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Règl. de l'Ont. 285/98 : SUBVENTIONS GÉNÉRALES VISANT LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1998 AU 31 AOÛT 1998
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuabrogé ou caduc 13 août 2004 | |
25 septembre 2000 – 12 août 2004 |
Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 285/98
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 223/04
SUBVENTIONS GÉNÉRALES VISANT LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1998 AU 31 AOÛT 1998
Remarque : Règlement abrogé le 13 août 2004. Voir le Règl. de l’Ont. 223/04, art. 1.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Articles | ||
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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1 | ||
2-8 | ||
SUBVENTIONS EN FAVEUR DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT |
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9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
Recettes fiscales de l’année abrégée des conseils scolaires de district |
17 | |
18 | ||
Aide au titre des radiations d’impôts extraordinaires de 1997 |
19 | |
Redressement au titre des impôts supplémentaires extraordinaires de 1997 |
20 | |
21 | ||
Redressement au titre du retrait de services par les enseignants |
22 | |
22.1 | ||
23 | ||
PAIEMENTS DES CONSEILS SECONDÉS AU TITRE DES SERVICES DES CONSEILS DÉSIGNÉS |
24 | |
SUBVENTIONS EN FAVEUR DES ADMINISTRATIONS SCOLAIRES |
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25 | ||
Subventions en faveur des conseils créés en vertu de l’article 68 |
26 | |
PAIEMENTS VERSÉS À DES ADMINISTRATIONS RESPONSABLES |
27-30 | |
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PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«ancien conseil» Ne s’entend pas des conseils de secteur de la communauté urbaine de Toronto ni du Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto. («old board»)
«année abrégée» La période qui commence le 1er janvier 1998 et qui se termine le 31 août 1998. («short year»)
«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)
«conseil de secteur de la communauté urbaine de Toronto» :
a) Le Conseil de l’éducation de la municipalité d’East York,
b) le Conseil de l’éducation de la cité d’Etobicoke,
c) le Conseil de l’éducation de la cité de North York,
d) le Conseil de l’éducation de la cité de Scarborough,
e) le Conseil de l’éducation de la cité de Toronto,
f) le Conseil de l’éducation de la cité de York. («Metropolitan Toronto area board»)
«conseil désigné rattaché à un ancien conseil» Le conseil scolaire de district mentionné dans la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 460/97, en regard de l’ancien conseil mentionné dans la colonne 1 de cette annexe. («designated board associated with an old board»)
«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)
«conseil secondé rattaché à un ancien conseil» Le conseil scolaire de district mentionné dans la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 460/97, en regard de l’ancien conseil mentionné dans la colonne 1 de cette annexe. («supported board associated with an old board»)
«règlement sur l’effectif quotidien moyen de l’année abrégée» Le Règlement de l’Ontario 283/98. («short year A.D.E. regulation»)
«règlement sur les droits de l’année abrégée» Le Règlement de l’Ontario 284/98. («short year fees regulation») Règl. de l’Ont. 285/98, art. 1.
2. (1) La subvention générale payable pour l’année abrégée à un conseil scolaire de district correspond à la somme calculée aux termes de la partie II. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 2 (1).
(2) La subvention générale payable pour l’année abrégée à un conseil isolé correspond à la somme calculée aux termes de la partie IV. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 2 (2).
(3) La subvention générale payable pour l’année abrégée à un conseil créé en vertu de l’article 68 correspond à la somme calculée aux termes de la partie IV. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 2 (3).
3. Les subventions générales payables aux termes du présent règlement se fondent sur des estimations pendant l’année abrégée.Les redressements éventuels nécessaires sont effectués lorsque les données financières et l’effectif quotidien moyen réels sont connus. Règl. de l’Ont. 285/98, art. 3.
4. (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 285/98, par. 4 (1).
«ancien conseil non parachevé» Ancien conseil auquel s’appliquait le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 78/97.
(2) Pour l’application du présent règlement, tous les calculs visant un ancien conseil non parachevé se font de façon distincte aux fins des écoles élémentaires et à celles des écoles secondaires. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 4 (2).
5. L’obligation pour les conseils de se conformer aux lois dont l’application relève du ministre et aux textes pris en application de telles lois, notamment des règlements, des politiques, des lignes directrices ou des directives, est une condition du versement des subventions prévues par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 285/98, art. 5.
6. Si le conseil contrevient à une loi dont l’application relève du ministre ou à un texte pris en application d’une telle loi, notamment un règlement, une politique, une ligne directrice ou une directive, le ministre peut retenir tout ou partie de la subvention qui lui est payable par ailleurs aux termes de la Loi jusqu’à ce qu’il prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Règl. de l’Ont. 285/98, art. 6.
7. (1) Si un ancien conseil a reçu une somme supérieure à celle qui lui était payable aux termes d’un règlement sur les subventions générales, l’excédent est déduit des subventions payables aux termes du présent règlement au conseil désigné et au conseil secondé qui lui sont rattachés, conformément aux facteurs de répartition pertinents établis aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district». Règl. de l’Ont. 285/98, par. 7 (1).
(2) Si un ancien conseil a reçu une somme inférieure à celle qui lui était payable aux termes d’un règlement sur les subventions générales, la différence est ajoutée aux subventions payables aux termes du présent règlement au conseil désigné et au conseil secondé qui lui sont rattachés, conformément aux facteurs de répartition pertinents établis aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district». Règl. de l’Ont. 285/98, par. 7 (2).
8. Pour l’application du présent règlement, s’il a des motifs raisonnables de conclure qu’une somme figurant à un code dans un état financier est inexacte en raison d’une erreur de calcul, d’une erreur d’écriture ou parce qu’il n’a pas été tenu compte d’une modification apportée à un règlement antérieur sur les subventions générales lors du calcul de la somme, le ministre effectue la correction indiquée et la somme corrigée est réputée la somme figurant au code dans l’état financier. Règl. de l’Ont. 285/98, art. 8.
PARTIE II
SUBVENTIONS EN FAVEUR DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT
9. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à la partie III.
«formule de répartition des dépenses réelles de 1997» La formule fournie par le ministère dans la trousse des états financiers de 1997 aux fins du calcul de la répartition des dépenses réelles de 1997 des anciens conseils entre leur part de langue anglaise et celle de langue française. («1997 actual expenditure allocation form»)
«module scolaire de langue anglaise» S’entend d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école dans lesquels l’anglais ou la langue des signes américaine est la langue d’enseignement et, en outre, d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école créés en vertu de la disposition 25 du paragraphe 8 (1) de la Loi. («English-language instructional unit»)
«part de langue anglaise» La part de langue anglaise d’un ancien conseil s’entend de la partie théorique du conseil à laquelle sont attribuées les dépenses liées à l’enseignement dispensé aux élèves des modules scolaires de langue anglaise dans la formule de répartition des dépenses réelles de 1997. («English-language portion»)
«part de langue française» La part de langue française d’un ancien conseil s’entend de la partie théorique du conseil à laquelle sont attribuées les dépenses liées à l’enseignement dispensé aux élèves des modules scolaires de langue française dans la formule de répartition des dépenses réelles de 1997. («French-language portion»)
«part linguistique» La part linguistique d’un ancien conseil s’entend de ce qui suit :
a) sa part de langue anglaise;
b) sa part de langue française. («language portion») Règl. de l’Ont. 285/98, par. 9 (1).
