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Loi de 1997 sur la protection des locataires

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 194/98

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 351/02

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2002 au 12 juin 2005.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

PARTIE I
DÉFINITIONS

1. Les expressions ci-après utilisées dans la Loi s’entendent comme suit :

1. Dans la définition de «redevances et impôts municipaux» au paragraphe 1 (1) de la Loi, «impôts qu’une municipalité demande au locateur» inclut les impôts prélevés aux termes de la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation.

2. Au paragraphe 54 (1) de la Loi, «quiconque était locataire d’un logement locatif au moment de l’enregistrement» exclut la personne à qui le logement locatif est cédé par la suite.

3. Au paragraphe 54 (2) de la Loi, «locataire du logement qui en était le locataire à la date de conclusion de la convention» exclut la personne à qui le logement locatif est cédé par la suite.

4. Au paragraphe 54 (5) de la Loi, «le locataire qui l’occupait à la date de l’enregistrement visé au paragraphe (1)» exclut la personne à qui le logement locatif est cédé par la suite.

5. À l’alinéa 41 a), à l’article 78 et aux paragraphes 79 (1) et (2) de la Loi, «abandonné» exclut le cas où le locataire ne doit aucun arriéré de loyer.

6. À l’alinéa 77 (1) b) de la Loi, «conditions précisées de l’ordonnance ou du règlement» n’inclut que les conditions de l’ordonnance ou du règlement dont le non-respect donne lieu aux mêmes motifs de résiliation de la location aux termes de la Loi que ceux sur lesquels se fondait la requête antérieure visée à l’alinéa 77 (1) a).

7. Si le Tribunal autorise le dépôt d’une requête par des moyens électroniques sur support électronique, «signer», pour l’application des paragraphes 172 (1) et (2) et 173 (2) de la Loi, s’entend du fait de dactylographier son nom sur la requête. Les termes «signée» et «signe» ont un sens correspondant.

8. Si le Tribunal autorise le dépôt d’une requête par des moyens électroniques sur support électronique, l’expression «est accompagnée des renseignements prescrits» au paragraphe 172 (1) de la Loi s’interprète comme exigeant l’envoi par la poste ou par télécopie ou la livraison des renseignements prescrits de sorte qu’ils soient reçus par le Tribunal, ou qu’ils soient réputés, aux termes de la Loi, lui avoir été remis, dans les cinq jours qui suivent le jour où la requête a été déposée électroniquement auprès de lui.

9. Dans la Loi, il est entendu que «sous-louer» s’entend de la situation où les conditions suivantes sont réunies :

i. le locataire quitte le logement locatif,

ii. le locataire donne à une ou à plusieurs autres personnes le droit d’occuper le logement locatif pendant une durée qui se termine à une date précisée, antérieure au terme de la location ou à l’expiration de la période de location,

iii. le locataire a le droit de recommencer à occuper le logement locatif à cette date. Règl. de l’Ont. 194/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 143/00, art. 1.

2. Les frais suivants sont exclus de la définition de «redevances et impôts municipaux» au paragraphe 1 (1) de la Loi :

1. Les redevances pour les travaux, les services ou les réparations de nature non urgente qu’effectue une municipalité par suite de la non-conformité d’un locateur à un règlement municipal.

2. Les pénalités, les intérêts, les frais pour paiement tardif et les amendes.

3. Les coûts qu’engage une municipalité en vertu du paragraphe 149 (1) de la Loi et les droits administratifs applicables visés au paragraphe 149 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 194/98, art. 2.

PARTIE II
EXCLUSIONS

3. La Loi ne s’applique pas aux logements fournis par une coopérative de logement sans but lucratif à ses membres. Règl. de l’Ont. 194/98, art. 3.

4. (1) Les paragraphes 39 (3) et (4) de la Loi ne s’appliquent pas aux logements locatifs qui sont occupés par des étudiants d’un ou de plusieurs établissements d’enseignement postsecondaires et qui sont situés dans un ensemble d’habitation qui est la propriété des établissements en question ou que font fonctionner ou qu’administrent ceux-ci ou quelqu’un d’autre pour leur compte. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 4 (1).

(2) Les paragraphes 39 (3) et (4) de la Loi ne s’appliquent pas aux logements locatifs qui sont situés dans l’ensemble d’habitation au sujet duquel le locateur a conclu avec un ou plusieurs établissements d’enseignement postsecondaires une convention prévoyant ce qui suit :

a) dès la date de conclusion de la convention et pour la durée de celle-ci, le locateur louera les logements locatifs qui font l’objet de la convention uniquement aux étudiants de l’établissement ou des établissements;

b) le locateur se conformera aux normes d’entretien énoncées dans la convention à l’égard des logements locatifs qui font l’objet de la convention;

c) le locateur ne demandera pas au nouveau locataire d’un logement locatif qui fait l’objet de la convention un loyer supérieur au loyer légal qui était demandé à l’ancien locataire, majoré du taux légal. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 4 (2).

(3) Les normes d’entretien énoncées dans la convention et visées à l’alinéa (2) b) ne doivent pas être inférieures aux normes légales. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 4 (3).

(4) Si le locateur manque aux obligations prévues à l’alinéa (2) a), b) ou c), la convention visée au paragraphe (2) est résiliée et l’exclusion prévue à ce même paragraphe cesse de s’appliquer. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 4 (4).

(5) Le locateur est réputé ne pas avoir manqué à l’obligation prévue à l’alinéa (2) a) si, selon le cas :

a) dès qu’un locataire cesse d’être un étudiant d’un établissement d’enseignement postsecondaire qui est partie à la convention conclue avec le locateur ce dernier prend les mesures nécessaires pour résilier la location conformément à la convention conclue à cet effet avec le locataire ou à l’avis de résiliation que lui a donné le locataire;

b) un locataire sous-loue le logement locatif à une personne qui n’est pas un étudiant d’un établissement d’enseignement postsecondaire qui est partie à la convention conclue avec le locateur. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 4 (5).

(6) Une partie à la convention visée au paragraphe (2) peut résilier celle-ci en donnant à l’autre partie un préavis écrit d’au moins 90 jours. L’exclusion prévue au paragraphe (2) cesse de s’appliquer au moment de la résiliation de la convention. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 4 (6).

5. Les paragraphes 54 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas à l’ensemble d’habitation dont le premier logement locatif est loué pour la première fois le 10 juillet 1986 ou après cette date si tout ou partie de l’ensemble devient assujetti à une déclaration et description enregistrée en vertu de la Loi sur les condominiums au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le deuxième anniversaire du jour où le premier logement locatif a été loué pour la première fois;

b) le deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 54 de la Loi. Règl. de l’Ont. 194/98, art. 5.

PARTIE III
MAISONS DE SOINS

6. (1) Les services suivants sont inclus dans la définition de «services en matière de soins» au paragraphe 1 (1) de la Loi :

1. Les soins infirmiers.

2. L’administration de médicaments prescrits par un médecin et sa surveillance.

3. L’aide à la prise des repas.

4. L’aide pour le bain.

5. Les soins aux incontinents.

6. L’aide à l’habillage.

7. L’aide pour l’hygiène personnelle.

8. L’aide à la marche.

9. Les services personnels d’intervention d’urgence. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 6 (1).

(2) Les services suivants sont inclus dans la définition de «services en matière de soins» au paragraphe 1 (1) de la Loi s’ils accompagnent un service mentionné au paragraphe (1) :

1. Les activités récréatives ou sociales.

2. L’entretien ménager.

3. Les services de buanderie.

4. L’aide pour le transport. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 6 (2).

7. La trousse d’information visée à l’article 92 de la Loi doit contenir les renseignements suivants :

1. La liste des différents types de logements fournis et des différents blocs de services en matière de soins et de repas qui sont offerts dans le prix total.

2. Le prix des différents types de logements et des différents blocs de services en matière de soins et de repas.

3. Les niveaux minimaux de dotation en personnel et les qualités requises des employés.

4. Des précisions sur les mesures d’intervention d’urgence, s’il y en a un, ou une déclaration portant qu’il n’y en a pas.

5. La liste des autres services et repas payants qu’offre le locateur et le barème des prix.

6. Les modalités internes de règlement des plaintes, s’il y en a, y compris une déclaration dans laquelle on indique si les locataires ont le droit d’appeler d’une première décision, ou une déclaration portant qu’il n’y a pas de telles modalités. Règl. de l’Ont. 194/98, art. 7.

8. (1) Le ou les logements locatifs qui font partie d’un ensemble d’habitation sont des maisons de soins pour l’application de la définition de «maison de soins» au paragraphe 1 (1) de la Loi s’ils sont occupés ou destinés à être occupés pour y recevoir des services en matière de soins, que l’obtention de ces services soit le but premier de l’occupation des lieux ou non. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 8 (1).

(2) Le logement locatif visé au paragraphe (1) est une maison de soins pour l’application de la définition de «maison de soins» au paragraphe 1 (1) de la Loi même si un tiers loue le logement du locateur et fournit ou prend des dispositions pour fournir à la fois celui-ci et des services en matière de soins au locataire. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 8 (2).

PARTIE IV
MAISONS MOBILES

9. Pour l’application de l’article 114 de la Loi, le montant prescrit est le plus élevé des montants suivants :

a) 50 $ par mois;

b) un montant correspondant à la différence entre le dernier loyer légal demandé et le loyer maximal, établi aux termes du paragraphe 135 (2) de la Loi, que le locateur aurait pu toucher sous forme d’augmentation de loyer avant le premier anniversaire du début de la nouvelle location si l’ancien locataire était demeuré le locataire;

c) un montant, y compris le taux légal, que le locateur aurait eu le droit de toucher sous forme d’augmentation de loyer par suite d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 138 (6) ou (10) de la Loi avant le premier anniversaire du début de la nouvelle location si l’ancien locataire était demeuré le locataire. Règl. de l’Ont. 194/98, art. 9.

10. Pour l’application de l’article 116 de la Loi, la définition de «travaux d’infrastructure» inclut les travaux effectués en ce qui concerne les bouches d’incendie et les installations connexes, les poteaux de téléphone, les passages pour piétons, les aires d’entreposage et d’élimination des ordures, les clôtures, les murs de soutènement et les installations de lutte contre les inondations. Règl. de l’Ont. 194/98, art. 10.

PARTIE V
LOYER LÉGAL

11. La définition qui suit s’applique aux fins du calcul du loyer légal conformément aux articles 12 et 13.

«loyer qui est effectivement demandé ou qui le sera» Ne s’entend pas de ce qui suit :

a) les montants qui ne peuvent être légitimement demandés autrement que par l’effet de l’article 12 ou 13;

b) les augmentations de loyer touchées en vertu de l’article 132 de la Loi au cours de la période de 12 mois définie au paragraphe 12 (3);

c) les réductions de loyer consenties aux termes de l’article 134 de la Loi au cours de la période de 12 mois définie au paragraphe 12 (3). Règl. de l’Ont. 194/98, art. 11.

