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Règl. de l'Ont. 287/98 : FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 1998-1999 DU CONSEIL SCOLAIRE

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 13 août 2004
25 septembre 2000 12 août 2004

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 287/98

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 223/04

FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES — SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L’EXERCICE 1998-1999 DU CONSEIL SCOLAIRE

Remarque : Règlement abrogé le 13 août 2004. Voir le Règl. de l’Ont. 223/04, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

   

Articles

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 
 

Interprétation

1-4

 

Dispositions générales

5-9

PARTIE II

SUBVENTIONS EN FAVEUR DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

 
 

Droit aux subventions

10-11

 

Recettes fiscales de 1998-1999 des conseils scolaires de district

12

 

Élément éducation de base

13

 

Élément éducation de l’enfance en difficulté

14-20

 

Élément enseignement des langues — conseils scolaires de district de langue anglaise

21-24

 

Élément enseignement des langues — conseils scolaires de district de langue française

25-28

 

Élément petites écoles

29

 

Élément conseils ruraux et éloignés

30

 

Élément programmes d’aide à l’apprentissage

31

 

Élément cours d’été de rattrapage

31.1

 

Élément éducation des adultes, éducation permanente et cours d’été

32

 

Élément rémunération des enseignants

33-33.1

 

Élément apprentissage durant les premières années d’études

34

 

Élément transport des élèves

35

 

Élément administration et gestion

36

 

Élément installations d’accueil pour les élèves

37

 

Élément service de la dette

38

 

Réduction ou augmentation progressive du financement

39-47

 

Subventions au titre des projets d’immobilisations dont le coût estimatif est approuvé avant le 1er septembre 1998

48-49

 

Enveloppes

50-54

PARTIE III

SUBVENTIONS EN FAVEUR DES ADMINISTRATIONS SCOLAIRES

 
 

Subventions en faveur des conseils isolés

55

 

Subventions en faveur des conseils créés en vertu de l’article 68

56

PARTIE IV

PAIEMENTS VERSÉS À DES ADMINISTRATIONS RESPONSABLES

57-60

Tableau 1

AAS (programmes)

 

Tableau 2

Pourcentages des programmes d’ESD

 

Tableau 3

Facteurs d’assimilation pour le financement des programmes d’ALF

 

Tableau 4

Facteur urbain et facteur d’éloignement pour l’élément conseils ruraux et éloignés

 

Tableau 5

Programmes d’aide à l’apprentissage

 

Tableau 6

Rémunération des enseignants

 

Tableau 7

Facteurs de redressement géographique pour les nouvelles places

 

Tableau 8

Pourcentages des dépenses liées aux classes

 

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«AAS» Allocation d’aide spécialisée. («ISA»)

«ALF» Actualisation linguistique en français. («ALF»)

«ancien conseil» Ne s’entend pas des conseils de secteur de la communauté urbaine de Toronto ni du Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto. («old board»)

«ancien conseil non parachevé» Ancien conseil auquel s’appliquait le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 78/97. («unextended old board»)

«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)

«conseil de secteur de la communauté urbaine de Toronto» :

a) Le Conseil de l’éducation de la municipalité d’East York;

b) le Conseil de l’éducation de la cité d’Etobicoke;

c) le Conseil de l’éducation de la cité de North York;

d) le Conseil de l’éducation de la cité de Scarborough;

e) le Conseil de l’éducation de la cité de Toronto;

f) le Conseil de l’éducation de la cité de York. («Metropolitan Toronto area board»)

«conseil désigné rattaché à un ancien conseil» S’entend du conseil scolaire de district mentionné dans la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 460/97, en regard de l’ancien conseil mentionné dans la colonne 1 de cette annexe. («designated board associated with an old board»)

«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)

«conseil secondé rattaché à un ancien conseil» S’entend du conseil scolaire de district mentionné dans la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 460/97, en regard de l’ancien conseil mentionné dans la colonne 1 de cette annexe. («supported board associated with an old board»)

«cours d’études personnelles» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999. («independent study course»)

«élève à mi-temps» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999. («half-time pupil»)

«élève à temps partiel» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999. («part-time pupil»)

«élève à temps plein» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999. («full-time pupil»)

«élève de l’élémentaire» Élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à l’une des huit premières années d’études. («elementary school pupil»)

«élève du secondaire» Élève inscrit à la neuvième, dixième, onzième ou douzième année ou à un cours menant à l’obtention d’un crédit des cours préuniversitaires de l’Ontario. («secondary school pupil»)

«ESD» English skills development. («ESD»)

«ESL» English as a second language. («ESL»)

«exercice 1998-1999» L’exercice qui commence le 1er septembre 1998 et qui se termine le 31 août 1999. («1998-99 fiscal year»)

«horaire» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999. («cycle»)

«immobilisation» S’entend de ce qui suit :

a) l’emplacement scolaire qui offre ou est capable d’offrir des installations d’accueil pour les élèves et son agrandissement et l’amélioration qui y est apportée;

b) le bâtiment scolaire, y compris un accessoire fixe, ainsi que son agrandissement, sa transformation, sa rénovation ou une réparation importante qui lui est apportée;

c) les meubles et le matériel qui doivent servir dans les bâtiments scolaires;

d) les documents de bibliothèque nécessaires à la dotation initiale d’une bibliothèque en matériel dans un bâtiment scolaire;

e) les installations d’alimentation de l’école en eau ou en électricité, soit sur les lieux mêmes, soit par approvisionnement en provenance de l’extérieur. («capital asset»)

«PDF» Perfectionnement du français. («PDF»)

«règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999» Le Règlement de l’Ontario 286/98. («1998-99 A.D.E. regulation»)

«règlement sur les droits de 1998-1999» Le Règlement de l’Ontario 288/98. («1998-99 fees regulation») Règl. de l’Ont. 287/98, art. 1.

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), pour l’application du présent règlement, un élève est un élève d’un conseil s’il est inscrit à une école qui relève du conseil.

(2) L’élève qui reçoit un enseignement dans un programme d’enseignement dispensé par un conseil dans un établissement visé ou mentionné au paragraphe 19 (2) n’est pas un élève inscrit à une école du conseil pour l’application du paragraphe (1).

(3) Le paragraphe (4) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé comprend tout ou partie du territoire qui était, immédiatement avant le 1er janvier 1998, le territoire de compétence d’un ancien conseil non parachevé;

b) le conseil scolaire de district séparé ne fait pas fonctionner d’école secondaire dans le territoire qui était, immédiatement avant le 1er janvier 1998, le territoire de compétence de l’ancien conseil non parachevé;

c) le conseil scolaire de district séparé a conclu avec un conseil public une entente d’achat de services pour dispenser, dans des écoles situées dans le territoire qui était, immédiatement avant le 1er janvier 1998, le territoire de compétence de l’ancien conseil non parachevé, un enseignement aux élèves du secondaire qui satisfont aux conditions requises pour être élèves résidents du conseil séparé.

(4) Pour l’application du présent règlement, les élèves qui reçoivent un enseignement aux termes de l’entente visée à l’alinéa (3) c) sont des élèves du conseil scolaire de district séparé et ne sont pas des élèves du conseil public.

(5) Pour l’application du présent règlement, les élèves suivants ne sont pas des élèves d’un conseil même s’ils sont inscrits à une école du conseil :

1. Les élèves qui sont des Indiens inscrits qui résident dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

2. Les élèves qui sont tenus de verser les droits précisés au paragraphe 49 (6) de la Loi sur l’éducation parce qu’ils sont des visiteurs au sens de la Loi sur l’immigration (Canada) ou qu’ils sont en possession d’un permis de séjour pour étudiant délivré en vertu de cette loi.

3. Les élèves à l’égard desquels le conseil peut imposer des droits en vertu de l’article 5 du règlement sur les droits de 1998-1999. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 2.

3. (1) Pour l’application du présent règlement, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves d’un conseil pour 1998-1999 correspond à l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999, en ne comptant que les élèves du conseil, à l’exclusion des élèves du secondaire qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998, et en comptant les élèves des jardins d’enfants conformément au paragraphe (5).

(2) Pour l’application du présent règlement, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire d’un conseil pour 1998-1999 correspond à l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999, en ne comptant que les élèves de l’élémentaire du conseil et en comptant les élèves des jardins d’enfants conformément au paragraphe (5).

(3) Pour l’application du présent règlement, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire d’un conseil pour 1998-1999 correspond à l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999, en ne comptant que les élèves du secondaire du conseil, à l’exclusion de ceux qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.

(4) Pour l’application du présent règlement, l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent d’un conseil au 31 octobre1998 correspond à la somme de ce qui suit :

a) le nombre d’élèves à temps plein du conseil inscrits le 31 octobre 1998, à l’exclusion des élèves du secondaire qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998 et en comptant les élèves des jardins d’enfants conformément au paragraphe (5);

b) 0,5 fois le nombre d’élèves à mi-temps du conseil inscrits le 31 octobre 1998, à l’exclusion des élèves du secondaire qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998 et en comptant les élèves des jardins d’enfants conformément au paragraphe (5);

c) le quotient obtenu en calculant, pour chaque élève à temps partiel du conseil inscrit le 31 octobre 1998, à l’exclusion d’un élève du secondaire qui est âgé de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998, le nombre de minutes pour lesquelles il est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut le 31 octobre 1998, à un cours autre qu’un cours d’études personnelles, et en divisant la somme des nombres ainsi obtenus par le produit de 300 et du nombre de jours que compte l’horaire.

(5) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (4), si le nombre des élèves à temps plein des jardins d’enfants que compte le conseil le 31 octobre 1998 dépasse le nombre de ceux qu’il comptait le 31 mars 1998, calculé conformément au paragraphe (6), les élèves des jardins d’enfants du conseil sont dénombrés conformément aux règles suivantes :

1. Lors de l’application de la formule énoncée à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999 :

i. le nombre maximal d’élèves qui peuvent être dénombrés comme élèves à temps plein des jardins d’enfants du conseil à la date de dénombrement du 31 octobre 1998 ou du 31 mars 1999 correspond au nombre d’élèves à temps plein des jardins d’enfants qu’il comptait le 31 mars 1998, calculé conformément au paragraphe (6),

ii. les autres élèves à temps plein des jardins d’enfants du conseil sont dénombrés comme élèves à mi-temps du conseil.

2. Lors de l’application de la formule énoncée au paragraphe (4) :

i. le nombre maximal d’élèves qui peuvent être dénombrés comme élèves à temps plein des jardins d’enfants du conseil à la date de dénombrement du 31 octobre 1998 correspond au nombre d’élèves à temps plein des jardins d’enfants qu’il comptait le 31 mars 1998, calculé conformément au paragraphe (6),

ii. les autres élèves à temps plein des jardins d’enfants du conseil sont dénombrés comme élèves à mi-temps du conseil.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), un élève est un élève à temps plein d’un jardin d’enfants d’un conseil le 31 mars 1998 si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’élève est inscrit à un jardin d’enfants dans une école qui relève du conseil le 31 mars 1998;

b) à l’égard de l’horaire qui inclut le 31 mars 1998, l’élève est inscrit pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe;

c) le 31 mars 1998, l’élève ne reçoit pas d’enseignement dans un programme d’enseignement dispensé par le conseil dans un établissement visé ou mentionné au paragraphe 19 (2);

d) le 31 mars 1998, l’élève n’était pas un élève visé au paragraphe 2 (5).

(7) Si le présent règlement exige que les élèves soient dénombrés, mais qu’il ne prévoit pas que le dénombrement soit effectué en fonction de l’effectif quotidien moyen ou de l’effectif à temps plein ou l’équivalent, chaque élève, qu’il soit à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel, compte pour un élève. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 3.

4. (1) Le dénombrement des élèves qui est effectué pour l’application du présent règlement en fonction de l’effectif quotidien moyen ou de l’effectif à temps plein ou l’équivalent, se fait à deux décimales près.

(2) Le dénombrement des enseignants qui est effectué pour l’application du présent règlement en fonction de l’équivalence à temps plein se fait à une décimale près. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 4.

Dispositions générales

5. (1) La subvention générale payable pour l’exercice 1998-1999 à un conseil scolaire de district correspond à la somme calculée aux termes de la partie II.

(2) La subvention générale payable pour l’exercice 1998-1999 à un conseil isolé correspond à la somme calculée aux termes de la partie III.

(3) La subvention générale payable pour l’exercice 1998-1999 à un conseil créé en vertu de l’article 68 correspond à la somme calculée aux termes de la partie III. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 5.

6. Sous réserve des articles 48 et 49, les subventions générales payables aux termes du présent règlement se fondent sur des estimations pendant l’exercice 1998-1999.Les redressements éventuels nécessaires sont effectués lorsque les données, notamment les données financières et l’effectif réels, sont connues. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 6.

7. (1) L’obligation pour les conseils de se conformer aux lois dont l’application relève du ministre et aux textes pris en application de telles lois, notamment des règlements, des politiques, des lignes directrices ou des directives, est une condition du versement des subventions prévues par le présent règlement.

(2) Si le conseil contrevient à une loi dont l’application relève du ministre ou à un texte pris en application d’une telle loi, notamment un règlement, une politique, une ligne directrice ou une directive, le ministre peut retenir tout ou partie de la subvention qui lui est payable par ailleurs aux termes de la Loi jusqu’à ce qu’il prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 7.

8. Si un ancien conseil a reçu une somme supérieure à celle qui lui était payable aux termes d’un règlement sur les subventions générales, l’excédent est déduit des subventions payables aux termes du présent règlement au conseil désigné et au conseil secondé qui lui sont rattachés, conformément aux facteurs de répartition pertinents établis aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district». Règl. de l’Ont. 287/98, art. 8.

9. Si un ancien conseil a reçu une somme inférieure à celle qui lui était payable aux termes d’un règlement sur les subventions générales, la différence est ajoutée aux subventions payables aux termes du présent règlement au conseil désigné et au conseil secondé qui lui sont rattachés, conformément aux facteurs de répartition pertinents établis aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district». Règl. de l’Ont. 287/98, art. 9.

PARTIE II
SUBVENTIONS EN FAVEUR DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

Droit aux subventions

10. (1) Pour l’application de la présente partie, les éléments d’une subvention sont les suivants :

1. Éducation de base.

2. Éducation de l’enfance en difficulté.

3. Enseignement des langues.

4. Petites écoles.

5. Conseils ruraux et éloignés.

6. Programmes d’aide à l’apprentissage.

6.1 Cours d’été de rattrapage.

7. Éducation des adultes, éducation permanente et cours d’été.

8. Rémunération des enseignants.

8.1 Primes de retraite.

9. Apprentissage durant les premières années d’études.

10. Transport des élèves.

11. Administration et gestion.

12. Installations d’accueil pour les élèves.

13. Service de la dette. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 537/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 212/99, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement, un ancien conseil est remplacé par un conseil scolaire de district si ce dernier est mentionné dans la colonne 2 ou 3 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 460/97, en regard de l’ancien conseil qui est mentionné dans la colonne 1 de cette annexe. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 10 (2).

11. Un conseil scolaire de district reçoit une subvention calculée de la manière suivante :

1. Calculer les recettes fiscales de 1998-1999 du conseil conformément à l’article 12.

2. Calculer chaque élément pour le conseil conformément aux articles 13 à 38.

3. Additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes de la disposition 2.

4. Redresser la somme calculée aux termes de la disposition 3, conformément à l’article 40.

5. Déduire la somme calculée aux termes de la disposition 1 pour le conseil de la somme calculée aux termes de la disposition 4 pour le conseil.

6. Déduire les droits reçus par le conseil aux termes de l’article 4 du règlement sur les droits de 1998-1999.

7. Déduire la somme visée au paragraphe 233 (1) de la Loi qui se trouve dans le fonds de réserve du conseil le 31 août 1999, immédiatement avant le virement prévu au paragraphe 233 (2) de la Loi.

8. Ajouter le total des sommes calculées pour le conseil au titre des projets d’immobilisations aux termes du paragraphe 48 (4).

9. Ajouter le total des sommes calculées pour le conseil au titre des projets d’immobilisations aux termes du paragraphe 49 (1). Règl. de l’Ont. 287/98, art. 11.

Recettes fiscales de 1998-1999 des conseils scolaires de district

12. (1) Pour l’application de la disposition 1 de l’article 11, les recettes fiscales de 1998-1999 d’un conseil scolaire de district sont calculées de la manière suivante :

1. Additionner ce qui suit :

i. 38 pour cent du total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi, des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités et de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98,

ii. 62 pour cent du total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 1999 aux termes des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi, des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités et de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98,

iii. 38 pour cent des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 1998 d’une municipalité aux termes du paragraphe 445 (4) de la Loi sur les municipalités,

iv. 62 pour cent des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 1999 d’une municipalité aux termes du paragraphe 445 (4) de la Loi sur les municipalités,

v. le total des impôts que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 1998 aux termes de l’article 35 de la Loi sur l’évaluation foncière,

vi. 38 pour cent des paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 1998 en vertu du paragraphe 371.1 (1) de la Loi sur les municipalités,

vii. 62 pour cent des paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 1999 en vertu du paragraphe 371.1 (1) de la Loi sur les municipalités,

viii. 38 pour cent des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 1998 en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,

ix. 62 pour cent des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 1999 en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,

x. 38 pour cent des sommes éventuelles partagées avec le conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes du paragraphe 442.1 (11.3) de la Loi sur les municipalités,

xi. le total des sommes éventuelles remises au conseil pendant l’exercice 1998-1999 aux termes du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 365/98,

xii. le total des sommes éventuelles versées au conseil pendant l’exercice 1998-1999 aux termes de l’alinéa 3 (1) a) du Règlement de l’Ontario 366/98.

2. Déduire les frais de perception des impôts scolaires dans un territoire non érigé en municipalité qu’a engagés le conseil pendant l’exercice 1998-1999 aux termes de l’article 257.7 de la Loi, jusqu’à concurrence de 2 pour cent de la somme de ce qui suit :

i. 38 pour cent du total des impôts scolaires qu’il a prélevés pour 1998 dans un tel territoire,

ii. 62 pour cent du total des impôts scolaires qu’il a prélevés pour 1999 dans un tel territoire.

2.1 Déduire la somme que le ministre approuve à l’égard de ce qui suit :

i. les frais qui s’ajoutent aux frais de perception des impôts scolaires dans un territoire non érigé en municipalité, déduits aux termes de la disposition 2, qu’a engagés le conseil pendant l’exercice 1998-1999 aux termes de l’article 257.7 de la Loi,

ii. les frais de perception des impôts dans un territoire non érigé en municipalité qu’a engagés le conseil pendant l’exercice 1998-1999 aux termes de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial.

2.2 Déduire la somme que le ministre approuve à l’égard des frais de financement qu’engage le conseil en raison du prélèvement différé des impôts scolaires de 1998 dans un territoire non érigé en municipalité.

3. Déduire les sommes qu’un conseil municipal a exigées du conseil pendant l’année civile 1998 aux termes de l’article 421 de la Loi sur les municipalités, y compris les sommes exigées aux termes de cet article par suite d’une loi d’intérêt privé.

4. Déduire le total des remises que le conseil accorde aux termes de l’article 257.2.1 de la Loi pendant l’exercice 1998-1999.

5. Déduire 38 pour cent du total des sommes éventuelles que le conseil verse à l’égard de l’année civile 1998 aux termes des paragraphes 442.1 (7) et 442.2 (8.1) de la Loi sur les municipalités.

6. Déduire 62 pour cent du total des sommes éventuelles que le conseil verse à l’égard de l’année civile 1999 aux termes des paragraphes 442.1 (7) et 442.2 (8.1) de la Loi sur les municipalités.

(2) Les sommes que le ministre verse au conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes de l’article 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes d’une disposition de la Loi visée à la sous-disposition i de la disposition 1 du paragraphe (1).

(3) Les sommes éventuelles que le ministre verse au conseil à l’égard de l’année civile 1999 aux termes de l’article 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 1999 aux termes d’une disposition de la Loi visée à la sous-disposition ii de la disposition 1 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 212/99, art. 2.

Élément éducation de base

13. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément éducation de base d’un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 1998-1999.

2. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 1 par 3 367 $.

3. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 1998-1999.

4. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 3 par 3 953 $.

5. Additionner les produits obtenus aux termes des dispositions 2 et 4. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 13.

Élément éducation de l’enfance en difficulté

14. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément éducation de l’enfance en difficulté d’un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour le conseil, conformément à l’article 15.

2. Calculer l’AAS liée au matériel pour le conseil, conformément à l’article 16.

3. Calculer l’AAS liée aux programmes pour le conseil, conformément à l’article 17.

4. Calculer la somme liée aux programmes dispensés dans des établissements pour le conseil, conformément à l’article 19.

5. Additionner les sommes calculées aux termes de dispositions 1 à 4. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 14.

15. Pour l’application de la disposition 1 de l’article 14, la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 1998-1999.

2. Multiplier le nombre calculé aux termes de la disposition 1 par 347 $.

3. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 1998-1999.

4. Multiplier le nombre calculé aux termes de la disposition 3 par 214 $.

5. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 2 et 4. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 15.

