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Règl. de l'Ont. 222/98 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

en vertu de Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe B

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24 décembre 2003 24 juin 2004
120 autre(s)

 

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

RÈGLEMENT de l’ontario 222/98

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 14 juillet 2010 au 10 août 2010.

Avertissement : Le présent règlement codifié ne constitue pas une copie officielle parce qu’il ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir l’article 4 du Règl. de l’Ont. 309/10 et le paragraphe 10 (2) du Règl. de l’Ont. 381/10.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 288/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Définitions

1

 

Interprétation

2

PARTIE I

ADMISSIBILITÉ AU SOUTIEN DU REVENU

 

 

Âge d’admissibilité

3

 

Personnes prescrites admissibles

4

 

Révision de la décision relative aux personnes handicapées

5

 

Exigence relative à l’aide à l’emploi pour certains membres d’un groupe de prestataires

6

 

Absence de l’Ontario

7

 

Statut au pays

8

 

Personnes détenues sous garde

9

 

Visites à domicile

10

 

Obligation de réaliser des ressources

11

 

Renseignements à fournir

12

 

Ententes de remboursement et cessions

13

PARTIE II

DEMANDES DE SOUTIEN DU REVENU

 

 

Forme de la demande de soutien du revenu

14

 

Consentements exigés à l’égard d’une demande

15

 

Demande signée et complète

16

 

Date de prise d’effet de l’admissibilité

17

 

Nouvelle demande de soutien du revenu non exigée

18

 

Décisions antérieures — personnes handicapées

19

 

Décisions antérieures visées par la Loi sur les prestations familiales

20

 

Examen de la situation en ce qui concerne le soutien du revenu

21

PARTIE III

REFUS, ANNULATION OU RÉDUCTION DU SOUTIEN DU REVENU

 

 

Cession ou transfert d’avoirs

22

 

Inobservation des conditions d’admissibilité

23

 

Inobservation des exigences relatives à l’aide à l’emploi

24

 

Inobservation de la demande de renseignements exigés à l’égard des régimes spéciaux

25-25.1

 

Nouvelle demande et rétablissement

26

PARTIE IV

AVOIR

 

 

Plafond prescrit de l’avoir

27

 

Détermination de l’avoir

28

PARTIE V

CALCUL ET PAIEMENT DU SOUTIEN DU REVENU

 

 

Règle générale

29-29.1

 

Besoins matériels généraux

30

 

Logement

31

 

Besoins matériels des personnes en établissement

31.1-32

 

Besoins matériels dans d’autres cas

33

 

Besoins matériels des résidents de maisons ou foyers de transition

33.1

 

Réduction des besoins matériels (garde partagée) — dispositions générales

33.2

 

Réduction des besoins matériels — partage du logement

34

 

Réduction des besoins matériels — personnes détenues sous garde

35

 

Réduction des besoins matériels — malade hospitalisé

36

 

Réduction des besoins matériels — personne suivant en établissement un programme de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes

36.1

 

Réduction des besoins matériels — Personne qui reçoit au cours des mêmes mois une prestation ontarienne pour enfants et une prestation pour enfants transitoire aux termes de l’article 45.3

36.2

 

Calcul du revenu — règle générale

37

 

Traitement des gains

38

 

Revenu locatif et de pension

39

 

Immigrants parrainés

40

 

Exemptions — paiements effectués par l’Ontario

41

 

Exemptions — paiements effectués par le Canada

42

 

Autres exemptions

43

 

Traitement de la prestation fiscale canadienne pour enfants

43.1

PARTIE VI

PRESTATIONS

 

 

Prestations

44

 

Prestations prolongées pour services de santé

45-45.1

 

Prestations discrétionnaires

45.2

 

Prestation pour enfants transitoire

45.3

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

 

Confirmation de l’invalidité

46

 

Unité de détermination de l’invalidité

47

 

Ordonnances autorisées

48

 

Personnes qui agissent au nom d’un bénéficiaire

49

 

Versement à un tiers

50

 

Recouvrement de paiements excédentaires et déductions concernant les obligations alimentaires

51

 

Soutien du revenu minimum payable

52

 

Moment et mode de versement du soutien du revenu

53

 

Agents de révision de l’admissibilité

54

 

Agents d’aide au recouvrement

54.1

 

Mainlevée d’un privilège

55

PARTIE VIII

RÉVISIONS ET APPELS

 

 

Avis de décision

56

 

Décisions qui ne peuvent faire l’objet d’un appel

57

 

Demande de révision interne

58

 

Délai et conduite d’une révision interne

59

 

Décision résultant d’une révision interne

60

 

Délai et interjection d’un appel devant le Tribunal

61

 

Avis concernant les appels et observations écrites

62

 

Avis d’audience

63

 

Nouveaux éléments de preuve médicale

64

 

Conduite de l’audience orale tenue par le Tribunal

65

 

Aide provisoire

66

 

Décision du Tribunal

67

 

Réexamen effectué par le Tribunal

68

 

Appel subséquent sur la même question

69

 

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

70

 

Dossier déposé auprès de la Cour divisionnaire

71

PARTIE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

72-73

 

 

 

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et aux règlements.

«Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens» L’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens conclu le 8 mai 2006 entre le Canada et les demandeurs représentés par le National Consortium et le Merchant Law Group, et les avocats indépendants, et l’Assemblée des Premières Nations et les Représentants des Inuits, et le Synode général de l’Église anglicane du Canada, l’Église presbytérienne au Canada, l’Église Unie du Canada et les entités catholiques. («Indian Residential Schools Settlement Agreement»)

«aide sociale» S’entend notamment du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de l’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et des versements prévus dans le cadre de programmes semblables d’autres compétences. («social assistance»)

«conjoint» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :

a) d’une personne, si elle a déclaré avec l’auteur de la demande ou le bénéficiaire au directeur ou à un administrateur visé par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail qu’ils sont conjoints;

b) d’une personne qui est tenue aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un contrat familial de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci;

c) d’une personne qui est tenue, aux termes de l’article 30 ou 31 de la Loi sur le droit de la famille, de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci, que la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire aient conclu ou non un contrat familial ou un autre accord selon lequel ils renonceraient à une telle obligation alimentaire ou y mettraient fin;

d) d’une personne qui réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire depuis au moins trois mois, si :

(i) d’une part, l’étendue des aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation,

(ii) d’autre part, le niveau de soutien financier qu’une personne fournit à l’autre ou le degré d’interdépendance financière existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation. («spouse»)

«enfant» Personne de moins de 18 ans. («child»)

«lieu légitime de détention» S’entend notamment d’un pénitencier fédéral, d’un établissement correctionnel provincial, d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé et d’un lieu de détention provisoire municipal. («lawful place of confinement»)

«père ou mère» S’entend en outre de la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si l’enfant est placé, contre valeur, dans un foyer d’accueil ou dans un foyer pour enfants. («parent»)

«père ou mère seul soutien de famille» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend de la personne dont le groupe de prestataires comprend une ou plusieurs personnes à sa charge mais ne comprend pas de conjoint. («sole support parent»)

«personne à charge» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :

a) d’une personne qui réside dans le même logement et qui est :

(i) soit le conjoint de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire,

(ii) soit un enfant à la charge de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire ou de son conjoint,

(iii) soit un adulte à la charge de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire ou de son conjoint;

b) du conjoint qui est absent du logement de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire, s’il en est absent pour une raison autre qu’un échec de la relation sans perspective raisonnable de réconciliation. («dependant»)

«personne seule» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend de la personne qui n’a pas de personnes à sa charge. («single person»)

«zone géographique» Zone désignée comme zone géographique d’un agent de prestation des services désigné. («geographic area»)  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 1 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 198/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 291/05, par. 1 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 165/07, art. 1.

(2) Pour l’application de la définition de «conjoint», les facteurs d’ordre sexuel ne doivent pas faire l’objet d’un examen ni être pris en considération pour déterminer si une personne est un conjoint.  Règl. de l’Ont. 33/00, par. 1 (5); Règl. de l’Ont. 291/05, par. 1 (5).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 33/00, par. 1 (5).

Interprétation

2. (1) Pour l’application de la Loi et des règlements, toute personne est un adulte à charge, relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires de celui-ci est le père ou la mère de la personne;

b) la personne réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire;

c) la personne est âgée d’au moins 18 ans;

d) la personne n’est pas financièrement autonome au sens du paragraphe (2);

e) la personne n’a pas été reconnue comme étant une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 291/05, par. 2 (1).

(2) Une personne est financièrement autonome si, selon le cas :

a) elle réside avec une personne qui serait son conjoint si elle était l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou a résidé avec un tel conjoint par le passé;

b) elle est admissible à titre d’étudiant seul soutien de famille aux termes du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario ou a été admissible à ce titre par le passé;

c) il y a eu une ou plusieurs périodes d’au moins deux ans au total au cours desquelles il a été satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants ou à une combinaison de ceux-ci :

(i) son revenu mensuel net, déterminé par le directeur, à l’exclusion des aliments qui lui sont versés ou qui sont versés à son égard, a été supérieur au montant maximal d’aide au revenu prévu pour une personne seule aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,

(ii) il a été pourvu à ses besoins essentiels et à son logement par une source autre que son père ou sa mère ou un établissement,

(iii) elle a reçu de l’aide sociale à titre de bénéficiaire,

(iv) elle n’a pas résidé dans le même logement que son père ou sa mère après son 18e anniversaire;

c.1) elle ne fréquente plus l’école au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation ou ne reçoit plus un enseignement au foyer ou ailleurs pour l’application de l’alinéa 21 (2) a) de cette loi et que cinq ans se sont écoulés depuis son dernier jour de classe ou depuis qu’elle a cessé de recevoir un enseignement au foyer ou ailleurs, selon le cas;

c.2) elle a obtenu un diplôme d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou un grade d’une université ou d’un autre établissement autorisé à attribuer des grades universitaires;

c.3) elle a, ou a eu dans le passé, la garde légitime de son enfant;

d) dans un mois quel qu’il soit :

(i) soit son avoir dépasse le montant maximal de l’avoir permis pour une personne seule aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,

(ii) soit son revenu mensuel net, déterminé par le directeur, à l’exclusion des aliments qui lui sont versés ou qui sont versés à son égard, est supérieur au montant maximal d’aide au revenu prévu pour une personne seule aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 329/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 291/05, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 379/05, par. 1 (1).

(2.1) Même s’il est reconnu qu’elle est financièrement autonome au sens du paragraphe (2), une personne peut choisir d’être considérée comme ne l’étant pas si, n’eût été son choix en vertu du présent paragraphe, ses besoins matériels seraient déterminés aux termes du paragraphe 44 (3) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.  Règl. de l’Ont. 379/05, par. 1 (2).

(3) Pour l’application de la Loi et des règlements, un enfant est un enfant à charge, relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires de celui-ci est le père ou la mère de l’enfant;

b) l’enfant réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire;

c) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires :

(i) soit reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants prévue à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’enfant chaque mois ou, en cas d’admissibilité partagée à la prestation fiscale canadienne pour enfants, pendant six mois sur une période de 12 mois, ou une décision a été prise aux termes de cette loi selon laquelle il y est ainsi admissible,

(ii) soit est le père ou la mère qui a la responsabilité première en matière de soin et de contrôle de l’enfant ou est un père ou une mère qui partage la garde physique de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales au cours d’un mois, selon ce que le directeur détermine, si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2);

d) dans le cas d’un enfant d’âge scolaire, l’enfant :

(i) soit fréquente l’école ou suit un programme approuvé par le directeur,

(ii) soit ne peut fréquenter l’école en raison d’un handicap physique ou mental,

(iii) soit ne peut fréquenter l’école pour des raisons indépendantes de sa volonté et le directeur est convaincu que l’enfant fréquentera l’école ou suivra un programme approuvé par lui à la prochaine occasion.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 2 (3) à (5); Règl. de l’Ont. 172/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 291/05, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 227/08, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 121/09, art. 1.

(3.1) Le sous-alinéa (3) c) (ii) s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires a demandé la prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de l’enfant mais aucune décision n’a encore été prise au sujet de sa demande;

b) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires n’est pas admissible à la prestation fiscale canadienne pour enfants en raison de son statut d’immigration.  Règl. de l’Ont. 227/08, par. 1 (2).

(3.2) Le sous-alinéa (3) c) (ii) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande ou au bénéficiaire ou au conjoint compris dans le groupe de prestataires lorsqu’une personne non comprise dans le groupe reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de l’enfant ou fait l’objet d’une décision selon laquelle elle y est admissible.  Règl. de l’Ont. 227/08, par. 1 (2).

(4) La mention de «professionnel de la santé agréé» dans tout article du présent règlement est réputée la mention d’une personne qui est membre d’une profession de la santé qui a été agréée par le directeur pour l’application de cet article.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

PARTIE I
ADMISSIBILITÉ AU SOUTIEN DU REVENU

Âge d’admissibilité

3. Une des conditions d’admissibilité au soutien du revenu est que l’auteur d’une demande ou le bénéficiaire soit âgé d’au moins 18 ans.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Personnes prescrites admissibles

4. (1) Pour l’application du paragraphe 3 (1) de la Loi, sont prescrites les catégories suivantes :

1. Sous réserve du paragraphe (2), les personnes qui, le 31 mai 1998, recevaient des prestations aux termes de la Loi sur les prestations familiales en vertu :

i. soit de l’alinéa 7 (1) c) ou e) de cette loi ou du paragraphe 2 (5) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990,

ii. soit de l’alinéa 7 (1) a) ou b) de cette loi ou du paragraphe 2 (1) ou (11) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990,

iii. soit du paragraphe 2 (2) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tant que la personne continue d’être admissible aux termes de ce paragraphe, tel qu’il existait le 31 mai 1998.

1.1 Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui, le 31 mai 1998, était le conjoint d’une personne qui recevait des prestations en vertu de l’alinéa 7 (1) c) ou e) de la Loi sur les prestations familiales ou du paragraphe 2 (5) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le 31 mai 1998, elle a aussi été reconnue comme étant une personne à qui s’appliquait l’une ou l’autre de ces dispositions,

ii. au moment d’établir si elle appartient à une catégorie prescrite, elle n’est plus le conjoint de la personne qui recevait des prestations.

2. Les personnes âgées d’au moins 65 ans qui ne sont pas admissibles à une pension sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).

3. Les résidents d’un établissement qui est désigné comme établissement par l’article 1 du Règlement 744 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

3.1 Les résidents d’un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui était désigné auparavant comme établissement par l’article 1 du Règlement 744 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques et qui est devenu une division ou une autre partie d’un autre établissement par suite de la mise en oeuvre d’un plan de restructuration des services hospitaliers.

3.2 Les résidents du Centre de toxicomanie et de santé mentale situé dans la cité de Toronto.

3.3 Les résidents du centre de santé appelé Homewood Health Centre situé dans la cité de Guelph.

4. Les résidents d’un établissement désigné aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

4.1 Les anciens résidents d’un établissement qui est désigné aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, s’ils ont cessé d’être des résidents de cet établissement le 1er juin 1998 ou par la suite.

5. Les résidents d’un foyer de soins spéciaux ouvert, titulaire de permis ou agréé aux termes de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

6. Les personnes qui reçoivent des prestations d’invalidité prévues par le Régime de pensions du Canada.

7. Les personnes qui reçoivent une rente d’invalidité en application du paragraphe b) de l’article 105 de la Loi sur le Régime de rentes du Québec.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 299/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 436/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/07, par. 2 (1).

(2) À moins que l’article 20 ne s’applique, les dispositions 1 et 1.1 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne visée à l’une ou l’autre de ces dispositions qui cesse d’être admissible au soutien du revenu.  Règl. de l’Ont. 167/99, par. 2 (2).

(3) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1), une personne est réputée recevoir des prestations d’invalidité prévues par le Régime de pensions du Canada pendant trois mois après le dernier mois où elle reçoit ces prestations.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(4) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe (1), une personne est réputée recevoir une rente d’invalidité en application de la Loi sur le Régime de rentes du Québec pendant trois mois après le dernier mois où elle reçoit la rente.  Règl. de l’Ont. 165/07, par. 2 (2).

Révision de la décision relative aux personnes handicapées

5. (1) Lorsqu’est rendue, aux termes de l’article 4 de la Loi, une décision selon laquelle une personne est une personne handicapée, la personne qui rend la décision fixe une date de révision de cette décision à moins qu’elle ne soit convaincue que l’état de la personne ne s’améliorera vraisemblablement pas.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) À l’issue de la révision, une décision peut être rendue selon laquelle la personne n’est plus une personne handicapée.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Si la date de révision d’une décision selon laquelle une personne est une personne handicapée a été fixée aux termes du paragraphe (1), les renseignements demandés aux termes de la disposition 1 de l’article 47 doivent être fournis au plus tard 90 jours après que la demande est effectuée, à moins qu’une prorogation n’ait été accordée par le directeur.  Règl. de l’Ont. 329/00, art. 2.

(4) Si les renseignements visés au paragraphe (3) ne sont pas fournis dans le délai de 90 jours ou dans le délai prorogé imparti, le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires n’est pas admissible au soutien du revenu.  Règl. de l’Ont. 329/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 3.

Exigence relative à l’aide à l’emploi pour certains membres d’un groupe de prestataires

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), entre autres conditions d’admissibilité au soutien du revenu, les membres suivants d’un groupe de prestataires doivent conclure une entente de participation prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et se conformer à la partie III du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de cette loi comme s’ils étaient des participants à qui cette partie s’applique :

1. Un adulte à charge.

2. Un conjoint, sauf un conjoint qui a été reconnu comme étant une personne handicapée aux termes de l’article 4 de la Loi ou une personne qui est membre d’une catégorie prescrite comme le prévoit cet article.  Règl. de l’Ont. 29/06, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’adulte à charge ou au conjoint qui convainc le directeur :

a) soit qu’il participe à une ou plusieurs activités qui visent à l’aider à se faire employer et à le rester ou à augmenter son revenu d’emploi et que la conformité à la partie III du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail n’augmentera pas ses chances de se faire employer et de le rester ou n’augmentera pas son revenu d’emploi, selon le cas;

b) soit qu’il satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés au paragraphe 27 (2) de la partie III du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, sauf ceux énoncés aux dispositions 3 et 5 de ce paragraphe;

c) soit qu’il fournit des soins à un membre de sa famille qui a besoin de façon continue d’une aide physique ou de surveillance en raison d’un handicap, d’une maladie ou de son âge avancé, et que, selon des documents provenant de personnes qui fournissent des services de soutien au ménage, l’aide ou la surveillance qu’il doit fournir fait que sa participation n’est pas possible dans les circonstances;

d) soit qu’il existe des circonstances exceptionnelles pour le dispenser de se conformer à la partie III du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.  Règl. de l’Ont. 29/06, art. 1.