(2) Pour l’application de la présente partie et de la partie III, un ancien conseil est remplacé par un conseil scolaire de district si ce dernier est mentionné dans la colonne 2 ou 3 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 460/97, en regard de l’ancien conseil qui est mentionné dans la colonne 1 de cette annexe. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 9 (2).
(3) Pour l’application de la présente partie et de la partie III :
a) les mentions de la part linguistique pertinente des anciens conseils que remplace le conseil scolaire de district de langue anglaise sont des mentions de leur part de langue anglaise;
b) les mentions de la part linguistique pertinente des anciens conseils que remplace le conseil scolaire de district de langue française sont des mentions de leur part de langue française. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 9 (3).
10. (1) Le conseil scolaire de district reçoit une subvention calculée de la manière suivante :
1. Additionner les recettes garanties de la part linguistique pertinente des anciens conseils que remplace le conseil scolaire de district, calculées conformément aux articles 11 à 16.
2. Déduire les recettes fiscales de l’année abrégée du conseil scolaire de district, calculées aux termes de l’article 17.
3. Ajouter la somme calculée aux termes de l’article 18, s’il s’applique.
4. Ajouter la somme calculée aux termes de l’article 19, s’il s’applique.
5. Déduire la somme calculée aux termes de l’article 20, s’il s’applique.
6. Déduire la somme visée au paragraphe 233 (1) de la Loi qui se trouve dans le fonds de réserve du conseil scolaire de district le 31 août 1998, immédiatement avant le virement prévu au paragraphe 233 (2) de la Loi.
7. Ajouter la somme calculée aux termes de l’article 21, s’il s’applique.
8. Déduire la somme calculée aux termes de l’article 22, s’il s’applique.
9. Ajouter la part, calculée conformément au paragraphe (2), des déficits accumulés des anciens conseils qui revient au conseil, si elle n’est pas inférieure à zéro.
10. Ajouter la somme précisée pour le conseil à l’article 22.1, s’il s’applique. Règl. de l’Ont. 285/98, art. 10; Règl. de l’Ont. 467/98, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 529/00, art. 1.
(2) Lapart visée à la disposition 9 du paragraphe (1) est calculée de la manière suivante :
1. Multiplier la part du moins-perçu de l’année courante, tel qu’il figure au code 0245 dans les états financiers vérifiés de 1997 de chacun des anciens conseils, qui revient au conseil par le facteur pertinent de chacun de ces anciens conseils, tel qu’il figure dans le document intitulé «Facteurs de répartition» que le ministère a publié le 4 août 1998 et que le public peut consulter à la Direction de l’administration des subventions de fonctionnement et d’immobilisations du ministère, dont les bureaux sont situés au 21e étage du 900, rue Bay, à Toronto.
2. Additionner les sommes calculées aux termes de la disposition 1.
3. Déduire l’aide au titre des radiations d’impôts extraordinaires de 1997 calculée aux termes du paragraphe 19 (1) ou (2), selon le cas.
4. Ajouter le redressement au titre des impôts supplémentaires extraordinaires de 1997 calculé aux termes du paragraphe 20 (1) ou (2), selon le cas. Règl. de l’Ont. 467/98, par. 1 (2).
11. Les recettes garanties d’une part linguistique de l’ancien conseil sont calculées de la manière suivante :
1. Multiplier les recettes de 1997 de l’ancien conseil, calculées aux termes de l’article 12, par le facteur de répartition de la part linguistique, fixé ou précisé aux termes de l’article 13.
2. Multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 1 par 0,62.
3. Multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par le facteur de redressement de l’effectif de la part linguistique, calculé aux termes de l’article 14.
4. Ajouter au produit obtenu aux termes de la disposition 3 le redressement au titre des maternelles de la part linguistique, calculé aux termes de l’article 15, s’il s’applique.
5. Ajouter à la somme obtenue aux termes de la disposition 4 le redressement au titre des cours d’été de la part linguistique, calculé aux termes de l’article 16, s’il s’applique. Règl. de l’Ont. 285/98, art. 11.
Recettes de 1997 de l’ancien conseil
12. (1) Les recettes de 1997 de l’ancien conseil correspondent à la différence entre la somme de ce qui suit :
a) les impôts prélevés aux termes de la Loi aux fins de l’ancien conseil en 1997;
b) les sommes que l’ancien conseil peut recevoir en 1997 aux termes du paragraphe 159 (22) de la Loi sur les municipalités, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er janvier 1998;
c) les paiements tenant lieu d’impôts, au sens de «payments in lieu of taxes» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 78/97, que l’ancien conseil peut recevoir en 1997;
d) le total des impôts de 1996 que l’ancien conseil a remboursés par suite d’une grève ou d’un lock-out des employés, tel qu’il figure au code 0246 dans les états financiers vérifiés de 1997 de l’ancien conseil;
e) le moindre de ce qui suit :
(i) les trop-perçus et les virements de réserve de l’ancien conseil, calculés aux termes du paragraphe (2),
(ii) la somme qui figure au tableau 1 en regard de l’ancien conseil;
f) les impôts supplémentaires de l’ancien conseil calculés aux fins des recettes garanties aux termes du paragraphe (4);
g) la subvention payable à l’ancien conseil aux termes du Règlement de l’Ontario 78/97, sans tenir compte des sommes payables aux termes de l’article 50 de ce règlement;
et la somme de ce qui suit :
h) l’excédent éventuel de zéro sur la somme des subventions calculées, dans le cas de l’ancien conseil, pour 1997 aux termes des articles 8 à 45 du Règlement de l’Ontario 78/97;
i) les impôts radiés de l’ancien conseil calculés aux fins des recettes garanties aux termes du paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 285/98, par. 12 (1).
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1) e) (i), les trop-perçus et les virements de réserve de l’ancien conseil correspondent au trop-perçu de 1996 de l’ancien conseil, tel qu’il figure au code 0244 de ses états financiers vérifiés de 1997, redressé de la manière suivante :
1. Si les prévisions budgétaires adoptées par l’ancien conseil en 1997 font état d’un virement net de sa réserve pour fonds de roulement, ajouter le montant de ce virement au trop-perçu de 1996.
2. Si les prévisions budgétaires adoptées par l’ancien conseil en 1997 font état d’un virement net à sa réserve pour fonds de roulement, déduire le montant de ce virement du trop-perçu de 1996. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 12 (2).
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1) e) (i), tout montant négatif obtenu aux termes du paragraphe (2) est réputé nul. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 12 (3).
