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Règl. de l'Ont. 286/98 : CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 1998-1999

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 13 août 2004
31 mars 1999 12 août 2004

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 286/98

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 223/04

CALCUL DE L’EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L’EXERCICE 1998-1999

Remarque : Règlement abrogé le 13 août 2004. Voir le Règl. de l’Ont. 223/04, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«cours d’études personnelles» Cours crédité qui est dispensé à un élève, à l’exclusion d’un élève à temps plein, et qui, selon le cas :

a) satisfait aux critères énoncés dans le registre des cours d’études personnelles pour être inclus dans le calcul de l’effectif de jour,

b) est approuvé par le ministre à titre de cours d’études personnelles à inclure dans le calcul de l’effectif de jour. («independent study course»)

«élève à mi-temps» Élève qui :

a) soit est inscrit à la maternelle pour une moyenne d’au moins 150 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire,

b) soit est inscrit au jardin d’enfants pour une moyenne d’au moins 150 minutes mais de moins de 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire. («half-time pupil»)

«élève à temps partiel» Élève qui est inscrit aux cours de jour et qui n’est ni un élève à temps plein ni un élève à mi-temps. («part-time pupil»)

«élève à temps plein» Élève qui :

a) d’une part, est inscrit aux cours de jour, à l’exclusion de la maternelle,

b) d’autre part, est inscrit pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire. («full-time pupil»)

«exercice 1998-1999» La période qui commence le 1er septembre 1998 et qui se termine le 31 août 1999. («1998-99 fiscal year»)

«horaire» Le nombre de jours que couvre le calendrier des classes d’une école avant de recommencer. («cycle») Règl. de l’Ont. 286/98, art. 1.

2. L’effectif quotidien moyen de jour d’un conseil pour l’exercice 1998-1999 correspond à la somme de ce qui suit :

a) le produit de 0,5 par la somme de ce qui suit :

(i) le nombre d’élèves à temps plein inscrits le 31 octobre 1998 aux écoles qui relèvent du conseil,

(ii) 0,5 fois le nombre d’élèves à mi-temps inscrits ce jour-là aux écoles qui relèvent du conseil,

(iii) le quotient obtenu en calculant, pour chaque élève à temps partiel inscrit ce jour-là à une école qui relève du conseil, le nombre de minutes pour lesquelles il est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là, à un cours autre qu’un cours d’études personnelles, et en divisant la somme des nombres ainsi obtenus par le produit de 300 et du nombre de jours que compte l’horaire;

b) le produit de 0,5 par la somme de ce qui suit :

(i) le nombre d’élèves à temps plein inscrits le 31 mars 1999 aux écoles qui relèvent du conseil,

(ii) 0,5 fois le nombre d’élèves à mi-temps inscrits ce jour-là aux écoles qui relèvent du conseil,

(iii) le quotient obtenu en calculant, pour chaque élève à temps partiel inscrit ce jour-là à une école qui relève du conseil, le nombre de minutes pour lesquelles cet élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là, à un cours autre qu’un cours d’études personnelles, et en divisant la somme des nombres ainsi obtenus par le produit de 300 et du nombre de jours que compte l’horaire;

c) une valeur relative à chaque élève inscrit à une école du conseil, à un cours d’études personnelles, calculée selon la formule suivante :

où :

A = le nombre de crédits et de fractions de crédits que peut obtenir l’élève qui termine le cours avec succès,

B = la fraction représentant la tranche de la quantité totale de travail exigée pour terminer le cours que l’élève a terminée au cours de l’exercice 1998-1999.

Règl. de l’Ont. 286/98, art. 2.

3. (1) L’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente d’un conseil pour l’exercice 1998-1999 correspond à la somme de ce qui suit :

a) une valeur relative à chaque élève qui est inscrit à une classe ou à un cours d’éducation permanente créé par le conseil, à l’exclusion d’une classe ou d’un cours d’été au sens de l’article 4 ou d’un cours d’éducation permanente dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, calculée selon la formule suivante :

où :

A = le nombre de séances pour lesquelles l’élève est inscrit pendant l’exercice 1998-1999,

B = le nombre de minutes que comprend chaque séance;

b) une valeur relative à chaque élève qui est inscrit à un cours d’éducation permanente créé par le conseil et dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, calculée selon la formule suivante :

où :

A = le nombre de crédits et de fractions de crédits que peut obtenir l’élève qui termine le cours avec succès,

B = la fraction représentant la tranche de la quantité totale de travail exigée pour terminer le cours que l’élève a terminée au cours de la période allant du 1er septembre 1998 au 31 août 1999.