Absence de l’Ontario

7. Quiconque est absent de l’Ontario pendant une période de plus de 30 jours n’est pas admissible au soutien du revenu, sauf si l’absence a été approuvée par le directeur comme étant nécessaire, selon le cas :

a) pour des raisons de santé;

b) pour permettre à la personne de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement postsecondaire;

c) en raison de circonstances exceptionnelles.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Statut au pays

8. (1) Les personnes suivantes ne sont pas admissibles au soutien du revenu :

1. Sous réserve du paragraphe (2), la personne, selon le cas :

i. contre qui une mesure d’expulsion a été prise aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada), ou à l’égard de qui une mesure d’interdiction de séjour ou une mesure d’exclusion prise aux termes de cette loi est devenue exécutoire,

ii. à l’égard de qui une mesure de renvoi est devenue exécutoire aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

2. Un visiteur, sauf si cette personne, selon le cas :

i. a revendiqué le statut de réfugié aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada),

ii. a demandé l’asile aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

iii. a demandé le statut de résident permanent aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

3. Un touriste.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 1 (1).

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne si le directeur est convaincu que, selon le cas :

a) pour des raisons qui sont complètement indépendantes de sa volonté, la personne ne peut quitter le pays;

b) la personne a demandé le statut de résident permanent pour des raisons d’ordre humanitaire, au sens du paragraphe 114 (2) de la Loi sur l’immigration (Canada) ou du paragraphe 25 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 1 (2).

Personnes détenues sous garde

9. N’est pas admissible au soutien du revenu une personne pendant que, selon le cas :

a) elle est détenue dans un lieu légitime de détention;

b) elle bénéficie d’une absence temporaire, d’une libération conditionnelle ou d’une probation ou fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis et elle réside dans un établissement résidentiel communautaire financé en tout ou en partie par le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou par le Service correctionnel du Canada.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 209/10, art. 1.

Visites à domicile

10. (1) Le directeur peut demander qu’une visite au domicile de la personne qui demande ou reçoit le soutien du revenu soit effectuée afin de vérifier l’admissibilité initiale ou continue au soutien du revenu.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Le directeur choisit au hasard les personnes qui doivent recevoir une visite à domicile prévue au présent article et peut demander que la visite soit effectuée avec ou sans préavis.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) La personne qui effectue une visite à domicile aux termes du présent article ne doit pas regarder quoi que ce soit qui n’est pas bien en vue.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(4) Une personne n’est pas admissible au soutien du revenu si le directeur a demandé qu’une visite au domicile de la personne soit effectuée et que cette dernière a refusé et n’a pas pu convaincre le directeur qu’elle avait une raison valable de refuser.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(5) Le directeur peut déterminer qu’il n’y a pas de raison valable de refuser une visite à domicile si la personne a refusé de telles visites antérieurement.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Obligation de réaliser des ressources

11. (1) S’il n’est pas convaincu qu’un membre d’un groupe de prestataires fait des efforts raisonnables pour obtenir une rémunération ou réaliser une ressource financière ou un revenu auquel il peut avoir droit ou être admissible, le directeur peut déterminer que cette personne n’est pas admissible au soutien du revenu ou réduire le montant du soutien du revenu accordé du montant de la rémunération, de la ressource financière ou du revenu qui, à son avis, est disponible ou l’aurait été si des efforts raisonnables avaient été faits pour obtenir la rémunération ou réaliser la ressource financière ou le revenu.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) toute rémunération d’un membre du groupe de prestataires, ou toute contribution aux aliments ou à l’entretien d’un tel membre, qui peut découler d’un engagement pris à l’égard de ce membre aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) constitue une rémunération ou une ressource financière à laquelle a droit la personne;

b) si un adulte à charge poursuit des études à plein temps dans un établissement d’enseignement postsecondaire, un prêt garanti en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou un prêt prévu par la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants constitue une ressource financière à laquelle il a droit;

  b.1) un paiement au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un paiement prévu à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) constitue une ressource financière à laquelle a droit la personne;

c) la pension ou rente de retraite prévue par le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec dont peut se prévaloir une personne avant le mois pendant lequel elle atteint l’âge de 65 ans ne constitue pas une ressource financière à laquelle a droit cette personne.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 172/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 394/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 480/07, art. 1.

Renseignements à fournir

12. (1) Le directeur détermine qu’une personne n’est pas admissible au soutien du revenu si elle ne lui fournit pas les renseignements dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité initiale ou continue au soutien du revenu, notamment des renseignements à l’égard de ce qui suit :

a) les circonstances qui sont nouvelles ou qui ont changé;

b) le handicap ou l’appartenance à une catégorie prescrite;

c) l’obtention ou la disposition d’avoirs;

d) l’obtention effective ou attendue d’un revenu ou d’une autre ressource financière.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Le directeur peut exiger qu’un membre d’un groupe de prestataires lui remette des rapports mensuels à l’égard de ce qui suit :

a) le revenu et l’avoir des membres du groupe de prestataires;

b) toute autre condition pertinente en ce qui concerne la détermination de l’admissibilité de la personne.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Le directeur peut exiger qu’un membre d’un groupe de prestataires lui remette un rapport annuel sur les éléments d’actif d’entreprise et le revenu découlant d’un intérêt sur une entreprise ou de l’exploitation d’une entreprise.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(4) Les rapports visés au paragraphe (2) ou (3) sont préparés sous la forme et de la manière qu’approuve le directeur.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(5) Si une personne est tenue de préparer et de lui remettre un rapport aux termes du paragraphe (2) ou (3) et ne le fait pas, le directeur peut déterminer que la personne n’est pas admissible au soutien du revenu.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Ententes de remboursement et cessions

13. (1) Si est due et payable à un membre d’un groupe de prestataires ou peut le devenir une somme qui, une fois qu’elle est reçue, serait ou aurait été incluse à titre de revenu aux fins du calcul du soutien du revenu payable à l’intention du groupe de prestataires, le directeur peut exiger, comme condition d’admissibilité au soutien du revenu, que le membre du groupe de prestataires ou la personne autorisée à agir pour ce membre convienne par écrit de rembourser tout ou partie du soutien du revenu versé lorsque la somme devient payable.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) L’entente visée au paragraphe (1) peut comprendre ce qui suit :

a) l’obligation de rembourser le soutien du revenu versé à partir de la date de l’événement par suite duquel la somme est due et payable, ou le devient;

b) une autorisation et une directive, à l’intention de la personne ou de l’organisme qui doit payer la somme, de la déduire et de la verser directement à l’Ontario;

c) la cession à l’Ontario du droit au paiement de la somme.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Sont irrévocables l’autorisation et la directive données et la cession effectuée aux termes du présent article.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(4) Si la personne qui a conclu une entente aux termes du paragraphe (1) reçoit une somme à laquelle s’applique l’entente, elle rembourse à l’Ontario, conformément à l’entente, le soutien du revenu versé depuis la date de l’événement par suite duquel la somme est due et payable, ou le devient.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(5) Si le montant remboursé se rapporte à plusieurs mois, le remboursement pour chaque mois est le moindre des montants suivants :

a) la partie du montant reçu qui se rapporte à ce mois;

b) le montant du soutien du revenu pour ce mois.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(6) L’entente de remboursement, l’autorisation et la directive ainsi que la cession peuvent avoir un effet rétroactif ou à venir, ou les deux.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(7) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard du revenu ou du capital, mais ne s’applique pas aux sommes qui ne seraient pas considérées comme un revenu ou des avoirs aux fins de la détermination de l’admissibilité au soutien du revenu.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(8) Un membre d’un groupe de prestataires n’est pas non admissible au soutien du revenu pour la seule raison qu’une personne ou un organisme n’a pas déduit et remis une somme aux termes d’une autorisation et d’une directive données ou d’une cession effectuée aux termes du présent article, sauf si, selon le cas :

a) le défaut de déduire et de remettre la somme est causé par le membre du groupe de prestataires;

b) le membre du groupe de prestataires a reçu la somme de la personne ou de l’organisme et ne l’a pas remise au directeur conformément à l’entente.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(9) Pour l’application du paragraphe 14 (2) de la Loi, le montant prescrit qui constitue un paiement excédentaire correspond au montant qui aurait été payable au directeur aux termes d’une entente conclue aux termes du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

PARTIE II
DEMANDES DE SOUTIEN DU REVENU

Forme de la demande de soutien du revenu

14. (1) La demande de soutien du revenu est présentée au directeur sous la forme et de la manière qu’il approuve.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Le directeur peut exiger de l’auteur d’une demande qu’il fournisse les renseignements qui sont nécessaires pour déterminer et vérifier son admissibilité au soutien du revenu, notamment les renseignements suivants à l’égard des membres du groupe de prestataires :

1. Le numéro d’assurance sociale de la personne.

2. Le numéro de la carte Santé de la personne attribué aux termes de la Loi sur l’assurance-santé.

3. Une preuve de l’identité de la personne et de sa date de naissance.

4. Des renseignements concernant le revenu et l’avoir de la personne.

5. Les rapports pertinents des personnes visées à l’article 46 en ce qui concerne une décision visée à l’article 4 de la Loi.

6. Des renseignements concernant les besoins matériels du groupe de prestataires.

7. À l’égard des adultes à charge qui sont tenus de satisfaire aux conditions relatives à l’aide à l’emploi prévues par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, des renseignements se rapportant à la poursuite des études dans le cadre d’un programme d’éducation ou de formation et aux progrès de ces personnes.

8. À l’égard des adultes à charge qui sont tenus de satisfaire aux conditions relatives à l’aide à l’emploi prévues par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, des renseignements se rapportant à l’emploi et aux activités d’aide à l’emploi proposées.

9. Des renseignements concernant le statut de la personne au Canada.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Consentements exigés à l’égard d’une demande

15. (1) La demande de soutien du revenu comprend un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements signé par l’auteur de la demande et son conjoint compris dans le groupe de prestataires.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 4.

(2) La demande de soutien du revenu comprend, à la demande du directeur, un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements signé par une autre personne à charge.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Une personne peut être tenue aux termes du paragraphe (1) ou (2) de donner un consentement sous la forme demandée par une personne ou entité auprès de laquelle des renseignements exigés doivent être recueillis.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(4) Le membre d’un groupe de prestataires qui a signé un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements donne, sur demande, un nouveau consentement.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Demande signée et complète

16. (1) La demande de soutien du revenu et les formules qui l’accompagnent, autres que les rapports exigés aux termes de la disposition 5 du paragraphe 14 (2), sont signées par l’auteur de la demande et son conjoint compris dans le groupe de prestataires.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 291/05, par. 5 (1).

(2) La demande et les formules qui l’accompagnent sont également signées par les autres personnes à charge si le directeur en fait la demande.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) La demande n’est pas complète tant que celle-ci et les formules, ententes et consentements qui l’accompagnent n’ont pas été remplis, donnés et signés, et remis au directeur, avec les vérifications de renseignements exigées.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(4) Une personne responsable peut présenter ou signer une demande au nom de l’auteur de la demande ou signer une demande au nom du conjoint de l’auteur de la demande si celui-ci ou le conjoint n’est pas capable de présenter ou de signer la demande en raison d’un handicap.  Règl. de l’Ont. 291/05, par. 5 (2).

(5) La demande visée au paragraphe 14 (1) qui n’a pas été complétée au plus tard 90 jours après qu’une demande a été effectuée aux termes de la disposition 1 de l’article 47 est réputée être retirée à moins que le directeur ne proroge ce délai.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Date de prise d’effet de l’admissibilité

17. (1) Le directeur détermine la date de prise d’effet de l’admissibilité au soutien du revenu le jour où la demande est complète ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 231/06, art. 1.

(2) Le directeur peut déterminer de nouveau la date de prise d’effet de l’admissibilité au soutien du revenu dans le cas des demandes complètes dont l’auteur a été reconnu, entre le 1er juin 1998 et le 24 mai 2006, comme étant admissible au soutien du revenu si cette première détermination a été faite par l’effet de la limite de quatre mois visée à l’alinéa 17 (1) b) ou (2) b), tels que ces alinéas existaient avant le 25 mai 2006.  Règl. de l’Ont. 411/06, art. 1.

Nouvelle demande de soutien du revenu non exigée

18. Si, dans l’année qui précède sa demande de soutien du revenu, l’auteur d’une demande avait déjà présenté une demande de soutien du revenu ou présenté une demande d’aide financière de base en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, le directeur peut accepter la demande antérieure et les documents à l’appui comme une demande de soutien du revenu et peut exiger des renseignements supplémentaires pour compléter et mettre à jour la demande.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Décisions antérieures — personnes handicapées

19. (1) Si un ancien bénéficiaire fait une nouvelle demande de soutien du revenu, une décision antérieure selon laquelle il était une personne handicapée constitue une décision valable aux fins de la nouvelle demande.  Règl. de l’Ont. 29/06, art. 2.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une date de révision a été fixée à l’égard de la décision antérieure aux termes de l’article 5 et que, à l’issue de la révision, une décision a été rendue selon laquelle l’ancien bénéficiaire n’était plus une personne handicapée.  Règl. de l’Ont. 29/06, art. 2.

(3) Une décision antérieure sur laquelle on se fie pour réadmettre un ancien bénéficiaire aux termes du paragraphe (1) fait l’objet d’une révision après la réadmission si une date de révision a été fixée à son égard aux termes de l’article 5 mais que la révision n’a pas encore eu lieu au moment où l’ancien bénéficiaire est réadmis au soutien du revenu.  Règl. de l’Ont. 29/06, art. 2.

(4) La date de la révision effectuée aux termes du paragraphe (3) est :

a) la date de révision fixée initialement à l’égard de la décision antérieure aux termes de l’article 5, si elle n’est pas encore passée au moment où l’ancien bénéficiaire est réadmis;

b) la date que fixe le directeur, si la date de révision fixée aux termes de l’article 5 est passée.  Règl. de l’Ont. 29/06, art. 2.

Décisions antérieures visées par la Loi sur les prestations familiales

20. La personne qui appartient à une catégorie visée à la disposition 1 ou 1.1 du paragraphe 4 (1) est réputée appartenir à cette catégorie prescrite aux fins d’une nouvelle demande si les conditions suivantes sont réunies :

a) le 1er juin 1998 ou par la suite, la personne est reconnue non admissible au soutien du revenu parce que son revenu d’emploi ou d’entreprise fait que son revenu dépasse ses besoins matériels;

b) Abrogé : Règl. de l’Ont. 29/06, art. 3.

c) si elle est visée à la sous-disposition iii de cette disposition, la personne continue d’être admissible aux termes de cette sous-disposition.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, art. 3; Règl. de l’Ont. 29/06, art. 3.

Examen de la situation en ce qui concerne le soutien du revenu

21. Lorsqu’il détermine l’admissibilité de l’auteur d’une demande de soutien du revenu, le directeur examine ou fait examiner la situation des membres du groupe de prestataires, notamment leurs conditions de vie et leur situation financière.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

PARTIE III
REFUS, ANNULATION OU RÉDUCTION DU SOUTIEN DU REVENU

Cession ou transfert d’avoirs

22. (1) Si un membre du groupe de prestataires de l’auteur d’une demande a fait une cession ou un transfert d’avoirs au cours de l’année précédant la date de la demande et que, de l’avis du directeur, la contrepartie était insuffisante ou un des buts de la cession ou du transfert était de réduire la valeur de l’avoir afin de satisfaire aux conditions d’admissibilité au soutien du revenu, le directeur, selon le cas :

a) détermine que l’auteur de la demande n’est pas admissible au soutien du revenu;

b) réduit le montant du soutien du revenu pour compenser la contrepartie insuffisante ou la valeur des avoirs cédés ou transférés.  Règl. de l’Ont. 121/09, art. 2.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires a fait une cession ou un transfert d’avoirs au cours de l’année précédant la date de la demande de soutien du revenu du bénéficiaire ou à n’importe quel moment par la suite.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) S’il a des motifs de croire qu’un transfert ou une cession visé au paragraphe (1) a eu lieu plus d’un an avant la date de la demande et dans les trois ans précédant cette date, le directeur peut en examiner les circonstances et peut refuser ou réduire le soutien du revenu en vertu du paragraphe (1) ou (2).  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Inobservation des conditions d’admissibilité

23. (1) Le directeur refuse de fournir le soutien du revenu à l’auteur d’une demande ou annule ou réduit le soutien du revenu fourni à un bénéficiaire si un membre du groupe de prestataires ne se conforme pas à une condition d’admissibilité au soutien du revenu prévue par la Loi ou le présent règlement, à l’exception d’une question visée à l’article 24.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 457/03, art. 1.

(2) Si le bénéficiaire est une personne seule, le soutien du revenu est annulé; si le groupe de prestataires du bénéficiaire comprend une personne à charge, le soutien du revenu est réduit d’un montant égal aux besoins matériels et aux prestations à l’égard de la personne à qui s’applique le paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Le soutien du revenu est refusé, annulé ou réduit aux termes du paragraphe (1) tant que le membre du groupe de prestataires ne se conforme pas à la condition d’admissibilité.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Inobservation des exigences relatives à l’aide à l’emploi

24. (1) Le directeur réduit le soutien du revenu fourni à un bénéficiaire conformément au présent article si un adulte à charge ou un conjoint qui est tenu de satisfaire aux conditions relatives à l’aide à l’emploi prévues par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail :

a) soit ne se conforme pas à l’article 28 du Règlement de l’Ontario 134/98;

b) soit refuse de participer ou ne fait pas des efforts raisonnables pour participer à une activité d’aide à l’emploi exigée aux termes du paragraphe 29 (1) de ce règlement, autre qu’une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 8 ou 8.1 de l’article 26 de ce règlement.

c) Abrogé : Règl. de l’Ont. 262/06, par. 1 (1).

Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 29/06, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 262/06, par. 1 (1).

(1.1) Le soutien du revenu est réduit de la somme des besoins matériels et des prestations à l’égard de l’adulte à charge ou du conjoint. Toutefois, la somme ne doit pas inclure le montant de la prestation, le cas échéant, à verser aux termes de la sous-disposition 1 i du paragraphe 44 (1) si le directeur est convaincu que l’adulte à charge ou le conjoint a besoin des médicaments visés à cette sous-disposition pour une maladie grave ou un état de santé grave.  Règl. de l’Ont. 394/04, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 29/06, par. 4 (2).

(2) Le soutien du revenu est réduit aux termes du paragraphe (1.1) :

a) pendant six mois si l’alinéa (1) a) ou b) s’applique et que le soutien du revenu ou l’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail à l’égard de l’adulte à charge ou du conjoint a été antérieurement refusé, annulé ou réduit pour un motif prévu à un de ces alinéas;

b) pendant trois mois dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 29/06, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 262/06, par. 1 (2).

(3) La période de trois ou de six mois visée au paragraphe (2) est calculée à partir de la date de la décision que prend le directeur pour un motif prévu à l’alinéa (1) a) ou b).  Règl. de l’Ont. 262/06, par. 1 (3).

Inobservation de la demande de renseignements exigés à l’égard des régimes spéciaux

25. (1) Si une personne qui est tenue de fournir des renseignements en application du paragraphe (2) ne le fait pas, le directeur réduit le montant du soutien du revenu à l’égard du groupe de prestataires du montant des besoins matériels qui est applicable à un régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique et qui est prévu à la disposition 4 du paragraphe 30 (1) ou à la disposition 4 du paragraphe 33 (1), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 563/05, art. 1.

(2) Le directeur peut exiger que le membre du groupe de prestataires qui reçoit ou qui demande à recevoir un montant pour un régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique qui est prévu à la disposition 4 au paragraphe 30 (1) ou à la disposition 4 du paragraphe 33 (1) fournisse des renseignements concernant son besoin d’un régime spécial en raison d’un état pathologique. Règl. de l’Ont. 563/05, art 1.

25.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 457/03, art. 2.

