), si l’aide fournie à un bénéficiaire est annulée ou réduite pour le motif qu’un participant de son groupe de prestataires a refusé de participer à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 8 ou 8.1 de l’article 26 ou n’a pas fait des efforts raisonnables pour participer à une telle activité, l’aide est annulée ou réduite, selon le cas, jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) la date qui suit immédiatement la date d’expiration de la période de un ou de trois mois, selon la période applicable dans les circonstances;

b) la date à laquelle le participant conclut une entente de participation dans laquelle il convient de participer à l’activité d’aide à l’emploi. Règl. de l’Ont. 479/01, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 310/10, par. 1 (6).

(5) Si un participant refuse de participer à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 2.2 de l’article 26 et exigée aux termes du paragraphe 29 (1) ou ne fait pas des efforts raisonnables pour le faire et si, en se fondant sur des renseignements reçus du participant ou à son sujet, l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que ce dernier peut avoir un trouble d’apprentissage, l’administrateur peut lui donner un délai raisonnable d’au plus 90 jours pour qu’il obtienne d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou d’un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario une déclaration écrite certifiant qu’il a un trouble d’apprentissage. Règl. de l’Ont. 314/01, par. 5 (2).

(6) Si le participant obtient la déclaration visée au paragraphe (5) dans le délai que lui donne l’administrateur aux termes du paragraphe (5), ce dernier ne doit pas annuler ou réduire l’aide du bénéficiaire aux termes de l’alinéa (1) b). Règl. de l’Ont. 314/01, par. 5 (2).

Inobservation de la partie III — auteurs de demande

34. (1) L’administrateur refuse de fournir l’aide à l’auteur d’une demande ou réduit le montant de l’aide à laquelle l’auteur de la demande est admissible si ce dernier ou une personne qui serait un participant si l’aide était accordée :

a) soit refuse de se conformer aux exigences de l’article 28;

b) soit refuse de participer à une activité d’aide à l’emploi qui a été exigée aux termes du paragraphe 29 (1.1) ou qui sera exigée aux termes du paragraphe 29 (1);

c) Abrogé : Règl. de l’Ont. 261/06, par. 4 (1).

Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 314/01, art. 6; Règl. de l’Ont. 261/06, par. 4 (1).

(2) Si l’auteur de la demande est une personne seule, l’aide est refusée. Règl. de l’Ont. 479/01, art. 7.

(3) Si le groupe de prestataires de l’auteur de la demande comprend une personne à charge, l’aide est réduite d’un montant égal aux besoins matériels et aux prestations à l’égard de la personne à qui s’applique l’alinéa 1 a) ou b), selon le cas. Règl. de l’Ont. 479/01, art. 7; Règl. de l’Ont. 261/06, par. 4 (2).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 261/06, par. 4 (3).

Inobservation des autres conditions d’admissibilité

35. (1) L’administrateur refuse de fournir l’aide à l’auteur d’une demande ou annule ou réduit l’aide au revenu et les prestations fournies à un bénéficiaire si un membre du groupe de prestataires ne se conforme pas à une condition d’admissibilité à l’aide prévue par la Loi ou le présent règlement, autre qu’une question visée à l’article 32, 33 ou 34. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 456/03, art. 1.

(2) Si le bénéficiaire est une personne seule, l’aide est annulée; si le groupe de prestataires du bénéficiaire comprend une personne à charge, l’aide est réduite d’un montant égal aux besoins matériels et aux prestations à l’égard de la personne à qui s’applique le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) L’aide est refusée, annulée ou réduite aux termes du paragraphe (1) tant que le membre du groupe de prestataires ne se conforme pas à la condition d’admissibilité. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Inobservation de la demande de renseignements exigés à l’égard des régimes spéciaux

36. (1) Si une personne à qui il est demandé de fournir des renseignements en application du paragraphe (2) ne le fait pas, l’administrateur réduit le montant de l’aide au revenu à l’égard du groupe de prestataires du montant des besoins matériels qui est applicable à un régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique et qui est prévu à la disposition 4 de l’article 41, à la disposition 3 du paragraphe 44 (1), à la disposition 5 du paragraphe 44 (2), à la disposition 3 du paragraphe 44 (3) ou à l’alinéa 57 (5) c), selon le cas. Règl. de l’Ont. 565/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 16/11, par. 1 (1).

(2) L’administrateur peut demander que le membre du groupe de prestataires qui reçoit ou qui demande à recevoir un montant pour un régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique qui est prévu à la disposition 4 de l’article 41, à la disposition 3 du paragraphe 44 (1), à la disposition 5 du paragraphe 44 (2), à la disposition 3 du paragraphe 44 (3) ou à l’alinéa 57 (5) c) fournisse des renseignements concernant son besoin d’un régime spécial en raison d’un état pathologique. Règl. de l’Ont. 565/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 16/11, par. 1 (2).

36.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 456/03, art. 2.

Nouvelle demande et rétablissement

37. (1) Si elle est refusée ou annulée, l’aide ne doit pas être fournie ni rétablie tant que la période de non-admissibilité n’est pas expirée et qu’une nouvelle demande d’aide n’a pas été présentée. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si elle est réduite, l’aide ne doit pas être rétablie tant que la période de non-admissibilité n’est pas expirée et que le bénéficiaire ou la personne à charge à l’égard de qui la réduction a été faite n’a pas présenté de demande de rétablissement à l’administrateur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Si, par suite de plusieurs réductions de l’aide, aucune aide n’est payable à un bénéficiaire, l’aide est réputée annulée. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

PARTIE V
AVOIR

Plafond prescrit de l’avoir

38. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires, pour l’application de l’alinéa 7 (3) b) de la Loi, correspond à ce qui suit :

a) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne seule, 592 $;

b) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il n’y a aucune autre personne à charge, 1 021 $;

c) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une ou plusieurs autres personnes à charge, 1 708 $ pour l’auteur de la demande ou le bénéficiaire, le conjoint et une autre personne à charge plus 500 $ pour chaque personne à charge supplémentaire;

d) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire n’a pas de conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une ou plusieurs personnes à charge, 1 632 $ pour l’auteur de la demande ou le bénéficiaire et une personne à charge plus 500 $ pour chaque personne à charge supplémentaire;

e) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne à qui s’applique le paragraphe 11 (2) ou (4), 500 $ pour chaque enfant à charge. Règl. de l’Ont. 379/10, art. 1.

(2) Si l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou un conjoint compris dans le groupe de prestataires a présenté une demande de soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, le plafond prescrit de l’avoir du groupe de prestataires correspond au montant calculé conformément à la partie IV du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de cette loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 8 (4); Règl. de l’Ont. 294/05, par. 10 (2).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’une seule fois à l’égard d’un groupe de prestataires et continue de s’appliquer jusqu’à ce que la demande présentée en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ait fait l’objet d’une décision définitive. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 361/08, art. 1.

Détermination de l’avoir

39. (1) Pour l’application de l’article 38, les éléments suivants ne font pas partie de l’avoir :

1. Sous réserve de la disposition 2, l’intérêt qu’a une personne sur la résidence principale du groupe de prestataires.

2. Si une personne a un intérêt sur un bien qui comprend sa résidence principale et que le bien sert habituellement à une fin autre que celle de résidence principale du groupe de prestataires, la partie de l’intérêt sur le bien qui peut être raisonnablement considérée comme se rapportant à la résidence principale, telle qu’elle est déterminée par l’administrateur.

3. La partie du prix de vente d’un bien qui est ou sera affectée, avec l’approbation de l’administrateur, à l’achat d’une résidence principale pour le groupe de prestataires.

4. Un intérêt sur un bien d’un enfant au nom de qui une aide pour soins temporaires est fournie, si ce bien n’est pas utilisé comme résidence principale de l’enfant et qu’il existe un arrangement à l’égard de l’intérêt que l’administrateur approuve comme étant nécessaire à la santé ou au bien-être de l’enfant.

5. Sous réserve du paragraphe (2) :

i. à l’égard d’un véhicule automobile, le moindre de la valeur de l’intérêt de la personne sur celui-ci et de 10 000 $,

ii. si des véhicules automobiles supplémentaires sont nécessaires pour permettre à des personnes de participer à des activités d’aide à l’emploi ou de conserver un emploi, pour chaque véhicule supplémentaire, le moindre de la valeur de l’intérêt de la personne sur le véhicule et de 10 000 $.

6. Les outils du métier qui sont essentiels à l’emploi d’un membre du groupe de prestataires.

7. Sous réserve des dispositions 8 et 9, à l’égard des personnes qui sont des travailleurs indépendants, les éléments d’actif d’entreprise qui sont nécessaires à l’exploitation de leur entreprise, jusqu’à concurrence, pour chaque personne du groupe de prestataires qui est un travailleur indépendant et pour chaque entreprise, de 10 000 $ ou du montant supérieur qu’approuve l’administrateur.

8. S’il y a plus d’une personne du groupe de prestataires qui est un travailleur indépendant dans la même entreprise, le montant prévu à la disposition 7 pour cette entreprise ne doit pas dépasser 10 000 $ ou le montant supérieur qu’approuve l’administrateur.

9. Si une personne du groupe de prestataires est un travailleur indépendant dans plus d’une entreprise, le montant prévu à la disposition 7 pour cette personne ne doit pas dépasser 10 000 $ ou le montant supérieur qu’approuve l’administrateur.

10. La partie d’un prêt ou d’une bourse pour étudiant ou pour personne en formation approuvée par l’administrateur, tant que la personne à laquelle le prêt ou la bourse est destiné poursuit le programme d’études ou la formation à l’égard duquel le prêt a été consenti ou la bourse octroyée.

11. Des services funéraires prépayés jusqu’à concurrence du montant qu’approuve le directeur.

12. Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un montant reçu à titre d’indemnité pour la douleur et les souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès ou pour les dépenses engagées ou à engager par suite d’une telle blessure ou d’un tel décès.

12.1 Sous réserve du paragraphe (3), un montant reçu à titre de dommages-intérêts en vertu de l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille pour compenser la perte de conseils, de soins et de compagnie par suite d’un décès ou d’une blessure.

12.2 Sous réserve du paragraphe (3), un montant reçu à titre d’indemnité pour perte non financière aux termes de l’article 46 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de l’article 42 de la Loi sur les accidents du travail.

13. Un versement reçu aux termes de l’une ou l’autre des ententes suivantes auxquelles la province de l’Ontario est partie :

i. L’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement.

ii. L’Entente conclue dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide.

iii. L’entente appelée Grandview Agreement.

14. Les gains d’un enfant à charge ou le montant payé à un enfant à charge dans le cadre d’un programme de formation.

14.1 Les gains d’un adulte à charge qui fréquente l’école secondaire à plein temps ou le montant qui est payé à un adulte à charge dans le cadre d’un programme de formation pendant qu’il fréquente l’école ou suit le programme de formation.

14.2 Les gains d’un adulte à charge réalisés pendant qu’il fréquentait l’école secondaire à plein temps ou suivait un programme de formation si ces sommes :

i. soit sont affectées à des frais de formation ou à des frais d’études postsecondaires,

ii soit doivent être affectées à des frais de formation ou à des frais d’études postsecondaires dans un délai raisonnable, selon ce que juge l’administrateur.

14.3 Les gains qu’un membre du groupe de prestataires réalise, ou les montants qui lui sont payés dans le cadre d’un programme de formation, pendant qu’il poursuit un programme d’études dans un établissement d’enseignement postsecondaire ou au cours des 16 semaines qui précèdent ces études, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le membre du groupe de prestataires est inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps,

ii. le membre du groupe de prestataires est :

A. soit inscrit à un programme d’études approuvé en vertu de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans Made After July 31, 2001) pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,

B. soit inscrit dans un établissement agréé aux termes de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 268/01 à un programme d’études qui le prépare à devenir candidat à l’inscription par une profession réglementée désignée à l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées ou candidat à l’inscription par une profession de la santé nommée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

iii. les gains réalisés ou les montants payés sont utilisés aux fins d’un programme d’études visé à la sous-disposition ii,

iv. les gains sont réalisés ou les montants sont payés pendant que la personne est membre d’un groupe de prestataires qui reçoit l’aide au revenu prévue par la Loi ou le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

14.4 Les gains d’un bénéficiaire qui est âgé de moins de 18 ans ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation.

15. L’intérêt sur un bien immeuble d’un enfant à charge, autre qu’un intérêt visé à la disposition 1, si des efforts raisonnables sont faits pour vendre le bien.

16. Un paiement reçu dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire (Canada).

17. La partie d’un prêt dont l’administrateur est convaincu qu’elle sera affectée, dans un délai raisonnable, au paiement des premier et dernier mois de loyer nécessaire en vue d’obtenir un logement pour le groupe de prestataires.

18. La partie d’un prêt dont l’administrateur est convaincu qu’elle sera affectée, dans un délai raisonnable, à l’achat d’un véhicule automobile nécessaire pour les activités d’aide à l’emploi d’un participant ou pour qu’une personne conserve un emploi.

19. Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C.

20. La partie d’un paiement reçu aux termes de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires en ce qui concerne la participation réussie d’une personne à un programme d’activités visé à l’alinéa 2 (3) e), à la disposition 3 du paragraphe 10 (7) ou à la disposition 9 de l’article 26 si, dans une période raisonnable selon ce que juge l’administrateur, elle doit être utilisée pour l’éducation postsecondaire de la personne.

21. Un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), détenu par un souscripteur pour le compte d’un bénéficiaire à qui il est lié par le sang, le mariage ou l’adoption.

21.1 Les fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-invalidité au sens du paragraphe 146.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

22. Un paiement reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C pour la période antérieure à 1986 et pour la période postérieure à 1990 datée du 14 décembre 2006 et conclue entre le procureur général du Canada et les demandeurs des recours collectifs, autre qu’un paiement pour perte de revenu prévu à l’article 2.05 de la Convention, un paiement pour perte de services prévu à l’article 2.06 de la Convention et l’indemnisation des personnes à charge prévue à l’article 4.04 de la Convention.

23. Un paiement forfaitaire reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties, autre qu’un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments.

24. Un paiement reçu de Développement des ressources humaines Canada aux termes du programme appelé «Fonds d’intégration des personnes handicapées», si le paiement a été ou sera affecté aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités liées à l’emploi qu’a approuvées l’administrateur.

25. Un paiement reçu dans le cadre du régime d’indemnisation appelé Walkerton Cnompensation Plan, autre qu’un paiement pour perte de revenu future.

26. Une somme versée aux termes d’un contrat d’assurance au titre de la perte de biens meubles ou immeubles d’un membre du groupe de prestataires, ou au titre des dommages causés à ceux-ci, si, de l’avis de l’administrateur, elle sera affectée dans un délai raisonnable à une fin énoncée à la disposition 15 du paragraphe 54 (1).

27. Un paiement, autre qu’un paiement pour perte de revenu, effectué par un comité local de secours aux sinistrés créé dans le cadre du Programme ontarien de secours aux sinistrés administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement si, de l’avis de l’administrateur, il sera utilisé dans un délai raisonnable à la fin à laquelle il était destiné.

28. Un montant reçu à titre d’indemnité, autre qu’une indemnité pour perte de revenu, relativement à une demande pour sévices subis dans un pensionnat indien, y compris une indemnité reçue aux termes de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.

29. Un crédit personnel au sens de l’article 5.07 de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.

30. La valeur des subventions, articles ou services fournis aux fins de l’efficacité énergétique et de la conservation d’énergie par les services publics de distribution de gaz, les compagnies de distribution locales, une municipalité, l’Office de l’électricité de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada.

31. Les paiements effectués dans le cadre du programme Quest for Gold d’aide aux athlètes ontariens, administré par le ministère de la Promotion de la santé.

32. Les paiements effectués dans le cadre du Programme de remboursement des dépenses des transplantés financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée s’ils sont utilisés ou le seront, dans un délai raisonnable selon ce que juge l’administrateur, à la fin à laquelle ils étaient destinés.