12. (1) Les règles suivantes sont prescrites aux fins du calcul du loyer légal qui peut être demandé lorsque le locateur consent une remise de loyer au locataire au début ou au cours de la location :

1. Le loyer légal d’une période de location comprise dans la période de 12 mois est calculé comme suit :

i. Additionner le total des loyers qui sont effectivement demandés ou qui le seront au cours de chacune des périodes de location comprises dans la période de 12 mois et la remise admissible qui sera consentie au locataire à l’égard de cette période.

ii. Diviser le total ainsi obtenu par le nombre de périodes de location comprises dans la période de 12 mois.

iii. Ajouter au résultat obtenu aux termes de la sous-disposition ii toute augmentation de loyer touchée en vertu de l’article 132 de la Loi et soustraire toute réduction de loyer consentie aux termes de l’article 134 de la Loi.

2. Malgré la disposition 1, lorsque le locateur encourage le paiement rapide du loyer en consentant une remise qui n’est pas supérieure à 2 pour cent du loyer qu’il pourrait légitimement demander par ailleurs pour une période de location, le loyer légal correspond au loyer avant la remise.

3. Malgré la disposition 1, lorsque le locateur encourage le paiement rapide du loyer en consentant une remise qui est supérieure à 2 pour cent du loyer qu’il pourrait légitimement demander par ailleurs pour une période de location, le loyer légal est calculé en divisant par 0,98 le loyer après la remise. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 12 (1).

(2) Lorsque le locateur encourage le paiement rapide du loyer en consentant une remise qui vient s’ajouter à toute autre sorte de remise, le loyer légal est calculé en commençant par appliquer la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) puis en appliquant la disposition 1 du même paragraphe. Dans ce cas, le «loyer qui est effectivement demandé ou qui le sera» à la disposition 1 du paragraphe (1) est le loyer légal calculé aux termes de la disposition 2 ou 3 du même paragraphe. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 12 (2).

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1).

«période de 12 mois» S’entend de ce qui suit :

a) lorsque la location débute le jour de l’entrée en vigueur de l’article 124 de la Loi ou après ce jour, la période de 12 mois qui suit le début de la location;

b) lorsque la location est en cours le jour de l’entrée en vigueur de l’article 124 de la Loi, la période de 12 mois qui suit la première augmentation de loyer touchée après ce jour, à l’exclusion de celle touchée en vertu de l’article 132 de la Loi;

c) lorsque l’alinéa a) ou b) s’applique, la période de 12 mois qui suit l’augmentation de loyer touchée, le cas échéant, après la période de 12 mois visée à l’un ou l’autre alinéa, à l’exclusion de celle touchée en vertu de l’article 132 de la Loi. («the 12-month period»)

«remise admissible» S’entend de ce qui suit :

a) si elle est prévue dans une convention de location écrite, la remise de loyer, ou la somme des remises de loyer, consentie au cours des huit premiers mois de la période de 12 mois, jusqu’à concurrence du loyer d’un mois;

b) dans les autres cas, la remise de loyer la plus élevée consentie au cours d’une seule période de location comprise dans la période de 12 mois. («eligible discount») Règl. de l’Ont. 194/98, par. 12 (3).

13. Lorsque le loyer que demande le locateur pour la première période de location d’une location est supérieur à celui qu’il demande pour les périodes de location subséquentes de la période de 12 mois qui commence le premier jour de la location, le loyer légal de chaque période de location comprise dans cette période de 12 mois est calculé comme suit :

1. Additionner tous les loyers que le locateur demande effectivement ou demandera au cours de la période de 12 mois.

2. Soustraire du total ainsi obtenu le loyer de la première période de location.

3. Diviser la somme obtenue aux termes de la disposition 2 par le nombre de périodes de location comprises dans la période de 12 mois, moins 1. Règl. de l’Ont. 194/98, art. 13.

14. (1) Les services, installations, privilèges, commodités ou choses suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 132 (1) et de l’article 134 de la Loi :

1. La câblodistribution.

2. La télévision par satellite.

3. Un climatiseur.

4. L’électricité supplémentaire nécessaire à l’alimentation d’un climatiseur.

5. L’électricité supplémentaire nécessaire à l’alimentation d’une machine à laver ou d’une sécheuse installée dans le logement locatif.

6. Des prises de chauffe-moteur.

7. Des débarras ou autres espaces de rangement.

8. Le chauffage.

9. L’électricité.

10. Les services d’eau et d’égout, à l’exclusion des travaux d’immobilisations.

11. L’aire de plancher.

12. Les impôts fonciers prélevés sur un emplacement réservé à une maison mobile ou une maison à bail foncier. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 14 (1).

(2) S’il a été conclu une convention visée au paragraphe 132 (1) ou à l’article 134 de la Loi, l’augmentation maximale ou la réduction minimale du loyer correspond au coût réel qu’engage le locateur pour le service, l’installation, le privilège, la commodité ou la chose (à l’exclusion de l’aire de plancher) qui fait l’objet de la convention ou, si ce coût ne peut être déterminé ou qu’il est nul, à un montant raisonnable établi en fonction de la valeur du service, de l’installation, du privilège, de la commodité ou de la chose. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 14 (2).

(3) Si la convention visée au paragraphe 132 (1) ou à l’article 134 de la Loi a pour but de fournir ou de cesser de fournir une aire de plancher, l’augmentation maximale ou la réduction minimale du loyer est proportionnelle au changement dans celle-ci. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 14 (3).

(4) Lorsque le montant déterminé conformément au paragraphe (3) est déraisonnable compte tenu de la nature et de la qualité de l’aire de plancher qui est ajoutée ou retranchée, l’augmentation maximale ou la réduction minimale du loyer correspond à un montant raisonnable fondé sur la nature et la qualité de l’aire de plancher et sur le changement dans celle-ci. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 14 (4).

(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), lorsqu’un service, une installation, un privilège, une commodité ou une chose était fourni conformément à une convention antérieure conclue aux termes de l’article 132 de la Loi, de l’article 46 de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers ou du paragraphe 96 (4) de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation et qu’il cesse de l’être, le locateur réduit le loyer d’un montant minimal correspondant à ce qui suit :

a) le dernier montant de la charge distincte pour le service, l’installation, le privilège, la commodité ou la chose;

b) en l’absence de charge distincte, l’augmentation de loyer que le locateur a touchée lorsque le service, l’installation, le privilège, la commodité ou la chose a été fourni pour la première fois, rajustée selon le pourcentage de l’augmentation du loyer qui a été demandé pour le logement locatif de la date à laquelle le service, l’installation, le privilège, la commodité ou la chose a été fourni pour la première fois à la date à laquelle le locateur a cessé de le fournir. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 14 (5).

PARTIE VI
REQUÊTES EN AUGMENTATION DU LOYER D’UN POURCENTAGE SUPÉRIEUR AU TAUX LÉGAL PRÉSENTÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 138 DE LA LOI

Interprétation

15. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et à la présente partie.

«dépense en immobilisations» S’entend d’une dépense à l’égard de travaux importants de rénovation, de réparation ou de remplacement ou de nouveaux agrandissements importants dont les avantages escomptés s’étendent sur au moins un an. Peut s’entendre en outre de ce qui suit :

a) une dépense pour un bien loué à bail si le bail satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2);

b) une dépense que le locateur est tenu de payer à l’égard de travaux entrepris par une municipalité, un conseil local ou un service public, autres que des travaux entrepris parce que le locateur ne l’a pas fait. («capital expenditure»)

«engager» À l’égard d’une dépense en immobilisations, s’entend de ce qui suit :

a) le paiement intégral du montant de la dépense en immobilisations, autre qu’une retenue effectuée aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction;

b) si la dépense a trait à un bail, la prise en charge, à l’entrée en vigueur du bail, des obligations qu’il prévoit;

c) si la dépense a trait à des travaux entrepris par une municipalité, un conseil local ou un service public, la date d’achèvement des travaux. («incurred»)

«intégrité matérielle» S’entend de l’intégrité de toutes les parties d’une construction, y compris les fondations, qui supportent des charges ou qui constituent une protection contre les intempéries, notamment :

a) le toit, les murs extérieurs, les portes extérieures et les fenêtres extérieures;

b) les éléments contigus à la construction qui contribuent à la protection contre les intempéries;

c) les colonnes, les murs et les planchers qui supportent des charges. («physical integrity») Règl. de l’Ont. 194/98, par. 15 (1).

(2) Pour l’application de la définition de «dépense en immobilisations» au paragraphe (1), un bail satisfait aux exigences si, pour l’essentiel, tous les risques et avantages rattachés au bien loué à bail sont transmis au preneur à bail et que, à l’entrée en vigueur du bail, une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

1. Le bail prévoit que la propriété du bien est transmise au preneur à bail au plus tard à l’expiration du bail.

2. Le bail prévoit que le preneur à bail a l’option d’acheter le bien à l’expiration du bail à un prix inférieur à ce que sera sa valeur marchande à ce moment-là.

3. La durée du bail s’étend sur au moins 75 pour cent de la durée de vie utile du bien, déterminée conformément à l’article 23.

4. La valeur actuelle nette des paiements minimaux exigibles en vertu du bail correspond à au moins 90 pour cent de la juste valeur marchande du bien à l’entrée en vigueur du bail. La valeur actuelle nette est calculée au moyen du taux d’intérêt déterminé aux termes du paragraphe 17 (1). Règl. de l’Ont. 194/98, par. 15 (2).

16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«année de base» S’entend de ce qui suit :

a) lorsqu’il s’agit de calculer les augmentations de loyer fondées sur une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux, la dernière année civile révolue avant le jour qui se situe 90 jours avant la date d’effet de la première augmentation de loyer proposée que vise la requête;

b) lorsqu’il s’agit de calculer les augmentations de loyer fondées sur une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des services d’utilité publique ou sur les frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité, la dernière période comptable annuelle d’un an choisie par le locateur qui est révolue le jour qui se situe au plus tard 90 jours avant la date d’effet de la première augmentation de loyer que vise la requête. («base year»)

«année de référence» Période de 12 mois qui précède immédiatement l’année de base. («reference year»)

«conseil local» S’entend au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board») Règl. de l’Ont. 194/98, par. 16 (1).

