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Règl. de l'Ont. 136/98 : DÉSIGNATION DE ZONES GÉOGRAPHIQUES ET D'AGENTS DE PRESTATION DES SERVICES
en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A
Passer au contenuLoi de 1997 sur le programme Ontario au travail
RÈGLEMENT de l’ontario 136/98
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 299/04
DÉSIGNATION DE ZONES GÉOGRAPHIQUES ET D’AGENTS DE PRESTATION DES SERVICES
Version telle qu’elle existait du 30 septembre 2004 au 23 juin 2005.
Avertissement : Le présent règlement codifié ne constitue pas une copie officielle parce qu’il ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir l’article 2 du Règl. de l’Ont. 375/05.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, de chaque conseil d’administration de district des services sociaux et de chaque municipalité indiqués dans la colonne 1 de l’annexe 1, est désigné comme zone géographique, et l’entité indiquée en regard de chaque zone géographique dans la colonne 2 de l’annexe 1 est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone. Règl. de l’Ont. 545/98, art. 1.
2. Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme la réserve de la bande indiquée dans l’annexe 2, est désigné comme zone géographique, et cette bande est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette réserve. Règl. de l’Ont. 545/98, art. 1.
3. Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les parties des districts territoriaux visés par la Loi sur la division territoriale qui ne sont pas comprises dans une zone géographique aux termes de l’article 1 ou 2, est désigné comme zone géographique, et le ministère est désigné comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone. Règl. de l’Ont. 545/98, art. 1.
4. Un agent de prestation des services ne peut conclure une entente autorisant une autre personne à déterminer l’admissibilité à l’aide que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’autre personne est un agent de prestation des services, une municipalité ou un conseil d’administration de district des services sociaux;
b) l’entente exige que l’autre personne s’acquitte des obligations de l’agent de prestation des services prévues par la Loi, en ce qui concerne cette autorisation;
c) l’entente autorise l’agent de prestation des services à annuler l’entente si l’autre personne ne s’acquitte pas de ces obligations. Règl. de l’Ont. 545/98, art. 1.
5. (1) Si le directeur nomme, en vertu du paragraphe 15 (1) du Règlement de l’Ontario 135/98, un agent de prestation des services pour agir comme unité d’évaluation de l’admissibilité d’un secteur, la désignation de chaque agent de prestation des services du secteur, autre que celui ainsi nommé, est assortie des conditions suivantes :
a) l’agent de prestation des services doit conclure une entente avec l’agent de prestation des services qui agit comme unité d’évaluation de l’admissibilité du secteur;
b) l’agent de prestation des services doit respecter les normes de prestation établies par le directeur aux termes de l’alinéa 48 (1) a) de la Loi en ce qui concerne l’application du processus de demande d’aide financière de base en deux étapes visé aux articles 20.1 à 20.7 du Règlement de l’Ontario 134/98. Règl. de l’Ont. 548/00, art. 1.
(2) La désignation de chaque agent de prestation des services nommé pour agir comme unité d’évaluation de l’admissibilité est assortie de la condition exigeant qu’il respecte :
a) d’une part, les normes de prestation visées à l’alinéa (1) b);
b) d’autre part, les normes de prestation établies par le directeur aux termes de l’alinéa 48 (1) a) de la Loi en ce qui concerne la création et le fonctionnement des unités d’évaluation de l’admissibilité. Règl. de l’Ont. 548/00, art. 1.
(3) L’entente conclue aux termes de l’alinéa (1) a) comprend, au minimum, les dispositions suivantes :
1. L’exigence portant que l’auteur d’une demande qui satisfait aux critères établis par le directeur dans le cadre des normes de prestation visées à l’alinéa (1) b) soit renvoyé par l’agent de prestation des services à l’unité d’évaluation de l’admissibilité du secteur.