(4) Pour l’application de l’alinéa (1) f), les impôts supplémentaires de l’ancien conseil aux fins des recettes garanties correspondent au moindre de ce qui suit :
a) les impôts que l’ancien conseil peut recevoir en 1997 aux termes de l’article 35 de la Loi sur l’évaluation foncière;
b) le plus élevé de ce qui suit :
(i) la somme qui figure dans les prévisions budgétaires de 1997 de l’ancien conseil à l’égard des impôts qu’il a pu recevoir en 1997 aux termes de l’article 35 de la Loi sur l’évaluation foncière,
(ii) la moyenne des sommes que l’ancien conseil a reçues en 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 aux termes de l’article 35 de la Loi sur l’évaluation foncière. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 12 (4).
(5) Les calculs prévus aux alinéas (1) g) et h) sont effectués comme s’il n’y avait eu ni grève ni lock-out des employés en 1997. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 12 (5).
(6) Pour l’application de l’alinéa (1) i), les impôts radiés de l’ancien conseil aux fins des recettes garanties correspondent au moindre de ce qui suit :
a) les sommes qu’un conseil municipal a exigées de l’ancien conseil en 1997 aux termes de l’article 421 de la Loi sur les municipalités, à l’exclusion des impôts que l’ancien conseil a pu recevoir en 1997 dans la mesure où ces impôts ont été annulés ou réduits par suite d’une de ses résolutions;
b) le plus élevé de ce qui suit :
(i) les sommes qui figurent dans les prévisions budgétaires de 1997 de l’ancien conseil à l’égard des sommes qu’un conseil municipal peut exiger de lui aux termes de l’article 421 de la Loi sur les municipalités, à l’exclusion des impôts que l’ancien conseil a pu recevoir en 1997 dans la mesure où ces impôts ont été annulés ou réduits par suite d’une de ses résolutions,
(ii) la moyenne des sommes qu’un conseil municipal a exigées de l’ancien conseil en 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 aux termes de l’article 421 de la Loi sur les municipalités, à l’exclusion des impôts que l’ancien conseil a pu recevoir pendant ces années dans la mesure où ces impôts ont été annulés ou réduits par suite d’une de ses résolutions. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 12 (6).
(7) Pour l’application des sous-alinéas (4) b) (ii) et (6) b) (ii), toute année de la période de cinq ans pendant laquelle les sommes reçues ou exigées, selon le cas, sont supérieures d’au moins 75 pour cent à la moyenne quinquennale est exclue du calcul de cette moyenne. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 12 (7).
13. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le facteur de répartition de la part de langue anglaise de l’ancien conseil correspond au facteur précisé dans le cas des dépenses de cette part dans sa formule de répartition des dépenses réelles de 1997. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 13 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le facteur de répartition de la part de langue française de l’ancien conseil correspond au facteur précisé dans le cas des dépenses de cette part dans sa formule de répartition des dépenses réelles de 1997. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 13 (2).
(3) Le conseil scolaire de district de langue anglaise et le conseil scolaire de district de langue française qui remplacent un ancien conseil peuvent s’entendre pour préciser des facteurs de répartition différents pour la part de langue anglaise et la part de langue française de celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 13 (3).
(4) Le facteur de répartition de la part de langue anglaise de l’ancien conseil qui ne fait état d’aucune dépense pour une part de langue française dans sa formule de répartition des dépenses réelles de 1997 est de un et celui de sa part de langue française est de zéro. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 13 (4).
(5) Le facteur de répartition de la part de langue française de l’ancien conseil qui ne fait état d’aucune dépense pour une part de langue anglaise dans sa formule de répartition des dépenses réelles de 1997 est de un et celui de sa part de langue anglaise est de zéro. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 13 (5).
Facteur de redressement de l’effectif
14. (1) Le facteur de redressement de l’effectif de la part de langue anglaise de l’ancien conseil se calcule en divisant l’effectif quotidien moyen de langue anglaise de l’année scolaire 1997-1998 du territoire de l’ancien conseil, calculé aux termes du paragraphe (2), par l’effectif quotidien moyen de langue anglaise de l’année civile 1997 de l’ancien conseil, calculé aux termes du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 285/98, par. 14 (1).
(2) L’effectif quotidien moyen de langue anglaise de l’année scolaire 1997-1998 du territoire de l’ancien conseil correspond à la somme de ce qui suit :
1. La fraction de l’effectif quotidien moyen des élèves résidents internes de jour et de l’effectif quotidien moyen des élèves résidents externes de jour de l’ancien conseil qui concerne la période qui commence le 1er septembre 1997 et qui se termine le 31 décembre 1997, à l’exclusion des élèves inscrits à un module scolaire de langue française.Pour l’application de la présente disposition, «effectif quotidien moyen des élèves résidents internes de jour» et «effectif quotidien moyen des élèves résidents externes de jour» s’entendent au sens de «day school A.D.E. of resident-internal pupils» et de «day school A.D.E. of resident-external pupils», respectivement, dans le Règlement de l’Ontario 78/97.
2. L’effectif quotidien moyen calculé aux termes de l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de l’année abrégée à l’égard des élèves qui résident dans le territoire de compétence de l’ancien conseil et qui sont élèves résidents d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, à l’exclusion des élèves qui sont inscrits à une école secondaire et qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 1997, ainsi que des élèves inscrits à un programme de maternelle. Pour l’application de la présente disposition, l’élève est élève résident du conseil scolaire de district s’il est élève résident interne ou élève résident externe du conseil au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de l’année abrégée.
3. La fraction de l’effectif quotidien moyen des élèves non résidents de jour de l’ancien conseil qui concerne la période qui commence le 1er septembre 1997 et qui se termine le 31 décembre 1997, à l’exclusion des élèves dont le ministre n’a pas payé les frais d’instruction aux termes des articles 31 à 34 du Règlement de l’Ontario 78/97 et des élèves inscrits à un module scolaire de langue française.Pour l’application de la présente disposition, «effectif quotidien moyen des élèves non résidents de jour» s’entend au sens de «day school A.D.E. of non-resident pupils» dans le Règlement de l’Ontario 78/97.
4. L’effectif quotidien moyen calculé aux termes de l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de l’année abrégée à l’égard des élèves non résidents d’un conseil scolaire de district de langue anglaise qui résident dans le territoire de compétence de l’ancien conseil et qui possèderaient les qualités requises pour obtenir de l’aide au titre des frais d’instruction aux termes des règles énoncées aux articles 31 à 34 du Règlement de l’Ontario 78/97 si ces règles s’appliquaient à l’année abrégée.Pour l’application de la présente disposition, l’élève est élève non résident du conseil scolaire de district s’il est élève non résident du conseil au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de l’année abrégée.
5. Le produit de ce qui suit :
(i) 7,
(ii) la somme du nombre des enseignants et de la moitié du nombre des aide-enseignants que l’ancien conseil employait pour dispenser l’enseignement en anglais, au sens du paragraphe 58.1 (1) de la Loi, dans des programmes que le ministre a approuvés aux termes de l’article 27 du Règlement de l’Ontario 78/97 aux fins de l’année scolaire 1997-1998. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 14 (2).