Nouvelle demande et rétablissement

26. (1) S’il est refusé ou annulé, le soutien du revenu ne doit pas être fourni ni rétabli tant que la période de non-admissibilité n’est pas expirée et qu’une nouvelle demande n’a pas été présentée.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), s’il est réduit, le soutien du revenu ne doit pas être rétabli tant que la période de non-admissibilité n’est pas expirée et que le bénéficiaire ou la personne à charge à l’égard de qui la réduction a été faite n’a pas présenté de demande de rétablissement au directeur.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Si, par suite de plusieurs réductions du soutien du revenu, aucun soutien du revenu n’est payable à un bénéficiaire, le soutien du revenu est réputé annulé.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

PARTIE IV
AVOIR

Plafond prescrit de l’avoir

27. (1) Le plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires, pour l’application de l’alinéa 5 (1) c) de la Loi, correspond à la somme de ce qui suit :

a) 5 000 $;

b) 2 500 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires;

c) 500 $ pour chaque personne à charge autre qu’un conjoint.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 6.

(2) Le directeur peut déterminer que le plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires peut être supérieur au montant prévu au paragraphe (1) si :

a) d’une part, un membre du groupe de prestataires accumule un avoir d’une valeur supérieure au plafond prescrit afin d’acheter un article ou service que le directeur estime nécessaire à la santé d’un membre du groupe de prestataires ou afin d’acheter des articles ou services liés au handicap qui sont approuvés par le directeur;

b) d’autre part, le montant plus élevé n’est pas supérieur à la somme du plafond prescrit de l’avoir prévu au paragraphe (1) et du montant permis aux termes de l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Détermination de l’avoir

28. (1) Pour l’application de l’article 27, les éléments suivants ne font pas partie de l’avoir :

1. Sous réserve de la disposition 2, l’intérêt qu’a une personne sur la résidence principale du groupe de prestataires.

2. Si une personne a un intérêt sur un bien qui comprend sa résidence principale et que le bien sert habituellement à une fin autre que celle de résidence principale du groupe de prestataires, la partie de l’intérêt sur le bien qui peut être raisonnablement considérée comme se rapportant à la résidence principale, telle qu’elle est déterminée par le directeur.

3. Un intérêt sur un bien autre qu’une résidence principale si le directeur est convaincu que le bien est nécessaire à la santé ou au bien-être d’un ou de plusieurs membres du groupe de prestataires.

4. La partie du prix de vente d’un bien qui est ou sera affectée, avec l’approbation du directeur, à l’achat d’une résidence principale pour le groupe de prestataires.

5. Le reliquat à payer à un membre du groupe de prestataires aux termes d’une hypothèque ou d’une convention de vente.

6. À l’égard d’un véhicule automobile, la valeur de l’intérêt de la personne sur celui-ci.

7. S’il y a un deuxième véhicule automobile et que ce véhicule est nécessaire pour permettre à une personne à charge de conserver un emploi en dehors du domicile, le moindre de la valeur de l’intérêt de la personne sur le véhicule et de 15 000 $.

8. Les outils du métier qui sont essentiels à l’emploi d’un membre du groupe de prestataires.

9. Sous réserve des dispositions 10 et 11, à l’égard des personnes qui ont un intérêt sur une entreprise ou en exploitent une, les éléments d’actif d’entreprise qui sont nécessaires à l’exploitation de cette entreprise, jusqu’à concurrence, pour chacune de ces personnes et pour chaque entreprise, de 20 000 $ ou du montant supérieur qu’approuve le directeur.

10. S’il y a plus d’une personne du groupe de prestataires qui a un intérêt sur la même entreprise ou qui l’exploite, le montant prévu à la disposition 9 pour cette entreprise ne doit pas dépasser 20 000 $ ou le montant supérieur qu’approuve le directeur.

11. Si une personne du groupe de prestataires a un intérêt sur plusieurs entreprises ou en exploite plusieurs, le montant prévu à la disposition 9 pour cette personne ne doit pas dépasser 20 000 $ ou le montant supérieur qu’approuve le directeur.

12. La partie d’un prêt ou d’une bourse pour étudiant ou pour personne en formation approuvée par le directeur, tant que la personne à laquelle le prêt ou la bourse est destiné poursuit le programme d’études ou la formation à l’égard duquel le prêt a été consenti ou la bourse octroyée.

13. Des services funéraires prépayés.

14. Sous réserve des paragraphes (2) et (2.2), un montant reçu à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité pour, selon le cas :

i. la douleur et les souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès,

ii. les dépenses réelles et raisonnables engagées ou à engager par suite d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou par suite de son décès.

14.1 Sous réserve du paragraphe (2), un montant reçu à titre de dommages-intérêts en vertu de l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille pour compenser la perte de conseils, de soins et de compagnie par suite d’un décès ou d’une blessure.

14.2 Sous réserve du paragraphe (2), un montant reçu à titre d’indemnité pour perte non financière aux termes de l’article 46 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de l’article 42 de la Loi sur les accidents du travail.

15. Un versement reçu aux termes de l’une ou l’autre des ententes suivantes auxquelles la province de l’Ontario est partie :

i. L’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement.

ii. L’Entente conclue dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide.

iii. L’entente appelée Grandview Agreement.

16. Un paiement reçu dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire (Canada).

17. L’intérêt sur un bien immeuble de l’auteur d’une demande, d’un bénéficiaire, d’un conjoint compris dans le groupe de prestataires ou d’un adulte à charge, autre qu’un intérêt visé à la disposition 1 ou 3 :

i. si la personne qui a l’intérêt sur le bien immeuble fait des efforts raisonnables pour vendre son intérêt.

ii. Abrogée : Règl. de l’Ont. 394/04, par. 4 (6).

18. L’intérêt sur un bien immeuble d’un enfant à charge, autre qu’un intérêt visé à la disposition 1 ou 3, si des efforts raisonnables sont faits pour vendre le bien.

19. Sous réserve du paragraphe (3), l’intérêt bénéficiaire de la personne sur des avoirs détenus dans une ou plusieurs fiducies et pouvant être utilisés pour l’entretien si le capital des fiducies provient d’un héritage ou du produit d’une police d’assurance-vie.

20. Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de rachat des polices d’assurance-vie.

21. Le montant d’un prêt consenti sur une police d’assurance-vie si ce montant est ou sera utilisé pour des articles et services liés au handicap qui sont approuvés par le directeur.

22. La partie d’un prêt dont le directeur est convaincu qu’elle sera affectée, dans un délai raisonnable, au paiement des premier et dernier mois de loyer nécessaire en vue d’obtenir un logement pour le groupe de prestataires.

23. La partie d’un prêt dont le directeur est convaincu qu’elle sera affectée, dans un délai raisonnable, à l’achat visant un avoir exempté aux termes du présent paragraphe.

24. Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C.

25. La partie d’un paiement reçu aux termes de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires en ce qui concerne la participation réussie d’une personne à un programme d’activités visé à la disposition 9 de l’article 26 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail si, dans une période raisonnable selon ce que juge le directeur, elle doit être utilisée pour l’éducation postsecondaire de la personne.

26. Un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), détenu par un souscripteur pour le compte d’un bénéficiaire à qui il est lié par le sang, le mariage ou l’adoption.

26.1 Les fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-invalidité au sens du paragraphe 146.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

27. Un paiement reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C pour la période antérieure à 1986 et pour la période postérieure à 1990 datée du 14 décembre 2006 et conclue entre le procureur général du Canada et les demandeurs des recours collectifs, autre qu’un paiement pour perte de revenu prévu à l’article 2.05 de la Convention, un paiement pour perte de services prévu à l’article 2.06 de la Convention et l’indemnisation des personnes à charge prévue à l’article 4.04 de la Convention.

28. Un paiement forfaitaire reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties, autre qu’un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments.

29. Un paiement reçu de Développement des ressources humaines Canada aux termes du programme appelé «Fonds d’intégration des personnes handicapées», si le paiement a été ou sera affecté aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités liées à l’emploi qu’a approuvées le directeur.

30. Un paiement reçu du gouvernement de l’Alberta à titre d’indemnité pour stérilisation.

31. Un paiement reçu dans le cadre du régime d’indemnisation appelé Walkerton Compensation Plan, autre qu’un paiement pour perte de revenu future.

32. Les gains d’un enfant à charge ou le montant payé à un enfant à charge dans le cadre d’un programme de formation.

32.1 Les gains d’un adulte à charge qui fréquente l’école secondaire à plein temps ou le montant qui est payé à un adulte à charge dans le cadre d’un programme de formation pendant qu’il fréquente l’école ou suit le programme de formation.

32.2 Les gains d’un adulte à charge réalisés pendant qu’il fréquentait l’école secondaire à plein temps ou suivait un programme de formation si ces sommes :

i. soit sont affectées à des frais de formation ou à des frais d’études postsecondaires,

ii. soit doivent être affectées à des frais de formation ou à des frais d’études postsecondaires dans un délai raisonnable, selon ce que juge le directeur.

32.3 Les gains qu’un membre du groupe de prestataires réalise, ou les montants qui lui sont payés dans le cadre d’un programme de formation, pendant qu’il poursuit un programme d’études dans un établissement d’enseignement postsecondaire ou au cours des 16 semaines qui précèdent ces études, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le membre du groupe de prestataires est inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps ou à 40 pour cent de ce programme s’il reçoit le soutien du revenu conformément au paragraphe 3 (1) de la Loi,

ii. le membre du groupe de prestataires est :

A. soit inscrit à un programme d’études approuvé en vertu de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans Made After July 31, 2001) pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,

B. soit inscrit dans un établissement agréé aux termes de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 268/01 à un programme d’études qui le prépare à devenir candidat à l’inscription par une profession réglementée désignée à l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées ou candidat à l’inscription par une profession de la santé nommée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

iii. les gains réalisés ou les montants payés sont utilisés aux fins d’un programme d’études visé à la sous-disposition ii,

iv. les gains sont réalisés ou les montants sont payés pendant que la personne est membre d’un groupe de prestataires qui reçoit le soutien du revenu prévu par la Loi ou l’aide au revenu prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

33. Une somme versée aux termes d’un contrat d’assurance au titre de la perte de biens meubles ou immeubles d’un membre du groupe de prestataires, ou au titre des dommages causés à ceux-ci, si, de l’avis du directeur, elle sera affectée dans un délai raisonnable à une fin énoncée à la disposition 20 du paragraphe 43 (1).

34. Un paiement, autre qu’un paiement pour perte de revenu, effectué par un comité local de secours aux sinistrés créé dans le cadre du Programme ontarien de secours aux sinistrés administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement si, de l’avis du directeur, il sera utilisé dans un délai raisonnable à la fin à laquelle il était destiné.

35. Un montant reçu à titre d’indemnité, autre qu’une indemnité pour perte de revenu, relativement à une demande pour sévices subis dans un pensionnat indien, y compris une indemnité reçue aux termes de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.

36. Un crédit personnel au sens de l’article 5.07 de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.

37. La valeur des subventions, articles ou services fournis aux fins de l’efficacité énergétique et de la conservation d’énergie par les services publics de distribution de gaz, les compagnies de distribution locales, une municipalité, l’Office de l’électricité de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada.

38. Les paiements effectués dans le cadre du programme Quest for Gold d’aide aux athlètes ontariens, administré par le ministère de la Promotion de la santé.

39. Les paiements effectués dans le cadre du Programme de remboursement des dépenses des transplantés financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée s’ils sont utilisés ou le seront, dans un délai raisonnable selon ce que juge le directeur, à la fin à laquelle ils étaient destinés.

40. Un paiement effectué conformément à la Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la prestation ontarienne pour enfants.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, par. 4 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 171/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 6; Règl. de l’Ont. 329/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 82/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 235/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 4 (1) à (9); Règl. de l’Ont. 291/05, art. 7; Règl. de l’Ont. 262/06, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 165/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 422/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 48/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 121/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 209/10, par. 2 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 288/10, art. 1.

(2) Le montant total permis aux termes des dispositions 14, 14.1 et 14.2 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 100 000 $ à moins que le directeur ne soit convaincu que la personne a pris un arrangement approprié pour la gestion de la tranche excédentaire et que celle-ci, selon le cas :

a) est versée à l’égard des dépenses visées à la sous-disposition 14 ii du paragraphe (1) et est ou sera utilisée à cette fin;

b) est ou sera utilisée à une fin énoncée à la disposition 9 du paragraphe 43 (1).  Règl. de l’Ont. 262/06, par. 2 (2).

(2.1) Le directeur peut réduire l’exemption concernant la tranche qui excède 100 000 $ prévue au paragraphe (2) s’il n’est pas convaincu que celle-ci, selon le cas :

a) a été utilisée à l’égard des dépenses visées à la sous-disposition 14 ii du paragraphe (1);

b) a été utilisée à une fin énoncée à la disposition 9 du paragraphe 43 (1);

c) sera utilisée, dans un délai raisonnable, à l’égard de telles dépenses ou à une telle fin.  Règl. de l’Ont. 262/06, par. 2 (3).

(2.2) L’exemption prévue à la disposition 14 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants versés en application des dispositions suivantes :

1. Les paragraphes 13 (1), (2), (3), (7) et (8) du Règlement 672 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Statutory Accident Benefits Schedule — Accidents before January 1, 1994) pris en application de la Loi sur les assurances.

2. L’article 19 du Règlement de l’Ontario 776/93 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996) pris en application de la Loi sur les assurances.

3. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 403/96 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour) pris en application de la Loi sur les assurances.  Règl. de l’Ont. 209/10, par. 2 (3).

Remarque : Le 1er septembre 2010, le paragraphe (2.2) est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 34/10 (Statutory Accident Benefits Schedule — Effective September 1, 2010) pris en application de la Loi sur les assurances.

Voir : Règl. de l’Ont. 209/10, par. 2 (4) et 5 (2).

(3) Le montant total permis aux termes des dispositions 19 et 20 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 100 000 $.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

PARTIE V
CALCUL ET PAIEMENT DU SOUTIEN DU REVENU

Règle générale

29. (1) Le montant du soutien du revenu à l’égard d’un groupe de prestataires est calculé mensuellement en déterminant les besoins matériels du groupe de prestataires conformément aux articles 30 à 33.1, en réduisant ce montant conformément aux articles 33.2 à 36.2 et en soustrayant de ce montant le revenu du groupe de prestataires, déterminé conformément aux articles 37 à 43.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 262/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 480/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 227/08, art. 2.

(2) Malgré le paragraphe (1), les besoins matériels d’un bénéficiaire au cours du mois dans lequel tombe la date de prise d’effet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée par le directeur en application de l’article 20 de la Loi :

a) à l’égard du logement, sont réputés correspondre au moindre des montants suivants :

(i) le montant que le directeur a déterminé à l’égard des coûts du logement pour un mois complet,

(ii) le montant des coûts réels du logement du bénéficiaire qui demeure impayé à la date de prise d’effet;

b) à l’égard des besoins essentiels, sont calculés proportionnellement au nombre de jours qui restent dans le mois, à compter de la date de prise d’effet.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 231/06, art. 2.

29.1 (1) Lorsque le directeur fait une nouvelle détermination de la date de prise d’effet au soutien du revenu en application du paragraphe 17 (2), le montant du soutien du revenu payable pour la période comprise entre la date de prise d’effet de l’admissibilité déterminée en application de ce paragraphe et la date de prise d’effet déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel que cet article existait avant le 25 mai 2006, est calculé conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 411/06, art. 2.

(2) La personne qui ne recevait pas d’aide au revenu en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail au cours du mois au cours duquel tombe la date de prise d’effet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel qu’il existait avant le 25 mai 2006, est admissible :

a) pour chaque mois complet de la période visée au paragraphe (1), à un montant du soutien du revenu égal à celui auquel elle avait droit, sans compter les prestations, au cours du premier mois complet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel que cet article existait avant le 25 mai 2006;

b) pour toute fraction de mois de la période visée au paragraphe (1), à un montant du soutien du revenu calculé proportionnellement au nombre de jours de son admissibilité, le cas échéant, au montant du soutien du revenu auquel elle avait droit, sans compter les prestations, au cours du premier mois complet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel que cet article existait avant le 25 mai 2006.  Règl. de l’Ont. 411/06, art. 2.

(3) Pour chaque mois complet de la période visée au paragraphe (1), la personne qui recevait une aide au revenu en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail au cours du mois au cours duquel tombe la date de prise d’effet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel que cet article existait avant le 25 mai 2006, est admissible à un montant du soutien du revenu égal à celui auquel elle avait droit, sans compter les prestations, au cours du premier mois complet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel que cet article existait avant le 25 mai 2006, déduction faite du montant d’aide au revenu payable en application de cette loi qui n’était pas considéré comme un revenu pour ce mois.  Règl. de l’Ont. 411/06, art. 2.

(4) Malgré le paragraphe (1), le montant du soutien du revenu payable pour la période visée à ce paragraphe peut être calculé conformément à l’article 29 si :

a) d’une part, la personne pour laquelle une nouvelle date d’admissibilité a été déterminée en application du paragraphe 17 (2) le demande au directeur;

b) d’autre part, le directeur est convaincu que la situation de la personne a changé de façon importante entre la date de prise d’effet de l’admissibilité déterminée en application du paragraphe 17 (2) et celle déterminée par l’effet de la limite de quatre mois visée à l’alinéa 17 (1) b) ou (2) b), tels que ces alinéas existaient avant le 25 mai 2006.  Règl. de l’Ont. 411/06, art. 2.

Besoins matériels généraux

30. (1) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire à qui les articles 32, 33 et 33.1 ne s’appliquent pas correspondent à la somme des montants suivants :

1. Le montant payable à l’égard des besoins essentiels déterminés conformément au tableau suivant :

Tableau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

 

 

 

 

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous

0

0

0

0

578 $

855 $

1 153 $

1

0

0

1

721

855

1 153

 

0

1

0

739

873

1 171

 

1

0

0

921

1 030

1 328

2

0

0

2

721

855

1 153

 

0

1

1

739

873

1 171

 

0

2

0

757

891

1 189

 

1

0

1

921

1 030

1 328

 

1

1

0

939

1 048

1 346

 

2

0

0

1 097

1 225

1 523

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 196 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 18 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

152 $

252 $

1

251

296

2

293

339

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 43 $.

3. Le montant payable à l’égard du coût du logement calculé aux termes de l’article 31.

4. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime spécial en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 562/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en application de la Loi et précise l’état pathologique, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le directeur exige la reconfirmation du besoin d’un régime spécial et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :

i. la somme des montants déterminés par le directeur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 562/05,

ii. 250 $.

5. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, et par la suite, si le membre du groupe de prestataires allaite, pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le nourrisson atteint l’âge de 12 mois et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :

i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que le membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,

ii. à 40 $, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 7 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 172/04, art. 3; Règl. de l’Ont. 416/04, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 291/05, par. 8 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 563/05, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 20/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 465/06, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 267/07, par. 1 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 480/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 227/08, art. 3; Règl. de l’Ont. 363/08, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 180/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 382/09, par. 1 (1) et (2).

(2) Le montant total versé aux termes des dispositions 1 et 3 du paragraphe (1) à l’égard d’un bénéficiaire et de son conjoint ne doit pas dépasser 1 742 $.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 7 (3); Règl. de l’Ont. 416/04, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 291/05, par. 8 (3); Règl. de l’Ont. 465/06, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 267/07, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 363/08, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 382/09, par. 1 (3).

