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Règl. de l'Ont. 284/98 : CALCUL DES DROITS PAYABLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1998 AU 31 AOÛT 1998

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 13 août 2004
15 juin 1998 12 août 2004

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 284/98

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 222/04

CALCUL DES DROITS PAYABLES À L’ÉGARD DES ÉLÈVES POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1998 AU 31 AOÛT 1998

Remarque : Règlement abrogé le 13 août 2004. Voir le Règl. de l’Ont. 222/04, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)

«effectif quotidien moyen de jour» À l’égard d’un conseil, s’entend de l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé aux termes de l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de l’année abrégée. («day school A.D.E.»)

«effectif quotidien moyen de l’éducation permanente» À l’égard d’un conseil, s’entend de l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente du conseil calculé aux termes de l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de l’année abrégée. («continuing education A.D.E.»)

«frais de pension» À l’égard d’un élève, s’entend des frais de pension de l’élève calculés aux termes des paragraphes (3) et (4). («P.A.C.»)

«programme à coût élevé» Selon le cas :

a) programme d’enseignement à l’enfance en difficulté, à l’exclusion d’un programme offert dans une école d’un conseil à la place d’un programme d’enseignement offert dans une école provinciale pour aveugles et sourds ou autre programme semblable donnant lieu au paiement d’une subvention générale,

b) programme d’enseignement technologique qui donne droit à au moins un crédit en vue de l’obtention du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études secondaires de l’Ontario. («high cost program»)

«règlement sur l’effectif quotidien moyen de l’année abrégée» Le Règlement de l’Ontario 283/98. («short year A.D.E. regulation»)

(2) Pour l’application du présent règlement, l’effectif quotidien moyen de jour d’un élève inscrit à une école qui relève du conseil est l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé comme si cet élève était le seul élève du conseil.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les frais de pension d’un élève correspondent au produit de l’effectif quotidien moyen de jour de l’élève par 141 $ dans le cas d’un élève de l’élémentaire ou par 282 $ dans le cas d’un élève du secondaire.

(4) Si un conseil a conclu une entente en vertu du paragraphe 188 (3) de la Loi en vue d’un paiement, par la Couronne du chef du Canada, lui permettant de fournir des classes à un nombre précis d’élèves, les frais de pension de chaque élève visé par l’entente sont de zéro. Règl. de l’Ont. 284/98, art. 1.

Application

2. Le présent règlement s’applique à l’égard de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 août 1998. Règl. de l’Ont. 284/98, art. 2.

Droits payables aux conseils autres que les conseils créés en vertu de l’article 68 — dispositions générales

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève inscrit à une école qui relève d’un conseil, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68, si des droits sont payables au conseil à l’égard de cet élève par, selon le cas :

a) un autre conseil;

b) la Couronne du chef du Canada;

c) une bande, un conseil de bande ou une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens.

(2) Le présent article s’applique également à l’égard de l’élève inscrit à une école qui relève d’un conseil, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68, si le paragraphe 49 (6) de la Loi s’applique à cet élève.

(3) Les droits payables à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) ou (2) sont calculés de la manière suivante :

1. Prendre la somme calculée, pour l’ancien conseil dont relevait l’école en 1997, aux termes des dispositions 1 à 4 du paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 81/97, mais en ajoutant aux dépenses courantes de fonctionnement utilisées dans le calcul l’excédent désigné comme B dans la définition de «maximum recognized day school O.E.» dans le Règlement de l’Ontario 78/97, tel qu’il est calculé pour l’ancien conseil dont relevait l’école en 1997.

2. Multiplier l’effectif quotidien moyen de jour de l’élève par la somme de ce qui suit :

i. la somme calculée aux termes de la disposition 1,

ii. les frais de pension de l’élève.

