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Règl. de l'Ont. 135/98 : ADMINISTRATION ET PARTAGE DES COÛTS

en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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à jour 1 octobre 2024 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
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1 septembre 2013 14 août 2014
19 juillet 2013 31 août 2013
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1 juillet 2012 19 juillet 2012
1 juin 2012 30 juin 2012
1 décembre 2011 31 mai 2012
22 juillet 2011 30 novembre 2011
24 juin 2011 21 juillet 2011
1 décembre 2010 23 juin 2011
1 octobre 2010 30 novembre 2010
1 janvier 2010 30 septembre 2010
1 décembre 2009 31 décembre 2009
5 novembre 2009 30 novembre 2009
2 octobre 2009 4 novembre 2009
27 mars 2009 1 octobre 2009
23 octobre 2008 26 mars 2009
1 juillet 2008 22 octobre 2008
1 janvier 2008 30 juin 2008
24 août 2007 31 décembre 2007
15 juin 2007 23 août 2007
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29 septembre 2006 13 décembre 2006
9 juin 2006 28 septembre 2006
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24 mars 2005 23 juin 2005
1 janvier 2003 23 mars 2005
44 autre(s)

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

RÈGLEMENT de l’ontario 135/98

ADMINISTRATION ET PARTAGE DES COÛTS

Version telle qu’elle existait du 21 novembre 2016 au 27 juillet 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 379/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«coûts d’administration» Les frais d’administration, y compris les coûts de formation du personnel, engagés à l’égard de la fourniture de l’aide prévue par la Loi, à l’exclusion des frais d’administration qui sont par ailleurs remboursés par l’Ontario ou partagés avec lui. («cost of administration»)

«coûts de l’aide» La somme des coûts suivants :

a) le coût de l’aide fournie aux termes de la Loi, à l’exclusion de ce qui suit :

(i) le coût de l’aide visée à l’article 8 du présent règlement,

(ii) le coût de l’aide à l’emploi qui est par ailleurs remboursé par l’Ontario ou partagé avec lui;

b) le coût de l’aide provisoire prévue par la Loi ou une loi que celle-ci remplace. («assistance costs»)

«coûts prescrits» S’entend des coûts mentionnés à l’article 13.1. («prescribed costs»)

«date de désignation» Relativement à une zone géographique ou à une zone géographique proposée, s’entend de la date initiale à laquelle un agent de prestation des services est désigné à l’égard de la zone géographique. («designation date»)

«grand Toronto» Territoire relevant de la compétence de la municipalité régionale de Durham, de la municipalité régionale de Halton, de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Toronto et de la municipalité régionale de York, telles qu’elles existent au moment pertinent. («Greater Toronto Area»)

«zone géographique» Zone désignée comme zone géographique d’un agent de prestation des services désigné. («geographic area»)

«zone géographique proposée» Zone désignée comme zone géographique en vue de l’éventuelle désignation à l’égard de celle-ci d’un seul agent de prestation des services. («proposed geographic area»)  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 12/02, art. 1.

2. (1) L’administrateur remplit une demande mensuelle pour le paiement d’un subside par l’Ontario à l’égard de l’aide versée au cours d’un mois et l’envoie au directeur avant le 20e jour du mois suivant.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(2) L’administrateur remplit une demande annuelle pour le paiement d’un subside par l’Ontario à l’égard des coûts d’administration.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(3) L’administrateur remplit un rapport trimestriel à l’égard des coûts visés au paragraphe (2), si le directeur en fait la demande.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(4) L’administrateur remplit chaque mois un relevé de compte pour chaque bénéficiaire à qui ou au nom duquel l’aide a été versée et conserve le relevé dans ses dossiers.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

3. (1) Le directeur peut :

a) exiger que l’administrateur lui fournisse tout renseignement qu’il estime nécessaire concernant la teneur des renseignements fournis aux termes de l’article 2;

b) exiger une inspection et une vérification des livres et comptes de l’agent de prestation des services qui se rapportent aux renseignements fournis aux termes de l’article 2.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(2) L’administrateur fournit au directeur les renseignements et les éléments de preuve que ce dernier exige à l’égard de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire afin de déterminer si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est admissible ou non à l’aide.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