(2) Malgré l’alinéa b) de la définition de «année de base» au paragraphe (1), lorsqu’une ordonnance rendue antérieurement aux termes de l’article 138 de la Loi à l’égard de l’ensemble d’habitation a accordé un redressement dans le cas d’une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des services d’utilité publique ou des frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité, l’année de base couvre la même période de l’année que celle de l’année de base utilisée dans l’ordonnance antérieure. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 16 (2).

17. (1) Le taux d’intérêt pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 15 (2) et de la disposition 8 de l’article 22 est le taux d’intérêt administré par les banques à charte pour une hypothèque ordinaire de cinq ans le dernier mercredi du mois qui précède celui où la requête est présentée, tel qu’il est, signalé par la Banque du Canada, majoré de 1 pour cent. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 17 (1).

(2) Le facteur pour l’application de la sous-disposition 5 v de l’article 22, de la sous-disposition 6 iv de l’article 22, des sous-dispositions 1 v et 2 iii du paragraphe 24 (1), de la disposition 4 du paragraphe 24 (2) et de la sous-disposition 1 ii de l’article 25 est calculé en divisant le nombre de logements locatifs de l’ensemble d’habitation qui font l’objet de la requête et qui sont touchés par la dépense en immobilisations ou les frais d’exploitation par le nombre de logements locatifs de l’ensemble d’habitation qui sont touchés par la dépense en immobilisations ou les frais d’exploitation. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 143/00, art. 2.

Pièces à déposer avec la requête

18. (1) Les pièces suivantes sont déposées avec les requêtes présentées en vertu de l’article 138 de la Loi :

1. Si la requête est fondée sur une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux ou des services d’utilité publique, ou des deux :

i. d’une part, une preuve des frais pour l’année de base et l’année de référence et une preuve du paiement de ces frais,

ii. d’autre part, une preuve des subventions, des autres formes d’aide financière, des remises et des remboursements que le locateur a reçus et qui réduisent effectivement ces frais pour l’année de base ou l’année de référence.

2. Si la requête est fondée sur des dépenses en immobilisations, une preuve de tous les frais et paiements qui se rapportent aux sommes réclamées à l’égard de travaux d’immobilisations, y compris des renseignements sur toute subvention ou autre aide de quelque palier de gouvernement que ce soit ou tout produit d’une assurance, d’une revente, d’une récupération ou d’une reprise.

3. Si la requête est fondée sur des frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité, une preuve des frais réclamés dans la requête pour l’année de base et l’année de référence et une preuve du paiement de ces frais. Règl. de l’Ont. 194/98, art. 18; Règl. de l’Ont. 351/02, par. 1 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), les preuves et renseignements suivants qui ne sont pas disponibles au moment où la requête est présentée en vertu de l’article 138 de la Loi mais qui le deviennent avant la fin de l’audience sont fournis au Tribunal avant ou pendant l’audience :

1. Une preuve visée à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1).

2. Un renseignement sur les subventions et l’aide visées à la disposition 2 du paragraphe (1).

3. Un renseignement sur le produit d’une assurance, d’une revente, d’une récupération et d’une reprise visé à la disposition 2 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 351/02, par. 1 (2).

Règles générales pour ce qui est d’émettre des conclusions

19. Lorsqu’il détermine le montant d’une dépense en immobilisations ou le montant de frais d’exploitation par suite d’une requête présentée en vertu de l’article 138 de la Loi, le Tribunal fait ce qui suit :

a) il inclut la taxe sur les produits et services et la taxe de vente provinciale payées par le locateur à l’égard de la dépense en immobilisations ou des frais d’exploitation;

b) il exclut les pénalités, intérêts et charges semblables pour le paiement tardif de sommes payées par le locateur à l’égard de la dépense en immobilisations ou des frais d’exploitation;

c) il exclut toute somme qui a déjà été incluse dans le calcul du montant d’une dépense en immobilisations ou de frais d’exploitation dans la même requête ou pour laquelle le locateur a obtenu un redressement dans une ordonnance antérieure rendue aux termes de la Loi ou de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers;

d) il soustrait le montant des subventions, des autres formes d’aide financière, des remises et des remboursements que le locateur a reçus et qui réduisent effectivement les frais d’exploitation. Règl. de l’Ont. 194/98, art. 19; Règl. de l’Ont. 351/02, art. 2.

20. (1) Lorsque l’ensemble d’habitation fait partie d’un grand ensemble, les frais d’exploitation du grand ensemble et le montant des dépenses en immobilisations dont bénéficient à la fois l’ensemble d’habitation et les autres parties du grand ensemble sont répartis entre l’ensemble d’habitation et les autres parties selon un ou plusieurs des facteurs suivants :

1. La surface de chaque partie du grand ensemble.

2. La valeur marchande de chaque partie du grand ensemble.

3. Les recettes provenant de chaque partie du grand ensemble. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 20 (1).

(2) Si leur répartition, conformément au paragraphe (1), était déraisonnable compte tenu de la fraction attribuable à chaque partie du grand ensemble, les frais d’exploitation et les dépenses en immobilisations sont répartis entre les parties de celui-ci dans des proportions raisonnables en fonction de la fraction attribuable à chacune d’elles. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 20 (2).

21. (1) Si le locateur engage des frais par suite d’une opération qui n’est pas une opération sans lien de dépendance, le Tribunal ne tient compte que de la partie des frais qui est inférieure ou égale à ceux qui découleraient d’une opération semblable sur le marché. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 21 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«contrôle» La propriété ou le contrôle, directs ou indirects, à titre individuel ou avec une personne liée :

a) soit de plus de 50 pour cent du capital-actions émis d’une personne morale comportant plein droit de vote en toutes circonstances;

b) soit d’une fraction du capital-actions émis et en circulation d’une personne morale qui permet ou peut permettre à la personne en question d’orienter la gestion et la politique de la personne morale. («control»)

«famille» À l’égard d’une personne, s’entend de ce qui suit :

a) son conjoint;

b) ses père et mère ou autres ascendants ou ses enfants ou autres descendants, ou ceux de son conjoint;

c) ses frères et soeurs ou ceux de son conjoint et les enfants et autres descendants de ces frères et soeurs;

d) ses oncles et tantes et ceux de son conjoint et les enfants et autres descendants de ces oncles et tantes;

e) les conjoints de ses fils et filles. («family»)

«opération semblable sur le marché» Opération sans lien de dépendance qui est réalisée ou qui pourrait l’être selon toute attente raisonnable à des conditions identiques ou comparables dans la même aire géographique. («similar market transactions»)

«personne liée» Lorsque cette expression est utilisée pour indiquer un lien avec une personne, elle s’entend notamment de ce qui suit :

a) un membre de la famille de cette personne;

a.1) le partenaire de même sexe de cette personne;

a.2) le père ou la mère ou autre ascendant ou l’enfant ou autre descendant du partenaire de même sexe de cette personne;

a.3) le frère ou la soeur du partenaire de même sexe de cette personne ou l’enfant ou autre descendant de ce frère ou de cette soeur;

a.4) l’oncle ou la tante du partenaire de même sexe de cette personne ou l’enfant ou autre descendant de cet oncle ou de cette tante;

a.5) le partenaire de même sexe du fils ou de la fille de cette personne;

b) un employeur ou un employé de cette personne;

c) un associé de cette personne;

d) une fiducie ou une succession dans laquelle cette personne a un intérêt bénéficiaire;

e) une fiducie ou une succession dans laquelle cette personne agit à titre de fiduciaire ou à un titre semblable;

f) une fiducie ou une succession dans laquelle des personnes qui ont un lien avec cette personne, déterminé par ailleurs aux termes de la présente définition, ont un intérêt bénéficiaire;

g) une personne morale contrôlée par cette personne;

h) une personne morale contrôlée par cette personne et par des personnes qui ont un lien avec elle;

i) une personne morale contrôlée par une personne qui a un lien avec cette personne. («related person»)

«sans lien de dépendance» Signifie que les personnes en cause ne sont pas des personnes liées. («arm’s length») Règl. de l’Ont. 194/98, par. 21 (2); Règl. de l’Ont. 76/00, art. 1.

(3) Dans le présent article, une personne morale est liée à une autre dans les cas suivants :

a) une des personnes morales est contrôlée par l’autre;

b) les deux personnes morales sont contrôlées par la même personne ou par le même groupe de personnes liées dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe;

c) chacune des personnes morales est contrôlée par une personne et la personne qui contrôle la première et la personne qui contrôle l’autre sont liées;

d) une des personnes morales est contrôlée par une personne qui est liée à un membre du groupe de personnes liées qui contrôle l’autre personne morale;

e) une des personnes morales est contrôlée par une personne qui est liée à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre personne morale;

f) un membre d’un groupe de personnes liées qui contrôle une des personnes morales est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre personne morale;

g) chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle une des personnes morales est une personne liée à au moins un membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre personne morale. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 21 (3).

Règles concernant les dépenses en immobilisations

22. Les règles suivantes sont prescrites pour ce qui est d’émettre des conclusions à l’égard des dépenses en immobilisations :

1. Il ne peut être ordonné d’augmentation de loyer fondée sur une dépense en immobilisations que si les travaux ont été achevés au cours de la période de 18 mois se terminant 90 jours avant la date d’effet de la première augmentation de loyer proposée que vise la requête.

2. Malgré la disposition 1, il peut être ordonné une augmentation de loyer fondée sur une dépense en immobilisations même si les travaux ont été achevés avant la période de 18 mois visée à cette disposition si les conditions suivantes sont réunies :

i. les travaux ont été achevés le 25 juin 1996 ou après cette date;

ii. la dépense en immobilisations fait l’objet d’une requête présentée dans les six mois du jour de l’entrée en vigueur de l’article 138 de la Loi.

3. La valeur du travail du locateur dans l’exécution des travaux dont fait l’objet la dépense en immobilisations correspond au temps passé sur ces travaux multiplié par un taux de rémunération raisonnable compte tenu de l’expérience du locateur dans le type de travaux effectués et de ses compétences en la matière. Si le temps passé dépasse le temps qui serait raisonnable compte tenu de l’expérience et des compétences du locateur, le dernier est utilisé dans le calcul de la valeur du travail du locateur. Il n’est tenu compte que de la partie de cette valeur qui ne dépasse pas le prix que demanderait une personne qui exécute ce genre de travaux contre rémunération. La valeur du travail du locateur ne comprend aucune somme à l’égard de la gestion et de l’administration des travaux dont fait l’objet la dépense en immobilisations.