(3) L’effectif quotidien moyen de langue anglaise de l’année civile 1997 de l’ancien conseil correspond à la somme de ce qui suit :
1. L’effectif quotidien moyen des élèves résidents externes de jour de 1997 et l’effectif quotidien moyen des élèves résidents internes de jour de 1997 de l’ancien conseil, à l’exclusion des élèves inscrits à un module scolaire de langue française.Pour l’application de la présente disposition, «effectif quotidien moyen des élèves résidents externes de jour» et «effectif quotidien moyen des élèves résidents internes de jour» s’entendent au sens de «day school A.D.E. of resident-external pupils» et de «day school A.D.E. of resident-internal pupils», respectivement, dans le Règlement de l’Ontario 78/97.
2. L’effectif quotidien moyen des élèves non résidents de jour de l’ancien conseil, à l’exclusion des élèves dont le ministre n’a pas payé les frais d’instruction aux termes des articles 31 à 34 du Règlement de l’Ontario 78/97 et des élèves inscrits à un module scolaire de langue française.Pour l’application de la présente disposition, «effectif quotidien moyen des élèves non résidents de jour» s’entend au sens de «day school A.D.E. of non-resident pupils» dans le Règlement de l’Ontario 78/97.
3. Le produit de ce qui suit :
(i) 7,
(ii) la somme du nombre des enseignants et de la moitié du nombre des aide-enseignants que l’ancien conseil employait pour dispenser l’enseignement en anglais, au sens du paragraphe 58.1 (1) de la Loi, dans des programmes que le ministre a approuvés aux termes de l’article 27 du Règlement de l’Ontario 78/97 aux fins de l’année civile 1997. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 14 (3).
(4) Les règles qui suivent s’appliquent aux paragraphes (2) et (3) :
1. La présente règle s’applique pour l’application des dispositions 1 et 3 du paragraphe (2) et des dispositions 1 et 2 du paragraphe (3).L’élève du secondaire de l’ancien conseil qui a obtenu une partie seulement de ses crédits dans un module scolaire de langue française est compté en partie comme élève inscrit à un module scolaire de langue française et en partie comme élève qui n’est pas inscrit à un tel module, proportionnellement au rapport qui existe entre les crédits qu’il a obtenus dans ce module et le total de ses crédits.
2. La présente règle s’applique pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2) si, le 31 octobre 1997, l’élève était inscrit à une école secondaire d’un ancien conseil public et que son père, sa mère ou son tuteur était un contribuable des écoles séparées dont les impôts aux fins des écoles secondaires de 1997 ont été affectés au soutien de l’ancien conseil public.L’élève qui, le 31 mars 1998, est inscrit à une école secondaire du conseil scolaire de district dont, ce jour-là, relève l’école à laquelle il était inscrit le 31 octobre 1997 est compté comme élève résident de ce conseil.Pour l’application de la présente règle, «ancien conseil public» s’entend d’un ancien conseil, à l’exclusion d’un conseil d’écoles catholiques au sens de la Loi sur l’éducation, telle qu’elle existait immédiatement avant le 1er janvier 1998.
3. La présente règle s’applique pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2) si, le 31 octobre 1997, l’élève était un élève résident d’un ancien conseil qui était inscrit à un module scolaire de langue anglaise.Si, le 31 mars 1998, l’élève est inscrit à une école qui relève du conseil scolaire de district de langue anglaise qui remplace l’ancien conseil, il est compté comme élève résident du conseil scolaire de district.Pour l’application de la présente règle, l’élève est élève résident d’un ancien conseil s’il était élève résident interne ou élève résident externe de l’ancien conseil au sens de «resident-internal pupil» et de «resident-external pupil», respectivement, dans le Règlement de l’Ontario 78/97. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 14 (4).
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au facteur de redressement de l’effectif de la part de langue française de l’ancien conseil.À cette fin :
a) les mentions de la langue anglaise sont réputées des mentions de la langue française;
b) les mentions de la langue française sont réputées des mentions de la langue anglaise. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 14 (5).
(6) Si le facteur de redressement de l’effectif calculé conformément aux paragraphes (1) à (5) est inférieur à 1, il est redressé par ajout de 50 pour cent de la différence entre 1 et sa valeur. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 14 (6).
Redressement au titre des maternelles
15. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«élève résident interne» S’entend au sens de «resident-internal pupil» dans le Règlement de l’Ontario 78/97. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 15 (1).
(2) Le paragraphe (3) s’applique si l’ancien conseil offrait une maternelle qui était un module scolaire de langue anglaise dans une ou plusieurs de ses écoles en septembre 1997 et que :
a) soit il n’offrait pas une telle maternelle dans aucune de ses écoles avant septembre 1997;
b) soit il suivait, en septembre 1997, un plan de mise en oeuvre de maternelles qui prévoyait leur mise en place graduelle dans son territoire. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 15 (2).
(3) Sous réserve du paragraphe (2), le redressement au titre des maternelles de la part de langue anglaise de l’ancien conseil correspond au produit de ce qui suit :
a) 2 033 $;
b) 37,2 pour cent du nombre d’élèves résidents internes inscrits, le 31 octobre 1997, à une maternelle :
(i) d’une part, qu’offrait l’ancien conseil dans une école où il n’était pas offert de maternelle avant le 1er septembre 1997,
(ii) d’autre part, qui ne constituait pas un module scolaire de langue française. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 15 (3).
(4) Le paragraphe (5) s’applique si l’ancien conseil offrait une maternelle qui était un module scolaire de langue française dans une ou plusieurs de ses écoles en septembre 1997 et que :
a) soit il n’offrait pas une telle maternelle dans aucune de ses écoles avant septembre 1997;
b) soit il suivait, en septembre 1997, un plan de mise en oeuvre de maternelles qui prévoyait leur mise en place graduelle dans son territoire. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 15 (4).
(5) Sous réserve du paragraphe (4), le redressement au titre des maternelles de la part de langue française de l’ancien conseil correspond au produit de ce qui suit :
a) 2 033 $;
b) 37,2 pour cent du nombre d’élèves résidents internes inscrits, le 31 octobre 1997, à une maternelle :
(i) d’une part, qu’offrait l’ancien conseil dans une école où il n’était pas offert de maternelle avant le 1er septembre 1997,
(ii) d’autre part, qui constituait un module scolaire de langue française. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 15 (5).
Redressement au titre des cours d’été
16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«effectif quotidien moyen des cours d’été aux fins des subventions» S’entend au sens de «summer school A.D.E. for grant purposes» dans le Règlement de l’Ontario 78/97.(«summer school A.D.E. for grant purposes»)
«effectif quotidien moyen des élèves résidents externes de jour» S’entend au sens de «day school A.D.E. of resident-external pupils» dans le Règlement de l’Ontario 78/97.(«day school A.D.E. of resident-external pupils»)
«effectif quotidien moyen des élèves résidents internes de jour» S’entend au sens de «day school A.D.E. of resident-internal pupils» dans le Règlement de l’Ontario 78/97.(«day school A.D.E. of resident-internal pupils») Règl. de l’Ont. 285/98, par. 16 (1).