4. L’administrateur réexamine à intervalles réguliers l’admissibilité des bénéficiaires et le montant de l’aide payable à l’égard de ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

5. La personne qui applique ou exécute la Loi pour le compte d’un agent de prestation des services ne doit pas divulguer l’identité de quiconque est admissible à l’aide ou la reçoit à la personne qui est à la tête de l’une ou l’autre des entités suivantes ou à un de ses membres sans obtenir l’approbation préalable du directeur :

1. Le conseil d’une municipalité, y compris une municipalité régionale ou de district.

2. Le conseil d’une bande.

3. Un conseil d’administration de district des services sociaux.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

Services d’hébergement d’urgence

6. L’agent de prestation des services peut conclure une entente avec une personne ou un organisme pour la fourniture de services d’hébergement d’urgence.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

Subsides

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (3), de l’article 7.1, du paragraphe 8.1 (1) et des articles 8.7 et 8.8, le subside payable par l’Ontario à un agent de prestation des services est égal à la somme de ce qui suit :

a) les pourcentages suivants des coûts de l’aide engagés par l’agent de prestation des services :

(i) Pour 2010, 80,6 pour cent.

(ii) Pour 2011, 81,2 pour cent.

(iii) Pour 2012, 82,8 pour cent.

(iv) Pour 2013, 85,8 pour cent.

(v) Pour 2014, 88,6 pour cent.

(vi) Pour 2015, 91,4 pour cent.

(vii) Pour 2016, 94,2 pour cent.

(viii) Pour 2017, 97,2 pour cent.

(ix) Pour les années 2018 et suivantes, 100 pour cent;

b) si l’agent de prestation des services emploie un administrateur à plein temps, 50 pour cent des coûts d’administration raisonnables engagés par l’agent et approuvés par le directeur;

c) si l’agent de prestation des services n’emploie pas d’administrateur à plein temps, 50 pour cent des coûts raisonnables de formation du personnel engagés par l’agent, compris dans ses coûts d’administration et approuvés par le directeur.

Tableau Abrogé : Règl. de l’Ont. 379/16, par. 1 (2).

Règl. de l’Ont. 427/09, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 380/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 302/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 206/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 228/12, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 223/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 229/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 379/16, par. 1 (1) et (2).

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si l’agent de prestation des services est une bande désignée comme agent de prestation des services aux termes de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en application de la Loi, le subside payable par l’Ontario aux termes de l’alinéa (1) a) correspond à 100 pour cent des coûts de l’aide à l’égard de ceux que la bande paie à une personne ou au nom d’une personne qui :

a) d’une part, n’est pas membre de la bande;

b) d’autre part, est par ailleurs admissible à l’aide prévue par la Loi.  Règl. de l’Ont. 120/09, art. 1.

(1.2) Malgré le paragraphe (1), si l’agent de prestation des services est un agent de prestation des services visé au paragraphe 2.1 (2) ou 2.2 (2) ou à l’article 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en application de la Loi, le subside payable par l’Ontario aux termes de l’alinéa (1) a) correspond à 100 pour cent des coûts de l’aide à l’égard de ceux que l’agent de prestation des services paie à une personne ou au nom d’une personne qui :

a) d’une part, n’est pas membre d’une des bandes situées dans la zone géographique de l’agent;

b) d’autre part, est par ailleurs admissible à l’aide prévue par la Loi.  Règl. de l’Ont. 120/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 228/12, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 325/15, par. 1 (1).