(3) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard du régime spécial d’un membre du groupe de prestataires si :

a) d’une part, le 30 avril 1998, le montant mensuel déterminé pour les besoins essentiels aux termes de la Loi sur les prestations familiales à l’égard de ce membre a été augmenté de plus de 250 $ en vertu de la disposition 6 du paragraphe 12 (5) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990;

b) d’autre part, au cours de chaque mois subséquent, les frais supplémentaires nécessaires afin de fournir le régime spécial ont continué d’être supérieurs à 250 $.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(4) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (3), le montant mentionné à la sous-disposition ii de la disposition 4 du paragraphe (1) est réputé être le montant des frais supplémentaires nécessaires afin de fournir le régime spécial le 30 avril 1998.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(5) Si un membre du groupe de prestataires reçoit un montant pour un régime spécial le 3 novembre, 2005, les règles suivantes s’appliquent jusqu’à ce que le directeur détermine si le bénéficiaire satisfait aux exigences relatives à un régime spécial ou jusqu’à ce que le montant du soutien du revenu soit réduit du montant des besoins matériels applicable à un régime spécial du fait que le membre du groupe de prestataires n’a pas fourni les renseignements demandés :

1. Le directeur demande que le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial fournisse dans les 90 jours qui suivent la demande, sauf si le directeur accorde une prorogation, des renseignements qui confirment qu’il souffre d’un état pathologique qui satisfait aux exigences relatives à un régime spécial énoncées à la disposition 4 du paragraphe (1).

2. Le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial continue de recevoir le montant qu’il recevait le 3 novembre, 2005 jusqu’à ce que le directeur reçoive les renseignements demandés en application de la disposition 1 et détermine si le bénéficiaire satisfait aux exigences relatives à un régime spécial énoncées à la disposition 4 du paragraphe (1).

3. Si le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial ne fournit pas les renseignements demandés en application de la disposition 1 dans les 90 jours qui suivent la demande, sauf si le directeur accorde une prorogation, le directeur réduit le montant du soutien du revenu à l’égard du groupe de prestataires du montant des besoins matériels applicable à un régime spécial.  Règl. de l’Ont. 563/05, par. 2 (2).

Logement

31. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«logement» Le coût lié à une habitation utilisée comme résidence principale, à l’égard de ce qui suit :

1. Le loyer, à part les sommes payées pour le stationnement et la câblodistribution.

2. Le principal et les intérêts sur une hypothèque ou un emprunt contractés en vue d’acheter l’habitation ou d’effectuer des réparations que le directeur détermine comme étant nécessaires afin que la propriété puisse continuer de servir d’habitation.

3. Le coût d’occupation payé aux termes d’une convention d’achat de l’habitation.

4. Les impôts.

5. Les primes d’assurance à l’égard de l’habitation ou de son contenu.

6. Les paiements nécessaires et raisonnables, approuvés par le directeur, qui sont faits en vue de préserver, d’entretenir et d’utiliser l’habitation.

7. Les dépenses communes qui doivent faire l’objet de versements à l’égard d’une partie privative d’un condominium ou à l’égard d’une unité d’une coopérative de logement, à l’exclusion de la partie de ces dépenses affectée au coût de l’énergie pour le chauffage.

8. Les services publics suivants, s’ils ne sont pas compris dans le loyer ou les dépenses communes :

i. Une source d’énergie utilisée à des fins domestiques autres que le chauffage.

ii. L’eau et les égouts.

iii. La location d’un appareil de chauffage à air chaud et d’un chauffe-eau.

9. Le loyer d’un bail foncier.

10. Le coût de l’énergie pour le chauffage.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, art. 5.

(2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du coût du logement :

1. Sous réserve de l’article 34, déterminer le coût réel payable relativement au logement aux termes du paragraphe (1).

2. Déterminer le montant maximal payable pour le logement conformément au tableau suivant :

TABLEAU

 

Nombre de membres dans le groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale

1

464 $

2

729

3

791

4

859

5

926

6 ou plus

960

3. Sous réserve de la disposition 4, le montant payable pour le logement est le montant déterminé aux termes de la disposition 1 ou, s’il est moindre, le montant maximal déterminé aux termes de la disposition 2.

4. Si le coût de l’énergie pour le chauffage dépasse le montant maximal payable pour le logement aux termes de la disposition 2, le coût payable pour le logement correspond au coût de l’énergie pour le chauffage.

5. Le montant payable pour le logement déterminé aux termes de la disposition 3 ou 4 est majoré de 65 $ si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint qui est compris dans le groupe de prestataires et que chacun des conjoints est une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

6. Si l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire est un locataire d’un office ou d’un organisme qui fournit des logements à loyer modique au nom du Canada, de l’Ontario ou d’une municipalité, le logement ne doit pas comprendre la partie du loyer que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est tenu de payer à l’égard d’une personne qui vit dans ce logement locatif et qui n’est pas membre du groupe de prestataires.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 8; Règl. de l’Ont. 416/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 9; Règl. de l’Ont. 465/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 267/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 363/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 382/09, art. 2.

Besoins matériels des personnes en établissement

31.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 465/06. art. 3.

32. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement» S’entend de ce qui suit :

a) un lieu de résidence visé à la disposition 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4 ou 5 du paragraphe 4 (1);

b) un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

c) Abrogé :  Règl. de l’Ont. 111/10, par. 1 (1).

d) Abrogé :  Règl. de l’Ont. 111/10, par. 1 (1).

e) un foyer de groupe pour personnes ayant une déficience intellectuelle en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

f) un endroit désigné aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’assurance-santé comme hôpital ou établissement de santé pour la fourniture de services assurés aux personnes souffrant de maladie chronique et qui est un hôpital pour personnes souffrant de maladie chronique, un hôpital destiné au traitement des maladies chroniques ou un service de traitement des maladies chroniques faisant partie d’un hôpital général ou d’un hôpital pour convalescents;

g) un centre de ressources communautaires désigné en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels à l’intention des personnes qui sont des personnes en liberté conditionnelle ou en probation au sens de cette loi;

h) un établissement résidentiel qui offre des traitements, des soins ou des programmes de réadaptation aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

i) un internat provincial pour les personnes ayant une déficience visuelle ou les malentendants.

j) Abrogé : Règl. de l’Ont. 394/04, art. 5.

Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 299/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 436/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 394/04, art. 5; Règl. de l’Ont. 111/10, par. 1 (1).

(2) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans un établissement correspondent à la somme des montants suivants :

a) 128 $ pour chaque membre du groupe de prestataires qui réside dans un établissement;

b) 906 $ pour les résidents d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

c) 914 $ pour les résidents d’un foyer de groupe pour personnes ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.  Règl. de l’Ont. 363/08, art. 3; Règl. de l’Ont. 382/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 111/10, par. 1 (2).

Besoins matériels dans d’autres cas

33. (1) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui reçoit le couvert et le gîte de la même source et dont les besoins matériels ne sont pas déterminés aux termes de l’article 32 correspondent à la somme des montants suivants :

1. Le montant indiqué à la sous-disposition i, ii ou iii, selon le cas :

i. 736 $, si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne seule ou un père ou une mère seul soutien de famille,

ii. 1 115 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires et que la sous-disposition iii ne s’applique pas,

iii. 1 470 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires et que chacun des conjoints est une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à sa charge autre qu’un conjoint, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

Tableau

 

 

Âge de la personne à charge

 

18 ans ou plus

13 à 17 ans

0 à 12 ans

A. Groupe de prestataires qui ne comprend pas de conjoint

 

 

 

1. Première personne à charge

431 $

259 $

224 $

2. Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter au montant indiqué au numéro 1

209

126

94

  B. Groupe de prestataires qui comprend un conjoint

 

 

 

1. Pour chaque personne à charge, ajouter

209

126

94

3. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

152 $

239 $

1

242

276

2

281

312

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 40 $.

4. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime spécial en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 562/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en application de la Loi et précise l’état pathologique, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le directeur exige la reconfirmation du besoin d’un régime spécial et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :

i. la somme des montants déterminés par le directeur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 562/05,

ii. 250 $.

5. 60 $ (Allocation spéciale de pension).

6. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, et par la suite, si le membre du groupe de prestataires allaite, pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le nourrisson atteint l’âge de 12 mois et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :

i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que le membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,

ii. à 40 $, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 9; Règl. de l’Ont. 172/04, art. 4; Règl. de l’Ont. 416/04, art. 5; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 10;  Règl. de l’Ont. 563/05, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 20/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 465/06, art. 5; Règl. de l’Ont. 267/07, art. 4; Règl. de l’Ont. 480/07, art. 4; Règl. de l’Ont. 363/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 180/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 382/09, art. 4.

(2) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard du régime spécial d’un membre du groupe de prestataires si :

a) d’une part, le 30 avril 1998, le montant mensuel déterminé pour les besoins essentiels aux termes de la Loi sur les prestations familiales à l’égard de ce membre a été augmenté de plus de 250 $ en vertu de la disposition 6 du paragraphe 12 (5) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990;

b) d’autre part, au cours de chaque mois subséquent, les frais supplémentaires nécessaires afin de fournir le régime spécial ont continué d’être supérieurs à 250 $.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (2), le montant mentionné à la sous-disposition ii de la disposition 4 du paragraphe (1) est réputé être le montant des frais supplémentaires nécessaires afin de fournir le régime spécial le 30 avril 1998.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(4) Si un membre du groupe de prestataires reçoit un montant pour un régime spécial le 3 novembre, 2005, les règles suivantes s’appliquent jusqu’à ce que le directeur détermine si le bénéficiaire satisfait aux exigences relatives à un régime spécial ou jusqu’à ce que le montant du soutien du revenu soit réduit du montant des besoins matériels applicable à un régime spécial du fait que le membre du groupe de prestataires n’a pas fourni les renseignements demandés :

1. Le directeur demande que le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial fournisse dans les 90 jours qui suivent la demande, sauf si le directeur accorde une prorogation, des renseignements qui confirment qu’il souffre d’un état pathologique qui satisfait aux exigences relatives à un régime spécial énoncées à la disposition 4 du paragraphe (1).

2. Le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial continue de recevoir le montant qu’il recevait le 3 novembre, 2005 jusqu’à ce que le directeur reçoive les renseignements demandés en application de la disposition 1 et détermine si le bénéficiaire satisfait aux exigences relatives à un régime spécial énoncées à la disposition 4 du paragraphe (1).

3. Si le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial ne fournit pas les renseignements demandés en application de la disposition 1 dans les 90 jours qui suivent la demande, sauf si le directeur accorde une prorogation, le directeur réduit le montant du soutien du revenu à l’égard du groupe de prestataires du montant des besoins matériels applicable à un régime spécial.  Règl. de l’Ont. 563/05, par. 3 (2).

Besoins matériels des résidents de maisons ou foyers de transition

33.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire sont déterminés aux termes de l’article 30 ou du paragraphe 33 (1), selon le cas, si cette personne remplit les conditions suivantes :

a) elle réside dans une maison ou un foyer de transition pour femmes maltraitées;

b) elle a besoin d’aide pour couvrir le coût du logement lié à son ancienne habitation afin de conserver le droit de l’occuper à nouveau en tant que résidence principale.  Règl. de l’Ont. 394/04, art. 6.

(2) Si les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire auquel s’applique le paragraphe (1) ont été déterminés conformément à celui-ci à l’égard d’au moins trois mois, le directeur peut réduire ces besoins à :

a) pas moins de 125 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2008 et antérieur au 1er novembre 2009;

b) pas moins de 128 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2009.

c) et d) Abrogés : Règl. de l’Ont. 382/09, par. 5 (1).

Règl. de l’Ont. 363/08, art. 5; Règl. de l’Ont. 382/09, par. 5 (1).

(3) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison ou un foyer de transition mais auquel le paragraphe (1) ne s’applique pas correspondent à 128 $ par mois pour chaque membre du groupe de prestataires.  Règl. de l’Ont. 363/08, art. 5; Règl. de l’Ont. 382/09, par. 5 (2).

Réduction des besoins matériels (garde partagée) — dispositions générales

33.2 Si une décision a été prise selon laquelle un membre d’un groupe de prestataires est admissible à la prestation fiscale canadienne pour enfants pendant six mois sur une période de 12 mois (admissibilité partagée à la prestation fiscale canadienne pour enfants) à l’égard d’un enfant ou qu’il partage la garde physique d’un enfant pour des périodes plus ou moins égales, selon la détermination faite aux termes du sous-alinéa 2 (3) c) (ii), le montant payable pour l’enfant aux termes des dispositions 1, 2, 4 et 5 du paragraphe 30 (1) et des dispositions 3, 4 et 6 du paragraphe 33 (1) est réduit de 50 pour cent.  Règl. de l’Ont. 227/08, art. 4.

Réduction des besoins matériels — partage du logement

34. (1) Le montant payable pour le logement aux termes de l’article 31 à l’égard de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui partage un logement avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des personnes à sa charge est déterminé de la façon suivante :

1. Répartir également le coût total du logement entre l’auteur de la demande ou le bénéficiaire, son conjoint compris dans le groupe de prestataires, le cas échéant, et chaque personne qui n’est pas à sa charge.

2. Calculer le montant payable pour le logement en fonction des parts attribuées à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire et à son conjoint compris dans le groupe de prestataires, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 10 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 291/05, par. 11 (1) et (2).

(2) Aucune répartition de coût prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) ne doit se faire à l’égard des personnes suivantes :

1. La personne qui réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire et fournit une aide physique quotidienne de façon continue à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à son conjoint compris dans le groupe de prestataires, si celui-ci a besoin d’aide afin de fonctionner au sein de la collectivité.

2. La personne à qui l’auteur de la demande ou le bénéficiaire fournit un gîte, si la personne fournit un revenu à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire.

3. La personne qui fournit un gîte, repas compris ou non, à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 10 (3); Règl. de l’Ont. 291/05, par. 11 (3).

Réduction des besoins matériels — personnes détenues sous garde

35. (1) Si une personne est détenue ou réside dans un lieu mentionné à l’article 9, ses besoins matériels pour le mois où commence sa détention et les mois complets de détention subséquents sont réduits selon le nombre de jours de détention de la personne.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Pendant le mois où la personne est libérée d’un lieu visé au paragraphe (1) :

a) les besoins matériels payables, autres que le montant payable pour le logement, à la personne ou en son nom sont réduits selon le nombre de jours pendant lesquels elle était détenue;

b) les besoins matériels à l’égard du logement de la personne peuvent être réduits selon le nombre de jours pendant lesquels elle était détenue.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Réduction des besoins matériels — malade hospitalisé

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un membre du groupe de prestataires est un malade hospitalisé, le directeur peut réduire ses besoins matériels.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des trois premiers mois de séjour du membre du groupe de prestataires dans un hôpital.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Réduction des besoins matériels — personne suivant en établissement un programme de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes

36.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un membre du groupe de prestataires réside dans un établissement pour y suivre un programme de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes, le directeur peut réduire ses besoins matériels.  Règl. de l’Ont. 167/99, art. 6.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des trois premiers mois durant lesquels le membre du groupe de prestataires réside dans un tel établissement.  Règl. de l’Ont. 167/99, art. 6.

Réduction des besoins matériels — Personne qui reçoit au cours des mêmes mois une prestation ontarienne pour enfants et une prestation pour enfants transitoire aux termes de l’article 45.3

36.2 (1) Si un membre d’un groupe de prestataires reçoit un paiement rétroactif au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un paiement rétroactif dans le cadre du paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et que pendant tout ou partie de la période visée par le paiement rétroactif le bénéficiaire a également reçu une prestation pour enfants transitoire aux termes de l’article 45.3, les besoins matériels du bénéficiaire sont réduits, conformément au paragraphe (2), dans le mois dans lequel le paiement rétroactif est reçu.  Règl. de l’Ont. 480/07, art. 5.

(2) Le montant de la réduction des besoins matériels prévue au paragraphe (1) est calculé comme suit :

A = le moindre de B et de (C + (D – (E × F)))

où :

  «A» représente le montant de la réduction des besoins matériels;

  «B» représente le montant total de la prestation pour enfants transitoire reçue aux termes de l’article 45.3;

  «C» représente le montant total de la prestation ontarienne pour enfants reçue aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  «D» le paiement total à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

«E» représente la somme des montants suivants : 43,75 $ pour le premier enfant à charge, 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge et 41,41 $ pour chaque autre enfant à charge;

«F» représente le nombre de mois pendant lesquels la prestation pour enfants transitoire a été reçue.

Règl. de l’Ont. 480/07, art. 5; Règl. de l’Ont. 120/08, par. 1 (1).

(3) Malgré le paragraphe (2), les besoins matériels d’un bénéficiaire, une fois réduits aux termes du présent article, ne doivent pas être inférieurs à 2,50 $.  Règl. de l’Ont. 120/08, par. 1 (2).

Calcul du revenu — règle générale

37. (1) Sous réserve des articles 38 à 43, le revenu est déterminé pour le mois en additionnant tous les paiements de quelque nature que ce soit qui sont versés, pendant la période déterminée par le directeur, aux membres du groupe de prestataires, en leur nom ou à leur profit.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu comprend la valeur pécuniaire des articles et services fournis aux membres du groupe de prestataires ainsi que les montants de revenu réputés être à leur disposition.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Le paiement versé à une personne à l’égard d’un nombre de mois donné est affecté à ces mois.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(4) Le revenu déterminé aux termes des paragraphes (1) à (3) est réduit conformément au paragraphe (5) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le revenu est déterminé pour un mois dans lequel les besoins matériels d’un bénéficiaire sont réduits conformément à l’article 36.2;

b) après la réduction visée à l’alinéa a), les besoins matériels du bénéficiaire sont inférieurs ou égaux au revenu déterminé aux termes des paragraphes (1) à (3).  Règl. de l’Ont. 120/08, art. 2.

(5) Le montant de la réduction visée au paragraphe (4) est calculé comme suit :

A = (B – C) + 2,50 $

où :

  «A» représente le montant de la réduction du revenu pour le mois;

  «B» représente le revenu pour le mois déterminé aux termes des paragraphes (1) à (3);

  «C» représente les besoins matériels pour le mois.

Règl. de l’Ont. 120/08, art. 2.

Traitement des gains

38. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du traitement des gains :

1. La somme du montant total du revenu d’emploi mensuel brut, des montants payés dans le cadre d’un programme de formation et du revenu mensuel net, déterminé par le directeur, qui est tiré de l’exploitation d’une entreprise ou d’un intérêt sur celle-ci est réduite des montants suivants :

i. le montant total de toutes les déductions exigées par la loi ou les conditions de travail qui sont des déductions satisfaisant aux conditions suivantes :

A. elles sont effectuées sur les salaires, les traitements, les gains occasionnels ou les montants payés dans le cadre d’un programme de formation,

B. elles sont effectuées à l’égard de l’impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada, de l’assurance-emploi, des cotisations syndicales ou des cotisations à un régime de retraite,

ii. Abrogée : Règl. de l’Ont. 29/06, par. 5 (1).

iii. 50 pour cent de l’excédent du revenu mensuel, déterminé aux termes de la présente disposition, sur le montant total des exemptions auxquelles la personne a droit aux termes de la sous-disposition i,

iv. les frais de garde d’enfants qui ont été réellement engagés pour chaque enfant à charge et pour chaque enfant au nom de qui est fournie une aide pour soins temporaires conformément à l’article 57 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et qui ne sont pas par ailleurs remboursés ou susceptibles de l’être, jusqu’à concurrence des montants maximaux prévus à la disposition 2, si les conditions suivantes sont réunies :

A. les frais de garde d’enfants sont nécessaires afin de permettre à un bénéficiaire ou à un conjoint compris dans le groupe de prestataires d’être employé ou afin de permettre à un adulte à charge d’être employé ou de participer à une activité d’aide à l’emploi,

B. les frais de garde d’enfants ne sont pas payés à un membre du groupe de prestataires,

C. le bénéficiaire n’a pas reçu de remboursement des frais de garde d’enfants dans le cadre du crédit d’impôt pour la garde d’enfants accordé aux termes du paragraphe 8 (15.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

v. les frais liés à l’emploi qui sont attribuables au handicap de la personne et qui sont nécessaires pour permettre à celle-ci d’être employée, jusqu’à concurrence de 300 $, à l’exclusion des frais suivants :

A. les frais remboursés ou susceptibles de l’être,

B. les frais engagés pour tenir compte des besoins de la personne aux termes de l’article 17 du Code des droits de la personne.