33. Un paiement effectué conformément à la Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la prestation ontarienne pour enfants. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, par. 5 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 170/99, art. 4; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 9; Règl. de l’Ont. 326/00, art. 2; Règl. de l’Ont 586/00, art. 1; Règl. de l’Ont 236/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 395/04, par. 6 (1) à (6); Règl. de l’Ont. 261/06, art. 5; Règl. de l’Ont. 166/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 424/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 49/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 118/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 208/10, par. 2 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 287/10, art. 1.

(2) Les plafonds prévus à la disposition 5 du paragraphe (1) ne s’appliquent qu’à partir du moment où la personne reçoit l’aide au revenu de façon continue depuis au moins six mois. Règl. de l’Ont. 165/99, par. 5 (5).

(3) Le montant total permis aux termes des dispositions 12, 12.1 et 12.2 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 25 000 $. Règl. de l’Ont. 395/04, par. 6 (7).

(4) L’exemption prévue à la disposition 12 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants versés en application des dispositions suivantes :

1. Les paragraphes 13 (1), (2), (3), (7) et (8) du Règlement 672 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Statutory Accident Benefits Schedule — Accidents before January 1, 1994) pris en application de la Loi sur les assurances.

2. L’article 19 du Règlement de l’Ontario 776/93 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996) pris en application de la Loi sur les assurances.

3. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 403/96 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour) pris en application de la Loi sur les assurances.

4. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 34/10 (Statutory Accident Benefits Schedule — Effective September 1, 2010) pris en application de la Loi sur les assurances. Règl. de l’Ont. 208/10, par. 2 (3) et (4).

PARTIE VI
CALCUL DU MONTANT DE L’AIDE

Règle générale

40. (1) Le montant de l’aide au revenu à l’égard d’un groupe de prestataires est calculé mensuellement en déterminant les besoins matériels du groupe de prestataires conformément aux articles 41 à 44.1, en réduisant ce montant conformément aux articles 44.2 à 47.2 et en soustrayant de ce montant le revenu du groupe de prestataires, déterminé conformément aux articles 48 à 54. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 261/06, art. 6; Règl. de l’Ont. 479/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 226/08, art. 2.

(2) Malgré le paragraphe (1), les besoins matériels d’un bénéficiaire au cours du mois au cours duquel tombe la date de prise d’effet de son admissibilité, établie aux termes de l’article 25 de la Loi :

a) à l’égard du logement, sont réputés correspondre au moindre des montants suivants :

(i) le montant que l’administrateur a déterminé à l’égard des coûts du logement pour un mois complet,

(ii) le montant des coûts réels du logement du bénéficiaire qui demeure impayé à la date de prise d’effet;

b) à l’égard des besoins essentiels, sont calculés proportionnellement au nombre de jours qui restent dans le mois, à compter de la date de prise d’effet. Règl. de l’Ont. 377/05, art. 5.

Besoins matériels généraux

41. (1) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire à qui les articles 43, 44 et 44.1 ne s’appliquent pas correspondent à la somme des montants suivants :

1. Le montant payable à l’égard des besoins essentiels déterminés conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

224 $

443 $

1

0

1

344

443

1

0

554

581

2

0

2

344

443

1

1

554

581

2

0

692

735

3

0

3

344

443

1

2

554

581

2

1

692

735

3

0

847

890

Pour chaque personne à charge supplémentaire :

ajouter 155 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

154 $

229 $

1

254

275

2

296

319

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 44 $.

3. Le montant payable à l’égard du coût du logement calculé aux termes de l’article 42.

4. Sous réserve du paragraphe (2), pour le mois au cours duquel l’administrateur reçoit une demande d’allocation au titre d’un régime spécial et s’il est convaincu qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une telle allocation en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel l’administrateur demande la présentation d’une nouvelle demande et une réévaluation du besoin d’une telle allocation et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :

i. la somme des montants déterminés par l’administrateur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05,

ii. 250 $.

5. Un montant mensuel pour les besoins personnels en raison de l’âge avancé égal à 36 $ à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires qui a atteint l’âge de 65 ans.

6. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, et par la suite, si le membre du groupe de prestataires allaite, pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le nourrisson atteint l’âge de 12 mois et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :

i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que le membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,

ii. à 40 $, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 10; Règl. de l’Ont. 171/04, art. 4; Règl. de l’Ont. 417/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 294/05, art. 11; Règl. de l’Ont. 565/05, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 19/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 464/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 266/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 479/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 226/08, art. 3; Règl. de l’Ont. 361/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 179/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 380/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 379/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 16/11, par. 2 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), afin de démontrer à l’administrateur qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une allocation au titre d’un régime spécial ou, dans le cas d’une réévaluation, qu’il continue d’avoir besoin d’une telle allocation, le membre présente à l’administrateur ce qui suit :

1. Une formule, approuvée par le directeur, de demande d’une allocation au titre d’un régime spécial, précisant l’état pathologique pour lequel l’allocation est demandée et remplie par un professionnel de la santé agréé et par le membre.

2. Les renseignements supplémentaires concernant le besoin du membre d’une allocation au titre d’un régime spécial en raison d’un état pathologique que l’administrateur peut demander en vertu du paragraphe 36 (2).

3. Une formule de demande supplémentaire approuvée par le directeur et remplie par un professionnel de la santé agréé différent de celui qui a rempli la formule visée à la disposition 1 ou toute formule antérieure, comme le demande l’administrateur. Règl. de l’Ont. 16/11, par. 2 (2).

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un membre d’un groupe de prestataires qui, le 31 mars 2011, recevait une allocation au titre d’un régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi ou qui, au plus tard à cette date, a demandé à recevoir une telle allocation en présentant une demande à cet effet à l’administrateur :

1. Le membre continue de recevoir le montant mensuel auquel il avait droit aux termes de la disposition 4 du paragraphe (1), telle qu’elle existait le 31 mars 2011, jusqu’au premier en date des jours suivants :

i. la date à laquelle l’administrateur prend une décision relativement au besoin du membre d’une allocation au titre d’un régime spécial par suite de la demande que le membre a présentée à cet effet conformément à la disposition 4 du paragraphe (1),

ii. le 31 juillet 2011.

2. Le membre a droit à une majoration de l’allocation au titre d’un régime spécial à partir du 1er avril 2011 si :

i. d’une part, il demande une telle allocation conformément à la disposition 4 du paragraphe (1) au plus tard le 31 juillet 2011,

ii. d’autre part, l’administrateur détermine que le membre a le droit de recevoir un montant pour un régime spécial qui est supérieur à celui qu’il avait le droit de recevoir en mars 2011. Règl. de l’Ont. 16/11, par. 2 (2).

Logement

42. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«logement» Le coût lié à une habitation utilisée comme résidence principale, à l’égard de ce qui suit :

1. Le loyer, à part les sommes payées pour le stationnement et la câblodistribution.

2. Le principal et les intérêts sur une hypothèque ou un emprunt contractés en vue d’acheter l’habitation ou d’effectuer des réparations que l’administrateur détermine comme étant nécessaires afin que la propriété puisse continuer de servir d’habitation.

3. Le coût d’occupation payé aux termes d’une convention d’achat de l’habitation.

4. Les impôts.

5. Les primes d’assurance à l’égard de l’habitation ou de son contenu.

6. Les paiements nécessaires et raisonnables, approuvés par l’administrateur, qui sont faits en vue de préserver, d’entretenir et d’utiliser l’habitation.

7. Les dépenses communes qui doivent faire l’objet de versements à l’égard d’une partie privative d’un condominium ou à l’égard d’une unité d’une coopérative de logement, à l’exclusion de la partie de ces dépenses affectée au coût de l’énergie pour le chauffage.

8. Les services publics suivants, s’ils ne sont pas compris dans le loyer ou les dépenses communes :

i. Une source d’énergie utilisée à des fins domestiques autres que le chauffage.

ii. L’eau et les égouts.

iii. La location d’un appareil de chauffage à air chaud et d’un chauffe-eau.

9. Le loyer d’un bail foncier.

10. Le coût de l’énergie pour le chauffage. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, art. 6.

(2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du coût du logement :

1. Déterminer le coût réel payable relativement au logement aux termes du paragraphe (1).

2. Déterminer le montant maximal payable pour le logement conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Nombre de membres dans le groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale

1

368 $

2

578

3

627

4

681

5

734

6 ou plus

761

3. Sous réserve de la disposition 4, le montant payable pour le logement est le montant déterminé aux termes de la disposition 1 ou, s’il est moindre, le montant maximal déterminé aux termes de la disposition 2.

4. Si le coût de l’énergie pour le chauffage dépasse le montant maximal payable pour le logement aux termes de la disposition 2, le coût payable pour le logement correspond au coût de l’énergie pour le chauffage.

5. Si l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire est un locataire d’un office ou d’un organisme qui fournit des logements à loyer modique au nom du Canada, de l’Ontario ou d’une municipalité, le logement ne doit pas comprendre la partie du loyer que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est tenu de payer à l’égard d’une personne qui vit dans ce logement locatif et qui n’est pas membre du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 417/04, art. 3; Règl. de l’Ont. 464/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 266/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 361/08, art. 3; Règl. de l’Ont. 380/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 310/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 379/10, art. 3.

Besoins matériels des personnes en établissement

42.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 464/06, art. 4.

43. (1) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans un foyer de soins de longue durée correspondent à 130 $ par mois pour chaque membre du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 266/07, art. 4; Règl. de l’Ont. 361/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 380/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 110/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 379/10, art. 4.

(2) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire de services d’hébergement d’urgence correspondent au montant qu’approuve le directeur pour la fourniture au groupe de prestataires du couvert, du gîte et de ce qui est nécessaire pour satisfaire à leurs besoins personnels. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Besoins matériels dans d’autres cas particuliers

44. (1) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui reçoit le couvert et le gîte de la même source et dont les besoins matériels ne sont pas déterminés aux termes du paragraphe (2) ou (3) ou de l’article 43 correspondent à la somme des montants suivants :

1. Le montant payé pour le couvert et le gîte, jusqu’à concurrence du montant maximal figurant dans le tableau suivant :

TABLEAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

404 $

618 $

1

0

1

565

673

 

1

0

672

709

2

0

2

627

725

 

1

1

734

761

 

2

0

776

795

3

0

3

686

777

 

1

2

793

813

 

2

1

835

848

 

3

0

871

881

Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille :

ajouter 103 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus;

ajouter 59 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire :

ajouter 89 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus;

ajouter 52 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

154 $

229 $

1

245

258

2

284

297

3

322

337

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 41 $.

3. Sous réserve du paragraphe (6), pour le mois au cours duquel l’administrateur reçoit une demande d’allocation au titre d’un régime spécial et s’il est convaincu qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une telle allocation en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel l’administrateur demande la présentation d’une nouvelle demande et une réévaluation du besoin d’une telle allocation et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :

i. la somme des montants déterminés par l’administrateur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05,

ii. 250 $.

4. À l’égard de chaque membre du groupe de prestataires qui a atteint l’âge de 65 ans, un montant pour les besoins personnels en raison de l’âge avancé égal à 36 $.

5. 61 $ (Allocation spéciale de pension).

6. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, et par la suite, si le membre du groupe de prestataires allaite, pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le nourrisson atteint l’âge de 12 mois et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :

i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que le membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,

ii. à 40 $, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 11 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 171/04, par. 5 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 417/04, par. 6 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 294/05, par. 12 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 565/05, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 19/06, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 464/06, par. 6 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 266/07, par. 5 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 479/07, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 119/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 361/08, par. 5 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 380/09, par. 5 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 379/10, par. 5 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 16/11, par. 3 (1).

(2) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui est un père ou une mère seul soutien de famille à qui s’applique le paragraphe 11 (2) ou (4) ou un père ou une mère seul soutien de famille qui est une personne à charge aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées correspondent à la somme des montants suivants :

1. 231 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge.

2. 98 $ à l’égard de la deuxième personne à charge de la personne à charge.

3. 117 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.

4. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année, un montant supplémentaire égal à la somme de 92 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge et de 41 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.

5. Sous réserve du paragraphe (6), pour le mois au cours duquel l’administrateur reçoit une demande d’allocation au titre d’un régime spécial et s’il est convaincu qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une telle allocation en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel l’administrateur demande la présentation d’une nouvelle demande et une réévaluation du besoin d’une telle allocation et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :

i. la somme des montants déterminés par l’administrateur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05,

ii. 250 $.

6. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’une personne à charge de la personne à charge est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, et par la suite, si la personne à charge de la personne à charge allaite, pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le nourrisson atteint l’âge de 12 mois et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :

i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que la personne à charge de la personne à charge a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,

ii. à 40 $, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, art. 7; Règl. de l’Ont. 171/04, par. 5 (3); Règl. de l’Ont. 417/04, par. 6 (4) à (7); Règl. de l’Ont. 565/05, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 19/06, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 464/06, par. 6 (5) à (8); Règl. de l’Ont. 266/07, par. 5 (5); Règl. de l’Ont. 361/08, par. 5 (5); Règl. de l’Ont. 380/09, par. 5 (5); Règl. de l’Ont. 379/10, par. 5 (5); Règl. de l’Ont. 16/11, par. 3 (2).

(3) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans le même logement qu’une personne qui est son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son conjoint compris dans le groupe de prestataires, correspondent à la somme des montants suivants :

1. Le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

224 $

443 $

1

0

1

344

443

 

1

0

554

581

2

0

2

344

443

 

1

1

554

581

 

2

0

692

735

Pour chaque personne à charge supplémentaire :

ajouter 155 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

154 $

229 $

1

254

275

2

296

319

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 44 $.

3. Sous réserve du paragraphe (6), pour le mois au cours duquel l’administrateur reçoit une demande d’allocation au titre d’un régime spécial et s’il est convaincu qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une telle allocation en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel l’administrateur demande la présentation d’une nouvelle demande et une réévaluation du besoin d’une telle allocation et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :

i. la somme des montants déterminés par l’administrateur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05,

ii. 250 $.

4. 61 $ (Allocation spéciale de pension).

5. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, et par la suite, si le membre du groupe de prestataires allaite, pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le nourrisson atteint l’âge de 12 mois et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :

i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que le membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,

ii. à 40 $, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 294/05, par. 12 (3); Règl. de l’Ont. 383/05, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 565/05, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 19/06, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 464/06, par. 6 (9) à (11); Règl. de l’Ont. 266/07, par. 5 (6) à (8); Règl. de l’Ont. 479/07, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 226/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 361/08, par. 5 (6) à (8); Règl. de l’Ont. 179/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 380/09, par. 5 (6) à (8); Règl. de l’Ont. 379/10, par. 5 (6) à (8); Règl. de l’Ont. 16/11, par. 3 (3).

(4) Les besoins matériels énoncés au paragraphe (3) ne s’appliquent pas à l’auteur d’une demande ou au bénéficiaire qui satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

1. Le père ou la mère avec qui il vit reçoit un paiement prévu par la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou par la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario.

2. Lui-même ou son conjoint est locataire ou propriétaire du logement dans lequel il réside avec son père ou sa mère.

3. Il convainc l’administrateur que lui-même ou son conjoint a une obligation légale de payer un ou plusieurs des éléments, énoncés aux dispositions 1 à 10 de la définition de «logement» au paragraphe 42 (1), du coût du logement lié au logement ou d’y contribuer.

4. Il convainc l’administrateur que son père ou sa mère exige qu’il paie des frais de logement afin de pouvoir continuer de résider dans son logement. Règl. de l’Ont. 383/05, par. 2 (2).

(5) Même s’il est reconnu qu’elle est financièrement autonome au sens du paragraphe 2 (2), une personne peut choisir d’être considérée comme ne l’étant pas si, n’eût été son choix en vertu du présent paragraphe, ses besoins matériels seraient déterminés aux termes du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 383/05, par. 2 (2).