(2) Pour les années 2007 à 2012, la répartition des coûts entre l’Ontario et les agents de prestation des services qui sont des municipalités du grand Toronto dont le nom figure dans le tableau suivant s’effectue en rajustant annuellement le montant calculé en application du paragraphe (1) selon les sommes exprimées en dollars qui sont indiquées pour l’agent dans le même tableau :

TABLEau

 

Municipalité

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Toronto

92 866 000

77 525 000

62 020 000

46 516 000

31 010 000

15 507 000

Durham

1 912 000

1 457 000

1 166 000

875 000

583 000

292 000

Halton

-20 557 000

-17 130 000

-13 704 000

-10 278 000

-6 852 000

-3 426 000

Peel

-35 428 000

-29 523 000

-23 618 000

-17 714 000

-11 809 000

-5 904 000

York

-39 683 000

-33 069 000

-26 455 000

-19 841 000

-13 227 000

-6 613 000

Règl. de l’Ont. 478/07, par. 1 (1).

(2.1) Si la zone géographique d’un agent de prestation des services comprend un territoire non érigé en municipalité, le subside payable par l’Ontario à l’agent est égal à la somme de ce qui suit :

a) les pourcentages suivants des coûts de l’aide engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans une municipalité :

(i) Pour 2010, 80,6 pour cent.

(ii) Pour 2011, 81,2 pour cent.

(iii) Pour 2012, 82,8 pour cent.

(iv) Pour 2013, 85,8 pour cent.

(v) Pour 2014, 88,6 pour cent.

(vi) Pour 2015, 91,4 pour cent.

(vii) Pour 2016, 94,2 pour cent.

(viii) Pour 2017, 97,2 pour cent.

(ix) Pour les années 2018 et suivantes, 100 pour cent;

b) 100 pour cent des coûts de l’aide engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans un territoire non érigé en municipalité;

c) si l’agent de prestation des services emploie un administrateur à plein temps :

(i) d’une part, 50 pour cent des coûts d’administration raisonnables engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans une municipalité et approuvés par le directeur,

(ii) d’autre part, 100 pour cent des coûts d’administration raisonnables engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans un territoire non érigé en municipalité et approuvés par le directeur;

d) si l’agent de prestation des services n’emploie pas d’administrateur à plein temps :

(i) d’une part, 50 pour cent des coûts raisonnables de formation du personnel engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans une municipalité, compris dans ses coûts d’administration et approuvés par le directeur,

(ii) d’autre part, 100 pour cent des coûts raisonnables de formation du personnel engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans un territoire non érigé en municipalité, compris dans ses coûts d’administration et approuvés par le directeur.

Tableau Abrogé : Règl. de l’Ont. 379/16, par. 1 (4).

Règl. de l’Ont. 427/09, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 379/16, par. 1 (3) et (4).

(2.2) Au paragraphe (2.1), les coûts engagés par un agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans la ville de Moosonee sont considérés comme s’ils étaient engagés dans un territoire non érigé en municipalité.  Règl. de l’Ont. 619/00, art. 1.

(3) Le ministre peut déduire d’un subside payable par l’Ontario à un agent de prestation des services aux termes du présent article un montant égal à la somme des montants suivants :

a) le montant que l’agent de prestation des services est tenu de payer à l’Ontario aux termes de l’article 23 du Règlement de l’Ontario 137/98 (Transition de l’aide sociale générale et des prestations familiales au programme Ontario au travail) pris en application de la Loi de 1997 sur la réforme de l’aide sociale;

b) Abrogé : Règl. de l’Ont. 325/15, par. 1 (2).

c) le montant que l’agent de prestation des services est tenu de payer à l’Ontario aux termes de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 225/98 (Administration et partage des coûts) pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 325/15, par. 1 (2).

(4) à (8) Abrogés : Règl. de l’Ont. 478/07, par. 1 (2).