16. (1) Pour l’application du paragraphe (2), une demande d’AAS liée au matériel visant un élève d’un conseil est approuvée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil a désigné l’élève comme élève admissible à une AAS de niveau 1 conformément à la publication du 15 mai 1998 du ministère intitulée «Manuel»;

b) le conseil a présenté une demande d’AAS de niveau 1 à l’égard des dépenses en matériel spécial destiné à l’élève qui dépassent 800 $, conformément à la publication du 15 mai 1998 du ministère intitulée «Manuel»;

c) le ministre a approuvé la désignation visée à l’alinéa a) et la demande visée à l’alinéa b).

(2) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 14, l’AAS liée au matériel pour un conseil est calculée en additionnant les demandes d’AAS liée au matériel approuvées à l’égard des élèves du conseil. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 16.

17. Pour l’application de la disposition 3 de l’article 14, l’AAS liée aux programmes pour un conseil correspond à la plus élevée des sommes suivantes :

a) le produit de la somme précisée à la colonne 2 du tableau 1, en regard du nom du conseil, et de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 1998-1999;

b) le total des AAS de niveau 2 et 3 calculé pour le conseil aux termes du paragraphe 18 (5). Règl. de l’Ont. 287/98, art. 17.

18. (1) Pour l’application du paragraphe (2), un élève d’un conseil est un élève approuvé à l’égard d’une AAS de niveau 2 si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil a désigné l’élève comme élève admissible à une AAS de niveau 2 conformément à la publication du 15 mai 1998 du ministère intitulée «Manuel»;

b) le ministre a approuvé la désignation visée à l’alinéa a).

(2) L’AAS de niveau 2 pour un conseil est calculée en multipliant le nombre d’élèves du conseil approuvés à l’égard d’une AAS de niveau 2 par 12 000 $.

(3) Pour l’application du paragraphe (4), un élève d’un conseil est un élève approuvé à l’égard d’une AAS de niveau 3 si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil a désigné l’élève comme élève admissible à une AAS de niveau 3 conformément à la publication du 15 mai 1998 du ministère intitulée «Manuel»;

b) le ministre a approuvé la désignation visée à l’alinéa a).

(4) L’AAS de niveau 3 pour un conseil est calculée en multipliant le nombre d’élèves du conseil approuvés à l’égard d’une AAS de niveau 3 par 27 000 $.

(5) Le total des AAS de niveau 2 et 3 pour un conseil est calculé en ajoutant la somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (2) à la somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 287/98, art. 18.

19. (1) Pour l’application de la disposition 4 de l’article 14, la somme liée aux programmes dispensés dans des établissements pour un conseil correspond au total des sommes calculées aux termes du présent article pour chaque programme d’enseignement qu’il dispense dans un établissement visé ou désigné au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’établissement est situé dans le territoire de compétence du conseil;

b) le conseil emploie un enseignant pour dispenser le programme d’enseignement;

c) aucun ministère n’offre de programme d’enseignement dans l’établissement;

d) le conseil a conclu avec l’établissement une entente écrite qui précise :

(i) d’une part, les responsabilités de l’établissement en ce qui concerne la fourniture de facilités d’accueil,

(ii) d’autre part, les responsabilités du conseil en ce qui concerne la prestation du programme d’enseignement, notamment le nombre d’enseignants qu’il doit employer aux fins du programme;

e) le ministre :

(i) est convaincu que l’entente visée à l’alinéa d) précise adéquatement les responsabilités du conseil et de l’établissement,

(ii) a approuvé le plan de dotation élaboré par le conseil à l’égard du programme,

(iii) est convaincu qu’il est nécessaire que le conseil dispense un tel programme dans l’établissement.

(2) Les établissements suivants sont des établissements pour l’application du présent article :

1. Les établissements psychiatriques.

2. Les établissements de bienfaisance agréés au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

3. Les agences agréées en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

4. Les foyers agréés au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux.

5. Les lieux de détention provisoire, de garde en milieu ouvert ou de garde en milieu fermé maintenus ou mis sur pied en vertu de l’article 89 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

6. Les foyers de soins spéciaux titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

7. Les établissements classés comme hôpitaux du groupe K dans le Règlement 964 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les hôpitaux publics.

8. L’hôpital de Toronto appelé Hospital for Sick Children.

9. L’Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario d’Ottawa.

10. L’hôpital de London appelé London Health Sciences Centre.

11. L’hôpital appelé Lyndhurst Hospital.

12. Les hôpitaux dans lesquels un programme d’enseignement n’est plus dispensé depuis le 31 décembre 1980 par suite de la dissolution d’un conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi.

13. Les maisons de soins infirmiers agréées ou titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

14. Les établissements correctionnels au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

15. Les lieux de garde en milieu fermé ou en milieu ouvert ou les lieux de détention provisoire désignés pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), la somme liée à un programme d’enseignement visée au paragraphe (1) est calculée de la manière suivante :

1. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice 1998-1999 au titre des salaires et des avantages sociaux des enseignants qu’il emploie pour dispenser le programme. La somme calculée aux termes de la présente disposition ne doit pas dépasser celle qu’il pourrait engager au titre des salaires et des avantages sociaux des enseignants dans le cadre du plan de dotation visé à l’alinéa (1) e).

2. Multiplier le nombre d’enseignants à temps plein ou l’équivalent que le conseil emploie pour dispenser le programme par 2 500 $.Pour l’application de la présente disposition, le dénombrement se fait selon les méthodes qu’il utilise habituellement aux fins de la dotation.

3. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice 1998-1999 au titre des salaires et des avantages sociaux des aides-enseignants qu’il emploie pour aider les enseignants à dispenser le programme.La somme calculée aux termes de la présente disposition ne doit pas dépasser celle qu’il pourrait engager au titre des salaires et des avantages sociaux des aides-enseignants dans le cadre du plan de dotation visé à l’alinéa (1) e).

4. Multiplier le nombre d’aides-enseignants à temps plein ou l’équivalent que le conseil emploie pour aider les enseignants à dispenser le programme par 1 220 $.Pour l’application de la présente disposition, le dénombrement se fait selon les méthodes qu’il utilise habituellement aux fins de la dotation.

5. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice 1998-1999 pour acheter des meubles ou du matériel pour les salles de classe utilisées dans le cadre du programme.Le total de la somme calculée pour une salle de classe aux termes de la présente disposition et du total des sommes reçues à l’égard de cette classe aux termes de toute disposition que remplace la présente disposition ne doit pas dépasser 3 300 $.

6. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1 à 5.

(4) Le paragraphe (5) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) les circonstances visées aux alinéas (1) a) à e) s’appliquent;

b) le ministère offrait auparavant le programme d’enseignement dans l’établissement.

(5) Sous réserve du paragraphe (7), dans les circonstances visées au paragraphe (4), la somme visée au paragraphe (1) est égale au coût du programme que propose le conseil et qu’approuve le ministre plutôt qu’à la somme calculée aux termes du paragraphe (3).

(6) Lorsqu’il donne les approbations visées à l’alinéa (1) e) et au paragraphe (5), le ministre veille à ce que le total des sommes calculées pour tous les conseils aux termes des paragraphes (1) à (5) ne dépasse pas 67 millions de dollars.

(7) La somme calculée pour un programme d’enseignement aux termes du paragraphe (3) ou (5) est réduite de la somme que précise le ministre aux termes du paragraphe (8) si le programme, selon le cas :

a) a une envergure moins grande que ne le prévoit la documentation que le conseil soumet à l’examen du ministre pour l’application de l’alinéa (1) e);

b) n’est pas dispensé pendant l’année scolaire 1998-1999;

c) cesse d’être dispensé pendant l’année scolaire 1998-1999.

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le ministre précise la somme éventuelle qui, à son avis, est indiquée compte tenu des frais raisonnables que le conseil engage à l’égard du programme. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 19.

20. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si une demande d’AAS de niveau 1 a été approuvée pour un conseil aux termes de l’article 16 à l’égard d’un élève qui s’inscrit à une école qui relève d’un second conseil pendant l’exercice 1998-1999.

(2) Le matériel à l’égard duquel la demande d’AAS de niveau 1 a été approuvée suit l’élève du premier conseil au second conseil, sauf si ce dernier est d’avis qu’il n’est pas pratique de déménager le matériel.

(3) Toute fraction non dépensée de la demande d’AAS de niveau 1 approuvée à l’égard de l’élève est déduite de la somme calculée aux termes du paragraphe 16 (2) pour le premier conseil et est ajoutée à la somme calculée aux termes du même paragraphe pour le second conseil.

(4) Le paragraphe (5) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) la somme calculée pour un conseil aux termes de l’alinéa 17 b) est supérieure à celle calculée pour lui aux termes de l’alinéa 17 a);

b) l’élève à l’égard duquel une somme a été calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 18 (2) ou (4) s’inscrit à une école qui relève d’un second conseil pendant l’exercice 1998-1999.

(5) La somme calculée pour le premier conseil aux termes du paragraphe 18 (2) ou (4) à l’égard de l’élève est répartie entre les deux conseils, dans la proportion que le ministre estime indiquée compte tenu des frais que les deux conseils engagent relativement au programme d’enseignement à l’enfance en difficulté dispensé à l’élève. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 20.

Élément enseignement des langues — conseils scolaires de district de langue anglaise

21. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément enseignement des langues pour un conseil scolaire de district de langue anglaise est calculé de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée aux programmes de français langue seconde pour le conseil, conformément à l’article 22.

2. Calculer la somme liée aux programmes de langue autochtone langue seconde pour le conseil, conformément à l’article 23.

3. Calculer la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil, conformément à l’article 24.

4. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1, 2 et 3. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 21.

22. (1) Pour l’application de la disposition 1 de l’article 21, la somme liée aux programmes de français langue seconde pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves de l’élémentaire du conseil, conformément au paragraphe (3).

2. Calculer la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves du secondaire du conseil, conformément au paragraphe (5).

3. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1 et 2.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«enseignement en français» Enseignement du français comme matière ou enseignement de toute autre matière si la langue d’enseignement est le français.

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves de l’élémentaire du conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le nombre d’élèves du conseil inscrits aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième années qui, le 31 octobre 1998, ont un emploi du temps prévoyant un enseignement en français pendant 20 minutes ou plus, mais moins de 60 minutes, en moyenne par jour de classe.Multiplier par 229 $.

2. Calculer le nombre d’élèves du conseil inscrits aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième années qui, le 31 octobre 1998, ont un emploi du temps prévoyant un enseignement en français pendant 60 minutes ou plus, mais moins de 150 minutes, en moyenne par jour de classe.Multiplier par 260 $.

3. Calculer le nombre d’élèves du conseil inscrits aux huit premières années d’études qui, le 31 octobre 1998, ont un emploi du temps prévoyant un enseignement en français pendant 150 minutes ou plus en moyenne par jour de classe.Multiplier par 291 $.

4. Calculer le nombre d’élèves du conseil inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants qui, le 31 octobre 1998, ont un emploi du temps prévoyant un enseignement en français pendant 75 minutes ou plus en moyenne par jour de classe.Multiplier par 291 $.

5. Additionner les produits obtenus aux termes des dispositions 1 à 4.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (5).

«cours» Cours du niveau secondaire qui a reçu un code du système uniforme de codage des cours publié par le ministère.(«course»)

«valeur en crédits» Relativement à un cours auquel est inscrit un élève, s’entend du nombre de crédits que celui-ci a le droit d’obtenir lorsqu’il termine le cours avec succès. («credit value»)

«valeur en équivalences en crédits» Relativement à la partie d’un programme de neuvième année à laquelle est inscrit un élève de neuvième année, s’entend du nombre d’équivalences en crédits que celui-ci a le droit d’obtenir lorsqu’il termine cette partie du programme avec succès.(«credit equivalent value»)

(5) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves du secondaire du conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée à l’enseignement du français en neuvième année, de la manière suivante :

i. Calculer la valeur en équivalences en crédits de chaque partie du programme de neuvième année enseignée sur une base non semestrielle dans laquelle le français est enseigné comme matière aux élèves du conseil.Multiplier la valeur en équivalences en crédits par le nombre d’élèves de neuvième année du conseil inscrits à cette partie du programme le 31 octobre 1998, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.

ii. Calculer la valeur en équivalences en crédits de chaque partie du programme de neuvième année enseignée sur une base semestrielle dans laquelle le français est enseigné comme matière aux élèves du conseil.Multiplier la valeur en équivalences en crédits par le total du nombre d’élèves de neuvième année du conseil inscrits à cette partie du programme le 31 octobre 1998 et de leur nombre le 31 mars 1999, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.

iii. Additionner les produits obtenus pour le conseil aux termes des sous-dispositions i et ii.

iv. Multiplier le total obtenu aux termes de la sous-disposition iii par 57 $.

2. Calculer la somme liée à l’enseignement en neuvième année d’une matière autre que le français si la langue d’enseignement est le français, de la manière suivante :

i. Calculer la valeur en équivalences en crédits de chaque partie du programme de neuvième année enseignée sur une base non semestrielle dans laquelle une matière autre que le français est enseignée aux élèves du conseil en français.Multiplier la valeur en équivalences en crédits par le nombre d’élèves de neuvième année du conseil inscrits à cette partie du programme le 31 octobre 1998, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.

ii. Calculer la valeur en équivalences en crédits de chaque partie du programme de neuvième année enseignée sur une base semestrielle dans laquelle une matière autre que le français est enseignée aux élèves du conseil en français.Multiplier la valeur en équivalences en crédits par le total du nombre d’élèves de neuvième année du conseil inscrits à cette partie du programme le 31 octobre 1998 et de leur nombre le 31 mars 1999, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.

iii. Additionner les produits obtenus pour le conseil aux termes des sous-dispositions i et ii.

iv. Multiplier le total obtenu aux termes de la sous-disposition iii par 94 $.

3. Calculer la somme liée à l’enseignement du français en dixième année, de la manière suivante :

i. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de français enseigné sur une base non semestrielle aux élèves de dixième année du conseil.Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves de dixième année du conseil inscrits au cours le 31 octobre 1998, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.

ii. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de français enseigné sur une base semestrielle aux élèves de dixième année du conseil.Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves de dixième année du conseil inscrits au cours le 31 octobre 1998 et de leur nombre le 31 mars 1999, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.

iii. Additionner les produits obtenus pour le conseil aux termes des sous-dispositions i et ii.

iv. Multiplier le total obtenu aux termes de la sous-disposition iii par 57 $.

4. Calculer la somme liée à l’enseignement en dixième année d’une matière autre que le français si la langue d’enseignement est le français, de la manière suivante :

i. Calculer la valeur en crédits de chaque cours dont la matière n’est pas le français et qui est enseigné en français sur une base non semestrielle aux élèves de dixième année du conseil.Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves de dixième année du conseil inscrits au cours le 31 octobre 1998, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.

ii. Calculer la valeur en crédits de chaque cours dont la matière n’est pas le français et qui est enseigné en français sur une base semestrielle aux élèves de dixième année du conseil.Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves de dixième année du conseil inscrits au cours le 31 octobre 1998 et de leur nombre le 31 mars 1999, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.

iii. Additionner les produits obtenus pour le conseil aux termes des sous-dispositions i et ii.

iv. Multiplier le total obtenu aux termes de la sous-disposition iii par 94 $.

5. Calculer la somme liée à l’enseignement du français en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario, de la manière suivante :

i. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de français enseigné sur une base non semestrielle aux élèves de onzième année, de douzième année ou d’un cours préuniversitaire de l’Ontario du conseil.Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves de onzième année, de douzième année et d’un cours préuniversitaire de l’Ontario du conseil inscrits au cours le 31 octobre 1998, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.

ii. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de français enseigné sur une base semestrielle aux élèves de onzième année, de douzième année ou d’un cours préuniversitaire de l’Ontario du conseil.Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves de onzième année, de douzième année et du cours préuniversitaire de l’Ontario du conseil inscrits au cours le 31 octobre 1998 et de leur nombre d’élèves le 31 mars 1999, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.

iii. Additionner les produits obtenus pour le conseil aux termes des sous-dispositions i et ii.

iv. Multiplier le total obtenu aux termes de la sous-disposition iii par 75 $.

6. Calculer la somme liée à l’enseignement en onzième année, en douzième année et à un cours préuniversitaire de l’Ontario d’une matière autre que le français si la langue d’enseignement est le français, de la manière suivante :

i. Calculer la valeur en crédits de chaque cours dont la matière n’est pas le français et qui est enseigné en français sur une base non semestrielle aux élèves de onzième année, de douzième année ou d’un cours préuniversitaire de l’Ontario du conseil.Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves de onzième année, de douzième année et du cours préuniversitaire de l’Ontario du conseil inscrits au cours le 31 octobre 1998, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.

ii. Calculer la valeur en crédits de chaque cours dont la matière n’est pas le français et qui est enseigné en français sur une base semestrielle aux élèves de onzième année, de douzième année ou d’un cours préuniversitaire de l’Ontario du conseil.Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves de onzième année, de douzième année et du cours préuniversitaire de l’Ontario du conseil inscrits au cours le 31 octobre 1998 et de leur nombre le 31 mars 1999, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.

iii. Additionner les produits obtenus pour le conseil aux termes des sous-dispositions i et ii.

iv. Multiplier le total obtenu aux termes de la sous-disposition iii par 145 $.

7. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1 à 6. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 22.

23. (1) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 21, la somme liée aux programmes de langue autochtone langue seconde du conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée aux programmes de langue autochtone langue seconde pour les élèves de l’élémentaire du conseil, conformément au paragraphe (2).

2. Calculer la somme liée aux programmes de langue autochtone langue seconde pour les élèves du secondaire du conseil, conformément au paragraphe (4).

3. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1 et 2.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), la somme liée aux programmes de langue autochtone langue seconde pour les élèves de l’élémentaire du conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil qui, le 31 octobre 1998, ont un emploi du temps prévoyant l’enseignement d’une langue autochtone pendant 20 minutes ou plus, mais moins de 40 minutes, en moyenne par jour de classe.Multiplier par 219 $.

2. Calculer le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil qui, le 31 octobre 1998, ont un emploi du temps prévoyant l’enseignement d’une langue autochtone pendant 40 minutes ou plus en moyenne par jour de classe.Multiplier par 389 $.

3. Additionner les produits obtenus aux termes des dispositions 1 et 2.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (4).

«cours» Cours du niveau secondaire qui a reçu un code du système uniforme de codage des cours publié par le ministère. («course»)

«valeur en crédits» Relativement à un cours auquel est inscrit un élève, s’entend du nombre de crédits que celui-ci a le droit d’obtenir lorsqu’il termine le cours avec succès.(«credit value»)

«valeur en équivalences en crédits» Relativement à la partie d’un programme de neuvième année à laquelle est inscrit un élève de neuvième année, s’entend du nombre d’équivalences en crédits que celui-ci a le droit d’obtenir lorsqu’il termine cette partie du programme avec succès.(«credit equivalent value»)

(4) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), la somme liée aux programmes de langue autochtone langue seconde pour les élèves du secondaire du conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la valeur en équivalences en crédits de chaque partie du programme de neuvième année enseignée sur une base non semestrielle dans laquelle une langue autochtone est enseignée comme matière aux élèves du conseil.Multiplier la valeur en équivalences en crédits par le nombre d’élèves de neuvième année du conseil inscrits à cette partie du programme le 31 octobre 1998, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.Multiplier le produit par 57 $.

2. Calculer la valeur en équivalences en crédits de chaque partie du programme de neuvième année enseignée sur une base semestrielle dans laquelle une langue autochtone est enseignée comme matière aux élèves du conseil.Multiplier la valeur en équivalences en crédits par le total du nombre d’élèves de neuvième année du conseil inscrits à cette partie du programme le 31 octobre 1998 et de leur nombre le 31 mars 1999, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.Multiplier le produit par 57 $.

3. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone enseigné sur une base non semestrielle aux élèves de dixième année du conseil.Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves de dixième année du conseil inscrits au cours le 31 octobre 1998, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.Multiplier le produit par 57 $.

4. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone enseigné aux élèves de dixième année du conseil sur une base semestrielle.Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves de dixième année du conseil inscrits au cours le 31 octobre 1998 et de leur nombre le 31 mars 1999, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.Multiplier le produit par 57 $.

5. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone enseigné sur une base non semestrielle aux élèves de onzième année, de douzième année ou d’un cours préuniversitaire de l’Ontario du conseil.Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves de onzième année, de douzième année et d’un cours préuniversitaire de l’Ontario du conseil inscrits au cours le 31 octobre 1998, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.Multiplier le produit par 75 $.

6. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone enseigné sur une base semestrielle aux élèves de onzième année, de douzième année ou d’un cours préuniversitaire de l’Ontario du conseil.Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves de onzième année, de douzième année et d’un cours préuniversitaire de l’Ontario du conseil inscrits au cours le 31 octobre 1998 et de leur nombre le 31 mars 1999, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.Multiplier le produit par 75 $.

7. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1 à 6. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 23.

24. (1) Pour l’application de la disposition 3 de l’article 21, la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer, au 31 octobre 1998, le nombre d’élèves du conseil qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1997 et qui se termine le 31 août 1998 en provenance de pays visés au paragraphe (2), à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.Multiplier ce nombre par 1.