1.1 Pour l’application de la sous-disposition 1 iv, les paiements effectués aux termes de l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne doivent pas être considérés comme étant un remboursement des frais de garde d’enfants réellement engagés.

2. Le montant maximal des frais de garde d’enfants autorisés pour chaque enfant :

i. est le montant réellement payé, si ces frais sont payés à une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les garderies,

ii. est 600 $ par mois dans les autres cas.

3. Les gains d’un enfant à charge ou le montant payé à un enfant à charge dans le cadre d’un programme de formation ne doivent pas être inclus dans le revenu.

4. Les gains d’un adulte à charge qui fréquente l’école secondaire à plein temps ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation ne doivent pas être inclus dans le revenu.

5. Si le revenu habituel d’une personne est réduit parce qu’elle est engagée dans un conflit de travail, la personne est réputée recevoir un revenu d’emploi égal au montant qu’elle reçoit de cette source au cours du mois avant que son revenu ne soit touché par le conflit.

6. Si la disposition 5 s’applique, une indemnité de grève jusqu’à concurrence du montant réputé un revenu aux termes de cette disposition ne doit pas être inclue à titre de revenu.

7. Les gains qu’un membre du groupe de prestataires réalise, ou les montants qui lui sont payés dans le cadre d’un programme de formation, pendant qu’il poursuit un programme d’études dans un établissement d’enseignement postsecondaire ou au cours des 16 semaines qui précèdent ces études, ne doivent pas être inclus dans le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

i. le membre du groupe de prestataires est inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps ou à 40 pour cent de ce programme s’il reçoit le soutien du revenu conformément au paragraphe 3 (1) de la Loi,

ii. le membre du groupe de prestataires est :

A. soit inscrit à un programme d’études approuvé en vertu de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans Made After July 31, 2001) pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,

B. soit inscrit dans un établissement agréé aux termes de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 268/01 à un programme d’études qui le prépare à devenir candidat à l’inscription par une profession réglementée désignée à l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées ou candidat à l’inscription par une profession de la santé nommée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 11; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 12; Règl. de l’Ont. 29/06, art. 5; Règl. de l’Ont. 48/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 121/09, art. 4.

Revenu locatif et de pension

39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent à l’égard du traitement du revenu locatif et de pension :

1. Si un membre du groupe de prestataires loue des locaux autonomes, un terrain ou un garage à une autre personne, 60 pour cent du revenu brut tiré de la location, tel que le détermine le directeur, sont inclus à titre de revenu.

2. Si un membre du groupe de prestataires fournit le gîte et les repas à une ou plusieurs personnes, le montant du revenu est majoré d’un montant pour chaque personne qui est égal au plus élevé des montants suivants :

i. 40 pour cent du montant reçu de cette personne,

ii. 100 $.

3. Si un membre du groupe de prestataires fournit le gîte sans les repas à une ou plusieurs personnes, le montant du revenu est majoré d’un montant pour chaque personne qui est égal au plus élevé des montants suivants :

i. 60 pour cent du montant reçu de cette personne,

ii. 100 $.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Le revenu locatif ou de pension provenant d’une personne n’est pas inclus à titre de revenu si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère de la personne et que, selon le cas :

a) la personne est, en son propre nom, un bénéficiaire du soutien du revenu;

b) la personne est, en son propre nom, un bénéficiaire de l’aide financière de base prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 12; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 13.

Immigrants parrainés

40. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des engagements pris aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) :

1. Si un membre du groupe de prestataires est une personne à l’égard de qui un engagement a été pris aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qu’il réside dans le logement de la personne qui a pris l’engagement ou dans un logement dont cette personne est le propriétaire unique ou partiaire ou dont elle a le contrôle en totalité ou en partie, est inclus dans le revenu un montant égal au plus élevé des montants suivants :

i. le montant de tous les paiements qui sont à la disposition du membre du groupe de prestataires aux termes de l’engagement pris à son égard, tel que le détermine le directeur,

ii. le montant des besoins matériels calculé conformément à l’article 30 et réduit du montant applicable déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire 

Bénéficiaire et conjoint 

Bénéficiaire et conjoint

 

 

 

 

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous

0

0

0

0

578 $

855 $

1 153 $

1

0

0

1

721

855

1 153

 

0

1

0

739

873

1 171

 

1

0

0

921

1 030

1 328

2

0

0

2

721

855

1 153

 

0

1

1

739

873

1 171

 

0

2

0

757

891

1 189

 

1

0

1

921

1 030

1 328

 

1

1

0

939

1 048

1 346

 

2

0

0

1 097

1 225

1 523

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 196 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 18 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 33.2.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 394/04, par. 7 (3).

3. Le montant calculé aux termes de la disposition 1 est réputé correspondre à zéro si, selon le cas :

i. la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) reçoit elle-même de l’aide sociale ou y est admissible,

ii. la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) reçoit elle-même un paiement prévu par la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou par la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario,

iii. le membre du groupe de prestataires convainc le directeur qu’il y a eu rupture de l’engagement en raison de violence au foyer,

iv. le membre du groupe de prestataires convainc le directeur qu’il a une obligation légale de contribuer à un ou plusieurs des éléments, énoncés aux dispositions 1 à 10 du paragraphe 31 (1), du coût du logement lié au logement où la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et lui résident ou lié au logement dont celle-ci est le propriétaire unique ou partiaire ou dont elle a le contrôle en totalité ou en partie et où il réside,

v. le membre du groupe de prestataires convainc le directeur que la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) exige qu’il paie des frais de logement afin de pouvoir continuer de résider dans le logement de cette personne ou dans un logement dont cette personne est le propriétaire unique ou partiaire ou dont elle a le contrôle en totalité ou en partie.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 13; Règl. de l’Ont. 394/04, art. 7; Règl. de l’Ont. 416/04, art. 7; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 14; Règl. de l’Ont. 465/06, art. 7; Règl. de l’Ont. 267/07, art. 6; Règl. de l’Ont. 120/08, art. 3; Règl. de l’Ont. 227/08, art. 5; Règl. de l’Ont. 363/08, art. 6; Règl. de l’Ont. 180/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 382/09, art. 6.

Exemptions — paiements effectués par l’Ontario

41. (1) Les paiements suivants qu’effectue l’Ontario ne doivent pas être inclus dans le revenu :

1. Le soutien du revenu prévu par la Loi.

2. Un paiement reçu aux termes du Règlement de l’Ontario 224/98 (Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave).

3. Un paiement prévu par le Règlement de l’Ontario 223/98 (Soutien de l’emploi).

4. Un paiement effectué par une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant recevant des soins aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

4.1 Un paiement effectué par une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant recevant des services aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, si, d’une part, la société a déterminé, en application de l’alinéa 4 (1) b) du Règlement de l’Ontario 206/00 (Procedures, Practices and Standards of Service for Child Protection Cases), pris en application de cette loi, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a besoin de protection et que, d’autre part, celui-ci n’a pas été confié aux soins de la société :

i. ni par application d’une entente conclue en vertu du paragraphe 29 (1) de cette loi,

ii. ni par application d’une ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 51 (2) d), de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 57 (1), du paragraphe 65 (1) ou de l’alinéa 65.2 (1) c) de cette loi.

4.2. Un paiement effectué par une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant confié à la garde d’une personne conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 65.2 (1) b) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

5. Un paiement reçu aux termes de l’alinéa 175 f) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

6. Un paiement reçu aux termes du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

7. Un paiement reçu aux termes de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.

8. Un paiement ou un remboursement prévu à l’article 8 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

9. Un paiement prévu au paragraphe 147 (14) de la Loi sur les accidents du travail, tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

10. L’aide financière de base prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail reçue au cours du premier mois d’admissibilité au soutien du revenu.

10.1 Une prestation spéciale reçue aux termes de l’article 58.2 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

11. Un paiement à l’égard de l’aide à l’emploi prévu par le Règlement de l’Ontario 134/98 qui est versé à un membre du groupe de prestataires ou en son nom.

12. Un paiement reçu aux termes de l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

13. Sous réserve des paragraphes 43 (2) et (5), un montant reçu à titre d’indemnité pour perte non financière aux termes de l’article 46 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de l’article 42 de la Loi sur les accidents du travail.

14. Un paiement reçu au titre d’une prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

15. Un paiement reçu aux termes de l’article 104.1 de la Loi de 2007 sur les impôts à titre de subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier.

16. Un montant ou un remboursement reçu au titre du crédit d’impôts fonciers et de taxe de vente de l’Ontario en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

i. l’article 99 de la Loi de 2007 sur les impôts,

ii. l’article 100 de la Loi de 2007 sur les impôts,

iii. l’article 101.1 de la Loi de 2007 sur les impôts,

iv. l’article 101.2 de la Loi de 2007 sur les impôts,

v. l’article 104.11 de la Loi de 2007 sur les impôts.

17. Une prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente reçue en application de l’article 104.12 de la Loi de 2007 sur les impôts.

18. Un paiement effectué conformément à la Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la prestation ontarienne pour enfants.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, art. 7; Règl. de l’Ont. 436/01, art. 3; Règl. de l’Ont. 232/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, art. 8; Règl. de l’Ont. 165/07, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 272/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 121/09, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 209/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 288/10, art. 2.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 121/09, par. 5 (2).

Exemptions — paiements effectués par le Canada

42. Les paiements suivants qu’effectue le Canada ne doivent pas être inclus dans le revenu :

1. Un paiement reçu au titre d’un crédit d’impôt prévu à l’article 122.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juin 2004 ou avant, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article.

3. Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2004 ou par la suite, mais avant juillet 2005, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article, et majoré de la somme des montants suivants :

i. 4,00 $ pour le premier enfant à charge.

ii. 3,41 $ pour le deuxième enfant à charge.

iii. 3,25 $ pour chaque autre enfant à charge.

3.1 Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2005 ou par la suite, mais avant juillet 2006, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article, et majoré de la somme des montants suivants :

i. 21,58 $ pour le premier enfant à charge.

ii. 20,66 $ pour le deuxième enfant à charge.

iii. 20,33 $ pour chaque autre enfant à charge.

3.2 Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2006 ou par la suite, mais avant juillet 2007, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article, et majoré de la somme des montants suivants :

i. 40,17 $ pour le premier enfant à charge.

ii. 38,82 $ pour le deuxième enfant à charge.

iii. 38,41 $ pour chaque autre enfant à charge.

3.3 Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2007 ou par la suite, mais avant juillet 2008, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article, et majoré de la somme des montants suivants :

i. 43,75 $ pour le premier enfant à charge.

ii. 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge.

iii. 41,41 $ pour chaque autre enfant à charge.

3.4 Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2008 ou par la suite.

3.5 Un paiement reçu au titre d’un crédit d’impôt prévu à l’article 122.7 ou 122.71 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

4. Le paiement d’une prestation de décès prévue par le Régime de pensions du Canada.

5. Un paiement reçu du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada) ou d’une bande à l’égard du couvert et du gîte d’un élève qui fréquente une école secondaire à l’extérieur de la réserve.

6. Un paiement reçu aux termes de la Loi sur les Indiens (Canada) en vertu d’un traité conclu entre Sa Majesté et une bande, autre que des fonds pour l’éducation postsecondaire.

7. Un paiement effectué par une bande, à titre de mesure d’encouragement à la fréquentation scolaire, à toute personne à charge qui fréquente l’école.

8. Un paiement reçu aux termes du décret C.P. 1977-2496 pris aux termes de l’article 40 de la Loi sur les Indiens (Canada).

9. Un paiement reçu dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire (Canada).

10. Une subvention reçue aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et utilisée pour acheter un cours de formation approuvé par le directeur.

11. Une Subvention canadienne pour l’épargne-études.

12. Un paiement reçu de Développement des ressources humaines Canada aux termes du programme appelé «Fonds d’intégration des personnes handicapées», si le paiement a été ou sera affecté aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités liées à l’emploi qu’a approuvées le directeur.

13. Un prêt, y compris une remise de dette, ou une contribution reçu dans le cadre du Programme d’aide à la remise en état des logements autorisé par l’article 51 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

14. Une prestation versée aux termes de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants (Canada).

15. Un paiement reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C pour la période antérieure à 1986 et pour la période postérieure à 1990 datée du 14 décembre 2006 et conclue entre le procureur général du Canada et les demandeurs des recours collectifs, autre qu’un paiement pour perte de revenu prévu à l’article 2.05 de la Convention, un paiement pour perte de services prévu à l’article 2.06 de la Convention et l’indemnisation des personnes à charge prévue à l’article 4.04 de la Convention.

16. Un paiement effectué par une municipalité ou un conseil tribal, au nom du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada), et reçu entre octobre 2005 et septembre 2006 par un évacué de la partie de la réserve Fort Albany no 67 où résident les membres de la Première nation de Kashechewan.

17. Un paiement effectué aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et versé dans un régime enregistré d’épargne-invalidité.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, art. 8; Règl. de l’Ont. 171/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 329/00, art. 4; Règl. de l’Ont. 172/04, art. 5; Règl. de l’Ont. 394/04, art. 9; Règl. de l’Ont. 380/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 260/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 408/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/07, art. 5; Règl. de l’Ont. 190/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 480/07, art. 7; Règl. de l’Ont. 422/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 121/09, art. 6.

Autres exemptions

43. (1) Ce qui suit ne doit pas être inclus dans le revenu :

1. La partie d’un prêt, approuvée par le directeur, qui, selon le cas :

i. est ou sera affectée à l’exploitation d’une entreprise,

ii. est utilisée, exceptionnellement, à des fins reliées à la santé qui sont nécessaires sur le plan médical si aucun autre programme gouvernemental n’est offert à cet égard,

iii. est affectée aux dépenses approuvées par le directeur pour des articles ou services liés au handicap,

iv. est consentie sur une police d’assurance-vie si cette partie est ou sera utilisée pour des articles ou services liés au handicap qui sont approuvés par le directeur,

v. est garantie en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou consentie aux termes de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et, dans l’un ou l’autre cas, est reçue par un étudiant ou en son nom et se rapporte aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures scolaires ou transport pour l’application de la définition de «education costs» (frais d’étude) figurant au paragraphe 1 (1) du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Ontario Student Loans made before August 1, 2001) pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou pour l’application de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans made after July 31, 2001) pris en application de cette loi,

vi. est garantie en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou consentie aux termes de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, si, dans l’un ou l’autre cas, le produit est reçu par un étudiant, ou au nom d’un étudiant, qui est, selon le cas :

A. un étudiant à temps partiel,

B. un adulte à charge qui n’est pas un conjoint compris dans le groupe de prestataires,

C. un étudiant seul soutien de famille au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,

vii. est ou sera affectée au paiement des premier et dernier mois de loyer nécessaire en vue d’obtenir un logement pour le groupe de prestataires,

viii. est ou sera affectée à l’achat visant un avoir exempté aux termes du paragraphe 28 (1),

ix. est affectée à l’achat des articles de ménage qui sont nécessaires au bien-être d’un ou de plusieurs membres du groupe de prestataires et qu’approuve le directeur.

2. Une bourse octroyée par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités à un étudiant inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire.

2.1 La partie d’une bourse, autre qu’une bourse visée à la disposition 2, ou d’un prêt, autre qu’un prêt visé aux sous-dispositions 1 v et vi, qui est approuvée par le directeur en vue d’une formation ou d’études postsecondaires et qui est ou sera affectée dans un délai raisonnable aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures et matériel scolaires et transport, si la personne à laquelle la bourse ou le prêt est destiné poursuit ou poursuivra la formation ou le programme d’études à l’égard duquel la bourse a été octroyée ou le prêt consenti.

3. Une bourse reçue par un élève à plein temps inscrit à une école secondaire aux termes de la disposition 18 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation.

4. Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), un montant reçu à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité pour, selon le cas :

i. la douleur et les souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès,

ii. les dépenses réelles et raisonnables engagées ou à engager par suite d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou par suite de son décès.

4.1 Sous réserve des paragraphes (2) et (5), un montant reçu à titre de dommages-intérêts en vertu de l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille pour compenser la perte de conseils, de soins et de compagnie par suite d’un décès ou d’une blessure.

5. Un versement reçu aux termes de l’une ou l’autre des ententes suivantes auxquelles la province de l’Ontario est partie :

i. L’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement.

ii. L’Entente conclue dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide.

iii. L’entente appelée Grandview Agreement.

6. La partie d’un paiement reçu par suite de la disposition d’un avoir, notamment sa vente, qui est affectée, ou si le directeur l’approuve, sera affectée, selon le cas :

i. à l’achat par un membre du groupe de prestataires d’une résidence principale utilisée par le groupe de prestataires,

ii. à l’achat visant tout autre avoir qui, de l’avis du directeur, est nécessaire à la santé ou au bien-être d’un membre du groupe de prestataires,

iii. à l’achat visant un avoir, ou à la conversion en un avoir, qui ne fait pas partie de l’avoir aux termes de l’article 28,

iv. à l’achat visant un avoir, ou à la conversion en un avoir, qui ne fait pas que l’avoir du bénéficiaire soit supérieur au plafond prescrit aux termes de l’article 27.

7. Sous réserve du paragraphe (4), un don reçu d’un organisme religieux ou de bienfaisance.

8. Les intérêts gagnés sur la partie de l’avoir qui ne dépasse pas le plafond prescrit à l’article 27.

9. Les paiements qui proviennent d’une fiducie ou d’une police d’assurance-vie ou sont des cadeaux ou d’autres paiements volontaires et qui sont affectés :

i. soit aux dépenses se rapportant aux articles ou services liés au handicap pour un membre du groupe de prestataires qui sont approuvées par le directeur et qui ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées,

ii. soit aux dépenses en matière d’éducation ou de formation qui sont approuvées par le directeur et qui :

A. d’une part, sont engagées à l’égard d’un membre du groupe de prestataires en raison de son handicap,

B. d’autre part, ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées.

9.1 Les paiements autres que les paiements visés à la disposition 9 qui sont faits conformément à une ordonnance d’un tribunal ou dans le cadre d’un programme financé par le gouvernement et qui sont versés expressément à une fin énoncée à la disposition 9 et affectés à cette fin.

10. Sous réserve du paragraphe (5), la partie des intérêts gagnés par une fiducie visée à la disposition 19 du paragraphe 28 (1) qui :

i. soit est réinvestie dans le capital de la fiducie et à laquelle continue de s’appliquer la disposition 19 du paragraphe 28 (1),

ii. soit est utilisée à une fin énoncée à la disposition 9.

11. Sous réserve du paragraphe (5), la partie des intérêts ou des dividendes gagnés sur des polices d’assurance-vie qui :

i. soit est réinvestie dans la police d’assurance-vie,

ii. soit est utilisée pour payer les primes,

iii. soit est utilisée à une fin énoncée à la disposition 9.