7.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), aux fins du calcul du subside payable par l’Ontario à l’agent de prestation des services aux termes de l’article 7, le montant qui peut être inclus dans le calcul des coûts de l’aide que celui-ci a engagés au cours d’un mois pour fournir les prestations énoncées à l’article 59 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi ne doit pas dépasser la somme des montants suivants :

a) le produit obtenu en multipliant 10,00 $ par le nombre de bénéficiaires à qui l’agent de prestation des services a fourni une aide financière de base;

b) le produit obtenu en multipliant 10,00 $ par le nombre de bénéficiaires du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées dans la zone géographique de l’agent de prestation des services.  Règl. de l’Ont. 123/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 228/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 127/13, par. 1 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui peut être inclus dans le calcul des coûts de l’aide que l’agent de prestation des services a engagés au cours d’un mois pour fournir les prestations énoncées à l’article 59 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi est réputé correspondre à 2 500 $, si la somme des montants prévus aux alinéas (1) a) et b) est inférieure à 2 500 $. Règl. de l’Ont. 127/13, par. 1 (2).

(3) Si l’agent de prestation des services est un agent de prestation des services visé à l’article 2, au paragraphe 2.1 (2) ou 2.2 (2), ou à l’article 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi, le montant qui peut être inclus dans le calcul des coûts de l’aide que celui-ci a engagés au cours d’un mois pour fournir les prestations énoncées à la disposition 6 du paragraphe 59 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi n’est pas supérieur au seuil maximal qu’approuve le directeur au titre des frais funéraires et des frais d’inhumation d’un défunt et des frais extraordinaires de transport du corps. Règl. de l’Ont. 127/13, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 325/15, art. 2.

(4) Outre le montant inclus conformément au paragraphe (3), si les frais funéraires et les frais d’inhumation du défunt et les frais extraordinaires de transport du corps dépassent le seuil maximal qu’approuve le directeur, l’Ontario rembourse à l’agent de prestation des services 100 % des coûts excédentaires. Règl. de l’Ont. 127/13, par. 1 (2).

7.2 Abrogé : Règl. de l’Ont. 228/12, par. 3 (2).

8. (1) Le paragraphe (2) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède sa demande d’aide, l’auteur de la demande résidait en Ontario sur une réserve ou dans une zone géographique à l’égard de laquelle le conseil d’une bande était l’agent de prestation des services;

b) lorsqu’il présente sa demande d’aide, l’auteur de la demande ne vit plus sur la réserve ou dans une zone géographique à l’égard de laquelle le conseil d’une bande est l’agent de prestation des services.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(2) L’Ontario rembourse à l’agent de prestation des services qui n’est pas une bande la totalité du montant qu’il engage pour fournir une aide à l’égard de la personne visée au paragraphe (1) jusqu’à ce que celle-ci ait résidé pendant 12 mois consécutifs dans une municipalité.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

8.1 (1) L’Ontario paye 100 pour cent des coûts de l’aide à l’égard de ce qui suit :

1. à 4. Abrogées : Règl. de l’Ont. 381/09, art. 2.

5. Les frais payés en application de la disposition 1.1 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi pour les bilans oculo-visuels périodiques pour chaque membre du groupe de prestataires.

6. Le coût des médicaments payés en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

6.1 Le coût des services de soins dentaires payés en application de la disposition 1 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.

7. La prestation pour enfants transitoire versée en application de l’article 58.3 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 140/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 478/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 481/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 411/15, par. 1 (1).

(2) L’Ontario est tenue de payer les coûts de l’aide énoncés à la disposition 5 du paragraphe (1) engagés le 1er novembre 2004 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 140/05, art. 2.

(3) L’Ontario est tenue de payer les coûts de l’aide énoncés à la disposition 6.1 du paragraphe (1) engagés à compter du 1er août 2015. Règl. de l’Ont. 411/15, par. 1 (2).

8.2 Abrogé : Règl. de l’Ont. 206/12, art. 2.

8.3 Abrogé : Règl. de l’Ont. 223/13, art. 2.

8.4 Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/14, art. 2.

8.5 Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/15, art. 2.

8.6 Abrogé : Règl. de l’Ont. 229/16, art. 2.

8.7 Pour 2015, l’Ontario paie 100 % de l’augmentation des coûts de l’aide découlant de ce qui suit :

1. Les modifications apportées au Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi, par le Règlement de l’Ontario 177/15.