2. Calculer, au 31 octobre 1998, le nombre d’élèves du conseil qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1996 et qui se termine le 31 août 1997 en provenance de pays visés au paragraphe (2), à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.Multiplier ce nombre par 0,6.

3. Calculer, au 31 octobre 1998, le nombre d’élèves du conseil qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1995 et qui se termine le 31 août 1996 en provenance de pays visés au paragraphe (2), à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.Multiplier ce nombre par 0,3.

4. Multiplier l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 1998-1999 par le pourcentage fixé pour le conseil au tableau 2.

5. Additionner les produits obtenus aux termes des dispositions 1 à 4.

6. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 5 par 2 235 $.

(2) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des pays suivants :

a) les pays où l’anglais n’est pas la langue première de la majorité de la population;

b) les pays où la majorité de la population parle un anglais qui est si différent de l’anglais utilisé comme langue d’enseignement dans les écoles du conseil qu’un programme d’ESL ou d’ESD devrait être offert aux élèves qui viennent de ces pays. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 24.

Élément enseignement des langues — conseils scolaires de district de langue française

25. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément enseignement des langues pour un conseil scolaire de district de langue française est calculé de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée aux programmes de français langue première pour le conseil, conformément à l’article 26.

2. Calculer la somme liée aux programmes de langue autochtone langue seconde pour le conseil, conformément à l’article 27.

3. Calculer la somme liée aux programmes d’ALF/PDF pour le conseil, conformément à l’article 28.

4. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1, 2 et 3. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 25.

26. (1) Pour l’application de la disposition 1 de l’article 25, la somme liée aux programmes de français langue première pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Multiplier le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil le 31 octobre 1998 par 291 $.

2. Multiplier l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 1998-1999 par 460 $.

3. Calculer la somme de démarrage pour les nouvelles écoles élémentaires du conseil conformément au paragraphe (2).

4. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1, 2 et 3. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 26 (1); Règl. de l’Ont. 469/98, art. 1.

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), la somme de démarrage pour les nouvelles écoles élémentaires du conseil est calculée en multipliant le nombre d’écoles élémentaires qui commencent à relever du conseil en septembre 1998 par 10 800 $. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 26 (2).

27. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 25, la somme liée aux programmes de langue autochtone langue seconde pour le conseil est calculée de la manière prévue à l’article 23 pour les conseils scolaires de district de langue anglaise. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 27.

28. (1) Pour l’application du présent article, un conseil coïncide avec un autre conseil si les territoires de compétence des deux conseils sont en totalité ou en partie les mêmes.

(2) Pour l’application du présent article :

a) le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils scolaires de district publics de langue anglaise coïncidents;

b) le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils scolaires de district séparés de langue anglaise coïncidents;

c) si le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est le même que celui d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise, la totalité du territoire de compétence du conseil scolaire de district séparé de langue française constitue une seule partie.

(3) Pour l’application de la disposition 3 de l’article 25, la somme liée aux programmes d’ALF/PDF pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le niveau de financement des programmes d’ALF pour le conseil conformément au paragraphe (4).

2. Calculer le niveau de financement des programmes de PDF pour le conseil conformément au paragraphe (11).

3. Additionner les sommes obtenues aux termes des dispositions 1 et 2.

(4) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (3), le niveau de financement des programmes d’ALF pour le conseil est calculé de la manière suivante :

1. Calculer le nombre de modules scolaires de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour chaque partie du conseil conformément au paragraphe (6).Le calcul effectué aux termes de la présente disposition se fait à deux décimales près.

2. Calculer le nombre de modules scolaires du secondaire aux fins de l’ALF pour chaque partie du conseil conformément au paragraphe (7).Le calcul effectué aux termes de la présente disposition se fait à deux décimales près.

3. Pour chaque partie du conseil, additionner les nombres calculés aux termes des dispositions 1 et 2.

4. Calculer le facteur d’assimilation pour chaque partie du conseil conformément au paragraphe (8) ou (9), selon le cas.

5. Pour chaque partie du conseil, multiplier le nombre calculé aux termes de la disposition 3 par le facteur calculé aux termes de la disposition 4.

6. Pour chaque partie du conseil, multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 5 par 60 000 $.

7. Additionner les sommes calculées pour chacune des parties du conseil aux termes de la disposition 6.

(5) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), les élèves d’un conseil sont dénombrés en fonction de l’effectif de jour à plein temps ou l’équivalent du conseil au 31 octobre 1998.

(6) Le nombre de modules scolaires de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour une partie du conseil est calculé de la manière suivante :

1. Prévoir 0,005 module scolaire de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour chaque élève de la première tranche de 200 élèves de l’élémentaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

2. Prévoir 0,0025 module scolaire de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour chaque élève de la tranche suivante de 1 600 élèves de l’élémentaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

3. Prévoir 0,0013 module scolaire de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour chacun des autres élèves de l’élémentaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

4. Additionner les modules scolaires prévus aux fins de l’ALF pour la partie du conseil aux termes des dispositions 1, 2 et 3.

(7) Le nombre de modules scolaires du secondaire aux fins de l’ALF pour une partie du conseil est calculé de la manière suivante :

1. Prévoir 0,0025 module scolaire du secondaire aux fins de l’ALF pour chaque élève de la première tranche de 1 200 élèves du secondaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

2. Prévoir 0,0013 module scolaire du secondaire aux fins de l’ALF pour chacun des autres élèves du secondaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

3. Additionner les modules scolaires prévus aux fins de l’ALF pour la partie du conseil aux termes des dispositions 1 et 2.

(8) Le facteur d’assimilation pour une partie d’un conseil scolaire de district public de langue française correspond au facteur précisé au tableau 3 pour le conseil scolaire de district public de langue anglaise dont le territoire de compétence correspond à la partie.

(9) Le facteur d’assimilation pour une partie d’un conseil scolaire de district séparé de langue française correspond au facteur précisé au tableau 3 pour le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise dont le territoire de compétence correspond à la partie.

(10) Pour l’application du paragraphe (11), un élève est admissible au financement au titre du PDF s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il a été admis à une école du conseil en vertu de l’article 293 de la Loi;

b) il est arrivé au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1995 et qui se termine le 31 août 1998 en provenance d’un pays où le français est la langue normalisée de l’enseignement ou de l’administration publique;

c) il répond à un ou à plusieurs des critères suivants :

1. Il parle un français si différent du français utilisé comme langue d’enseignement dans les écoles du conseil qu’un programme de PDF devrait lui être offert.

2. Sa scolarité a été interrompue ou retardée.

3. Il a une faible connaissance de l’anglais ou du français.

(11) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), le niveau de financement des programmes de PDF pour le conseil est calculé de la manière suivante :

1. Calculer, au 31 octobre 1998, le nombre d’élèves du conseil qui sont admissibles au financement au titre du PDF et qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1997 et qui se termine le 31 août 1998 en provenance d’un pays visé à l’alinéa (10) b), à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.Multiplier ce nombre par 1.

2. Calculer, au 31 octobre 1998, le nombre d’élèves du conseil qui sont admissibles au financement au titre du PDF et qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1996 et qui se termine le 31 août 1997 en provenance d’un pays visé à l’alinéa (10) b), à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.Multiplier ce nombre par 0,6.

3. Calculer, au 31 octobre 1998, le nombre d’élèves du conseil qui sont admissibles au financement au titre du PDF et qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1995 et qui se termine le 31 août 1996 en provenance d’un pays visé à l’alinéa (10) b), à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.Multiplier ce nombre par 0,3.

4. Additionner les produits obtenus aux termes des dispositions 1, 2 et 3.

5. Multiplier le nombre calculé aux termes de la disposition 4 par 2 235 $. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 28.

Élément petites écoles

29. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«petite école» Relativement à un conseil scolaire de district de langue anglaise, s’entend :

a) soit d’une école élémentaire qui compte moins de 20 élèves en moyenne par année d’études et qui est située à au moins huit kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil;

b) soit d’une école secondaire qui compte moins de 120 élèves en moyenne par année d’études et qui est située à au moins 32 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil. («small school»)

«petite école» Relativement à un conseil scolaire de district de langue française, s’entend :

a) soit d’une école élémentaire qui compte moins de 20 élèves en moyenne par année d’études et qui est située à au moins huit kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence;

b) soit d’une école secondaire qui compte moins de 120 élèves en moyenne par année d’études et qui est située à au moins 32 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence.(«small school») Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (1).

(2) Pour l’application du présent article, un conseil coïncide avec un autre conseil si les territoires de compétence des deux conseils sont en totalité ou en partie les mêmes. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (2).

(3) Pour l’application du présent article :

a) le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils scolaires de district public de langue anglaise coïncidents;

b) le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils scolaires de district séparés de langue anglaise coïncidents;

c) si le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est le même que celui d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise, la totalité du territoire de compétence du conseil scolaire de district séparé de langue française constitue une seule partie. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (3).

(4) Pour l’application du présent article :

a) la maternelle, le jardin d’enfants et la première à la huitième année sont des années d’études élémentaires;

b) la neuvième à la douzième année et un cours préuniversitaire de l’Ontario sont des années d’études secondaires;

c) sous réserve du paragraphe (5), l’école qui offre un enseignement à une ou à plusieurs années d’études élémentaires est considérée comme une école élémentaire;

d) sous réserve du paragraphe (5), l’école qui offre un enseignement à une ou à plusieurs années d’études secondaires est considérée comme une école secondaire. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (4).

(5) Pour l’application du présent article, l’école qui offre un enseignement à une ou à plusieurs années d’études élémentaires et à une ou à plusieurs années d’études secondaires est considérée comme deux écoles distinctes, soit :

1. Une école élémentaire qui offre un enseignement aux années d’études élémentaires pertinentes.

2. Une école secondaire qui offre un enseignement aux années d’études secondaires pertinentes. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (5).

(6) Pour l’application du présent article, le nombre moyen d’élèves par année d’études d’une école élémentaire est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 1998, en ne comptant que les élèves inscrits à l’école.Pour l’application de la présente disposition, l’élève qui serait un élève d’un conseil en l’absence du paragraphe 2 (5) est réputé un élève du conseil et l’élève qui est inscrit au jardin d’enfants, que ce soit à mi-temps ou à temps plein, compte pour 0,5 élève.

2. Calculer le nombre d’années d’études offertes à l’école, la maternelle et le jardin d’enfants représentant chacun 0,5 année d’études.

3. Diviser le nombre calculé aux termes de la disposition 1 par le nombre calculé aux termes de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (6); Règl. de l’Ont. 530/00, par. 1 (1).

(7) Pour l’application du présent article, le nombre moyen d’élèves par année d’études d’une école secondaire est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 1998, en ne comptant que les élèves inscrits à l’école.Pour l’application de la présente disposition, l’élève qui serait un élève d’un conseil en l’absence du paragraphe 2 (4) ou (5) est réputé un élève du conseil.

2. Diviser le nombre calculé aux termes de la disposition 1 par le nombre d’années d’études offertes dans l’école. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (7).

(8) Si deux écoles élémentaires ou plus d’un conseil scolaire de district de langue anglaise sont situées à huit kilomètres au plus les unes des autres par route, que leur nombre moyen global d’élèves par année d’études est inférieur à 20 élèves et qu’une ou plusieurs écoles de ce groupe sont situées à au moins huit kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe :

a) le groupe de deux écoles ou plus est réputé une seule petite école pour l’application du présent article;

b) chacune des écoles de ce groupe est réputée ne pas être une petite école pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (8).

(9) Si deux écoles élémentaires ou plus d’un conseil scolaire de district de langue française sont situées dans la même partie du territoire de compétence du conseil, qu’elles sont situées à huit kilomètres au plus les unes des autres par route, que leur nombre moyen global d’élèves par année d’études est inférieur à 20 élèves et qu’une ou plusieurs écoles de ce groupe sont situées à au moins huit kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe mais qui sont situées dans la même partie du territoire de compétence du conseil :

a) le groupe de deux écoles ou plus est réputé une seule petite école pour l’application du présent article;

b) chacune des écoles de ce groupe est réputée ne pas être une petite école pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (9).

(10) Pour l’application du présent article, le nombre moyen global d’élèves par année d’études d’un groupe de deux écoles élémentaires ou plus est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 1998, en ne comptant que les élèves inscrits aux écoles du groupe.Pour l’application de la présente disposition, l’élève qui serait un élève d’un conseil en l’absence du paragraphe 2 (5) est réputé un élève du conseil et l’élève qui est inscrit au jardin d’enfants, que ce soit à mi-temps ou à temps plein, compte pour 0,5 élève.

2. Calculer le nombre d’années d’études auxquelles une ou plusieurs écoles du groupe offrent un enseignement, la maternelle et le jardin d’enfants représentant chacun 0,5 année d’études.

3. Diviser le nombre calculé aux termes de la disposition 1 par le nombre calculé aux termes de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (10); Règl. de l’Ont. 530/00, par. 1 (2).

(11) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément petites écoles pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque petite école élémentaire du conseil :

i. calculer le facteur de l’effectif de l’école conformément au paragraphe (12),

ii. calculer le facteur d’éloignement conformément au paragraphe (14),

iii. calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 1998, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits à l’école.

2. Pour chaque petite école élémentaire du conseil, multiplier le facteur de l’effectif de l’école par le facteur d’éloignement.Multiplier le produit par l’effectif calculé pour l’école aux termes de la sous-disposition iii de la disposition 1.

3. Pour chaque petite école élémentaire du conseil, multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par 6 000 $.

4. Additionner les sommes calculées pour chacune des petites écoles élémentaires du conseil aux termes de la disposition 3.

5. Pour chaque petite école secondaire du conseil :

i. calculer le facteur de l’effectif de l’école conformément au paragraphe (16),

ii. calculer le facteur d’éloignement conformément au paragraphe (17),

iii. calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 1998, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits à l’école.Pour l’application de la présente sous-disposition, les élèves inscrits à l’école qui seraient des élèves du conseil en l’absence du paragraphe 2 (4) sont réputés des élèves du conseil.

6. Pour chaque petite école secondaire du conseil, multiplier le facteur de l’effectif de l’école par le facteur d’éloignement.Multiplier le produit par l’effectif calculé pour l’école aux termes de la sous-disposition iii de la disposition 5.

7. Pour chaque petite école secondaire du conseil, multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 6 par 7 200 $.

8. Additionner les sommes calculées pour chacune des petites écoles secondaires du conseil aux termes de la disposition 7.

9. Additionner les totaux obtenus aux termes des dispositions 4 et 8. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (11).

(12) Le facteur de l’effectif de l’école pour une petite école élémentaire est calculé de la manière suivante :

1. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est inférieure à deux, le facteur de l’effectif de l’école est de 1.

2. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est d’au moins deux et d’au plus 10, le facteur de l’effectif de l’école est calculé en fonction d’une échelle mobile, de la manière suivante :

i. Diviser 10 par le nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition i par 0,2.

3. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est supérieur à 10 mais inférieur à 20, le facteur de l’effectif de l’école est calculé en fonction d’une échelle mobile, de la manière suivante :

i. Soustraire 10 du nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Diviser le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition i par 10.

iii. Soustraire le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition ii de un.

iv. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition iii par 0,2. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (12).

(13) Pour l’application du paragraphe (12), le nombre moyen d’élèves par année d’études d’un groupe de deux écoles ou plus qui est réputé une seule petite école aux termes du paragraphe (8) ou (9) correspond au nombre moyen global d’élèves par année d’études du groupe, calculé conformément au paragraphe (10). Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (13).

(14) Le facteur d’éloignement pour une petite école élémentaire est calculé de la manière suivante :

1. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue anglaise située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil, le facteur d’éloignement est de 1,5.

2. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue anglaise située à plus de 32 kilomètres mais à moins de 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil, le facteur d’éloignement est de 1,25.

3. Pour les autres écoles d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, le facteur d’éloignement est de 1.

4. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue française située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence, le facteur d’éloignement est de à 1,5.

5. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue française située à plus de 32 kilomètres mais à moins de 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence, le facteur d’éloignement est de 1,25.

6. Pour les autres écoles d’un conseil scolaire de district de langue française, le facteur d’éloignement est de 1. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (14).

(15) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe (14) si un groupe de deux écoles ou plus d’un conseil est réputé, aux termes du paragraphe (8) ou (9), une seule petite école :

1. Dans le cas d’écoles élémentaires d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, si une ou plusieurs des écoles du groupe sont situées à au moins 80 kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe, la petite école réputée telle est réputée située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil.

2. Sauf dans les cas où s’applique la disposition 1, dans le cas d’écoles élémentaires d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, si une ou plusieurs des écoles du groupe sont situées à plus de 32 kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe, la petite école réputée telle est réputée située à plus de 32 kilomètres mais à moins de 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil.

3. Dans le cas d’écoles élémentaires d’un conseil scolaire de district de langue française, si une ou plusieurs des écoles du groupe sont situées à au moins 80 kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe mais qui sont situées dans la même partie du territoire de compétence du conseil, la petite école réputée telle est réputée située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil.

4. Sauf dans les cas où s’applique la disposition 3, dans le cas d’écoles élémentaires d’un conseil scolaire de district de langue française, si une ou plusieurs des écoles du groupe sont situées à plus de 32 kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe mais qui sont situées dans la même partie du territoire de compétence du conseil, la petite école réputée telle est réputée située à plus de 32 kilomètres mais à moins de 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (15).

(16) Le facteur de l’effectif de l’école pour une petite école secondaire est calculé de la manière suivante :

1. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est inférieur à 20, le facteur de l’effectif de l’école est de 0,45.

2. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est d’au moins 20 et d’au plus 60, le facteur de l’effectif de l’école est calculé en fonction d’une échelle mobile, de la manière suivante :

i. Diviser 60 par le nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition i par 0,15.

3. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est supérieur à 60 mais inférieur à 120, le facteur de l’effectif de l’école est calculé en fonction d’une échelle mobile, de la manière suivante :

i. Soustraire 60 du nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Diviser le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition i par 60.

iii. Soustraire le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition ii de un.

iv. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition iii par 0,15. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (16).

(17) Le facteur d’éloignement pour une petite école secondaire est calculé de la manière suivante :

1. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue anglaise dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est inférieur à 20 et qui est située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil, le facteur d’éloignement est de 2.

2. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue anglaise dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est d’au moins 20 mais inférieur à 120 et qui est située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil, le facteur d’éloignement est calculé de la manière suivante :

i. Ajouter 20 au nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Diviser 40 par la somme obtenue aux termes de la sous-disposition i.

iii. Ajouter un au résultat obtenu aux termes de la sous-disposition ii.

3. Pour les autres petites écoles secondaires d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, le facteur d’éloignement est de 1.

4. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue française dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est inférieur à 20 et qui est située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence, le facteur d’éloignement est de 2.

5. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue française dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est d’au moins 20 mais inférieur à 120 et qui est située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence, le facteur d’éloignement est calculé de la manière suivante :

i. Ajouter 20 au nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Diviser 40 par la somme obtenue aux termes de la sous-disposition i.

iii. Ajouter un au résultat obtenu aux termes de la sous-disposition ii.

6. Pour les autres petites écoles secondaires d’un conseil scolaire de district de langue française, le facteur d’éloignement est de 1. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 29 (17).

Élément conseils ruraux et éloignés

30. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément conseils ruraux et éloignés pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Calculer la somme par élève liée à la distance pour le conseil conformément à ce qui suit :

i. Si la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 4 est inférieure à 151 kilomètres, la somme par élève liée à la distance est nulle.

ii. Si la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 4 est égale ou supérieure à 151 kilomètres mais inférieure à 650 kilomètres, la somme par élève liée à la distance est calculée en soustrayant 150 de cette distance et en multipliant le résultat par 0,962 $.

iii. Si la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 4 est égale ou supérieure à 650 kilomètres, mais inférieure à 1 150 kilomètres, la somme par élève liée à la distance est calculée de la manière suivante : Soustraire 650 de cette distance.Multiplier le résultat par 0,134 $.Ajouter 481 $ au produit.

iv. Si la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 4 est égale ou supérieure à 1 150 kilomètres, la somme par élève liée à la distance est de 548 $.

2. Multiplier la somme par élève liée à la distance calculée pour le conseil aux termes de la disposition 1 par le facteur urbain précisé pour le conseil à la colonne 3 du tableau 4.

3. Calculer la somme par élève liée à l’éparpillement de la population scolaire pour le conseil conformément à ce qui suit :

i. Calculer la densité de la population scolaire en divisant l’effectif quotidien moyen de jour du conseil pour 1998-1999, calculé aux termes de l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999 en ne comptant pas les élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998, par la superficie en kilomètres carrés du conseil, précisée à l’annexe du Règlement de l’Ontario 250/97, telle qu’elle existait immédiatement avant l’abrogation de ce règlement.

ii. Si le nombre calculé aux termes de la sous-disposition i est inférieur à un, la somme par élève liée à l’éparpillement de la population scolaire est calculée en soustrayant ce nombre de un et en multipliant le résultat par 400 $.

iii. Si le nombre calculé aux termes de la sous-disposition i est égal ou supérieur à un, la somme par élève liée à l’éparpillement de la population scolaire est nulle.

4. Ajouter la somme par élève liée à l’éparpillement de la population scolaire calculée pour le conseil aux termes de la disposition 3 à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2.

5. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 4 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 1998-1999. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 30; Règl. de l’Ont. 469/98, art. 2; Règl. de l’Ont. 530/00, art. 2.

Élément programmes d’aide à l’apprentissage

31. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément programmes d’aide à l’apprentissage pour un conseil scolaire de district correspond à la somme qui figure à la colonne 2 du tableau 5, en regard du nom du conseil. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 31.

Élément cours d’été de rattrapage

31.1 (1) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément cours d’été de rattrapage d’un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil pour l’exercice 1998-1999 conformément à l’article 4 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à des classes ou à des cours visés au sous-alinéa b) (iii) de la définition de «classe ou cours d’été» au paragraphe 4 (1) de ce règlement.

2. Multiplier le nombre calculé aux termes de la disposition 1 par 2 257 $.

3. Ajouter la somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (2) au titre des frais de transport liés aux cours d’été de rattrapage.

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (2), une somme au titre des frais de transport liés aux cours d’été de rattrapage est calculée pour le conseil de la manière suivante :

1. Prendre l’élément transport des élèves calculé pour le conseil aux termes de l’article 35.

2. Diviser la somme prise aux termes de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 1998-1999.

3. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la disposition 2 par l’effectif calculé aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 212/99, art. 3.

Élément éducation des adultes, éducation permanente et cours d’été

32. (1) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément éducation des adultes, éducation permanente et cours d’été pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil pour l’exercice 1998-1999 conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente du conseil pour l’exercice 1998-1999 conformément à l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999.

3. Calculer l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil pour l’exercice 1998-1999 conformément à l’article 4 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999, en ne comptant que les élèves inscrits à des classes ou à des cours visés au sous-alinéa b) (i) ou (ii) de la définition de «classe ou cours d’été» au paragraphe 4 (1) de ce règlement.

4. Additionner les nombres calculés aux termes des dispositions 1, 2 et 3.

5. Multiplier le total obtenu aux termes de la disposition 4 par 2 257 $.

6. Calculer la somme liée aux programmes de langues internationales, conformément aux paragraphes (2) à (4).

7. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 5 et 6. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 32 (1); Règl. de l’Ont. 212/99, art. 4.

(2) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent si un conseil crée des classes pour dispenser un enseignement dans une langue autre que l’anglais ou le français et que le ministre approuve les classes en tant que partie d’un programme scolaire élémentaire de langues d’origine.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la somme liée aux programmes de langues d’origine pour le conseil correspond au produit de 41 $ et du nombre d’heures d’enseignement que le conseil dispense dans les classes visées au paragraphe (2).

(4) Si le quotient obtenu en divisant le nombre d’élèves de l’élémentaire inscrits aux classes visées au paragraphe (2) que le conseil a créées par le nombre de ces classes est inférieur à 25, le taux horaire de 41 $ précisé au paragraphe (3) est réduit du produit de 1 $ et de la différence du quotient et de 25. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 32 (2) à (4).

Élément rémunération des enseignants

33. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégorie de qualifications» S’entend de la certification de la FEESO ou d’une catégorie du COEQ. («qualification category»)

«catégorie du COEQ» S’entend de la catégorie D, C, B, A1, A2, A3 ou A4 du COEQ. («QECO category»)

«certification de la FEESO» S’entend de la certification de groupe 1, de groupe 2, de groupe 3 ou de groupe 4 octroyée par la FEESO. («OSSTF certification»)

«COEQ» Le Conseil ontarien d’évaluation des qualifications. («QECO»)

«enseignant» S’entend en outre des enseignants temporaires, mais non des enseignants suppléants. («teacher»)

«FEESO» La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario. («OSSTF»)

(2) Au présent article, les cases du tableau 6 sont désignées par leur abscisse (la catégorie de qualifications), suivie de leur ordonnée (le nombre qui représente les années complètes d’expérience en enseignement).

(3) Par exemple, la case C-1 contient le nombre 0,6127 et la case A1/Groupe 1-3, le nombre 0,7416.

(4) Pour l’application du présent article, le nombre d’enseignants employés par un conseil correspond au nombre de personnes à temps plein ou l’équivalent que le conseil emploie au 31 octobre 1998 pour enseigner.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le dénombrement se fait selon les méthodes que le conseil utilise habituellement aux fins de la dotation, sous réserve des règles suivantes :

1. L’enseignant qui n’est pas affecté à l’enseignement aux élèves dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur au 31 octobre 1998 ne doit pas être dénombré pour l’application du présent article.

2. La prestation de l’enseignement en bibliothèque ou de l’orientation aux élèves est considérée comme la prestation d’un enseignement aux élèves pour l’application des dispositions 1, 3 et 4.

3. L’équivalence à temps plein de l’enseignant qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur au 31 octobre 1998, est affecté, une partie du temps, à l’enseignement aux élèves et qui, à cette date, est également affecté, une autre partie du temps, aux termes de l’article 17 du Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, à un poste de conseiller, de coordonnateur ou de superviseur, est calculée de la manière suivante :

i. Calculer le nombre moyen d’heures par jour de l’horaire qui inclut le 31 octobre 1998 auxquelles l’enseignant est affecté régulièrement, conformément à son emploi du temps, pour dispenser l’enseignement aux élèves ou pour préparer cet enseignement.Pour l’application de la présente sous-disposition, le dénombrement des heures se fait à une décimale près.

ii. Diviser le total calculé aux termes de la sous-disposition i par cinq.

4. Le directeur d’école ou le directeur adjoint qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur au 31 octobre 1998, est affecté, une partie du temps, à l’enseignement aux élèves est dénombré comme enseignant pour l’application du présent article et son équivalence à temps plein à titre d’enseignant est calculée de la manière suivante :

i. Calculer le nombre moyen d’heures par jour de l’horaire qui inclut le 31 octobre 1998 auxquelles le directeur d’école ou le directeur adjoint est affecté régulièrement, conformément à son emploi du temps, pour dispenser l’enseignement aux élèves.Pour l’application du présent paragraphe, le dénombrement des heures se fait à une décimale près.

ii. Diviser le nombre calculé aux termes de la sous-disposition i par cinq.

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lors du calcul du nombre d’années complètes d’expérience en enseignement d’un enseignant employé par un conseil, les méthodes utilisées habituellement par le conseil pour calculer les années d’expérience en enseignement sont appliquées à compter du 31 octobre 1998.

(7) Le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement d’un enseignant, calculé aux termes du paragraphe (6), est réputé être de 10 s’il est supérieur à ce chiffre.

(8) Le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint est réputé être de 10.

(9) Les règles suivantes s’appliquent, à compter du 31 octobre 1998, en vue d’établir la catégorie de qualifications d’un enseignant :

1. Si un conseil utilise le système de catégories du COEQ aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant qu’il emploie, ce système est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

2. Si un conseil utilise le système de certification de la FEESO aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant qu’il emploie, ce système est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

3. Sous réserve de la disposition 5, si un conseil n’utilise pas le système de catégories du COEQ aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant de l’élémentaire qu’il emploie, le système de classification qu’il utilise dans le cas des enseignants de l’élémentaire pour remplir le Formulaire de données A pour 1998 de la Commission des relations de travail en éducation est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

4. Sous réserve de la disposition 5, si un conseil n’utilise ni le système de catégories du COEQ, ni le système de certification de la FEESO aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant du secondaire qu’il emploie, le système de classification qu’il utilise dans le cas des enseignants du secondaire pour remplir le Formulaire de données A pour 1998 de la Commission des relations de travail en éducation est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

5. Dans les circonstances visées à la disposition 3 ou 4, le conseil peut choisir, par avis écrit envoyé au ministre, d’utiliser soit le système de catégories du COEQ désigné plan 4 par le COEQ, soit le système de certification de 1992 de la FEESO, au lieu du système de classification utilisé aux termes de la disposition 3 ou 4.

6. La catégorie de qualifications d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint est réputée correspondre à A4/Groupe 4.

7. Si la catégorie de qualifications à laquelle appartient une personne est changée après le 31 octobre 1998 et que le changement, aux fins de l’établissement de son salaire, est rétroactif au 31 octobre 1998 ou à une date antérieure, la nouvelle catégorie de qualifications est utilisée pour l’application du présent article.

(10) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément rémunération des enseignants pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque case du tableau 6, calculer le nombre d’enseignants employés par le conseil qui appartiennent à la catégorie de qualifications et qui ont le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement correspondant aux coordonnées de la case.Par exemple, l’enseignant qui appartient à la catégorie de qualifications D et qui a six mois d’expérience en enseignement est affecté à la case D-0 et celui qui appartient à la catégorie de qualifications A2 ou Groupe 2 et qui a trois ans et sept mois d’expérience en enseignement est affecté à la case A2/Groupe 2-3.

2. Pour chaque case du tableau 6, multiplier le nombre d’enseignants employés par le conseil qui sont affectés à la case par le nombre qui figure dans cette case du tableau 6.

3. Additionner tous les produits obtenus aux termes de la disposition 2 pour le conseil.

4. Diviser le total obtenu aux termes de la disposition 3 par le nombre total d’enseignants employés par le conseil.

5. Soustraire un du nombre obtenu aux termes de la disposition 4.

6. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la disposition 5 par 2 685 $.

7. Multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 6 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 1998-1999.

8. Calculer la somme liée à l’aide spéciale visant la réorganisation du personnel du secondaire, conformément au paragraphe (11).

9. Calculer la somme éventuelle liée à l’aide spéciale visant une moyenne élevée de crédits par élève, conformément au paragraphe (12).

10. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 7, 8 et 9.

(11) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe (10), la somme liée à l’aide spéciale visant la réorganisation du personnel du secondaire est calculée en multipliant l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 1998-1999 par 180 $.

(12) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (10), la somme liée à l’aide spéciale visant une moyenne élevée de crédits par élève est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le nombre moyen de crédits par élève du secondaire du conseil pour l’année scolaire 1997-1998.

2. Déduire 7,2 du nombre calculé aux termes de la disposition 1 si celui-ci est égal ou inférieur à 7,5 mais supérieur à 7,2.

3. Déduire 7,2 de 7,5 si le nombre calculé aux termes de la disposition 1 est supérieur à 7,5.

4. Diviser le nombre obtenu aux termes de la disposition 2 ou 3, selon le cas, par 7,2.

5. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 4 par 2 748 $.

6. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 5 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 1998-1999. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 33.

33.1 (1) Lesdéfinitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année abrégée» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 285/98. («short year»)

«nouveau personnel enseignant» Les enseignants qu’un conseil scolaire de district engage pour qu’ils commencent leur emploi auprès de lui en septembre 1998 et qui sont membres d’une unité de négociation d’enseignants, à l’exclusion des enseignants suppléants et des enseignants de l’éducation permanente. («new teaching staff»)

«part linguistique pertinente» Relativement à un ancien conseil, s’entend au sens du Règlement de l’Ontario 285/98. («relevant language portion»)

«prime de retraite» Compensation des congés de maladie ou autre somme forfaitaire payable par un conseil conformément à une convention collective ou à l’une de ses politiques qui est en vigueur le 1er avril 1998, à l’exclusion d’une somme payable aux termes d’un programme d’encouragement à la retraite anticipée du conseil. («retirement gratuity»)

«retraités admissibles» Celles des personnes suivantes qui cessent volontairement d’être employées par un conseil scolaire de district à la fin de l’année scolaire 1997-1998 et qui sont admissibles à une pension immédiate aux termes de la Loi sur le régime de retraite des enseignants :

1. Les enseignants qui sont membres d’une unité de négociation d’enseignants, à l’exclusion des enseignants suppléants et des enseignants de l’éducation permanente.

2. Les directeurs d’école, à l’exclusion de ceux à l’égard desquels le conseil est admissible à une subvention d’aide à la transition aux termes de la ligne directrice visée au paragraphe (6).

3. Les directeurs adjoints, à l’exclusion de ceux à l’égard desquels le conseil est admissible à une subvention d’aide à la transition aux termes de la ligne directrice visée au paragraphe (6). («eligible retirees») Règl. de l’Ont. 537/98, art. 2.

(2) Pourl’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément primes de retraite pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Calculer la somme payable par le conseil à ses retraités admissibles à l’égard des primes de retraite.

2. Multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 1 par le pourcentage calculé pour le conseil aux termes du paragraphe (3).

3. Soustraire le salaire annuel moyen du nouveau personnel enseignant du conseil du salaire annuel moyen de ses retraités admissibles qui sont visés à la disposition 1 de la définition de «retraités admissibles».

4. Calculer le moindre des nombres suivants :

i. le nombre de membres du nouveau personnel enseignant du conseil qui sont affectés à une ou plusieurs écoles élémentaires ou qui sont chargés d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps,

ii. le nombre obtenu en appliquant le pourcentage calculé pour le conseil aux termes du paragraphe (3) au nombre des retraités admissibles qui, immédiatement avant d’avoir cessé d’être employés par le conseil, étaient affectés à une ou plusieurs écoles élémentaires ou étaient chargés d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

5. Calculer le moindre des nombres suivants :

i. le nombre de membres du nouveau personnel enseignant du conseil qui sont affectés à une ou plusieurs écoles secondaires ou qui sont chargés d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps,

ii. le nombre obtenu en appliquant le pourcentage calculé pour le conseil aux termes du paragraphe (3) au nombre des retraités admissibles qui, immédiatement avant d’avoir cessé d’être employés par le conseil, étaient affectés à une ou plusieurs écoles secondaires ou étaient chargés d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

6. Additionner les nombres calculés aux termes des dispositions 4 et 5.

7. Multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 3 par le nombre calculé aux termes de la disposition 6.

8. Soustraire le salaire annuel moyen des membres des unités de négociation d’enseignants (à l’exclusion des enseignants suppléants et des enseignants de l’éducation permanente) qu’emploie le conseil le 30 septembre 1998 du salaire annuel moyen des retraités admissibles du conseil qui sont visés à la disposition 1 de la définition de «retraités admissibles».

9. Calculer l’excédent éventuel du nombre des retraités admissibles visés à la sous-disposition ii de la disposition 4 sur le nombre des membres du nouveau personnel enseignant visés à la sous-disposition i de cette disposition.

10. Calculer l’excédent éventuel du nombre des retraités admissibles visés à la sous-disposition ii de la disposition 5 sur le nombre des membres du nouveau personnel enseignant visés à la sous-disposition i de cette disposition.

11. Additionner les nombres calculés aux termes des dispositions 9 et 10.

12. Multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 8 par le nombre calculé aux termes de la disposition 11.

13. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 7 et 12.

14. Multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 13 par 1,03.

15. Dans le cas des conseils auxquels s’applique l’article 46, soustraire la somme calculée aux termes de la disposition 14 de la somme calculée aux termes de la disposition 2.

16. Dans le cas des conseils auxquels s’applique l’article 47, faire ce qui suit :

i. prendre la moindre de la somme calculée aux termes de la disposition 14 et de la somme calculée aux termes du paragraphe 47 (2),

ii. soustraire la somme obtenue aux termes de la sous-disposition i de la somme calculée aux termes de la disposition 14,

iii. multiplier la différence obtenue aux termes de la sous-disposition ii par 0,2,

iv. ajouter les sommes calculées aux termes des sous-dispositions i et iii,

v. soustraire la somme calculée aux termes de la sous-disposition iv de la somme calculée aux termes de la disposition 2.

17. Dans le cas des conseils auxquels ne s’applique ni l’article 46, ni l’article 47, faire ce qui suit :

i. multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 14 par 0,2,

ii. soustraire la somme calculée aux termes de la sous-disposition i de la somme calculée aux termes de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 537/98, art. 2; Règl. de l’Ont. 530/00, art. 3.

(3) Pour l’application des dispositions 2, 4 et 5 du paragraphe (2), un pourcentage est calculé pour chaque conseil de la manière suivante :

1. Prendre la somme estimée par le conseil et approuvée par le ministre que le conseil aurait payée à titre de primes de retraite à l’égard de la proportion des retraités admissibles qui auraient vraisemblablement pris leur retraite à la fin de l’année scolaire 1997-1998 selon les dispositions du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario tel qu’il existait le 1er janvier 1998. Pour l’application de la présente disposition, le ministre approuve la somme estimée par le conseil si, à son avis, l’estimation est raisonnable compte tenu de la somme que le conseil a prévue dans son budget pour les primes de retraite dans l’année abrégée et des sommes effectivement versées à titre de primes de retraite en 1996 et en 1997 par les parts linguistiques pertinentes des anciens conseils que remplace le conseil.

2. Diviser la somme prise aux termes de la disposition 1 par la somme calculée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2).

3. Soustraire le résultat obtenu aux termes de la disposition 2 de 1.0. Règl. de l’Ont. 537/98, art. 2.

(4) Lors du calcul du nombre de personnes ou de retraités admissibles pour l’application du présent article, les conseils suivent leurs méthodes habituelles de décompte des équivalents temps plein à l’égard des personnes qui sont employées à temps partiel et des retraités admissibles qui l’étaient. Règl. de l’Ont. 537/98, art. 2.

(5) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe (2) :

a) d’une part, le salaire annuel moyen des membres des unités de négociation d’enseignants (à l’exclusion des enseignants suppléants et des enseignants de l’éducation permanente) qu’emploie le conseil le 30 septembre 1998 est calculé en divisant le total des salaires annuels des membres, selon ce qu’ils sont au début de l’année scolaire 1998-1999, par le nombre de ces membres;

b) d’autre part, le salaire annuel moyen des retraités admissibles du conseil qui sont visés à la disposition 1 de la définition de «retraités admissibles» est calculé en divisant le total des salaires annuels des retraités admissibles, selon ce qu’ils étaient immédiatement avant que ceux-ci ont cessé d’être employés par le conseil, par le nombre de ces retraités. Règl. de l’Ont. 537/98, art. 2.

(6) La ligne directrice mentionnée à la définition de «retraités admissibles» est intitulée «Programme de restructuration des conseils scolaires, Phase 2, Demande de remboursement des coûts de réaménagement des effectifs — Ligne directrice» et est jointe à la note de service que Madame Veronica Lacey, sous-ministre, a adressée aux directrices et directeurs de l’éducation et aux secrétaires des administrations scolaires de district le 17 avril 1998 et dont l’objet est «Programme de restructuration des conseils scolaires, Phase 2». Règl. de l’Ont. 537/98, art. 2.

Élément apprentissage durant les premières années d’études

34. (1) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément apprentissage durant les premières années d’études pour un conseil scolaire de district est calculé conformément au présent article.

(2) Si un conseil ne dispense un enseignement à la maternelle dans aucune de ses écoles en septembre 1998, l’élément apprentissage durant les premières années d’études pour le conseil est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent du conseil au 31 octobre 1998, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits au jardin d’enfants et aux trois premières années d’études.

2. Multiplier le nombre calculé aux termes de la disposition 1 par 609 $.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), si un conseil offre la maternelle dans une ou plusieurs de ses écoles en septembre 1998, l’élément apprentissage durant les premières années d’études pour le conseil est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent du conseil au 31 octobre 1998, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits au jardin d’enfants et aux trois premières années d’études.

2. Multiplier le nombre calculé aux termes de la disposition 1 par 609 $.

3. Calculer la somme allouée par élève de l’élémentaire du conseil pour 1998-1999, conformément au paragraphe (4).

4. Multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 3 par l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent du conseil au 31 octobre 1998, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits à la maternelle.

5. Déduire la somme obtenue aux termes de la disposition 4 de la somme obtenue aux termes de la disposition 2.

(4) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (3), la somme allouée par élève de l’élémentaire du conseil pour 1998-1999 est calculée de la manière suivante :

1. Additionner les sommes suivantes :

i. L’élément conseils ruraux et éloignés pour le conseil, calculé aux termes de l’article 30.

ii. L’élément programmes d’aide à l’apprentissage pour le conseil, calculé aux termes de l’article 31.

iii. L’élément transport des élèves pour le conseil, calculé aux termes de l’article 35.

iv. L’élément administration et gestion pour le conseil, calculé aux termes de l’article 36.

2. Diviser le total obtenu aux termes de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 1998-1999.

3. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Multiplier l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 1998-1999 par 347 $.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2 de l’article 14 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 1998-1999.

iii. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 1998-1999.

iv. Calculer la part de l’AAS liée aux programmes qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

A. Si la somme calculée pour le conseil aux termes de l’alinéa 17 a) est supérieure à celle calculée pour lui aux termes de l’alinéa 17 b), multiplier l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 1998-1999 par la somme par élève précisée, pour le conseil, à la colonne 2 du tableau 1.

B. Si la somme calculée pour le conseil aux termes de l’alinéa 17 b) est supérieure à celle calculée pour lui aux termes de l’alinéa 17 a), calculer la part des AAS de niveau 2 et 3, calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 18 (5), qui vise ses élèves de l’élémentaire.

v. Additionner les sommes obtenues aux termes des sous-dispositions i, iii et iv.

4. Prendre la somme calculée relativement aux petites écoles élémentaires du conseil aux termes de la disposition 4 du paragraphe 29 (11).

5. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer l’élément enseignement des langues pour les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves de l’élémentaire du conseil, calculée aux termes du paragraphe 22 (3).

ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil, calculée aux termes de l’article 24, qui vise ses élèves de l’élémentaire.

iii. Additionner la somme prise aux termes de la sous-disposition i et la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii.

6. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer l’élément enseignement des langues pour les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes des dispositions 1 et 3 du paragraphe 26 (1).

ii. Diviser le total calculé pour le conseil aux termes de la disposition 7 du paragraphe 28 (4) par le nombre total de modules scolaires calculé pour le conseil aux termes de la disposition 3 de ce paragraphe.Multiplier le résultat par le nombre total de modules scolaires de l’élémentaire calculé pour le conseil aux termes de la disposition 1 du même paragraphe.

iii. Calculer la part du niveau de financement des programmes de PDF pour le conseil, calculé aux termes du paragraphe 28 (11), qui vise ses élèves de l’élémentaire.

iv. Additionner la somme prise aux termes de la sous-disposition i, le produit obtenu aux termes de la sous-disposition ii et la somme calculée aux termes de la sous-disposition iii.

7. Calculer l’élément rémunération des enseignants pour les élèves de l’élémentaire, en calculant ce que serait la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 7 du paragraphe 33 (10) si le calcul effectué aux termes de cette disposition était effectué en ne comptant que les enseignants employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire et en ne comptant que les élèves de l’élémentaire du conseil.

8. Prendre la somme calculée relativement à la réfection des écoles élémentaires pour le conseil aux termes de la disposition 6 du paragraphe 37 (7).

9. Additionner les sommes prises ou calculées pour le conseil aux termes des dispositions 3 à 8.

10. Diviser le total obtenu aux termes de la disposition 9 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 1998-1999.

11. Additionner ce qui suit :

i. La somme de 3 367 $, au titre de l’élément éducation de base.

ii. La somme de 520 $, au titre du fonctionnement des écoles.

iii. La somme obtenue aux termes de la disposition 2.

iv. La somme obtenue aux termes de la disposition 10.

(5) Si un ou plusieurs des anciens conseils que remplace le conseil scolaire de district n’offraient la maternelle dans aucune de leurs écoles en septembre 1997 et qu’un ou plusieurs de ces anciens conseils offraient la maternelle avec un taux de participation de plus de 93 pour cent, la somme calculée aux termes du paragraphe (3) au titre de l’élément apprentissage durant les premières années d’études pour le conseil scolaire de district est augmentée de la somme supplémentaire éventuelle que fixe le ministre en vertu du paragraphe (6).

(6) Le ministre peut, sur demande du conseil scolaire de district, fixer une somme supplémentaire qu’il estime indiquée pour tenir compte de l’effet des circonstances visées au paragraphe (5) sur la somme obtenue pour le conseil aux termes du paragraphe (3).

(7) Pour l’application du paragraphe (5), le taux de participation d’un ancien conseil est calculé en divisant le nombre d’élèves de la maternelle inscrits à ses écoles le 31 octobre 1997 par le nombre d’élèves du jardin d’enfants inscrits à ses écoles le 31 octobre 1997. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 34.

Élément transport des élèves

35. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formule de répartition des dépenses réelles de 1997» La formule fournie par le ministère dans la trousse des états financiers de 1997 aux fins du calcul de la répartition des dépenses réelles de 1997 des anciens conseils entre leur part de langue anglaise et celle de langue française. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 35 (1).

(2) Sous réserve de tout redressement effectué en vertu du paragraphe (6), pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément transport des élèves pour un conseil scolaire de district de langue anglaise est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, prendre la somme correspondant au coût net du transport qui figure au poste 4.3.11 dans la colonne intitulée «Part Langue Anglaise», dans la formule de répartition des dépenses réelles de 1997 de l’ancien conseil.

2. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 1 par 100,7 pour cent.

3. Additionner les sommes calculées aux termes de la disposition 2 pour tous les anciens conseils que remplace le conseil scolaire de district.

4. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil scolaire de district pour 1998-1999.

5. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, calculer l’effectif quotidien moyen de jour pour 1997 de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif quotidien moyen des élèves résidents internes de jour de l’ancien conseil, à l’exclusion des élèves inscrits à un module scolaire de langue française. Pour l’application de la présente sous-disposition, «effectif quotidien moyen des élèves résidents internes de jour» s’entend au sens de «day school A.D.E. of resident-internal pupils» dans le Règlement de l’Ontario 78/97, si ce n’est que :

A. d’une part, l’élève qui est inscrit au jardin d’enfants est compté comme élève à temps plein s’il est inscrit pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire,

B. d’autre part, l’exclusion des élèves inscrits à la maternelle de la définition de «day school A.D.E. of resident-internal pupils» dans le Règlement de l’Ontario 78/97 ne s’applique pas.

ii. Calculer l’effectif quotidien moyen des élèves non résidents de jour de l’ancien conseil, à l’exclusion des élèves inscrits à un module scolaire de langue française et des élèves visés au paragraphe 2 (5). Pour l’application de la présente sous-disposition, «effectif quotidien moyen des élèves non résidents de jour» s’entend au sens de «day school A.D.E. of non-resident pupils» dans le Règlement de l’Ontario 78/97, si ce n’est que :

A. d’une part, l’élève qui est inscrit au jardin d’enfants est compté comme élève à temps plein s’il est inscrit pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire,

B. d’autre part, l’exclusion des élèves inscrits à la maternelle de la définition de «day school A.D.E. of non-resident pupils» dans le Règlement de l’Ontario 78/97 ne s’applique pas.

iii. Additionner les sommes calculées aux termes des sous-dispositions i et ii.

6. Additionner les nombres obtenus aux termes de la disposition 5 pour tous les anciens conseils que remplace le conseil scolaire de district.

7. Diviser le nombre obtenu aux termes de la disposition 4 par le nombre obtenu aux termes de la disposition 6.

8. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 7 par la somme obtenue aux termes de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 35 (2); Règl. de l’Ont. 560/98, par. 1 (1) et (2).

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«module scolaire de langue anglaise» S’entend d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école dans lesquels l’anglais ou la langue des signes américaine est la langue d’enseignement et, en outre, d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école créés en vertu de la disposition 25 du paragraphe 8 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 35 (3).

(4) Sous réserve de tout redressement effectué en vertu du paragraphe (6), pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément transport des élèves pour un conseil scolaire de district de langue française est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, prendre la somme correspondant au coût net du transport qui figure au poste 4.3.11 dans la colonne intitulée «Part Langue Française», dans la formule de répartition des dépenses réelles de 1997 de l’ancien conseil.

2. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 1 par 100,7 pour cent.

3. Additionner les sommes calculées aux termes de la disposition 2 pour tous les anciens conseils que remplace le conseil scolaire de district.

4. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil scolaire de district pour 1998-1999.

5. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, calculer l’effectif quotidien moyen de jour pour 1997 de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif quotidien moyen des élèves résidents internes de jour de l’ancien conseil pour 1997, à l’exclusion des élèves inscrits à un module scolaire de langue anglaise. Pour l’application de la présente sous-disposition, «effectif quotidien moyen des élèves résidents internes de jour» s’entend au sens de «day school A.D.E. of resident-internal pupils» dans le Règlement de l’Ontario 78/97, si ce n’est que:

A. d’une part, l’élève qui est inscrit au jardin d’enfants est compté comme élève à temps plein s’il est inscrit pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire,

B. d’autre part, l’exclusion des élèves inscrits à la maternelle de la définition de «day school A.D.E. of resident-internal pupils» dans le Règlement de l’Ontario 78/97 ne s’applique pas.

ii. Calculer l’effectif quotidien moyen des élèves non résidents de jour de l’ancien conseil pour 1997, à l’exclusion des élèves inscrits à un module scolaire de langue anglaise et des élèves visés au paragraphe 2 (5). Pour l’application de la présente sous-disposition, «effectif quotidien moyen des élèves non résidents de jour» s’entend au sens de «day school A.D.E. of non-resident pupils» dans le Règlement de l’Ontario 78/97, si ce n’est que :

A. d’une part, l’élève qui est inscrit au jardin d’enfants est compté comme élève à temps plein s’il est inscrit pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire,

B. d’autre part, l’exclusion des élèves inscrits à la maternelle de la définition de «day school A.D.E. of non-resident pupils» dans le Règlement de l’Ontario 78/97 ne s’applique pas.

iii. Additionner les sommes calculées aux termes des sous-dispositions i et ii.

6. Additionner les nombres obtenus aux termes de la disposition 5 pour tous les anciens conseils que remplace le conseil scolaire de district.

7. Diviser le nombre obtenu aux termes de la disposition 4 par le nombre obtenu aux termes de la disposition 6.

8. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 7 par la somme obtenue aux termes de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 35 (4); Règl. de l’Ont. 560/98, par. 1 (3) et (4).

(5) Le paragraphe (6) s’applique si, au 15 septembre 1998, un conseil dont le territoire de compétence correspond, en totalité ou en partie, à celui d’un autre conseil n’a pas conclu avec celui-ci une entente prévoyant des services de transport coopératifs pour leurs élèves et a présenté par écrit au ministre une demande de redressement de l’élément transport des élèves entre les deux conseils.

(6) Si un conseil présente une demande aux termes du paragraphe (5), le ministre peut redresser l’élément transport des élèves pour chacun des deux conseils, selon ce qui lui semble indiqué, afin de tenir compte des coûts liés au transport des élèves qui sont inscrits aux écoles de l’un ou de l’autre de ces conseils par suite de la décision de l’un des conseils d’admettre un élève qui a le droit de fréquenter une école de l’autre.

(7) Les redressements des éléments transport des élèves des deux conseils que le ministre effectue en vertu du paragraphe (6) n’ont pas d’incidence sur le total des éléments qui seraient calculés pour les deux conseils aux termes des paragraphes (2) et (4). Règl. de l’Ont. 287/98, par. 35 (.

Élément administration et gestion

36. (1) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément administration et gestion des conseils scolaires pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée aux allocations et frais des membres du conseil et aux dépenses relatives à la représentation des élèves pour le conseil, conformément au paragraphe (2).

2. Calculer la somme liée aux directeurs de l’éducation et aux agents de supervision pour le conseil, conformément au paragraphe (4).

3. Calculer la somme liée aux frais d’administration pour le conseil, conformément au paragraphe (5).

4. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1, 2, et 3.

(2) La somme liée aux allocations et frais des membres du conseil et aux dépenses relatives à la représentation des élèves pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Multiplier le nombre des membres du conseil par 5 000 $ au titre de leurs allocations.Pour l’application de la présente disposition, le nombre des membres du conseil est la somme de ce qui suit :

i. le nombre de membres déterminé pour le conseil en vertu du sous-alinéa 58.1 (2) k) (i) de la Loi,

ii. le nombre de représentants autochtones déterminé pour le conseil en vertu du paragraphe 188 (5) de la Loi.

2. Multiplier le nombre des membres du conseil par 5 000 $ au titre de leurs frais.Pour l’application de la présente disposition, le nombre des membres du conseil est la somme de ce qui suit :

i. le nombre de membres déterminé pour le conseil en vertu du sous-alinéa 58.1 (2) k) (i) de la Loi,

ii. le nombre de représentants autochtones déterminé pour le conseil en vertu du paragraphe 188 (5) de la Loi.

3. Additionner les produits obtenus aux termes des dispositions 1 et 2.

4. Ajouter 10 000 $ à la somme calculée aux termes de la disposition 3 au titre des allocations supplémentaires versées au président et au vice-président.

5. Ajouter 5 000 $ à la somme calculée aux termes de la disposition 4 au titre des dépenses relatives à la représentation des élèves.

(3) Pour l’application du paragraphe (4), les élèves sont dénombrés en fonction de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 1998-1999.

(4) La somme liée aux directeurs de l’éducation et aux agents de supervision du conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prévoir 65 000 $ comme somme de base.

2. Prévoir 67 $ par élève pour la première tranche de 2 000 élèves du conseil.

3. Prévoir 25 $ par élève pour la tranche suivante de 23 000 élèves du conseil.

4. Prévoir 21 $ par élève pour le reste des élèves du conseil.

5. Additionner les sommes prévues aux termes des dispositions 1 à 4.

6. Ajouter deux pour cent de l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil, calculé aux termes de l’article 30.

7. Ajouter 0,5 pour cent de l’élément apprentissage durant les premières années du conseil, calculé aux termes de l’article 31.

8. Ajouter 1 pour cent de la somme calculée pour le conseil au titre des nouvelles places aux termes du paragraphe 37 (8).

(5) La somme liée aux frais d’administration pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prévoir 80 000 $ comme somme de base.

2. Additionner le produit de 174 $ et de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 1998-1999.

3. Ajouter 11 pour cent de l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil, calculé aux termes de l’article 30.

4. Ajouter 0,5 pour cent de l’élément apprentissage durant les premières années du conseil, calculé aux termes de l’article 31.

5. Ajouter 1 pour cent de la somme calculée pour le conseil au titre des nouvelles places aux termes du paragraphe 37 (8). Règl. de l’Ont. 287/98, art. 36.

Élément installations d’accueil pour les élèves

37. (1) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément installations d’accueil pour les élèves pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée au fonctionnement des écoles pour le conseil, conformément au paragraphe (2).

2. Calculer la somme liée à la réfection des écoles pour le conseil, conformément au paragraphe (7).

3. Calculer la somme liée aux nouvelles places pour le conseil, conformément au paragraphe (8).

3.1 Calculer la somme liée aux aires d’enseignement louées pour le conseil, conformément au paragraphe (13).

4. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1, 2, 3 et 3.1. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 37 (1); Règl. de l’Ont. 560/98, par. 2 (1) et (2).

(2) La somme liée au fonctionnement des écoles pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 1998-1999.

2. Multiplier le nombre calculé aux termes de la disposition 1 par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés, pour obtenir la superficie des écoles élémentaires requise pour le conseil.

3. Calculer, en mètres carrés, la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil en appliquant, à la valeur calculée aux termes de la disposition 2, le facteur éventuel relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (3) et (4).

4. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil pour l’exercice 1998-1999 conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de jour de 1998-1999, en ne comptant que les élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 1998.

5. Calculer l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente du conseil pour l’exercice 1998-1999 conformément à l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999, en ne comptant que les élèves inscrits à un cours pour lequel ils peuvent obtenir un crédit ou une équivalence en crédits et dans lequel l’enseignement est dispensé entre 8 h et 17 h et à l’exclusion des élèves inscrits à un cours d’éducation permanente dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe.

6. Calculer l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil pour l’exercice 1998-1999 conformément à l’article 4 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999.

7. Additionner les nombres calculés aux termes des dispositions 4, 5 et 6.

8. Multiplier le total obtenu aux termes de la disposition 7 par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés pour obtenir la superficie liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été requise pour le conseil.

9. Calculer, en mètres carrés, la superficie redressée liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été requise pour le conseil en appliquant, à la valeur calculée aux termes de la disposition 8, le facteur éventuel relatif à la superficie supplémentaire liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (5).

10. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 1998-1999.

11. Multiplier le nombre calculé aux termes de la disposition 10 par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés pour obtenir la superficie des écoles secondaires requise pour le conseil.

12. Calculer, en mètres carrés, la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil en appliquant, à la valeur calculée aux termes de la disposition 11, le facteur éventuel relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (6).

13. Obtenir la superficie totale en mètres carrés redressée requise pour le conseil en additionnant les valeurs suivantes :

i. La superficie des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée aux termes de la disposition 2 ou, si le ministre approuve un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires pour le conseil, la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil, calculée aux termes de la disposition 3.

ii. La superficie liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été requise pour le conseil calculée aux termes de la disposition 8 ou, si le ministre approuve un facteur relatif à la superficie supplémentaire liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été pour le conseil, la superficie redressée liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été requise pour le conseil, calculée aux termes de la disposition 9.

iii. La superficie des écoles secondaires requise pour le conseil calculée aux termes de la disposition 11 ou, si le ministre approuve un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires pour le conseil, la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil, calculée aux termes de la disposition 12.

14. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 13 par le coût repère de fonctionnement de 55,97 $ le mètre carré.

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (2), le ministre approuve un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires pour un conseil s’il estime indiqué de ce faire pour tenir compte des besoins en matière d’espace supérieurs à la normale qui sont propres au conseil et qui découlent de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a) il est raisonnable que le conseil fasse fonctionner une école qui est trop grande pour la collectivité qu’elle dessert, pour quelque raison que ce soit, notamment la baisse des effectifs;

b) il est raisonnable que le conseil fasse fonctionner une école dans un bâtiment dont les caractéristiques physiques ne correspondent pas à la superficie repère requise visée au paragraphe (2) ni ne peuvent être modifiées facilement pour y correspondre;

c) le conseil a des besoins en matière d’espace supérieurs à la normale parce qu’il dessert un nombre supérieur à la normale d’élèves qui sont inscrits à des programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté ou à d’autres programmes d’enseignement qui ont besoin de beaucoup d’espace;

d) il existe d’autres circonstances semblables à celles visées aux alinéas a), b) et c).

(4) Lors du calcul d’une somme pour l’application du paragraphe (3), le ministre tient compte de l’incidence des circonstances visées aux alinéas (3) a) à d) sur les besoins du conseil en matière d’espace.

(5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour autoriser le ministre à approuver un facteur relatif à la superficie supplémentaire liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été pour un conseil.À cette fin, la mention de la superficie des écoles élémentaires est réputée une mention de la superficie liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été.

(6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour autoriser le ministre à approuver un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires pour un conseil.À cette fin, la mention de la superficie des écoles élémentaires est réputée une mention de la superficie des écoles secondaires.

(7) La somme liée à la réfection des écoles pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prendre le pourcentage, calculé par le conseil et approuvé par le ministre, de la superficie totale réelle des écoles élémentaires du conseil qui se rapporte aux bâtiments qui datent de moins de 20 ans.

2. Appliquer le pourcentage visé à la disposition 1 au coût repère au mètre carré de réfection des écoles de 6,89 $.

3. Prendre le pourcentage, calculé par le conseil et approuvé par le ministre, de la superficie totale réelle des écoles élémentaires du conseil qui se rapporte aux bâtiments qui datent d’au moins 20 ans.

4. Appliquer le pourcentage visé à la disposition 3 au coût repère au mètre carré de réfection des écoles de 10,33 $.

5. Additionner les sommes obtenues aux termes des dispositions 2 et 4 pour obtenir le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires.

6. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 5 par la superficie des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée aux termes de la disposition 2 du paragraphe (2) ou, si le ministre approuve un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires pour le conseil, la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil, calculée aux termes de la disposition 3 du paragraphe (2).

7. Prendre le pourcentage, calculé par le conseil et approuvé par le ministre, de la superficie totale réelle des écoles secondaires du conseil qui se rapporte aux bâtiments qui datent de moins de 20 ans.

8. Appliquer le pourcentage visé à la disposition 7 au coût repère au mètre carré de réfection des écoles de 6,89 $.

9. Prendre le pourcentage, calculé par le conseil et approuvé par le ministre, de la superficie totale réelle des écoles secondaires du conseil qui se rapporte aux bâtiments qui datent d’au moins 20 ans.

10. Appliquer le pourcentage visé à la disposition 9 au coût repère au mètre carré de réfection des écoles de 10,33 $.

11. Additionner les sommes obtenues aux termes des dispositions 8 et 10 pour obtenir le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires.

12. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 11 par la superficie des écoles secondaires requise pour le conseil calculée aux termes de la disposition 11 du paragraphe (2) ou, si le ministre approuve un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires pour le conseil, la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil, calculée aux termes de la disposition 12 du paragraphe (2).

13. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 11 par la superficie liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été requise pour le conseil, calculée aux termes de la disposition 8 du paragraphe (2), ou, si le ministre approuve un facteur relatif à la superficie supplémentaire liée à l’éducation des adultes, l’éducation permanente et aux cours d’été pour le conseil, la superficie redressée liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été requise pour le conseil, calculée aux termes de la disposition 9 du paragraphe (2).

14. Additionner les sommes obtenues aux termes des dispositions 6, 12 et 13. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 37 (2) à (7).

(8) Lasomme liée aux nouvelles places pour le conseil est le moindre de 20 millions de dollars et de la somme calculée de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 1998-1999.

2. Soustraire du nombre calculé aux termes de la disposition 1 la capacité d’accueil à l’élémentaire du conseil, exprimée en places, que le ministre calcule conformément au paragraphe (10).

3. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 2, s’il est positif, par la superficie repère requise de 9,29 mètres carrés.

4. Multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 3 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 118,40 $ le mètre carré.

5. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 1998-1999.

6. Soustraire du nombre calculé aux termes de la disposition 5 la capacité d’accueil au secondaire du conseil, exprimée en places, que le ministre calcule conformément au paragraphe (10).

7. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 6, s’il est positif, par la superficie repère requise de 12,07 mètres carrés.

8. Multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 7 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 129,17 $ le mètre carré.

9. Additionner les produits obtenus aux termes des dispositions 4 et 8.

10. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 9 par le facteur de redressement géographique précisé pour le conseil au tableau 7. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 37 (8); Règl. de l’Ont. 560/98, par. 2 (3).

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (10) et (11).