4. Le coût d’un bien loué à bail correspond à sa juste valeur marchande au moment de l’entrée en vigueur du bail.

5. Sous réserve de la disposition 6, le montant de la dépense en immobilisations est calculé comme suit :

i. Additionner les prix d’achat, le coût des biens loués à bail, le cas échéant, et les coûts d’installation, de rénovation et de construction, à l’exclusion de la valeur du travail du locateur déterminée aux termes de la disposition 3.

ii. Multiplier le total ainsi obtenu par 1,05 au titre des frais de gestion et d’administration.

iii. Ajouter au résultat obtenu aux termes de la sous-disposition ii la valeur du travail du locateur déterminée aux termes de la disposition 3.

iv. Soustraire de la somme obtenue aux termes de la sous-disposition iii toute subvention ou autre aide de quelque palier de gouvernement que ce soit et tout produit d’une assurance, d’une revente, d’une récupération ou d’une reprise en ce qui concerne les travaux entrepris ou la chose achetée.

v. Multiplier la somme obtenue aux termes de la sous-disposition iv par le facteur déterminé aux termes du paragraphe 17 (2).

6. Le montant de la dépense en immobilisations relative à des meubles ou à des appareils ménagers est calculé comme suit :

i. Additionner les prix d’achat, le coût des biens loués à bail, le cas échéant, et les coûts d’installation, de rénovation et de construction.

ii. Ajouter au total ainsi obtenu la valeur du travail du locateur déterminée aux termes de la disposition 3.

iii. Soustraire de la somme obtenue aux termes de la sous-disposition ii toute subvention ou autre aide de quelque palier de gouvernement que ce soit et tout produit d’une assurance, d’une revente, d’une récupération ou d’une reprise en ce qui concerne les travaux entrepris ou la chose achetée.

iv. Multiplier la somme obtenue aux termes de la sous-disposition iii par le facteur déterminé aux termes du paragraphe 17 (2).

7. Le montant reconnu à l’égard de chaque dépense en immobilisations est le montant de la dépense amorti sur la durée de vie utile, déterminée conformément à l’article 23, des travaux effectués ou de la chose achetée, en versements uniformes de capital et d’intérêts réunis.

8. L’amortissement prévu à la disposition 7 est calculé au taux d’intérêt déterminé aux termes du paragraphe 17 (1). Règl. de l’Ont. 194/98, art. 22.

23. (1) La durée de vie utile de travaux effectués ou d’une chose achetée est déterminée au moyen de l’annexe sous réserve des règles suivantes :

1. Si une chose, à l’achat, a déjà été utilisée, sa durée de vie utile est déterminée en tenant compte de sa durée d’utilisation préalable.

2. Si les travaux effectués ou la chose achetée ne figurent pas à l’annexe, leur durée de vie utile est déterminée par comparaison aux articles y figurant qui ont des caractéristiques semblables. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 23 (1).

(2) Si la durée de vie utile de travaux effectués ou d’une chose achetée ne peut être déterminée aux termes du paragraphe (1) parce que les travaux ou la chose ne figurent pas à l’annexe et qu’aucun article ayant des caractéristiques semblables n’y figure non plus, la durée de vie utile des travaux ou de la chose correspond à la durée généralement admise comme durée de vie utile de ces travaux ou de cette chose. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 23 (2).

Règles concernant les frais d’exploitation

24. (1) Les règles suivantes sont prescrites pour ce qui est d’émettre des conclusions à l’égard des augmentations extraordinaires des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux ou des services d’utilité publique, ou des deux :

1. Sous réserve du paragraphe (2), le montant reconnu à l’égard d’une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux est calculé comme suit :

i. Rajuster les frais pour l’année de référence pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux selon la moyenne mobile de trois ans énoncée dans le barème visé à l’article 129 de la Loi pour l’année civile dans laquelle doit prendre effet la première augmentation de loyer proposée que vise la requête.

ii. Si les redevances et impôts municipaux d’une année d’imposition sont augmentés par suite d’un appel portant sur une cotisation d’impôt, ajouter aux frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux le montant de l’augmentation qui résulte de l’appel.

iii. Si un avis d’imposition concernant les redevances et impôts municipaux de l’année de référence est délivré le 1er novembre de l’année de base ou par la suite :

A. ajouter aux frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux le montant éventuel de l’excédent des redevances et impôts municipaux de l’année de référence sur ceux de l’année précédant cette dernière,

B. si les redevances et impôts municipaux de l’année de référence sont augmentés par suite d’un appel portant sur une cotisation d’impôt, le montant de l’augmentation qui résulte de l’appel :

1. d’une part, est compris dans le calcul du montant de l’excédent des redevances et impôts municipaux de l’année de référence sur ceux de l’année précédant cette dernière pour l’application de la sous-sous-disposition A,

2. d’autre part, ne doit pas être ajouté aux termes de la sous-disposition ii.

iv. Soustraire les frais pour l’année de référence pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux, rajustés aux termes de la sous-disposition i, des frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux, rajustés aux termes des sous-dispositions ii et iii.

v. Multiplier la somme obtenue aux termes de la sous-disposition iv par le facteur déterminé aux termes du paragraphe 17 (2).

2. Le montant reconnu à l’égard d’une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des services d’utilité publique est calculé comme suit :

i. Rajuster les frais pour l’année de référence pour les catégories de frais d’exploitation que sont le chauffage, l’électricité et l’eau selon la moyenne mobile de trois ans de chacune de ces catégories énoncée dans le barème visé à l’article 129 de la Loi pour l’année civile dans laquelle doit prendre effet la première augmentation de loyer proposée que vise la requête.

ii. Soustraire la somme obtenue aux termes de la sous-disposition i pour le chauffage des coûts de chauffage de l’année de base, et répéter l’opération pour l’électricité et l’eau.

iii. Multiplier la somme obtenue aux termes de la sous-disposition ii pour le chauffage par le facteur correspondant déterminé aux termes du paragraphe 17 (2), et répéter l’opération pour l’électricité et l’eau.

iv. Additionner les sommes obtenues aux termes de la sous-disposition iii. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 24 (1); Règl. de l’Ont. 455/98, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 143/00, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 204/00, par. 1 (1).

(2) Lorsque la moyenne mobile de trois ans de la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux énoncée dans le barème visé à l’article 129 de la Loi est négative, le montant reconnu à l’égard d’une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux est calculé comme suit :

1. Si les redevances et impôts municipaux d’une année d’imposition sont augmentés par suite d’un appel portant sur une cotisation d’impôt, ajouter aux frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux le montant de l’augmentation qui résulte de l’appel.

2. Si un avis d’imposition concernant les redevances et impôts municipaux de l’année de référence est délivré le 1er novembre de l’année de base ou par la suite :

i. ajouter aux frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux le montant éventuel de l’excédent des redevances et impôts municipaux de l’année de référence sur ceux de l’année précédant cette dernière,

ii. si les redevances et impôts municipaux de l’année de référence sont augmentés par suite d’un appel portant sur une cotisation d’impôt, le montant de l’augmentation qui résulte de l’appel :

A. d’une part, est compris dans le calcul du montant de l’excédent des redevances et impôts municipaux de l’année de référence sur ceux de l’année précédant cette dernière pour l’application de la sous-disposition i,

B. d’autre part, ne doit pas être ajouté aux termes de la disposition 1.

3. Soustraire les frais pour l’année de référence pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux des frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux, rajustés aux termes des dispositions 1 et 2.

4. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 3 par le facteur déterminé aux termes du paragraphe 17 (2). Règl. de l’Ont. 194/98, par. 24 (2); Règl. de l’Ont. 455/98, par. 1 (3) et (4); Règl. de l’Ont. 143/00, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 204/00, par. 1 (2).

(3) Il ne doit pas être tenu compte aux termes de la sous-disposition 1 ii ou iii du paragraphe (1) ou de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) d’une augmentation des redevances et impôts municipaux qui résulte d’un appel portant sur une cotisation d’impôt si, selon le cas :

a) l’augmentation vise une année d’imposition antérieure à 1996;

b) la requête en augmentation du loyer a été déposée plus de 12 mois après qu’a été rendue la décision à l’issue de l’appel. Règl. de l’Ont. 143/00, par. 3 (3).

25. La règle suivante est prescrite pour ce qui est d’émettre des conclusions concernant les frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité :

1. Le montant reconnu à l’égard des frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité est calculé comme suit :

i. Soustraire les frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité pour l’année de référence de ceux pour l’année de base.

ii. Multiplier la somme obtenue aux termes de la sous-disposition i par le facteur déterminé aux termes du paragraphe 17 (2). Règl. de l’Ont. 194/98, art. 25.

Calcul de l’augmentation de loyer

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 138 (9) de la Loi, le pourcentage de l’augmentation de loyer au-delà du taux légal de chaque logement locatif qui fait l’objet de la requête est calculé comme suit :

1. Diviser chaque montant reconnu calculé aux termes des articles 22, 24 et 25 par le total des loyers des logements locatifs qui font l’objet de la requête et qui sont touchés par les dépenses en immobilisations ou les frais d’exploitation.

2. Multiplier les sommes obtenues aux termes de la disposition 1 par 100.

3. Additionner les sommes obtenues aux termes de la disposition 2 pour chaque montant reconnu à l’égard des logements locatifs qui sont touchés par les dépenses en immobilisations ou les frais d’exploitation. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 26 (1).

(2) Si la répartition d’un montant reconnu faite conformément à la disposition 1 du paragraphe (1) est déraisonnable dans les circonstances, le Tribunal peut utiliser une autre méthode qui reflète mieux l’impact de l’objet du montant reconnu sur les logements locatifs qui font l’objet de la requête. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 26 (2).

Délai imparti pour toucher l’augmentation de loyer

27. (1) Sous réserve de l’article 28, lorsque le Tribunal ordonne une augmentation du loyer d’un logement locatif aux termes du paragraphe 138 (6) de la Loi, celle-ci ne peut être touchée que dans les 12 mois de la première augmentation de loyer proposée que vise la requête à l’égard d’un logement locatif de l’ensemble d’habitation. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 27 (1).

(2) Sous réserve de l’article 28, les augmentations de loyer ordonnées aux termes du paragraphe 138 (10) de la Loi ne peuvent être touchées que dans les périodes de 12 mois subséquentes qui couvrent la même période de l’année que la période de 12 mois visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 194/98, par. 27 (2).

28. (1) Si une ordonnance qui augmente le loyer légal d’un logement locatif est rendue aux termes de l’article 138 de la Loi à l’égard des dépenses en immobilisations ou des frais d’exploitation relatifs à des services de sécurité avant l’expiration du délai imparti pour toucher une augmentation de loyer autorisée par une ou plusieurs ordonnances antérieures, le locateur peut chaque année augmenter le loyer légal demandé d’un pourcentage qui ne dépasse pas l’augmentation de loyer au-delà du taux légal plus 4 pour cent du loyer légal précédent jusqu’à ce qu’il ait touché toutes les augmentations de loyer à l’égard des dépenses en immobilisations ou des frais d’exploitation relatifs à des services de sécurité ordonnées aux termes de l’article 138 de la Loi. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 28 (1).