12. Les paiements approuvés par le directeur et reçus d’un organisme ou d’une source gouvernementale au nom d’un enfant qui n’est pas membre du groupe de prestataires.

13. Les paiements, en sus de ceux visés aux dispositions 1 à 12, qui proviennent d’une fiducie ou d’une police d’assurance-vie ou qui sont des cadeaux ou d’autres paiements volontaires, jusqu’à concurrence de 6 000 $ par période de 12 mois.

14. Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C.

15. Les intérêts courus et réinvestis dans le régime enregistré d’épargne-études visé à la disposition 26 du paragraphe 28 (1).

15.1 Un don ou un paiement volontaire reçu afin de verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études si le don ou le paiement est versé dès que possible à un régime enregistré d’épargne-études qui est exempté aux termes de la disposition 26 du paragraphe 28 (1).

15.2 Un paiement d’aide aux études reçu dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui est ou sera affecté dans un délai raisonnable aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures et matériel scolaires, transport et dépenses en matière d’éducation postsecondaire liées au handicap de la personne et approuvées par le directeur.

15.3 Un paiement de cotisations retirées un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui est versé au souscripteur ou au bénéficiaire si le paiement est ou sera affecté dans un délai raisonnable par le bénéficiaire aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures et matériel scolaires, transport et dépenses en matière d’éducation postsecondaire liées au handicap de la personne et approuvées par le directeur.

15.4 Un don ou un paiement volontaire reçu afin de verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité si le don ou le paiement est versé dès que possible à un régime enregistré d’épargne-invalidité qui est exempté aux termes de la disposition 26.1 du paragraphe 28 (1).

15.5 Les intérêts courus et réinvestis dans un régime enregistré d’épargne-invalidité qui est exempté aux termes de la disposition 26.1 du paragraphe 28 (1).

15.6 Les paiements qui proviennent d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qui est exempté aux termes de la disposition 26.1 du paragraphe 28 (1).

16. Un paiement forfaitaire reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties, autre qu’un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments.

17. Un paiement reçu du gouvernement de l’Alberta à titre d’indemnité pour stérilisation.

18. Un paiement reçu dans le cadre du régime d’indemnisation appelé Walkerton Compensation Plan, autre qu’un paiement pour perte de revenu future.

19. Une bourse reçue dans le cadre du Programme d’adaptation des habitations et des véhicules subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.

20. Une somme versée aux termes d’un contrat d’assurance au titre de la perte de biens meubles ou immeubles d’un membre du groupe de prestataires, ou au titre des dommages causés à ceux-ci, si elle est affectée ou, après approbation du directeur, sera affectée :

i. soit à l’achat visant un avoir qui ne fait pas partie de l’avoir aux termes de l’article 28, ou à la réparation d’un tel avoir,

ii. soit à l’achat visant tout autre avoir qui, de l’avis du directeur, est nécessaire à la santé ou au bien-être d’un membre du groupe de prestataires, ou à la réparation d’un tel avoir,

iii. soit à l’achat visant un avoir, ou à la réparation d’un avoir, si cela n’a pas pour effet d’amener l’avoir du bénéficiaire au-dessus du plafond prescrit de l’avoir prévu à l’article 27,

iv. soit à des frais de séjour additionnels, y compris des frais d’hébergement temporaire, si l’habitation du bénéficiaire utilisée comme résidence principale devient impropre à l’occupation après avoir été exposée à un risque couvert par le contrat d’assurance,

v. soit à des dettes d’un membre du groupe de prestataires.

21. Un paiement, autre qu’un paiement pour perte de revenu, effectué par un comité local de secours aux sinistrés créé dans le cadre du Programme ontarien de secours aux sinistrés administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement.

22. Un montant reçu à titre d’indemnité, autre qu’une indemnité pour perte de revenu, relativement à une demande pour sévices subis dans un pensionnat indien, y compris une indemnité reçue aux termes de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.

23. Un crédit personnel au sens de l’article 5.07 de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.

24. Une prestation de décès payée en application de la Loi sur le Régime de rentes du Québec.

25. La valeur des subventions, articles ou services fournis aux fins de l’efficacité énergétique et de la conservation d’énergie par les services publics de distribution de gaz, les compagnies de distribution locales, une municipalité, l’Office de l’électricité de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada.

26. Les paiements effectués dans le cadre du programme Quest for Gold d’aide aux athlètes ontariens, administré par le ministère de la Promotion de la santé.

27. Les paiements effectués dans le cadre du Programme de remboursement des dépenses des transplantés financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée s’ils sont utilisés ou le seront, dans un délai raisonnable selon ce que juge le directeur, à la fin à laquelle ils étaient destinés.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, par. 9 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 171/99, art. 3; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 14; Règl. de l’Ont. 329/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 82/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 235/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 172/04, art. 6; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 10 (1) à (8); Règl. de l’Ont. 291/05, art. 15; Règl. de l’Ont. 165/07, art. 6; Règl. de l’Ont. 422/08, par. 3 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 121/09, art. 7; Règl. de l’Ont. 209/10, par. 4 (1) et (2).

(2) Le montant total permis aux termes de la disposition 13 de l’article 41 et des dispositions 4 et 4.1 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 100 000 $ à moins que le directeur ne soit convaincu que l’excédent, selon le cas :

a) est versé à l’égard des dépenses visées à la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1) et est ou sera utilisé à cette fin;

b) est ou sera utilisé à une fin énoncée à la disposition 9 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 394/04, par. 10 (9); Règl. de l’Ont. 262/06, art. 5.

(3) L’exemption prévue à la disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants versés en application des dispositions suivantes :

1. Les paragraphes 13 (1), (2), (3), (7) et (8) du Règlement 672 des Règlements refondus de l’Ontario (Statutory Accident Benefits Schedule — Accidents before January 1, 1994) pris en application de la Loi sur les assurances.

2. L’article 19 du Règlement de l’Ontario 776/93 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996) pris en application de la Loi sur les assurances.

3. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 403/96 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour) pris en application de la Loi sur les assurances.  Règl. de l’Ont. 209/10, par. 4 (3).

Remarque : Le 1er septembre 2010, le paragraphe (3) est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 34/10  (Statutory Accident Benefits Schedule — Effective September 1, 2010) pris en application de la Loi sur les assurances.

Voir : Règl. de l’Ont. 209/10, par. 4 (4) et 5(2).

(4) Le montant total permis aux termes de la disposition 7 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser la différence entre 100 000 $ et le montant total permis aux termes de la disposition 19 du paragraphe 28 (1).  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(5) Les exemptions prévues à la disposition 13 de l’article 41 et à la disposition 4, 4.1, 10 ou 11 du paragraphe (1) s’appliquent si le bénéficiaire dépose un rapport annuel, rédigé sous la forme qu’approuve le directeur, qui documente toutes les opérations en matière de revenus et de dépenses qui ont trait aux avoirs et qui ont été effectuées pendant l’année visée par le rapport.  Règl. de l’Ont. 394/04, par. 10 (11).

(5.1) L’exemption prévue à la disposition 15.4 du paragraphe (1) ne vise pas les dons ou paiements versés à titre de cotisations à un régime enregistré d’épargne-invalidité si ces cotisations ne se conforment pas à la condition exigée par la sous-disposition 146.4 (4) g) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 422/08, par. 3 (4).

(6) Si l’exemption prévue à la disposition 19 du paragraphe 28 (1) s’applique et que le revenu tiré des avoirs ainsi exemptés est versé autrement que sur une base mensuelle et n’est pas par ailleurs exempté aux termes du présent article, ce revenu est calculé et inclus à titre de revenu comme s’il était payé en versements mensuels égaux :

a) soit sur les 12 mois suivant celui au cours duquel est déposé le rapport visé au paragraphe (5);

b) soit sur les 12 mois à compter de celui au cours duquel le versement est effectué si le rapport visé au paragraphe (5) n’est pas déposé.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Traitement de la prestation fiscale canadienne pour enfants

43.1 (1) Le directeur peut payer au Canada au nom d’une personne qui a reçu le soutien du revenu tout ou partie d’un montant que le Canada a payé à la personne et qui n’était pas exclu de son revenu aux termes de la disposition 2 de l’article 42 si le Canada détermine par la suite qu’elle n’était pas admissible à ce paiement et qu’il en avise le directeur.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Un montant payé au Canada en vertu du paragraphe (1) est réputé un soutien du revenu.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

PARTIE VI
PRESTATIONS

Prestations

44. (1) Les prestations suivantes sont versées à l’égard de chacun des membres du groupe de prestataires du bénéficiaire si le directeur est convaincu qu’il satisfait aux critères s’y rapportant et que le soutien du revenu est versé en son nom :

prestations pour services de santé

1. Un montant à titre de prestations pour services de santé correspondant à la somme de ce qui suit :

i. le coût des médicaments prescrits pour les membres du groupe de prestataires par un professionnel de la santé agréé, à l’exclusion de la quote-part demandée à un membre du groupe de prestataires en vertu de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, si ces médicaments ont été approuvés par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée et achetés à un dispensaire au cours d’un mois pendant lequel la personne qui a besoin des médicaments est un membre du groupe de prestataires,

ii. si le coût, les services et les articles ont été approuvés par le ministre, le coût pour les membres du groupe de prestataires autres que les adultes à charge de ce qui suit :

A. les services de soins dentaires,

B. les services de soins de la vue autres qu’un bilan oculo-visuel périodique visé à la disposition 1.1,

C. les services de soins de l’ouïe,

D. les articles liés aux services de soins de la vue et de l’ouïe,

iii. le coût des fournitures pour diabétiques et des fournitures et pansements chirurgicaux pour les membres du groupe de prestataires, si le coût de l’article n’est pas par ailleurs remboursé ou susceptible de l’être,

iii.1 le coût du transport qui est raisonnablement nécessaire dans un mois donné au traitement médical des membres du groupe de prestataires et qui n’est pas par ailleurs remboursé ou susceptible de l’être, si le coût de ce transport dans le mois est d’au moins 15 $,

iv. pour les personnes résidant dans un établissement visé à l’alinéa f) de la définition de «établissement» au paragraphe 32 (1), un montant approuvé par le directeur pour les services de soins dentaires, les prothèses, y compris les prothèses dentaires et les lunettes, les vêtements, les chaises roulantes et accessoires de chaise roulante,

v. la somme qu’un membre du groupe de prestataires est tenu de payer au titre de la part du consommateur pour un appareil ou accessoire fonctionnel dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels administré par le ministère de la Santé, jusqu’à concurrence du montant approuvé dans le cadre de ce programme,

vi. si une évaluation est nécessaire pour déterminer l’admissibilité à un appareil ou accessoire fonctionnel dans le cadre de ce programme et qu’il n’existe aucune autre source de financement de l’évaluation, le montant déterminé par le directeur,

vii. le coût des piles et des réparations nécessaires des appareils et accessoires d’aide à la mobilité utilisés par un membre du groupe de prestataires s’il n’est pas par ailleurs remboursé ou susceptible de l’être.

1.1 Sous réserve du paragraphe (1.0.0.1), un montant égal à 39,15 $ pour un bilan oculo-visuel périodique pour chaque membre du groupe de prestataires une fois tous les 24 mois.

2. et 3. Abrogées : Règl. de l’Ont. 480/07, par. 8 (1).

nouveau domicile et maintien dans la collectivité

4. Un montant, qui ne dépasse pas le montant maximal auquel un bénéficiaire a droit aux termes du paragraphe (1.1), en ce qui concerne une résidence si les conditions suivantes sont réunies :

i. le bénéficiaire s’installera dans une nouvelle résidence principale ou demeurera dans sa résidence actuelle,

ii. le directeur est convaincu que le bénéficiaire aura besoin d’une aide financière pour s’installer dans la nouvelle résidence principale ou pour demeurer dans sa résidence actuelle,

iii. le bénéficiaire, selon le cas :

A. reçoit son congé d’un établissement qui pourvoyait à ses besoins essentiels et à son logement,

B. a convaincu le directeur que le fait de demeurer dans sa résidence actuelle nuirait à sa santé ou à son bien-être,

C. a été expulsé de sa résidence actuelle,

D. a reçu un avis de résiliation ou un avis de congé en ce qui concerne sa location ou une demande finale de paiement dans le cadre d’une hypothèque et a convaincu le directeur que, si un paiement est effectué, il ne sera pas expulsé de sa résidence actuelle,

E. a fait l’objet d’une suspension en ce qui concerne un service public au sens de la disposition 8 du paragraphe 31 (1) ou en ce qui concerne l’énergie pour le chauffage visée à la disposition 10 du paragraphe 31 (1) qui était fourni à la résidence actuelle et a convaincu le directeur que, si un paiement est effectué, le service public ou l’énergie sera rétabli,

F. a reçu un avis selon lequel un service public au sens de la disposition 8 du paragraphe 31 (1) ou l’énergie pour le chauffage visée à la disposition 10 du paragraphe 31 (1) qui est fourni à la résidence actuelle sera suspendu et a convaincu le directeur que, si un paiement est effectué, le service public ou l’énergie ne sera pas suspendu,

iv. le bénéficiaire :

A. soit n’a reçu aucun paiement aux termes de la présente disposition ou de la disposition 4 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou a reçu des paiements qui au total ne dépassent pas le montant maximal auquel le bénéficiaire a droit aux termes du paragraphe (1.1) au cours des 24 mois précédents,

B. soit a reçu des paiements aux termes de la présente disposition ou de la disposition 4 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail au cours des 24 mois précédents qui au total s’élèvent au montant maximal auquel le bénéficiaire a droit aux termes du paragraphe (1.1), mais le directeur approuve, du fait de circonstances exceptionnelles, des paiements supplémentaires qui au total ne dépassent pas le montant maximal auquel le bénéficiaire a droit aux termes du paragraphe (1.1).

chien d’aveugle

5. Si un membre du groupe de prestataires a un chien d’aveugle, un montant qui ne dépasse 72 $ pour les soins du chien.

aide au commencement de l’emploi et de la formation

6. Le montant déterminé par le directeur pour les dépenses qu’il approuve et qui sont raisonnablement nécessaires pour que la personne commence un nouvel emploi ou une activité d’aide à l’emploi, jusqu’à concurrence de 500 $ par personne par période de 12 mois, si un bénéficiaire, un conjoint compris dans le groupe de prestataires, un adulte à charge qui ne fréquente pas l’école secondaire à plein temps ou un enfant à charge qui a obtenu le diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou un diplôme équivalent :

i. soit commence un emploi ou change d’emploi,

ii. soit commence une activité d’aide à l’emploi visée par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,

iii. soit commence toute autre activité qu’approuve le directeur et qui vise à l’aider à trouver et à conserver un emploi.

passage du soutien du revenu à un emploi

6.1 Un montant égal à 500 $ à verser à l’égard du mois qui précède immédiatement le mois où un bénéficiaire cesse d’être admissible au soutien du revenu si :

i. il cesse d’y être admissible du fait que le revenu de son groupe de prestataires égale ou dépasse les besoins matériels du groupe déterminés aux termes du présent règlement,

ii. le revenu de son groupe de prestataires comprend le revenu tiré d’un emploi, d’un programme de formation ou de l’exploitation d’une entreprise,

iii. aucun montant prévu à la présente disposition ne lui a été versé au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement le mois à l’égard duquel le montant est versé.

dépenses liées au travail

6.2 Un montant mensuel égal à 100 $ pour les dépenses liées au travail d’un bénéficiaire ou d’un conjoint compris dans le groupe de prestataires qui n’est pas inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps d’un établissement postsecondaire ou à 40 pour cent de ce programme s’il reçoit le soutien du revenu conformément au paragraphe 3 (1) de la Loi, ou d’un adulte à charge qui ne fréquente pas une école secondaire à plein temps ou n’est pas inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps d’un établissement postsecondaire si, selon le cas :

i. cette personne gagne un revenu tiré d’un emploi ou d’un programme de formation,

ii. le montant de son revenu net tiré de l’exploitation d’une entreprise, déterminé par le directeur, est un montant positif.

services de garde d’enfants payables d’avance

7. Le montant déterminé par le directeur, jusqu’à concurrence, par période de 12 mois, du montant auquel la personne aurait droit à titre de déduction pour les services de garde d’enfants aux termes de l’article 38, si :

i. d’une part, un bénéficiaire, un conjoint compris dans le groupe de prestataires, un adulte à charge ou un enfant à charge :

A. soit commence un emploi, ou change d’emploi ou le conserve,

B. soit commence une activité d’aide à l’emploi visée par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, ou change d’activité ou la conserve,

C. soit commence une autre activité qu’approuve le directeur et qui vise à l’aider à trouver et à conserver un emploi, ou change d’activité ou la conserve,

ii. d’autre part, de l’avis du directeur, la personne est tenue de payer d’avance des services de garde d’enfants qui sont raisonnablement nécessaires pour lui permettre de commencer l’emploi ou l’activité, de changer d’emploi ou d’activité ou de conserver l’un ou l’autre.

réparations domiciliaires nécessaires

8. Un versement au titre des réparations domiciliaires apportées à la résidence principale d’un bénéficiaire, d’un montant que détermine le directeur, si celui-ci est convaincu que les réparations sont nécessaires pour que le logement puisse continuer à servir de résidence principale et qu’aucune autre source de financement n’est disponible, à l’exclusion, toutefois, de ce qui suit :

i. les réparations à l’égard desquelles un prêt est consenti dans le cadre du Programme d’aide à la remise en état des logements autorisé par l’article 51 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada),

ii. le coût du creusage d’un puits,

iii. le coût des rénovations ou transformations intérieures, à moins que le directeur ne soit convaincu qu’elles sont nécessaires pour assurer l’intimité,

iv. le coût de nouvelles fondations des locaux,

v. le coût d’une chaudière ou d’un générateur d’air chaud, à moins que le directeur ne soit convaincu que l’appareil existant est dangereux,

vi. le coût des matériaux d’isolation, à moins que le directeur ne soit convaincu que l’isolation thermique des locaux satisfera aux normes minimales énoncées à l’article 9.25 du Règlement de l’Ontario 403/97 pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et que le coût de ces matériaux est raisonnable par rapport au montant estimatif des économies futures sur le coût du chauffage des locaux,

vii. les réparations dont le coût, de l’avis du directeur, n’est pas justifié eu égard à la valeur marchande des locaux.

déplacement et transport

9. Si une personne réside dans un foyer de soins de longue durée, au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, qui était auparavant un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance, et que, de l’avis du directeur, elle a besoin d’une aide financière pour se déplacer dans la collectivité, un montant maximal de 30 $.

seconde résidence

10. Si une personne est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition i de la disposition 1 du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe et que, tout en gardant sa résidence habituelle, elle doit temporairement la quitter pour suivre un programme de formation qui, de l’avis du directeur, augmentera ses chances d’obtenir un emploi, un montant que détermine le directeur et qui ne doit pas dépasser le moindre des montants suivants :

i. le montant correspondant aux frais engagés pour garder la résidence habituelle pendant la formation qui ne sont pas par ailleurs remboursés ou susceptibles de l’être,

ii. 455 $.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, art. 10; Règl. de l’Ont. 239/99, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 33/00, art. 15; Règl. de l’Ont. 490/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 11 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 135/05, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 291/05, art. 16; Règl. de l’Ont. 29/06, art. 6; Règl. de l’Ont. 262/06, art. 6; Règl. de l’Ont. 330/06, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 465/06, art. 8; Règl. de l’Ont. 267/07, par. 7 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 363/08, art. 7; Règl. de l’Ont. 48/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 382/09, art. 7; Règl. de l’Ont. 111/10, art. 2.