«aire d’enseignement» Espace dans une école qui peut raisonnablement être d’utilisé aux fins de l’enseignement.(«instructional space»)

«données sur les installations scolaires» Données relatives aux installations scolaires des conseils et, en outre, plans d’étage et autres données réunies conformément au système de répertoriage des installations scolaires du ministère.(«school facilities data») Règl. de l’Ont. 287/98, par. 37 (9).

(9.1) Pourl’application des paragraphes (10) et (11), une aire d’enseignement louée par un conseil est une aire d’enseignement de ce conseil. Règl. de l’Ont. 560/98, par. 2 (4).

(10) Pour l’application des dispositions 2 et 6 du paragraphe (8), le ministre calcule la capacité d’accueil à l’élémentaire et au secondaire du conseil de la manière suivante :

1. Appliquer les charges établies aux termes du paragraphe (11) aux aires d’enseignement à l’élémentaire et au secondaire du conseil, classées aux termes du paragraphe (11).

2. Redresser, s’il y a lieu, le résultat obtenu aux termes de la disposition 1 conformément au paragraphe (12).

(11) Le ministre établit les charges et les catégories d’aires d’enseignement de la manière suivante :

1. À partir des données sur les installations scolaires, le ministre désigne des catégories d’aires d’enseignement.Lorsqu’il désigne ces catégories, il tient compte, notamment, des catégories figurant à l’annexe 1 de la publication du ministère intitulée «Capital Grant Plan 1979» dans sa version du 30 mai 1990.

2. Le ministre affecte une charge à chaque catégorie d’aires d’enseignement qu’il désigne aux termes de la disposition 1, en fonction du nombre d’élèves qu’il est raisonnablement possible d’accueillir dans chacune d’elles.

(12) Le ministre effectue, aux termes de la disposition 2 du paragraphe (10), les redressements qu’il estime indiqués afin de comptabiliser les sommes qu’un conseil a reçues d’un autre relativement à une décision prise aux termes du Règlement de l’Ontario 460/97 à l’égard de l’affectation d’un élément d’actif d’un ancien conseil. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 37 (10) à (12).

(13) Lasomme liée aux aires d’enseignement louées pour le conseil est le moindre de ce qui suit :

a) le total des sommes qui figurent au code 0405 dans les états financiers vérifiés de 1997 des anciens conseils que remplace le conseil;

b) le total du coût de la location d’aires d’enseignement qui est payé par le conseil au cours de l’exercice 1998-1999 et approuvé par le ministre au cours de cet exercice. Règl. de l’Ont. 560/98, par. 2 (5).

Élément service de la dette

38. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément service de la dette pour un conseil scolaire de district correspond au total des paiements, au titre du principal et des intérêts, qui sont exigibles du conseil au cours de l’exercice 1998-1999 pour assurer le service de la dette que celui-ci ou un ancien conseil qu’il remplace a contractée en vu de financer l’acquisition d’une immobilisation, si, selon le cas :

a) l’acquisition est faite en vertu d’une obligation contractuelle que le conseil ou un ancien conseil qu’il remplace a contractée avant le 15 mai 1998;

b) l’acquisition est faite aux fins d’un projet d’immobilisations dont le ministre a approuvé par écrit le coût estimatif avant le 15 mai 1998.

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard d’une dette contractée avant le 15 mai 1998 si le montant ou les conditions de l’obligation sont renégociés le 15 mai ou après cette date, à moins que le ministre n’approuve par écrit le montant et les conditions renégociés.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard d’une dette contractée le 15 mai 1998 ou après cette date que si le ministre en approuve par écrit le montant et les conditions. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 38.

Réduction ou augmentation progressive du financement

39. (1) Aux articles 40 à 47, la mention de la part linguistique pertinente d’un ancien conseil s’entend au sens du Règlement de l’Ontario 285/98.

(2) Pour l’application des articles 40 à 47, le facteur de répartition de la part linguistique pertinente d’un ancien conseil est le facteur de répartition précisé ou calculé pour la part linguistique aux termes de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 285/98.

(3) Pour l’application des articles 40 à 47, s’il a des motifs raisonnables de conclure qu’une somme figurant à un code dans un état financier est inexacte en raison d’une erreur de calcul, d’une erreur d’écriture ou parce qu’il n’a pas été tenu compte d’une modification apportée à un règlement antérieur sur les subventions générales lors du calcul de la somme, le ministre effectue la correction indiquée et la somme corrigée est réputée la somme figurant au code dans l’état financier. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 39.

40. Pour l’application de la disposition 4 de l’article 11, la somme obtenue pour un conseil scolaire de district aux termes de la disposition 3 de l’article 11 est redressée de la manière suivante :

1. Calculer les recettes de fonctionnement de 1997 réputées telles du conseil conformément à l’article 41.

2. Calculer les recettes de fonctionnement pour l’exercice 1998-1999 du conseil conformément à l’article 42.

3. À partir des calculs effectués aux termes des dispositions 1 et 2, calculer la variation des recettes de fonctionnement du conseil conformément à l’article 43.

4. Calculer l’effectif de 1997 réputé tel du conseil conformément à l’article 44.

5. Calculer la variation redressée des recettes de fonctionnement du conseil conformément à l’article 45.

6. Si la variation redressée des recettes de fonctionnement du conseil est supérieure à 1,04, soustraire une somme calculée conformément à l’article 46 de la somme obtenue pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 11.

7. Si la variation redressée ou la variation des recettes de fonctionnement du conseil est inférieure à 0,96, ajouter une somme calculée conformément à l’article 47 au total obtenu pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 11. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 40.

41. (1) Pour l’application de la disposition 1 de l’article 40, les recettes de fonctionnement de 1997 réputées telles d’un conseil scolaire de district sont calculées de la manière suivante :

1. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, prendre la somme au titre de la subvention provinciale, telle qu’elle figure au code 0274 dans les états financiers vérifiés de 1997 de l’ancien conseil.

2. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, redresser la somme visée à la disposition 1 pour obtenir la somme qui aurait figurée dans les états financiers vérifiés de l’ancien conseil au code 0274 en l’absence d’une grève ou d’un lock-out des employés en 1997.

3. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, calculer une somme au titre des impôts locaux de 1997 de la manière suivante :

i. Additionner les sommes qui figurent aux codes 0247 et 0249 dans les états financiers vérifiés de 1997 de l’ancien conseil.

ii. Soustraire la somme qui figure au code 0245 dans les états financiers vérifiés de 1997 de l’ancien conseil du total obtenu aux termes de la sous-disposition i.

iii. Additionner le moindre de ce qui suit :

A. la somme qui figure au code 0248 dans les états financiers vérifiés de 1997 de l’ancien conseil,

B. le plus élevé de ce qui suit :

1. la somme qui figure dans les prévisions budgétaires de 1997 de l’ancien conseil à l’égard des impôts qu’il a pu recevoir en 1997 aux termes de l’article 35 de la Loi sur l’évaluation foncière,

2. la moyenne des sommes que l’ancien conseil a reçues en 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 aux termes de l’article 35 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Pour l’application de la sous-sous-sous-disposition 2 de la sous-sous-disposition B, toute année de la période de cinq ans pendant laquelle la somme reçue est supérieure d’au moins 75 pour cent à la moyenne quinquennale est exclue du calcul de cette moyenne.

4. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, ajouter la somme calculée aux termes de la disposition 3 à la somme visée à la disposition 1, redressée, s’il y a lieu, aux termes de la disposition 2.

5. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, soustraire de la somme calculée aux termes de la disposition 4 le moindre de ce qui suit :

i. la somme au titre des radiations de l’impôt local, telle qu’elle figure au code 7712 dans les états financiers vérifiés de 1997 de l’ancien conseil,

ii. le plus élevé de ce qui suit :

A. les sommes qui figurent dans les prévisions budgétaires de 1997 de l’ancien conseil à l’égard des sommes qu’un conseil municipal peut exiger de lui en 1997 aux termes de l’article 421 de la Loi sur les municipalités, à l’exclusion des impôts que l’ancien conseil a pu recevoir en 1997 dans la mesure où ces impôts ont été annulés ou réduits par suite d’une de ses résolutions,

B. la moyenne des sommes qu’un conseil municipal a exigées de l’ancien conseil en 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 aux termes de l’article 421 de la Loi sur les municipalités, à l’exclusion des impôts que l’ancien conseil a pu recevoir pendant ces années dans la mesure où ces impôts ont été annulés ou réduits par suite d’une de ses résolutions.

Pour l’application de la sous-sous-disposition B de la sous-disposition ii, toute année de la période de cinq ans pendant laquelle la somme exigée est supérieure d’au moins 75 pour cent à la moyenne quinquennale est exclue du calcul de cette moyenne.

6. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, tenir compte des dépenses d’immobilisations nettes de la manière suivante :

i. Soustraire de la somme calculée aux termes de la disposition 5 le total des sommes suivantes :

A. le total des sommes qui figurent aux codes 0283, 7307, 7405, 7410, 8012 et 8112 dans les états financiers vérifiés de 1997 de l’ancien conseil,

B. la somme qui figure au code 7305 dans les états financiers vérifiés de 1997 de l’ancien conseil, déduction faite des sommes provenant d’un compte de redevances d’exploitation relatives à l’éducation dont le conseil se sert conformément à l’article 5 du Règlement 268 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, et qui sont comptabilisées au code 7305.

ii. Ajouter à la somme calculée aux termes de la sous-disposition i le total des sommes qui figurent aux codes 0225, 0226, 0229, 0237, 0238 et 0287 dans les états financiers vérifiés de 1997 de l’ancien conseil.

iii. Ajouter à la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii la fraction de la somme qui figure au code 0227 dans les états financiers vérifiés de 1997 de l’ancien conseil et qui a été affectée aux dépenses incluses dans les sommes qui figurent aux codes 7305 et 7405 dans ces états.La présente sous-disposition ne s’applique à une somme qui figure au code 0227 que si son affectation à une dépense figurant aux codes 7305 à 7405 a été autorisée en 1997 par une résolution de l’ancien conseil.

7. Multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 6 par le facteur de répartition de la part linguistique pertinente de l’ancien conseil.

8. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, tenir compte des recettes nettes provenant des droits de scolarité, de la manière suivante :

i. Ajouter à la somme calculée aux termes de la disposition 7 le total des recettes provenant des droits de scolarité qui figurent aux codes 0201 et 0204 dans les états financiers vérifiés de 1997 de l’ancien conseil et qui, dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, se rapportent aux élèves inscrits aux modules scolaires de langue anglaise et, dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, aux élèves inscrits aux modules scolaires de langue française.

ii. Soustraire de la somme calculée aux termes de la sous-disposition i, les dépenses liées aux droits de scolarité qui figurent au code 7209 dans les états financiers vérifiés de 1997 de l’ancien conseil et qui, dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, se rapportent aux élèves inscrits aux modules scolaires de langue anglaise et, dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, aux élèves inscrits aux modules scolaires de langue française.

À la présente disposition, «module scolaire de langue anglaise» s’entend d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école dans lesquels l’anglais ou la langue des signes américaine est la langue d’enseignement et, en outre, d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école créés en vertu de la disposition 25 du paragraphe 8 (1) de la Loi.

9. Additionner les sommes calculées aux termes de la disposition 8 pour tous les anciens conseils que remplace le conseil scolaire de district. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 41; Règl. de l’Ont. 469/98, art. 3.

(2) Leparagraphe (3) s’applique si la somme au titre des impôts locaux de 1997 calculée aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1) pour un ancien conseil que remplace un conseil scolaire de district ne reflète pas les besoins de l’ancien conseil pour 1997 parce que sa réquisition pour 1997 n’était pas fondée sur un plan d’élimination totale, en 1997, du déficit accumulé à la fin de 1996.

(3) Lasomme calculée au titre des impôts locaux de 1997 aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1) pour l’ancien conseil est augmentée d’une somme qui :

a) d’une part, est calculée par le conseil scolaire de district aux termes du paragraphe (4);

b) d’autre part, est approuvée par le ministre.

(4) Pourl’application du paragraphe (3), le conseil scolaire de district calcule de combien la réquisition de l’ancien conseil remplacé aurait été supérieure si elle avait été fondée sur un plan d’élimination totale, en 1997, du déficit accumulé à la fin de 1996. Règl. de l’Ont. 651/98, art. 1.

42. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 40, les recettes de fonctionnement de l’exercice 1998-1999 d’un conseil scolaire de district sont calculées de la manière suivante :

1. Additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes du présent règlement pour chaque genre d’élément.

2. Déduire la somme calculée pour le conseil au titre de la réfection des écoles aux termes du paragraphe 37 (7).

3. Déduire la somme calculée pour le conseil au titre des nouvelles places aux termes du paragraphe 37 (8).

4. Déduire l’élément service de la dette pour le conseil, calculé aux termes de l’article 38.

5. Déduire l’élément primes de retraite, calculé aux termes de l’article 33.1.

5.1 Déduire l’élément cours d’été de rattrapage calculé pour le conseil aux termes de l’article 31.1.

6. Déduire l’excédent éventuel de la somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 18 (5) sur la somme calculée pour le conseil aux termes de l’alinéa 17 a). Règl. de l’Ont. 287/98, art. 42; Règl. de l’Ont. 537/98, art. 3; Règl. de l’Ont. 651/98, art. 2; Règl. de l’Ont. 212/99, art. 5.

43. Pour l’application de la disposition 3 de l’article 40, la variation des recettes de fonctionnement d’un conseil est calculée en divisant les recettes de fonctionnement de l’exercice 1998-1999 du conseil, calculées aux termes de l’article 42, par ses recettes de fonctionnement de 1997 réputées telles, calculées aux termes de l’article 41. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 43.

44. (1) Pour l’application de la disposition 4 de l’article 40, l’effectif de 1997 réputé tel d’un conseil scolaire de district de langue anglaise est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, calculer l’effectif de 1997 de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif quotidien moyen des élèves résidents internes de jour de l’ancien conseil, à l’exclusion des élèves inscrits à un module scolaire de langue française et des élèves inscrits à la maternelle.Pour l’application de la présente sous-disposition, «effectif quotidien moyen des élèves résidents internes de jour» s’entend au sens de «day school A.D.E. of resident-internal pupils» dans le Règlement de l’Ontario 78/97, si ce n’est que l’élève qui est inscrit au jardin d’enfants est compté comme élève à temps plein s’il est inscrit pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire.

ii. Calculer l’effectif quotidien moyen des élèves non résidents de jour de l’ancien conseil, à l’exclusion des élèves inscrits à un module scolaire de langue française, des élèves visés au paragraphe 2 (5) et des élèves inscrits à la maternelle.Pour l’application de la présente sous-disposition, «effectif quotidien moyen des élèves non résidents de jour» s’entend au sens de «day school A.D.E. of non-resident pupils» dans le Règlement de l’Ontario 78/97, si ce n’est que l’élève qui est inscrit au jardin d’enfants est compté comme élève à temps plein s’il est inscrit pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire.

iii. Additionner les sommes calculées aux termes des sous-dispositions i et ii.

2. Additionner les sommes calculées aux termes de la disposition 1 pour tous les anciens conseils que remplace le conseil scolaire de district.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«module scolaire de langue anglaise» S’entend d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école dans lesquels l’anglais ou la langue des signes américaine est la langue d’enseignement et, en outre, d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école créés en vertu de la disposition 25 du paragraphe 8 (1) de la Loi.

(3) Pour l’application de la disposition 4 de l’article 40, l’effectif de 1997 réputé tel d’un conseil scolaire de district de langue française est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque ancien conseil que remplace le conseil scolaire de district, calculer l’effectif de 1997 de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif quotidien moyen des élèves résidents internes de jour de l’ancien conseil, à l’exclusion des élèves inscrits à un module scolaire de langue anglaise et des élèves inscrits à la maternelle.Pour l’application de la présente sous-disposition, «effectif quotidien moyen des élèves résidents internes de jour» s’entend au sens de «day school A.D.E. of resident-internal pupils» dans le Règlement de l’Ontario 78/97, si ce n’est que l’élève qui est inscrit au jardin d’enfants est compté comme élève à temps plein s’il est inscrit pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire.

ii. Calculer l’effectif quotidien moyen des élèves non résidents de jour de l’ancien conseil, à l’exclusion des élèves inscrits à un module scolaire de langue anglaise, des élèves visés au paragraphe 2 (5) et des élèves inscrits à la maternelle.Pour l’application de la présente sous-disposition, «effectif quotidien moyen des élèves non résidents de jour» s’entend au sens de «day school A.D.E. of non-resident pupils» dans le Règlement de l’Ontario 78/97, si ce n’est que l’élève qui est inscrit au jardin d’enfants est compté comme élève à temps plein s’il est inscrit pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire.

iii. Additionner les sommes calculées aux termes des sous-dispositions i et ii.

2. Additionner les sommes calculées aux termes de la disposition 1 pour tous les anciens conseils que remplace la conseil scolaire de district. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 44.

45. Pour l’application de la disposition 5 de l’article 40, la variation redressée des recettes de fonctionnement d’un conseil est calculée en multipliant la variation des recettes de fonctionnement calculée pour le conseil aux termes de l’article 43 par un facteur obtenu en divisant l’effectif de 1997 réputé tel du conseil, calculé aux termes de l’article 44, par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil, à l’exclusion de ceux inscrits à la maternelle, pour 1998-1999. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 45.

46. (1) Le présent article s’applique si la variation redressée des recettes de fonctionnement du conseil, calculée aux termes de l’article 45, est supérieure à 1,04.

(2) Si le présent article s’applique, il est soustrait du total obtenu pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 11 une somme calculée de la manière suivante :

1. Calculer l’excédent de la variation redressée des recettes de fonctionnement du conseil, calculées aux termes de l’article 45, sur 1,04.

2. Multiplier la valeur obtenue aux termes de la disposition 1 par les recettes de fonctionnement de 1997 réputées telles du conseil, calculées aux termes de l’article 41. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 46.

47. (1) Le présent article s’applique si la variation redressée des recettes de fonctionnement du conseil, calculée aux termes de l’article 45, ou la variation des recettes de fonctionnement du conseil, calculée aux termes de l’article 43, est inférieure à 0,96. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 47 (1).

(2) Si le présent article s’applique, il est ajouté au total obtenu pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 11 une somme calculée de la manière suivante :

1. Calculer la différence entre la variation des recettes de fonctionnement du conseil, calculées aux termes de l’article 43, et 0,96.

2. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 1 par les recettes de fonctionnement de 1997 réputées telles du conseil, calculées aux termes de l’article 41.

3. Calculer la différence entre la variation redressée des recettes de fonctionnement du conseil, calculée aux termes de l’article 45, et 0,96.

4. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 3 par les recettes de fonctionnement de 1997 réputées telles du conseil, calculées aux termes de l’article 41.

5. Prendre la plus élevée des sommes calculées aux termes des dispositions 2 et 4.

6. Déduire de la somme calculée aux termes de la disposition 5 l’excédent éventuel de la somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 18 (5) sur la somme calculée pour le conseil aux termes de l’alinéa 17 a). Règl. de l’Ont. 287/98, par. 47 (2); Règl. de l’Ont. 651/98, art. 3.

Subventions au titre des projets d’immobilisations dont le coût estimatif est approuvé avant le 1er septembre 1998

48. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«projet d’immobilisations» Projet visant l’acquisition d’immobilisations. («capital project»)

«tableau des projets d’immobilisations» Le tableau 2 du Règlement de l’Ontario 285/98. («capital projects Table»)

(2) Pour l’application du présent article, constitue un projet d’immobilisations de 1998-1999 approuvé le projet d’immobilisations qui réunit les conditions suivantes :

a) le ministre approuve par écrit le coût estimatif du projet au plus tard le 1er septembre 1998;

b) le ministre donne son approbation écrite définitive au projet pendant la période qui commence le 1er septembre 1998 et qui se termine le 31 août 1999.

(3) Pour l’application du présent article :

a) d’une part, le projet d’immobilisations de 1998-1999 approuvé qui vise à entraîner une augmentation des places du conseil ou l’acquisition de biens-fonds aux fins d’une telle augmentation constitue un projet d’immobilisations de 1998-1999 approuvé lié à la croissance;

b) d’autre part, le projet d’immobilisations de 1998-1999 approuvé qui n’est pas un projet d’immobilisations approuvé lié à la croissance constitue un projet d’immobilisations de 1998-1999 approuvé non lié à la croissance.

(4) Le conseil scolaire de district reçoit pour chacun de ses projets d’immobilisations de 1998-1999 approuvés une subvention égale au produit de ce qui suit :

a) le moindre de ce qui suit :

(i) le coût du projet que précise l’approbation définitive visée à l’alinéa (2) b),

(ii) le total des dépenses réelles que le conseil a engagées dans le cadre du projet dont il demande le remboursement conformément aux directives du ministre avant le 31 août 1999;

b) le taux fixé aux termes des paragraphes (6) à (8).

(5) Le ministre peut prévoir le paiement d’un versement après le 31 août 1999 lorsqu’il exerce le pouvoir que lui confère le paragraphe 234 (8) de la Loi aux fins des subventions visées au présent article.

(6) Le taux applicable au projet d’immobilisations de 1998-1999 approuvé non lié à la croissance du conseil scolaire de district est le taux qui figure à la colonne 3 du tableau des projets d’immobilisations, en regard de la mention du conseil scolaire de district à la colonne 1 et de celle de l’ancien conseil remplacé qui a proposé le projet à la colonne 2.