(2) Le locateur qui ne touche pas l’augmentation de loyer prévue au paragraphe (1) au cours de toute période de 12 mois pendant laquelle il a le droit de le faire ne peut toucher celle-ci au cours d’une période subséquente. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 28 (2).

(3) Le locateur qui touche conformément au paragraphe (1) une augmentation de loyer qui est inférieure à ce qu’il a le droit de toucher ne peut toucher, au cours d’une période subséquente, la tranche de l’augmentation de loyer qu’il n’a pas touchée. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 28 (3).

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le locateur d’augmenter le loyer demandé de plus de 4 pour cent du loyer légal précédent demandé à l’égard d’une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux ou des services d’utilité publique, ou des deux, conformément à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 138 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 28 (4).

PARTIE VI.1
RÉDUCTION DU LOYER RÉSULTANT D’UNE RÉDUCTION DES IMPÔTS MUNICIPAUX

28.1 (1) Le pourcentage prescrit pour l’application du paragraphe 136 (1) de la Loi est 2,49 pour cent. Règl. de l’Ont. 455/98, art. 2.

(2) La définition suivante s’applique à l’article 136 de la Loi.

«impôts fonciers municipaux» Les impôts qu’une municipalité demande au locateur, y compris les impôts prélevés sur les biens du locateur dans un territoire non érigé en municipalité et ceux prélevés aux termes de la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation, à l’exception toutefois de ce qui suit :

a) les redevances pour l’inspection d’un ensemble d’habitation qu’effectue la municipalité si elles ont trait à la prétendue violation d’une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien, ou d’une norme relative à l’habitation;

b) les redevances pour les réparations d’urgence qu’effectue la municipalité dans un ensemble d’habitation;

c) les redevances pour des travaux assimilables à des dépenses en immobilisations qu’effectue la municipalité;

d) les frais énoncés à l’article 2;

e) toutes autres redevances prélevées par la municipalité. Règl. de l’Ont. 455/98, art. 2.

(3) Si le loyer légal des logements locatifs d’un ensemble d’habitation doit être réduit aux termes du paragraphe 136 (1) de la Loi, la réduction du loyer est déterminée comme suit :

1. Déterminer le pourcentage de réduction des impôts fonciers municipaux prélevés sur l’ensemble d’habitation au cours de l’année par rapport à ceux prélevés l’année précédente.

2. Déterminer le pourcentage de réduction du loyer en multipliant par 20 pour cent le pourcentage obtenu aux termes de la disposition 1. Règl. de l’Ont. 455/98, art. 2.

28.2 (1) La date prescrite pour l’application du paragraphe 136 (2) de la Loi est le 31 décembre pour 1998 et pour chaque année ultérieure au cours de laquelle prend effet une réduction des impôts fonciers municipaux. Règl. de l’Ont. 455/98, art. 2.

(2) Malgré le paragraphe (1), si le loyer légal des logements locatifs d’un ensemble d’habitation est réduit aux termes du paragraphe 136 (1) de la Loi du fait que les impôts fonciers municipaux de 1997 prélevés sur l’ensemble dépassent ceux de 1998 à l’égard de celui-ci d’un pourcentage supérieur au pourcentage prescrit au paragraphe 28.1 (1), la date prescrite à laquelle la réduction de loyer prend effet à l’égard d’un logement locatif de l’ensemble pour l’application du paragraphe 136 (2) de la Loi est le 31 mai 1999 si, selon le cas :

a) l’avis d’imposition qui donne effet à la réduction des impôts fonciers municipaux de 1998 à l’égard de l’ensemble d’habitation d’un pourcentage supérieur au pourcentage prescrit est délivré le 1er novembre 1999 ou par la suite;

b) un avis de la réduction du loyer doit être donné aux termes du paragraphe 136 (3) de la Loi et l’avis de réduction du loyer est donné au locataire du logement locatif le 1er novembre 1999 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 204/00, art. 2.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le locataire, l’ancien locataire, le locataire éventuel ou le sous-locataire du logement locatif a demandé par requête au Tribunal, aux termes de l’article 144 de la Loi au plus tard le 30 décembre 1999, de rendre une ordonnance prévoyant le remboursement de la tranche de loyer qu’il a payée en sus du montant auquel le loyer légal est ramené aux termes du paragraphe 136 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 204/00, art. 2.

28.3 (1) Le nombre prescrit de logements locatifs pour l’application du paragraphe 136 (3) de la Loi est de sept. Règl. de l’Ont. 455/98, art. 2.

(2) Le délai prévu pour donner avis d’une réduction du loyer pour l’application du paragraphe 136 (3) de la Loi correspond à ce qui suit :

a) la période qui va du 1er juin au 15 septembre, dans le cas des avis donnés aux locateurs;

b) la période qui va du 1er octobre au 15 décembre, dans le cas des avis donnés aux locataires. Règl. de l’Ont. 455/98, art. 2.

(3) Malgré le paragraphe (2), si les impôts fonciers municipaux pour 1998 sont réduits, le délai prévu pour donner avis d’une réduction du loyer aux locateurs et aux locataires aux termes du paragraphe 136 (3) de la Loi correspond :

a) s’il est délivré un avis d’imposition supplémentaire qui influe sur la réduction des impôts fonciers municipaux pour 1998, à la période de 30 jours qui suit la date où cet avis est délivré;

b) s’il est délivré pour l’année d’imposition 1999 un avis d’imposition fixant une augmentation des impôts payables qui influe sur la réduction des impôts fonciers municipaux pour 1998, à la période de 30 jours qui suit la date où cet avis est délivré;

c) si, par suite de la réduction des impôts fonciers municipaux pour 1998, il est effectué un remboursement pour un montant excédentaire payé au titre des impôts de 1998, à la période de 30 jours qui suit la date où ce remboursement est effectué;

d) si la réduction des impôts fonciers municipaux pour 1998 donne lieu à une réduction des impôts payables indiqués dans un avis d’imposition pour l’année d’imposition 1999, à la période de 30 jours qui suit la date où cet avis est délivré;

e) dans les autres cas, à la période qui va du 1er octobre 1998 au 15 décembre 1998. Règl. de l’Ont. 635/98, art. 1.

(4) S’il est signifié au locateur, l’avis prévu au paragraphe 136 (3) de la Loi est adressé soit à ce dernier, soit au propriétaire du bien aux fins de l’imposition; s’il est signifié aux locataires, il est adressé au locataire ou à l’occupant de chaque logement locatif. Règl. de l’Ont. 455/98, art. 2.

(5) L’avis prévu au paragraphe 136 (3) de la Loi est signifié de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) en le donnant en main propre à la personne;

b) si la personne est le locateur, en le donnant en main propre à celui de ses employés qui a la responsabilité de l’ensemble d’habitation visé par l’avis ou le document;

c) si la personne est le locataire, en le donnant en main propre à toute personne qui paraît majeure et qui est dans le logement locatif;

d) en le laissant dans la boîte aux lettres où la personne reçoit ordinairement son courrier;

e) s’il n’y a pas de boîte aux lettres, en le laissant à l’endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier;

f) en l’envoyant par la poste, par messager ou par télécopieur à la dernière adresse connue où la personne réside ou exerce ses activités commerciales. Règl. de l’Ont. 455/98, art. 2.

28.4 (1) Pour l’application du paragraphe 137 (1) de la Loi, une personne peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance modifiant le montant de la réduction du loyer déterminé aux termes de l’article 136 de la Loi si, selon le cas :

a) la municipalité a prélevé auprès du locateur, au cours de l’année de base, d’autres redevances en sus des impôts fonciers municipaux, qui ne sont pas énoncées aux alinéas a), b), c) et d) de la définition de «impôts fonciers municipaux» au paragraphe 28.1 (2);

b) les impôts fonciers municipaux ne représentent pas 20 pour cent du loyer demandé dans l’ensemble d’habitation;

c) le montant de la réduction des impôts fonciers municipaux ou de la réduction du loyer qui figure dans l’avis de réduction du loyer est erroné;

d) les impôts fonciers municipaux sont augmentés ou réduits entre le jour de la délivrance de l’avis de réduction du loyer et le 31 mars de l’année qui suit la date d’effet de cette réduction. Règl. de l’Ont. 455/98, art. 2.

(2) La requête visée au paragraphe (1) est présentée :

a) si un avis de la réduction du loyer doit être donné aux termes du paragraphe 136 (3) de la Loi, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

(i) le 90e jour qui suit la date à laquelle est donné à la personne qui sera le requérant l’avis de réduction du loyer,

(ii) le 31 mars de l’année qui suit celle où la réduction du loyer prend effet;

b) si la remise d’un avis de la réduction du loyer n’est pas exigée aux termes du paragraphe 136 (3) de la Loi, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

(i) le 90e jour qui suit la date où est délivré l’avis d’imposition qui donne effet à la réduction des impôts fonciers municipaux et sur lequel la réduction du loyer est fondée,

(ii) le 31 mars de l’année qui suit celle où la réduction du loyer prend effet. Règl. de l’Ont. 204/00, art. 3.

(3) Malgré le paragraphe (2), une requête visée au paragraphe (1) et ayant pour objet une ordonnance modifiant le montant de la réduction du loyer résultant d’une réduction des impôts fonciers municipaux de 1998 est présentée au plus tard le 30 mai 2000 si, selon le cas :

a) l’avis d’imposition qui donne effet à la réduction des impôts fonciers municipaux de 1998 et sur lequel la réduction du loyer est fondée est délivré le 1er novembre 1999 ou par la suite;

b) un avis de la réduction du loyer doit être donné aux termes du paragraphe 136 (3) de la Loi et l’avis de réduction du loyer est donné à la personne qui sera le requérant le 1er novembre 1999 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 204/00, art. 3.

(4) Malgré le paragraphe (2), une requête visée au paragraphe (1) et ayant pour objet une ordonnance modifiant le montant de la réduction du loyer résultant d’une réduction des impôts fonciers municipaux de 1999 est présentée :

a) si un avis de la réduction du loyer doit être donné aux termes du paragraphe 136 (3) de la Loi, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

(i) le 90e jour qui suit la date à laquelle est donné à la personne qui sera le requérant l’avis de réduction du loyer,

(ii) le 30 mai 2000;

b) si la remise d’un avis de la réduction du loyer n’est pas exigée aux termes du paragraphe 136 (3) de la Loi, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

(i) le 90e jour qui suit la date où est délivré l’avis d’imposition qui donne effet à la réduction des impôts fonciers municipaux de 1999 et sur lequel la réduction du loyer est fondée,

(ii) le 30 mai 2000. Règl. de l’Ont. 204/00, art. 3.