2. L’agent de prestation des services qui agit comme unité d’évaluation de l’admissibilité est habilité à exécuter, à l’égard de l’auteur de la demande et pour le compte de l’agent de prestation des services qui a fait le renvoi, la première étape du processus de demande d’aide financière de base en deux étapes, visée à l’alinéa 20.2 (4) a) du Règlement de l’Ontario 134/98.
3. L’agent de prestation des services qui a fait le renvoi continue d’être chargé d’exécuter la deuxième étape du processus de demande d’aide financière de base en deux étapes, visée à l’alinéa 20.2 (4) b) du Règlement de l’Ontario 134/98, y compris dans les cas où une conclusion tirée aux termes de l’alinéa 20.4 (1) b) de ce règlement ou une opposition présentée par l’auteur d’une demande en vertu de l’article 20.5 de ce règlement donne lieu à la deuxième étape du processus de demande. Règl. de l’Ont. 548/00, art. 1.
Annexe 1
Numéro |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
Zones géographiques |
Agents de prestation des services |
1. |
Cité de Toronto |
Cité de Toronto |
2. |
Municipalité régionale de Durham |
Municipalité régionale de Durham |
3. |
Comté de Norfolk et Comté de Haldimand |
Comté de Norfolk |
4. |
Municipalité régionale de Halton |
Municipalité régionale de Halton |
5. |
Cité de Hamilton |
Cité de Hamilton |
6. |
Municipalité régionale de Niagara |
Municipalité régionale de Niagara |
7. |
Ville d’Ottawa |
Ville d’Ottawa |
8. |
Municipalité régionale de Peel |
Municipalité régionale de Peel |
9. |
Ville du Grand Sudbury |
Ville du Grand Sudbury |
10. |
Municipalité régionale de Waterloo |
Municipalité régionale de Waterloo |
11. |
Municipalité régionale de York |
Municipalité régionale de York |
12. |
Municipalité de district de Muskoka |
Municipalité de district de Muskoka |
13. |
Comté de Brant et Cité de Brantford |
Cité de Brantford |
14. |
Comté de Bruce |
Comté de Bruce |
15. |
Municipalité de Chatham-Kent |
Municipalité de Chatham-Kent |
16. |
Comté de Dufferin |
Comté de Dufferin |
17. |
Cité de St. Thomas et Comté d’Elgin |
Cité de St. Thomas |
18. |
Cité de Windsor, Comté d’Essex et Canton de Pelee |
Cité de Windsor |
19. |
Cité de Kingston et zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle que cette dernière est décrite dans la disposition 3.3 b) d’un arrêté pris aux termes de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités le 7 janvier 1997 et publié dans la Gazette de l’Ontario du 15 février 1997 |
Cité de Kingston |
20. |
Comté de Grey |
Comté de Grey |
21. |
Comté de Hastings, Cité de Belleville et Cité de Quinte West |
Comté de Hastings |
22. |
Comté de Huron |
Comté de Huron |
23. |
Comté de Lambton |
Comté de Lambton |
24. |
Comté de Lanark et Ville de Smiths Falls |
Comté de Lanark |
25. |
Comtés unis de Leeds et Grenville, Cité de Brockville, Ville de Gananoque et Ville de Prescott |
Comtés unis de Leeds et Grenville |
26. |
Comté de Lennox et Addington et Comté de Prince Edward |
Comté de Lennox et Addington |
27. |
Cité de London et Comté de Middlesex |
Cité de London |
28. |
Comté de Northumberland |
Comté de Northumberland |
29. |
Comté d’Oxford |
Comté d’Oxford |
30. |
Comté de Perth, Cité de Stratford et Ville de St. Marys |
Cité de Stratford |
31. |
Comté de Peterborough et Cité de Peterborough |
Cité de Peterborough |
32. |
Comtés unis de Prescott et Russell |
Comtés unis de Prescott et Russell |
33. |
Comté de Renfrew, y compris la Cité de Pembroke |
Comté de Renfrew |
34. |
Comté de Simcoe, Cité de Barrie et Cité d’Orillia |
Comté de Simcoe |
35. |
Cité de Cornwall et Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry |
Cité de Cornwall |
36. |
Cité de Kawartha Lakes et Comté de Haliburton |
Cité de Kawartha Lakes |
37. |
Comté de Wellington et Cité de Guelph |
Comté de Wellington |
38. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services du district d’Algoma |
Conseil d’administration des services du district d’Algoma |
39. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie |
40. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane |
41. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil des services du district de Kenora |
Conseil des services du district de Kenora |
42. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Manitoulin-Sudbury |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Manitoulin-Sudbury |
43. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing |
44. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound |
45. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River |
46. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay |
47. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming |
Règl. de l’Ont. 113/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 623/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 57/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 299/04, art. 1.
