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Règl. de l'Ont. 224/98 : AIDE À L'ÉGARD D'ENFANTS QUI ONT UN HANDICAP GRAVE

en vertu de Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe B

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Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 224/98

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 173/04

AIDE À L’ÉGARD D’ENFANTS QUI ONT UN HANDICAP GRAVE

Version telle qu’elle existait du 25 juin 2004 au 30 juin 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«père ou mère» S’entend non seulement du père ou de la mère d’un enfant mais en outre d’un tuteur et de la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. («parent»)

«revenu» Le revenu total qu’une personne déclare sur sa déclaration de revenu, comme l’exige l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), au titre du revenu total pour l’année d’imposition applicable. («income»)

«revenu du ménage» Le montant total du revenu des personnes suivantes pour l’année d’imposition précédant celle pendant laquelle une aide financière est ou doit être versée :

a) le père ou la mère de l’enfant qui a un handicap grave;

b) le conjoint ou partenaire de même sexe du père ou de la mère en question, s’il réside dans le même logement que cette personne;

c) l’enfant qui a un handicap grave. («household income») Règl. de l’Ont. 586/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 35/00, art. 1.

2. (1) Peut être fournie à un père ou à une mère au nom de son enfant une aide financière d’un montant mensuel, que fixe le directeur, d’au moins 25 $ et d’au plus 375 $ si les conditions suivantes sont réunies :

Remarque : Le 1er juillet 2004, le paragraphe (1) est modifié par substitution de «400 $» à «375 $» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir le Règl. de l’Ont. 173/04, par. 1 (1) et art. 2.

a) l’enfant a, de l’avis du directeur, un handicap grave;

b) l’enfant n’a pas atteint l’âge de 18 ans;

c) l’enfant réside dans le même logement que le père ou la mère en question;

d) le père ou la mère en question :

(i) reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants prévue à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au nom de l’enfant ou une décision a été prise aux termes de cette loi, selon laquelle il y est admissible,

Remarque : Le 1er juillet 2004, le sous-alinéa (i) est modifié par substitution de «l’article 122.61» à «l’article 122.6». Voir le Règl. de l’Ont. 173/04, par. 1 (2) et art. 2.

(ii) est le père ou la mère qui a la responsabilité première en matière de soin et de contrôle de l’enfant, si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 586/98, art. 1.

(2) Peut être fournie à une personne au nom d’un enfant une aide financière d’un montant mensuel, que fixe le directeur, d’au moins 25 $ et d’au plus 375 $ si les conditions suivantes sont réunies :

Remarque : Le 1er juillet 2004, le paragraphe (2) est modifié par substitution de «400 $» à «375 $» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir le Règl. de l’Ont. 173/04, par. 1 (3) et art. 2.

a) l’enfant a, de l’avis du directeur, un handicap grave;

b) l’enfant n’a pas atteint l’âge de 18 ans;

c) l’enfant réside dans le même logement que la personne;

d) la personne reçoit une aide pour soins temporaires au nom de l’enfant aux termes de l’article 10 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 586/98, art. 1.

3. (1) Lorsqu’il prend une décision aux termes de l’article 2, le directeur tient compte de la situation du père ou de la mère, et de son conjoint ou partenaire de même sexe, le cas échéant, aux termes du paragraphe 2 (1) ou de celle de la personne aux termes du paragraphe 2 (2), selon le cas, ainsi que de celle de l’enfant, notamment les éléments suivants :

a) l’âge de l’enfant;

b) sous réserve du paragraphe (2), le revenu du ménage;

c) la mesure dans laquelle l’enfant est considérablement limité dans les activités normales de la vie quotidienne, notamment la capacité de marcher, de communiquer avec les autres ou de se nourrir ou se laver soi-même;

d) les dépenses qu’engage ou que pourrait engager le père ou la mère ou la personne uniquement à cause du handicap grave de l’enfant. Règl. de l’Ont. 586/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 35/00, art. 2.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à l’égard du père ou de la mère, ou à l’égard de la personne, qui est un bénéficiaire du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de l’aide au revenu ou de l’aide pour soins temporaires prévues par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 586/98, art. 1.

4. Aux fins de vérification du revenu du ménage, le père ou la mère, le conjoint, le partenaire de même sexe ou l’enfant, selon le cas, fournit sur demande au directeur une copie de sa déclaration de revenu déposée ou devant l’être auprès du ministre du Revenu national ainsi qu’une copie de son avis de cotisation pour l’année d’imposition précédant celle pendant laquelle la prestation est ou doit être versée. Règl. de l’Ont. 586/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 35/00, art. 3.

5. Malgré la définition de «revenu» à l’article 1, le directeur peut fixer un montant de revenu ou un montant de revenu supplémentaire à l’égard de ce qui suit :

1. Le revenu tiré d’une exploitation agricole ou d’une autre entreprise ou d’un travail indépendant.

2. Le revenu de l’année précédente, si le revenu du ménage pour l’année d’imposition pendant laquelle l’aide financière est ou doit être versée est inférieur au revenu du ménage pour l’année d’imposition précédente.

3. Le revenu du père ou de la mère, du conjoint, du partenaire de même sexe ou de l’enfant atteint d’un grave handicap qui n’a pas déposé de déclaration de revenu parce qu’il ne résidait pas au Canada pendant l’année d’imposition précédente.

4. Le revenu du père ou de la mère, du conjoint, du partenaire de même sexe ou de l’enfant atteint d’un grave handicap qui n’est pas en mesure de fournir au directeur une copie de sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédente.

5. Le revenu qui n’est pas déclaré aux termes de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qu’il n’est pas nécessaire de déclarer. Règl. de l’Ont. 586/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 35/00, art. 4.

6. Si une aide financière est versée au nom d’un enfant, les prestations prévues aux sous-dispositions i, ii, v, vi et vii de la disposition 1 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) peuvent être versées si le directeur estime qu’elles sont nécessaires au bien-être de l’enfant et si leurs coûts ne sont pas par ailleurs remboursés ou susceptibles de l’être. Règl. de l’Ont. 586/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 330/00, art. 1.

7. Une des conditions d’admissibilité à l’aide financière prévue par le présent règlement est que la personne qui la reçoit consente à ce que le directeur puisse déduire de toute aide financière ultérieure la différence, le cas échéant, entre le montant qui lui a été versé et celui auquel elle avait droit. Règl. de l’Ont. 586/98, art. 1.

8. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«modification de l’admissibilité» Relativement à un père ou à une mère à qui est fournie l’aide financière prévue par le présent règlement, s’entend d’une modification concernant son admissibilité à cette aide, les conditions du maintien de son admissibilité à cette aide ou le montant de l’aide financière que le père ou la mère doit recevoir aux termes du présent règlement, si cette modification provient des modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 35/00. Règl. de l’Ont. 35/00, art. 5.

(2) Le directeur :

a) d’une part, examine et met à jour les renseignements consignés à l’égard de chaque père ou mère à qui est fournie l’aide financière prévue par le présent règlement et qui est visé par la modification de l’admissibilité;

b) d’autre part, prend la décision qui est nécessaire pour que prenne effet la modification de l’admissibilité. Règl. de l’Ont. 35/00, art. 5.

(3) La modification de l’admissibilité prend effet à l’égard d’un père ou d’une mère le jour où le directeur prend la décision visée à l’alinéa (2) b) à son égard. Règl. de l’Ont. 35/00, art. 5.