(2) Le redressement au titre des cours d’été de la part de langue anglaise de l’ancien conseil est le produit de ce qui suit :
a) l’effectif quotidien moyen des cours d’été aux fins des subventions de 1997, à l’exclusion des élèves inscrits à un module scolaire de langue française, déduction faite du produit de ce qui suit :
(i) l’effectif quotidien moyen de 1997 des élèves résidents externes de jour et des élèves résidents internes de jour, à l’exclusion des élèves inscrits à un module scolaire de langue française,
(ii) 0,004;
b) 2 257 $;
c) 0,38. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 16 (2).
(3) Le redressement au titre des cours d’été de la part de langue française de l’ancien conseil est le produit de ce qui suit :
a) l’effectif quotidien moyen des cours d’été aux fins des subventions de 1997, à l’exclusion des élèves inscrits à un module scolaire de langue anglaise, déduction faite du produit de ce qui suit :
(i) l’effectif quotidien moyen de 1997 des élèves résidents externes de jour et des élèves résidents internes de jour, à l’exclusion des élèves inscrits à un module scolaire de langue anglaise,
(ii) 0,004;
b) 2 257 $;
c) 0,38. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 16 (3).
Recettes fiscales de l’année abrégée des conseils scolaires de district
17. (1) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 10, les recettes fiscales de l’année abrégée d’un conseil scolaire de district sont calculées de la manière suivante :
1. Additionner ce qui suit :
i. le total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes des paragraphes 237 (12) et 238 (2),de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi, des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités et de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98,
ii. les sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 1998 d’une municipalité aux termes du paragraphe 445 (4) de la Loi sur les municipalités,
iii. le total des paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 1998 en vertu du paragraphe 371.1 (1) de la Loi sur les municipalités,
iv. le total des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 1998 en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,
v. les sommes éventuelles partagées avec le conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes du paragraphe 442.1 (11.3) de la Loi sur les municipalités.
2. Multiplier par 0,62.
3. Additionner ce qui suit :
i. le total des sommes éventuelles remises au conseil pendant l’année abrégée aux termes du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 365/98,
ii. le total des sommes éventuelles versées au conseil pendant l’année abrégée aux termes de l’alinéa 3 (1) a) du Règlement de l’Ontario 366/98.
4. Déduire les frais de perception des impôts scolaires dans un territoire non érigé en municipalité qu’a engagés le conseil pendant l’année abrégée aux termes de l’article 257.7 de la Loi, jusqu’à concurrence de 2 pour cent de 62 pour cent du total des impôts scolaires qu’il a prélevés pour 1998 dans un tel territoire.
5. Déduire le total des remises que le conseil accorde aux termes de l’article 257.2.1 de la Loi pendant l’année abrégée.
6. Déduire 62 pour cent du total des sommes éventuelles versées par le conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes des paragraphes 442.1 (7) et 442.2 (8.1) de la Loi sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 210/99, art. 1.
(2) Les sommes que le ministre verse au conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes de l’article 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes d’une disposition de la Loi visée à la sous-disposition i de la disposition 1 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 210/99, art. 1.
Aide au titre des subventions négatives
18. (1) Le présent article s’applique si la somme des subventions calculées aux termes des articles 8 à 45 du Règlement de l’Ontario 78/97 dans le cas d’un ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district est inférieure à zéro. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 18 (1).
(2) Dans le cas du conseil scolaire de district de langue anglaise, la somme à ajouter aux termes de la disposition 3 de l’article 10 est calculée de la manière suivante :
1. Calculer la différence entre la somme des subventions calculées aux termes des articles 8 à 45 du Règlement de l’Ontario 78/97 dans le cas de l’ancien conseil remplacé et zéro.
2. Multiplier la valeur calculée aux termes de la disposition 1 par 0,62.
3. Multiplier la valeur calculée aux termes de la disposition 2 par le facteur de répartition de la part de langue anglaise de l’ancien conseil, fixé ou précisé aux termes de l’article 13. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 18 (2).
(3) Dans le cas du conseil scolaire de district de langue française, la somme à ajouter aux termes de la disposition 3 de l’article 10 est calculée de la manière suivante :
1. Calculer la différence entre la somme des subventions calculées aux termes des articles 8 à 45 du Règlement de l’Ontario 78/97 dans le cas de l’ancien conseil remplacé et zéro.
2. Multiplier la valeur calculée aux termes de la disposition 1 par 0,62.
3. Multiplier la valeur calculée aux termes de la disposition 2 par le facteur de répartition de la part de langue française de l’ancien conseil, fixé ou précisé aux termes de l’article 13. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 18 (3).
(4) Les calculs prévus au présent article sont effectués comme s’il n’y avait eu ni grève ni lock-out des employés en 1997. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 18 (4).
Aide au titre des radiations d’impôts extraordinaires de 1997
19. (1) Dans le cas du conseil scolaire de district de langue anglaise, la somme à ajouter aux termes de la disposition 4 de l’article 10 est calculée de la manière suivante :
1. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, calculer l’excédent éventuel de la somme calculée aux termes de l’alinéa 12 (6) a) sur la somme calculée aux termes de l’alinéa 12 (6) b).
2. Multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 1 pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district par le facteur de répartition pertinent établi aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district».
3. Additionner les sommes calculées aux termes de la disposition 2 pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 19 (1).
(2) Dans le cas du conseil scolaire de district de langue française, la somme à ajouter aux termes de la disposition 4 de l’article 10 est calculée de la manière suivante :
1. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, calculer l’excédent éventuel de la somme calculée aux termes de l’alinéa 12 (6) a) sur la somme calculée aux termes de l’alinéa 12 (6) b).
2. Multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 1 pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district par le facteur de répartition pertinent établi aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district».
3. Additionner les sommes calculées aux termes de la disposition 2 pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 19 (2).
Redressement au titre des impôts supplémentaires extraordinaires de 1997
20. (1) Dans le cas du conseil scolaire de district de langue anglaise, la somme à déduire aux termes de la disposition 5 de l’article 10 est calculée de la manière suivante :
1. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, calculer l’excédent éventuel de la somme calculée aux termes de l’alinéa 12 (4) a) sur la somme calculée aux termes de l’alinéa 12 (4) b).
2. Multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 1 pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district par le facteur de répartition pertinent établi aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district».
3. Additionner les sommes calculées aux termes de la disposition 2 pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 20 (1).
(2) Dans le cas du conseil scolaire de district de langue française, la somme à déduire aux termes de la disposition 5 de l’article 10 est calculée de la manière suivante :
1. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, calculer l’excédent éventuel de la somme calculée aux termes de l’alinéa 12 (4) a) sur la somme calculée aux termes de l’alinéa 12 (4) b).
2. Multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 1 pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district par le facteur de répartition pertinent établi aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district».
3. Additionner les sommes calculées aux termes de la disposition 2 pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 20 (2).
Aide au titre des programmes tenant lieu de services
21. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’élève qui n’était pas élève résident d’un ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district avant l’année abrégée devient élève résident du conseil scolaire de district pendant celle-ci;
b) l’élève a besoin d’un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté qui tient lieu d’un programme d’enseignement offert dans une école provinciale pour élèves aveugles, sourds ou sourds et aveugles;
c) le conseil scolaire de district engage des employés supplémentaires afin de créer ou d’étendre un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté du genre visé à l’alinéa b) au profit de l’élève. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 21 (1).
(2) La somme à ajouter aux termes de la disposition 7 de l’article 10 est calculée de la manière suivante :
1. Calculer le nombre des enseignants et la moitié du nombre des aide-enseignants que le conseil emploie avec l’approbation du ministre pour dispenser l’enseignement à chaque élève dans les circonstances visées au paragraphe (1).
2. Dans le cas d’un élève de l’élémentaire, multiplier par 48 200 $ le nombre calculé pour cet élève aux termes de la disposition 1.Multiplier ce produit par 0,1 pour chaque mois ou fraction de mois de l’année abrégée pendant lequel le conseil offre le programme à l’élève.
3. Dans le cas d’un élève du secondaire, multiplier par 55 400 $ le nombre calculé pour cet élève aux termes de la disposition 1.Multiplier ce produit par 0,1 pour chaque mois ou fraction de mois de l’année abrégée pendant lequel le conseil offre le programme à l’élève.
4. Calculer le nombre d’interprètes que le conseil emploie avec l’approbation du ministre pour dispenser l’enseignement à chaque élève dans les circonstances visées au paragraphe (1).
5. Multiplier par 34 000 $ le nombre calculé pour chaque élève aux termes de la disposition 4.Multiplier ce produit par 0,1 pour chaque mois ou fraction de mois de l’année abrégée pendant lequel le conseil offre le programme à l’élève.
6. Calculer le nombre de transcripteurs que le conseil emploie avec l’approbation du ministre pour dispenser l’enseignement à chaque élève dans les circonstances visées au paragraphe (1).
7. Multiplier par 28 000 $ le nombre calculé pour chaque élève aux termes de la disposition 6.Multiplier ce produit par 0,1 pour chaque mois ou fraction de mois de l’année abrégée pendant lequel le conseil offre le programme à l’élève.
8. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 2, 3, 5 et 7. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 21 (2).
(3) Pour l’application du paragraphe (2), un nombre peut être entier, fractionnaire ou mixte. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 21 (3).
(4) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2), l’interprète n’est compté que s’il réunit les conditions suivantes :
a) il possède les qualités requises pour être interprète conformément à la note Politique/Programmes no 76C;
b) le conseil l’emploie pour aider un élève en difficulté qui est par ailleurs admissible à un programme d’une école provinciale pour élèves sourds ou malentendants. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 21 (4).
(5) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (2), le transcripteur n’est compté que s’il réunit les conditions suivantes :
a) il possède les qualités requises pour être transcripteur conformément à la note Politique/Programmes no 76C;
b) le conseil l’emploie pour aider un élève en difficulté qui est par ailleurs admissible à un programme d’une école provinciale pour élèves aveugles. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 21 (5).
Redressement au titre du retrait de services par les enseignants
22. (1) Dans le cas du conseil scolaire de district de langue anglaise, la somme à déduire aux termes de la disposition 8 de l’article 10 est calculée de la manière suivante :
1. Calculer la somme éventuelle que chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district a virée à la fin de 1997 de la réserve constituée aux termes de l’article 237 ou 238 de la Loi sur l’éducation, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, à son fonds d’administration générale.
2. Multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 1 pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district par le facteur de répartition pertinent établi aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district».
3. Additionner les sommes calculées aux termes de la disposition 2 pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 22 (1).
(2) Dans le cas du conseil scolaire de district de langue française, la somme à déduire aux termes de la disposition 8 de l’article 10 est calculée de la manière suivante :
1. Calculer la somme éventuelle que chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district a virée à la fin de 1997 de la réserve constituée aux termes de l’article 237 ou 238 de la Loi sur l’éducation, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, à son fonds d’administration générale.
2. Multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 1 pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district par le facteur de répartition pertinent établi aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district».
3. Additionner les sommes calculées aux termes de la disposition 2 pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 22 (2).
Redressement : modification du soutien scolaire
22.1 (1) Pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 10 (1), la somme précisée pour le conseil scolaire de district appelé Rainbow District School Board est de 802 609 $. Règl. de l’Ont. 529/00, art. 2.
(2) Pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 10 (1), la somme précisée pour le Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario est de 323 522 $. Règl. de l’Ont. 529/00, art. 2.
Subvention au titre des projets d’immobilisations
23. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«immobilisation» S’entend de ce qui suit :
a) l’emplacement scolaire qui offre ou est capable d’offrir des installations d’accueil pour les élèves et son agrandissement et l’amélioration qui y est apportée,
b) le bâtiment scolaire, y compris un accessoire fixe, ainsi que son agrandissement, sa transformation, sa rénovation ou une réparation importante qui lui est apportée,
c) les meubles et le matériel qui doivent servir dans les bâtiments scolaires,
d) les documents de bibliothèque nécessaires à la dotation initiale d’une bibliothèque en matériel dans un bâtiment scolaire,
e) les installations d’alimentation de l’école en eau ou en électricité, soit sur les lieux mêmes, soit par approvisionnement en provenance de l’extérieur. («capital asset»)
«projet d’immobilisations» Projet visant l’acquisition d’immobilisations. («capital project») Règl. de l’Ont. 285/98, par. 23 (1).
(2) Pour l’application du présent article, constitue un projet d’immobilisations de l’année abrégée approuvé le projet d’immobilisations à l’égard duquel le ministre donne son approbation écrite définitive pendant l’année abrégée. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 23 (2).
(3) Pour l’application du présent article :
a) d’une part, le projet d’immobilisations de l’année abrégée approuvé qui vise à entraîner une augmentation des places du conseil ou l’acquisition de biens-fonds aux fins d’une telle augmentation constitue un projet d’immobilisations de l’année abrégée approuvé lié à la croissance;
b) d’autre part, le projet d’immobilisations de l’année abrégée approuvé qui n’est pas un projet d’immobilisations de l’année abrégée approuvé lié à la croissance constitue un projet d’immobilisations de l’année abrégée approuvé non lié à la croissance. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 23 (3).