(4) Les droits payables à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) ou (2) qui est inscrit à un programme de langue autochtone et dont les droits sont payables par la Couronne du chef du Canada ou par une bande, le conseil d’une bande ou une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens, peuvent, au choix du conseil, être augmentés d’une somme égale à la fraction de la somme admissible au titre des programmes de langue autochtone langue seconde qui serait versée pour l’élève s’il s’agissait d’un élève résident du conseil.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), la somme admissible au titre des programmes de langue autochtone langue seconde est égale à :

a) pour un élève de l’élémentaire :

(i) 219 $, si l’élève est inscrit à un programme de langue autochtone pour 20 minutes ou plus mais moins de 40 minutes en moyenne par jour de classe,

(ii) 389 $, si l’élève est inscrit à un programme de langue autochtone pour 40 minutes ou plus en moyenne par jour de classe;

b) pour un élève du secondaire inscrit à un programme de langue autochtone, le produit obtenu en multipliant le nombre de crédits ou d’équivalences en crédits qui peuvent être accordés à l’élève pour ce programme par :

(i) 57 $, dans le cas d’un programme du cycle intermédiaire,

(ii) 75 $, dans le cas d’un programme du cycle supérieur.

(6) Les droits payables à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) ou (2) qui est inscrit à un programme à coût élevé peuvent, au choix du conseil, être augmentés en les multipliant par le facteur dont conviennent le conseil qui dispense l’enseignement et la partie par laquelle ces droits sont payables ou, en l’absence d’entente, par un facteur calculé conformément au paragraphe (7).

(7) Si le conseil qui dispense l’enseignement et la partie par laquelle les droits sont payables ne peuvent s’entendre sur le facteur à utiliser, celui-ci est calculé par trois arbitres, nommés de la manière suivante :

1. Un arbitre est nommé par le conseil qui dispense l’enseignement.

2. Un arbitre est nommé par la partie par laquelle les droits sont payables.

3. Un arbitre est nommé par les arbitres nommés aux termes des dispositions 1 et 2.

(8) La décision des arbitres ou de la majorité d’entre eux est définitive et lie le conseil qui dispense l’enseignement et la partie par laquelle les droits sont payables.

(9) Le nombre d’élèves d’un programme à coût élevé dispensé par le conseil à l’égard duquel les droits payables au conseil par une partie peuvent être augmentés en vertu du paragraphe (6) ou (7) ne doivent pas dépasser le chiffre obtenu de la manière suivante :

a) multiplier l’effectif quotidien moyen de jour des élèves à l’égard desquels des droits sont payables au conseil par la partie par le rapport qui existe entre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves inscrits au programme à coût élevé et l’effectif quotidien moyen de jour des élèves inscrits aux écoles qui relèvent du conseil;

b) soustraire le produit obtenu aux termes de l’alinéa a) de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves inscrits au programme à coût élevé à l’égard desquels des droits sont payables au conseil par la partie. Règl. de l’Ont. 284/98, art. 3.

4. (1) Malgré le paragraphe 3 (1), les droits payables à l’égard de l’élève qui est âgé d’au moins 21 ans le 31 décembre 1997 et qui est inscrit à une école secondaire et est visé par le paragraphe 3 (1) correspondent au produit de l’effectif quotidien moyen de jour de l’élève par le total de 2257 $ et des frais de pension de l’élève ou de l’autre somme dont conviennent le conseil qui dispense l’enseignement et la partie par laquelle les droits sont payables.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi ni à l’élève inscrit à une école qui relève d’un conseil créé en vertu de l’article 68. Règl. de l’Ont. 284/98, art. 4.

Droits payables aux conseils créés en vertu de l’article 68

5. Les droits payables à l’égard de l’élève inscrit à une école qui relève d’un conseil créé en vertu de l’article 68 sont calculés de la manière suivante :

1. Prendre les dépenses de fonctionnement du conseil pour l’année abrégée.

2. Déduire les subventions générales payables au conseil pour l’année abrégée.

3. Diviser par la somme des jours pour lesquels chaque élève de l’école est inscrit à l’école.

4. Multiplier par le nombre de jours pour lesquels l’élève dont on calcule les droits est inscrit à l’école. Règl. de l’Ont. 284/98, art. 5.