28.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année de base» Année civile au cours de laquelle la réduction du loyer prend effet. («base year»)

«année de référence» Année civile qui précède immédiatement l’année de base. («reference year») Règl. de l’Ont. 455/98, art. 2.

(2) Le Tribunal décide de la manière suivante des requêtes présentées en vertu des alinéas 28.4 (1) a), c) ou d) :

1. Il calcule la réduction réelle éventuelle des redevances et impôts municipaux de l’année de base par rapport à ceux de l’année de référence.

2. Il détermine le pourcentage de la réduction du loyer du logement locatif qui fait l’objet de la requête :

i. dans le cas où le locateur ou le locataire n’a pas fait la preuve du total des loyers annuels, en procédant conformément aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 28.1 (3),

ii. dans les autres cas, en divisant la somme obtenue aux termes de la disposition 1 par le total des loyers annuels de tous les logements locatifs de l’ensemble d’habitation et en multipliant ce quotient par 100. Règl. de l’Ont. 455/98, art. 2.

(3) Le Tribunal décide de la manière suivante des requêtes présentées en vertu de l’alinéa 28.4 (1) b) :

1. Il calcule la réduction réelle éventuelle des redevances et impôts municipaux de l’année de base par rapport à ceux de l’année de référence.

2. Il détermine le pourcentage de la réduction du loyer du logement locatif qui fait l’objet de la requête en divisant la somme obtenue aux termes de la disposition 1 par le total des loyers annuels de tous les logements locatifs de l’ensemble d’habitation et en multipliant ce quotient par 100. Règl. de l’Ont. 455/98, art. 2.

28.6 Les preuves suivantes sont déposées avec les requêtes présentées en vertu de l’article 137 de la Loi :

1. Une preuve des impôts municipaux prélevés au cours de l’année de référence et de l’année de base.

2. Si la requête est présentée en vertu de l’alinéa 28.4 (1) a), une preuve des autres redevances prélevées par la municipalité au cours de l’année de référence et de l’année de base.

3. Si la requête est présentée en vertu de l’alinéa 28.4 (1) b), une preuve des loyers demandés dans l’ensemble d’habitation.

4. Si un avis de réduction du loyer a été donné aux termes du paragraphe 136 (3) de la Loi, une copie de cet avis. Règl. de l’Ont. 455/98, art. 2; Règl. de l’Ont. 635/98, art. 3.

PARTIE VII
REQUÊTES EN RÉDUCTION DE LOYER ET POUR CHARGES ILLÉGALES PRÉSENTÉES AU TRIBUNAL PAR LE LOCATAIRE

29. Les paiements suivants sont soustraits à l’application de l’article 140 de la Loi :

1. Les paiements pour des clés ou des cartes-clés additionnelles demandées par le locataire, jusqu’à concurrence de leur coût direct.

2. Les paiements pour le remplacement de clés ou de cartes-clés, jusqu’à concurrence du coût direct du remplacement, sauf celles qui sont remplacées parce que le locateur a changé les serrures de sa propre initiative.

3. Le paiement d’un dépôt remboursable pour des clés ou des cartes-clés, jusqu’à concurrence du coût direct prévu de leur remplacement.

4. Le paiement des frais pour un chèque sans provision qu’un établissement financier exige du locateur.

5. Le paiement des frais d’administration pour un chèque sans provision, jusqu’à concurrence de 20 $.

6. Les paiements faits par un locataire ou sous-locataire en règlement d’une action en justice, réelle ou éventuelle, ou d’une requête, réelle ou éventuelle, présentée au Tribunal.

7. Les paiements faits au locateur ou au locataire d’un parc de maisons mobiles ou d’une zone résidentielle à baux fonciers au début de la location en contrepartie de la location d’un emplacement particulier.

8. Le paiement des frais à acquitter, jusqu’à concurrence de 250 $, pour passer d’un logement locatif à un autre d’un ensemble d’habitation visé à la disposition 1, 1.1, 2 ou 3 du paragraphe 5 (1) de la Loi, lorsque le changement se fait à la demande du locataire.

9. Le paiement au locateur d’une somme en remboursement des impôts fonciers qu’il a payés à l’égard d’une maison mobile ou d’une maison à bail foncier qui appartient au locataire. Règl. de l’Ont. 194/98, art. 29; Règl. de l’Ont. 647/00, art. 1.

30. (1) Les dispositions du présent article sont prescrites comme règles pour ce qui est d’émettre des conclusions concernant la réduction du loyer demandé en vertu de l’article 142 de la Loi fondée sur l’interruption ou la réduction des services ou des installations. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 30 (1).

(2) Si un service ou une installation est interrompu, le loyer est réduit d’un montant correspondant à ce que constituerait une charge raisonnable pour le service ou l’installation pour le locateur, d’après son coût ou, s’il ne peut être déterminé ou s’il est nul, d’après sa valeur. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 30 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’un service ou une installation était fourni antérieurement aux termes d’une convention visée à l’article 132 de la Loi, à l’article 46 de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers ou au paragraphe 96 (4) de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation et qu’il ne l’est plus, le locateur réduit le loyer d’un montant correspondant à ce qui suit :

a) le dernier montant de la charge distincte pour le service ou l’installation;

b) en l’absence d’une telle charge, l’augmentation de loyer qu’il a touchée lorsque le service ou l’installation a été fourni pour la première fois, rajustée selon le pourcentage de l’augmentation du loyer qui a été demandé pour le logement locatif de la date à laquelle le service ou l’installation a été fourni pour la première fois à la date à laquelle le locateur a cessé de le fournir. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 30 (3).

(4) Si un service ou une installation est réduit, le montant de la réduction du loyer correspond à une fraction raisonnable, fondée sur l’importance de la réduction du service ou de l’installation, du montant déterminé aux termes du paragraphe (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 194/98, par. 30 (4).

(5) Si l’interruption ou la réduction est temporaire et d’une durée raisonnable, compte tenu de son effet sur le locataire, le loyer ne doit pas être réduit. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 30 (5).

30.1 (1) Pour l’application de l’article 26, de la disposition 6 du paragraphe 32 (1) et du paragraphe 35 (1) de la Loi, le présent article s’applique :

a) d’une part, lorsque le Tribunal détermine si un locateur a entravé de façon importante la jouissance raisonnable d’un logement locatif ou d’un ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locataire du logement en y effectuant des travaux;

b) d’autre part, lorsque le Tribunal détermine s’il y a lieu d’ordonner une diminution de loyer et son montant. Règl. de l’Ont. 268/02, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«locataire» À l’égard d’un logement locatif, s’entend du locataire ou d’un ancien locataire du logement ou d’un membre du ménage de l’un d’eux. («tenant»)

«locateur» S’entend en outre d’un concierge et d’un représentant du locateur. («landlord»)

«travaux» À l’égard d’un logement locatif ou d’un ensemble d’habitation, s’entend des travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration des immobilisations effectués dans l’un d’eux. («work»)

«travaux admissibles» Travaux qui, selon le cas :

a) sont nécessaires pour protéger ou rétablir l’intégrité matérielle de tout ou partie de l’ensemble d’habitation;

b) sont nécessaires pour maintenir les normes légales relatives à l’habitation, notamment en matière d’entretien, de salubrité ou de sécurité;

c) sont nécessaires pour maintenir des installations de plomberie sanitaire, de chauffage, de ventilation ou de conditionnement de l’air ou des installations mécaniques ou électriques;

d) offrent des moyens d’accès aux personnes atteintes d’une invalidité;

e) favorisent l’économie d’énergie ou la conservation de l’eau;

f) maintiennent ou améliorent la sécurité de l’ensemble d’habitation. («eligible work») Règl. de l’Ont. 268/02, art. 1.

(3) Lorsqu’il détermine, pour l’application du paragraphe 35 (1) de la Loi, s’il y a eu entrave importante à la jouissance raisonnable d’un logement locatif ou d’un ensemble d’habitation, le Tribunal :

a) d’une part, tient compte de l’effet de l’exécution des travaux sur l’utilisation du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation par le locataire;

b) d’autre part, ne doit conclure que l’exécution des travaux constituait une entrave importante à la jouissance raisonnable du logement ou de l’ensemble par le locataire que s’il conclut qu’elle constituait une entrave déraisonnable dans les circonstances à l’utilisation et à la jouissance du logement ou de l’ensemble par le locataire. Règl. de l’Ont. 268/02, art. 1.

(4) S’il conclut qu’il y a eu entrave importante à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation par le locataire, le Tribunal ne doit pas ordonner une diminution de loyer si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Le locateur a avisé à l’avance le locataire des travaux à effectuer.

2. L’avis prévu à la disposition 1 était raisonnablement exact et complet dans les circonstances et au moment où il a été donné et a été donné en temps raisonnablement opportun.

3. Les travaux sont des travaux admissibles.

4. Si la Loi de 1992 sur le code du bâtiment l’exigeait, un permis a été délivré à l’égard des travaux.

5. Les travaux ont été effectués à des heures raisonnables ou, si des règlements municipaux anti-bruit étaient en vigueur, aux heures permises en application de ceux-ci.

6. La durée des travaux était raisonnable dans les circonstances.

7. Le locateur a pris des mesures raisonnables pour minimiser toute entrave découlant du bruit associé aux travaux. Règl. de l’Ont. 268/02, art. 1.

(5) S’il conclut qu’il y a eu entrave importante à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation par le locataire et qu’une diminution de loyer n’est pas interdite en application du paragraphe (4), le Tribunal tient compte de ce qui suit pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner une diminution de loyer et son montant :

1. La nature, la durée et le degré de l’entrave à la jouissance raisonnable par le locataire causée par l’exécution des travaux.

2. La question de savoir si le locataire est responsable de délais injustifiés dans l’exécution des travaux.

3. Les mesures prises par le locateur durant les travaux pour minimiser l’entrave à la jouissance raisonnable par le locataire.

4. La question de savoir si le locataire a profité de tout service fourni ou arrangement pris par le locateur qui minimiserait l’entrave à la jouissance raisonnable par le locataire.

5. La question de savoir s’il serait raisonnable de s’attendre à ce que la non-exécution des travaux ait un des résultats suivants dans une période raisonnable :

i. L’entrave à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation par le locataire.

ii. La réduction ou l’interruption d’un service ou d’une installation.

iii. Des dommages ou des dommages supplémentaires au logement locatif, à l’ensemble d’habitation ou à toute chose située dans l’un d’eux.

iv. Un risque pour la santé ou la sécurité personnelle de quiconque.

v. Une violation du paragraphe 24 (1) de la Loi par le locateur. Règl. de l’Ont. 268/02, art. 1.