Annexe 2
1. Chippewas of Mnjikaning First Nation
2. Walpole Island
3. Wasauksing First Nation
4. Six Nations of the Grand River
5. Saugeen
6. Chippewas of Nawash
7. Missaussaguas of the Credit
8. Moravian of the Thames
9. Chippewas of Georgina Island
10. Mohawks of the Bay of Quinte
11. Alderville First Nation
12. Curve Lake
13. Mississauga’s of Scugog Island First Nation
14. Hiawatha First Nation
15. Chippewas of Sarnia
16. Chippewas of Kettle and Stoney Point
17. Beausoleil
18. Mississauga
19. Sagamok Anishnawbek
20. Whitefish Lake
21. Nipissing First Nation
22. Dokis
23. Wahta Mohawk
24. Batchewana First Nation
25. Garden River First Nation
26. Sheguiandah
27. Sheshegwaning
28. Ojibways of Sucker Creek
29. West Bay
30. Whitefish River
31. Fort William
32. Iskatewizaagegan No. 39 Independent First Nation
33. Shoal Lake No. 40
34. Naotkamegwanning
35. Couchiching First Nation
36. Shawanaga First Nation
37. Serpent River
38. Henvey Inlet First Nation
39. Rainy River
40. Golden Lake
41. Oneida Nation of the Thames
42. Wikwemikong
43. Munsee-Delware Nation
44. Chippewas of the Thames First Nation
45. Moose Deer Point
46. Moose Cree First Nation
47. Wabigoon Lake Ojibway Nation
48. Constance Lake
49. Wabaseemoong Independent First Nation
50. Eagle Lake
51. Ojibways of Onegaming
52. Eabametoong First Nation
53. Grassy Narrows
54. Rocky Bay
55. Nicickousemenecaning
56. Naicatchewenin
57. Lac La Croix
58. Mishkeegogamang
59. Martin Falls
60. Big Island
61. Northwest Angle No. 33
62. Ginoogaming First Nation
63. Long Lake No. 58 First Nation
64. Northwest Angle No. 37
65. Cat Lake
66. Brunswick House
67. Ojibways of the Pic River First Nation
68. Mattagami
69. Seine River First Nation
70. North Caribou Lake
71. Pikangikum
72. Big Grassy
73. Matachewan
74. Chapleau Ojibway
75. Attawapiskat
76. Sandy Lake
77. Kingfisher
78. Wunnumin
79. Temagami First Nation
80. Kasabonika Lake
81. Bearskin Lake
82. Magnetawan
83. Muskrat Dam Lake
84. Thessalon
85. Wapekeka
86. Michipicoten
87. Anishinabe of Wauzhushk Onigum
88. Washagamis Bay
89. Lac Seul
90. Albany (Fort Albany)
91. Fort Severn
92. Stanjikoming First Nation
93. Ochiichagwe’Babigo’Ining First Nation
94. Wabauskang First Nation
95. Pic Mobert
96. Sachigo Lake
97. Deer Lake
98. North Spirit Lake
99. Gull Bay
100. Wahgoshig
101. Pays Plat
102. Albany (Kashechewan)
103. Poplar Hill
104. Red Rock
105. Cockburn Island
106. White Sand
107. Kee-Way-Win
108. Aroland First Nation
Règl. de l’Ont. 545/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 274/99, art. 1