(7) Le taux applicable au projet d’immobilisations de 1998-1999 approuvé lié à la croissance du conseil scolaire de district est le taux qui figure à la colonne 4 du tableau des projets d’immobilisations, en regard de la mention du conseil scolaire de district à la colonne 1 et de celle de l’ancien conseil remplacé qui a proposé le projet à la colonne 2.

(8) Malgré les paragraphes (6) et (7), le taux applicable au projet d’immobilisations de 1998-1999 approuvé concernant une école secondaire du conseil scolaire de district de langue française est le taux qui figure à la colonne 5 du tableau des projets d’immobilisations, en regard de la mention du conseil scolaire de district à la colonne 1 et de celle de l’ancien conseil remplacé qui a proposé le projet à la colonne 2. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 48.

49. (1) La subvention ou la fraction de subvention qu’un conseil scolaire de district peut recevoir à l’égard d’un projet d’immobilisations aux termes d’un règlement antérieur sur les subventions générales et qui n’est pas versée avant le 1er septembre 1998 est réputée une subvention qu’il peut recevoir aux termes du présent règlement.

(2) Le ministre peut prévoir le paiement d’un versement après le 31 août 1999 lorsqu’il exerce le pouvoir que lui confère le paragraphe 234 (8) de la Loi aux fins des subventions ou fractions de subvention visées au présent article.

(3) La subvention ou la fraction de subvention exigible aux termes du paragraphe (1) ne l’est pas aux termes d’un règlement antérieur sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 49.

Enveloppes

50. L’obligation pour les conseils scolaires de district de gérer leur processus d’établissement des prévisions budgétaires et leurs dépenses de façon conforme aux exigences des articles 51 à 53 est une condition du versement des subventions prévues par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 50.

51. (1) Pour l’application du présent article :

a) constitue une dépense liée aux classes la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme de 1998-1999;

b) constitue une dépense non liée aux classes la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme de 1998-1999.

(2) Le ministre prépare et publie le plan comptable uniforme de 1998-1999, qui classe les dépenses des conseils dans les dépenses liées aux classes et les dépenses non liées aux classes, avant le début de l’exercice 1998-1999.

(3) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe (2), le ministre utilise les catégories de dépenses liées aux classes et de dépenses non liées aux classes énoncées dans les trois documents suivants :

1. La publication du 30 mai 1997 du ministère intitulée «Directives pour la mise à jour du cadre d’établissement des coûts pour 1996 et 1997».

2. Le tableau intitulé «Affectation des subventions aux catégories de dépenses», publié par le ministère et distribué aux conseils le 25 mars 1998.

3. L’annexe 1 de la publication du ministère intitulée «Calculation of 1997 Net Expenditure», distribuée aux conseil en avril 1998.

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’apporter des corrections mineures aux catégories afin de préciser la distinction entre les dépenses liées aux classes et les dépenses non liées aux classes.

(5) Sous réserve du paragraphe (10), un conseil scolaire de district fait en sorte que ses dépenses nettes liées aux classes pour 1998-1999, calculées conformément au paragraphe (6), soient au moins égales à ses dépenses liées aux classes pour 1998-1999, calculées conformément au paragraphe (8).

(6) Pour l’application du paragraphe (5), les dépenses nettes liées aux classes d’un conseil pour 1998-1999 sont calculées de la manière suivante :

1. Calculer les dépenses totales liées aux classes du conseil pour l’exercice 1998-1999.

2. Soustraire les recettes liées aux classes qui proviennent de sources autres que des subventions générales et des impôts scolaires, calculées pour le conseil aux termes du paragraphe (7).

(7) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (6), les recettes liées aux classes qui proviennent de sources autres que des subventions générales et des impôts scolaires pour le conseil correspondent au total des sommes suivantes :

1. Prendre 68,49 pour cent des recettes du conseil visées par le règlement sur les droits de 1998-1999.

2. Calculer le total des sommes affectées aux dépenses liées aux classes, prélevées sur les réserves du conseil pendant l’exercice 1998-1999.

3. La présente disposition s’applique aux subventions versées au conseil, autres que les subventions prévues aux termes du présent règlement, et aux dons qui lui sont faits, si le conseil est tenu en droit d’affecter la totalité de la subvention ou du don aux dépenses qui sont des dépenses liées aux classes au sens du présent article.Calculer la somme reçue par le conseil pendant l’exercice 1998-1999 sous forme de subventions et de dons auxquels s’applique la présente disposition.

4. La présente disposition s’applique aux subventions versées au conseil, autres que les subventions prévues aux termes du présent règlement, et aux dons qui lui sont faits, si le conseil n’est pas tenu en droit d’affecter la totalité de la subvention ou du don aux dépenses qui sont des dépenses liées aux classes au sens du présent article.Calculer la somme reçue par le conseil pendant l’exercice 1998-1999 sous forme de subventions et de dons auxquels s’applique la présente disposition et qui sont affectés, pendant l’exercice 1998-1999, à des dépenses qui sont des dépenses liées aux classes au sens du présent article. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 51 (1) à (7).

(8) Pour l’application du paragraphe (5), les dépenses liées aux classes d’un conseil pour 1998-1999 sont calculées de la manière suivante :

1. Calculer la part de l’élément éducation de base, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2 de l’article 13, qui vise les élèves de l’élémentaire.

2. Appliquer le pourcentage précisé au tableau 8 pour la part de l’élément éducation de base qui vise les écoles élémentaires à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 1.

3. Calculer la part de l’élément éducation de base, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 4 de l’article 13, qui vise les élèves du secondaire.

4. Appliquer le pourcentage précisé au tableau 8 pour la part de l’élément éducation de base qui vise les écoles secondaires à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 3.

5. Calculer pour le conseil une somme liée aux programmes de français langue première ou langue seconde et aux programmes de langue autochtone langue seconde de la manière suivante :

i. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes des dispositions 1 et 2 de l’article 21.

ii. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes des dispositions 1 et 2 de l’article 25.

6. Appliquer le pourcentage précisé au tableau 8 pour les sommes liées aux programmes de français langue première ou langue seconde et aux programmes de langue autochtone langue seconde à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 5.

7. Calculer pour le conseil une somme liée aux programmes d’ESL/ESD/ALF/PDF de la manière suivante :

i. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 21.

ii. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 25.

8. Appliquer le pourcentage précisé au tableau 8 pour les sommes liées aux programmes d’ESL/ESD/ALF/PDF à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 7.

9. Calculer pour le conseil la part de l’élément rémunération des enseignants qui vise les écoles élémentaires, en calculant ce que serait la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 7 du paragraphe 33 (10) si le calcul était effectué en ne comptant que les enseignants employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire et en ne comptant que les élèves de l’élémentaire du conseil.

10. Appliquer le pourcentage précisé au tableau 8 pour la rémunération des enseignants des écoles élémentaires à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 9.

11. Calculer pour le conseil la part de l’élément rémunération des enseignants qui vise les écoles secondaires, en soustrayant de la somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 33 (10) le total de ce qui suit :

i. la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 9,

ii. la somme liée à l’aide spéciale visant la réorganisation du personnel du secondaire calculée pour le conseil aux termes de la disposition 8 du paragraphe 33 (10).

12. Appliquer le pourcentage précisé au tableau 8 pour la rémunération des enseignants des écoles secondaires à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 11.

13. Calculer le montant de chaque genre d’élément visé aux articles 14, 29, 30, 31 et 34 pour le conseil.

14. Appliquer le pourcentage précisé au tableau 8 pour chaque genre d’élément mentionné à la disposition 13 au montant calculé pour le conseil aux termes de cette disposition pour ce genre d’élément.

15. Multiplier l’effectif calculé pour le conseil aux termes de la disposition 1 du paragraphe 32 (1) par 2 257 $ pour calculer la somme liée à l’éducation des adultes de jour pour le conseil.

16. Appliquer le pourcentage précisé au tableau 8 pour l’éducation des adultes de jour à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 15.

16.1 Calculer l’élément primes de retraite pour le conseil aux termes de l’article 33.1.

16.2 Appliquer le pourcentage précisé au tableau 8 pour les primes de retraite à la somme calculée aux termes de la disposition 16.1.

17. Établir la somme éventuelle calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 46 (2) comme réduction progressive du financement.Appliquer le pourcentage calculé pour le conseil aux termes du paragraphe (9) à cette somme.

18. Établir la somme éventuelle calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 47 (2) comme augmentation progressive du financement.Appliquer le pourcentage calculé pour le conseil aux termes du paragraphe (9) à cette somme.

19. Additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes des dispositions 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 16.2.

20. Si la disposition 17 s’applique au conseil, déduire la somme obtenue pour le conseil aux termes de cette disposition de la somme obtenue pour le conseil aux termes de la disposition 19.

21. Si la disposition 18 s’applique au conseil, additionner la somme obtenue pour le conseil aux termes de cette disposition à la somme obtenue pour le conseil aux termes de la disposition 19. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 51 (8); Règl. de l’Ont. 537/98, art. 4.

(9) Pour l’application des dispositions 17 et 18 du paragraphe (8), le conseil calcule un pourcentage qui correspond de façon raisonnable à la manière dont il applique effectivement la réduction progressive ou l’augmentation progressive, selon le cas du financement, aux dépenses liées aux classes pendant l’exercice 1998-1999.

(10) Un conseil est réputé se conformer au paragraphe (5) si ses dépenses liées aux classes pour 1998-1999, calculées conformément au paragraphe (8), sont supérieures à ses dépenses nettes liées aux classes pour 1998-1999, calculées conformément au paragraphe (6), et qu’il prouve, dans un rapport écrit remis au ministre, que l’excédent se justifie par des dépenses autres que des dépenses non liées aux classes.

(11) Par exemple :

a) la somme versée au titre de la part du déficit d’une année antérieure ne constitue pas une dépense non liée aux classes si cette part est imputable de façon raisonnable aux dépenses liées aux classes;

b) la somme versée dans un fonds de réserve pour dépenses liées aux classes ne constitue pas une dépense non liée aux classes. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 51 (9) à (11).

(12) Lorsqu’ilfait le calcul prévu au paragraphe (9), le conseil n’applique pas l’augmentation progressive du financement aux dépenses qui ne sont pas des dépenses liées aux classes, ni la réduction progressive du financement aux dépenses qui sont des dépenses liées aux classes si cette mesure avait pour effet de ramener ses dépenses nettes liées aux classes pour 1998-1999, telles qu’elles sont calculées aux termes du paragraphe (8), à une somme inférieure à la somme que le conseil a précisée dans la colonne intitulée «1997 — Dépenses nettes» et dans la rangée intitulée «9 Total partiel» du tableau intitulé «Rapport sommaire — pour la salle de classe et en dehors de la salle de classe», que le ministère a remis aux conseils scolaires le 25 mars 1998 et que le public peut consulter aux bureaux du ministère de l’Éducation et de la Formation, au 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2. Règl. de l’Ont. 469/98, art. 4.

52. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district fait en sorte qu’une somme égale à l’élément éducation de l’enfance en difficulté calculé pour lui aux termes de l’article 14, déduction faite de la somme liée aux programmes dispensés dans des établissements calculée pour lui aux termes de l’article 19, soit affectée pendant l’exercice 1998-1999 à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves.

(2) Le conseil verse dans son fonds de réserve pour l’éducation de l’enfance en difficulté la différence entre la dépense qu’il affecte à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves pendant l’exercice 1998-1999 et le résultat obtenu en soustrayant la somme liée aux programmes dispensés dans des établissements calculée pour lui aux termes de l’article 19 de l’élément éducation de l’enfance en difficulté calculé pour lui aux termes de l’article 14, si la dépense est inférieure à ce résultat.

(3) Le présent article ne doit pas être interprété de façon à limiter la somme que le conseil peut affecter à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 52.

53. (1) Sousréserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district fait en sorte qu’une somme égale au total des trois sommes suivantes soit affectée à l’acquisition d’immobilisations au cours de l’exercice 1998-1999 :

1. La somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 37 (7) au titre de la réfection des écoles.

2. La somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 37 (8) au titre des nouvelles places.

3. La somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 37 (13) au titre des aires d’enseignement louées. Règl. de l’Ont. 560/98, art. 3.

(2) Le conseil verse dans son fonds de réserve pour les installations d’accueil pour les élèves la différence entre la dépense qu’il engage pour faire l’acquisition d’immobilisations au cours de l’exercice 1998-1999 et le total visé au paragraphe (1) si la dépense est inférieure à ce total. Règl. de l’Ont. 212/99, art. 6.

(3) Le présent article ne doit pas être interprété de façon à limiter la somme que le conseil peut affecter à l’acquisition d’immobilisations. Règl. de l’Ont. 287/98, par. 53 (3).

54. (1) Constitue une condition du versement des subventions prévues par le présent règlement l’obligation pour les conseils scolaires de district :

a) soit de gérer leur processus d’établissement des prévisions budgétaires et leurs dépenses de façon que le total des dépenses d’administration et de gestion qu’ils engagent au cours de l’exercice 1998-1999 ne soit pas supérieur à l’élément administration et gestion calculé pour eux aux termes de l’article 36;

b) soit de remettre le plan visé au paragraphe (6).

(2) Pour l’application du présent article :

a) constitue une dépense d’administration la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme de 1998-1999;

b) constitue une dépense de gestion la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme de 1998-1999.

(3) Le ministre fait en sorte que le plan comptable uniforme de 1998-1999, qu’exige le paragraphe 51 (2), indique les postes des dépenses du conseil qui appartiennent à la catégorie des dépenses d’administration et ceux qui appartiennent à la catégorie des dépenses de gestion.

(4) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe (3), le ministre utilise les catégories de dépenses d’administration et de dépenses de gestion énoncées dans les trois documents mentionnés au paragraphe 51 (3).

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’apporter des corrections mineures aux catégories afin d’augmenter la précision avec laquelle sont désignées :

a) les dépenses d’administration des conseils;

b) les dépenses de gestion des conseils.

(6) Si le total des dépenses d’administration et de gestion que le conseil engage pendant l’exercice 1998-1999 est supérieur à l’élément administration et gestion calculé pour le conseil aux termes de l’article 36, le conseil soumet par écrit au ministre un plan exposant les mesures qu’il se propose de prendre pour réduire le total des sommes qu’il affecte aux dépenses d’administration et aux dépenses de gestion de sorte que, d’ici l’exercice 2000-2001, ce total ne soit pas supérieur à cet élément. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 54.

PARTIE III
SUBVENTIONS EN FAVEUR DES ADMINISTRATIONS SCOLAIRES

Subventions en faveur des conseils isolés

55. (1) Pour l’application du présent article, constitue la dépense approuvée d’un conseil isolé la dépense que le ministre juge acceptable telle qu’elle figure dans les formules que le ministère fournit au conseil isolé aux fins du calcul de sa subvention générale de 1998-1999.

(2) Lorsqu’il fait des calculs pour l’application du paragraphe (1), le ministre applique, avec les adaptations qu’il estime indiquées pour tenir compte des caractéristiques propres aux administrations scolaires, la formule de financement sur laquelle se fondent les dispositions du présent règlement qui se rapportent aux subventions en faveur des conseils scolaires de district.

(3) Pour l’application du présent article, les recettes fiscales de 1998-1999 du conseil isolé sont calculées de la manière suivante :

1. Additionner ce qui suit :

i. 38 pour cent du total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi, des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités et de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98,

ii. 62 pour cent du total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 1999 aux termes des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi, des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités et de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98,

iii. 38 pour cent des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 1998 d’une municipalité aux termes du paragraphe 445 (4) de la Loi sur les municipalités,

iv. 62 pour cent des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 1999 d’une municipalité aux termes du paragraphe 445 (4) de la Loi sur les municipalités,

v. le total des impôts que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 1998 aux termes de l’article 35 de la Loi sur l’évaluation foncière,

vi. 38 pour cent des paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes du paragraphe 371.1 (1) de la Loi sur les municipalités,

vii. 62 pour cent des paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 1999 aux termes du paragraphe 371.1 (1) de la Loi sur les municipalités,

viii. 38 pour cent des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 1998 en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,

ix. 62 pour cent des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 1999 en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,

x. 38 pour cent des sommes éventuelles partagées avec le conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes du paragraphe 442.1 (11.3) de la Loi sur les municipalités,

xi. le total des sommes éventuelles remises au conseil pendant l’exercice 1998-1999 aux termes du paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 365/98,

xii. le total des sommes éventuelles versées au conseil pendant l’exercice 1998-1999 aux termes de l’alinéa 3 (1) a) du Règlement de l’Ontario 366/98.

2. Déduire les frais de perception des impôts scolaires dans un territoire non érigé en municipalité qu’a engagés le conseil pendant l’exercice 1998-1999 aux termes de l’article 257.7 de la Loi, jusqu’à concurrence de 2 pour cent de la somme de ce qui suit :

i. 38 pour cent du total des impôts scolaires qu’il a prélevés pour 1998 dans un tel territoire,

ii. 62 pour cent du total des impôts scolaires qu’il a prélevés pour 1999 dans un tel territoire.

2.1 Déduire la somme que le ministre approuve à l’égard des frais de financement qu’engage le conseil en raison du prélèvement différé des impôts scolaires de 1998 dans un territoire non érigé en municipalité.

3. Déduire les sommes qu’un conseil municipal a exigées du conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes de l’article 421 de la Loi sur les municipalités, y compris les sommes exigées aux termes de cet article par suite d’une loi d’intérêt privé.

4. Déduire le total des remises que le conseil accorde aux termes de l’article 257.2.1 de la Loi pendant l’exercice 1998-1999.

5. Déduire 38 pour cent du total des sommes éventuelles que le conseil verse à l’égard de l’année civile 1998 aux termes des paragraphes 442.1 (7) et 442.2 (8.1) de la Loi sur les municipalités.

6. Déduire 62 pour cent du total des sommes éventuelles que le conseil verse à l’égard de l’année civile 1999 aux termes des paragraphes 442.1 (7) et 442.2 (8.1) de la Loi sur les municipalités.

(4) Les sommes que le ministre verse au conseil isolé à l’égard de l’année civile 1998 aux termes de l’article 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 1998 aux termes d’une disposition de la Loi visée à la sous-disposition i de la disposition 1 du paragraphe (3).

(5) Les sommes éventuelles que le ministre verse au conseil isolé à l’égard de l’année civile 1999 aux termes de l’article 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 1999 aux termes d’une disposition de la Loi visée à la sous-disposition ii de la disposition 1 du paragraphe (3).

(6) La disposition 2 du paragraphe (3) ne doit pas être interprétée de façon à empêcher l’inclusion, dans les dépenses approuvées du conseil isolé, des frais de perception des impôts dans un territoire non érigé en municipalité qu’il a engagés si ces frais sont supérieurs à la somme déduite aux termes de cette disposition.

(7) Le conseil isolé dont les dépenses approuvées sont supérieures à ses recettes fiscales de 1998-1999 reçoit une subvention égale à cet excédent. Règl. de l’Ont. 212/99, art. 7.

Subventions en faveur des conseils créés en vertu de l’article 68

56. Le conseil créé en vertu de l’article 68 reçoit une subvention calculée de la manière suivante :

1. Prendre les dépenses du conseil pour l’exercice 1998-1999 que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit :

i. les dépenses liées au service de la dette,

ii. les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations,

iii. les dépenses liées à la restauration d’immobilisations détruites ou endommagées,

iv. les provisions pour réserves pour fonds de roulement et celles pour fonds de réserve.

2. Déduire les sommes virées des réserves pour fonds de roulement ou des fonds de réserve pendant l’exercice 1998-1999.

3. Déduire les recettes de l’exercice 1998-1999 du conseil, à l’exclusion des recettes provenant de ce qui suit :

i. les subventions générales,

ii. un organisme sur le bien duquel se trouve une école du conseil,

iii. les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition i, ii ou iii de la disposition 1. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 56.

PARTIE IV
PAIEMENTS VERSÉS À DES ADMINISTRATIONS RESPONSABLES

57. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«établissement de la Couronne» Établissement que fait fonctionner un ministère du gouvernement du Canada, une société d’État fédérale, la Gendarmerie royale du Canada ou Énergie atomique du Canada limitée sur des biens-fonds que détient la Couronne du chef du Canada et qui ne peuvent faire l’objet d’une évaluation aux fins scolaires.S’entend en outre des réserves au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). Règl. de l’Ont. 287/98, art. 57.

58. (1) Le présent article s’applique si l’élève qui n’est pas résident d’un établissement de la Couronne :

a) soit réside dans un district territorial sur un bien-fonds qui ne fait pas partie d’une circonscription scolaire ni d’une zone d’écoles séparées et fréquente une école élémentaire du Manitoba ou du Québec soutenue par des impôts locaux;

b) soit réside dans un district territorial sur un bien-fonds qui ne fait pas partie d’un district d’écoles secondaires et fréquente une école secondaire du Manitoba ou du Québec soutenue par des impôts locaux.

(2) Le ministre verse à l’administration responsable de l’école que fréquente l’élève la somme convenue d’un commun accord. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 58.

59. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’élève qui réside dans un district territorial est résident d’une circonscription scolaire, d’une zone d’écoles séparées ou d’un établissement de la Couronne et fréquente une école élémentaire du Manitoba ou du Québec soutenue par des impôts locaux;

b) le ministre est d’avis que :

(i) d’une part, le transport quotidien de l’élève entre sa résidence et l’école élémentaire située en Ontario qu’il fréquenterait par ailleurs est impossible en raison de la distance ou de la topographie,

(ii) d’autre part, la fourniture de nourriture, de logement et de transport hebdomadaire à l’élève est impossible en raison de son âge ou de son invalidité.

(2) Le ministre verse à l’administration responsable de l’école élémentaire que fréquente l’élève la somme convenue d’un commun accord. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 59.

60. (1) Le présent article s’applique si l’élève qui réside dans un district territorial réunit les conditions suivantes :

a) il n’est pas résident d’une circonscription scolaire, ni d’une zone d’écoles séparées, ni d’un établissement de la Couronne;

b) il fréquente une école d’une réserve qui relève :

(i) soit de la Couronne du chef du Canada,

(ii) soit d’une bande, du conseil d’une bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens.

(2) Le ministre verse à l’administration responsable de l’école que fréquente l’élève la somme convenue d’un commun accord. Règl. de l’Ont. 287/98, art. 60.

TABLEAU 1
AAS (PROGRAMMES)

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Nom du conseil

AAS (programmes) par élève

   

$

1.

District School Board Ontario North East

198

2.

Algoma District School Board

225

3.

Rainbow District School Board

156

4.

Near North District School Board

236

5.

Keewatin-Patricia District School Board

256

6.

Rainy River District School Board

148

7.

Lakehead District School Board

157

8.

Superior-Greenstone District School Board

221

9.

Bluewater District School Board

212

10.

Avon Maitland District School Board

175

11.

Greater Essex County District School Board

203

12.

Lambton Kent District School Board

213

13.

Thames Valley District School Board

173

14.

Toronto District School Board

261

15.

Durham District School Board

197

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

175

17.

Trillium Lakelands District School Board

198

18.

York Region District School Board

223

19.

Simcoe County District School Board

198

20.

Upper Grand District School Board

180

21.

Peel District School Board

220

22.

Halton District School Board

229

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

203

24.

District School Board of Niagara

189

25.

Grand Erie District School Board

182

26.

Waterloo Region District School Board

176

27.

Ottawa-Carleton District School Board

290

28.

Upper Canada District School Board

212

29.

Limestone District School Board

189

30.

Renfrew County District School Board

155

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

209

32.

Northeastern Catholic District School Board

185

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

214

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

148

35.

Sudbury Catholic District School Board

180

36.

Northwest Catholic District School Board

147

37.

Kenora Catholic District School Board

212

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

171

39.

Superior North Catholic District School Board

283

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

140

41.

Huron-Perth Catholic District School Board

148

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

130

43.

District School Board 38

143

44.

St. Clair Catholic District School Board

151

45.

Toronto Catholic District School Board

174

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

164

47.

York Catholic District School Board

230

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

136

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

162

50.

Durham Catholic District School Board

149

51.

Halton Catholic District School Board

154

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

176

53.

Wellington Catholic District School Board

155

54.

Waterloo Catholic District School Board

159

55.

Niagara Catholic District School Board

134

56.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

137

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

169

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

242

59.

Renfrew County Catholic District School Board

187

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

143

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

186

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

149

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

162

64.

Conseil scolaire de district 59

136

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

162

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

160

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

189

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

196

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

144

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

158

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

210

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

205

Règl. de l’Ont. 287/98, tableau 1.

TABLEAU 2
POURCENTAGES DES PROGRAMMES D’ESD

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Nom du conseil

% de la population qui ne connaît ni l’anglais ni le français

1.

District School Board Ontario North East

0,00%

2.

Algoma District School Board

0.00%

3.

Rainbow District School Board

0,00%

4.

Near North District School Board

0,00%

5.

Keewatin-Patricia District School Board

0,19%

6.

Rainy River District School Board

0,00%

7.

Lakehead District School Board

0,00%

8.

Superior-Greenstone District School Board

0,00%

9.

Bluewater District School Board

0,12%

10.

Avon Maitland District School Board

0,13%

11.

Greater Essex County District School Board

0,53%

12.

Lambton Kent District School Board

0,17%

13.

Thames Valley District School Board

0,35%

14.

Toronto District School Board

0,64%

15.

Durham District School Board

0,04%

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

0,07%

17.

Trillium Lakelands District School Board

0,00%

18.

York Region District School Board

0,11%

19.

Simcoe County District School Board

0,00%

20.

Upper Grand District School Board

0,06%

21.

Peel District School Board

0,23%

22.

Halton District School Board

0,00%

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

0,17%

24.

District School Board of Niagara

0,00%

25.

Grand Erie District School Board

0,49%

26.

Waterloo Region District School Board

0,31%

27.

Ottawa-Carleton District School Board

0,29%

28.

Upper Canada District School Board

0,03%

29.

Limestone District School Board

0,00%

30.

Renfrew County District School Board

0,00%

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

0,05%

32.

Northeastern Catholic District School Board

0,00%

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

0,00%

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

0,00%

35.

Sudbury Catholic District School Board

0,00%

36.

Northwest Catholic District School Board

0,00%

37.

Kenora Catholic District School Board

0,00%

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

0,00%

39.

Superior North Catholic District School Board

0,00%

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

0,00%

41.

Huron-Perth Catholic District School Board

0,00%

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

0,13%

43.

District School Board 38

0,03%

44.

St. Clair Catholic District School Board

0,05%

45.

Toronto Catholic District School Board

0,55%

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

0,00%

47.

York Catholic District School Board

0,05%

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

0,07%

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

0,06%

50.

Durham Catholic District School Board

0,12%

51.

Halton Catholic District School Board

0,09%

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

0,18%

53.

Wellington Catholic District School Board

0,16%

54.

Waterloo Catholic District School Board

0,04%

55.

Niagara Catholic District School Board

0,08%

56.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

0,00%

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

0,00%

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

0,08%

59.

Renfrew County Catholic District School Board

0,00%

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

0,18%

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

0,00%

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

0,00%

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

0,00%

64.

Conseil scolaire de district 59

0,00%

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

0,00%

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

0,00%

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

0,00%

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

0,00%

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

0,00%

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

0,00%

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

0,00%

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

0,00%

Règl. de l’Ont. 287/98, tableau 2.

TABLEAU 3
FACTEURS D’ASSIMILATION POUR LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES D’ALF

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Conseil de langue française

Conseil de langue anglaise coïncident

Facteur d’assimilation

1.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

District School Board Ontario North East

1,0

2.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

Near North District School Board

1,0

3.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

Trillium Lakelands District School Board

1,5

4.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Algoma District School Board

1,5

5.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Rainbow District School Board

1,0

6.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Keewatin-Patricia District School Board

1,5

7.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Rainy River District School Board

1,5

8.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Lakehead District School Board

1,5

9.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Superior-Greenstone District School Board

1,5

10.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Bluewater District School Board

1,5

11.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Avon Maitland District School Board

1,5

12.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Greater Essex County District School Board

1,5

13.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Lambton Kent District School Board

1,5

14.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Thames Valley District School Board

1,5

15.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Toronto District School Board

1,5

16.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Durham District School Board

1,5

17.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Kawartha Pine Ridge District School Board

1,5

18.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Trillium Lakelands District School Board

1,5

19.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

York Region District School Board

1,5

20.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Simcoe County District School Board

1,5

21.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Upper Grand District School Board

1,5

22.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Peel District School Board

1,5

23.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Halton District School Board

1,5

24.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Hamilton-Wentworth District School Board

1,5

25.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

District School Board of Niagara

1,5

26.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Grand Erie District School Board

1,5

27.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Waterloo Region District School Board

1,5

28.

Conseil scolaire de district 59

Ottawa-Carleton District School Board

1,0

29.

Conseil scolaire de district 59

Upper Canada District School Board

1,0

30.

Conseil scolaire de district 59

Limestone District School Board

1,5

31.

Conseil scolaire de district 59

Renfrew County District School Board

1,5

32.

Conseil scolaire de district 59

Hastings and Prince Edward District School Board

1,5

33.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

Northeastern Catholic District School Board

1,0

34.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

Nippising-Parry Sound Catholic District School Board

1,0

35.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

1,5

36.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

Sudbury Catholic District School Board

1,0

37.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

Huron-Superior Catholic District School Board

1,5

38.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Northwest Catholic District School Board

1,5

39.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Kenora Catholic District School Board

1,5

40.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Thunder Bay Catholic District School Board

1,5

41.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Superior North Catholic District School Board

1,5

42.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

Bruce-Grey Catholic District School Board

1,5

43.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

Huron-Perth Catholic District School Board

1,5

44.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

Windsor-Essex Catholic District School Board

1,5

45.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

St. Clair Catholic District School Board

1,5

46.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

District School Board 38

1,5

47.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Toronto Catholic District School Board

1,5

48.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Durham Catholic District School Board

1,5

49.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

1,5

50.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

York Catholic District School Board

1,5

51.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Wellington Catholic District School Board

1,5

52.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Dufferin-Peel Catholic District School Board

1,5

53.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Halton Catholic District School Board

1,5

54.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

1,5

55.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Niagara Catholic District School Board

1,5

56.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

1,5

57.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Waterloo Catholic District School Board

1,5

58.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

1,0

59.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Catholic District School Board of Eastern Ontario

1,5

60.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

Catholic District School Board of Eastern Ontario

1,0

61.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

1,5

62.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Renfrew County Catholic District School Board

1,5

Règl. de l’Ont. 287/98, tableau 3; Règl. de l’Ont. 530/00, art. 4.

TABLEAU 4
FACTEUR URBAIN ET FACTEUR D’ÉLOIGNEMENT POUR L’ÉLÉMENT CONSEILS RURAUX ET ÉLOIGNÉS

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Nom du conseil

Distance

Facteur urbain

1.

District School Board Ontario North East

680 km

0,946

2.

Algoma District School Board

790 km

0,809

3.

Rainbow District School Board

455 km

0,821

4.

Near North District School Board

332 km

0,913

5.

Keewatin-Patricia District School Board

1801 km

1,000

6.

Rainy River District School Board

1630 km

1,000

7.

Lakehead District School Board

1375 km

0,549

8.

Superior-Greenstone District School Board

1440 km

1,000

9.

Bluewater District School Board

177 km

1,000

10.

Avon Maitland District School Board

< 151 km

1,000

11.

Greater Essex County District School Board

< 151 km

1,000

12.

Lambton Kent District School Board

< 151 km

1,000

13.

Thames Valley District School Board

< 151 km

1,000

14.

Toronto District School Board

< 151 km

1,000

15.

Durham District School Board

< 151 km

1,000

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

161 km

0,942

17.

Trillium Lakelands District School Board

253 km

1,000

18.

York Region District School Board

< 151 km

1,000

19.

Simcoe County District School Board

< 151 km

1,000

20.

Upper Grand District School Board

< 151 km

1,000

21.

Peel District School Board

< 151 km

1,000

22.

Halton District School Board

< 151 km

1,000

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

< 151 km

1,000

24.

District School Board of Niagara

< 151 km

1,000

25.

Grand Erie District School Board

< 151 km

1,000

26.

Waterloo Region District School Board

< 151 km

1,000

27.

Ottawa-Carleton District School Board

< 151 km

1,000

28.

Upper Canada District School Board

< 151 km

1,000

29.

Limestone District School Board

235 km

0,717

30.

Renfrew County District School Board

< 151 km

1,000

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

251 km

0,971

32.

Northeastern Catholic District School Board

680 km

0,946

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

332 km

0,913

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

790 km

0,777

35.

Sudbury Catholic District School Board

390 km

0,780

36.

Northwest Catholic District School Board

1715 km

1,000

37.

Kenora Catholic District School Board

1855 km

1,000

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

1375 km

0,501

39.

Superior North Catholic District School Board

1440 km

1,000

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

177 km

1,000

41.

Huron-Perth Catholic District School Board

< 151 km

1,000

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

< 151 km

1,000

43.

District School Board 38

< 151 km

1,000

44.

St. Clair Catholic District School Board

< 151 km

1,000

45.

Toronto Catholic District School Board

< 151 km

1,000

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

161 km

0,942

47.

York Catholic District School Board

< 151 km

1,000

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

< 151 km

1,000

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

< 151 km

1,000

50.

Durham Catholic District School Board

< 151 km

1,000

51.

Halton Catholic District School Board

< 151 km

1,000

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

< 151 km

1,000

53.

Wellington Catholic District School Board

< 151 km

1,000

54.

Waterloo Catholic District School Board

< 151 km

1,000

55.

Niagara Catholic District School Board

< 151 km

1,000

56.

Brant/Haldimand-Norfolk Catholic District School Board

< 151 km

1,000

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

< 151 km

1,000

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

< 151 km

1,000

59.

Renfrew County Catholic District School Board

< 151 km

1,000

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

277 km

0,986

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

634 km

0,939

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

1191 km

0,8620

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

< 151 km

1,000

64.

Conseil scolaire de district 59

< 151 km

1,000

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

680 km

0,952

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

332 km

0,933

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

790 km

0,879

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

1745 km

0,727

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

< 151 km

1,000

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

< 151 km

1,000

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

< 151 km

1,000

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

< 151 km

1,000

Règl. de l’Ont. 469/98, art. 5.

TABLEAU 5
PROGRAMMES D’AIDE À L’APPRENTISSAGE

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Nom du conseil

Élément programmes d’aide à l’apprentissage

   

$

1.

District School Board Ontario North East

1 474 673

2.

Algoma District School Board

2 240 042

3.

Rainbow District School Board

1 786 217

4.

Near North District School Board

1 838 599

5.

Keewatin-Patricia District School Board

855 519

6.

Rainy River District School Board

472 125

7.

Lakehead District School Board

1 904 168

8.

Superior-Greenstone District School Board

530 177

9.

Bluewater District School Board

743 017

10.

Avon Maitland District School Board

906 166

11.

Greater Essex County District School Board

3 688 449

12.

Lambton Kent District School Board

1 190 574

13.

Thames Valley District School Board

6 118 828

14.

Toronto District School Board

53 334 398

15.

Durham District School Board

1 959 159

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

1 421 917

17.

Trillium Lakelands District School Board

339 581

18.

York Region District School Board

2 932 609

19.

Simcoe County District School Board

1 091 421

20.

Upper Grand District School Board

918 448

21.

Peel District School Board

5 949 939

22.

Halton District School Board

562 368

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

6 740 451

24.

District School Board of Niagara

3 161 013

25.

Grand Erie District School Board

2 327 887

26.

Waterloo Region District School Board

3 638 569

27.

Ottawa-Carleton District School Board

6 623 778

28.

Upper Canada District School Board

1 112 594

29.

Limestone District School Board

1 599 350

30.

Renfrew County District School Board

632 032

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

1 409 881

32.

Northeastern Catholic District School Board

509 798

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

454 337

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

1 164 422

35.

Sudbury Catholic District School Board

945 337

36.

Northwest Catholic District School Board

122 343

37.

Kenora Catholic District School Board

102 056

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

957 557

39.

Superior North Catholic District School Board

168 584

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

152 434

41.

Huron-Perth Catholic District School Board

130 780

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

2 679 022

43.

District School Board 38

3 211 654

44.

St. Clair Catholic District School Board

546 514

45.

Toronto Catholic District School Board

23 611 599

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

533 053

47.

York Catholic District School Board

1 854 829

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

4 738 086

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

366 487

50.

Durham Catholic District School Board

721 480

51.

Halton Catholic District School Board

270 379

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

3 291 086

53.

Wellington Catholic District School Board

267 678

54.

Waterloo Catholic District School Board

1 701 138

55.

Niagara Catholic District School Board

1 507 994

56.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

770 868

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

691 106

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

3 230 651

59.

Renfrew County Catholic District School Board

445 592

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

1 026 142

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

194 663

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

206 980

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

649 021

64.

Conseil scolaire de district 59

690 903

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

1 406 429

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

650 200

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

1 362 379

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

205 954

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

376 990

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

926 681

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

1 194 650

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

1 313 558

Règl. de l’Ont. 287/98, tableau 5.

TABLEAU 6
RÉMUNÉRATION DES ENSEIGNANTS

Années complètes d’expérience en enseignement

Catégories de qualification

 

D

C

B

A1/groupe 1

A2/groupe 2

A3/groupe 3

A4/groupe 4

0

0,5788

0,5788

0,5788

0,6229

0,6487

0,7081

0,7449

1

0,6127

0,6127

0,6127

0,654

0,6864

0,7502

0,7926

2

0,6332

0,6332

0,6332

0,6989

0,7318

0,7969

0,8432

3

0,6523

0,6523

0,6523

0,7416

0,7743

0,8442

0,8925

4

0,7149

0,7149

0,7149

0,7814

0,8158

0,8953

0,9443

5

0,7698

0,7698

0,7698

0,8234

0,8606

0,9435

0,9975

6

0,8225

0,8225

0,8225

0,8655

0,9042

0,9866

1,0473

7

0,8694

0,8694

0,8694

0,9073

0,9472

1,0363

1,0997

8

0,8900

0,8900

0,8900

0,9485

0,9876

1,086

1,1512

9

0,9154

0,9154

0,9154

1,0025

1,0411

1,1534

1,2026

10

0,9667

0,9667

0,9667

1,0451

1,0989

1,2136

1,2949

Règl. de l’Ont. 287/98, tableau 6.

TABLEAU 7
FACTEURS DE REDRESSEMENT GÉOGRAPHIQUE POUR LES NOUVELLES PLACES

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Conseils scolaires de district

Facteur de redressement géographique

1.

District School Board Ontario North East

1,120

2.

Algoma District School Board

1,106

3.

Rainbow District School Board

1,063

4.

Near North District School Board

1,042

5.

Keewatin-Patricia District School Board

1,144

6.

Rainy River District School Board

1,142

7.

Lakehead District School Board

1,080

8.

Superior-Greenstone District School Board

1,141

9.

Bluewater District School Board

1,007

10.

Avon Maitland District School Board

1,010

11.

Greater Essex County District School Board

1,000

12.

Lambton Kent District School Board

1,000

13.

Thames Valley District School Board

1,000

14.

Toronto District School Board

1,000

15.

Durham District School Board

1,000

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

1,003

17.

Trillium Lakelands District School Board

1,026

18.

York Region District School Board

1,000

19.

Simcoe County District School Board

1,000

20.

Upper Grand District School Board

1,000

21.

Peel District School Board

1,000

22.

Halton District School Board

1,000

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

1,000

24.

District School Board of Niagara

1,000

25.

Grand Erie District School Board

1,000

26.

Waterloo Region District School Board

1,000

27.

Ottawa-Carleton District School Board

1,000

28.

Upper Canada District School Board

1,000

29.

Limestone District School Board

1,015

30.

Renfrew County District School Board

1,000

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

1,025

32.

Northeastern Catholic District School Board

1,123

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

1,042

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

1,104

35.

Sudbury Catholic District School Board

1,048

36.

Northwest Catholic District School Board

1,149

37.

Kenora Catholic District School Board

1,143

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

1,074

39.

Superior North Catholic District School Board

1,146

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

1,007

41.

Huron-Perth Catholic District School Board

1,011

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

1,000

43.

District School Board 38

1,000

44.

St. Clair Catholic District School Board

1,000

45.

Toronto Catholic District School Board

1,000

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

1,003

47.

York Catholic District School Board

1,000

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

1,000

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

1,000

50.

Durham Catholic District School Board

1,000

51.

Halton Catholic District School Board

1,000

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

1,000

53.

Wellington Catholic District School Board

1,000

54.

Waterloo Catholic District School Board

1,000

55.

Niagara Catholic District School Board

1,000

56.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

1,000

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

1,000

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

1,000

59.

Renfrew County Catholic District School Board

1,000

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

1,032

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

1,110

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

1,116

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

1,000

64.

Conseil scolaire de district 59

1,000

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

1,123

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

1,043

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

1,118

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

1,100

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

1,000

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

1,000

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

1,000

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

1,000

Règl. de l’Ont. 287/98, tableau 7.

TABLEAU 8
POURCENTAGES DES DÉPENSES LIÉES AUX CLASSES

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Sommes

% alloué aux classes

1.

Partie de l’élément éducation de base qui vise l’élémentaire

79,5 %

2.

Partie de l’élément éducation de base qui vise le secondaire

75,9 %

3.

Rémunération des enseignants de l’élémentaire

91,2 %

4.

Rémunération des enseignants du secondaire

84,6 %

5.

Élément petites écoles

50,0 %

6.

Élément conseils ruraux et éloignés

74,0 %

7.

Élément apprentissage durant les premières années d’études

70,2 %

8.

Élèves adultes de jour

76,0 %

9.

Français langue première et langue seconde, et langue autochtone langue seconde

91.1 %

10.

ALF/PDF

86.0%

11.

Élément programmes d’aide à l’apprentissage

77.3 %

12.

Élément éducation de l’enfance en difficulté

92.0 %

13.

Élément primes de retraite

88.0%

Règl. de l’Ont. 287/98, tableau 8; Règl. de l’Ont. 537/98, art. 5.

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