(6) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), de la disposition 5 du paragraphe (2) et de la disposition 3 du paragraphe (3), afin de démontrer à l’administrateur qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une allocation au titre d’un régime spécial ou, dans le cas d’une réévaluation, qu’il continue d’avoir besoin d’une telle allocation, le membre présente à l’administrateur ce qui suit :

1. Une formule, approuvée par le directeur, de demande d’une allocation au titre d’un régime spécial, précisant l’état pathologique pour lequel l’allocation est demandée et remplie par un professionnel de la santé agréé et par le membre.

2. Les renseignements supplémentaires concernant le besoin du membre d’une allocation au titre d’un régime spécial en raison d’un état pathologique que l’administrateur peut demander en vertu du paragraphe 36 (2).

3. Une formule de demande supplémentaire approuvée par le directeur et remplie par un professionnel de la santé agréé différent de celui qui a rempli la formule visée à la disposition 1 ou toute formule antérieure, comme le demande l’administrateur. Règl. de l’Ont. 16/11, par. 3 (4).

(7) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un membre d’un groupe de prestataires qui, le 31 mars 2011, recevait une allocation au titre d’un régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi ou qui, au plus tard à cette date, a demandé à recevoir une telle allocation en présentant une demande à cet effet à l’administrateur :

1. Le membre continue de recevoir le montant mensuel auquel il avait droit aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1), de la disposition 5 du paragraphe (2) ou de la disposition 3 du paragraphe (3), telles qu’elles existaient le 31 mars 2011, jusqu’au premier en date des jours suivants :

i. la date à laquelle l’administrateur prend une décision relativement au besoin du membre d’une allocation au titre d’un régime spécial par suite de la demande que le membre a présentée à cet effet conformément à la disposition 3 du paragraphe (1), à la disposition 5 du paragraphe (2) ou à la disposition 3 du paragraphe (3),

ii. le 31 juillet 2011.

2. Le membre a droit à une majoration de l’allocation au titre d’un régime spécial à partir du 1er avril 2011 si :

i. d’une part, il demande une telle allocation conformément à la disposition 3 du paragraphe (1), à la disposition 5 du paragraphe (2) ou à la disposition 3 du paragraphe (3) au plus tard le 31 juillet 2011,

ii. d’autre part, l’administrateur détermine que le membre a le droit de recevoir un montant pour un régime spécial qui est supérieur à celui qu’il avait le droit de recevoir en mars 2011. Règl. de l’Ont. 16/11, par. 3 (4).

Besoins matériels des résidents de maisons ou foyers de transition

44.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire sont déterminés aux termes de l’article 41 ou du paragraphe 44 (1), selon le cas, si cette personne remplit les conditions suivantes :

a) elle réside dans une maison ou un foyer de transition pour femmes maltraitées;

b) elle a besoin d’aide pour couvrir le coût du logement lié à son ancienne habitation afin de conserver le droit de l’occuper à nouveau en tant que résidence principale. Règl. de l’Ont. 395/04, art. 9.

(2) Si les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire auquel s’applique le paragraphe (1) ont été déterminés conformément à celui-ci à l’égard d’au moins trois mois, l’administrateur peut réduire ces besoins à :

a) pas moins de 128 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 novembre 2009 et antérieur au 1er décembre 2010;

b) pas moins de 130 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 novembre 2010. Règl. de l’Ont. 379/10, par. 6 (1).

(3) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison ou un foyer de transition mais auquel le paragraphe (1) ne s’applique pas correspondent à 130 $ par mois pour chaque membre du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 361/08, art. 6; Règl. de l’Ont. 380/09, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 379/10, par. 6 (2).

Réduction des besoins matériels (garde partagée) — dispositions générales

44.2 Si une décision a été prise selon laquelle un membre d’un groupe de prestataires est admissible à la prestation fiscale canadienne pour enfants pendant six mois sur une période de 12 mois (admissibilité partagée à la prestation fiscale canadienne pour enfants) à l’égard d’un enfant ou qu’il partage la garde physique d’un enfant pour des périodes plus ou moins égales, selon la détermination faite aux termes du sous-alinéa 2 (3) c) (ii), le montant payable pour l’enfant aux termes des dispositions 1, 2, 4 et 6 du paragraphe 41 (1), des dispositions 2, 3 et 6 du paragraphe 44 (1) et des dispositions 1, 2, 3 et 5 du paragraphe 44 (3) est réduit de 50 pour cent. Règl. de l’Ont. 226/08, art. 5.

Remarque : Le 1er août 2011, l’article 44.2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

44.2 Le montant payable pour un enfant aux termes des dispositions 1, 2, 4 et 6 du paragraphe 41 (1), des dispositions 2, 3 et 6 du paragraphe 44 (1) et des dispositions 1, 2, 3 et 5 du paragraphe 44 (3) est réduit de 50 pour cent, s’il a été déterminé qu’un membre d’un groupe de prestataires :

a) soit est admissible à la prestation fiscale canadienne pour enfants à titre parent ayant la garde partagée, au sens de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’égard de l’enfant;

b) soit partage la garde physique de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, selon la détermination faite aux termes du sous-alinéa 2 (3) c) (ii). Règl. de l’Ont. 139/11, art. 2.

Voir : Règl. de l’Ont. 139/11, art. 2 et 4.

45. Abrogé : Règl. de l’Ont. 310/10, art. 3.

Réduction des besoins matériels — personnes détenues sous garde

46. (1) Si une personne est détenue ou réside dans un lieu mentionné à l’article 8, ses besoins matériels pour le mois où commence sa détention ou sa résidence et les mois complets subséquents de détention ou de résidence sont réduits selon le nombre de jours de détention ou de résidence de la personne. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Pendant le mois où la personne est libérée d’un lieu visé au paragraphe (1) :

a) les besoins matériels payables, autres que le montant payable pour le logement, à la personne ou en son nom sont réduits selon le nombre de jours pendant lesquels elle était détenue ou résidait dans un lieu mentionné à l’article 8;

b) les besoins matériels à l’égard du logement de la personne peuvent être réduits selon le nombre de jours pendant lesquels elle était détenue ou résidait dans un lieu mentionné à l’article 8. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Réduction des besoins matériels — malade hospitalisé

47. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un membre du groupe de prestataires est un malade hospitalisé, l’administrateur peut réduire ses besoins matériels. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des trois premiers mois de séjour du membre du groupe de prestataires dans un hôpital. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Réduction des besoins matériels — personne suivant en établissement un programme de traitement de la toxicomanie

47.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un membre du groupe de prestataires réside dans un établissement pour y suivre un programme de traitement de la toxicomanie, l’administrateur peut réduire ses besoins matériels. Règl. de l’Ont. 261/06, art. 7.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des trois premiers mois durant lesquels le membre du groupe de prestataires réside dans un tel établissement. Règl. de l’Ont. 261/06, art. 7.

Réduction des besoins matériels — Personne qui reçoit au cours des mêmes mois une prestation ontarienne pour enfants et une prestation pour enfants transitoire aux termes de l’article 58.3

47.2 (1) Si un membre d’un groupe de prestataires reçoit un paiement rétroactif au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un paiement rétroactif dans le cadre du paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et que pendant tout ou partie de la période visée par le paiement rétroactif le bénéficiaire a également reçu une prestation pour enfants transitoire aux termes de l’article 58.3, les besoins matériels du bénéficiaire sont réduits, conformément au paragraphe (2), dans le mois qui suit celui dans lequel le paiement rétroactif est reçu. Règl. de l’Ont. 479/07, art. 5.

(2) Le montant de la réduction des besoins matériels prévue au paragraphe (1) est calculé comme suit :

A = le moindre de B et de (C + (D – (E × F)))

où :

«A» représente le montant de la réduction des besoins matériels;

«B» représente le montant total de la prestation pour enfants transitoire reçue aux termes de l’article 58.3;

«C» représente le montant total de la prestation ontarienne pour enfants reçue aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

«D» le paiement total à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

«E» représente la somme des montants suivants : 43,75 $ pour le premier enfant à charge, 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge et 41,41 $ pour chaque autre enfant à charge;

«F» représente le nombre de mois pendant lesquels la prestation pour enfants transitoire a été reçue.

Règl. de l’Ont. 479/07, art. 5; Règl. de l’Ont. 119/08, par. 2 (1).

(3) Malgré le paragraphe (2), les besoins matériels d’un bénéficiaire, une fois réduits aux termes du présent article, ne doivent pas être inférieurs à 2,50 $. Règl. de l’Ont. 119/08, par. 2 (2).

Calcul du revenu — règle générale

48. (1) Sous réserve des articles 49 à 54, le revenu est déterminé pour le mois en additionnant tous les paiements de quelque nature que ce soit qui sont versés, pendant la période déterminée par le directeur, aux membres du groupe de prestataires, en leur nom ou à leur profit. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu comprend la valeur pécuniaire des articles et services fournis aux membres du groupe de prestataires ainsi que les montants de revenu réputés être à leur disposition. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Le paiement versé à une personne à l’égard d’un nombre de mois donné est affecté à ces mois. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe (1), si les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire sont calculés aux termes du paragraphe 44 (2), le revenu comprend tous les paiements de quelque nature que ce soit qui sont versés aux personnes à charge de la personne à charge, en leur nom ou à leur profit. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) Le revenu déterminé aux termes des paragraphes (1) à (4) est réduit conformément au paragraphe (6) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le revenu est déterminé pour un mois dans lequel les besoins matériels d’un bénéficiaire sont réduits conformément à l’article 47.2;

b) après la réduction visée à l’alinéa a), les besoins matériels du bénéficiaire sont inférieurs ou égaux au revenu déterminé aux termes des paragraphes (1) à (4). Règl. de l’Ont. 119/08, art. 3.

(6) Le montant de la réduction visée au paragraphe (5) est calculé comme suit :

A = (B – C) + 2,50 $

où :

«A» représente le montant de la réduction du revenu pour le mois;

«B» représente le revenu pour le mois déterminé aux termes des paragraphes (1) à (4);

«C» représente les besoins matériels pour le mois.

Règl. de l’Ont. 119/08, art. 3.

Traitement des gains

49. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du traitement des gains :

1. La somme du montant total du revenu d’emploi mensuel brut, des montants payés dans le cadre d’un programme de formation et du revenu mensuel net, déterminé par l’administrateur, qui est tiré de l’exploitation d’une entreprise ou d’un intérêt sur celle-ci est réduite des montants suivants :

i. le montant total de toutes les déductions exigées par la loi ou les conditions de travail qui sont des déductions satisfaisant aux conditions suivantes :

A. elles sont effectuées sur les salaires, les traitements, les gains occasionnels ou les montants payés dans le cadre d’un programme de formation,

B. elles sont effectuées à l’égard de l’impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada, de l’assurance-emploi, des cotisations syndicales ou des cotisations à un régime de retraite,

ii. 50 pour cent de l’excédent de la somme du montant total du revenu d’emploi mensuel brut et des montants payés dans le cadre d’un programme de formation sur le montant total des déductions visées à la sous-disposition i,

iii. Abrogée : Règl. de l’Ont. 360/05, par. 1 (1).

iv. les frais de garde d’enfants qui ont été réellement engagés pour chaque enfant à charge et pour chaque enfant au nom de qui est fournie une aide pour soins temporaires conformément à l’article 57 et qui ne sont pas par ailleurs remboursés ou susceptibles de l’être, jusqu’à concurrence des montants maximaux prévus à la disposition 2, si les conditions suivantes sont réunies :

A. les frais de garde d’enfants sont nécessaires afin de permettre à un bénéficiaire, à un conjoint compris dans le groupe de prestataires ou à un adulte à charge d’être employé ou de participer à une activité d’aide à l’emploi,

B. les frais de garde d’enfants ne sont pas payés à un membre du groupe de prestataires,

C. le bénéficiaire n’a pas reçu de remboursement des frais de garde d’enfants dans le cadre du crédit d’impôt pour la garde d’enfants accordé aux termes du paragraphe 8 (15.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

1.1 Pour l’application de la sous-disposition 1 iv, les paiements effectués aux termes de l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne doivent pas être considérés comme étant un remboursement des frais de garde d’enfants réellement engagés.

2. Le montant maximal des frais de garde d’enfants autorisés pour chaque enfant :

i. est le montant réellement payé, si ces frais sont payés :

A. à une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les garderies,

B. à un conseil, au sens de la Loi sur l’éducation, à l’égard d’un programme de jour prolongé qu’il fait fonctionner en application de la Loi sur l’éducation,

ii. est, dans les autres cas, de 600 $.

3. Sous réserve de la disposition 4, il n’est pas tenu compte de la réduction du revenu prévue à la sous-disposition 1 ii lorsque le revenu est déterminé aux fins de la détermination de ce qui suit, selon le cas :

i. l’admissibilité à l’aide de l’auteur d’une demande,

ii. le montant d’aide payable pour les trois premiers mois pendant lesquels l’auteur d’une demande est admissible à l’aide au revenu.

4. La disposition 3 ne s’applique pas à l’égard d’une demande si les conditions suivantes sont réunies :

i. l’aide au revenu prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées a été versé de façon continue pendant au moins trois mois à l’auteur de la demande ou à une autre personne au nom de ce dernier,

ii. cette aide ou ce soutien du revenu a été annulé,

iii. la date de prise d’effet de l’annulation tombait moins de six mois avant la date de la demande,

iv. à la date de prise d’effet de l’annulation, le revenu de l’auteur de la demande comprenait un revenu d’emploi ou des montants payés dans le cadre d’un programme de formation.

5. Les gains d’un enfant à charge ou le montant payé à un enfant à charge dans le cadre d’un programme de formation ne doivent pas être inclus dans le revenu.

6. Les gains d’un adulte à charge qui fréquente l’école secondaire à plein temps ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation ne doivent pas être inclus dans le revenu.

7. Si le calcul se rapporte à l’aide pour soins temporaires, les gains de l’enfant qui reçoit les soins temporaires ne doivent pas être inclus dans le revenu.

8. Si le revenu habituel d’une personne est réduit parce qu’elle est engagée dans un conflit de travail, la personne est réputée recevoir un revenu d’emploi égal au montant qu’elle reçoit de cette source au cours du mois avant que son revenu ne soit touché par le conflit.

9. Si la disposition 8 s’applique, une indemnité de grève jusqu’à concurrence du montant réputé un revenu aux termes de cette disposition ne doit pas être inclue à titre de revenu.

10. Les gains qu’un membre du groupe de prestataires réalise, ou les montants qui lui sont payés dans le cadre d’un programme de formation, pendant qu’il poursuit un programme d’études dans un établissement d’enseignement postsecondaire ou au cours des 16 semaines qui précèdent ces études, ne doivent pas être inclus dans le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

i. le membre du groupe de prestataires est inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps,

ii. le membre du groupe de prestataires est :

A. soit inscrit à un programme d’études approuvé en vertu de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans Made After July 31, 2001) pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,

B. soit inscrit dans un établissement agréé aux termes de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 268/01 à un programme d’études qui le prépare à devenir candidat à l’inscription par une profession réglementée désignée à l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées ou candidat à l’inscription par une profession de la santé nommée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

11. Sous réserve de la disposition 12, l’exemption des gains ou des montants payés dans le cadre d’un programme de formation prévue à la disposition 10 ne s’applique pas lorsque le revenu est déterminé aux fins de la détermination de ce qui suit, selon le cas :

i. l’admissibilité à l’aide de l’auteur d’une demande,

ii. le montant d’aide payable pour les trois premiers mois pendant lesquels l’auteur d’une demande est admissible à l’aide au revenu.

12. La disposition 11 ne s’applique pas à l’égard d’une demande si les conditions suivantes sont réunies :

i. l’aide au revenu prévue par la Loi ou le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées a été versé de façon continue pendant au moins trois mois à l’auteur de la demande ou à une autre personne au nom de ce dernier,

ii. cette aide ou ce soutien du revenu a été annulé,

iii. la date de prise d’effet de l’annulation tombait moins de six mois avant la date de la demande,

iv. à la date de prise d’effet de l’annulation, le revenu de l’auteur de la demande comprenait un revenu d’emploi ou des montants payés dans le cadre d’un programme de formation.