2. Une augmentation, prenant effet en novembre 2015, d’un montant qu’approuve le directeur pour les services d’hébergement d’urgence conformément au paragraphe 43 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98.  Règl. de l’Ont. 178/15, art. 3.

8.8 Pour 2016, l’Ontario paie 100 % de l’augmentation des coûts de l’aide découlant de ce qui suit :

1. Les modifications apportées au Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi, par le Règlement de l’Ontario 228/16.

2. Une augmentation, prenant effet en octobre 2016, d’un montant qu’approuve le directeur pour les services d’hébergement d’urgence conformément au paragraphe 43 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98. Règl. de l’Ont. 229/16, art. 3.

8.9 Abrogé : Règl. de l’Ont. 302/11, art. 3.

9. Si les municipalités qui font partie d’un conseil d’administration de district des services sociaux créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux assument une charge excessive dans une année donnée en raison des coûts liés à la réalisation des objets de la Loi, par suite du transfert, par fusion ou annexion, de tout ou partie d’une ou de plusieurs de ces municipalités à une ou plusieurs municipalités qui ne font pas partie du conseil, la province de l’Ontario paie, à l’égard de cette année-là, aux municipalités qui font partie du conseil le montant que prescrit le ministre.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

10. L’agent de prestation des services qui recouvre tout ou partie de l’aide versée rembourse à l’Ontario le pourcentage du montant recouvré qui est égal au subside payable par l’Ontario dans l’année où il recouvre tout ou partie de l’aide versée.  Règl. de l’Ont. 427/09, art. 2.

11. Si l’agent de prestation des services a versé une aide à un bénéficiaire qui n’y est pas admissible, le montant versé peut être inclus au titre de l’aide pour l’application de l’article 7.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

12. (1) Le directeur peut verser une aide à toute personne qui y est admissible et, si celle-ci réside dans la zone géographique d’un agent de prestation des services, la part de l’aide versée imputable à ce dernier est recouvrable auprès de lui à titre de créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être déduite de toute somme payable par l’Ontario à l’agent de prestation des services en vertu d’une loi ou peut faire l’objet d’une poursuite devant un tribunal compétent.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(2) Si l’Ontario verse une aide à une personne qui réside dans la zone géographique d’un agent de prestation des services, la province peut déduire de tout subside payable à celui-ci aux termes du présent règlement un montant égal aux frais d’administration engagés par l’Ontario par suite du versement de l’aide à la personne.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

13. Le directeur paie, au nom de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire :

a) des frais de 15 $ pour l’établissement d’un rapport médical s’il s’agit d’un rapport ou d’un rapport supplémentaire demandé par l’administrateur et présenté par un professionnel de la santé agréé;

b) des frais de 20 $ pour l’établissement, par un professionnel de la santé agréé, d’une demande de régime alimentaire spécial nécessaire en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en application de la Loi ou d’une demande d’allocation nutritionnelle visée à la disposition 6 du paragraphe 41 (1), à la disposition 6 du paragraphe 44 (1), à la disposition 6 du paragraphe 44 (2), à la disposition 5 du paragraphe 44 (3) ou à l’alinéa 57 (5) e) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 263/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 348/11, art. 1.

Coûts prescrits aux fins du partage des coûts

13.1 Les coûts prescrits pour l’application de l’article 51 de la Loi sont les coûts de l’aide et les coûts d’administration.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 12/02, art. 3.