(4) Le conseil scolaire de district reçoit pour chacun de ses projets d’immobilisations de l’année abrégée approuvés une subvention égale au produit de ce qui suit :
a) le moindre du coût du projet que précise l’approbation définitive visée au paragraphe (2) et des dépenses réelles que le conseil scolaire de district a engagées dans le cadre du projet;
b) le taux fixé aux termes des paragraphes (6) à (10). Règl. de l’Ont. 285/98, par. 23 (4).
(5) Malgré l’article 3, le total des versements échelonnés payés au conseil scolaire de district pendant l’année abrégée au titre d’une subvention payable aux termes du paragraphe (4) ne doit pas dépasser le total des dépenses réelles que le conseil engage à l’égard du projet pendant l’année abrégée. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 23 (5).
(6) Le taux applicable au projet d’immobilisations de l’année abrégée approuvé non lié à la croissance du conseil scolaire de district est le taux qui figure à la colonne 3 du tableau 2, en regard de la mention du conseil scolaire de district à la colonne 1 et de celle de l’ancien conseil remplacé qui a proposé le projet à la colonne 2. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 23 (6).
(7) Le taux applicable au projet d’immobilisations de l’année abrégée approuvé lié à la croissance du conseil scolaire de district est le taux qui figure à la colonne 4 du tableau 2, en regard de la mention du conseil scolaire de district à la colonne 1 et de celle de l’ancien conseil remplacé qui a proposé le projet à la colonne 2. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 23 (7).
(8) Malgré les paragraphes (6) et (7), le taux applicable au projet d’immobilisations de l’année abrégée approuvé concernant une école secondaire du conseil scolaire de district de langue française est le taux qui figure à la colonne 5 du tableau 2, en regard de la mention du conseil scolaire de district à la colonne 1 et de celle de l’ancien conseil remplacé qui a proposé le projet à la colonne 2. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 23 (8).
(9) Les paragraphes (6) à (8) ne s’appliquent pas, selon le cas :
a) aux projets d’immobilisations de l’année abrégée approuvés qui s’inscrivent dans le cadre du programme de réfection des installations de 1998 décrit dans la note de service à ce sujet, datée du 12 mars 1998, que le ministère a envoyée aux directeurs de l’éducation;
b) aux projets d’immobilisations de l’année abrégée approuvés pour lesquels le ministre n’a pas donné, avant le 1er janvier 1998, d’approbation écrite précisant leur coût estimatif. Règl. de l’Ont. 358/98, art. 1.
(9.1) L’entente datée du 22 décembre 1997 qui a été conclue entre le ministre et le Conseil des écoles séparées catholiques du comté de Stormont, Dundas et Glengarry et le Conseil de l’éducation du comté de Stormont, Dundas et Glengarry ne constitue pas, pour l’application de l’alinéa (9) b), une approbation écrite précisant le coût estimatif d’un projet. Règl. de l’Ont. 358/98, art. 1.
(10) Le taux applicable au projet d’immobilisations de l’année abrégée approuvé auquel le paragraphe (9) ne s’applique pas est réputé être de 1,0. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 23 (10).
(11) La subvention ou la fraction de subvention payable à un conseil scolaire de district à l’égard d’un projet d’immobilisations aux termes d’un règlement antérieur sur les subventions générales et qui n’est pas versée avant le 1er janvier 1998 est réputée, jusqu’à la fin de l’année abrégée, une subvention payable aux termes du présent règlement. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 23 (11).
(12) Malgré l’article 3, le total des versements échelonnés payés au conseil scolaire de district pendant l’année abrégée au titre d’une subvention ou d’une fraction de subvention payable aux termes du paragraphe (11) ne doit pas dépasser le total des dépenses réelles que le conseil engage à l’égard du projet pendant l’année abrégée. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 23 (12).
(13) La subvention ou la fraction de subvention payable aux termes du paragraphe (11) ne l’est pas pendant l’année abrégée aux termes d’un règlement antérieur sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 23 (13).
PARTIE III
PAIEMENTS DES CONSEILS SECONDÉS AU TITRE DES SERVICES DES CONSEILS DÉSIGNÉS
24. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«recettes liées à un poste de dépenses de compétence commune» Recettes liées à un poste de recettes ou de recouvrement de la section de la formule de répartition des dépenses réelles de 1997 qui porte sur les dépenses de compétence commune. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 24 (1).
(2) Pour l’application de la définition de «frais qui incombent au conseil secondé au titre des dépenses de compétence commune» à l’article 19 du Règlement de l’Ontario 460/97, les frais qui incombent au conseil secondé rattaché à un ancien conseil au titre des dépenses de compétence commune sont calculés de la manière suivante si le conseil secondé est un conseil scolaire de district de langue anglaise :
1. Prendre le total des dépenses nettes de compétence commune qui figure dans la colonne intitulée «Part Langue Anglaise», dans la formule de répartition des dépenses réelles de 1997 de l’ancien conseil.
2. Si, pendant l’année abrégée, le conseil secondé reçoit tout ou partie des recettes liées à un poste de dépenses de compétence commune directement plutôt que par le biais du conseil désigné rattaché à l’ancien conseil, ajouter les sommes qui figurent en regard de ces postes dans la colonne intitulée «Part Langue Anglaise», dans la formule de répartition des dépenses réelles de 1997 de l’ancien conseil.
3. Multiplier par 0,62.
4. Multiplier par le facteur de redressement de l’effectif de la part de langue anglaise de l’ancien conseil, calculé aux termes de l’article 14. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 24 (2).
(3) Pour l’application de la définition de «frais qui incombent au conseil secondé au titre des dépenses de compétence commune» à l’article 19 du Règlement de l’Ontario 460/97, les frais qui incombent au conseil secondé rattaché à un ancien conseil au titre des dépenses de compétence commune sont calculés de la manière suivante si le conseil secondé est un conseil scolaire de district de langue française :
1. Prendre le total des dépenses nettes de compétence commune qui figure dans la colonne intitulée «Part Langue Française», dans la formule de répartition des dépenses réelles de 1997 de l’ancien conseil.
2. Si, pendant l’année abrégée, le conseil secondé reçoit tout ou partie des recettes liées à un poste de dépenses de compétence commune directement plutôt que par le biais du conseil désigné rattaché à l’ancien conseil, ajouter les sommes qui figurent en regard de ces postes dans la colonne intitulée «Part Langue Française», dans la formule de répartition des dépenses réelles de 1997 de l’ancien conseil.
3. Multiplier par 0,62.
4. Multiplier par le facteur de redressement de l’effectif de la part de langue française de l’ancien conseil, calculé aux termes de l’article 14. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 24 (3).
PARTIE IV
SUBVENTIONS EN FAVEUR DES ADMINISTRATIONS SCOLAIRES
Subventions en faveur des conseils isolés
25. (1) Pour l’application du présent article, constituent des dépenses approuvées d’un conseil isolé les dépenses que le ministre juge acceptables selon la formule de calcul des subventions réelles de l’année abrégée du conseil. Règl. de l’Ont. 210/99, art. 2.