13. Les gains d’un bénéficiaire qui est âgé de moins de 18 ans ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation ne doivent pas être inclus dans le revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 13; Règl. de l’Ont. 46/00, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 294/05, art. 14; Règl. de l’Ont. 360/05, par. 1 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 49/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 118/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 208/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 379/10, art. 7.

(2) à (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 360/05, par. 1 (4).

Revenu locatif et de pension

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent à l’égard du traitement du revenu locatif et de pension :

1. Si un membre du groupe de prestataires loue des locaux autonomes, un terrain ou un garage à une autre personne, 60 pour cent du revenu brut tiré de la location, tel que le détermine l’administrateur, sont inclus à titre de revenu.

2. Si un membre du groupe de prestataires fournit le gîte et les repas à une ou plusieurs personnes, le montant du revenu est majoré d’un montant pour chaque personne qui est égal au plus élevé des montants suivants :

i. 40 pour cent du montant reçu de cette personne,

ii. 100 $.

3. Si un membre du groupe de prestataires fournit le gîte sans les repas à une ou plusieurs personnes, le montant du revenu est majoré d’un montant pour chaque personne qui est égal au plus élevé des montants suivants :

i. 60 pour cent du montant reçu de cette personne,

ii. 100 $. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le revenu locatif ou de pension provenant d’une personne n’est pas inclus à titre de revenu si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère de la personne et que, selon le cas :

a) la personne est, en son propre nom, un bénéficiaire de l’aide financière de base;

b) la personne est, en son propre nom, un bénéficiaire du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 14; Règl. de l’Ont. 294/05, art. 15.

Immigrants parrainés

51. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des engagements pris aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) :

1. Si un membre du groupe de prestataires est une personne à l’égard de qui un engagement a été pris aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qu’il réside dans le logement de la personne qui a pris l’engagement ou dans un logement dont cette personne est le propriétaire unique ou partiaire ou dont elle a le contrôle en totalité ou en partie, est inclus dans le revenu un montant égal au plus élevé des montants suivants :

i. le montant de tous les paiements qui sont à la disposition du membre du groupe de prestataires aux termes de l’engagement pris à son égard, tel que le détermine l’administrateur,

ii. le montant des besoins matériels calculé conformément à l’article 41 et réduit du montant applicable déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

224 $

443 $

1

0

1

344

443

 

1

0

554

581

2

0

2

344

443

 

1

1

554

581

 

2

0

692

735

Pour chaque personne à charge supplémentaire :

ajouter 155 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 44.2.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 395/04, par. 10 (3).

3. Le montant calculé aux termes de la disposition 1 est réputé correspondre à zéro si, selon le cas :

i. la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) reçoit elle-même de l’aide sociale ou y est admissible,

ii. la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) reçoit elle-même un paiement prévu par la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou par la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario,

iii. le membre du groupe de prestataires convainc l’administrateur qu’il y a eu rupture de l’engagement en raison de violence au foyer,

iv. le membre du groupe de prestataires convainc l’administrateur qu’il a une obligation légale de contribuer à un ou plusieurs des éléments, énoncés aux dispositions 1 à 10 du paragraphe 42 (1), du coût du logement lié au logement où la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et lui résident ou lié au logement dont celle-ci est le propriétaire unique ou partiaire ou dont elle a le contrôle en totalité ou en partie et où il réside,

v. le membre du groupe de prestataires convainc l’administrateur que la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) exige qu’il paie des frais de logement afin de pouvoir continuer de résider dans le logement de cette personne ou dans un logement dont cette personne est le propriétaire unique ou partiaire ou dont elle a le contrôle en totalité ou en partie. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 15; Règl. de l’Ont. 395/04, art. 10; Règl. de l’Ont. 417/04, art. 8; Règl. de l’Ont. 294/05, art. 16; Règl. de l’Ont. 464/06, art. 7; Règl. de l’Ont. 119/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 226/08, art. 6; Règl. de l’Ont. 361/08, art. 7; Règl. de l’Ont. 179/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 380/09, art. 7; Règl. de l’Ont. 379/10, art. 8.

Exemptions — paiements effectués par l’Ontario

52. (1) Les paiements suivants qu’effectue l’Ontario ne doivent pas être inclus dans le revenu :

1. L’aide prévue par la Loi.

2. Un paiement effectué en vertu de l’article 49 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées en vue de fournir une aide financière à l’égard des enfants qui ont un handicap grave.

3. Un paiement effectué par une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant recevant des soins aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

3.1 Un paiement effectué par une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant recevant des services aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, si, d’une part, la société a déterminé, en application de l’alinéa 4 (1) b) du Règlement de l’Ontario 206/00 (Procedures, Practices and Standards of Service for Child Protection Cases), pris en application de cette loi, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a besoin de protection et que, d’autre part, celui-ci n’a pas été confié aux soins de la société :

i. ni par application d’une entente conclue en vertu du paragraphe 29 (1) de cette loi,

ii. ni par application d’une ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 51 (2) d), de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 57 (1), du paragraphe 65 (1) ou de l’alinéa 65.2 (1) c) de cette loi.

3.2. Un paiement effectué par une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant confié à la garde d’une personne conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 65.2 (1) b) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

4. Un paiement reçu aux termes de l’alinéa 175 f) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

5. Un paiement reçu aux termes du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

Remarque : Le 1er juillet 2011, la disposition 5 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 522/10, par. 1 (1) et 3 (2).

6. Un paiement reçu aux termes de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.

7. Un paiement ou un remboursement prévu à l’article 8 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

8. Un paiement prévu au paragraphe 147 (14) de la Loi sur les accidents du travail, tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

8.1 Sous réserve du paragraphe 54 (2), un montant reçu à titre d’indemnité pour perte non financière aux termes de l’article 46 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de l’article 42 de la Loi sur les accidents du travail.

9. Un paiement reçu aux termes de l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

10. Un paiement reçu au titre d’une prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

11. Un paiement reçu aux termes de l’article 104.1 de la Loi de 2007 sur les impôts à titre de subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier.

12. Un montant ou un remboursement reçu en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

i. l’article 99 de la Loi de 2007 sur les impôts,

ii. l’article 100 de la Loi de 2007 sur les impôts,

iii. l’article 101.1 de la Loi de 2007 sur les impôts,

iv. l’article 101.2 de la Loi de 2007 sur les impôts,

v. l’article 104.11 de la Loi de 2007 sur les impôts.

13. Une prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente reçue en application de l’article 104.12 de la Loi de 2007 sur les impôts.

14. Un paiement effectué conformément à la Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la prestation ontarienne pour enfants.

15. Sous réserve du paragraphe (2), un paiement reçu en application du Programme à court terme d’aide au loyer du ministère des Affaires municipales et du Logement.

16. Un paiement reçu aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle s’il sert ou servira, dans un délai raisonnable, à acheter les services et soutiens auxquels il était destiné. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, art. 10; Règl. de l’Ont. 438/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 395/04, art. 11; Règl. de l’Ont. 166/07, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 271/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 118/09, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 208/10, art. 4; Règl. de l’Ont. 287/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 379/10, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 522/10, par. 2 (2).

(2) Le montant maximal du paiement permis aux fins de la disposition 15 du paragraphe (1) est égal à la différence entre le coût réel du logement, établi conformément au paragraphe 42 (1), et le montant payable pour le logement en application du paragraphe 42 (2). Règl. de l’Ont. 379/10, par. 9 (2).

Exemptions — paiements effectués par le Canada

53. Les paiements suivants qu’effectue le Canada ne doivent pas être inclus dans le revenu :

1. Un paiement reçu au titre d’un crédit d’impôt prévu à l’article 122.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juin 2004 ou avant, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article.

3. Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2004 ou par la suite, mais avant juillet 2005, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article, et majoré de la somme des montants suivants :

i. 4,00 $ pour le premier enfant à charge.

ii. 3,41 $ pour le deuxième enfant à charge.

iii. 3,25 $ pour chaque autre enfant à charge.

3.1 Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2005 ou par la suite, mais avant juillet 2006, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article, et majoré de la somme des montants suivants :

i. 21,58 $ pour le premier enfant à charge.

ii. 20,66 $ pour le deuxième enfant à charge.

iii. 20,33 $ pour chaque autre enfant à charge.

3.2 Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2006 ou par la suite, mais avant juillet 2007, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article, et majoré de la somme des montants suivants :

i. 40,17 $ pour le premier enfant à charge.

ii. 38,82 $ pour le deuxième enfant à charge.

iii. 38,41 $ pour chaque autre enfant à charge.

3.3 Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2007 ou par la suite, mais avant juillet 2008, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article, et majoré de la somme des montants suivants :

i. 43,75 $ pour le premier enfant à charge.

ii. 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge.

iii. 41,41 $ pour chaque autre enfant à charge.

3.4 Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2008 ou par la suite.

3.5 Un paiement reçu au titre d’un crédit d’impôt prévu à l’article 122.7 ou 122.71 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

4. Le paiement d’une prestation de décès prévue par le Régime de pensions du Canada.

5. Un paiement reçu du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada) ou d’une bande à l’égard du couvert et du gîte d’un élève qui fréquente une école secondaire à l’extérieur de la réserve.

6. Un paiement reçu conformément à la Loi sur les Indiens (Canada) en vertu d’un traité conclu entre Sa Majesté et une bande, autre que des fonds pour l’éducation postsecondaire.

7. Un paiement effectué par une bande, à titre de mesure d’encouragement à la fréquentation scolaire, à toute personne à charge qui fréquente l’école.

8. Un paiement reçu aux termes du décret C.P. 1977-2496 pris aux termes de l’article 40 de la Loi sur les Indiens (Canada).

9. Un paiement reçu dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire (Canada).

10. Une subvention reçue aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et utilisée pour acheter un cours de formation approuvé par l’administrateur.

11. Une Subvention canadienne pour l’épargne-études.

12. Un paiement reçu de Développement des ressources humaines Canada aux termes du programme appelé «Fonds d’intégration des personnes handicapées», si le paiement a été ou sera affecté aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités liées à l’emploi qu’a approuvées l’administrateur.

13. Un prêt, y compris une remise de dette, ou une contribution reçu dans le cadre du Programme d’aide à la remise en état des logements autorisé par l’article 51 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

14. Une prestation versée aux termes de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants (Canada).

15. Un paiement reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C pour la période antérieure à 1986 et pour la période postérieure à 1990 datée du 14 décembre 2006 et conclue entre le procureur général du Canada et les demandeurs des recours collectifs, autre qu’un paiement pour perte de revenu prévu à l’article 2.05 de la Convention, un paiement pour perte de services prévu à l’article 2.06 de la Convention et l’indemnisation des personnes à charge prévue à l’article 4.04 de la Convention.

16. Un paiement effectué par une municipalité ou un conseil tribal, au nom du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada), et reçu entre octobre 2005 et septembre 2006 par un évacué de la partie de la réserve Fort Albany no 67 où résident les membres de la Première nation de Kashechewan.

17. Un paiement effectué aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et versé dans un régime enregistré d’épargne-invalidité. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, art. 11; Règl. de l’Ont. 170/99, art. 5; Règl. de l’Ont. 326/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 171/04, art. 6; Règl. de l’Ont. 395/04, art. 12; Règl. de l’Ont. 381/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 259/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 166/07, art. 4; Règl. de l’Ont. 191/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 479/07, art. 7; Règl. de l’Ont. 424/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 118/09, art. 6.

Autres exemptions

54. (1) Ce qui suit ne doit pas être inclus dans le revenu :

1. La partie d’un prêt, approuvée par l’administrateur, qui, selon le cas :

i. est ou sera affectée à l’exploitation d’une entreprise,

ii. est utilisée, exceptionnellement, à des fins reliées à la santé qui sont nécessaires sur le plan médical si aucun autre programme gouvernemental n’est offert à cet égard,

iii. est garantie en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou consentie aux termes de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et, dans l’un ou l’autre cas, est reçue par un étudiant ou en son nom et se rapporte aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures scolaires ou transport pour l’application de la définition de «education costs» (frais d’étude) figurant au paragraphe 1 (1) du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Ontario Student Loans made before August 1, 2001) pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou pour l’application de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans made after July 31, 2001) pris en application de cette loi,

iv. est garantie en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou consentie aux termes de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, si, dans l’un ou l’autre cas, le produit est reçu par un étudiant, ou au nom d’un étudiant, qui est, selon le cas :

A. un étudiant à temps partiel,

B. soit un adulte à charge qui n’est pas un conjoint compris dans le groupe de prestataires soit un étudiant seul soutien de famille au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990,

C. un enfant au nom de qui une aide pour soins temporaires est versée et qui n’est pas un étudiant seul soutien de famille au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,

v. est ou sera affectée à l’achat d’un véhicule automobile nécessaire pour les activités d’aide à l’emploi ou pour conserver un emploi,

vi. est ou sera affectée au paiement des premier et dernier mois de loyer nécessaire en vue d’obtenir un logement pour le groupe de prestataires,

vii. est affectée à l’achat des articles de ménage qui sont nécessaires au bien-être d’un ou de plusieurs membres du groupe de prestataires et qu’approuve l’administrateur.

2. Une bourse octroyée par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités à un étudiant inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire.

2.1 La partie d’une bourse, autre qu’une bourse visée à la disposition 2, ou d’un prêt, autre qu’un prêt visé aux sous-dispositions 1 iii et iv, qui est approuvée par l’administrateur en vue d’une formation ou d’études postsecondaire et qui est ou sera affectée dans un délai raisonnable aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures et matériel scolaires et transport, si la personne à laquelle la bourse ou le prêt est destiné poursuit ou poursuivra la formation ou le programme d’études à l’égard duquel la bourse a été octroyée ou le prêt consenti.

3. Une bourse reçue par un élève à plein temps inscrit à une école secondaire aux termes de la disposition 18 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation.

4. Sous réserve des paragraphes (2) et (4), un montant reçu à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité pour, selon le cas :

i. la douleur et les souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès,

ii. les dépenses réelles et raisonnables engagées ou à engager par suite d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès.

4.1 Sous réserve du paragraphe (2), un montant reçu à titre de dommages-intérêts en vertu de l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille pour compenser la perte de conseils, de soins et de compagnie par suite d’un décès ou d’une blessure.

5. Un versement reçu aux termes de l’une ou l’autre des ententes suivantes auxquelles la province de l’Ontario est partie :

i. L’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement.

ii. L’Entente conclue dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide.

iii. L’entente appelée Grandview Agreement.

6. La partie d’un paiement reçu par suite de la disposition d’un avoir, notamment sa vente, qui est affectée, ou si l’administrateur l’approuve, sera affectée, selon le cas :

i. à l’achat par un membre du groupe de prestataires d’une résidence principale utilisée par le groupe de prestataires,

ii. à l’achat visant tout autre avoir qui, de l’avis de l’administrateur, est nécessaire à la santé ou au bien-être d’un membre du groupe de prestataires,

iii. à l’achat visant un avoir, ou à la conversion en un avoir, qui ne fait pas partie de l’avoir aux termes de l’article 39,

iv. à l’achat visant un avoir, ou à la conversion en un avoir, qui ne fait pas que l’avoir du bénéficiaire soit supérieur au plafond prescrit aux termes de l’article 38.

7. Un don reçu d’un organisme religieux ou de bienfaisance.

8. Un cadeau ou paiement occasionnel de valeur modeste.

9. Si un membre du groupe de prestataires réside dans un foyer de soins de longue durée, un paiement effectué par un parent ou un ami du membre à l’égard des services spéciaux fournis par l’exploitant du foyer.

10. Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C.

11. Les intérêts courus et réinvestis dans le régime enregistré d’épargne-études visé à la disposition 21 du paragraphe 39 (1).