Ententes de partage des coûts entre les municipalités

13.2 (1) Les municipalités mentionnées dans la désignation d’une zone géographique ou d’une zone géographique proposée peuvent conclure une entente aux termes de laquelle les coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par elles aux termes du présent règlement sont répartis entre elles.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(2) L’entente entre en vigueur :

a) dans le cas d’une zone géographique proposée, à la date de désignation;

b) dans le cas d’une zone géographique :

(i) si une date est précisée dans l’entente, à cette date,

(ii) sinon, le jour auquel l’entente est conclue.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’entente peut avoir effet à l’égard d’une période antérieure à sa conclusion et, dans ce cas, elle doit prévoir un règlement pécuniaire entre les parties.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(4) Si l’agent de prestation des services est un conseil d’administration de district des services sociaux, l’entente ne peut avoir effet à l’égard d’une période antérieure au 1er juillet 1998.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(5) L’agent de prestation des services fournit une copie de l’entente au ministre dès qu’elle est conclue.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(6) Le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ne peuvent pas conclure d’entente en vertu du paragraphe (1) répartissant entre eux les coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par eux aux termes du présent règlement pour une période antérieure au 1er janvier 2002.  Règl. de l’Ont. 12/02, art. 4.

13.2.1 (1) Si, au plus tard le 1er mars 2002, le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ont conclu une entente en vertu du paragraphe 13.2 (1) répartissant entre eux les coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par eux aux termes du présent règlement pour la période qui commence le 1er janvier 2002, les paragraphes 13.2 (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’entente.  Règl. de l’Ont. 12/02, art 5.

(2) L’entente entre en vigueur le 1er janvier 2002, même si elle est conclue après cette date.  Règl. de l’Ont. 12/02, art 5.

(3) L’entente conclue après le 1er janvier 2002 prévoit un règlement pécuniaire entre les parties.  Règl. de l’Ont. 12/02, art 5.

Processus d’arbitrage

13.3 Les articles 13.5 à 13.8 ne s’appliquent pas à l’égard d’une zone géographique dont l’agent de prestation des services est un conseil d’administration de district des services sociaux ou une bande ou à l’égard d’une zone géographique proposée dont l’agent de prestation des services doit être un conseil d’administration de district des services sociaux ou une bande.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

13.4 Les arbitrages prévus aux articles 13.5, 13.5.1, 13.6 et 13.7 sont régis par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve de ces articles et des règles suivantes :

1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique à compter du jour où l’arbitrage est engagé.

2. Si les parties n’ont pas désigné d’arbitre, la Cour supérieure de justice peut, à la requête d’une partie, procéder à cette désignation en vertu de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche la question en litige dans les trois mois suivant sa désignation.

4. Malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, un tribunal judiciaire ne peut proroger le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence. Toutefois, ce délai peut être prorogé par accord des parties.

5. La sentence définitive prévoit la répartition entre les parties des coûts prescrits se rapportant à la zone géographique ou à la zone géographique proposée.

6. L’arbitrage ne doit pas traiter des coûts prescrits engagés avant la date de désignation.

6.1 Un arbitrage entre le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ne doit pas traiter des coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être aux termes du présent règlement par l’un ou l’autre pour une période antérieure au 1er janvier 2002.

7. La sentence définitive peut avoir effet à l’égard d’une période antérieure au moment où elle est rendue et, dans ce cas, elle doit prévoir un règlement pécuniaire entre les parties.

8. Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour supérieure de justice que relativement à une question de droit, et ce sur autorisation, que ce tribunal n’accorde que s’il est convaincu que les conditions prévues aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont remplies. Il ne peut être interjeté appel de la sentence relativement à une question de fait ou à une question à la fois de droit et de fait, malgré tout accord des parties.

9. L’arbitre remet une copie de la sentence définitive au ministre dès qu’elle est rendue.

10. En tout temps au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure une entente en vertu de l’article 13.2 qui inclut une entente de répartition entre elles des dépens de l’arbitrage, auquel cas l’arbitrage prend fin.

11. Les parties peuvent, en tout temps, modifier par accord la sentence définitive ou la remplacer par une entente prévue à l’article 13.2.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 12/02, art. 6; Règl. de l’Ont. 140/05, art. 3.