(2) Pour l’application du présent article, les recettes fiscales de l’année abrégée d’un conseil isolé sont calculées de la manière suivante :
1. Additionner ce qui suit :
i. le total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi, des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités et de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98,
ii. les sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 1998 d’une municipalité aux termes du paragraphe 445 (4) de la Loi sur les municipalités,
iii. le total des paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 1998 en vertu du paragraphe 371.1 (1) de la Loi sur les municipalités,
iv. le total des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 1998 en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme, gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,
v. les sommes éventuelles partagées avec le conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes du paragraphe 442.1 (11.3) de la Loi sur les municipalités.
2. Multiplier par 0,62.
3. Additionner ce qui suit :
i. le total des sommes éventuelles remises au conseil pendant l’année abrégée aux termes du paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 365/98,
ii. le total des sommes éventuelles versées au conseil pendant l’année abrégée aux termes de l’alinéa 3 (1) a) du Règlement de l’Ontario 366/98.
4. Déduire les frais de perception des impôts scolaires dans un territoire non érigé en municipalité qu’a engagés le conseil pendant l’année abrégée aux termes de l’article 257.7 de la Loi, jusqu’à concurrence de 2 pour cent de 62 pour cent du total des impôts scolaires qu’il a prélevés pour 1998 dans un tel territoire.
5. Déduire le total des remises que le conseil accorde aux termes de l’article 257.2.1 de la Loi pendant l’année abrégée.
6. Déduire 62 pour cent du total des sommes éventuelles versées par le conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes des paragraphes 442.1 (7) et 442.2 (8.1) de la Loi sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 210/99, art. 2.
(3) Les sommes que le ministre verse au conseil isolé à l’égard de l’année civile 1998 aux termes de l’article 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes d’une disposition de la Loi visée à la sous-disposition i de la disposition 1 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 210/99, art. 2.
(4) La disposition 4 du paragraphe (2) ne doit pas être interprétée de façon à empêcher l’inclusion, dans les dépenses approuvées du conseil isolé, des frais de perception des impôts dans un territoire non érigé en municipalité qu’il a engagés, si ces frais sont supérieurs à la somme déduite aux termes de cette disposition. Règl. de l’Ont. 210/99, art. 2.
(5) Le conseil isolé dont les dépenses approuvées sont supérieures à ses recettes fiscales de l’année abrégée reçoit une subvention égale à cet excédent. Règl. de l’Ont. 210/99, art. 2.
Subventions en faveur des conseils créés en vertu de l’article 68
26. (1) Pour l’application du présent article, le coût du fonctionnement du conseil créé en vertu de l’article 68 pendant l’année abrégée est calculé de la manière suivante :
1. Prendre les dépenses de l’année abrégée du conseil que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit :
i. les dépenses liées au service de la dette,
ii. les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations au sens de l’article 23,
iii. les dépenses liées à la restauration d’immobilisations détruites ou endommagées,
iv. les provisions pour réserves pour fonds de roulement et celles pour fonds de réserve.
2. Déduire les sommes virées des réserves pour fonds de roulement ou des fonds de réserve pendant l’année abrégée.
3. Déduire les recettes de l’année abrégée du conseil, à l’exclusion des recettes provenant de ce qui suit :
i. les subventions générales,
ii. un organisme sur le bien duquel se trouve une école du conseil,
iii. les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition i, ii ou iii de la disposition 1. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 26 (1).
(2) Le conseil créé en vertu de l’article 68 reçoit une subvention égale à la somme de ce qui suit :
a) 80 pour cent des salaires des enseignants, des enseignants temporaires et des aide-enseignants qu’il emploie pendant l’année abrégée;
b) 80 pour cent des dépenses de l’année abrégée du conseil que le ministre a approuvées aux fins des subventions au titre du transport quotidien ou des frais de nourriture, des frais de logement et du transport hebdomadaire d’élèves;
c) 50 pour cent de l’excédent :
(i) du coût du fonctionnement du conseil pendant l’année abrégée,
sur :
(ii) les dépenses de l’année abrégée du conseil au titre de ce qui suit :
a. les salaires des enseignants, des enseignants temporaires et des aide-enseignants,
b. le transport quotidien d’élèves,
c. les frais de nourriture et de logement ainsi que le transport hebdomadaire d’élèves. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 26 (2).
PARTIE V
PAIEMENTS VERSÉS À DES ADMINISTRATIONS RESPONSABLES
27. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«établissement de la Couronne» Établissement que fait fonctionner un ministère du gouvernement du Canada, une société d’État fédérale, la Gendarmerie royale du Canada ou Énergie atomique du Canada limitée sur des biens-fonds que détient la Couronne du chef du Canada et qui ne peuvent faire l’objet d’une évaluation aux fins scolaires.S’entend en outre des réserves au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). Règl. de l’Ont. 285/98, art. 27.
28. (1) Le présent article s’applique si l’élève qui n’est pas résident d’un établissement de la Couronne :
a) soit réside dans un district territorial sur un bien-fonds qui ne fait pas partie d’une circonscription scolaire ni d’une zone d’écoles séparées et fréquente une école élémentaire du Manitoba ou du Québec soutenue par des impôts locaux;
b) soit réside dans un district territorial sur un bien-fonds qui ne fait pas partie d’un district d’écoles secondaires et fréquente une école secondaire du Manitoba ou du Québec soutenue par des impôts locaux. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 28 (1).
(2) Le ministre verse à l’administration responsable de l’école que fréquente l’élève la somme convenue d’un commun accord. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 28 (2).
29. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’élève qui réside dans un district territorial est résident d’une circonscription solaire, d’une zone d’écoles séparées ou d’un établissement de la Couronne et fréquente une école élémentaire du Manitoba ou du Québec soutenue par des impôts locaux;
b) le ministre est d’avis que :
(i) d’une part, le transport quotidien de l’élève entre sa résidence et l’école élémentaire ontarienne qu’il serait tenu de fréquenter est impossible en raison de la distance ou de la topographie,
(ii) d’autre part, la fourniture de nourriture, de logement et de transport hebdomadaire à l’élève est impossible en raison de son âge ou de son handicap. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 29 (1).
(2) Le ministre verse à l’administration responsable de l’école élémentaire que fréquente l’élève la somme convenue d’un commun accord. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 29 (2).
30. (1) Le présent article s’applique si l’élève qui réside dans un district territorial réunit les conditions suivantes :
a) il n’est pas résident d’une circonscription scolaire, ni d’une zone d’écoles séparées, ni d’un établissement de la Couronne;
b) il fréquente une école d’une réserve qui relève :
(i) soit de la Couronne du chef du Canada,
(ii) soit d’une bande, du conseil d’une bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 30 (1).
(2) Le ministre verse à l’administration responsable de l’école que fréquente l’élève la somme convenue d’un commun accord. Règl. de l’Ont. 285/98, par. 30 (2).
Règl. de l’Ont. 285/98, tableau 1.
Règl. de l’Ont. 285/98, tableau 2.