11.1 Un don ou un paiement volontaire reçu afin de verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études si le don ou le paiement est versé dès que possible à un régime enregistré d’épargne-études qui est exempté aux termes de la disposition 21 du paragraphe 39 (1).

11.2 Un paiement d’aide aux études reçu dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui est ou sera affecté dans un délai raisonnable aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures et matériel scolaires, transport et dépenses en matière d’éducation postsecondaire liées au handicap de la personne et approuvées par l’administrateur.

11.3 Un paiement de cotisations retirées d’un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui est versé au souscripteur ou au bénéficiaire si le paiement est ou sera affecté dans un délai raisonnable par le bénéficiaire aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures et matériel scolaires, transport et dépenses en matière d’éducation postsecondaire liées au handicap de la personne et approuvées par l’administrateur.

11.4 Un don ou un paiement volontaire reçu afin de verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité si le don ou le paiement est versé dès que possible à un régime enregistré d’épargne-invalidité qui est exempté aux termes de la disposition 21.1 du paragraphe 39 (1).

11.5 Les intérêts courus et réinvestis dans un régime enregistré d’épargne-invalidité qui est exempté aux termes de la disposition 21.1 du paragraphe 39 (1).

11.6 Les paiements qui proviennent d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qui est exempté aux termes de la disposition 21.1 du paragraphe 39 (1).

12. Un paiement forfaitaire reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties, autre qu’un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments.

13. Un paiement reçu dans le cadre du régime d’indemnisation appelé Walkerton Compensation Plan, autre qu’un paiement pour perte de revenu future.

14. Une bourse reçue dans le cadre du Programme d’adaptation des habitations et des véhicules subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.

15. Une somme versée aux termes d’un contrat d’assurance au titre de la perte de biens meubles ou immeubles d’un membre du groupe de prestataires, ou au titre des dommages causés à ceux-ci, si elle est affectée ou, après approbation de l’administrateur, sera affectée :

i. soit à l’achat visant un avoir qui ne fait pas partie de l’avoir aux termes de l’article 39, ou à la réparation d’un tel avoir,

ii. soit à l’achat visant tout autre avoir qui, de l’avis de l’administrateur, est nécessaire à la santé ou au bien-être d’un membre du groupe de prestataires, ou à la réparation d’un tel avoir,

iii. soit à l’achat visant un avoir, ou à la réparation d’un avoir, si cela n’a pas pour effet d’amener l’avoir du bénéficiaire au-dessus du plafond prescrit de l’avoir prévu à l’article 38,

iv. soit à des frais de séjour additionnels, y compris des frais d’hébergement temporaire, si l’habitation du bénéficiaire utilisée comme résidence principale devient impropre à l’occupation après avoir été exposée à un risque couvert par le contrat d’assurance,

v. soit à des dettes d’un membre du groupe de prestataires.

16. Un paiement, autre qu’un paiement pour perte de revenu, effectué par un comité local de secours aux sinistrés créé dans le cadre du Programme ontarien de secours aux sinistrés administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement.

17. Un montant reçu à titre d’indemnité, autre qu’une indemnité pour perte de revenu, relativement à une demande pour sévices subis dans un pensionnat indien, y compris une indemnité reçue aux termes de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.

18. Un crédit personnel au sens de l’article 5.07 de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.

19. Une prestation de décès payée en application de la Loi sur le Régime de rentes du Québec.

20. Les paiements qui sont faits conformément à une ordonnance d’un tribunal et qui sont versés et affectés :

i. soit aux dépenses se rapportant aux articles ou services liés au handicap pour un membre du groupe de prestataires qui sont approuvées par l’administrateur et qui ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées,

ii. soit aux dépenses en matière d’éducation ou de formation qui sont approuvées par l’administrateur et qui :

A. d’une part, sont engagées à l’égard d’un membre du groupe de prestataires en raison de son handicap,

B. d’autre part, ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées.

21. La valeur des subventions, paiements, crédits, services ou articles fournis par les services publics de distribution de gaz, les compagnies de distribution locales, une municipalité, l’Office de l’électricité de l’Ontario, la Commission de l'énergie de l'Ontario, le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada, ou conformément à un programme qu’ils financent, aux fins de l’efficacité énergétique, de la conservation d’énergie ou de l’énergie abordable.

22. Les paiements effectués dans le cadre du programme Quest for Gold d’aide aux athlètes ontariens, administré par le ministère de la Promotion de la santé.

23. Les paiements effectués dans le cadre du Programme de remboursement des dépenses des transplantés financé par le ministère de la Santé et des Soins de longues durée s’ils sont utilisés ou le seront, dans un délai raisonnable selon ce que juge l’administrateur, à la fin à laquelle ils étaient destinés. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, par. 12 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 170/99, art. 6; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 16; Règl. de l’Ont. 326/00, art. 4; Règl. de l’Ont. 236/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 171/04, art. 7; Règl. de l’Ont. 395/04, par. 13 (1) à (5); Règl. de l’Ont. 294/05, art. 17; Règl. de l’Ont. 261/06, art. 8; Règl. de l’Ont. 166/07, art. 5; Règl. de l’Ont. 424/08, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 118/09, art. 7; Règl. de l’Ont. 208/10, par. 5 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 110/10, art. 4; Règl. de l’Ont. 522/10, art. 2.

(2) Le montant total permis aux termes de la disposition 8.1 de l’article 52 et des dispositions 4 et 4.1 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 25 000 $. Règl. de l’Ont. 395/04, par. 13 (6).

(3) L’exemption prévue à la disposition 11.4 du paragraphe (1) ne vise pas les dons ou paiements versés à titre de cotisations à un régime enregistré d’épargne-invalidité si ces cotisations ne se conforment pas à la condition exigée par la sous-disposition 146.4 (4) g) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 424/08, par. 3 (2).

(4) L’exemption prévue à la disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants versés en application des dispositions suivantes :

1. Les paragraphes 13 (1), (2), (3), (7) et (8) du Règlement 672 des Règlements refondus de l’Ontario de l’Ontario (Statutory Accident Benefits Schedule — Accidents before January 1, 1994) pris en application de la Loi sur les assurances.

2. L’article 19 du Règlement de l’Ontario 776/93 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996) pris en application de la Loi sur les assurances.

3. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 403/96 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour) pris en application de la Loi sur les assurances.

4. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 34/10 (Statutory Accident Benefits Schedule — Effective September 1, 2010) pris en application de la Loi sur les assurances. Règl. de l’Ont. 208/10, par. 5 (3) et (4).

Traitement de la prestation fiscale canadienne pour enfants

54.1 (1) L’administrateur peut payer au Canada au nom d’une personne qui a reçu une aide au revenu tout ou partie d’un montant que le Canada a payé à la personne et qui n’était pas exclu de son revenu aux termes de la disposition 2 de l’article 53 si le Canada détermine par la suite qu’elle n’était pas admissible à ce paiement et qu’il en avise le directeur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Un montant payé au Canada en vertu du paragraphe (1) est réputé une aide au revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

PARTIE VII
AUTRE AIDE FINANCIÈRE DE BASE

Prestations

55. (1) Les prestations suivantes sont versées à l’égard de chacun des membres du groupe de prestataires du bénéficiaire si l’administrateur est convaincu qu’il satisfait aux critères s’y rapportant et que l’aide au revenu est versée en son nom :

prestations pour services de santé

1. Un montant à titre de prestations pour services de santé correspondant à la somme de ce qui suit :

i. le coût des médicaments prescrits pour les membres du groupe de prestataires par un professionnel de la santé agréé, à l’exclusion de la quote-part demandée à un membre du groupe de prestataires en vertu de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, si ces médicaments ont été approuvés par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée et achetés à un dispensaire au cours d’un mois pendant lequel la personne qui a besoin des médicaments est un membre du groupe de prestataires,

ii. le coût des services de soins dentaires et des services et articles de soins de la vue, autres qu’un bilan oculo-visuel périodique visé à la disposition 1.1, pour les enfants à charge et les enfants au nom de qui est fournie une aide pour soins temporaires conformément à l’article 57, si ces services, ces articles et ce coût ont été approuvés par le ministre,

iii. le coût des fournitures pour diabétiques et des fournitures et pansements chirurgicaux pour les membres du groupe de prestataires, si le coût de l’article n’est pas par ailleurs remboursé ou susceptible de l’être,

iii.1 le coût du transport qui est raisonnablement nécessaire dans un mois donné au traitement médical des membres du groupe de prestataires et qui n’est pas par ailleurs remboursé ou susceptible de l’être, si le coût de ce transport dans le mois est d’au moins 15 $,

iv. la somme qu’un membre du groupe de prestataires est tenu de payer au titre de la part du consommateur pour un appareil ou accessoire fonctionnel dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels administré par le ministère de la Santé, jusqu’à concurrence du montant approuvé dans le cadre de ce programme,

v. si une évaluation est nécessaire pour déterminer l’admissibilité à un appareil ou accessoire fonctionnel dans le cadre de ce programme et qu’il n’existe aucune autre source de financement de l’évaluation, le montant déterminé par l’administrateur,

vi. le coût des piles et des réparations nécessaires des appareils et accessoires d’aide à la mobilité utilisés par un membre du groupe de prestataires s’il n’est pas par ailleurs remboursé ou susceptible de l’être.

1.1 Sous réserve du paragraphe (1.0.0.1), un montant égal à 39,15 $ pour un bilan oculo-visuel périodique pour chaque membre du groupe de prestataires une fois tous les 24 mois.

2. et 3. Abrogées : Règl. de l’Ont. 479/07, par. 8 (1).

nouveau domicile et maintien dans la collectivité

4. Un montant, qui ne dépasse pas le montant maximal auquel un bénéficiaire a droit aux termes du paragraphe (3), en ce qui concerne une résidence si les conditions suivantes sont réunies :

i. le bénéficiaire s’installera dans une nouvelle résidence principale, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone géographique, ou demeurera dans sa résidence actuelle,

ii. l’administrateur est convaincu que le bénéficiaire aura besoin d’une aide financière pour s’installer dans la nouvelle résidence principale ou pour demeurer dans sa résidence actuelle,

iii. le bénéficiaire, selon le cas :

A. reçoit son congé d’un établissement qui pourvoyait à ses besoins essentiels et à son logement,

B. a convaincu l’administrateur que le fait de demeurer dans sa résidence actuelle nuirait à sa santé ou à son bien-être,

C. a été expulsé de sa résidence actuelle,

D. a reçu un avis de résiliation ou un avis de congé en ce qui concerne sa location ou une demande finale de paiement dans le cadre d’une hypothèque et a convaincu l’administrateur que, si un paiement est effectué, il ne sera pas expulsé de sa résidence actuelle,

E. a fait l’objet d’une suspension en ce qui concerne un service public au sens de la disposition 8 du paragraphe 42 (1) ou en ce qui concerne l’énergie pour le chauffage visée à la disposition 10 du paragraphe 42 (1) qui était fourni à la résidence actuelle et a convaincu l’administrateur que, si un paiement est effectué, le service public ou l’énergie sera rétabli,

F. a reçu un avis selon lequel un service public au sens de la disposition 8 du paragraphe 42 (1) ou l’énergie pour le chauffage visée à la disposition 10 du paragraphe 42 (1) qui est fourni à la résidence actuelle sera suspendu et a convaincu l’administrateur que, si un paiement est effectué, le service public ou l’énergie ne sera pas suspendu,

iv. le bénéficiaire :

A. soit n’a reçu aucun paiement aux termes de la présente disposition ou de la disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou a reçu des paiements qui au total ne dépassent pas le montant maximal auquel le bénéficiaire a droit aux termes du paragraphe (3) au cours des 24 mois précédents,

B. soit a reçu des paiements aux termes de la présente disposition ou de la disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées au cours des 24 mois précédents qui au total s’élèvent au montant maximal auquel le bénéficiaire a droit aux termes du paragraphe (3), mais l’administrateur approuve, du fait de circonstances exceptionnelles, des paiements supplémentaires qui au total ne dépassent pas le montant maximal auquel le bénéficiaire a droit aux termes du paragraphe (3).

chien d’aveugle

5. Si un membre du groupe de prestataires a un chien d’aveugle, un montant qui ne dépasse 73 $ pour les soins du chien.

prestations pour emploi à plein temps

5.1 Sous réserve du paragraphe (1.0.3), si un bénéficiaire, un conjoint compris dans le groupe de prestataires ou un adulte à charge commence un emploi à plein temps, le montant déterminé par l’administrateur pour les dépenses qu’il approuve et qui sont raisonnablement nécessaires pour que la personne commence l’emploi à plein temps, jusqu’à concurrence de 500 $ par personne par période de 12 mois.

autres prestations pour emploi et activités d’aide à l’emploi

6. Sous réserve du paragraphe (1.0.4), si un bénéficiaire, un conjoint compris dans le groupe de prestataires, un adulte à charge qui ne fréquente pas l’école secondaire à plein temps ou un enfant à charge qui a obtenu le diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou un diplôme équivalent commence un emploi ou change d’emploi ou commence une activité d’aide à l’emploi, le montant déterminé par l’administrateur pour les dépenses qu’il approuve et qui sont raisonnablement nécessaires pour que la personne commence le nouvel emploi ou l’activité, jusqu’à concurrence de 253 $ par personne par période de 12 mois.

services de garde d’enfants payables d’avance

7. Le montant déterminé par l’administrateur, jusqu’à concurrence, par période de 12 mois, du montant auquel la personne aurait droit à titre de déduction pour les services de garde d’enfants aux termes de l’article 49, si :

i. d’une part, un bénéficiaire, un conjoint compris dans le groupe de prestataires, un adulte à charge ou un enfant à charge :

A. soit commence un emploi, ou change d’emploi ou le conserve,

B. soit commence une activité d’aide à l’emploi visée par la Loi, ou change d’activité ou la conserve,

ii. d’autre part, de l’avis de l’administrateur, la personne est tenue de payer d’avance des services de garde d’enfants qui sont raisonnablement nécessaires pour lui permettre de commencer l’emploi ou l’activité, de changer d’emploi ou d’activité ou de conserver l’un ou l’autre. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, art. 13; Règl. de l’Ont. 238/99, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 32/00, art. 17; Règl. de l’Ont. 491/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 395/04, par. 14 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 137/05, par. 1 (1) et (2) ; Règl. de l’Ont. 294/05, art. 18 ; Règl. de l’Ont. 360/05, par. 2 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 261/06, art. 9; Règl. de l’Ont. 329/06, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 464/06, art. 9; Règl. de l’Ont. 266/07, par. 8 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 361/08, art. 8; Règl. de l’Ont. 49/09, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 49/09, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 118/09, art. 8; Règl. de l’Ont. 380/09, art. 8; Règl. de l’Ont. 379/10, art. 10.

(1.0.0.1) Le montant visé à la disposition 1.1 du paragraphe (1) n’est payable que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le membre du groupe de prestataires n’a pas fait faire de bilan oculo-visuel périodique ni subi d’examen de la vue majeur dans les 24 mois précédents;

b) le membre du groupe de prestataires n’a pas droit à un paiement en son nom pour le bilan oculo-visuel périodique ou l’examen de la vue majeur dans le cadre du Régime d’assurance-santé de l’Ontario créé aux termes de la Loi sur l’assurance-santé. Règl. de l’Ont. 137/05, par. 1 (3).

(1.0.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 479/07, par. 8 (2).

(1.0.2) La définition qui suit s’applique à la disposition 5.1 du paragraphe (1).

«emploi à plein temps» S’entend d’un minimum hebdomadaire de 30 heures de travail rémunéré. Règl. de l’Ont. 360/05, par. 2 (4).

(1.0.3) Le bénéficiaire n’est admissible à la prestation prévue à la disposition 5.1 que s’il a reçu de l’aide au revenu pendant au moins trois mois. Règl. de l’Ont. 360/05, par. 2 (4).