13.5 (1) Si, au plus tard le 8 septembre 1998, les municipalités mentionnées dans la désignation d’une zone géographique proposée n’ont pas conclu d’entente en vertu de l’article 13.2, elles sont réputées avoir engagé le 8 septembre 1998 un arbitrage portant sur la répartition entre elles des coûts prescrits se rapportant à cette zone.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(2) En tout temps avant le 8 septembre 1998, une partie peut, en signifiant un avis aux autres parties, engager un arbitrage portant sur la répartition.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(3) Les règles énoncées à l’article 13.4 et la règle suivante s’appliquent à un arbitrage prévu au paragraphe (1) ou (2) :

1. La sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur à la date de désignation, et demeure en vigueur à moins qu’elle ne soit remplacée par une entente prévue à l’article 13.2 ou par une sentence définitive rendue dans un arbitrage subséquent.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

13.5.1 (1) Si, au plus tard le 1er mars 2002, le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk n’ont pas conclu d’entente en vertu du paragraphe 13.2 (1) répartissant entre eux les coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par eux aux termes du présent règlement pour la période qui commence le 1er janvier 2002, ils sont réputés avoir engagé le 1er mars 2002 un arbitrage portant sur la répartition entre eux de ces coûts.  Règl. de l’Ont. 12/02, art. 7.

(2) En tout temps avant le 1er mars 2002, le Comté de Haldimand ou le Comté de Norfolk peut, en signifiant un avis à l’autre, engager un arbitrage portant sur la répartition entre eux des coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par eux aux termes du présent règlement pour la période qui commence le 1er janvier 2002.  Règl. de l’Ont. 12/02, art. 7.

(3) Les règles énoncées à l’article 13.4 et la règle suivante s’appliquent à un arbitrage prévu au paragraphe (1) ou (2) :

1. La sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2002, et demeure en vigueur à moins qu’elle ne soit remplacée par une entente prévue à l’article 13.2 ou par une sentence définitive rendue dans un arbitrage subséquent.  Règl. de l’Ont. 12/02, art. 7.

13.6 (1) Si une sentence définitive a été en vigueur pendant au moins deux ans, une partie peut, en signifiant un avis aux autres parties, engager un nouvel arbitrage pour traiter de la répartition entre les parties des coûts prescrits se rapportant à la zone géographique.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(2) Les règles énoncées à l’article 13.4 et la règle suivante s’appliquent à un arbitrage prévu au paragraphe (1) :

1. La sentence définitive entre en vigueur et remplace la sentence précédente ou est réputée être entrée en vigueur et avoir remplacé la sentence précédente le jour qui tombe trois ans après la date d’entrée en vigueur de la dernière sentence ou, s’il est ultérieur à ce jour, le jour où l’avis est signifié.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

13.7 (1) Si une entente expire ou est résiliée conformément à l’entente et qu’elles n’ont pas conclu de nouvelle entente, les parties sont réputées avoir engagé, le jour où expire ou est résiliée l’entente, un arbitrage portant sur la répartition entre elles des coûts prescrits se rapportant à la zone géographique.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(2) La date à laquelle l’entente expire ou est résiliée :

a) correspond à la date fixée conformément à l’entente ou à l’avis de résiliation, si cette date tombe le dernier jour d’un mois;

b) est réputée correspondre au dernier jour du mois durant lequel tombe cette date, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(3) Une partie peut engager un arbitrage portant sur la répartition en signifiant un avis aux autres parties :

a) dans le cas où un avis de résiliation de l’entente est signifié, à compter de la date à laquelle il est signifié;

b) dans les autres cas, en tout temps au cours des 12 mois précédant la date à laquelle l’entente expire.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

(4) Les règles énoncées à l’article 13.4 et les règles suivantes s’appliquent à un arbitrage prévu au présent article :

1. Sous réserve de la disposition 2, la sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le jour où l’entente expire ou est résiliée.

