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Règl. de l'Ont. 283/98 : CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1998 AU 31 AOÛT 1998

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 13 août 2004
15 juin 1998 12 août 2004

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 283/98

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 223/04

CALCUL DE L’EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1er JANVIER1998 AU 31 AOÛT 1998

Remarque : Règlement abrogé le 13 août 2004. Voir le Règl. de l’Ont. 223/04, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année abrégée» La période qui commence le 1er janvier 1998 et qui se termine le 31 août 1998. («short year»)

«cours d’études personnelles» Cours crédité qui est dispensé à un élève, à l’exclusion d’un élève à temps plein, et qui, selon le cas :

a) satisfait aux critères énoncés dans le registre des cours d’études personnelles pour être inclus dans le calcul de l’effectif de jour;

b) est approuvé par le ministre à titre de cours d’études personnelles à inclure dans le calcul de l’effectif de jour. («independent study course»)

«élève à mi-temps» Élève qui est inscrit à la maternelle ou au jardin d’enfants pour une moyenne d’au moins 150 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire. («half-time pupil»)

«élève à temps partiel» Élève qui est inscrit aux cours de jour et qui n’est ni un élève à temps plein ni un élève à mi-temps. («part-time pupil»)

«élève à temps plein» Élève qui :

a) d’une part, est inscrit aux cours de jour, à l’exclusion de la maternelle ou du jardin d’enfants;

b) d’autre part, est inscrit pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire. («full-time pupil»)

«élève non résident» Un élève non résident d’un conseil s’entend d’un élève, à l’exclusion d’un élève de l’extérieur de l’Ontario inscrit à une école aux termes d’un programme d’échange approuvé par le conseil, qui est inscrit à une école qui relève du conseil et relativement auquel s’applique l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) le ministre serait tenu de payer ses frais d’instruction pour l’année abrégée si les règles énoncées aux articles 31 à 34 du Règlement de l’Ontario 78/97 s’appliquaient à l’année abrégée;

b) le conseil impose à son égard des droits à un autre conseil;

c) le conseil peut, à son égard, imposer des droits à, selon le cas :

(i) la Couronne du chef du Canada,

(ii) une partie résidant à l’extérieur de l’Ontario;

d) le conseil peut, à son égard, imposer des droits à une bande, à un conseil de bande ou à une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens;

e) le paragraphe 49 (6) de la Loi oblige le conseil à imposer, à son égard, le maximum des droits calculés conformément aux règlements;

f) le conseil a l’obligation de l’admettre aux termes de l’article 42 de la Loi, sauf s’il s’agit d’un élève compté comme élève résident du conseil aux termes de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 14 (4) du règlement sur les subventions de l’année abrégée;

g) il s’agit d’un Indien inscrit qui réside dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («non-resident pupil»)

«élève résident externe» Un élève résident externe d’un conseil s’entend d’un élève à l’égard duquel le conseil paie des droits à un autre conseil. («resident-external pupil»)

«élève résident interne» Un élève résident interne d’un conseil s’entend d’un élève, à l’exclusion d’un élève non résident, qui est inscrit à une école qui relève du conseil. («resident-internal pupil»)

«horaire» Le nombre de jours que couvre le calendrier des classes d’une école avant de recommencer. («cycle»)

«règlement sur les droits de l’année abrégée» Le Règlement de l’Ontario 284/98. («short year fees regulation»)

«règlement sur les subventions de l’année abrégée» Le Règlement de l’Ontario 285/98. («short year grant regulation») Règl. de l’Ont. 283/98, par. 1 (1).

(2) Pour l’application de l’article 2, sont élèves d’un conseil les élèves résidents internes, les élèves résidents externes et les élèves non résidents de ce conseil. Règl. de l’Ont. 283/98, par. 1 (2).

(3) Les articles 2 et 3 du présent règlement s’appliquent pour l’application du règlement sur les droits de l’année abrégée et du règlement sur les subventions de l’année abrégée. Règl. de l’Ont. 283/98, par. 1 (3).

2. L’effectif quotidien moyen de jour d’un conseil pour l’année abrégée correspond à la somme de ce qui suit :

a) le produit de 0,5 par la somme de ce qui suit :

(i) le nombre d’élèves à temps plein du conseil inscrits le 31 mars 1998,

(ii) 0,5 fois le nombre d’élèves à mi-temps du conseil inscrits ce jour-là,

(iii) le quotient obtenu en calculant, pour chaque élève à temps partiel du conseil inscrit ce jour-là, le nombre de minutes pour lesquelles cet élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là, dans le cadre d’un cours autre qu’un cours d’études personnelles, et en divisant la somme des nombres ainsi obtenus par le produit de 300 par le nombre de jours que compte l’horaire;

b) le produit de 0,1 par la somme de ce qui suit :

(i) le nombre d’élèves à temps plein du conseil inscrits le 31 octobre 1997,

(ii) 0,5 fois le nombre d’élèves à mi-temps du conseil inscrits ce jour-là,

(iii) le quotient obtenu en calculant, pour chaque élève à temps partiel du conseil inscrit ce jour-là, le nombre de minutes pour lesquelles cet élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là, dans le cadre d’un cours autre qu’un cours d’études personnelles, et en divisant la somme des nombres ainsi obtenus par le produit de 300 par le nombre de jours que compte l’horaire;

c) une somme à l’égard de chaque élève du conseil qui est inscrit à un cours d’études personnelles, calculée selon la formule suivante :

où :

A = le nombre de crédits et de fractions de crédits que peut obtenir l’élève qui termine le cours avec succès,

B = la fraction représentant la tranche de la quantité totale de travail exigée pour terminer le cours que l’élève a terminée au cours de la période allant du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998.

Règl. de l’Ont. 283/98, art. 2.

3. L’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente d’un conseil pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 août 1998 est la somme de ce qui suit :

a) une somme, à l’égard de chaque élève qui est inscrit à une classe ou à un cours d’éducation permanente créé par le conseil, à l’exclusion d’un cours d’éducation permanente dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, calculée selon la formule suivante :

où :

A = le nombre de séances pour lesquelles l’élève est inscrit pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 août 1998,

B = le nombre de minutes que comprend chaque séance;

b) une somme, à l’égard de chaque élève qui est inscrit à un cours d’éducation permanente créé par le conseil et dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, calculée selon la formule suivante :

où :

A = le nombre de crédits et de fractions de crédits que peut obtenir l’élève qui termine le cours avec succès,

B = la fraction représentant la tranche de la quantité totale de travail exigée pour terminer le cours que l’élève a terminée au cours de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 août 1998.

Règl. de l’Ont. 283/98, art. 3.

4. Malgré l’article 4 du Règlement de l’Ontario 79/97, ce dernier ne s’applique pas à l’année abrégée ni aux années scolaires suivantes. Règl. de l’Ont. 283/98, art. 4.

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