(1.0.0.0.1) Aucune des prestations visées au paragraphe (1) ne doit être versée à l’égard d’un montant du soutien du revenu payable à la suite d’une nouvelle détermination de la date de prise d’effet de l’admissibilité au soutien du revenu faite en application du paragraphe 17 (2).  Règl. de l’Ont. 411/06, art. 3.

(1.0.0.1) Le montant visé à la disposition 1.1 du paragraphe (1) n’est payable que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le membre du groupe de prestataires n’a pas fait faire de bilan oculo-visuel périodique ni subi d’examen de la vue majeur dans les 24 mois précédents;

b) le membre du groupe de prestataires n’a pas droit à un paiement en son nom pour le bilan oculo-visuel périodique ou l’examen de la vue majeur dans le cadre du Régime d’assurance-santé de l’Ontario créé aux termes de la Loi sur l’assurance-santé.  Règl. de l’Ont. 135/05, par. 1 (3).

(1.0.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 480/07, par. 8 (2).

(1.1) Sous réserve de l’approbation par le directeur aux termes de la sous-sous-disposition 4 iv B du paragraphe (1) d’un paiement supplémentaire du fait de circonstances exceptionnelles, le montant maximal payable aux termes de la disposition 4 du paragraphe (1) au cours d’une période de 24 mois est :

a) 1 500 $, si le bénéficiaire a au moins un enfant à charge;

b) 799 $, dans tous les autres cas.  Règl. de l’Ont. 239/99, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 394/04, par. 11 (6).

(2) Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), le montant maximal payable aux termes de cette disposition est réduit de tout montant payé aux termes de la disposition 6 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail au cours de la période de 12 mois applicable.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Malgré la disposition 7 du paragraphe (1), le montant maximal payable aux termes de cette disposition est réduit de tout montant payé aux termes de la disposition 7 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail au cours de la période de 12 mois applicable.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(4) Le montant payé aux termes de la disposition 7 du paragraphe (1) ne doit pas constituer un remboursement des frais de garde d’enfants aux fins du calcul des déductions à effectuer sur le revenu aux termes de l’article 38.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(5) Le versement prévu à la disposition 8 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser la part du coût total des réparations correspondant à la part de l’intérêt de la personne sur le bien.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(6) Si, en raison de la conduite d’un adulte à charge, le soutien du revenu d’un bénéficiaire est réduit aux termes de l’article 24 pour une période déterminée aux termes du paragraphe 24 (2), la prestation énoncée à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) est versée à l’égard de l’adulte à charge au cours de cette période si le directeur est convaincu qu’il satisfait aux critères énoncés à cette sous-disposition et a besoin des médicaments qui y sont visés pour une maladie grave ou un état de santé grave.  Règl. de l’Ont. 394/04, par. 11 (7).

(7) Il n’est pas satisfait à la condition prévue au paragraphe (1) selon laquelle le soutien du revenu doit être versé au nom d’un membre du groupe de prestataires afin que ce membre soit admissible à une prestation énoncée à une disposition ou sous-disposition de ce paragraphe si le seul soutien du revenu versé en son nom est une ou plusieurs prestations énoncées à une autre disposition ou sous-disposition de ce même paragraphe.  Règl. de l’Ont. 394/04, par. 11 (7).

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bilan oculo-visuel périodique» S’entend :

a) au sens de «periodic oculo-visual assessment» tel que décrit dans le document intitulé «Schedule of Benefits for Optometry Services (November 1, 2004)», publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et disponible auprès de ce ministère, dans le cas d’un bilan effectué par un optométriste;

b) au sens de «periodic oculo-visual assessment» tel que décrit dans le document intitulé «Schedule of Benefits — Physician Services under the Health Insurance Act (July 1, 2003)», y compris les modifications qui y ont été apportées le 1er décembre 2004 ou avant cette date, publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et disponible auprès de ce ministère, dans le cas d’un bilan effectué par un médecin. («periodic oculo-visual assessment»)

«examen de la vue majeur» S’entend :

a) au sens de «major eye examination» tel que décrit dans le document intitulé «Schedule of Benefits for Optometry Services (November 1, 2004)», publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et disponible auprès de ce ministère, dans le cas d’un examen effectué par un optométriste;

b) au sens de «major eye examination» tel que décrit dans le document intitulé «Schedule of Benefits — Physician Services under the Health Insurance Act (July 1, 2003)», y compris les modifications qui y ont été apportées le 1er décembre 2004 ou avant cette date, publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et disponible auprès de ce ministère, dans le cas d’un examen effectué par un médecin. («major eye examination»)  Règl. de l’Ont. 135/05, par. 1 (4).

Prestations prolongées pour services de santé

45. (1) Conformément à l’article 49.1 de la Loi, les prestations pour services de santé énoncées au paragraphe (1.1) sont fournies aux anciens bénéficiaires et aux personnes à leur charge qui satisfont aux critères prévus à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 121/09, art. 8.

(1.1) Si un ancien bénéficiaire n’est pas admissible au soutien du revenu à l’égard d’un mois parce que le revenu de son groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est égal ou supérieur aux besoins matériels du groupe de prestataires, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, les prestations pour services de santé énoncées aux sous-dispositions 1 i, ii, iii, iii.1 et v et à la disposition 1.1 du paragraphe 44 (1) sont versées à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires de l’ancien bénéficiaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) aux fins de la détermination initiale de l’admissibilité à des prestations pour services de santé aux termes du présent article, il est établi que l’ancien bénéficiaire était un bénéficiaire au cours du mois qui a précédé immédiatement son admissibilité;

b) l’ancien bénéficiaire est par ailleurs admissible au soutien du revenu;

c) le directeur est convaincu que le membre du groupe de prestataires de l’ancien bénéficiaire satisfait aux critères se rapportant à la prestation pour services de santé, tels qu’ils sont énoncés à la sous-disposition ou à la disposition, selon le cas;

d) le revenu du groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est inférieur à la somme de ses besoins matériels, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, et de la valeur des prestations pour services de santé payables à son égard aux termes des sous-dispositions 1 i, ii, iii, iii.1 et v et de la disposition 1.1 du paragraphe 44 (1).  Règl. de l’Ont. 121/09, art. 8.

(1.2) Le paragraphe (1.3) s’applique à toute personne qui a commencé à recevoir des prestations pour services de santé aux termes du paragraphe (1), tel que ce paragraphe existait immédiatement avant le 27 mars 2009, mais qui, au moment où elle a commencé à recevoir ces prestations, ne satisfaisait pas au critère se rapportant aux prestations pour services de santé qui est prévu à l’alinéa (1.1) a).  Règl. de l’Ont. 121/09, art. 8.

(1.3) Toute personne visée au paragraphe (1.2) peut continuer à recevoir les prestations pour services de santé à compter du  27 mars 2009, conformément au paragraphe (1.1) jusqu’au moment où elle cesse de satisfaire à l’un ou l’autre des critères prévus aux alinéas (1.1) b), c) et d).  Règl. de l’Ont. 121/09, art. 8.

(2) La personne qui, le 31 mai 1998, était un bénéficiaire aux termes du paragraphe 15 (4) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les prestations familiales est admissible aux prestations énoncées aux sous-dispositions 1 i, ii, iii, iii.1 et v et à la disposition 1.1 du paragraphe 44 (1) pour tout mois où elle touche un revenu qui comprend une prestation d’invalidité prévue par le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec si cette prestation fait que son revenu dépasse ses besoins matériels et si la personne est par ailleurs admissible au soutien du revenu.  Règl. de l’Ont. 135/05, par. 2 (2).

(3) Une personne est admissible aux prestations énoncées aux dispositions 1 et 1.1 du paragraphe 44 (1) à l’égard d’un mois, même si le revenu de son groupe de prestataires pour ce mois, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, dépasse les besoins matériels du groupe de prestataires pour ce mois, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’excédent vient du fait qu’un membre du groupe de prestataires a reçu un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties;

b) la personne est par ailleurs admissible au soutien du revenu pour ce mois;

c) le 1er avril 1999, la personne était, selon le cas :

(i) membre d’un groupe de prestataires au sens de la Loi,

(ii) membre d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,

(iii) un bénéficiaire ou un prestataire au sens de la Loi sur les prestations familiales.  Règl. de l’Ont. 329/00, art. 6; Règl. de l’Ont. 394/04, art. 12; Règl. de l’Ont. 135/05, par. 2 (3).

45.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 382/09, art. 8.

Prestations discrétionnaires

45.2 Le directeur peut verser une prestation d’un montant qu’il détermine à un bénéficiaire en vue de l’aider à assumer les coûts des mesures de conservation de l’énergie à faible coût qu’il met en oeuvre dans sa résidence principale et que le directeur a approuvées préalablement.  Règl. de l’Ont. 394/04, art. 13.

Prestation pour enfants transitoire

45.3 (1) Un bénéficiaire qui a un ou plusieurs enfants à charge reçoit une prestation pour enfants transitoire mensuelle aux termes du présent article à l’égard de chaque enfant à charge qui satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

1. Il s’agit d’un enfant à l’égard de qui ni le bénéficiaire ni son conjoint compris dans le groupe de prestataires ne reçoit un montant au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Il s’agit d’un enfant à l’égard de qui le bénéficiaire ou son conjoint compris dans le groupe de prestataires :

i. soit reçoit un montant inférieur au montant maximal de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu et un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

ii. soit reçoit un des montants suivants, mais non l’autre :

A. un montant au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu,

B. un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 120/08, art. 4.

(2) Le montant de la prestation pour enfants transitoire payable à l’égard d’enfants à charge est déterminé conformément aux règles suivantes :

1. À l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 1 du paragraphe (1), la prestation pour enfants transitoire est de 189 $ par enfant.

2. À l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1), la prestation pour enfants transitoire est calculée comme suit :

A = (189 $ × B) – (C + D)

où :

«A» représente le montant mensuel de la prestation pour enfants transitoire;

«B» représente le nombre d’enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1);

«C» représente le total de la mensualité, prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1);

«D» représente le total de la mensualité à l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1) que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), réduit de la somme des montants suivants : 43,75 $ pour le premier enfant à charge, 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge et 41,41 $ pour chaque autre enfant à charge.

Règl. de l’Ont. 120/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 180/09, art. 4.

(3) Le bénéficiaire dont les besoins matériels sont déterminés aux termes du paragraphe 33.1 (2) ou (3) n’est pas admissible à recevoir une prestation pour enfants transitoire aux termes du présent article pour ses enfants à charge.  Règl. de l’Ont. 120/08, art. 4.

(4) Lorsqu’un bénéficiaire ou conjoint compris dans le groupe de prestataires reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants prévue à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pendant six mois sur une période de 12 mois à l’égard d’un enfant à charge (admissibilité partagée à la prestation fiscale canadienne pour enfants), ou qu’une décision a été prise selon laquelle il y est ainsi admissible, le montant de la prestation pour enfants transitoire payable à l’égard de cet enfant est calculé et versé aux termes du présent article seulement pour les six mois au cours desquels le bénéficiaire ou le conjoint reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants ou fait l’objet d’une décision selon laquelle il y est admissible.  Règl. de l’Ont. 227/08, art. 6.

(5) Il est entendu que lorsque le paragraphe (4) s’applique, le bénéficiaire n’est pas admissible à la prestation pour enfants transitoire à l’égard d’un enfant à charge pour la période au cours de laquelle une autre personne non comprise dans le groupe de prestataires reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de cet enfant ou fait l’objet d’une décision selon laquelle elle y est admissible.  Règl. de l’Ont. 227/08, art. 6.

(6) Le montant de la prestation pour enfants transitoire est réduit de 50 pour cent lorsqu’il a été déterminé, aux termes du sous-alinéa 2 (3) c) (ii), que le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires est un père ou une mère qui partage la garde physique d’un enfant à charge pour des périodes plus ou moins égales au cours d’un mois.  Règl. de l’Ont. 227/08, art. 6.

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Confirmation de l’invalidité

46. (1) Pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi, les personnes suivantes peuvent confirmer qu’une personne a une déficience physique ou mentale ainsi que la durée probable de celle-ci :

1. Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.

2. Un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario.

3. Un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario.

4. Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur conformément aux règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 490/01, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 394/04, par. 14 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi, les personnes suivantes peuvent confirmer si l’effet direct et cumulatif d’une déficience sur la capacité d’une personne de prendre soin d’elle-même, de fonctionner dans la collectivité et de fonctionner dans un lieu de travail se traduit par une limitation d’une ou de plusieurs de ces activités de la vie quotidienne :

1. Les personnes énumérées au paragraphe (1).

2. Un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario.

3. Un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario.

4. Un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario qui est un travailleur social inscrit conformément au Règlement de l’Ontario 383/00 (Registration) pris en application de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.

5. Un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario.

6. Un membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario.

7. Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 490/01, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 394/04, par. 14 (2)à (5).

Unité de détermination de l’invalidité

47. L’unité de détermination de l’invalidité se compose des personnes nommées aux termes du paragraphe 4 (2) de la Loi pour rendre des décisions à l’égard des personnes handicapées et elle fait ce qui suit :

1. Elle demande et reçoit des renseignements sur l’invalidité de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire ou d’un conjoint compris dans un groupe de prestataires.

2. Elle fait des démarches en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires à l’égard de l’invalidité d’une personne visée à la disposition 1.

3. Elle verse le montant approuvé par le directeur à l’égard des formules nécessaires qui se rapportent à la détermination de l’invalidité.

4. Si une décision est rendue selon laquelle une personne est une personne handicapée, l’unité décide si une étude supplémentaire sur le plan médical est nécessaire, auquel cas elle fixe la date de cette étude et l’effectue.

5. Elle effectue sur demande une révision interne d’une décision ayant trait à une invalidité.

6. Au besoin, elle assiste au nom du directeur à l’audition d’un appel d’une décision ayant trait à une invalidité interjeté devant le Tribunal.

7. Elle examine les nouveaux éléments de preuve ayant trait à la situation d’une personne comme personne handicapée avant que le Tribunal ne les reçoive lors d’un appel.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 16; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 17.

Ordonnances autorisées

48. Pour l’application de l’alinéa 5 (2) b) de la Loi, une drogue ou une autre substance chimiquement active est autorisée par ordonnance dans le cas où elle aurait été approuvée pour une personne, ou lui aurait été prescrite, par un médecin qui a pleinement connaissance de toutes les autres substances qui ont été prescrites à cette personne.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Personnes qui agissent au nom d’un bénéficiaire

49. (1) Si l’une des entités suivantes est nommée par le directeur en vertu de l’article 12 de la Loi pour agir au nom d’un bénéficiaire, cette entité peut recevoir une indemnité pour les dépenses qu’elle engage et les services qu’elle fournit lorsqu’elle agit au nom du bénéficiaire :

1. Le bureau du Tuteur et curateur public.

2. Une organisation ou un organisme qui a conclu un contrat avec le ministère en vue d’agir au nom de personnes.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) L’indemnité pour les dépenses prévue au paragraphe (1) ne doit pas être prélevée sur le montant du soutien du revenu payable à un bénéficiaire.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) La personne nommée pour agir au nom d’un bénéficiaire dépose auprès du directeur un rapport annuel rendant compte de l’utilisation du soutien du revenu reçu au nom d’une personne et fournit les renseignements supplémentaires, mensuellement ou autrement, y compris les reçus, selon ce que demande le directeur.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(4) Le directeur obtient, dans la mesure du possible, le consentement d’un bénéficiaire à une nomination effectuée en vertu de l’article 12 de la Loi et, si celui-ci en fait la demande, lui donne la possibilité de proposer quelqu’un d’autre pour agir en son nom ou de présenter des observations exposant les raisons pour lesquelles la nomination ne devrait pas être effectuée ou devrait être suspendue.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(5) S’il nomme une personne pour agir au nom d’un bénéficiaire, le directeur examine périodiquement la nécessité de maintenir la nomination et peut la révoquer par suite de l’examen.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(6) S’il a versé le soutien du revenu à l’égard d’un groupe de prestataires à une personne nommée pour agir au nom d’un bénéficiaire, le directeur peut verser un montant supplémentaire qui ne dépasse pas le soutien du revenu versé pour un mois s’il est convaincu de ce qui suit :

a) la personne a fait un mauvais usage du montant versé initialement;

b) sans le versement supplémentaire, le groupe de prestataires n’est pas en mesure de pourvoir à ses besoins essentiels et à son logement.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Versement à un tiers

50. (1) Le directeur ne doit pas verser de partie du soutien du revenu d’un bénéficiaire directement à un tiers en vertu de l’article 13 de la Loi sauf s’il est convaincu qu’une somme est ou sera due et payable au tiers par un membre du groupe de prestataires.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Le directeur peut consigner une partie du soutien du revenu d’un bénéficiaire auprès d’un tribunal ou d’un tiers neutre en attendant le règlement d’un différend si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bénéficiaire en fait la demande au directeur;

b) le directeur est convaincu qu’il existe un différend raisonnable en ce qui concerne l’obligation de verser une somme à laquelle s’applique le paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Recouvrement de paiements excédentaires et déductions concernant les obligations alimentaires

51. (1) Pour l’application des paragraphes 15 (2) et 18 (3) de la Loi, le montant prescrit correspond à ce qui suit :

a) 10 pour cent des besoins matériels;

b) 100 pour cent de tout arriéré du soutien du revenu, y compris l’arriéré du soutien du revenu payable en application de l’article 29.1, ou de tout arriéré de l’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail payable au bénéficiaire.  Règl. de l’Ont. 167/99, art. 11; Règl. de l’Ont. 262/06, art. 7; Règl. de l’Ont. 411/06, art. 4.