Droits imposés aux personnes résidant en Ontario

6. (1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève dont les droits sont payables par un autre conseil, par la Couronne du chef du Canada ou par une bande, le conseil d’une bande ou une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens.

(2) Les droits imposés à l’égard de l’élève inscrit à une école d’un conseil, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68, à son père, à sa mère ou à son tuteur qui réside en Ontario ne doivent pas dépasser les droits prévus au paragraphe (3) ou (4), selon le cas.

(3) Les droits payables à l’égard de l’élève inscrit à une école d’un conseil qui réside avec son père, sa mère ou son tuteur sur un bien-fonds exonéré d’impôts scolaires qui est situé dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires ne doivent pas dépasser 74 $ par mois ou fraction de mois où l’élève est inscrit à une école qui relève du conseil.

(4) Dans le cas d’un élève inscrit à une école d’un conseil qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’une circonscription scolaire, d’une zone d’écoles séparées ou d’un district d’écoles secondaires, les droits payables à l’égard de l’élève ne doivent pas dépasser, pour chaque mois ou fraction de mois où il est inscrit à une école qui relève du conseil, la somme exigée par le conseil dont relevait l’école en 1997, calculée aux termes du paragraphe 5 (4) du Règlement de l’Ontario 81/97.

(5) Si l’élève est inscrit à un programme à coût élevé, la somme calculée aux termes du paragraphe (4) peut, au choix du conseil, être augmentée d’une somme ne dépassant pas le coût additionnel assumé par le conseil pour dispenser le programme à coût élevé à cet élève. Règl. de l’Ont. 284/98, art. 6.

Droits imposés aux parents ne résidant pas en Ontario

7. (1) Les droits payables à l’égard de l’élève qui est inscrit à une école du conseil, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68, et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario sont ceux que fixe le conseil, mais ne doivent pas dépasser les maximums prévus aux paragraphes (2) et (3).

(2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), les droits payables à l’égard de l’élève qui est inscrit à une école d’un conseil et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario ne doivent pas dépasser la somme calculée de la manière suivante :

1. Additionner la somme calculée aux termes de la disposition 1 du paragraphe 3 (3) et les frais de pension de l’élève.

2. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 1 par 0,1.

3. Multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par le nombre de mois ou de fractions de mois où l’élève est inscrit à une école qui relève du conseil.

(3) Si l’élève est inscrit à un programme à coût élevé, le maximum fixé au paragraphe (2) est augmenté d’une somme ne dépassant pas le coût additionnel assumé par le conseil pour dispenser le programme à cet élève.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 284/98, art. 7.

Droits payables pour les programmes dispensés dans des installations

8. (1) Les droits imposés par un conseil, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68, à l’égard de l’élève qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être élève résident du conseil et pour lequel le conseil dispense un programme d’enseignement dans un hôpital ou un centre de traitement sont les droits dont conviennent le conseil qui dispense le programme et :

a) le conseil dont l’élève satisfait aux conditions requises pour être élève résident;

b) si l’élève ne satisfait pas aux qualités requises pour être élève résident d’un conseil, son père, sa mère ou son tuteur.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conseil qui dispense le programme d’enseignement s’il a reçu une subvention aux termes de l’article 27 du Règlement de l’Ontario 78/97 à l’égard de ce programme.

(3) Le paragraphe (1) s’applique malgré le paragraphe 3 (2). Règl. de l’Ont. 284/98, art. 8.

Droits payables pour l’éducation permanente et les cours d’été

9. Malgré les articles 3 à 8, les droits imposés par un conseil à l’égard de l’élève inscrit à un programme d’éducation permanente ou à des cours d’été qu’offre le conseil sont ceux que fixe le conseil qui dispense l’enseignement. Toutefois, ces droits ne doivent pas dépasser le produit de ce qui suit :

a) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente de l’élève;

b) le quotient obtenu en divisant les dépenses engagées par le conseil pour les cours ou les classes d’éducation permanente et les cours d’été pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 août 1998 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente du conseil. Règl. de l’Ont. 284/98, art. 9.

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