(1.0.4) La prestation prévue à la disposition 6 du paragraphe (1) ne doit pas être versée à l’égard du bénéficiaire, du conjoint ou de l’adulte à charge qui commence un emploi à plein temps si un montant est payable aux termes de la disposition 5.1 du paragraphe (1) à l’égard du même événement. Règl. de l’Ont. 360/05, par. 2 (4).

(1.1) Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), le montant maximal payable aux termes de cette disposition est réduit de tout montant payé aux termes de la disposition 6 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) au cours de la période de 12 mois applicable. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(1.2) Malgré la disposition 7 du paragraphe (1), le montant maximal payable aux termes de cette disposition est réduit de tout montant payé aux termes de la disposition 7 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) au cours de la période de 12 mois applicable. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le montant payé aux termes de la disposition 7 du paragraphe (1) ne doit pas constituer un remboursement des frais de garde d’enfants aux fins du calcul des déductions à effectuer sur le revenu aux termes de l’article 49. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Sous réserve de l’approbation par l’administrateur aux termes de la sous-sous-disposition 4 iv B du paragraphe (1) d’un paiement supplémentaire du fait de circonstances exceptionnelles, le montant maximal payable aux termes de la disposition 4 du paragraphe (1) au cours d’une période de 24 mois est :

a) 1 500 $, si le bénéficiaire a au moins un enfant à charge;

b) 799 $, dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 238/99, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 395/04, art. 14 (5).

(4) Si, en raison de l’article 33, l’aide au revenu n’est pas versée au nom d’un membre du groupe de prestataires pour une période déterminée aux termes du paragraphe 33 (2), (3) ou (4.1), la prestation énoncée à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) est versée à l’égard du membre au cours de cette période si l’administrateur est convaincu qu’il satisfait aux critères énoncés à cette sous-disposition et a besoin des médicaments qui y sont visés pour une maladie grave ou un état de santé grave. Règl. de l’Ont. 395/04, par. 14 (6).

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bilan oculo-visuel périodique» S’entend :

a) au sens de «periodic oculo-visual assessment» tel que décrit dans le document intitulé «Schedule of Benefits for Optometry Services (November 1, 2004)», publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et disponible auprès de ce ministère, dans le cas d’un bilan effectué par un optométriste;

b) au sens de «periodic oculo-visual assessment» tel que décrit dans le document intitulé «Schedule of Benefits — Physician Services under the Health Insurance Act (July 1, 2003)», y compris les modifications qui y ont été apportées le 1er décembre 2004 ou avant cette date, publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et disponible auprès de ce ministère, dans le cas d’un bilan effectué par un médecin. («periodic oculo-visual assessment»)

«examen de la vue majeur» S’entend :

a) au sens de «major eye examination» tel que décrit dans le document intitulé «Schedule of Benefits for Optometry Services (November 1, 2004)», publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et disponible auprès de ce ministère, dans le cas d’un examen effectué par un optométriste;

b) au sens de «major eye examination» tel que décrit dans le document intitulé «Schedule of Benefits — Physician Services under the Health Insurance Act (July 1, 2003)», y compris les modifications qui y ont été apportées le 1er décembre 2004 ou avant cette date, publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et disponible auprès de ce ministère, dans le cas d’un examen effectué par un médecin. («major eye examination») Règl. de l’Ont. 137/05, par. 1 (4).

Aide en cas d’urgence

56. (1) Si l’auteur d’une demande a besoin d’une aide en raison d’une situation d’urgence, l’aide en cas d’urgence peut être versée pendant une période qui ne dépasse pas la moitié d’un mois et, par la suite, l’aide n’est versée qu’une fois qu’une demande d’aide au revenu a été présentée en vertu de la partie II. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’administrateur peut fournir l’aide en cas d’urgence en vertu du présent article s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande n’a pas suffisamment d’argent ou d’avoir et ne peut obtenir le crédit nécessaire pour pourvoir aux besoins essentiels et au logement de son groupe de prestataires;

b) le fait de ne pas fournir l’aide en cas d’urgence mettra en danger la santé physique d’un membre du groupe de prestataires ou aura pour conséquence qu’un ou plusieurs enfants à charge ne pourront plus résider avec celui de leur père ou leur mère qui a demandé l’aide en cas d’urgence. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) L’administrateur détermine le montant de l’aide en cas d’urgence à payer. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) L’aide en cas d’urgence ne doit pas être fournie à une personne, ou au nom d’une personne, qui fait l’objet d’une période de non-admissibilité à l’aide au revenu aux termes de l’article 32, 33, 34 ou 35 ou au soutien du revenu aux termes de l’article 23 ou 24 du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 456/03, art. 3.

Aide pour soins temporaires

57. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la fourniture de l’aide au revenu et de prestations au nom d’un enfant aux termes de l’article 10 de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Un enfant est confié aux soins temporaires d’un adulte lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) l’enfant doit résider avec l’adulte pendant une brève période;

b) il est prévu que l’enfant retourne résider avec son père ou sa mère dès que possible;

c) ni le père, ni la mère, ni aucune autre personne ayant une obligation légale de fournir des aliments à l’enfant n’est en mesure d’en prendre soin. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Un adulte a une obligation légale de fournir des aliments à un enfant s’il a une obligation de lui fournir des aliments aux termes de la Loi sur le droit de la famille ou aux termes de la Loi sur le divorce (Canada) ou aux termes d’une loi semblable d’une autre autorité législative. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Un enfant est dans le besoin pour l’application du présent article si ses besoins matériels dépassent son revenu et que son avoir ne dépasse pas 500 $. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4.1) Pour déterminer le revenu d’un enfant, un paiement effectué par une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant recevant des services aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille n’est pas considéré comme un revenu si, d’une part, la société a déterminé, en application de l’alinéa 4 (1) b) du Règlement de l’Ontario 206/00 (Procedures, Practices and Standards of Service for Child Protection Cases), pris en application de cette loi, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a besoin de protection et que, d’autre part, celui-ci n’a pas été confié aux soins de la société :

a) ni par application d’une entente conclue en vertu du paragraphe 29 (1) de cette loi;

b) ni par application d’une ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 51 (2) d), de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 57 (1), du paragraphe 65 (1) ou de l’alinéa 65.2 (1) c) de cette loi. Règl. de l’Ont. 166/07, art. 6.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), les besoins matériels de l’enfant sont les suivants :

a) 308 $ pour le premier enfant et 251 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’adulte qui est l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année;

b) 244 $ pour le premier enfant et 198 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’alinéa a) ne s’applique pas;

c) sous réserve du paragraphe (9), pour le mois au cours duquel l’administrateur reçoit une demande d’allocation au titre d’un régime spécial et s’il est convaincu qu’un enfant a besoin d’une telle allocation en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel l’administrateur demande la présentation d’une nouvelle demande et une réévaluation du besoin d’une telle allocation et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque enfant :

i. la somme des montants déterminés par l’administrateur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05,

ii. 250 $;

d) les montants supplémentaires auxquels l’enfant au nom de qui est fournie l’aide pour soins temporaires est admissible au titre des dispositions 1, 1.1 et 5 du paragraphe 55 (1);

e) pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme que l’enfant est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, et par la suite, si l’enfant allaite, pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le nourrisson atteint l’âge de 12 mois et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :

i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que l’enfant a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,

ii. à 40 $, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 171/04, art. 8; Règl. de l’Ont. 417/04, art. 9; Règl. de l’Ont. 565/05, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 19/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 464/06, art. 10; Règl. de l’Ont. 266/07, art. 9; Règl. de l’Ont. 361/08, art. 9; Règl. de l’Ont. 118/09, art. 9; Règl. de l’Ont. 380/09, art. 9; Règl. de l’Ont. 379/10, art. 11; Règl. de l’Ont. 16/11, par. 4 (1).

(6) La demande d’aide au revenu et de prestations est rédigée sous la forme et de la manière qu’approuve le directeur et elle est présentée à l’administrateur de la zone géographique où réside l’adulte. La demande et les documents à l’appui sont signés par l’adulte et, si l’enfant est âgé de 16 ans ou plus, par celui-ci. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(7) L’administrateur peut exiger comme condition d’admissibilité que l’adulte fasse des efforts raisonnables pour obtenir des aliments de toute personne qui a une obligation légale de fournir des aliments à l’enfant. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(8) L’administrateur peut exiger que l’adulte conclue une entente conformément à l’article 15 à l’égard de l’aide fournie au nom de l’enfant s’il reçoit ou est susceptible de recevoir des aliments à l’égard de l’enfant. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(9) Pour l’application de l’alinéa (5) c), afin de démontrer à l’administrateur qu’un enfant a besoin d’une allocation au titre d’un régime spécial ou, dans le cas d’une réévaluation, qu’il continue d’avoir besoin d’une telle allocation, l’enfant, ou l’adulte qui reçoit une aide pour soins temporaires au nom de l’enfant, présente à l’administrateur ce qui suit :

1. Une formule, approuvée par le directeur, de demande d’une allocation au titre d’un régime spécial, précisant l’état pathologique pour lequel l’allocation est demandée et remplie par un professionnel de la santé agréé et par l’enfant ou l’adulte qui reçoit une aide pour soins temporaires au nom de l’enfant.

2. Les renseignements supplémentaires concernant le besoin de l’enfant d’une allocation au titre d’un régime spécial en raison d’un état pathologique que l’administrateur peut demander en vertu du paragraphe 36 (2).

3. Une formule de demande supplémentaire approuvée par le directeur et remplie par un professionnel de la santé agréé différent de celui qui a rempli la formule visée à la disposition 1 ou toute formule antérieure, comme le demande l’administrateur. Règl. de l’Ont. 16/11, par. 4 (2).

(10) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un enfant qui, le 31 mars 2011, recevait une allocation au titre d’un régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi ou qui, au plus tard à cette date, a demandé à recevoir une telle allocation en présentant une demande à cet effet à l’administrateur :

1. L’enfant continue de recevoir le montant mensuel auquel il avait droit aux termes de l’alinéa (5) c), tel qu’il existait le 31 mars 2011, jusqu’au premier en date des jours suivants :

i. la date à laquelle l’administrateur prend une décision relativement au besoin de l’enfant d’une allocation au titre d’un régime spécial par suite de la demande que l’enfant a présentée à cet effet conformément à l’alinéa (5) c),

ii. le 31 juillet 2011.

2. L’enfant a droit à une majoration de l’allocation au titre d’un régime spécial à partir du 1er avril 2011 si :

i. d’une part, il demande une telle allocation conformément à l’alinéa (5) c) au plus tard le 31 juillet 2011,

ii. d’autre part, l’administrateur détermine que l’enfant a le droit de recevoir un montant pour un régime spécial qui est supérieur à celui qu’il avait le droit de recevoir en mars 2011. Règl. de l’Ont. 16/11, par. 4 (2).

Prestations prolongées pour services de santé à l’égard des bénéficiaires qui cessent d’être admissibles à l’aide au revenu

57.1 Si une personne n’est pas admissible à l’aide au revenu à l’égard d’un mois parce que le revenu de son groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est supérieur ou égal aux besoins matériels du groupe de prestataires, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, la prestation énoncée à chaque sous-disposition de la disposition 1 et à la disposition 1.1 du paragraphe 55 (1) est versée à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires de la personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est un bénéficiaire au cours du mois qui précède immédiatement le moment où elle devient admissible à cette prestation;

b) la personne est par ailleurs admissible à l’aide au revenu;

c) l’administrateur est convaincu que le membre du groupe de prestataires satisfait aux critères se rapportant à la prestation, tels qu’ils sont énoncés à la sous-disposition ou à la disposition, selon le cas;

d) le revenu du groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est inférieur à la somme de ses besoins matériels, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, et de la valeur des prestations payables à son égard aux termes des dispositions 1 et 1.1 du paragraphe 55 (1). Règl. de l’Ont. 137/05, art. 2.

Prestations prolongées pour services de santé à l’égard de bénéficiaires qui cessent d’être admissibles à l’aide au revenu en raison d’une augmentation du revenu d’emploi

57.2 (1) Le présent article s’applique lorsqu’une personne qui reçoit de l’aide au revenu au cours d’un mois cesse d’y être admissible le mois suivant pour la raison suivante :

a) un membre de son groupe de prestataires a commencé un emploi ou a vu son revenu d’emploi augmenter;

b) en raison de l’augmentation du revenu d’emploi, le revenu du groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est supérieur ou égal aux besoins matériels du groupe de prestataires, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement. Règl. de l’Ont. 360/05, art. 3.

(2) La prestation énoncée à chaque sous-disposition de la disposition 1 et à la disposition 1.1 du paragraphe 55 (1) est versée à la personne visée au paragraphe (1) ou en son nom à l’égard de chaque membre de son groupe de prestataires pour la période visée au paragraphe (5) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) cette personne satisfait aux conditions d’admissibilité à l’aide au revenu visées aux alinéas 7 (3) a), c) et d) de la Loi;

b) cette personne n’est pas admissible à une prestation visée à l’article 57.1;

c) l’administrateur est convaincu que le membre du groupe de prestataires satisfait aux critères d’admissibilité à la prestation, tels qu’ils sont énoncés à la sous-disposition ou à la disposition, selon le cas;

d) le coût des services, des fournitures, des appareils, des médicaments, des articles ou des autres paiements visés à la sous-disposition ou à la disposition, selon le cas, engagé à l’égard du membre du groupe de prestataires en question ne peut pas être recouvré en tout ou partie aux termes d’un régime d’avantages sociaux offert par son employeur. Règl. de l’Ont. 360/05, art. 3.

(3) Un agent de prestation peut verser ou fournir une ou plusieurs des prestations discrétionnaires visées au paragraphe (4) à la personne visée au paragraphe (1) ou en son nom lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) cette personne satisfait aux conditions d’admissibilité à l’aide au revenu visées aux alinéas 7 (3) a), c) et d) de la Loi;

b) les prestations discrétionnaires ne peuvent pas être recouvrées en tout ou partie aux termes d’un régime d’avantages sociaux offert par l’employeur d’un membre de son groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 360/05, art. 3.

(4) Les prestations discrétionnaires suivantes peuvent être versées ou fournies en vertu du paragraphe (3) :

1. Le coût des services de soins dentaires fournis aux membres du groupe de prestataires, à l’exception des enfants à charge.

2. Le coût des lunettes des membres du groupe de prestataires, à l’exception des enfants à charge.

3. Le coût d’un ou de plusieurs appareils de prothèse des membres du groupe de prestataires, à l’exception des lunettes.

4. Les autres services, articles ou paiements spéciaux qu’autorise le directeur s’ils sont, dans le cas des services ou des articles, reliés à la santé d’un membre du groupe de prestataires ou s’ils sont, dans le cas des paiements, dans l’intérêt de sa santé. Règl. de l’Ont. 360/05, art. 3.

(5) La période d’admissibilité aux prestations visées au présent article commence le jour où la personne cesse d’être admissible à l’aide au revenu conformément au paragraphe (1) et prend fin le dernier jour du sixième mois qui suit le mois dans lequel la période a commencé. Règl. de l’Ont. 360/05, art. 3.

(6) Malgré le paragraphe (5) et sous réserve du paragraphe (7), l’administrateur peut proroger de six mois la période d’admissibilité aux prestations visées au présent article s’il est convaincu qu’il risquerait autrement de nuire à la santé d’un membre du groupe de prestataires ou de mettre en péril son emploi. Règl. de l’Ont. 360/05, art. 3.

(7) Pendant la prorogation de la période d’admissibilité aux prestations visées au présent article, les prestations auxquelles une personne est admissible sont celles énoncées aux paragraphes (2) et (3), sous réserve des modifications suivantes :

1. Le coût des médicaments visés à la sous-disposition 1 i. du paragraphe 55 (1) ne doit pas être inclus dans les prestations.

2. La personne a droit aux montants dépensés à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires qui constituent des dépenses autorisées au sens de la disposition 2 du paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 201/96 pris en application de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 360/05, art. 3.