(6) Sauf si le paragraphe (7) l’autorise, aucune diminution de loyer ne doit dépasser 10 pour cent du loyer mensuel pour tout ou partie d’un mois pendant lequel il y a eu entrave importante à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation par un locataire. Règl. de l’Ont. 268/02, art. 1.

(7) Le Tribunal ne doit ordonner une diminution de loyer supérieure à 10 pour cent du loyer mensuel pour un logement locatif que si :

a) il estime une diminution supérieure justifiée dans les circonstances parce que l’entrave importante à la jouissance raisonnable par le locataire a dépassé de beaucoup le niveau normalement prévisible, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes;

b) il est convaincu que, selon le cas :

(i) les travaux ne sont pas des travaux admissibles,

(ii) les travaux ont été effectués à des heures déraisonnables ou à des heures que n’autorisent pas les règlements municipaux anti-bruit applicables,

(iii) les travaux ont été effectués d’une façon qui contrevenait aux conditions ou exigences d’un permis de construire délivré en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment,

(iv) les travaux ont duré beaucoup plus longtemps qu’il serait normalement nécessaire, compte tenu de toute circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du locateur, y compris les retards dus aux intempéries, à l’obtention d’approbations ou de permis gouvernementaux nécessaires et aux pénuries de biens ou de services convenables ou de main-d’oeuvre à coût raisonnable,

(v) le locateur a refusé de prendre des mesures raisonnables durant les travaux pour minimiser l’entrave à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation par le locataire. Règl. de l’Ont. 268/02, art. 1.

(8) Le Tribunal ne doit pas ordonner une diminution de loyer supérieure à 100 pour cent du loyer mensuel pour tout ou partie d’un mois pendant lequel, selon ce qu’il détermine, les travaux ont entravé de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation par le locataire. Règl. de l’Ont. 268/02, art. 1.

31. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année de base» La dernière année civile révolue avant le jour où une requête est déposée auprès du Tribunal en vertu de l’article 143 de la Loi. («base year»)

«année de référence» L’année civile qui précède immédiatement l’année de base. («reference year») Règl. de l’Ont. 194/98, par. 31 (1); Règl. de l’Ont. 455/98, par 3 (1); Règl. de l’Ont. 143/00, par. 6 (1).

(1.1) Pour l’application du présent article, les frais rajustés à l’égard des redevances et impôts municipaux de l’année de base sont calculés de la manière suivante :

1. Si les redevances et impôts municipaux d’une année d’imposition sont réduits par suite d’un appel portant sur une cotisation d’impôt, soustraire des frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux le montant de la réduction qui résulte de l’appel.

2. Si un avis d’imposition concernant les redevances et impôts municipaux de l’année de référence est délivré le 1er novembre de l’année de base ou par la suite :

i. soustraire des frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux le montant éventuel de l’excédent des redevances et impôts municipaux de l’année précédant l’année de référence sur ceux de l’année de référence,

ii. si les redevances et impôts municipaux de l’année de référence sont réduits par suite d’un appel portant sur une cotisation d’impôt, le montant de la réduction qui résulte de l’appel :

A. d’une part, est compris dans le calcul du montant de l’excédent des redevances et impôts municipaux de l’année précédant l’année de référence sur ceux de l’année de référence pour l’application de la sous-disposition i,

B. d’autre part, ne doit pas être soustrait aux termes de la disposition 1.

3. Il ne doit pas être tenu compte aux termes de la disposition 1 ou 2 d’une réduction des redevances et impôts municipaux qui résulte d’un appel portant sur une cotisation d’impôt si, selon le cas :

i. la réduction vise une année d’imposition antérieure à 1996,

ii. la requête en réduction du loyer a été déposée plus de 12 mois après qu’a été rendue la décision à l’issue de l’appel. Règl. de l’Ont. 143/00, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 204/00, art. 4.

(2) Lesrègles suivantes sont prescrites comme étant les règles à suivre pour émettre des conclusions dans le cadre d’une requête en réduction de loyer fondée sur la réduction des redevances et impôts municipaux prélevés sur l’ensemble d’habitation :

1. Si la réduction des redevances et impôts municipaux prend effet au cours de l’année de base, le montant reconnu correspond à l’excédent des frais pour l’année de référence sur ceux pour l’année de base.

2. Dans les autres cas, le montant reconnu correspond à l’excédent des frais pour l’année de base sur les frais rajustés pour cette même année. Règl. de l’Ont. 455/98, par. 3 (2).

(3) Le pourcentage de la réduction du loyer de chaque logement locatif qui fait l’objet d’une requête déposée en vertu de l’article 143 de la Loi est calculé comme suit :

1. Diviser le montant reconnu obtenu aux termes du paragraphe (2) par le total des loyers annuels des logements locatifs de l’ensemble d’habitation.

2. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 1 par 100. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 31 (3).

(4) Lorsque le locateur ou le locataire ne fait pas la preuve du total des loyers annuels des logements locatifs de l’ensemble d’habitation, le pourcentage de la réduction du loyer est calculé comme suit :

1. Diviser le montant reconnu obtenu aux termes du paragraphe (2) par les frais de l’année de référence.

2. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 1 par 20. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 31 (4).

(4.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 143/00, par. 6 (3).

(4.2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 143/00, par. 6 (3).

(5) Une ordonnance de réduction de loyer rendue aux termes de l’article 143 de la Loi prend effet le premier jour de la première période de location qui commence le jour du dépôt de la requête auprès du Tribunal ou après ce jour. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 31 (5).

32. Les articles 19, 20 et 21 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête que le locataire dépose auprès du Tribunal en vertu de l’article 142 ou 143 de la Loi. Règl. de l’Ont. 194/98, art. 32.

PARTIE VIII
TRIBUNAL — ADMINISTRATION ET POUVOIRS

33. Les employés du Tribunal sont nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique. Règl. de l’Ont. 194/98, art. 33.

34. (1) Le Tribunal peut ouvrir, sous son nom, des comptes bancaires pour y déposer les sommes qui lui sont consignées. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 34 (1).

(2) Le Tribunal peut placer les sommes qui lui sont consignées dans les placements de deniers publics que le ministre des Finances est autorisé à faire en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’administration financière. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 34 (2).

(3) Le Tribunal peut retenir les services d’une société de fiducie pour faire les placements ou pour agir à titre de dépositaire des valeurs mobilières qu’il achète à des fins de placement. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 34 (3).

(4) Les sommes consignées au Tribunal portent intérêt au taux annuel de 0,25 pour cent, composé semestriellement. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 34 (4).

35. Les renseignements suivants doivent accompagner les requêtes déposées auprès du Tribunal :

1. Si la requête concerne un avis de résiliation donné par le locateur, quel qu’en soit le motif, une copie de l’avis de résiliation et le certificat de signification de celui-ci.

2. Si la requête concerne un avis de résiliation pour cause de démolition, d’affectation à un autre usage ou de réparations, outre les renseignements exigés par la disposition 1, une preuve, lorsqu’elle est exigée, que le locateur a versé au locataire l’indemnité prévue à l’article 55 ou 57 de la Loi ou lui a trouvé un autre logement acceptable.

3. Si la requête concerne un avis de résiliation par suite d’une deuxième contravention en six mois, outre les renseignements exigés par la disposition 1, une copie de l’avis de résiliation initial et du certificat de signification de celui-ci.

4. Si la requête est déposée en vertu de l’article 76 de la Loi à l’égard d’une convention de résiliation de la location, une copie de la convention.

5. Si la requête concerne la révision d’un ordre d’exécution de travaux prévue à l’article 156 de la Loi, une copie de cet ordre. Règl. de l’Ont. 194/98, art. 35.

36. Les délais suivants sont les délais impartis aux termes de la Loi que le Tribunal ne peut ni proroger ni raccourcir :

1. Les délais applicables aux avis exigés pour la résiliation d’une location.

2. Les délais pour le dépôt d’une requête (sauf ceux que le Tribunal est expressément autorisé à proroger ou raccourcir en vertu du paragraphe 176 (1) de la Loi).

3. La période de sept jours visée à l’alinéa 17 (4) d) de la Loi.

4. Le préavis de 24 heures exigé par le paragraphe 21 (1) de la Loi.

5. La période de 30 jours visée au paragraphe 44 (1) de la Loi.

6. La période de 30 jours visée au paragraphe 49 (1) de la Loi.

7. Les périodes de six mois visées aux paragraphes 50 (3) et (4), 79 (7) et 111 (4) et (5) de la Loi.

8. La période, visée aux paragraphes 76 (5) et 83 (1) de la Loi, pendant laquelle une ordonnance d’éviction ne peut prendre effet.

9. La période de cinq jours pendant laquelle une convention de location peut être annulée, comme le prévoit l’article 93 de la Loi.

10. La période de cinq jours pendant laquelle une convention en vue d’augmenter le loyer demandé peut être annulée, comme le prévoit le paragraphe 130 (4) de la Loi.

11. Le préavis de 90 jours exigé par les articles 101 et 127 de la Loi.

12. La période de 60 jours visée au paragraphe 125 (3) de la Loi.

13. La période de 12 mois visée au paragraphe 126 (1) de la Loi.

14. La période de six jours visée au paragraphe 130 (5) de la Loi.

15. La période d’un an après laquelle le loyer et l’augmentation de loyer sont réputés légaux aux termes des paragraphes 141 (1) et (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 194/98, art. 36.

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

37. Les programmes fédéraux, provinciaux ou municipaux suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 5 (1) de la Loi :

1. Programme de logement sans but lucratif à bas loyers administré en application de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

2. Programme de logement sans but lucratif (réduction du taux d’intérêt à 2 %) administré en application de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

3. Programme de logement sans but lucratif «subvention complète» administré avant le 1er janvier 2001 par le ministère, lequel ne comprend pas le programme de logement municipal sans but lucratif mais comprend les programmes suivants :

i. boulotOntario Logement.

ii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3000).

iii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3600).

iv. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10000).

v. Maisons pour de bon.

vi. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993).

4. Programme de logements sans but lucratif des municipalités (1978-1985).

5. Programme de logements subventionnés (Toronto Housing Company).

6. Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (ciblé) administré en application de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

7. Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (réduction du taux d’intérêt à 2 % et aide supplémentaire) administré en application de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

8. Programme de logement pour les ruraux et les autochtones administré en application de la Loi nationale sur l’habitation (Canada). Règl. de l’Ont. 647/00, art. 2.

38. (1) La date prescrite pour l’application du paragraphe 54 (3) de la Loi est le 10 juillet 1986. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 38 (1).