2. Si l’entente expire ou est résiliée avant que la sentence définitive ne soit rendue :

i. d’une part, l’entente est réputée être en vigueur jusqu’à ce que la sentence définitive soit rendue,

ii. d’autre part, la sentence définitive prévoit un règlement pécuniaire entre les parties.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

13.8 (1) Si un arbitrage est engagé ou est réputé avoir été engagé aux termes du présent règlement et qu’un arbitrage mettant en cause les mêmes parties est également engagé aux termes d’un règlement pris en application de dispositions énumérées au paragraphe (2) mais qu’aucun arbitre n’a encore été désigné dans le cas de chaque arbitrage :

a) d’une part, un arbitre unique est désigné pour mener tous les arbitrages;

b) d’autre part, les arbitrages sont menés comme s’il s’agissait d’un seul arbitrage.  Règl. de l’Ont. 133/01, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des arbitrages engagés aux termes des règlements pris en application des dispositions suivantes :

1. L’alinéa 22 (1) e.2) et la disposition 2 du paragraphe 22 (2.1) de la Loi sur les ambulances.

2. L’alinéa 22 (1) e.5) et la disposition 2 du paragraphe 22 (2.3) de la Loi sur les ambulances.

3. Le paragraphe 22.0.1 (1), l’alinéa 22.0.1 (2) b) et la disposition 2 du paragraphe 22.0.1 (2.1) de la Loi sur les ambulances.

4. L’alinéa 82 (1) w) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

5. La disposition 42 du paragraphe 55 (1) et la disposition 2 du paragraphe 55 (8) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

6. La disposition 9 ou 11 du paragraphe 174 (1) et la disposition 2 du paragraphe 174 (2) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social.  Règl. de l’Ont. 133/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 325/15, art. 3.

(3) L’arbitrage prévu au présent article est régi par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve des règles suivantes :

1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique à compter du jour où les arbitrages sont fusionnés.

2. Si les parties ont le droit de désigner conjointement un arbitre mais ne l’ont pas fait, la Cour supérieure de justice peut, à la requête d’une partie, procéder à cette désignation en vertu de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche la question en litige dans les trois mois suivant sa désignation.

4. Malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, un tribunal judiciaire ne peut proroger le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence. Toutefois, ce délai peut être prorogé par accord des parties.

5. La sentence définitive prévoit la répartition entre les parties des coûts prescrits se rapportant à la zone géographique ou à la zone géographique proposée.

6. L’arbitrage ne doit pas traiter des coûts prescrits engagés avant la date de désignation.

6.1 Un arbitrage entre le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ne doit pas traiter des coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être aux termes du présent règlement par l’un ou l’autre pour une période antérieure au 1er janvier 2002.

7. La sentence définitive peut avoir effet à l’égard d’une ou de plusieurs périodes antérieures au moment où elle est rendue et, dans ce cas, elle doit prévoir un règlement pécuniaire entre les parties.

8. Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour supérieure de justice que relativement à une question de droit, et ce sur autorisation, que ce tribunal n’accorde que s’il est convaincu que les conditions prévues aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont remplies. Il ne peut être interjeté appel de la sentence relativement à une question de fait ou à une question à la fois de droit et de fait, malgré tout accord des parties.

9. L’arbitre remet une copie de la sentence définitive au ministre dès qu’elle est rendue.

10. En tout temps au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure une entente en vertu de l’article 13.2 qui inclut une entente de répartition entre elles de la part des dépens de l’arbitrage qui est attribuable aux coûts prescrits, auquel cas cette partie de l’arbitrage prend fin.

11. Les parties peuvent, en tout temps, modifier par accord la partie de la sentence définitive concernant les coûts prescrits ou remplacer cette partie par une entente prévue à l’article 13.2.

12. La partie de la sentence définitive rendue dans le cadre de l’arbitrage issu de la fusion, attribuable aux coûts prescrits, entre en vigueur conformément au paragraphe 13.5 (3), 13.5.1 (3), 13.6 (2) ou 13.7 (4), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 12/02, art. 8; Règl. de l’Ont. 562/06, art. 2.

Appels

14. L’agent de prestation des services fournit des locaux convenables et les installations nécessaires pour la tenue des audiences du Tribunal dans sa zone géographique.  Règl. de l’Ont. 549/98, art. 1.

15. Abrogé : Règl. de l’Ont. 378/05, art. 1.