(8) La personne qui a droit à la prestation visée à la disposition 2 du paragraphe (7) n’est pas une personne qui a le droit de recevoir des médicaments gratuits en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail pour l’application du paragraphe 2 (2) de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 360/05, art. 3.

Prestations prolongées pour services de santé à l’égard d’auteurs de demande visés par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

58. Si une personne n’est pas admissible à l’aide au revenu à l’égard d’un mois parce que le revenu de son groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est supérieur ou égal aux besoins matériels du groupe de prestataires, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, la prestation énoncée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1) est versée à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires de la personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est par ailleurs admissible à l’aide au revenu;

a.1) l’administrateur est convaincu que le membre du groupe de prestataires satisfait aux critères se rapportant à la prestation, tels qu’ils sont énoncés à la sous-disposition;

b) le revenu du groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est inférieur à la somme de ses besoins matériels, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, et de la valeur de la prestation payable à son égard aux termes de la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1);

c) la personne ou son conjoint compris dans le groupe de prestataires a présenté une demande de soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et cette demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive;

d) la personne ou son conjoint compris dans le groupe de prestataires souffre d’une affection énoncée au paragraphe 8 (2) du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur l’assurance-santé;

e) la personne ou son conjoint compris dans le groupe de prestataires ne s’est pas antérieurement vu refuser l’admissibilité à des prestations à la suite d’une demande de prestations présentée en vertu :

(i) soit de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,

(ii) soit de l’alinéa 7 (1) a), b), c) ou e) de la Loi sur les prestations familiales,

(iii) soit du paragraphe 2 (5) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 18; Règl. de l’Ont. 395/04, art. 16; Règl. de l’Ont. 294/05, art. 19.

Prestations Prolongées pour services de santé à l’égard des personnes qui reçoivent des paiements aux termes de la convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990

58.1 Si une personne n’est pas admissible à l’aide au revenu à l’égard d’un mois parce que le revenu de son groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est supérieur ou égal aux besoins matériels du groupe de prestataires, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, la prestation énoncée à chaque sous-disposition de la disposition 1 et à la disposition 1.1 du paragraphe 55 (1) est versée à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires de la personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est par ailleurs admissible à l’aide au revenu;

a.1) l’administrateur est convaincu que le membre du groupe de prestataires satisfait aux critères se rapportant à la prestation, tels qu’ils sont énoncés à la sous-disposition ou à la disposition;

b) la raison pour laquelle le revenu est supérieur ou égal aux besoins matériels est qu’un membre du groupe de prestataires de la personne a reçu un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties;

c) le 1er avril 1999, la personne était, selon le cas :

(i) membre d’un groupe de prestataires au sens de la présente loi,

(ii) membre d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,

(iii) un bénéficiaire ou un prestataire au sens de la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 326/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 395/04, art. 17; Règl. de l’Ont. 137/05, art. 3.

58.2 Abrogé : Règl. de l’Ont. 380/09, art. 10.

Prestation pour enfants transitoire

58.3 (1) Un bénéficiaire qui a un ou plusieurs enfants à charge reçoit une prestation pour enfants transitoire mensuelle aux termes du présent article à l’égard de chaque enfant à charge qui satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

1. Il s’agit d’un enfant à l’égard de qui ni le bénéficiaire ni son conjoint compris dans le groupe de prestataires ne reçoit un montant au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Il s’agit d’un enfant à l’égard de qui le bénéficiaire ou son conjoint compris dans le groupe de prestataires :

i. soit reçoit un montant inférieur au montant maximal de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu et un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

ii. soit reçoit un des montants suivants, mais non l’autre :

A. un montant au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu,

B. un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 119/08, art. 5.

(2) Le montant de la prestation pour enfants transitoire payable à l’égard d’enfants à charge est déterminé conformément aux règles suivantes :

1. À l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 1 du paragraphe (1), la prestation pour enfants transitoire est de 213 $ par enfant.

2. À l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1), la prestation pour enfants transitoire est calculée comme suit :

A = (213 $ × B) – (C + D)

où :

«A» représente le montant mensuel de la prestation pour enfants transitoire;

«B» représente le nombre d’enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1);

«C» représente le total de la mensualité, prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1);

«D» représente le total de la mensualité à l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1) que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), réduit de la somme des montants suivants : 43,75 $ pour le premier enfant à charge, 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge et 41,41 $ pour chaque autre enfant à charge.

Règl. de l’Ont. 119/08, art. 5; Règl. de l’Ont. 179/09, art. 4.

(3) Le bénéficiaire dont les besoins matériels sont déterminés aux termes du paragraphe 43 (2), 44 (2) ou 44.1 (2) ou (3) n’est pas admissible à recevoir une prestation pour enfants transitoire aux termes du présent article pour ses enfants à charge. Règl. de l’Ont. 119/08, art. 5.

(4) Lorsqu’un bénéficiaire ou conjoint compris dans le groupe de prestataires reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants prévue à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pendant six mois sur une période de 12 mois à l’égard d’un enfant à charge (admissibilité partagée à la prestation fiscale canadienne pour enfants), ou qu’une décision a été prise selon laquelle il y est ainsi admissible, le montant de la prestation pour enfants transitoire payable à l’égard de cet enfant est calculé et versé aux termes du présent article seulement pour les six mois au cours desquels le bénéficiaire ou le conjoint reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants ou fait l’objet d’une décision selon laquelle il y est admissible. Règl. de l’Ont. 226/08, art. 7.

Remarque : Le 1er août 2011, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’un bénéficiaire ou conjoint compris dans le groupe de prestataires est un parent ayant la garde partagée aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’un ou de plusieurs enfants à charge, la prestation pour enfants transitoire mensuelle est égale au montant déterminé conformément à la formule suivante :

(A + B) ÷ 2

où :

A = le montant déterminé pour le mois conformément au paragraphe (2) pour tous les enfants à charge du groupe de prestataires, y compris ceux à l’égard de qui le bénéficiaire ou le conjoint est un parent ayant la garde partagée,

B = le montant déterminé pour le mois conformément au paragraphe (2) pour les enfants à charge du groupe de prestataires, à l’exclusion de ceux à l’égard de qui le bénéficiaire ou le conjoint est un parent ayant la garde partagée.

Règl. de l’Ont. 139/11, art. 3.

Voir : Règl. de l’Ont. 139/11, par. 3 (1) et 4.

(5) Il est entendu que lorsque le paragraphe (4) s’applique, le bénéficiaire n’est pas admissible à la prestation pour enfants transitoire à l’égard d’un enfant à charge pour la période au cours de laquelle une autre personne non comprise dans le groupe de prestataires reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de cet enfant ou fait l’objet d’une décision selon laquelle elle y est admissible. Règl. de l’Ont. 226/08, art. 7.

Remarque : Le 1er août 2011, le paragraphe (5) est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 139/11, par. 3 (2) et art. 4.

(6) Le montant de la prestation pour enfants transitoire est réduit de 50 pour cent lorsqu’il a été déterminé, aux termes du sous-alinéa 2 (3) c) (ii), que le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires est un père ou une mère qui partage la garde physique d’un enfant à charge pour des périodes plus ou moins égales au cours d’un mois. Règl. de l’Ont. 226/08, art. 7.

Prestations discrétionnaires

59. (1) Un agent de prestation des services peut verser ou fournir une ou plusieurs des prestations énoncées au paragraphe (2) à une personne visée à l’article 8 de la Loi ou en son nom, selon le montant que détermine l’administrateur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les prestations sont les suivantes :

1. Le coût des services de soins dentaires.

2. Le coût d’un ou de plusieurs appareils de prothèse, y compris les lunettes.

3. Le coût de la formation professionnelle et du recyclage.

4. Les frais de déplacement et de transport.

5. Le coût du déménagement.

6. Les frais funéraires et les frais d’inhumation ainsi que les frais extraordinaires de transport d’un défunt.

7. Les autres services, articles ou paiements spéciaux en plus de ceux énoncés aux dispositions 1 à 6, qu’autorise le directeur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) La demande de prestations discrétionnaires est rédigée sous la forme et de la manière qu’approuve le directeur et elle est présentée à l’administrateur de la zone géographique où réside l’auteur de la demande. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Les prestataires au sens de la Loi sur les prestations familiales et les enfants au nom desquels une aide financière est fournie aux termes de l’article 49 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées constituent des catégories prescrites pour l’application de l’alinéa 8 c) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4.1) Les enfants au nom de qui est fournie une aide pour soins temporaires constituent une catégorie prescrite de personnes pour l’application de l’alinéa 8 (c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 261/06, art. 10.

(5) L’Ontario ou un agent de prestation des services a le droit de recouvrer les montants payés en vertu de la disposition 6 du paragraphe (2) auprès des personnes ou des organisations qui sont responsables du paiement de ces frais. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Personnes qui agissent au nom d’un bénéficiaire

60. (1) Si l’une des entités suivantes est nommée par l’administrateur en vertu de l’article 17 de la Loi pour agir au nom d’un bénéficiaire, cette entité peut recevoir une indemnité pour les dépenses qu’elle engage et les services qu’elle fournit lorsqu’elle agit au nom du bénéficiaire :

1. Le bureau du Tuteur et curateur public.

2. Une organisation ou un organisme qui a conclu un contrat avec l’agent de prestation des services ou le ministère en vue d’agir au nom de personnes. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’indemnité pour les dépenses prévue au paragraphe (1) ne doit pas être prélevée sur le montant de l’aide financière de base payable à un bénéficiaire. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) La personne nommée pour agir au nom d’un bénéficiaire dépose auprès de l’administrateur un rapport annuel rendant compte de l’utilisation de l’aide financière de base reçue au nom d’une personne et fournit les renseignements supplémentaires, mensuellement ou autrement, y compris les reçus, selon ce que demande l’administrateur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) L’administrateur obtient, dans la mesure du possible, le consentement d’un bénéficiaire de 18 ans ou plus à une nomination effectuée en vertu de l’article 17 de la Loi et, si celui-ci en fait la demande, lui donne la possibilité de proposer quelqu’un d’autre pour agir en son nom ou de présenter des observations exposant les raisons pour lesquelles la nomination ne devrait pas être effectuée ou devrait être suspendue. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) S’il nomme une personne pour agir au nom d’un bénéficiaire, l’administrateur examine périodiquement la nécessité de maintenir la nomination et peut la révoquer par suite de l’examen. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(6) L’administrateur qui a versé une aide financière de base à l’égard d’un groupe de prestataires à une personne nommée en vertu de l’article 17 de la Loi peut verser un montant supplémentaire qui ne dépasse pas l’aide au revenu versée pour un mois s’il est convaincu de ce qui suit :

a) la personne nommée en vertu de l’article 17 de la Loi a fait un mauvais usage du montant versé initialement;

b) sans le versement supplémentaire, le groupe de prestataires n’est pas en mesure de pourvoir à ses besoins essentiels et à son logement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Versement à un tiers

61. (1) L’administrateur ne doit pas verser de partie de l’aide financière de base d’un bénéficiaire directement à un tiers en vertu de l’article 18 de la Loi sauf s’il est convaincu qu’une somme est ou sera due et payable au tiers par un membre du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’administrateur peut consigner une partie de l’aide financière de base d’un bénéficiaire auprès d’un tribunal ou d’un tiers neutre en attendant le règlement d’un différend si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bénéficiaire en fait la demande à l’administrateur;

b) l’administrateur est convaincu qu’il existe un différend raisonnable en ce qui concerne l’obligation de verser une somme à laquelle s’applique le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Recouvrement de paiements excédentaires et déductions concernant les obligations alimentaires

62. (1) Pour l’application des paragraphes 20 (2) et 23 (3) de la Loi, le montant prescrit correspond à ce qui suit :

a) 10 pour cent des besoins matériels;

b) 100 pour cent de tout arriéré de l’aide financière de base ou du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées payable au bénéficiaire. Règl. de l’Ont. 165/99, art. 14; Règl. de l’Ont. 261/06, art. 11.

(2) Pour l’application du paragraphe 23 (4) de la Loi, la personne prescrite est le directeur du Bureau des obligations familiales de la province de l’Ontario ou la personne qui occupe un poste comparable dans le cadre d’un programme semblable d’une compétence avec laquelle l’Ontario a conclu une entente concernant l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Si un bénéficiaire cesse d’être admissible en raison d’une augmentation de la valeur de l’avoir, le montant qui peut être recouvré aux termes de l’article 19 de la Loi ne doit pas dépasser la différence entre les montants suivants :

a) la valeur maximale de l’avoir des personnes qui étaient membres du groupe de prestataires lorsque la personne n’était pas admissible;

b) la valeur maximale de l’avoir permise aux termes de l’article 38. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Aide minimale payable

63. Si le montant d’un versement d’aide est fixé à moins de 2,50 $, ce montant est de 2,50 $. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Moment et mode de versement de l’aide

64. (1) L’aide ne doit pas être versée à l’égard d’une période de plus d’un mois à la fois, à moins qu’il ne s’agisse d’un versement rétroactif ou que le versement ne soit effectué conformément à une décision du Tribunal ou d’un tribunal. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’aide est versée de la manière que précise le directeur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Agents de révision de l’admissibilité

65. (1) Aux fins d’une enquête, l’agent de révision de l’admissibilité peut :

a) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve des preuves qui se rapportent à la détermination de l’admissibilité d’une personne aux versements prévus par une loi mentionnée au paragraphe 58 (2) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

b) se renseigner sur les opérations financières, les documents et les autres questions qui se rapportent à l’enquête;

c) exiger la production, aux fins d’examen, de tout ce qui est visé à l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’agent ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n’est en vertu d’un mandat de perquisition. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) L’agent n’exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) que pendant les heures d’ouverture du lieu dans lequel il a pénétré. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) La demande visée à l’alinéa (1) c) est présentée par écrit et indique la nature des choses à produire. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) Si l’agent l’exige, la personne qui a la garde des choses les lui produit. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(6) Sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, l’agent peut enlever les choses qui sont produites et peut :

a) soit les examiner ou les copier;

b) soit les apporter devant un juge de paix, auquel cas l’article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, ou les traiter conformément aux dispositions applicables du Code criminel (Canada). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(7) Sauf dans les cas où l’alinéa (6) b) s’applique, l’agent examine ou copie les choses avec une diligence raisonnable et les remet sans délai à la personne qui les a produites. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(8) La copie que l’agent certifie comme étant une copie faite en vertu de l’alinéa (6) a) est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que lui. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(9) L’agent peut faire appel à un expert pour qu’il lui fournisse l’aide qu’il juge nécessaire pour les besoins d’une enquête. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(10) Pour les besoins d’une enquête, l’agent peut, pour produire un document sous une forme lisible, utiliser des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(11) L’agent peut exiger des renseignements ou de la documentation d’une personne qui fait l’objet d’une enquête visée au présent article ou de toute personne dont il a des motifs de croire qu’elle peut fournir des renseignements ou de la documentation pertinents. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(12) La personne qui est tenue, aux termes du présent article, de produire un document pour un agent fournit, sur demande, toute l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire un document sous une forme lisible, notamment en recourant à des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(13) Seules les personnes ou les catégories de personnes autorisées par le directeur sont investies du pouvoir, prévu au paragraphe 58 (2) de la Loi, de demander un mandat de perquisition et d’agir en vertu de celui-ci. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Agents d’aide au recouvrement