(2) Pour l’application du paragraphe 18 (4) de la Loi, la personne prescrite est le directeur du Bureau des obligations familiales de la province de l’Ontario ou la personne qui occupe un poste comparable dans le cadre d’un programme semblable d’une compétence avec laquelle l’Ontario a conclu une entente concernant l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Si un bénéficiaire du soutien du revenu cesse d’être admissible en raison d’une augmentation de la valeur de l’avoir, le montant qui peut être recouvré aux termes de l’article 14 de la Loi ne doit pas dépasser la différence entre les montants suivants :

a) la valeur maximale de l’avoir des personnes qui étaient membres du groupe de prestataires pendant que la personne n’était pas admissible;

b) la valeur maximale de l’avoir permise aux termes de l’article 27.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Soutien du revenu minimum payable

52. Si le montant d’un versement de soutien du revenu est fixé à moins de 2,50 $, ce montant est de 2,50 $.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Moment et mode de versement du soutien du revenu

53. (1) Le soutien du revenu est versé à l’égard d’un bénéficiaire le dernier jour du mois à l’égard duquel il est versé.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Le soutien du revenu ne doit pas être versé à l’égard d’une période de plus d’un mois à la fois, à moins qu’il ne s’agisse d’un versement rétroactif ou que le versement ne soit effectué conformément à une décision du Tribunal ou d’un tribunal.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Le directeur peut ordonner que le soutien du revenu continue d’être versé à l’égard d’un bénéficiaire pour au plus les trois mois civils qui suivent le mois où le bénéficiaire cesse d’être admissible au soutien du revenu ou décède, s’il a des personnes à charge comprises dans le groupe de prestataires à ce moment-là.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Agents de révision de l’admissibilité

54. (1) Aux fins d’une enquête, l’agent de révision de l’admissibilité peut :

a) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve des preuves qui se rapportent à la détermination de l’admissibilité d’une personne aux versements prévus par une loi mentionnée au paragraphe 46 (2) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

b) se renseigner sur les opérations financières, les documents et les autres questions qui se rapportent à l’enquête;

c) exiger la production, aux fins d’examen, de tout ce qui est visé à l’alinéa b).  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) L’agent ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n’est en vertu d’un mandat de perquisition.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) L’agent n’exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) que pendant les heures d’ouverture du lieu dans lequel il a pénétré.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(4) La demande visée à l’alinéa (1) c) est présentée par écrit et indique la nature des choses à produire.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(5) Si l’agent l’exige, la personne qui a la garde des choses les lui produit.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(6) Sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, l’agent peut enlever les choses qui sont produites et peut :

a) soit les examiner ou les copier;

b) soit les apporter devant un juge de paix, auquel cas l’article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, ou les traiter conformément aux dispositions applicables du Code criminel (Canada).  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(7) Sauf dans les cas où l’alinéa (6) b) s’applique, l’agent examine ou copie les choses avec une diligence raisonnable et les remet sans délai à la personne qui les a produites.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(8) La copie que l’agent certifie comme étant une copie faite en vertu de l’alinéa (6) a) est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que lui.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(9) L’agent peut faire appel à un expert pour qu’il lui fournisse l’aide qu’il juge nécessaire pour les besoins d’une enquête.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(10) Pour les besoins d’une enquête, l’agent peut, pour produire un document sous une forme lisible, utiliser des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(11) L’agent peut exiger des renseignements ou de la documentation d’une personne qui fait l’objet d’une enquête visée au présent article ou de toute personne dont il a des motifs de croire qu’elle peut fournir des renseignements ou de la documentation pertinents.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(12) La personne qui est tenue, aux termes du présent article, de produire un document pour un agent fournit, sur demande, toute l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire un document sous une forme lisible, notamment en recourant à des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(13) Seules les personnes ou les catégories de personnes autorisées par le directeur sont investies du pouvoir, prévu au paragraphe 46 (2) de la Loi, de demander un mandat de perquisition et d’agir en vertu de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Agents d’aide au recouvrement

54.1 (1) Pour l’application de la Loi et des règlements, un agent d’aide au recouvrement peut :

a) conclure au nom du directeur, avec une personne qui a une obligation légale de fournir des aliments à un membre du groupe de prestataires aux termes d’une entente, d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un jugement, une entente portant sur le recouvrement auprès de cette personne du soutien du revenu versé au profit de ce membre;

b) aider un membre du groupe de prestataires ou le directeur en ce qui concerne les instances, y compris les motions et requêtes en modification, relatives aux aliments à l’égard d’un membre du groupe de prestataires;

c) introduire et poursuivre des instances, y compris des motions et requêtes en modification, relatives aux aliments à l’égard d’un membre d’un groupe de prestataires au nom du membre ou du directeur;

d) aider un membre d’un groupe de prestataires à conclure une entente prévoyant la fourniture d’aliments à un membre du groupe de prestataires, y compris un contrat familial ou accord de paternité au sens de l’article 51 de la Loi sur le droit de la famille, et enregistrer de telles ententes auprès du Bureau des obligations familiales aux fins d’exécution forcée;

e) négocier la cession d’une ordonnance alimentaire par un membre d’un groupe de prestataires pour le compte du directeur, signifier l’acte de cession conformément aux exigences applicables, enregistrer l’acte de cession auprès du Bureau des obligations familiales aux fins d’exécution forcée et remplir les documents à l’appui, y compris des directives concernant le versement des fonds;

f) accepter, au nom du directeur, la signification concernant les instances relatives aux aliments à l’égard d’un membre d’un groupe de prestataires et répondre aux requêtes en modification d’ententes, d’ordonnances d’un tribunal ou de jugements existants relatifs aux aliments à l’égard de ce membre;

g) effectuer les enquêtes nécessaires pour exercer ses fonctions aux termes du présent article;

h) recueillir, utiliser et divulguer les renseignements personnels nécessaires pour exercer ses fonctions aux termes du présent article, conformément aux ententes conclues en vertu de l’article 53 ou 54 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la réalisation des ressources disponibles aux fins des aliments ou de l’entretien d’un membre du groupe de prestataires.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Ni le paragraphe (1) ni le paragraphe (2) n’ont pour effet d’autoriser un agent d’aide au recouvrement à fournir des conseils juridiques à qui que ce soit.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Mainlevée d’un privilège

55. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article :

(i) le directeur a exigé, comme condition d’admissibilité au soutien du revenu, qu’une personne qui était propriétaire d’un bien-fonds en Ontario ou avait un intérêt sur celui-ci et à qui s’appliquait l’article 7 de la Loi consente à ce que le bien-fonds soit grevé d’un privilège en faveur du ministère,

(ii) la personne a consenti à ce que le bien-fonds soit grevé d’un privilège en faveur du ministère,

(iii) le directeur a enregistré un avis de privilège à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement des actes compétent ou au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent;

b) aucun document de mainlevée du privilège n’a été enregistré à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement des actes compétent ou au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent.  Règl. de l’Ont. 394/04, art. 15.

(2) À la demande d’une personne qui a un intérêt sur le bien-fonds à l’égard duquel l’avis de privilège est enregistré, le directeur prépare le document de mainlevée du privilège et le lui remet, que le montant du privilège ait ou non été remboursé.  Règl. de l’Ont. 394/04, art. 15.

(3) Le directeur peut enregistrer le document de mainlevée du privilège à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement des actes compétent ou au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent, que le montant du privilège ait ou non été remboursé.  Règl. de l’Ont. 394/04, art. 15.

(4) La personne qui a remboursé tout ou partie du montant du privilège avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article n’a pas droit au remboursement du montant versé.  Règl. de l’Ont. 394/04, art. 15.

PARTIE VIII
RÉVISIONS ET APPELS

Avis de décision

56. (1) L’avis prévu à l’article 19 de la Loi est présenté par écrit et remis à personne à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou envoyé par courrier ordinaire affranchi à sa dernière adresse connue.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) L’avis comprend les renseignements suivants :

a) la décision et sa date de prise d’effet;

b) les motifs de la décision;

c) une déclaration selon laquelle l’auteur de la demande ou le bénéficiaire doit demander une révision interne s’il désire interjeter appel de la décision devant le Tribunal;

d) le délai prévu pour demander la révision interne;

e) le délai dans lequel l’auteur de la demande ou le bénéficiaire peut interjeter appel devant le Tribunal.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Décisions qui ne peuvent faire l’objet d’un appel

57. Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 21 (2) de la Loi, les décisions suivantes sont prescrites :

1. La décision du directeur de ne pas proroger un délai conformément au paragraphe 58 (3).

2. La décision de refuser, de suspendre ou d’annuler le soutien du revenu ou de le réduire par suite du décès d’un membre du groupe de prestataires.

3. Une décision rendue aux termes du paragraphe 16 (5) selon laquelle une demande est réputée avoir été retirée.

4. La décision de fixer une date de révision rendue aux termes du paragraphe 5 (1).

5. Sous réserve de la disposition 6, la décision du directeur selon laquelle la date de prise d’effet de l’admissibilité de l’auteur d’une demande au soutien du revenu tombe le jour où la demande est complète ou avant ce jour.

6. Si l’auteur d’une demande est un bénéficiaire de l’aide financière de base prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, la décision du directeur selon laquelle la date de prise d’effet de son admissibilité au soutien du revenu tombe le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la demande est complète ou avant ce jour.

7. Toute nouvelle détermination de la date de prise d’effet de l’admissibilité au soutien du revenu faite en application du paragraphe 17 (2).

8. Le calcul d’un montant du soutien du revenu payable en application de l’article 29.1.

9. La décision du directeur d’affecter tout montant du soutien du revenu payable à un bénéficiaire à la suite d’une nouvelle détermination de la date de prise d’effet de l’admissibilité au soutien du revenu faite en application du paragraphe 17 (2) soit au paiement excédentaire de soutien du revenu qui a été versé, le cas échéant, aux termes de la Loi, soit au paiement excédentaire qui peut être recouvré du bénéficiaire ou de son conjoint en vertu du paragraphe 14 (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 231/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 411/06, art. 5.

Demande de révision interne

58. (1) Le délai prescrit pour demander une révision interne est de 30 jours à partir du jour où la décision est reçue ou réputée avoir été reçue aux termes de l’article 50 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 48/09, art. 4.

(2) La demande de révision interne est présentée par écrit.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Le directeur peut procéder à une révision interne même si elle n’a pas été demandée dans le délai prescrit s’il est convaincu que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire n’était pas en mesure d’en faire la demande dans ce délai en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(4) Si l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire retire une demande de révision interne, celle-ci est réputée ne pas avoir été faite.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Délai et conduite d’une révision interne

59. (1) Le délai prescrit pour mener à terme une révision interne est de 10 jours à partir du jour où le directeur en reçoit la demande.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) La personne qui a pris une décision ne doit pas en effectuer la révision interne.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Un rapport visé à la disposition 5 du paragraphe 14 (2) qui n’avait pas été soumis au directeur avant qu’il ne prenne sa décision est pris en considération lors de la révision interne de la décision s’il a trait à l’état de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire à la date de prise d’effet de la décision du directeur.  Règl. de l’Ont. 394/04, art. 16.

Décision résultant d’une révision interne

60. (1) La décision résultant d’une révision interne est formulée par écrit et remise à personne à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou envoyée par courrier ordinaire affranchi à sa dernière adresse connue.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) La décision résultant d’une révision interne comprend ce qui suit :

a) la décision initiale du directeur;

b) une déclaration portant que la décision du directeur est, selon le cas, confirmée, annulée ou modifiée;

c) les motifs de la décision résultant de la révision interne;

d) la date de prise d’effet de la décision résultant de la révision interne.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Délai et interjection d’un appel devant le Tribunal

61. (1) Pour l’application du paragraphe 23 (1) de la Loi, le délai prescrit pour interjeter appel d’une décision du directeur est de 30 jours à partir du jour où la décision du directeur est définitive aux termes de l’alinéa 20 (3) b) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Il ne peut être interjeté appel devant le Tribunal d’une décision du directeur plus d’un an après la date de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Une demande d’audience devant le Tribunal est présentée en déposant auprès de celui-ci un avis d’appel sous la forme qu’approuve le ministre.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Avis concernant les appels et observations écrites

62. (1) Dès qu’il reçoit un avis d’appel, le Tribunal en envoie une copie à toute autre partie à l’instance.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) S’il a l’intention de présenter des observations écrites, le directeur les dépose auprès du Tribunal au plus tard 30 jours après qu’il a reçu une copie de l’avis d’appel.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Une copie des observations écrites du directeur, le cas échéant, est remise à l’appelant et à toute autre partie.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(4) Le présent article et les articles 63 à 69 ne s’appliquent pas à un appel si le Tribunal détermine aux termes de l’article 28 de la Loi que l’appel est frivole ou vexatoire.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Avis d’audience

63. (1) Le Tribunal envoie un avis d’audience aux parties au plus tard 60 jours après avoir reçu un avis d’appel et l’avis d’audience indique de quelle façon l’audience sera tenue.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) L’avis d’audience indique ce qui suit :

a) dans le cas d’une audience orale, les lieu, date et heure de l’audience;

b) dans le cas d’une audience sur dossier, les dates limites de présentation par les parties de leurs observations écrites et de leur preuve documentaire au Tribunal.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Le Tribunal donne aux parties un avis de l’audience d’au moins 30 jours.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Nouveaux éléments de preuve médicale

64. (1) Lors d’un appel devant le Tribunal d’une décision selon laquelle une personne n’est pas une personne handicapée, un rapport visé à la disposition 5 du paragraphe 14 (2) qui n’avait pas été soumis au directeur avant que ne soit prise la décision est pris en considération par le Tribunal si :

a) d’une part, il a trait à l’état de l’appelant à la date de prise d’effet de la décision du directeur;

b) d’autre part, il est soumis au Tribunal et au directeur aux fins d’examen par l’unité de détermination de l’invalidité au moins 30 jours avant la date de l’audience.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, art. 17.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des documents soumis aux fins d’une révision prévue à l’article 5 comme s’il s’agissait d’une demande.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Le Tribunal ne doit pas proroger une date d’audience afin de permettre à un appelant d’obtenir des rapports supplémentaires visés à la disposition 5 du paragraphe 14 (2).  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Conduite de l’audience orale tenue par le Tribunal

65. (1) L’appelant présente sa cause en premier au cours de l’audience orale tenue lors d’un appel devant le Tribunal, sauf si le directeur en convient autrement.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Sauf si les parties en conviennent autrement, la partie qui a l’intention de produire une preuve documentaire, des témoignages écrits ou des observations écrites, autres que des rapports visés aux paragraphes 64 (1) et (2), lors d’une audience orale en remet des copies aux autres parties et au Tribunal dans le délai suivant :

a) dans le cas de l’appelant, au moins 20 jours avant l’audience;

b) dans le cas du directeur et de toute autre partie, au moins 10 jours avant l’audience.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 18 (1).

(3) Si une partie ne produit pas la preuve, les témoignages ou les observations selon ce que prévoit le paragraphe 62 (2), l’alinéa 64 (1) b) ou le paragraphe (2), le Tribunal peut, aux conditions qu’il juge indiquées :

a) soit ajourner l’audience;

b) soit refuser de recevoir la preuve, les témoignages ou les observations écrites;

c) soit recevoir la preuve, les témoignages ou les observations écrites.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 18 (2).

(4) Le Tribunal veille à ce que la preuve présentée au cours de l’audience orale tenue lors d’un appel soit consignée sous forme de notes prises par un membre du Tribunal qui participe à l’audience ou selon une méthode permettant de produire par la suite une transcription.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Aide provisoire

66. Pour l’application du paragraphe 25 (1) de la Loi, l’aide provisoire ne doit pas dépasser le montant maximal du soutien du revenu permis aux termes de la Loi.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Décision du Tribunal

67. (1) Le Tribunal rend une décision formulée par écrit à l’intention des parties à un appel au plus tard 60 jours après la date la plus récente à laquelle il a reçu des preuves ou des observations portant sur l’appel.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible et les faits dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) La décision du Tribunal énonce les principales conclusions de fait et les conclusions qu’il en tire.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(4) Si un appelant retire son avis d’appel :

a) d’une part, le Tribunal n’est pas tenu de rendre une décision;

b) d’autre part, le retrait est réputé une ordonnance définitive rejetant l’appel pour l’application de l’article 27 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Réexamen effectué par le Tribunal

68. (1) La personne qui demande le réexamen d’une décision du Tribunal dépose la demande à cet effet sous une forme qu’approuve le ministre au plus tard 30 jours après avoir reçu la décision en question et signifie la demande aux autres parties à la décision initiale.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Tribunal peut proroger le délai prévu pour demander le réexamen s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés pour effectuer le réexamen et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Aucune demande de réexamen ne peut être présentée plus d’un an après la décision.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(4) Les autres parties peuvent présenter des observations écrites au Tribunal en réponse à la demande de réexamen si elles le font au plus tard 15 jours après avoir reçu cette demande.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(5) Au moins 20 jours et au plus tard 60 jours après la présentation de la demande, le Tribunal rend une décision sur la question de savoir s’il doit procéder au réexamen.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(6) Les articles 63 à 67 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience sur le réexamen et, à cette fin :

a) la personne qui demande le réexamen présente sa cause en premier et remet les documents visés au paragraphe 65 (2) conformément à l’alinéa 65 (2) a);

b) les autres parties remettent les documents visés au paragraphe 65 (2) conformément à l’alinéa 65 (2) b).  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Appel subséquent sur la même question

69. Pour l’application du paragraphe 29 (2) de la Loi, la période prescrite correspond à la période de deux ans qui suit la date à laquelle le directeur a pris sa décision.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

70. (1) La personne qui interjette appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire dépose un avis d’appel auprès de celle-ci au plus tard 30 jours après avoir reçu la décision.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Si une partie a présenté au Tribunal une demande de réexamen de sa décision, aucune partie ne peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire jusqu’au moment où, selon le cas :

a) le Tribunal procède au réexamen et rend une décision;

b) le Tribunal refuse de procéder au réexamen;

c) la demande de réexamen est retirée.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(3) Si le paragraphe (2) s’applique, l’avis d’appel devant la Cour divisionnaire est déposé dans les 30 jours qui suivent le moment visé au paragraphe (2), et non pas dans le délai prévu au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

Dossier déposé auprès de la Cour divisionnaire

71. (1) Pour l’application du paragraphe 31 (2) de la Loi, les documents prescrits sont les suivants :

a) l’avis d’appel;

b) la décision initiale du directeur;

c) les observations écrites déposées, le cas échéant, auprès du Tribunal;

d) la preuve documentaire ou les témoignages écrits déposés, le cas échéant, auprès du Tribunal;

e) toute correspondance échangée par le Tribunal au sujet de la conduite de l’appel;

f) la décision définitive et toute décision préliminaire du Tribunal;

g) la transcription de l’audience tenue par le Tribunal, si elle est disponible, sinon les notes prises par un membre du Tribunal conformément au paragraphe 65 (4);

h) tout document relatif à une demande de réexamen présentée au Tribunal ou relatif à une audience sur un réexamen.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe 31 (2) de la Loi, le dossier d’appel est réputé être déposé sans délai s’il est déposé auprès de la Cour divisionnaire au plus tard 60 jours après que le Tribunal a reçu l’avis d’appel.  Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.

PARTIE IX
DISPOSITIONS transitoires

72. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«modification de l’admissibilité» Relativement à un bénéficiaire, s’entend d’une modification concernant son admissibilité au soutien du revenu, les conditions du maintien de son admissibilité au soutien du revenu ou le montant du soutien du revenu qu’il doit recevoir, si cette modification provient des modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 33/00.  Règl. de l’Ont. 33/00, art. 18.

(2) Le directeur :

a) d’une part, examine et met à jour les renseignements consignés à l’égard de chaque bénéficiaire visé par la modification de l’admissibilité;

b) d’autre part, prend la décision qui est nécessaire pour que prenne effet la modification de l’admissibilité.  Règl. de l’Ont. 33/00, art. 18.

(3) La modification de l’admissibilité prend effet à l’égard d’un bénéficiaire le jour où le directeur prend la décision visée à l’alinéa (2) b) à son égard.  Règl. de l’Ont. 33/00, art. 18.

73. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière» Relativement à un bénéficiaire, s’entend d’une modification concernant le montant du soutien du revenu qu’il doit recevoir, si cette modification découle des modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 379/05.  Règl. de l’Ont. 379/05, art. 2.

(2) Le directeur :

a) d’une part, examine et met à jour les renseignements consignés à l’égard de chaque bénéficiaire qui reçoit le soutien du revenu au nom d’un adulte à sa charge en vue de déterminer s’il est visé par la modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière;

b) d’autre part, prend la décision qui est nécessaire pour que prenne effet la modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière.  Règl. de l’Ont. 379/05, art. 2.

(3) La modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière prend effet à l’égard d’un bénéficiaire le jour où le directeur prend la décision visée à l’alinéa (2) b) à son égard.  Règl. de l’Ont. 379/05, art. 2.