Règl. de l’Ont. 286/98, art. 3.

(2) Un cours ne peut être considéré comme un cours d’éducation permanente pour l’application du paragraphe (1) que s’il est approuvé par le ministre et est :

a) soit un cours, y compris un cours dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, créé à l’intention d’adultes qui peuvent obtenir un ou plusieurs crédits ou équivalents en crédits, dans la mesure où il appartient au cycle intermédiaire s’il est offert par une administration scolaire qui n’est autorisée à dispenser qu’un enseignement à l’élémentaire;

b) soit une classe ou un cours d’instruction civique et, au besoin, d’apprentissage du français ou de l’anglais destiné à des personnes admises au Canada à titre de résidents permanents aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada);

c) soit une classe ou un cours de français ou d’anglais destiné à des adultes dont la première langue apprise et encore comprise n’est ni le français ni l’anglais, et qui n’est ni une classe ni un cours dans lequel l’élève peut obtenir un crédit en français ou en anglais langue seconde;

d) soit un cours de langue autochtone destiné à des adultes.

(3) Tout élève d’un cours créé à l’intention d’adultes et visé à l’alinéa (2) a) qui n’est pas un adulte est décompté aux fins du calcul de l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente effectué pour le conseil aux termes du paragraphe (1) à l’égard de ce cours.

(4) Les conditions suivantes s’appliquent au calcul de l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente effectué pour le conseil aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une classe ou d’un cours visé au paragraphe (5) :

a) le nombre d’élèves de la classe ou du cours qui compte 10 élèves ou plus, mais moins de 15, est porté à 15;

b) le nombre d’élèves de la classe ou du cours qui compte moins de 10 élèves est augmenté de cinq.

(5) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard de ce qui suit :

a) une classe ou un cours visé à l’alinéa (2) b), c) ou d);

b) une classe ou un cours visé à l’alinéa (2) a), à l’exclusion d’un cours dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, qui est offert, le cas échéant, par une école secondaire qui a un effectif de moins de 120 élèves par année d’études et qui est située dans un district territorial à plus de 80 kilomètres de toutes les autres écoles secondaires de la province qui dispensent l’enseignement dans la même langue. Règl. de l’Ont. 468/98, art. 1.

4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«classe ou cours d’été» Classe ou cours offert par un conseil entre 8 h et 17 h si les conditions suivantes sont réunies :

a) la classe ou le cours commence après la fin de l’année scolaire 1998-1999 et se termine avant le début de l’année scolaire 1999-2000;

b) la classe ou le cours est, selon le cas :

i. destiné aux élèves qui présentent un retard du développement,

ii. une classe ou un cours où l’élève peut obtenir un crédit ou un équivalent en crédits,

iii. destiné aux élèves qui ont terminé la huitième année pendant l’année scolaire 1998-1999 et pour lesquels un programme de rattrapage a été recommandé par le directeur de l’école où l’élève a terminé cette année. Règl. de l’Ont. 286/98, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 211/99, art. 1.

(2) Seuls les élèves qui étaient inscrits à un programme scolaire de jour dispensé par un conseil pendant l’année scolaire 1998-1999 sont dénombrés pour l’application du présent article.

(3) L’effectif quotidien moyen des cours d’été d’un conseil pour l’exercice 1998-1999 correspond à la somme de valeurs dont chacune est une valeur relative à chaque élève qui est inscrit à une classe ou à un cours d’été dispensé par le conseil, à l’exclusion d’un cours dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, calculée selon la formule suivante :

où :

A = le nombre de séances de la classe ou du cours d’été auquel l’élève est inscrit pendant l’exercice 1998-1999,

B = le nombre de minutes que comprend chaque séance.

Règl. de l’Ont. 286/98, par. 4 (2) et (3).

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