65.1 (1) Pour l’application de la Loi et des règlements, un agent d’aide au recouvrement peut :

a) conclure au nom de l’agent de prestation des services, avec une personne qui a une obligation légale de fournir des aliments à un membre du groupe de prestataires aux termes d’une entente, d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un jugement, une entente portant sur le recouvrement auprès de cette personne de l’aide au revenu versée au profit de ce membre;

b) aider un membre du groupe de prestataires ou l’agent de prestation des services en ce qui concerne les instances, y compris les motions et requêtes en modification, relatives aux aliments à l’égard d’un membre du groupe de prestataires;

c) introduire et poursuivre des instances, y compris des motions et requêtes en modification, relatives aux aliments à l’égard d’un membre d’un groupe de prestataires au nom du membre ou de l’agent de prestation des services;

d) aider un membre d’un groupe de prestataires à conclure une entente prévoyant la fourniture d’aliments à un membre du groupe de prestataires, y compris un contrat familial ou accord de paternité au sens de l’article 51 de la Loi sur le droit de la famille, et enregistrer de telles ententes auprès du Bureau des obligations familiales aux fins d’exécution forcée;

e) négocier la cession d’une ordonnance alimentaire par un membre d’un groupe de prestataires pour le compte de l’agent de prestation des services, signifier l’acte de cession conformément aux exigences applicables, enregistrer l’acte de cession auprès du Bureau des obligations familiales aux fins d’exécution forcée et remplir les documents à l’appui, y compris des directives concernant le versement des fonds;

f) accepter, au nom de l’agent de prestation des services, la signification concernant les instances relatives aux aliments à l’égard d’un membre d’un groupe de prestataires et répondre aux requêtes en modification d’ententes, d’ordonnances d’un tribunal ou de jugements existants relatifs aux aliments à l’égard de ce membre;

g) effectuer les enquêtes nécessaires pour exercer ses fonctions aux termes du présent article;

h) recueillir, utiliser et divulguer les renseignements personnels nécessaires pour exercer ses fonctions aux termes du présent article, conformément aux ententes conclues en vertu de l’article 71, 72 ou 73 de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la réalisation des ressources disponibles aux fins des aliments ou de l’entretien d’un membre du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Ni le paragraphe (1) ni le paragraphe (2) n’ont pour effet d’autoriser un agent d’aide au recouvrement à fournir des conseils juridiques à qui que ce soit. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Mainlevée d’un privilège

66. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article :

(i) l’administrateur a exigé, comme condition d’admissibilité à l’aide financière de base, qu’une personne qui était propriétaire d’un bien-fonds en Ontario ou avait un intérêt sur celui-ci et à qui s’appliquait l’article 12 de la Loi consente à ce que le bien-fonds soit grevé d’un privilège en faveur de l’agent de prestation des services,

(ii) la personne a consenti à ce que le bien-fonds soit grevé d’un privilège en faveur de l’agent de prestation des services,

(iii) l’agent de prestation des services a enregistré un avis de privilège à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement des actes compétent ou au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent;

b) aucun document de mainlevée du privilège n’a été enregistré à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement des actes compétent ou au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent. Règl. de l’Ont. 395/04, art. 18.

(2) À la demande d’une personne qui a un intérêt sur le bien-fonds à l’égard duquel l’avis de privilège est enregistré, l’administrateur prépare le document de mainlevée du privilège et le lui remet, que le montant du privilège ait ou non été remboursé. Règl. de l’Ont. 395/04, art. 18.

(3) Le directeur ou l’administrateur peut enregistrer le document de mainlevée du privilège à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement des actes compétent ou au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent, que le montant du privilège ait ou non été remboursé. Règl. de l’Ont. 395/04, art. 18.

(4) La personne qui a remboursé tout ou partie du montant du privilège avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article n’a pas droit au remboursement du montant versé. Règl. de l’Ont. 395/04, art. 18.

PARTIE IX
RÉVISIONS ET APPELS

Avis de décision

67. (1) L’avis prévu à l’article 24 de la Loi est présenté par écrit et remis à personne à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou envoyé par courrier ordinaire affranchi à sa dernière adresse connue. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’avis comprend les renseignements suivants :

a) la décision et sa date de prise d’effet;

b) les motifs de la décision;

c) une déclaration selon laquelle l’auteur de la demande ou le bénéficiaire doit demander une révision interne s’il désire interjeter appel de la décision devant le Tribunal;

d) le délai prévu pour demander la révision interne;

e) le délai dans lequel l’auteur de la demande ou le bénéficiaire peut interjeter appel devant le Tribunal. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Décisions qui ne peuvent faire l’objet d’un appel

68. Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 26 (2) de la Loi, les décisions suivantes sont prescrites :

1. La décision de l’administrateur de ne pas proroger un délai conformément au paragraphe 69 (3).

2. La décision de refuser, de suspendre ou d’annuler l’aide financière de base ou de la réduire par suite du décès d’un membre du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Demande de révision interne

69. (1) Le délai prescrit pour demander une révision interne est de 30 jours à partir du jour où la décision est reçue ou réputée avoir été reçue aux termes de l’article 68 de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 49/09, art. 4.

(2) La demande de révision interne est présentée par écrit. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) L’administrateur peut procéder à une révision interne même si elle n’a pas été demandée dans le délai prescrit s’il est convaincu que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire n’était pas en mesure d’en faire la demande dans ce délai en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Si l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire retire une demande de révision interne, celle-ci est réputée ne pas avoir été faite. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Délai et conduite d’une révision interne

70. (1) Le délai prescrit pour mener à terme une révision interne est de 10 jours à partir du jour où l’administrateur en reçoit la demande. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) La personne qui a pris une décision ne doit pas en effectuer la révision interne. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Décision résultant d’une révision interne

71. (1) La décision résultant d’une révision interne est formulée par écrit et remise à personne à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou envoyée par courrier ordinaire affranchi à sa dernière adresse connue. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) La décision résultant d’une révision interne comprend ce qui suit :

a) la décision initiale de l’administrateur;

b) une déclaration portant que la décision de l’administrateur est, selon le cas, confirmée, annulée ou modifiée;

c) les motifs de la décision résultant de la révision interne;

d) la date de prise d’effet de la décision résultant de la révision interne. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Délai et interjection d’un appel devant le Tribunal

72. (1) Pour l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi, le délai prescrit pour interjeter appel d’une décision de l’administrateur est de 30 jours à partir du jour où la décision de l’administrateur est définitive aux termes de l’alinéa 25 (3) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Il ne peut être interjeté appel devant le Tribunal d’une décision de l’administrateur plus d’un an après la date de celle-ci. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Une demande d’audience devant le Tribunal est présentée en déposant auprès de celui-ci un avis d’appel sous la forme qu’approuve le ministre. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Avis concernant les appels et observations écrites

73. (1) Dès qu’il reçoit un avis d’appel, le Tribunal en envoie une copie à toute autre partie à l’instance. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) S’il a l’intention de présenter des observations écrites, l’administrateur les dépose auprès du Tribunal au plus tard 30 jours après qu’il a reçu une copie de l’avis d’appel. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Une copie des observations écrites de l’administrateur, le cas échéant, est remise à l’appelant et à toute autre partie. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Le présent article et les articles 74 à 80 ne s’appliquent pas à un appel si le Tribunal détermine aux termes de l’article 33 de la Loi que l’appel est frivole ou vexatoire. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Avis d’audience

74. (1) Le Tribunal envoie un avis d’audience aux parties au plus tard 60 jours après avoir reçu un avis d’appel et l’avis d’audience indique de quelle façon l’audience sera tenue. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) L’avis d’audience indique ce qui suit :

a) dans le cas d’une audience orale, les lieu, date et heure de l’audience;

b) dans le cas d’une audience sur dossier, les dates limites de présentation par les parties de leurs observations écrites et de leur preuve documentaire au Tribunal. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Le Tribunal donne aux parties un avis de l’audience d’au moins 30 jours. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Avis concernant les appels envoyé au directeur

75. Pour l’application de l’article 29 de la Loi, les appels suivants sont prescrits :

1. Les appels portant sur des questions d’une importance générale.

2. Les appels portant sur l’interprétation de la Loi et de ses règlements d’application ainsi que de toute autre mesure législative. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Conduite de l’audience orale tenue par le Tribunal

76. (1) L’appelant présente sa cause en premier au cours de l’audience orale tenue lors d’un appel devant le Tribunal, sauf si l’administrateur en convient autrement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Sauf si les parties en conviennent autrement, la partie qui a l’intention de produire une preuve documentaire, des témoignages écrits ou des observations écrites lors d’une audience orale en remet des copies aux autres parties et au Tribunal dans le délai suivant :

a) dans le cas de l’appelant, au moins 20 jours avant l’audience;

b) dans le cas de l’administrateur et de toute autre partie, au moins 10 jours avant l’audience. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Si une partie ne produit pas la preuve, les témoignages ou les observations selon ce que prévoit le paragraphe (2) ou le paragraphe 73 (2), le Tribunal peut, aux conditions qu’il juge indiquées :

a) soit ajourner l’audience;

b) soit refuser de recevoir la preuve, les témoignages ou les observations écrites;

c) soit recevoir la preuve, les témoignages ou les observations écrites. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Le Tribunal veille à ce que la preuve présentée au cours de l’audience orale tenue lors d’un appel soit consignée sous forme de notes prises par un membre du Tribunal qui participe à l’audience ou selon une méthode permettant de produire par la suite une transcription. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Aide provisoire

77. Pour l’application du paragraphe 30 (1) de la Loi, l’aide provisoire ne doit pas dépasser le montant maximal payable au titre des prestations et de l’aide au revenu permises aux termes de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Décision du Tribunal

78. (1) Le Tribunal rend une décision formulée par écrit à l’intention des parties à un appel au plus tard 60 jours après la date la plus récente à laquelle il a reçu des preuves ou des observations portant sur l’appel. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible et les faits dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) La décision du Tribunal énonce les principales conclusions de fait et les conclusions qu’il en tire. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Si un appelant retire son avis d’appel :

a) d’une part, le Tribunal n’est pas tenu de rendre une décision;

b) d’autre part, le retrait est réputé une ordonnance définitive rejetant l’appel pour l’application de l’article 32 de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Réexamen effectué par le Tribunal

79. (1) La personne qui demande le réexamen d’une décision du Tribunal dépose la demande à cet effet sous une forme qu’approuve le ministre au plus tard 30 jours après avoir reçu la décision en question et signifie la demande aux autres parties à la décision initiale. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Tribunal peut proroger le délai prévu pour demander le réexamen s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés pour effectuer le réexamen et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Aucune demande de réexamen ne peut être présentée plus d’un an après la décision. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(4) Les autres parties peuvent présenter des observations écrites au Tribunal en réponse à la demande de réexamen si elles le font au plus tard 15 jours après avoir reçu cette demande. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(5) Au moins 20 jours et au plus tard 60 jours après la présentation de la demande, le Tribunal rend une décision sur la question de savoir s’il doit procéder au réexamen. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(6) Les articles 74 à 78 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience sur le réexamen et, à cette fin :

a) la personne qui demande le réexamen présente sa cause en premier et remet les documents visés au paragraphe 76 (2) conformément à l’alinéa 76 (2) a);

b) les autres parties remettent les documents visés au paragraphe 76 (2) conformément à l’alinéa 76 (2) b). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Appel subséquent sur la même question

80. Pour l’application du paragraphe 34 (2) de la Loi, la période prescrite correspond à la période de deux ans qui suit la date à laquelle l’administrateur a pris sa décision. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

81. (1) La personne qui interjette appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire dépose un avis d’appel auprès de celle-ci au plus tard 30 jours après avoir reçu la décision. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Si une partie a présenté au Tribunal une demande de réexamen de sa décision, aucune partie ne peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire jusqu’au moment où, selon le cas :

a) le Tribunal procède au réexamen et rend une décision;

b) le Tribunal refuse de procéder au réexamen;

c) la demande de réexamen est retirée. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(3) Si le paragraphe (2) s’applique, l’avis d’appel devant la Cour divisionnaire est déposé dans les 30 jours qui suivent le moment visé au paragraphe (2), et non pas dans le délai prévu au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Dossier déposé auprès de la Cour divisionnaire

82. (1) Pour l’application du paragraphe 36 (2) de la Loi, les documents prescrits sont les suivants :

a) l’avis d’appel;

b) la décision initiale de l’administrateur;

c) les observations écrites déposées, le cas échéant, auprès du Tribunal;

d) la preuve documentaire ou les témoignages écrits déposés, le cas échéant, auprès du Tribunal;

e) toute correspondance échangée par le Tribunal au sujet de la conduite de l’appel;

f) la décision définitive et toute décision préliminaire du Tribunal;

g) la transcription de l’audience tenue par le Tribunal, si elle est disponible, ou les notes prises par un membre du Tribunal conformément au paragraphe 76 (4);

h) tout document relatif à une demande de réexamen présentée au Tribunal ou relatif à une audience sur un réexamen. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe 36 (2) de la Loi, le dossier d’appel est réputé être déposé sans délai s’il est déposé auprès de la Cour divisionnaire au plus tard 60 jours après que le Tribunal a reçu l’avis d’appel. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

Audiences sur dossier

83. Pour l’application du paragraphe 65 (2) de la Loi, les causes dans lesquelles le Tribunal tient une audience sur dossier sont celles où toutes les parties consentent à une telle audience. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.

PARTIE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

84. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait aux partenaires de même sexe» Relativement à un bénéficiaire, s’entend d’une modification concernant son admissibilité à l’aide, les conditions du maintien de son admissibilité à l’aide ou le montant de l’aide qu’il doit recevoir, si cette modification provient des modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 32/00. Règl. de l’Ont. 586/00, par. 3 (1).

(2) L’administrateur :

a) d’une part, examine et met à jour les renseignements consignés à l’égard de chaque bénéficiaire visé par la modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait aux partenaires de même sexe;

b) d’autre part, prend la décision qui est nécessaire pour que prenne effet la modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait aux partenaires de même sexe. Règl. de l’Ont. 32/00, art. 20; Règl. de l’Ont. 586/00, par. 3 (2) et (3).

(3) La modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait aux partenaires de même sexe prend effet à l’égard d’un bénéficiaire le jour où l’administrateur prend la décision visée à l’alinéa (2) b) à son égard. Règl. de l’Ont. 32/00, art. 20; Règl. de l’Ont. 586/00, par. 3 (4).

85. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«modification de l’admissibilité découlant de la modification ayant trait aux biens» Relativement à un bénéficiaire, s’entend d’une modification concernant son admissibilité à l’aide au revenu, les conditions du maintien de son admissibilité à l’aide au revenu ou le montant de l’aide au revenu qu’il doit recevoir, si cette modification provient de l’abrogation de la disposition 14 du paragraphe 39 (1) par le Règlement de l’Ontario 586/00. Règl. de l’Ont. 586/00, art. 4.

(2) L’administrateur :

a) d’une part, identifie chaque bénéficiaire qui peut être visé par la modification de l’admissibilité découlant de la modification ayant trait aux biens;

b) d’autre part, prend la décision qui est nécessaire pour que prenne effet la modification de l’admissibilité découlant de la modification ayant trait aux biens. Règl. de l’Ont. 586/00, art. 4.

(3) Si l’administrateur prend la décision visée à l’alinéa (2) b) à l’égard d’un bénéficiaire, la modification de l’admissibilité découlant de la modification ayant trait aux biens prend effet à l’égard du bénéficiaire le 1er septembre 2001. Règl. de l’Ont. 586/00, art. 4.

86. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière» Relativement à un bénéficiaire, s’entend d’une modification concernant le montant de l’aide au revenu qu’il doit recevoir, si cette modification découle des modifications apportées au présent règlement par l’article 1 du Règlement de l’Ontario 383/05. Règl. de l’Ont. 383/05, art. 3.

(2) L’administrateur :

a) d’une part, examine et met à jour les renseignements consignés à l’égard de chaque bénéficiaire qui reçoit l’aide au revenu au nom d’un adulte à sa charge en vue de déterminer s’il est visé par la modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière;

b) d’autre part, prend la décision qui est nécessaire pour que prenne effet la modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière. Règl. de l’Ont. 383/05, art. 3.

(3) La modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière prend effet à l’égard d’un bénéficiaire le jour où l’administrateur prend la décision visée à l’alinéa (2) b) à son égard. Règl. de l’Ont. 383/05, art. 3.