(2) La date prescrite pour l’application du paragraphe 54 (4) de la Loi est la date d’entrée en vigueur de l’article 54 de la Loi. Règl. de l’Ont. 194/98, par. 38 (2).

39. Pour l’application de l’article 199 de la Loi, le montant des honoraires conditionnels que peut demander le représentant d’un locateur ou d’un locataire correspond à 10 pour cent du montant qui a été ou peut être, en tout ou en partie, recouvré, obtenu ou épargné sur une période d’un an grâce à ses efforts. Règl. de l’Ont. 194/98, art. 39.

ANNEXE
DURÉE DE VIE UTILE DE TRAVAUX EFFECTUÉS OU DE CHOSES ACHETÉES

Colonne 1

Colonne 2

Travail effectué ou chose achetée

Durée de vie utile en année

Aménagement de terrain

 

1.

Clôtures

 
 

i. Béton

20

 

ii. Acier, mailles de chaîne

15

 

iii. Métal, fer forgé

25

 

iv. Bois

15

2.

Aménagement paysager

 
 

i. Enlèvement d’arbres morts

20

 

ii. Nouveaux arbres

20

 

iii. Remplacement d’arbrisseaux

15

 

iv. Placage de gazon

10

3.

Stationnement, entrées, allées

 
 

i. Asphalte

15

 

ii. Béton

15

 

iii. Gravier

10

 

iv. Dalles imbriquées

20

 

v. Réparations

5

Béton

 

1.

Bordures et dalles de patio

15

2.

Murs de fondation

20

3.

Plancher de garage en béton (dalles) et réparation des barres d’armature

10

4.

Murs de soutènement

25

5.

Escaliers et porches

10

6.

Dalles de balcon

10

Maçonnerie

 

1.

Cheminée

 
 

i. Maçonnerie (brique, bloc)

20

 

ii. Amiante

15

 

iii. Réparation de la maçonnerie

15

2.

Maçonnerie

 
 

i. Réparations, insertion de jointoiement

15

 

ii. Remplacement

20

3.

Décapage au sable

25

Métaux

 

1.

Balustrades de balcon en acier

15

Bois et plastiques

 

1.

Balustrades de balcon en bois

10

2.

Terrasses et porches

20

3.

Murs de soutènement en bois

15

Protection thermique et protection contre l’humidité

 

1.

Calfeutrage

10

2.

Gouttière et tuyaux de descente

 
 

i. Aluminium, plastique

15

 

ii. Galvanisés

20

3.

Imperméabilisation du plancher de garage en béton

 
 

i. Membrane

15

 

ii. Imperméabilisateur

5

4.

Isolation

20

5.

Solins métalliques

 
 

i. Aluminium

25

 

ii. Galvanisés, peints

15

 

iii. Acier préfini

10

6.

Toit

 
 

i. Bardeaux de fente en cèdre

25

 

ii. Tuiles en terre cuite

25

 

iii. Multicouche

15

 

iv. Quatre plis inversés

20

 

v. Panneaux métalliques

25

 

vi. Panneaux tôlés

25

 

vii. Unicouche

20

 

viii. Ardoise

25

 

ix. Incliné (bardeaux d’asphalte)

15

 

x. Réparations

5

7.

Parement

 
 

i. Bardeaux d’asphalte

15

 

ii. Cèdre

25

 

iii. Bardes de fente en cèdre

25

 

iv. Panneaux isolés, aluminium

25

 

v. Acier

25

 

vi. Masonite

20

 

vii. Contreplaqué

10

 

viii. Stuc

20

8.

Soffites et bordures

 
 

i. Aluminium

25

 

ii. Gypse

15

 

iii. Contreplaqué

20

 

iv. Acier préfini

25

 

v. Vinyle

25

 

vi. Bois

15

9.

Imperméabilisation au-dessus du sol

15

Portes et fenêtres

 

1.

Contre-portes et contre-fenêtres en aluminium

15

2.

Portes

 
 

i. Aluminium, acier

20

 

ii. Porte-fenêtre

20

 

iii. Bois

20

3.

Porte de garage et ouvre-porte

10

4.

Remplacement des serrures, immeuble

20

5.

Cadre de fenêtre

 
 

i. Aluminium

20

 

ii. Bois

15

Finition

 

1.

Tapis

 
 

i. Pièces communes

10

 

ii. Pièces privées

10

2.

Plancher

 
 

i. Asphalte

10

 

ii. Carreaux de céramique

10

 

iii. Bois franc

20

 

iv. Linoléum

10

 

v. Marbre

25

 

vi. Parquet mosaïque

20

 

vii. Carreaux de grès cérame

10

 

viii. Remise en couleurs

5

 

ix. Carreaux de caoutchouc

20

 

x. Décapage au sable

5

 

xi. Carreaux de vinyle

10

3.

Placoplâtre

 
 

i. Réparations

5

 

ii. Remplacement

20

4.

Panneaux muraux en marbre

25

5.

Panneaux-miroirs

10

6.

Peinture

 
 

i. Extérieur : murs, garnitures, balcons

5

 

ii. Intérieur : pièces communes et privées

10

7.

Panneaux

20

8.

Plafonds suspendus

 
 

i. Fibre

15

 

ii. Métal

25

9.

Revêtement mural en vinyle

10

Articles particuliers

 

1.

Support de bicyclettes

10

2.

Locaux d’entreposage, de service

20

3.

Rangement

 
 

i. Armoire-vestiaire

15

 

ii. Débarras

15

4.

Boîte aux lettres

15

5.

Matériel de terrain de jeux (balançoire, etc.)

10

6.

Antenne parabolique

10

7.

Sauna

 
 

i. Appareil de chauffage

10

 

ii. Murs

15

8.

Antenne de télévision en acier

15

9.

Piscine

 
 

i. Hors terre

10

 

ii. Carreaux de céramique

15

 

iii. Béton

20

 

iv. Appareil de chauffage

10

 

v. Peinture

5

 

vi. Pompe, filtre

15

 

vii. Vinyle

15

10.

Baignoire à remous

15

Matériel

 

1.

Pelle rétrocaveuse

10

2.

Déshumidificateur

10

3.

Polisseuse

 
 

i. Commerciale

15

 

ii. Domestique

5

4.

Chargeuse

10

5.

Poubelle, boîte à ordures

10

6.

Compacteur de déchets

15

7.

Broyeur à déchets

5

8.

Cabane à déchets

 
 

i. Métal

20

 

ii. Bois

15

9.

Humidificateur

10

10.

Incinérateur

15

11.

Échafaudage en métal

20

12.

Tondeuse à gazon à moteur

10

13.

Souffleuse

10

14.

Petit tracteur

10

15.

Camionnette de livraison

10

16.

Aspirateur commercial

10

Ameublement

 

1.

Appareils ménagers

 
 

i. Sécheuse

15

 

ii. Lave-vaisselle

10

 

iii. Four à micro-ondes

10

 

iv. Réfrigérateur

15

 

v. Cuisinière

15

 

vi. Machine à laver

15

2.

Armoires, comptoirs : salle de bains, cuisine

25

3.

Rideaux

10

4.

Meubles

 
 

i. Canapés

10

 

ii. Chaises et tables pliantes

10

 

iii. Mobilier de bureau

10

5.

Tableaux

15

6.

Stores vénitiens

10

Appareils transporteurs

 

1.

Ascenseur

 
 

i. Commandes électriques

15

 

ii. Panneaux muraux intérieurs

15

 

iii. Nouvelle installation

20

 

iv. Rénovation mécanique (système de câbles)

15

Installations mécaniques

 

1.

Chauffage, ventilation et climatisation

 
 

i. Chaudières

 
 

A. Gaz

15

 

B. Eau chaude

15

 

C. Isolation

25

 

D. Nouvelle tuyauterie

20

 

E. Vapeur

25

 

ii. Système central de climatisation

15

 

iii. Refroidisseur d’eau

25

 

iv. Tour de réfrigération

25

 

v. Système de couloir

15

 

vi. Ventilateur d’extraction et de soufflage

20

 

vii. Ventilo-convecteur

20

 

viii. Générateur d’air chaud

 
 

A. Électrique, air pulsé

25

 

B. Mazout, gaz, air pulsé

25

 

C. Mazout, gaz, type mural ou calorifère

20

 

ix. Échangeur de chaleur

15

 

x. Thermopompe

15

 

xi. Système de chauffage

 
 

A. Électrique

10

 

B. Air chaud

15

 

C. Eau chaude

25

 

D. Vapeur

10

 

xii. Réservoir à eau chaude

 
 

A. Commercial

20

 

B. Domestique

25

 

xiii. Drainage sanitaire

 
 

A. Système central

20

 

B. Système individuel

15

 

xiv. Ventilateur de pressurisation d’escalier

20

 

xv. Climatiseur individuel

 
 

A. Démarrage progressif

15

 

B. Manchon, fenêtre

10

2.

Installations mécaniques

 
 

i. Conduit en métal, en béton

25

 

ii. Drains, colonnes en plastique

20

 

iii. Arroseur de pelouse souterrain

10

 

iv. Garnitures de plomberie

 
 

A. Robinets

10

 

B. Baignoires, cuves, toilettes, éviers

15

 

v. Pompes

 
 

A. Appoint, de circulation

25

 

B. Incendie, type jockey

15

 

C. Assèchement

15

 

vi. Tuyaux de montée

25

 

vii. Système sanitaire

25

 

viii. Fosse septique et lit de tuiles

20

 

ix. Égout pluvial

25

 

x. Soupapes, portes d’accès, raccords, etc.

15

 

xi. Adoucisseur d’eau

15

 

xii. Traitement de l’eau

20

 

xiii. Puits et système d’adduction d’eau

20

Installations électriques

 

1.

Câbles chauffants (rampe de garage)

10

2.

Éclairage de secours (à piles)

15

3.

Système d’urgence

 
 

i. Éclairage

20

 

ii. Génératrice

25

4.

Extincteur d’incendie

10

5.

Système de protection contre l’incendie (avertisseur d’incendie, détecteur de fumée)

15

6.

Système d’intercommunication

15

7.

Appareils d’éclairage

 
 

i. Extérieur

15

 

ii. Intérieur : pièces communes et privées

10

8.

Panneau et distribution

15

9.

Ligne électrique

25

10.

Recâblage

25

11.

Éclairage public

15

12.

Système de surveillance

 
 

i. Caméras

15

 

ii. Moniteurs

15

 

iii. Aiguilleurs

15

13.

Interrupteurs et répartiteurs

25

14.

Régulation de température

 
 

i. Électrique

 
 

A. Intérieur

15

 

B. Extérieur

15

 

ii. Pneumatique

20

15.

Transformateur

25

Règl. de l’Ont. 194/98, annexe.